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Avis 52.104 du 14 mars 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N

o

CE : 52.104

Projet de règlement grand-ducal modifiant

1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Avis du Conseil d’État

(14 mars 2017)

Par dépêche du 27 janvier 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, du texte de la directive à transposer, du texte coordonné des articles de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques que le projet de règlement grand-ducal vise à modifier, ainsi que d’un tableau de correspondance.

Le Conseil d’État note que ce projet vise à transposer en droit national la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, dont l’échéance de transposition a été fixée à un peu plus de deux ans, à savoir à la date du 7 mai 2017, soit moins de quatre mois après la saisine du Conseil d’État. Il n’est donc guère en mesure de prendre connaissance des avis des chambres professionnelles, ceux-ci n’étant pas parvenus au Conseil d’État avant l’adoption du présent avis.

Considérations générales

La directive (UE) 2015/719 comporte des dispositions qui visent à autoriser l’installation de dispositifs aérodynamiques aux véhicules, d’améliorer la sécurité routière, d’augmenter la masse maximale autorisée pour les véhicules à carburant de substitution, d’augmenter la longueur et la masse maximale autorisée des véhicules dans le cadre du transport de conteneurs, notamment pour promouvoir les opérations de transport intermodal, ainsi que d’augmenter la masse maximale autorisée dans le cadre du transport de passagers, que le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer en droit luxembourgeois.

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Examen des articles Article 1er

Cet article vise à reprendre les définitions introduites par la directive (UE) 2015/719 à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui regroupe les définitions du Code de la route.

La définition fournie par la directive pour un « véhicule à carburant de substitution » est un « véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l’objet d’une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE ». Dans le projet de règlement grand-ducal sous avis, ce véhicule est défini a contrario comme un véhicule à moteur entièrement alimenté à l’essence ou au diesel. Selon le Conseil d’État, la condition que le véhicule en question doit avoir fait l’objet d’une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE (dont les dispositions sont à transposer par le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (doc parl.7117) doit également figurer dans cette définition.

Articles 2 à 7 Sans observation.

Observations d’ordre légistique Préambule

Il y a lieu d’omettre le visa relatif à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, étant donné que le projet de règlement grand-ducal ne peut pas mentionner comme base légale l’acte qu’il entend modifier.

Le visa relatif aux chambres professionnelles consultées est à modifier en fonction des avis reçus avant l’adoption formelle du règlement grand- ducal en projet.

Les points 1) et 2), reprenant les intitulés des actes à modifier, sont à supprimer.

Article 3

Au point 1, le terme « précédé » est à remplacer par celui de

« précède ».

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3 Article 4

Le qualificatif « bis » est à mettre en italique.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 14 mars 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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