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Décision n° 2002-2689 A.N., Côtes-d’Armor du 17 octobre 2002 (2

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Texte intégral

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Décision n° 2002-2689 A.N., Côtes-d’Armor

du 17 octobre 2002 (2ème circ.)

M. Michel VASPART

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Michel VASPART, demeurant à Pleudihen-sur-Rance (Côtes-d’Armor), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département des Côtes-d’Armor pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean GAUBERT, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2002 ;

Vu le nouveau mémoire de M. VASPART, enregistré comme ci- dessus le 25 septembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

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1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un tract intitulé « Appel à tous les démocrates – Non au Front national » et distribué à partir du 13 juin 2002, M. GAUBERT a critiqué le soutien accordé par le candidat du Front national à M. VASPART, candidat de l’Union pour la majorité présidentielle ; que le contenu de ce tract, qui reprenait l’un des thèmes principaux de la campagne électorale nationale entre les deux tours, n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que M. VASPART a pu y répondre dès le 14 juin par la diffusion d’un autre tract et à l’occasion d’une réunion publique tenue le même jour ; qu’ainsi, le tract litigieux n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. VASPART ne peut être que rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Michel VASPART est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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