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Décision n° 2011 – 192 QPC

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Décision n° 2011 – 192 QPC

Articles 413-9 à 413-12 du code pénal, L. 2311-1 à L. 2312-8 du code de la défense et 56-4 du code de

procédure pénale Secret défense

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2011

Sommaire

I. Dispositions législatives ... 6

II. Constitutionnalité des dispositions contestées ... 43

(2)

2

Table des matières

I. Dispositions législatives ... 6

A. Dispositions contestées ... 6

Code pénal ... 6

- Article 413-9 ... 6

- Article 413-9-1 ... 6

- Article 413-10 ... 6

- Article 413-10-1 ... 7

- Article 413-11 ... 7

- Article 413-11-1 ... 7

- Article 413-12 ... 7

Code de la défense ... 8

- Article L. 2311-1 ... 8

- Article L. 2312-1 ... 8

- Article L. 2312-2 ... 8

- Article L. 2312-3 ... 9

- Article L. 2312-4 ... 9

- Article L. 2312-5 ... 9

- Article L. 2312-6 ... 9

- Article L. 2312-7 ... 9

- Article L. 2312-7-1 ... 10

- Article L. 2312-8 ... 10

Code de procédure pénale ... 10

- Article 56-4 ... 10

B. Évolution des dispositions contestées ... 12

1. Articles 413-9, 413-10, 413-11 et 413-12 du code pénal ... 12

a. Code pénal de 1810 ... 12

- Article 78. ... 12

- Article 79. ... 12

- Article 80 ... 12

- Article 81. ... 12

- Article 82. ... 12

b. Décret-loi du 24 juillet 1939 portant codification des dispositions relatives aux crimes et délits contre la sureté extérieure de l'Etat ... 13

c. Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 modifiant certaines dispositions du code pénal , du code de procédure pénale et des codes de justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer en vue de faciliter le maintien de l’ordre, la sauvegarde de l’Etat et la pacification de l’Algérie ... 14

- Article 74 ... 14

- Article 75 ... 14

- Article 76 ... 15

- Article 77 ... 15

- Article 78 ... 15

d. Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique ... 16

e. Loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale ... 17

- Article 9 ... 17

f. Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense ... 18

- Article 12 ... 18

(3)

3

2. Articles L. 2311-1 à L. 2312-8 du code de la défense ... 19

a. Loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale ... 19

- Article 1er ... 19

- Article 2 ... 19

- Article 3 ... 20

- Article 4 ... 20

- Article 5 ... 20

- Article 6 ... 20

- Article 7 ... 20

- Article 8 ... 21

b. Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense. 21- Article 1 ... 21

c. Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense ... 21

- Article 1 ... 21

d. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ... 21

- Article 152 ... 21

e. Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense ... 22

- Article 13 ... 22

Article 56-4 du code procédure pénale ... 23

a. Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense ... 23

- Article 11 ... 23

C. Autres dispositions ... 25

1. Code pénal ... 25

- Article 410-1 ... 25

2. Code de la défense ... 25

- Article L. 1111-1 ... 25

- Article R. 2311-1 ... 26

- Article R. 2311-2 ... 26

- Article R. 2311-3 ... 26

- Article R. 2311-4 ... 26

- Article R. 2311-5 ... 27

- Article R. 2311-6 ... 27

- Article R. 2311-9-1 ... 27

- Article R. 2311-9-2 ... 28

- Article R. 2311-9-3 ... 28

- Article R. 2311-9-4 ... 28

- Article R. 2311-9-5 ... 28

- Article R. 2311-9-6 ... 28

3. Décret n° 2010-678 du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale ... 29

- Article 1 ... 29

- Article 2 ... 30

- Article 3 ... 30

- Article 4 ... 31

- Article 5 ... 31

4. Arrêté du 21 juin 2010 fixant en application de l'article R. 2311-9-1 du code de la défense la liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ... 32

- Article 1 ... 32

- Article 2 ... 32

(4)

4

- Article 3 ... 32

Arrêté du 21 juin 2010 portant, en application de l'article R. 2311-9-3 du code de la défense, décision de classification de lieux ... 32

- Article 1 ... 32

- Article 2 ... 33

5. Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ... 33

- Article 1 ... 33

6. Arrêté du 3 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 juin 2010 fixant en application de l'article R. 2311-9-1 du code de la défense la liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ... 33

- Article 1 ... 33

- Article 2 ... 33

D. Application des dispositions contestées ... 34

a. Jurisprudence administrative ... 34

- CE, Assemblée, 11 mars 1955, Sieur Coulon, n° 34.036 ... 34

- CE, Assemblée générale Avis, 5 avril 2007, n° 374.120 ... 37

b. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ... 39

- CEDH, 6 sept. 1978, Klass et autres c. Allemagne, n° 5029/71 ... 39

- CEDH, 9 juin 1998, McGinley et Elan c. Royaume-Uni, n° 21825/93 et n° 23414/94 ... 39

- CEDH, 16 février 2000, Rowe et Davis c. Royaume-Uni, n° 28901/95... 40

- CEDH, 14 févr. 2006, Güner Çorum c. Turquie, n° 59739/00 • • • • • • • • • • • • • • n° 59741/00 ... 41

- CEDH, 14 févr. 2006, Turek c. Slovaquie, n° 57986/00 ... 42

- CEDH, 29 sept. 2009, Tamay et autres c. Turquie, n° 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05, 17250/05, 20241/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05, 37140/05, 37196/05 et 23484/06 ... 42

II. Constitutionnalité des dispositions contestées ... 43

A. Normes de référence ... 43

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ... 43

- Article 16 ... 43

2. Constitution du 4 octobre 1958 ... 43

- Article 5. ... 43

- Article 34 ... 43

3. Charte de l’environnement ... 43

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 44

1. Sur la séparation des pouvoirs ... 44

- Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ... 44

- Décision n° 89-258 DC du 08 juillet 1989 - Loi portant amnistie ... 44

- Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions - 44Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 - 44Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 - Loi organique relative aux lois de finances ... 45

- Décision n° 2007-551 DC du 01 mars 2007 - Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats ... 45

- Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011 - Loi organique relative au Défenseur des droits ... 45

- Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011 - Syndicat des fonctionnaires du Sénat [Actes internes des Assemblées parlementaires] ... 46

- Décision n° 2011-631 DC du 09 juin 2011 - Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ... 46

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5

2. Sur la garantie des droits ... 46

- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 - Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ... 46 - Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 - M. Jean-Yves G. [Amende forfaitaire et droit au recours] ... 47 - Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 - M. David M. [Détention provisoire : procédure devant le juge des libertés et de la détention] ... 47 - Décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 - Société Système U Centrale Nationale et autre [Action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence] ... 47 - Décision n° 2011-631 DC du 09 juin 2011 - Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ... 47

(6)

6

I. Dispositions législatives

A. Dispositions contestées

Code pénal

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

-

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12 Article 413-9

Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.

Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

-

Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12 Article 413-9-1

Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.

La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

-

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12 Article 413-10

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.

(7)

7

Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

-

Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12 Article 413-10-1

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.

Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

-

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12 Article 413-11

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :

1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ; 2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;

3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier.

-

Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12 Article 413-11-1

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non qualifiée : 1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.

-

La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.

Article 413-12

(8)

8 Code de la défense

PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE

LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale

-

Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.

Article L. 2311-1

Chapitre II : Commission consultative du secret de la défense nationale

-

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 13 Article L. 2312-1

La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.

Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification.

-

La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres : Article L. 2312-2

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ; 3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.

(9)

9 -

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 152 Article L. 2312-3

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales . Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.

-

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 13 Article L. 2312-4

Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale.

-

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 13 Article L. 2312-5

Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée et d'accéder à tout lieu classifié dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

La commission établit son règlement intérieur.

-

Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

Article L. 2312-6

-

La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

Article L. 2312-7

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En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

-

Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 13 Article L. 2312-7-1

L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7.

-

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

Article L. 2312-8

Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

Code de procédure pénale

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

-

Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 11 Article 56-4

I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.

La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre.

Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.

La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au

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11

commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.

Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.

Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.

La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1 du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet.

Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification.

La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu.

La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi décidée.A cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le temps des opérations.

En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de l'autorité administrative.

La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I.

IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.

(12)

12

B. Évolution des dispositions contestées

1. Articles 413-9, 413-10, 413-11 et 413-12 du code pénal

a. Code pénal de 1810

-

Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.

Article 78.

-

Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun.

Article 79.

-

Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.

Article 80

-

Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Article 81.

Il sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée.

-

Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

Article 82.

Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la

personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 81, la déportation ;

Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans.

(13)

13

b. Décret-loi du 24 juillet 1939 portant codification des dispositions relatives aux crimes et

délits contre la sureté extérieure de l'Etat

(14)

14

c. Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 modifiant certaines dispositions du code pénal , du code de procédure pénale et des codes de justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer en vue de faciliter le maintien de l’ordre, la sauvegarde de l’Etat et la pacification de l’Algérie

Article 1er

Les dispositions du code pénal énumérées ci-dessous sont rédigées de la façon suivante :

[Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition Titre I : Crimes et délits contre la chose publique Chapitre I : Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat Section II : Des autres atteintes à la défense nationale. ]

-

Codifié par Loi 1810-02-15 Article 74

Créé par Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810 Modifié par

Abrogé par

Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Sera puni de la détention criminelle à perpétuité tout Français ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

-

Modifié par Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939 Article 75

§Codifié par Loi 1810-02-15

§Créé par Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

§Modifié par

§Abrogé par

Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura [*volontairement*] :

1° Détruit [*destruction*], soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ; 2° Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public [*divulgation*].

La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi [*involontairement*] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

(15)

15 -

Modifié par Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939 Article 76

§Codifié par Loi 1810-02-15

§Créé par Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

§Modifié par

§Modifié par

Loi 50-298 1950-03-11 article unique JORF 12 mars 1950

§Abrogé par

Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans tout Français ou étranger autre que ceux visés à l'article 75 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :

Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

1° S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ;

2° Détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;

3° Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

-

Modifié par Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939 Article 77

§Codifié par Loi 1810-02-15

§Créé par Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

§Modifié par

§Modifié par

Loi 50-298 1950-03-11 article unique JORF 12 mars 1950

§Abrogé par

Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

-

Modifié par Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939 Article 78

§Codifié par Loi 1810-02-15

§Créé par Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

§Modifié par

§Abrogé par

Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

(16)

16

d. Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique

Article unique

Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre la nation, l'Etat et la paix publique sont fixées par le livre IV annexé à la présente loi.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

(…)

(…)

(17)

17

e. Loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

-

Au troisième alinéa de l'article 413-9 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi no 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, les mots: « les modalités selon lesquelles est organisée leur protection » sont remplacés par les mots: « les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection ».

Article 9

(18)

18

f. Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

- Article 12

I. - Les articles 413-9 à 413-11 du code pénal sont ainsi modifiés :

1° A chaque alinéa de l'article 413-9, le mot : « renseignements, » est supprimé et après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « informations, réseaux informatiques, » et aux deux premiers alinéas de l'article 413-10 ainsi qu'aux 1° à 3° de l'article 413-11, le mot : « renseignement, » est supprimé et après le mot : « document », sont insérés les mots : «, information, réseau informatique » ;

2° L'article 413-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « protection» est remplacé par le mot : « classification » et sont ajoutés les mots :

« ou leur accès » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « divulgation », sont insérés les mots : « ou auxquels l'accès » ; 3° L'article 413-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « reproduire, soit », sont insérés les mots : « d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « laissé », sont insérés les mots : « accéder à, » ;

4° Au 1° de l'article 413-11, après le mot : « possession », sont insérés les mots : «, accéder à, ou prendre connaissance ».

II. - Après l'article 413-9 du même code, il est inséré un article 413-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 413-9-1.-Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.

« La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Après l'article 413-10 du même code, il est inséré un article 413-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 413-10-1.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.

« Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.

« Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »

IV. - Après l'article 413-11 du même code, il est inséré un article 413-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 413-11-1.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :

(19)

19

« 1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

« 2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite. »

V.-Après le 5° de l'article 322-3 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale. »

2. Articles L. 2311-1 à L. 2312-8 du code de la défense

a. Loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale

- Article 1er

Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.

- Article 2

La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ; - un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.

(20)

20 - Article 3

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.

- Article 4

Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

- Article 5

Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

La commission établit son règlement intérieur.

- Article 6

Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.

- Article 7

La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

(21)

21 - Article 8

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

b. Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

-

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la défense.

Article 1

c. Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

-

L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense est ratifiée.

Article 1

d. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

- Article 152

Au premier alinéa des articles L. 1412-4 du code de la santé publique et L. 2312-3 du code de la défense, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques et à la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « programme intitulé : " Coordination du travail gouvernemental ” » sont remplacés par les mots : « programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement ” relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales ».

(22)

22

e. Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

- Article 13

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 2312-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification. » ;

2° L'article L. 2312-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale. » ;

3° L'article L. 2312-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « information classifiée », sont insérés les mots : « et d'accéder à tout lieu classifié » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis. » ; 4° Après l'article L. 2312-7, il est inséré un article L. 2312-7-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 2312-7-1.-L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312- 7. »

(23)

23 Article 56-4 du code procédure pénale

a. Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

- Article 11

I. - Après l'article 56-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 56-4 ainsi rédigé :

« Art. 56-4.-I. - Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.

« La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée.

Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

« Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.

« La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.

« Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.

« Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.

« La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

« II. - Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés

(24)

24

sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

« III. - Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1 du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet.

« Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification.

« La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu.

« La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi décidée.A cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le temps des opérations.

En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de l'autorité administrative.

« La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I.

« IV. - Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité. »

II. - Au premier alinéa de l'article 57 du même code, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 56

».

III. - Au dernier alinéa de l'article 96 du même code, les références : «, 56-1, 56-2 et 56-3 » sont remplacées par les références : « et 56-1 à 56-4 ».

(25)

25

C. Autres dispositions

1. Code pénal

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

- Article 410-1

Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

2. Code de la défense

PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE.

LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre unique

-

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5 Article L. 1111-1

La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.

L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.

La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.

(26)

26 PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE

LIVRE III : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE D'APPLICATION PERMANENTE TITRE Ier : LE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale Section 1 : Informations et supports classifiés

-

Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1 Article R. 2311-1

Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".

-

Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1 Article R. 2311-2

Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense ;

2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense.

-

Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1 Article R. 2311-3

Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités

gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.

Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.

-

Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1 Article R. 2311-4

Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.

Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent,

(27)

27

en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.

Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".

Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

-

Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1 Article R. 2311-5

Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.

Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

-

Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1 Article R. 2311-6

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.

(…)

Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale

-

Créé par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 2 Article R. 2311-9-1

La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.

La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.

La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale

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Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale

-

Créé par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 3 Article R. 2311-9-2

Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés".

-

Créé par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 3 Article R. 2311-9-3

La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.

L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.

-

Créé par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 3 Article R. 2311-9-4

L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

-

Créé par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 3 Article R. 2311-9-5

Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.

-

Créé par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 3 Article R. 2311-9-6

Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.

Références

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