Décision n° 2014 – 429 QPC
Article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816
Droit de présentation des notaires
Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2014
Sommaire
I. Dispositions législatives ... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 26
Table des matières
I. Dispositions législatives ... 5
A. Dispositions contestées ... 5
1. Loi sur les finances du 28 avril 1816 ... 5
- Article 91 (version en vigueur) ... 5
B. Evolution des dispositions contestées ... 5
a. Loi sur les finances du 28 avril 1816 ... 5
- Article 91 ... 5
b. Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 32 ... 5
c. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 5 - Article 76 ... 6
d. Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ... 6
- Article 25 (abrogé au 4 juillet 1996) ... 6
e. Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. ... 6
- Article 7, al. 2 ... 6
f. Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ... 6
- Article 32 ... 6
C. Autres dispositions législatives ... 8
a. Loi contenant organisation du notariat 25 ventôse an XI (16 mars 1803) ... 8
- Article 2 ... 8
- Article 3 ... 8
- Article 4 ... 8
- Article 5 ... 8
- Article 6 ... 8
- Article 7 ... 8
- Article 9 ... 8
- Article 19 ... 9
- Article 31 ... 9
- Article 32 ... 9
b. Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ... 9
- Article 1 ... 9
- Article 1 bis ... 9
- Article 2 ... 9
- Article 6-2 ... 10
c. Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ... 10
- Article 5 ... 10
- Article 6 ... 10
- Article 6-1 ... 10
- Article 24 ... 10
d. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 10 - Article 54 ... 10
- Article 56 ... 11
2. Code civil ... 11
- Article 489 ... 11
- Article 710-1 ... 12
- Article 730 ... 12
- Article 730-1 ... 12
- Article 812-1-1 ... 13
- Article 930 ... 13 2
- Article 932 ... 13
- Article 1030-2 ... 14
- Article 1317 ... 14
- Article 1319 ... 14
- Article 1394 ... 14
- Article 1690 ... 14
- Article 2418 ... 15
- Article 2524 ... 15
3. Code général des impôts ... 15
- Article 724 ... 15
- Article 859 ... 16
D. Réglementation ... 16
1. Circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels du 26 juin 2006 ... 16
2. Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ... 18
- Article 44 ... 18
- Article 45 ... 18
- Article 46 ... 18
- Article 47 ... 18
- Article 48 ... 18
- Article 49 ... 18
- Article 50 ... 18
- Article 57 ... 19
- Article 110 ... 19
3. Décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ... 19
- Article 4 ... 19
E. Jurisprudence ... 20
a. Jurisprudence judiciaire ... 20
- Cour de cassation, 20 juin 1820, sieur Lavalley ... 20
- Cour de cassation, chambre civile, 8 janvier 1849, Lainé ... 20
- Cour de cassation, chambre civile, 23 mai 1854, sieur Bélon, ... 20
- Cour de cassation, chambre civile, 11 novembre 1857, sieur Bouvier ... 21
- Cour de cassation, 9 décembre 1946, Grivel... 21
- Cour de cassation, 1er civ., 22 mars 1983 ... 21
- Cour de cassation, 1er civ., 16 juillet 1985, 84-13745 ... 21
b. Jurisprudence administrative ... 23
- CE, 30 juin 1876, Veuve Chartier et sieur Adigard ... 23
- CE, 23 juin 1893, Demoiselle Desprez, conclusions Le Vavasseur ... 23
- CE, 23 mars 2005, N° 263944 ... 23
- CE, 9 juin 2006, N° 280911 ... 24
c. Jurisprudence européenne ... 24
- CJUE, 24 mai 2011, ,aff. C-50/08, Commission européenne c. République française... 24
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 26
A. Norme de référence ... 26
1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ... 26
- Article 6 ... 26
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 27
1. Sur la notion de « dignités, places et emplois publics » ... 27
- Décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, Loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ... 27
- Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale ... 27
- Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique relative aux juges de proximité ... 27
- Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003, Loi relative aux assistants d'éducation ... 27
3
- Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes ... 28
- Décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)] ... 28
- Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] 28 - Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ... 29
- Décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires] ... 29
- Décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, Loi portant création des emplois d'avenir ... 30
2. Sur l’égal accès aux emplois publics ... 30
- Décision n° 82-153 DC du 14 janvier 1983, Loi relative au statut général des fonctionnaires ... 30
- Décision n° 84-178 DC du 30 août 1984, Loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment ses articles 12, 131 et 137 ... 31
- Décision n° 84-179 DC du 12 septembre 1984, Loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ... 31
- Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ... 32
- Décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ... 32
- Décision n° 98-396 DC du 19 février 1998, Loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ... 32
- Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique relative aux juges de proximité ... 33
- Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ... 33
- Décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)] ... 34
- Décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011, M. Robert C. [Nomination aux emplois supérieurs de la fonction publique ... 34
3. Sur le droit de propriété ... 34
- Décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001, Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ... 34
- Décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, Loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ... 35
- Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014, M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou ministériels - Interdiction temporaire d'exercer] ... 37
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I. Dispositions législatives
A. Dispositions contestées
1. Loi sur les finances du 28 avril 1816
- Article 91 (version en vigueur)
Modifié par Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - art. 321
Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois.
Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
Il sera statué par une loi particulière, sur l’exécution de cette disposition, et sur les moyens d’en faire jouir les héritiers et ayants-cause desdits officiers.
Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
B. Evolution des dispositions contestées
a. Loi sur les finances du 28 avril 1816
- Article 912
Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.
Il sera statué par une loi particulière, sur l’exécution de cette disposition, et sur les moyens d’en faire jouir les héritiers et ayants-cause desdits officiers.
Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
b. Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 32
Le premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est complété comme suit :
« Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
c. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Titre III : Dispositions diverses.
1 Sont supprimés :
1° Les mots : « avoués, » et «, avoués » respectivement :
a) ., à la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, (…)
2 Sources : Bulletin des lois contenant les lois en ordonnances rendus pendant le premier semestre 1816, 7e série, t. 2, n°
81, p. 514 et Collection complète des lois (…), Duvergier, t. 20, 1820, p. 343.
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- Article 76
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment : (...)
L'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
NOTA :
L'article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 abroge le présent document en tant qu'il concerne les avoués près les tribunaux de grande instance.
d. Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs
- Article 25 (abrogé au 4 juillet 1996)
Abrogé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières - art. 94 3
I - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots « agents de change » sont remplacés par les mots « sociétés de bourse ».
e. Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.
- Article 7, al. 2
Les dispositions de (…) la loi du 28 avril 1816 sur les finances (…) sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
f. Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
- Article 32 Sont supprimés :
1° Les mots : « avoués, » et «, avoués » respectivement :
a) A l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., à la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au 2° de l'article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle- Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ;
(...)
3 Art. 94 :
- I. - La loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. Les modifications effectuées par cette loi dans d'autres lois ou codes demeurent valides.
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots » sociétés de bourse »sont remplacés par les mots
« les prestataires de services d'investissement ».
III. - L'article 44 de la loi no 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables et des opérations de bourse est abrogé.
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C. Autres dispositions législatives
a. Loi contenant organisation du notariat 25 ventôse an XI (16 mars 1803) Titre I : Des notaires et des actes notariés
Section I : Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.
- Article 2 Ils sont institués à vie.
- Article 3
Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
- Article 4
Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.
- Article 5
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 14
A la demande de l'intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération du notaire par l'intéressé.
- Article 6
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 15
Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
- Article 7
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix (1), commissaires de police et commissaires aux ventes.
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
- Article 9
Créé par Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440 Modifié par Loi 66-1012 1966-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1966
Modifié par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après : 1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;
2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.
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3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.
- Article 19
Créé par Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Titre II : Régime du notariat Section I :
- Article 31
Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le Gouvernement, de manière, 1° que dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire, au plus par six mille habitants ; 2° que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice de paix (1).
- Article 32
Les suppressions ou réductions de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.
b. Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
- Article 1
Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
- Article 1 bis
Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 45 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
- Article 2
Il y a, dans chaque département, une chambre des notaires, dans chaque cour d'appel un conseil régional des notaires, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un conseil supérieur du notariat (1).
Chaque chambre des notaires, chaque conseil régional, et le conseil supérieur, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clerc ou d'employés, siège en comité mixte.
(1) Premier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires, D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21.
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- Article 6-2
Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 16
La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.
Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires.
c. Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Titre II : Des juridictions disciplinaires.
- Article 5
L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance, selon les distinctions établies par les articles suivants.
- Article 6
Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées.
- Article 6-1
Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.
- Article 24
Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.
Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.
d. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- Article 54
Modifié par Loi n°97-308 du 7 avril 1997 - art. 1 JORF 8 avril 1997
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas
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échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.
Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.
L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée;
2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.
Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.
La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.
NOTA :
L'entrée en application des modifications introduites par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 est subordonnée à des textes d'application à paraître avant le 9 avril 1998.
- Article 56
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 12
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires- liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
2. Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs Section 5 : Du mandat de protection future
Sous-section 2 : Du mandat notarié - Article 489
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
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Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Titre V : De la publicité foncière
Chapitre unique : De la forme authentique des actes - Article 710-1
Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 9
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre Ier : Des successions
Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
- Article 730
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 20 (V)
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
- Article 730-1
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 9
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
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Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.
Section 1 : Du mandat à effet posthume.
Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
- Article 812-1-1
Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.
Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction - Article 930
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Titre II : Des libéralités
Chapitre IV : Des donations entre vifs.
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
- Article 932
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute
; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
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- Article 1030-2
Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale.
Paragraphe 2 : Du titre authentique.
- Article 1317
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Article 1319
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Article 1394
Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 7 JORF 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Titre VI : De la vente
Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
- Article 1690
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
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Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Chapitre III : Des hypothèques
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
- Article 2418
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 JORF 24 mars 2006
La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
- Article 2524
Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 JORF 24 mars 2006
Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
3. Code général des impôts
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles B : Cessions d'offices publics et ministériels
- Article 724
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 27 II 1 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
I. Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 . Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.
II. En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
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III. En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels B : Obligations des officiers publics et ministériels
1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement 3° : Offices (Transmissions, créations et suppressions)
- Article 859
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 27
Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.
En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent constatant l'acquittement du droit de mutation par décès
D. Réglementation
1. Circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels du 26 juin 2006
BO du ministère de la Justice, n° 103
[Se substitute à la circulaire du 21 mai 1976 du ministre de la justice relative à la constitution des dossiers de cession des offices publics et ministériels]
(...)
TITRE I
: LA CESSION DES OFFICES PUBLICS ET/
OU MINISTERIELS Chapitre I : la constitution du dossier par le candidatsect.1 : l’exercice du droit de présentation par le titulaire ou ses ayants droits
Le régime juridique de la cession des offices publics ou ministériels résulte de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. La loi reconnaît à l’officier public et/ou ministériel le droit de présenter son successeur à l’agrément du Gouvernement.
Ce droit est également reconnu aux héritiers ou aux ayants-droit du titulaire de l’office lorsque celui-ci est décédé.
La mission de service public dont sont investis les officiers publics ou ministériels explique que la Chancellerie a toujours contrôlé étroitement le droit de présentation reconnu à ces professionnels.
Selon que le cédant est titulaire d’un office ou associé d’une société titulaire d’un office, la supplique doit viser l’acceptation de sa “démission” ou de son “retrait”.
Dans le cas où la demande de nomination concerne une société, l’agrément du cessionnaire par les coassociés sera justifié, soit :
- par un procès-verbal d’assemblée générale adoptant une résolution relative à cette cession, - par une lettre signée par chacun des intéressés,
- par leur intervention au traité de cession.
Si un notaire salarié sollicite sa nomination au sein de l’office notarial où il exerçait ou en tant qu’associé de la personne morale titulaire de cet office, la supplique devra à la fois viser l’agrément de sa démission en qualité de notaire salarié et de sa nomination en qualité de titulaire ou d’associé.
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Si un officier public et/ou ministériel vient à décéder, il convient de distinguer selon qu’il était titulaire d’un office individuel ou détenteurs de parts sociales.
1) L’officier public et/ou ministériel décédé était titulaire d’un office individuel
* s’il n’a pas formellement présenté son successeur au garde des sceaux, mais a conclu un traité avec un candidat à la reprise de son office, son choix s’impose à ses ayants droit, qui doivent exercer, en leur qualité, le droit de présentation en faveur de ce candidat ;
* s’il n’a conclu aucun traité, ce sont ses ayants droit qui proposeront un candidat de leur choix au ministre de la justice. Toutefois, afin de ne pas préjudicier à l’office, il conviendra que vos parquets restent vigilants et assignent aux ayants droit un délai raisonnable au-delà duquel l’office serait pourvu selon les règles de la vacance.
2) L’officier public et/ou ministériel décédé était détenteur de parts sociales
- s’il a conclu de son vivant un traité de cession de ses parts, ce dernier s’impose à ses ayants droit, le cessionnaire présentant alors une supplique aux fins de sa nomination comme associé,
- si aucun traité de cession des parts n’a été conclu, les ayants droit ont le libre choix du cessionnaire, sous réserve de son agrément par la société.
(...)
sect.3 : la convention conclue entre les parties dans ses aspects juridiques et économiques La convention conclue entre le cédant ou ses ayants cause et le cessionnaire est l'acte juridique par lequel le titulaire s'engage à présenter à l'agrément du Garde des Sceaux, ministre de la justice, son successeur qui accepte. La jurisprudence a défini, sur le fondement des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, les caractéristiques de ce droit de présentation.
Ce droit est personnel : seul, l'officier ministériel (ou ses ayants droit après son décès), peut l'exercer. Le titulaire de l'office a la possibilité de renoncer à ce droit comme il peut en être déchu.
Par ailleurs, il a toujours été admis par la doctrine et la jurisprudence — encore que l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne l'ait pas expressément spécifié — que le droit de présentation comportait au profit du cédant ou de ses ayants droit, une contrepartie financière ou économique.
C'est ce qu'on a coutume d'appeler la finance de l'office. Mais cette finance, en réalité, ne représente pas la valeur du droit de présentation — qui est incessible par définition puisqu'il est un des attributs de la fonction d'officier public ou ministériel — mais celle de l'engagement pris par le cédant d'user de son droit de présentation en faveur du cessionnaire.
Ce principe s'oppose donc à ce qu'un officier ministériel cède à un tiers le capital de la finance tout en conservant le droit de présentation, ou qu'à l'inverse, il accepte de restreindre l'exercice de ses fonctions ou de son droit de présentation au profit d'un tiers qui lui aurait prêté son concours financier.
J'ajoute que cette valeur économique du droit de présentation intéresse essentiellement le patrimoine du cédant dans la mesure où elle peut avoir des incidences communautaires ou successorales.
Mais ces incidences — sous réserve de ce qui sera indiqué plus loin en ce qui concerne les droits des créanciers
— n'intéressent pas directement la puissance publique. C'est la raison pour laquelle, la Chancellerie a admis qu'un cédant pouvait stipuler au moment où il usait de son droit de présentation que la somme qui lui était due par son successeur, en contrepartie du droit de présentation, pourrait être versée à un tiers. C'est encore la raison qui a fait admettre — en matière de cession à titre gratuit - la donation d'un père à sa fille de la finance de l'office avec exercice du droit de présentation au profit du gendre.
Il conviendra, en conséquence, que comme par le passé, vos substituts se livrent à un examen minutieux de la convention conclue entre le cédant et le cessionnaire, afin d'apprécier dans chaque cas, si le droit de présentation a été exercé de façon régulière.
Cet examen devra porter :
— d'une part, sur le contenu juridique de la convention ;
— d'autre part, sur l'économie de ce contrat.
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2. Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.
- Article 44
Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.
Section I : Nomination sur présentation.
- Article 45
Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
- Article 46
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 1
La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
- Article 47
Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
- Article 48
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
- Article 49
Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. Le concours est organisé une fois par an.
Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
- Article 50
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures pour le concours organisé en vue de la nomination dans un office créé de notaire ainsi que la date des épreuves écrite et
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orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats, pour adresser leur candidature, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Section III : Entrée en fonctions.
- Article 57
Créé par Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973
Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Chapitre I : Conditions d'aptitude.
- Article 110
Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de pratique professionnelle dont deux années de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
3. Décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires
• Titre Ier : Dispositions générales.
- Article 4
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 3 JORF 14 mars 1986
Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.
Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
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E. Jurisprudence
a. Jurisprudence judiciaire
- Cour de cassation, 20 juin 1820, sieur Lavalley
- Cour de cassation, chambre civile, 8 janvier 1849, Lainé4
Attendu que les offices ne sont pas une propriété dont les titulaires puissent disposer à leur gré et d'une manière absolue;
- Que leur transmission intéresse essentiellement l'ordre public;
- Qu'il importe à la société, non-seulement que les titulaires présentent des garanties de moralité et de capacité, mais encore que l'exagération du prix de leurs charges ne les entraîne pas hors de la ligne de leurs devoirs;
-Que c'est dans ce but que l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 n'a reconnu aux titulaires des offices que la faculté de présenter leurs successeurs à l'agrément du chef de l'État;
- que la présentation d'un successeur doit être accompagnée d'un traité contenant non seulement l'indication du prix de la charge, mais encore toutes les autres conditions qui seraient d enature à modifier et augmenter ce prix, et qui doivent être soumises à l'autorité, afin qu'elle donne son agrément en pleine connaissance de cause;
- Cour de cassation, chambre civile, 23 mai 1854, sieur Bélon5, Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816;
Attendu que cette disposition modifie, mais sans l'abroger, le principe constitutionnel de la loi abolitive de la vénalité des charges; qu'elle doit, par conséquent, se restreindre dans ses termes rigoureux, et ne saurait s'étendre dans un esprit de retour à un ordre de choses incompatible avec le nouveau droit public; qu'elle implique, sans doute, une idée de propriété, mais de propriété d'une nature exceptionnelle et soumise à des règles qui en circonscrivent et limitent l'exercice ; qu'il en résulte, pour le titulaire, non le droit de disposer de l'office ou de l'affecter à l'action de ses créanciers, mais seulement la faculté de présenter un successeur sous des conditions et moyennant des stipulations qui, toujours subordonnées au contrôle et à l'agrément de l'autorité publique, laissent à celle-ci sa plénitude d'action ;
4 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, 1849 (T49, N1), p. 12-13
5 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, 1854 (T56, N5), p. 153 20
Attendu que la faculté ainsi accordée aux titulaires, est reconnue en même temps à leurs héritiers ou ayants cause, soit par le deuxième paragraphe de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816,qui, en réservant de pourvoir aux moyens de les en faire jouir, suppose nécessairement l'existence du principe en leur faveur, soit par l'article g de la loi du 25 juin i84i, qui, en statuant dans la prévision expresse des traités à intervenir entre les héritiers du titulaire pour la transmission de l'office à l'un d'eux, implique la légalité de ces traités, soit, enfin, par les deux ordonnances royales des 29 mai et 3 juillet 1816,qui, réglant, en exécution même de l'article 91 de la loi du 28 avril précédent, le mode de nomination des agents de change ou des courtiers de commerce, et les conditions sous lesquelles ils seront admis a présenter leurs successeurs à l'agrément du chef de l'État, attribuent, par les articles 4 de la première ordonnance, 1" et 4 de la seconde, la même faculté aux veuves et enfants des titulaires qui décéderaient dans l'exercice de leurs fonctions ;
- Cour de cassation, chambre civile, 11 novembre 1857, sieur Bouvier6
Attendu que le droit de présentation conféré aux notaires et officiers ministériels par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 constitue, pour ces officiers, leurs héritiers ou ayants cause, une propriété de nature spéciale; qu'ils ne peuvent disposer de cette propriété que sous les restrictions et aux conditions que comporte la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices, et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées aux titres sur lesquels s'exerce le droit de présentation ;
Attendu que, si un officier ministériel, dans un acte qualifié donation, vente ou autrement, promet de se démettre de son office, cette disposition, valable dans son principe, est subordonnée, en ce qui touche sa réalisation, à l'exercice effectif du droit de présentation; que, l'effet d'un tel engagement se trouvant subordonné à l'événement de cette condition suspensive, et ne tombe dans les biens de celui, auquel la démission est promise que lorsque cette démission a été donnée et la, présentation agréée par le Gouvernement;
- Cour de cassation, 9 décembre 1946, Grivel Vu l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 ;
- Attendu que cette disposition, qui autorise les officiers publics ou ministériels à présenter leurs successeurs à l'agrément du chef de l'Etat, ne refuse cette faculté qu'aux titulaires destitués ;
Attendu d’autre part que les offices, institués dans un intérêt public, ne sont pas des propriétés privées et que le seul élément du patrimoine de leurs titulaires susceptible de faire l’objet d’une convention intéressée consiste dans la valeur pécuniaire du droit de présentation ;
- Cour de cassation, 1er civ., 22 mars 1983
Mais attendu que la cour d'appel, qui a seulement constaté que le notaire avait perdu, par l'effet de la destitution, l'exercice de son droit de présenter un successeur, n'a pas énoncé que l'indemnité fixée par le Garde des sceaux et consignée par le successeur du notaire destitué, n'était jamais entrée dans le patrimoine de celui-ci ; et que l'indemnité mise par le Garde des sceaux à la charge du successeur du notaire destitué et consignée au profit des créanciers de celui-ci représente la valeur de l'étude et fait partie du patrimoine du notaire destitué ;
- Cour de cassation, 1er civ., 16 juillet 1985, 84-13745
Alors que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, la suppression d'un office ne peut résulter que d'une décision du garde des sceaux, et que toute convention entre notaires dont l'objet serait de provoquer une telle suppression et d'influer sur la décision du ministre serait prohibée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir justement retenu que, si l'office notarial et le titre de notaire ne sont pas dans le commerce, le droit, pour le notaire, de présenter un successeur à l'autorité publique constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé, les juges du
6 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, 1857, (T59, N11), p. 184-185 21
fond énoncent à juste titre que la promesse de préférence, par laquelle le promettant s'engage envers le beneficiaire de ladite promesse à notifier à celui-ci toute offre d'un tiers pour permettre à ce bénéficiaire d'exercer son droit de préférence ou d'y renoncer constitue un acte licite qui confère au bénéficiaire un droit personnel ;
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b. Jurisprudence administrative
- CE, 30 juin 1876, Veuve Chartier et sieur Adigard
EN CEQUI TOUCHE la recevabilité de l'intervention des sieurs Arthuis et autres et la recevabilité du pourvoi du sieur Adigard des Gautries :
Considérant que les sieurs Arthuis et autres, créanciers chirographaires du sieur Chartier, ont intérêt à ce que le décret du 3 avril 1875 qui a nommé le sieur Vallée notaire ne soit pas annulé ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Mais considérant que la faculté de présenter un successeur accordée aux titulaires d'office, à leurs héritiers ou ayant-cause par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 a un caractère personnel, et ne saurait être étendue aux créanciers qui ne sont pas les ayant-cause du titulaire dans le sens de l'art. 91 précité, et qui n'ont d'action que sur l'indemnité représentant le prix ou l'équivalent de la valeur attachée au droit de présentation;
qu'il suit de là que le sieur Adigard des Gautries qui se fonde, pour demander l'annulation du décret attaqué, sur ce que ledit décret aurait privé la dame Chartier de la faculté de présenter un successeur pour l'office du sieur Chartier et aurait eu pour conséquence d'anéantir le privilège qui lui appartenait comme vendeur de cet office, est sans droit à se pourvoir directement en sadite qualité, contre le décret précité ;
- CE, 23 juin 1893, Demoiselle Desprez, conclusions Le Vavasseur
Le droit des officiers ministériels de présenter leurs successeurs à l'agrément du gouvernement résulte de l'art.
91 de la loi du 28 avril 1816. La loi ajoute que les droits des héritiers seront réglés par une loi spéciale qui n'a jamais été faite.
La loi de 1816 n'a pas rétabli l'ancienne vénalité des offices; d'ailleurs, même sous l'ancien régime, les offices n'étaient pas dans le commerce. Le pouvoir royal, qui les créait, à prix d'argent, uouvait toujours en disposer, en remboursant la finance ou prix reçu, et un édit de février 1771 réservait le droit de disposer du titre, comme attribut du pouvoir royal. Une circulaire du garde des sceaux Pasquier aux procureurs généraux, en date du 21 février 1817, revendique très nettement, pour l'administration, le droit de disposer du titre des offices ministériels; les notaires sont des officiers publics, la loi du 25 ventôse an 11 (art. 1er), les qualifie même de fonctionnaires publics, mais ce mot avait alors un sens plus étendu que celui qui lui est attribué aujourd'hui.
La loi de 1816 reconnaît au gouvernement le droit de nommer d'office les successeurs des titulaires destitués, et une jurisprudence constante lui reconnaît le même droit, à la suite du décès du titulaire, en cas de vacance prolongée de l'office; il a également le droit, comme collateur du titre, d'empêcher les cessions fanes à des prix exagérés et de réduire d'office le prix de la cession. Le droit de présentation s'applique à la présentation de la personne; si cette présentation n'est agréée que moyennant une réduction de prix, que le notaire titulaire ne veut pas admettre, il n'est pas exact de dire, dans ce cas, que la présentation est caduque; mais la démission du titulaire, qui n'est donnée qu'à titre conditionnel, n'est pas effectuée et le service.
- CE, 23 mars 2005, N° 263944
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amende ; que la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel 7;
7 [Article 1 – Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
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