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Le texte clair du contrat

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Le texte clair du contrat. In: Kellerhals, Jean, Manaï, Dominique, Roth, Robert. Pour un droit pluriel : études offertes au professeur Jean-François Perrin . Bâle : Helbing & Lichtenhahn, 2002. p. 3-22

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:10738

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Le texte clair

Christine CHAPPUIS*

<<La jurisprudence récente a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un 'texte clair', on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation»1

Ces mots figurant dans un arrêt récent éveillent nécessairement l'intérêt de qui a été formé par le récipiendaire des présents Mélanges à s'interroger sur les prolongements théoriques de problèmes juridiques courants. Qu'un texte clair ne soit pas susceptible d'interprétation paraît relever de l'évidence.

Le lecteur est d'abord étonné qu'une telle évidence puisse être «nuancée», surpris ensuite par l'absence de toute référence à la jurisprudence antérieure.

Dans une décision de 1999, qui confirme l'existence d'une évolution en matière d'interprétation du contrat, on peut lire que la jurisprudence «actuelle n 'attache plus une importance décisive au fait que les parties ont utilisé une expression juridique précise»2; figure entre parenthèses la référence à un arrêt de l'année précédente3, qui n'a pas fait l'objet d'une publication. Le lecteur s'aperçoit alors que l'essentiel s'est fait, presque en cachette, en dehors du Recueil officiel: le premier signe d'un changement en matière d'interpréta- tion d'un texte contractuel clair paraît4 se manifester dans une décision non

*

Je tiens à remercier vivement Miguel OURAL, assistant à la Faculté de droit, avocat, de sa participation aux recherches et de sa relecture attentive du présent texte.

ATF 127 (2001) III 444, 445.

2 ATF 125 (1999) III 305, 308 s. consid. 2b.

Arrêt non publié du 9 juillet 1998 dans la cause 4C.436/1997 consid. 2.

4 La recherche dans les arrêts non publiés rendus avant 2000 est hasardeuse.

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Christine CHAPPurs

publiée de 19955, à plusieurs reprises confirmée par des arrêts ultérieurs qui n'ont pas davantage été publiés6Après avoir brossé l'arrière-plan théorique de la maxime du texte clair (I.), on s'interrogera sur les conséquences de son abandon pour l'interprétation du contrat (II.).

I. et critique de la maxime texte clair

La maxime7 du texte clair a été développée, puis critiquée en rapport avec l'interprétation de la loi (A.); son application au contrat ne relève pas néces- sairement de l'évidence (B.).

A. Principe d'interprétation de la loi

La maxime du «texte daim est un principe d'interprétation de la loi exprimé en latin par la sentence clara non sunt interpretenda8, sobrement désigné en allemand par le terme de Eindeutigkeitsregel9. La jurisprudence du Tribunal fédéral s'y réfère fréquemment de manière expresse ou implicite10

4

Arrêt non publié du 10 mars 1995 dans la cause 4C.325/1995 consid. 4.

Arrêt non publié du 23 août 2000 dans la cause 4C.68/2000 consid. 2b; arrêt non publié du 9 juillet 1998 dans la cause 4C.436/1997 consid. 2.; arrêt non publié du 2 mars 1998 dans la cause 4C.24/1997 consid. 1.

Différents termes sont utilisés en français: «directive» [François OsT /Michel van de KERCHOVE,

«Les directives d'interprétation en théorie du droit et en droit positif belge, La lettre et l'es- prit», in Jean-François PERRJN (dir.), Les règles d'interprétation, Fribourg 1989, p. 7, 18, 25 ss (cité: Directives d'interprétation 1989) expriment leur préférence pour ce terme], «doc- trine» [Michel van de KERCHOVE, «Le sens clair d'un texte: argument de raison ou d'auto- rité?», in Arguments d'autorité et arguments de raison en droit in Travaux du Centre Na- tional de Recherches de Logique, Bruxelles 1988, p. 291 ss, 292 (cité: Sens clair d'un texte 1988)]; autres dénominations également utilisées: maxime, brocard, règle, principe.

François ÜST / Michel van de KERCHOVE, «Interprétation>>, in Vocabulaire fondamental du droit, Archives de philosophie du droit 35 (1990), p. 165 ss, 174 (cité: Interprétation 1990).

Autres formulations latines: in claris non fit interpretatio ( ... ), ou interpretatio cessat in claris: ÜST /van de KERCHOVE, Directives d'interprétation 1989, op. cit. n. 7, p. 27; Char- les PERELMAN, Logique juridique, Nouvelle rhétorique, 2' éd., Paris 1999, N° 25 p. 36.

Edward E. ÜTT, Die Interpretation von Vertriigen und Statuten unter besonderer Berücksichtigung der in der Gerichtspraxis effektiv verwendeten Entscheidungsgründe, Bâle, etc. 2000, p. 42 n. 104; Ernst A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, Berne, Munich 1998, p. 62 n. 138 (cité: Methodenlehre 1998); Peter Ji\GGI /Peter GAUCH, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, «Obligationenrecht» (art. 18 CO), Zurich 1980, N 368 (cité: ZK-Ji\GGI / GAUCH); Ernst A. KRAMER, Grundfragen der vertraglichen Einigung, Munich/

Salzbourg 1972, p. 138 ss, 139 (cité: Grundfragen 1972). ATF non publié du 10 mars 1995 dans la cause 4C.325/1994 consid. 4a.

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Le texte clair du contrat

Cette maxime remonte à des temps lointains11L'idée qu'un texte clair est soustrait à toute interprétation a trouvé un écho particulier dans la tradi- tion de l'école de l'exégèse12S'il est vrai que les fonctions de juge et de législateur doivent être clairement distinguées, que le juge ne fait qu'appli- quer la loi, l'interprétation doit être strictement limitée à l'hypothèse d'une ambiguïté ou d'une obscurité de la loi13Telle était la conception sous-ten- dant la tradition de l'exégèse.

La doctrine conteste le bien-fondé de ladite maxime depuis bien des an- nées14. On a ainsi pu dire qu'elle était de l'ordre du présupposé et relevait de la «philosophie spontanée des juristes»15Le recours à cette directive d'in- terprétation est souvent instinctif et, à ce titre, n'est pas mis en question par l'interprète qui y appuie son raisonnement sans même en être conscient. Cette retenue du juriste face à un texte qu'il qualifie de clair a été mise en lumière par les enseignements du courant herméneutique dont les acquis ont été re- çus par la pensée juridique16.

Dans le domaine du droit, François ÜST et Michel van de K.ERCHOVE cons- tatent ainsi que «toute application de la loi met en jeu une préinterprétation, généralement non consciente, de celle-ci»17L'interprète de la loi s'appro- che du texte avec certaines attentes quant à son contenu, fondées sur sa pré- compréhension de celui-ci (Vorverstandnis)18L'effet de cette précompréhen- sion se manifeste en particulier dans la maxime du texte clair: «comment en

10 Par exemple, ATF 126 (2000) III 49 consid. 2d, SJ 2000 I 431 (rés.); 126 (2000) V 57 consid. 3; 121 (1995) III 31 consid. 2c, JdT 1997 II 105; 121 (1995) III 408 consid. 4b.

11 Michel van de KERCHOVE, «La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique», in L'interprétation en droit, Approche pluridisciplinaire, Bruxelles 1978, p. 13 (cité: Doctrine du sens clair 1978).

12 PERELMAN, op. cit. n. 8, N° 25, p. 36.

13 Osr Ivan de KERCHOVE, Interprétation 1990, op. cit. n. 8, p. 182 s.

14 Van de KERCHOVE, Sens clair d'un texte 1988, op. cit. n. 7, p. 293; PERELMAN, op. cit. n. 8, N° 25 p. 36. Voir pour la doctrine suisse en particulier: David DDRR, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, «Einleitung» (art. 1-7 CC), Zurich 1998, Vorbem. Art. 1 und 4 N 154, 228, CC 1N70 s. (cité: ZK-DDRR); EmstZELLER, Auslegungvon Gesetz und Vertrag, Zurich 1989, § 8 N 191 s; Jean-François PERRIN, «Pour une théorie de l'interprétation judi- ciaire des lois», in Les règles d'interprétation, Fribourg 1989, p. 243 ss, 246 ss, 253 s.

15 Van de KERCHOVE, Sens clair d'un texte 1988, op. cit. n. 7, p. 296; François Osr, «L'inter- prétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur», in L 'interpré- tation en droit, Approche pluridisciplinaire, Bruxelles 1978, p. 97 ss, 101.

16 KRAMER, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 219 ss.

17 François Osr I Michel van de KERcHOVE, Jalons pour une théorie critique du droit, Publi- cations des Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles 1987, p. 405 ss (cité: Jalons 1987).

18 KRAMER, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 219 ss.

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Christine CHAPPUIS

effet prétendre à la clarté d'une expression (et conclure à l'inutilité de son interprétation) si une préinterprétation n'a pas instantanément orienté la lecture du texte en question?»19Ce phénomène de précompréhension du texte pose le problème d'échapper à tout débat en ce sens que la voie de l'inter- prétation est d'emblée fermée. Différentes critiques inspirées des dévelop- pements d'ordre philosophique et herméneutique ont été adressées à la maxime du texte clair. Elles sont brièvement résumées ci-après:

Il n'existe pas de texte en soi clair2°, puisque le langage juridique, pas plus que le langage ordinaire, n'échappe à la règle de la polysémie21. Un texte légal révèle son sens lors de son application à un cas concret.

Comme le remarque fort à propos PERELMAN, l'impression de clarté est alors moins «l'expression d'une bonne compréhension que d'un manque d 'imagination»22

Un texte qui paraît clair à une personne, ne le sera pas nécessairement pour une autre, car tout dépend de l'ensemble des présupposés acceptés par l' interprète23

Affirmer qu'un texte est clair implique déjà un acte d'interprétation24. La maxime du texte clair induit par conséquent un raisonnement circulaire où la clarté du texte intervient à la fois comme cause et conséquence.

Il est vain de rechercher la seule et unique interprétation d'un texte qui soit correcte, car il existe généralement plusieurs solutions acceptables, entre lesquelles l'interprète doit choisir la plus appropriée25

19 ÜST /van de KERCHOVE, Jalons 1987, op. cit. n. 17, p. 406.

20 Van de KERCHOVE, Doctrine du sens clair 1978, op. cit. n. 11, p. 19 ss. PERRIN, op. cit. n. 14, p. 253; ZELLER, op. cit. n. 14, § 8 N 75 SS.

21 François ÜST, «Retour sur l'interprétation>>, in Aux confins du droit, Essais en l'honneur du Professeur Charles-Albert Morand, Genève 2001, p. 111 ss, 122 (cité: Retour sur l 'in- terprétation 2001); van de KERCHOVE, Sens clair d'un texte 1988, op. cit. n. 7, p. 304 ss.

22 PERELMAN, op. cit. n. 8, N° 25 p. 36.

23 ZK-DüRR, op. cit. n. 14, Vorbem. Art. 1 und 4 N 154; van de KERCHOVE, Sens clair d'un texte 1988, op. cit. n. 7, p. 314 s.

24 Karl LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6' éd., Berlin, etc 1991, p. 343; van de KERCHOVE, Doctrine du sens clair 1978, op. cit. n. 11, p. 37 ss.

25 .KRAMER, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 224 et n. 813; ZELLER, op. cit. n. 14, § 8 N 191 s. et n. 252. Cf. aussi, ÜST, Retour sur l'interprétation 2001, op. cit. n. 21, p. 114.

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Le texte clair du contrat

Ces critiques, dont la validité est largement reconnue26, mènent à la cons- tatation qu'un texte à priori clair n'autorise pas l'interprète à renoncer d'em- blée à toute interprétation. L'art. 1 al. 1 CC l'interdit d'ailleurs, puisqu'il prescrit au juge d'appliquer «la lettre ou l'esprit» de la loi. Le texte ne prime par con- séquent pas sur l'esprit. Dans le cas normal, c'est-à-dire lorsque le législateur a bien fait son travail27, «le texte traduit fidèlement l'esprit. L'esprit est bien servi par la lettre»28C'est pourquoi, Jean-François PERRIN a pu exprimer le rapport entre la lettre et l'esprit de la loi en une présomption selon laquelle le sens découlant du seul texte reflète correctement le sens de la loi29. Une telle présomption, susceptible d'être renversée, facilite le travail de l'interprète, sans le supprimer. La qualification d'un texte par sa clarté n'apporte par conséquent rien au débat. La présomption selon laquelle le texte reflète correctement l'esprit est d'application générale et peut être confirmée aussi bien qu'infirmée.

La jurisprudence actuelle relative à l'interprétation de la loi confirme cette opinion. Le Tribunal fédéral ne se considère en effet pas comme absolument lié par le texte de la loi, ce qui explique notamment le principe interprétatif de la réduction téléologique (teologische Reduktion) à laquelle il a procédé à diverses reprises30En ce qui concerne la doctrine, Ernst A. :KRAMER31, en particulier, s'est prononcé en faveur de cette manière de corriger les solutions insatisfaisantes auxquelles une application stricte de la loi peut conduire. Moins invasive que la correction de la loi fondée sur l'art. 2 al. 2 CC, envers laquelle les tribunaux ont montré leur réticence, la réduction téléologique relève de l'interprétation de la loi. Elle consiste à limiter l'application de la loi contre son texte - même clair - sur la base des autres méthodes d'interprétation permettant de découvrir la ratio legis, la raison d'être de la loi.

26 Cf. ÜST, Retour sur l'interprétation 2001, op. cit. n. 21, p. 117; voir également, KRAMER, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 62 n. 138.

27 Ce que François ÜST et Michel van de KERCHOVE, Jalons 1987, op. cit. n. 17, p. 100 ss, désignent par le «principe de rationalité du législateur».

28 PERRIN, op. cit. n. 14, p. 246 S.

29 PERRIN, op. cit. n. 14, p. 247 S.

30 ATF 123 (1997) III 292 consid. 2, JdT 1998 I 586, SJ 1998 537; ATF 121 (1995) III 219 consid. ld.aa, JdT 1997 I 641. Voir cependant l' ATF 123 (1997) III 445 consid. 2b.aa, JdT 1998 I 354 et l' ATF 122 (1996) III 414 consid. 2b, JdT 1997 I 641, 642 («il n'appartient pas au juge de modifier des dispositions légales claires»), qui reflètent une conception plus étroite des tâches du juge.

31 Ernst A. KRAMER, «Teleologische Reduktion - Pliidoyer für einen A.kt methodentheoretischer Rezeptiom>, in Rechtsanwendung in Theorie und Praxis, Symposium zum 70. Geburtstag von Arthur Meier-Hayoz, Beiheft 15 zur ZSR, Bâle 1993, 65, 66; le même, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 161 ss. Cf. également Hans Michael RIEMER, «Zur sogenannten 'teleologischen Reduktion'», recht 1999 176 ss.

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Christine CHAPPUIS

Même en droit pénal, domaine où le juge est davantage encore lié au texte de la loi (art. 1 CP), le Tribunal fédéral a tout récemment admis que le code pénal pût être corrigé32. Il ne s'agissait pas, dans cette affaire, d'une réduc- tion, mais d'une augmentation téléologique. L'accusé invoquait le texte de l'art. 189 al. 1 CO qui vise la «contrainte à subir» un acte d'ordre sexuel (Notigung zur Duldung) pour contester sa condamnation pour la contrainte à «entreprendre» un acte d'ordre sexuel (Notigung zur Vornahme). Le Tri- bunal fédéral lui donne tort après avoir constaté que le texte de l'art. 189 al. 1 CP était trop étroit et reposait sur une erreur du législateur. Si la réduc- tion téléologique peut être admise, quoiqu'avec prudence, à l'inverse, rien ne devrait en principe s'opposer à une augmentation téléologique permet- tant en l'espèce de sanctionner la contrainte à entreprendre, tout comme la contrainte à subir un acte d'ordre sexuel.

En conclusion, et contrairement à une confortable idée reçue, le fait qu'un texte légal soit clair n'est, en soi, pas un obstacle à l'interprétation.

B. Application au contrat?

En Suisse, la maxime du texte clair a essentiellement été développée, puis critiquée en rapport avec l'interprétation de la loi. L'index alphabétique des arrêts du Tribunal fédéral publiés au Recueil officiel montre que, depuis les années 197533, la question s'est surtout posée en rapport avec l'interpréta- tion de la loi. Elle surgit de manière plus discrète et sporadique pour l'inter- prétation du contrat avec quelques formules classiques:

<<Lorsque le texte d'un contrat est clair, il n '.Y a pas lieu de dénaturer son sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques à la convention»34«On ne peut en effet recourir à ces règles d'interprétation que si les termes de l'accord passé entre par- ties laissent planer un doute ou sont peu clairs»35

32 ATF 127 (2001) 198 consid. 3.

33 «Le caractère déterminant du texte clair» fait son entrée dans le répertoire des arrêts du Tribunal fédéral en 1975, avec les années 101-110 (1975-1984), sous la rubrique «Inter- prétation de la loi»; auparavant, on trouvait les mentions «Portée du texte» ou «Sens litté- ral non déterminant». De nombreux renvois se trouvent dans les répertoires 111-120 (1985- 1994) et 121-126 (1995-2000).

34 ATF 99 (1973) II 282, 285 consid. !.

35 ATF 111 (1985) II 284, 287 consid. 2.

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Le texte clair du contrat

La transposition au contrat des règles d'interprétation de la loi, en parti- culier l'interdiction d'interpréter un texte clair, semble aller de soi. Ne se plaît- on pas à répéter que le contrat est la loi des parties, selon la belle formule de l'art. 1134 al. 1 CCfr? Il n'est pourtant pas certain que les deux types d'in- terprétation obéissent nécessairement aux mêmes impératifs. Premièrement, si le contrat peut être qualifié de loi, il s'agit d'une loi d'un genre particu- lier, d'application strictement limitée aux parties contractantes en vertu du principe de la relativité des conventions. C'est ainsi que le contrat tend à mé- nager un équilibre entre les intérêts de deux parties individuelles. La loi, en revanche, est censée réaliser un arbitrage entre des intérêts abstraitement opposés: ceux de l'employeur et du travailleur, ceux du bailleur et du loca- taire, de manière plus générale, la sécurité des transactions contre la protec- tion de la partie faible, la protection de l'apparence (sécurité dynamique) contre une irrégularité juridique (sécurité statique).

En second lieu, le contrat naît de par la rencontre de deux ou plusieurs volontés, dans la liberté de la forme (sauf exceptions), alors que la loi émane d'organes étatiques compétents pour édicter et publier des lois après un pro- cessus législatif parfois long et laborieux, particulièrement en Suisse. La loi est l'expression d'une volonté, fictivement unique, mais composée par les participants de tous partis politiques à l'élaboration de celle-ci.

En troisième lieu, la loi est en principe faite pour durer indéfiniment, du moins jusqu'à son abrogation, alors que le contrat, même s'il est de durée, ce qui n'est pas nécessairement le cas, est prévu pour un an, deux ou cinq, voire dix ans, rarement au-delà. Le contrat est une emprise sur l'avenir36 (ce qui est également vrai de la loi), mais un avenir plus proche que celui envi- sagé par la loi. Rien de commun avec l'âge vénérable qu'atteignent le Code suisse des obligations de 1881 ou le Code civil français de 1804.

La distinction entre l'interprétation du contrat et celle de la loi se mesure également aux formules très différentes qui se sont dégagées relativement à l'une et à l'autre. La formulation, désormais classique, par laquelle le Tribu- nal fédéral résume les règles présidant à l'interprétation du contrat est la suivante: <<Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,faute d'avoir pu établir la volonté commune et réelle des parties (art. 18 al. 1 CO), le juge apprécie les clauses d'un contrat en procédant à une interprétation dite objective (application du principe de la confiance), il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme ( .. .). Selon ce

36 Selon la formule de Georges RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., Paris (LGDJ) 1949, p. 151 N° 84.

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Christine CHAPPUIS

principe, les déclarations de volonté relatives à un contrat s 'interprètent d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner. On en ju- gera, non seulement d'après le texte et le contexte de la déclaration, mais aussi d'après les circonstances qui l'ont précédée et accompagnée (. . .)»37 Le raisonnement se construit en deux étapes clairement distinctes: l'inter- prétation dite subjective, qui relève du fait, précède l'interprétation dite objective considérée comme une question de droit. Seule l'interprétation ob- jective peut être revue dans le cadre du recours en réforme. Le passage de la première à la seconde suppose que la volonté réelle n'ait pas pu être établie (ou soit divergente).

En matière d'interprétation de la loi, la formule qui s'est cristallisée au cours de ces dernières années est d'une teneur fort différente: <<La lois 'in- terprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n 'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la déga-

geant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (in- terprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt pro- tégé, (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation histori- que) (. . .)»38.

Le raisonnement en deux étapes valant pour le contrat, dont seule la se- conde est revue par le Tribunal fédéral, ne se retrouve pas pour l'interpréta- tion de la loi. L'importance de la volonté commune et réelle non plus, puis- que la loi n'est pas le résultat d'une rencontre de la volonté de deux ou plusieurs parties, mais d'un processus légal d'élaboration des lois reflétant un compromis entre diverses volontés politiques. Si le texte et le contexte de la loi sont pris en considération par l'interprète, le même poids n'est pas accordé aux circonstances qui ont précédé et accompagné l'adoption de la loi, contrairement à celles qui entourent la conclusion d'un contrat. La hié- rarchie des moyens, qui contraint le juge à rechercher d'abord la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ne vaut pas non plus dans le domaine de l'interprétation de la loi.

37 ATF 119 (1993) II 449 consid. 3; cf. aussi, ATF 121 (1995) III 118 consid. 4b/aa, JdT 1995 I 274 (rés.).

38 ATF 121 (1995) III 408 consid. 4b. Cf. également, ATF 126 (2000) V 57 consid. 3; 124 (1998) III 229 consid. 3c, JdT 1998 I 668; 121 (1995) III 219 consid. ld.aa, JdT 1996 I 162.

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Le texte clair du contrat

Nonobstant les divergences qu'on vient de mettre en évidence, il existe un point commun fondamental entre l'interprétation de la loi et celle du contrat, qui réside dans la démarche intellectuelle consistant à attribuer un sens à un texte donné39C'est ainsi que peut s'expliquer la transposition de la maxime du texte clair à l'interprétation du contrat.

Si la maxime elle-même est transposable au contrat, il s'ensuit que les objections40 qu'on peut adresser à la restriction que s'impose le juge con- fronté au texte dit clair de la loi valent également lorsqu'il s'agit de la rete- nue observée en matière contractuelle. La doctrine contractuelle s'est mon- trée sensible à ces critiques depuis bien des années. JAGGI et GAUCH, en 1980 déjà, remettaient en cause l'idée même du texte clair41. KRAMER42, quelques années plus tard, qualifiait la Eindeutigkeitsregel de reliquat d'un antique for- malisme verbal. Plus récemment, il affirmait avec vigueur que la doctrine du sens clair <<Sollte ein far allemal passé sein»43

Aux critiques déjà énoncées en rapport avec l'interprétation de la loi, il faut ajouter une objection supplémentaire fondamentale qui est propre au do- maine du contrat. L'art. 18 al. 1 CO enjoint le juge à «rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénomina- tions inexactes dont [les parties] ont pu se servirn. Cela implique qu'en matière contractuelle, le texte ne peut pas avoir valeur absolue puisqu'il faut tou- jours réserver la possibilité que les parties se soient mal exprimées.

En conclusion, la maxime selon laquelle il n'y a pas lieu d'interpréter un texte clair - légal ou contractuel - relève d'une confortable mais trompeuse certitude. Elle appartient à cette catégorie de règles qui sont «trop belles pour être vraies»44 et doit être - pour le moins - traitée avec la plus grande pru- dence.

39 Sur les points communs et les divergences entre interprétation de la loi et du contrat, cf.

ZELLER, op. cit. n. 14, § 22. Contra: Max BAUMANN, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Einleitung (art. 1-7 CC), Zurich 1998, CC 2 N 98 p. 511, considère que l'interprétation du contrat n'est pas soumise aux mêmes principes que celle de la loi; cf.

dans le même sens, LARENZ, op. cit. n. 24, p. 346 s.

4

°

Cf. supra, I.A.

41 ZK-JAGGI / GAuCH, op. cit. n. 9, CO 18 N 368, 429, 480. Cf. aussi, Peter GAUCH, «Auslegung, Ergiinzung und Anpassung schuldrechtlicher Vertriige, in GAUCH / SCHMID, Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Zurich 2001, p. 209 ss, 215 s.;

Wolfgang WIEGAND, in HoNSELL /Yom/ WIEGAND (édit.), Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht 1 (art. 1-529 CO), 2e éd., Bâle, etc. 1996, CO 18 N 25.

42 Ernst A. KRAMER, in KRAMER / SCHMIDLIN (édit.), Berner Kommentar, Kommentar zu Art. 1- 18 OR, Berne 1986, CO 18 N 1 et 47. Voir également, Theo GUHL /Anton K. ScHNYDER / Jean Nicolas DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9' éd., Zurich 2000, § 12 N 31.

43 KRAMER, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 62 n. 138.

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Christine CHAPrurs

Texte dair et interprétation

du

contrat

Ces considérations générales sur la maxime du texte clair ayant été énon- cées, il convient de revenir au renversement de jurisprudence mentionné plus haut et à son incidence sur l'interprétation du contrat. Quelle doit être la réaction de l'interprète face au texte d'un contrat45 en apparence clair: peut- il déposer les armes ou doit-il continuer à réfléchir? Après avoir examiné comment la conception du Tribunal fédéral sur cette question a évolué (A.), on verra quelles leçons peuvent en être tirées (B.), en confirmant l'analyse par une brève incursion en droit comparé (C.).

A. Evolution de la jurisprudence

Le statut de la maxime du texte clair est ambigu au sein même de la juris- prudence. D'un côté, le Tribunal fédéral affirme que «la jurisprudence récente a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d 'in- terprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs»46La même idée se retrouve en des ter-

mes légèrement différents dans d'autres arrêts selon lesquels «la jurisprudence actuelle n 'attache plus une importance décisive au fait que les parties ont utilisé une expression juridique précise»47D'un autre côté, on découvre, dans un arrêt non publié48, que le Tribunal fédéral aurait en réalité abandonné, plutôt que nuancé, la règle du texte clair. Or, cet arrêt se réfère à une décision ( éga- lement non publiée) moins affirmative, selon laquelle il convient «de nuan- cer le principe qui a été posé dans les ATF 111 II 2 84 consid. 2 p. 2 8 7, 101 11 329 consid. 2 p. 331 et 99 II 282 consid. Ill p. 285»49Le principe a-t-il été simplement nuancé ou véritablement abandonné?

44 Selon les termes cités par Jean BELLISSENT, Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, Paris (LGDJ) 2001, N° 1215.

45 A noter que l'interprétation du contrat ne repose pas nécessairement sur un texte en raison du fait qu'un contrat peut être valablement conclu oralement, voire par actes concluants.

46 ATF 127 (2001) III 144 consid. lb.

47 ATF 125 (1999) III 305 consid. 2b. Voir aussi, ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/

2000 consid. 2b.

48 ATF du 9 juillet 1998 dans l'affaire 4C.436/1997 consid. 2: «Aufgabe der Eindeutigkeitsregel». Dans le même sens,ATF du 10 mars 1995 dans l'affaire 4C.325/1994 consid. 4a: «Soweit damit bei 'klarem' Wortlaut eine Berücksichtigung weiterer Auslegungsgesichtspunkte zum vornherein ausgeschlossen werden sollte, ist eine derartige

'Eindeutigkeitsregel' indessen abzulehnen».

49 ATF du 2 mars 1998 dans l'affaire 4C.24/1997 consid. le.

(12)

Le texte clair du contrat

Ce flottement entre simple nuance et véritable abandon se reflète égale- ment dans les arrêts plus anciens cités par la jurisprudence récente50Aucun de ces arrêts ne proscrit de manière absolue toute interprétation en présence d'un texte dit clair. Ainsi, le plus ancien d'entre eux, s'il commence par affirmer dans un bel élan que <<Lorsque le texte d'un contrat est clair, il n

y

a pas lieu de dénaturer son sens par la recherche d'une interprétation fon- dée sur des éléments extrinsèques à la convention»51, s'écarte malgré tout du texte du contrat, à première lecture clair, au motif que la clause litigieuse ne fournissait pas au problème posé une réponse qui satisfit à la logique de l'opération envisagée par les parties. Le Tribunal fédéral conclut que ladite clause «ne peut être réputée un texte clairn52. La clarté apparente du texte n'a de fait pas résisté à un examen plus poussé sur la base d'éléments ex- trinsèques destinés à déterminer la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 CO.

Le second arrêt53 régulièrement cité se limite à constater que l'argument du vendeur, qui prétendait que l'acheteur s'était obligé à reprendre les cédules hypothécaires déjà constituées sur l'immeuble vendu, était contraire au texte clair de la clause prévoyant qu'une partie du prix de vente devait être payée en espèces et l'autre partie au moyen d'une cédule hypothécaire de premier rang à constituer en faveur du vendeur. Cette réglementation relative au paie- ment du prix supposait que l'immeuble fût vendu libre de tout gage, donc qu'il fût préalablement dégrevé par le vendeur, raison pour laquelle un délai de deux ans était accordé à ce dernier pour procéder à l'inscription de l'ache- teur au registre foncier. C'est ici le principe de la confiance qui est invoqué au secours du texte clair pour le confirmer dans son sens apparent.

Le troisième arrêt54 porte sur l'interprétation d'une «reconnaissance de dette» signée par quatre «débiteurs solidaires», dont la société SOCSIL SA Cette dernière avait cherché à contester son engagement sur la base de la jurisprudence relative à la distinction entre un cautionnement et un engage- ment principal (solidaire ou cumulatif). Le Tribunal fédéral se réfère au pre- mier arrêt mentionné plus haut55 et oppose à SOCSIL SA l'argument du texte

5

°

Cf. les décisions citées n. 4 7 à 49.

51 ATF 99 (1973) II 282 consid. 1.

52 Ibid.

53 ATF 101 (1975) II 329 consid. 2, JdT 1977 I 98.

54 ATF 111(1985)II284 consid. 2, que GAUCH, op. cit. n. 41, p. 215 n. 36, considère comme ayant déjà affaibli la règle initialement posée («abschwachend»).

55 Cf. supra, n. 51.

(13)

Christine CHAPPUIS

clair56. Il retient que «Selon le principe de la confiance, est déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait rai- sonnablement prêter aux déclarations de volonté del 'autre (..). Si en appli- quant ce principe, le juge peut donner un sens clair et conférer un effet juridique aux déclarations de volonté, une interprétation plus approfondie est superflue»57Le sens clair est, dans cet arrêt, le résultat d'une interpréta- tion selon le principe de la confiance, ce qui est précisément en contradic- tion avec l'idée qu'un texte clair n'est pas sujet à interprétation. Dans la suite de l'arrêt, le Tribunal fédéral procède effectivement à une telle interpréta- tion qui lui permet de confirmer le sens résultant du texte clair de l'engage- ment58, en ce qu'il correspondait au <<Sens que pouvait raisonnablement prê- ter la créancière NEGRESCO SA à l'engagement pris par SOCSIL SA»59, soit que cette dernière avait assumé la position de débitrice solidaire à l'égard de NEGRES CO SA. A nouveau, le Tribunal fédéral prétend s'interdire toute interprétation du fait que le texte serait clair, alors qu'en réalité il fait passer le sens, à première vue, évident du texte par le crible du principe de la con- fiance.

Il résulte de ce qui précède que, malgré quelques belles affirmations théo- riques, les juges ne se laissent en fin de compte pas arrêter dans leur mis- sion d'interprètes du contrat lors même que le texte en paraissait a priori clair.

La lecture de ces quelques arrêts laisse le sentiment que la règle du texte clair relève de cette préconscience avec laquelle le juriste aborde les ques- tions relevant de l'interprétation du contrat60. Depuis quelques années, la pro- blématique est évoquée de manière suffisamment consciente pour être discutée.

C'est ainsi que le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié de 199561 , men- tionne expressément trois arguments contre le refus de principe d'interpréter un texte dit clair. Premièrement, le texte d'une clause contractuelle n'acquiert un sens déterminé que lorsqu'il est confronté à une situation de fait à régler, c'est pourquoi un sens littéral d'emblée clair n'existe pas. En second lieu,

56 A noter que les deux arrêts antérieurs cités [ ATF 83 (1957) II 297 consid. 5a, JdT 1958 I 473 et 81 (1955) II 520 consid. 3, JdT 1956 I 462] ne sont pas aussi catégoriques quant au refus d'interpréter un texte contractuel clair.

57 ATF 111 (1985) II 284 consid. 2.

58 Ibid.: «Le texte de la reconnaissance de dette litigieuse est tout à fait clair et le sens de l'engagement pris par ceux qui ont signé sous la rubrique 'débiteurs solidaires ' est dé- pourvu de toute équivoque».

59 Ibid.

6

°

Cf. PERRIN, op. cit. n. 14, p. 253.

61 ATF du 10 mars 1995 dans l'affaire 4C.325/1994 consid. 4a.

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Le texte clair du contrat

l'art. 18 CO interdit de s'en tenir uniquement au texte et à une interprétation littérale. Enfin, lors même que le texte d'une clause contractuelle paraît clair à première vue, le rapport avec une autre disposition contractuelle, le but pour- suivi par les parties ou d'autres circonstances peut montrer que ledit texte rend mal compte du sens de la convention des parties.

Cette triple motivation du refus par le Tribunal fédéral d'en rester à un texte sans l'interpréter en raison du fait qu'il serait clair correspond aux dé- veloppements figurant ci-dessus62 et ne peut qu'être approuvée.

B. L'interprétation du texte clair d'un contrat

Une fois abandonnée la confortable certitude qu'assure la maxime du texte clair, il importe de définir quel est le statut du texte (légal ou contractuel).

La question est de savoir si l'on peut encore se fier aux mots écrits. Lorsque les parties se sont donné la peine de rédiger un contrat, parfois longuement débattu, souvent mûrement réfléchi, il peut paraître choquant d'en reléguer ainsi le texte au second plan.

En réalité, nonobstant ce qui vient d'être dit, le texte reste de première importance et constitue le point de départ nécessaire du raisonnement. Le récipiendaire des présents Mélanges a montré une voie raisonnable en ma- tière d'interprétation de la loi, qui permet d'ordonner les rapports entre un texte dit clair et son éventuel besoin d'interprétation. Il propose d'admettre une présomption en faveur du texte63 , présomption qui peut être renversée lorsque les circonstances font surgir un doute sur le fait que ce texte reflète véritablement l'esprit de la loi. Cette solution peut être transposée au domaine contractuel en ce sens que le texte adopté par les parties est présumé refléter leur volonté réelle et commune ou le sens raisonnable du contrat64.

Deux hypothèses sont envisageables, dans lesquelles la présomption en faveur du texte de l'accord peut être renversée: premièrement, s'il est établi que le texte d'une clause ne correspond pas à la volonté réelle et commune des parties; en second lieu, si ledit texte est en contradiction soit avec une autre disposition contractuelle, soit avec le but poursuivi par les parties65, ou

62 Cf. supra, I.

63 PERRIN, op. cit. n. 14, p. 253. Cf. également, KRAMER, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 62 Il. 138.

64 Les développements qui précèdent valent sous réserve de règles particulières d 'interpréta- tion, en particulier lorsqu'il s'agit d'un texte figurant dans des conditions générales ou un contrat préformulé par l'une des parties.

65 Tel était le cas de l'ATF 99 (1973) II 282.

15

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Christine CHAPPUIS

rend mal compte du sens de la convention pour d'autres motifs66. Lorsque la présomption en faveur du texte est renversée, il y a lieu de recourir aux méthodes usuelles d'interprétation du contrat. Dans la première hypothèse, c'est la réelle et commune volonté des parties qui prévaut sur le texte conformément à l'art. 18 al. 1 CO (interprétation subjective), dans la seconde, le sens que des parties raisonnables auraient donné de bonne foi à la clause l'emporte sur le sens résultant à première vue du texte (interprétation objec- tive).

En réalité, cette solution est déjà contenue en germe dans l'arrêt NEGRESC067 qui subordonne l'interprétation du texte clair d'un contrat à l'existence de circonstances particulières, non réalisées dans le cas d'espèce.

Ce sont les références ultérieures à cette décision qui ont rendu inutilement absolu le refus d'interpréter un texte clair.

Il est intéressant de relever que, malgré la modification de la jurisprudence, quatre des arrêts récents dans lesquels le Tribunal fédéral prend ses distan- ces avec la maxime du texte clair, constatent que le sens effectivement voulu par les parties ou le sens raisonnable fondé sur le principe de la confiance correspondent au sens dit clair68. Un seul arrêt s'écarte d'un texte dit clair69. On peut en conclure que l'ajustement théorique auquel le Tribunal fédéral a procédé, et qui mérite d'être salué, n'a pas eu pour effet de repousser le texte de l'accord au second plan.

Le bien-fondé d'une présomption en faveur du texte peut être démontré au moyen de la dernière décision du Tribunal fédéraF0 à ce sujet. Dans le cadre de négociations en vue de la conclusion d'un contrat de société simple, un économiste signe une reconnaissance de dette d'un montant de Frs 15'975 en faveur d'un garagiste. Par la suite, un document intitulé «Règlement pour solde de tout compte» portant la signature des deux parties est établi. Il a pour but de fixer le «Règlement de ma71 dette de Frs 13'500.- de la manière sui- vante»: les modalités du remboursement de la dette figurent dans la suite du

66 Enumération tirée de l'ATF du 10 mars 1995 dans l'affaire 4C.325/1994 consid. 4a.

67 ATF 111 (1985) II 284 consid. 2, cité supra, n. 54.

68 ATF 127 (2001) III 144; ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/2000; ATF du 9 juillet 1998 dans l'affaire 4C.436/1997; ATF du 2 mars 1998 dans l'affaire 4C.24/1997. Parmi les arrêts plus anciens, voir l'ATF Ill (1985) II 284.

69 ATF 125 (1999) III 305 (voir l'analyse qui en est faite infra, II.B). Deux décisions anté- rieures au changement de jurisprudence interprètent une disposition contractuelle après avoir précisé qu'elle n'était pas claire: ATF 111 (1985) II 284; 99 (1973) II 282.

70 ATF 127 (2001) III 144, SJ 2002 I 149 (consid. 2, non publié au Recueil officiel des ATF).

71 La dette de l'économiste envers le garagiste.

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Le texte clair du contrat

document. Contre la décision de l'instance cantonale qui n'avait pas admis l'existence d'une remise de dette pour la différence entre les deux montants, l'économiste fait valoir que les termes «Règlement pour solde de tout compte»

sont dénués de toute ambiguïté.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu' «On ne peut ériger en prin- cipe qu'en présence d'un 'texte clair', on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation»72. Il analyse ensuite le sens du document en question en relevant que son intitulé était dénué d'ambiguïté et que, d'un point de vue graphique, l'attention du lecteur était immédiatement attirée sur le titre, lequel était souligné et comportait des lettres en caractères gras deux fois plus grandes que celles du corps du texte. Il poursuit en considérant que

<<Le créancier, à qui le débiteur propose de régler sa dette de X fr. sous le titre 'Règlement pour solde de tout compte' doit partir de l'idée que, s'il accepte cette proposition, les comptes entre parties seront liquidés une fois pour toutes après l'exécution des engagements pris dans le document incluant cette proposition>>73. Et de conclure, «il n '.Y avait donc pas matière à s 'écar- ter de l'intitulé de la pièce»74.

Dans cette affaire, en l'absence, apparemment, d'indices relatifs à la vo- lonté réelle des parties, les juges se sont interrogés sur la signification ob- jective du document pour vérifier si le sens découlant prima facie du texte était confirmé ou infirmé. Le but poursuivi par les parties était de parvenir à un règlement global de leurs relations d'affaires. Il n'y avait aucune con- tradiction entre ce but et la remise d'une partie de la dette d'un cocontractant envers l'autre. Au contraire, la remise partielle de dette était un moyen rai- sonnable de parvenir à un tel règlement. Il était justifié que le Tribunal fédé- ral s'en tînt au texte du document, non parce que ce texte était clair, mais parce qu'aucun élément ne permettait d'imaginer que ce «Règlement pour solde de tout compte» rendait mal compte du sens de la convention des parties75

72 ATF 127 (2001) III 144 consid. lb, SJ 2002 I 149.

73 ATF 127 (2001) III 144 consid. 2a, SJ 2002 I 149.

74 Ibid.

75 Les décisions mentionnées supra, n. 68, procèdent de manière comparable. Ainsi, lit-on dans l'ATF du 2 mars 1998 dans l'affaire 4C.24/1997 consid. ld: «rien dans le contexte ou dans les circonstances du cas particulier ne permet de donner à ces déclarations un sens autre que celui qui ressort de leur texte clair» et dans l'ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/2000 consid. 2b: «on ne voit pas, en l'espèce, quelles circonstances parti- culières seraient de nature à infirmer le résultat de l'interprétation textuelle».

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Christine CHAPPUIS

L'unique décision du Tribunal fédéraF6, qui s'écarte du texte clair d'un contrat, n'échappe pas entièrement à la critique. Elle a pour objet l'interpré- tation d'une disposition contractuelle comportant le terme de «porte-fort».

Le débiteur prétendait qu'il s'agissait d'un cautionnement, nul pour vice de forme, alors que les créanciers soutenaient que l'engagement devait être qualifié de porte-fort et qu'il était valable. Après un rappel général des prin- cipes d'interprétation d'un contrat, faisant état de la nuance apportée par la jurisprudence récente, l'arrêt précise qu'une «interprétation littérale stricte ne se justifie qu'à l'égard de personnes qui sont rompues à l'usage de ces termes, par exemple des instituts bancaires»77Se fondant sur le fait que les cocontractants étaient des personnes physiques ou morales exerçant leur activité à l'étranger, le Tribunal fédéral retient qu'on ne peut «s'en tenir à une interprétation littérale, en admettant d'emblée qu'elles connaissaient la distinction faite, en droit suisse, entre le cautionnement et le porte-fort»78 Après un examen du sens et du but de l'engagement, il arrive à la conclu- sion qu'il s'agit, nonobstant le terme de «porte-fort», d'une garantie acces- soire, donc d'un cautionnement nul pour vice de forme. Aucune importance n'est ici accordée au fait que le débiteur avait consulté un avocat suisse qui lui avait déconseillé de signer l'engagement en cause. Un porte-fort n'est donc pas un porte-fort même pour une partie assistée d'un avocat, au nom d'une distinction plus que délicate entre obligation indépendante et garantie acces- soire, qui ne serait pas compréhensible pour des personnes étrangères.

Deux éléments retiendront l'attention à cet égard. Premièrement, il est arrivé à plusieurs reprises que des difficultés d'interprétation d'un texte primafacie clair se posent en rapport avec des garanties dont la qualification était dou- teuse: ainsi, un engagement comme «débiteur solidaire» n'est pas un cau- tionnement79; «lu et approuvé par les codébiteurs solidaires» n'implique pas un cautionnement80; «garantirn le remboursement par un tiers du montant d'un prêt ne constitue pas un cautionnement81; un «porte-fort» n'est pas un porte- fort, mais un cautionnement82Le fait que, dans ce domaine, la situation juridique ne soit pas suffisamment clarifiée en théorie accroît les problèmes

76 ATF 125 (1999) III 305.

77 ATF 125 (1999) III 305 consid. 2b.

78 ATF 125 (1999) III 305 consid. 2c.

79 ATF 111 (1985) II 284 consid. 2.

80 ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/2000 consid. 2b.

81 ATF du 9 juillet 1998 dans l'affaire 4C.436/1997 consid. 2.

82 ATF 125 (1999) III 305, mentionné ci-dessus, n .. 76.

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Le texte clair du contrat

d'interprétation qu'un texte, même en apparence clair, ne suffit pas toujours à résoudre. Deuxièmement, il est conforme au principe de la confiance de considérer que la portée d'un texte est d'autant plus grande que les parties sont rompues aux affaires et connaissent le sens juridique des termes utili- sés83.

C. Perspective comparative

Le même problème d'interprétation d'un texte clair est abordé de différen- tes manières par les droits étrangers, raison pour laquelle il vaut la peine de jeter un bref regard par delà les frontières du droit suisse, en particulier aux droits anglais et français, ainsi qu'aux codifications internationales.

Le droit anglais connaît la Parol Evidence Rule84 qui s'explique par son approche objective du contrat. La jurisprudence et la doctrine anglaise insis- tent sur ce qui est dit, écrit ou fait, par opposition à ce qui a été voulu85. C'est pourquoi, la Parol Evidence Rule exclut que soit apportée la preuve d'un fait entrant en contradiction avec le document écrit qui contient l'accord des parties. Il est ainsi interdit à ces dernières de se référer à des éléments ex- trinsèques, non contenus dans le document écrit. C'est dans ce contexte que s'inscrit le refus d'expliquer les termes clairs d'un contrat par des éléments extrinsèques86. Des exceptions sont toutefois admises, notamment lorsqu'il est établi que le texte convenu ne reflète pas l'accord passé oralement. Dans cette hypothèse, une action en rectification du texte du contrat est ouverte87 . Malgré le point de départ diamétralement opposé, on rejoint par là l'injonc- tion de l'art. 18 al.1 CO de ne pas tenir compte des dénominations inexactes

83 Voir ATF du 9 juillet 1998 dans l'affaire 4C.436/1997 consid. 2: «Juristisch geschulte Parteien sind im Zweifel auf dem allgemeinen Rechtssin des gewahlten Wortlauts zu behafien»; ATF 125 (1999) III 305 consid. 2b: <<Une interprétation littérale stricte ne se justifie qu'à l'égard de personnes qui sont rompues à l'usage de ces termes, par exemple

des instituts bancaires suisses».

84 Cf. Guenter H. TREITEL, The Law of Contract, 10° éd., Londres 1999, p. 175 et réf. cit.

n. 12; Eva Maria BELSER, Freiheit und Gerechtigkeit im Vertragsrecht, Ed. Universitaires Fribourg Suisse 2000, p. 479 s.

85 BELSER, op. cit. Il. 84, p. 271.

86 TREITEL, op. cit. Il. 84, p. 179 S.

87 TREITEL, op. cit. n. 84, p. 182, qui note toutefois que, dans la plupart des cas, ce moyen n'est pas ouvert, car les parties sont conscientes du fait que le terme extrinsèque invoqué n'a pas été incorporé dans le document; BELSER, op. cit. n. 84, p. 480.

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Christine CHAPPUIS

qu'ont pu retenir les parties. On observe par ailleurs aujourd'hui un certain affaiblissement de la Paroi Evidence Rule88, qui tend à se rapprocher d'une simple présomption89

Tout au contraire, le droit français, adoptant une approche subjective com- parable à celle du droit suisse, met l'accent sur la commune intention des par- ties contractantes (art. 1156 CCfr). Ce nonobstant, les tribunaux ne peuvent en principe pas refuser l'application d'un texte clair, car «un texte clair ne s'interprète pas, ils 'applique; le juge qui se livrerait à l'interprétation d'un texte clair le dénaturerait»90La dénaturation, par laquelle le juge du fond modifie le sens d'une clause claire, précise et non ambiguë, viole l'art. 1134 CCfr et est sanctionnée par la Cour de cassation91. MAzEAUD / CHABAS92 ré- concilient l'approche subjective et l'interdiction faite au juge d'interpréter les clauses claires et précises en retenant que la clarté d'une clause fait présu- mer sa conformité à la volonté des parties; la preuve contraire est par consé- quent admissible pour écarter la clause. A nouveau, on constate un certain rapprochement entre les solutions suisse et française sur le point de la pré- somption fondée sur la clarté de la clause93.

Les Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international posent la règle de la primauté de la commune intention des parties [art. 4.1 (1) des Principes UNIDROIT]. Ils prévoient, comme le droit suisse, le recours à l'interprétation objective dans l'hypothèse où la commune intention des par- ties ne peut être établie [art. 4.1 (2) des Principes UNIDROIT]. Une telle règle fait échec à la limite que représenterait un texte dit clair. Plus spécifique en- core, l'art. 5: l 01 ( 1) des Principes de droit européen des contrats dispose qu'un contrat doit être interprété conformément à la commune intention des parties, même si celle-ci diffère du sens littéral des mots. Le texte, qu'il soit clair ou non, ne constitue par conséquent nullement une limite à l'interprétation pour ces codifications internationales récentes.

88 CHESHIRE, FIFOOT and FURMSTON's, Law of Contract, 13' éd., Londres, etc. 1996, p. 128 ss.

89 BEALE I BISHOP I FuRMSTON, Contract, Cases and Materials; 3' éd., Londres, etc. 1995, p. 318.

90 MAZEAUD I CHABAS, Leçons de droit civil, Obligations, Théorie générale, 9' éd., Paris 1998, N 344.

91 Ibid., N 355 et p. 344 ss.

92 Ibid., N 344 et 345.

93 Cf. supra, II.B.

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Le texte clair du contrat

Il convient pour terminer de mentionner l' Avant-projet de Code Européen des Contrats94, dernier né des codifications privées internationales. Son titre V consacré à l'interprétation du contrat s'ouvre sur l'article 39, intitulé «Ana- lyse du texte contractuel et évaluation des éléments extrinsèques à l'acte»:

«Quand les déclarations contractuelles sont de nature à révéler de manière claire et univoque l'intention des contractants, le contenu du contrat doit être déduit de leur sens littéral, eu égard au texte contractuel dans son ensemble et en coordonnant les différentes clauses les unes aux autres». Tout en se référant à l'intention des contractants, cette disposition garde une trace de la jurisprudence française relative aux «clauses claires et précises» et se veut conforme aux règles anglaises gouvernant l'interprétation des contrats95.

L'ancienne querelle entre théorie de la volonté et théorie de la déclara- tion, qui constitue l'arrière-plan théorique de ce débat, semble aujourd'hui dépassée96. Il convient de partir du texte, dont chacun doit savoir qu'il crée certaines attentes chez l'autre partie. En matière commerciale, notamment,

<<Reasonable reliance should not be frustrated by interpretation»97. Toute- fois, de telles attentes raisonnables ne peuvent reposer nécessairement et uniquement sur le texte dans un système qui est fondé sur la primauté de la commune intention des parties. Lorsque les mots ne reflètent pas le sens rai- sonnable de l'accord, les attentes ne peuvent plus être qualifiées de raison- nables. C'est pourquoi le texte doit pouvoir être dépassé.

Ce bref tour d'horizon permet de confirmer l'utilité d'une présomption en faveur du texte du contrat, sans qu'il soit nécessaire, voire utile, de fer- mer catégoriquement la porte à toute interprétation du fait de la prétendue clarté d'un texte.

Conclusion

Le changement de jurisprudence décrit est heureux en ce qu'il clarifie un point essentiel relatif à l'interprétation du contrat. Le texte, même en appa- rence clair, n'est pas un obstacle absolu à l'interprétation du contrat. En revanche, il bénéficie d'une présomption de conformité à la réelle intention

94 Giuseppe GANDOLFI (coordinateur), Code européen des contrats, Livre Premier, Académie des Privatistes Européens, 2' éd., Milan 2001.

95 GANDOLFI, op. cit. n. 94, p. 154.

96 Hein Kôrz, «lnterpretation of Contracts», in Towards a European Civil Code, 2' éd., La Haye, etc. 1998, p. 267 ss, 272 s.

97 Kôrz, op. cit. n. 96, p. 273.

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des parties ou au sens raisonnable de la convention, présomption d'autant plus forte que les cocontractants sont rompus aux affaires. En l'absence de motifs de s'écarter de ladite présomption, il convient d'en rester au texte.

S'il existe de tels motifs, la simple constatation que le texte est clair ne suf- fit pas à empêcher toute interprétation. Le destinataire des présents Mélan- ges l'a démontré en ce qui concerne l'interprétation de la loi. Qu'il me per- mette de lui rendre l'hommage de transposer sa démonstration à l'interprétation du contrat.

Le but de ces quelques lignes est de lutter contre le caractère massif et larvé du brocard latin clara non sunt interpretenda; massif parce qu'il sem- ble l'expression même du bon sens, larvé parce qu'il opère sans que l'inter- prète n'en soit véritablement conscient. Libéré de cette ombre, le processus d'interprétation trouvera à se développer en évitant deux écueils, celui de sacraliser la lettre et celui de la négliger. Entre fétichisme98 du texte et folie interprétative99, l'idée d'une présomption en faveur du texte ouvre un che- min praticable au juriste appelé à tirer du contrat la solution d'un problème concret.

98 Osr /van de KERCHOVE, Interprétation 1990, op. cit. n. 8, p. 182, citant GENY.

99 Pierre ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2° éd, Berne 1997, p. 236, citant CARBoNNIER.

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