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De Salduz à Dvorski:du droit à l'avocat de la première heure au droit de choisir (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015)

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De Salduz à Dvorski:du droit à l'avocat de la première heure au droit de choisir (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c.

Croatie, 20 octobre 2015)

JEANNERET, Yvan

JEANNERET, Yvan. De Salduz à Dvorski:du droit à l'avocat de la première heure au droit de choisir (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015). Revue trimestrielle des droits de l'homme , 2016, vol. 27, no. 107, p. 749-758

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:94716

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Trimestriel n 27e année n N° 107 n 1er juillet 2016

107 / 2016

Revue

trimestrielle des droits

de l’homme

http://www.rtdh.eu

ev ue t ri m es tr ie ll e d es dr o it s d e l’ h o m m e

RTDH2016/3

ISBN : 978-2-8072-0029-6

Sommaire

Tintin et les droits de l’homme

par Jean-Paul Costa . . . . 577

Doctrine

La protection à géométrie variable de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

par Béatrice Pastre-Belda . . . 591 Droit international et renforcement du droit de retrait

de la nationalité face aux actes terroristes

par Johann Guiorguieff . . . . 617 L’observance de prescriptions alimentaires issues de convictions

religieuses et philosophiques dans l’espace public en France

par Anne-Valérie Foucher . . . 639

Chronique

Les juridictions de l’Union européenne et les droits fondamentaux Chronique de jurisprudence (2015)

par l’Institut de droit européen des droits de l’homme . . . . 683

Jurisprudence

Le DALO, un droit au logement vraiment « opposable » ?

(obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Tchokontio Happi c. France, 9 avril 2015)

par Nicolas Bernard et Noria Derdek . . . . 713 Persistance des incertitudes sur le statut de l’embryon

(obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Parrillo c. Italie, 27 août 2015)

par Anne-Blandine Caire . . . . 733 De Salduz à Dvorski : du droit à l’avocat de la première heure

au droit de le choisir

(obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015)

par Yvan Jeanneret . . . 749 La Cour européenne condamne énergiquement toutes les formes

de négationnisme et d’antisémitisme

(obs. sous Cour. eur. dr. h., décision M’Bala M’Bala c. France, 20 octobre 2015)

par Mustapha Afroukh . . . 759

« Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi… »

(obs. sous Cour const. b., arrêt n° 153/2015 du 29 octobre 2015)

par Xavier Bioy . . . . 775 Bibliographie . . . 801 Revue des revues . . . . 805

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R. BADINTER, ancien Garde des Sceaux.

Fl. BENOÎT-ROHMER, professeur des Universités, présidente de l’Université Robert Schuman à Strasbourg.

V. BERGER, ancien jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme, avocat au barreau de Paris, professeur au Collège d’Europe.

P. BOILLAT, directeur général à la direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe.

M. BOSSUYT, président émérite de la Cour constitutionnelle (b.) et professeur émérite de l’Université d’Anvers.

L. BURGORGUE-LARSEN, professeur à la Sorbonne.

J. CALLEWAERT, greffier adjoint de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme et professeur à l’Université de Spire et à l’Université catholique de Louvain.

A.A. CANÇADO TRINDADE, ancien président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et juge à la Cour internationale de justice.

Chr. CHARRIÈRE-BOURNAZEL, ancien bâtonnier du barreau de Paris.

J.-P. COSTA, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme et président de l’Institut international des droits de l’homme – René Cassin.

J.-P. COT, professeur émérite de l’Université de Paris I et juge au Tribunal international du droit de la mer.

V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, professeur émérite de l’Université de Lille II.

E. DECAUX, professeur à l’Université de Paris II.

P. de FONTBRESSIN, avocat au barreau de Paris et maître de conférences à l’Université de Paris XI.

B. DEJEMEPPE, conseiller à la Cour de cassation (b.).

M. DELMAS-MARTY, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques.

Fr. DELPÉRÉE, député et professeur émérite de l’Université catholique de Louvain.

M. DEL TUFO, professeur à l’Université de Naples Suor Orsola Benincasa.

M. DE SALVIA, vice-président de l’Institut international des droits de l’homme, ancien greffier et jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme.

O. DE SCHUTTER, professeur à l’Université catholique de Louvain.

R. ERGEC, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université du Luxembourg.

G. FLÉCHEUX, ancien bâtonnier et ancien président de l’Institut des droits de l’homme du barreau de Paris.

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M. HAPPOLD, professeur à l’Université du Luxembourg.

M. HOTTELIER, professeur à l’Université de Genève.

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D/2016/10.622/9 ISSN : 2-0777-3579 Imprimé en Belgique

Éditeur responsable : P. Lambert - avenue de la Ferme rose, 11/4 - B 1180 Bruxelles - Belgique

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De Salduz à Dvorski :

du droit à l’avocat de la première heure au droit de le choisir

(obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015)

par

Yvan JEANNERET

Professeur aux Universités de Genève et Neuchâtel Avocat au barreau de Genève

Résumé

L’arrêt Dvorski c. Croatie, prononcé le 20 octobre 2015 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, vient apporter une nouvelle précision aux contours du droit à l’assistance d’un défenseur dès le premier interrogatoire de police consacré dans l’arrêt Salduz c. Turquie. Après avoir reconnu un droit quasi incondi- tionnel à l’avocat de la première heure, la Cour tranche ici la question du droit de l’accusé au libre choix de son défenseur à ce stade initial de la procédure pénale.

Abstract

The Grand Chamber’s judgment of 20 October 2015 in the case Dvorski v. Croatia brings some more details relating to the right of access to a lawyer as from the first interrogation by the police, estab- lished by the judgment in the case Salduz v. Turkey. After having enshrined a nearly unconditional right to immediate assistance of a lawyer, the Court answers here the question of the right to be rep- resented by a lawyer of his own choosing at this initial stage of the criminal proceeding.

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750 Rev. trim. dr. h. (107/2016)

I. Le contexte de l’arrêt Dvorski c. Croatie du 20 octobre 2015 Soupçonné d’être l’auteur d’un triple meurtre, d’un vol à main armée et d’un incendie volontaire, Ivan Dvorski est conduit au poste de police, puis placé formellement en état d’arrestation.

Durant la phase d’enquête policière et, selon la conviction de la Cour, dès avant le premier interrogatoire, Me G.M., avocat ayant défendu l’accusé par le passé et mandaté par les parents de l’accusé, s’est présenté à plusieurs reprises au poste de police d’où il a été systématiquement éconduit, au motif notam- ment qu’il ne disposait pas d’une procuration en bonne et due forme. Me G.M.

a donc été dans l’incapacité d’entrer en contact avec l’accusé, ce dernier n’ayant pas été informé par les policiers que cet avocat cherchait à le rencontrer pour l’assister dans la procédure. Dans cette ignorance, Dvorski a accepté de man- dater Me M.R., avocat figurant sur une liste que la police lui a remise. Valable- ment informé des charges et de ses droits et après un entretien en privé avec Me M.R., l’accusé va faire une déposition aux termes de laquelle il va globalement reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

Le lendemain, Dvorski est entendu par un juge d’instruction. Il a, dans l’in- tervalle, eu connaissance de l’intervention de Me G.M. Il révoque aussitôt le mandat confié à Me M.R. pour charger Me G.M. de la défense de ses intérêts.

Tout au long de la procédure, l’accusé va rétracter ses aveux, entreprendre plusieurs actes de procédure tendant à tirer les conséquences du comporte- ment des policiers et, enfin, plaider non coupable. Ce nonobstant, Dvorski est reconnu coupable de toutes les infractions qui lui étaient reprochées et est condamné à une peine de quarante ans d’emprisonnement. Le verdict de culpa- bilité repose certes, sur les aveux initiaux de Dvorski, mais aussi sur de nom- breux autres éléments concordants que sont les expertises, les témoignages et les dépositions des coaccusés. Cette condamnation sera confirmée par toutes les instances nationales.

Dans son recours à la Cour européenne des droits de l’homme, Dvorski allègue une violation de son droit à un procès équitable, en ce sens qu’il n’a pas été autorisé à être représenté par Me G.M. au cours de son interrogatoire à la police.

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II. Un bref rappel du droit à l’avocat de la première heure et de ses contours

Directement déduit de l’article 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme depuis l’arrêt Salduz c. Turquie1, le droit à l’avocat de la pre- mière heure tel qu’il est consacré par les juges de Strasbourg, présente, en subs- tance, les caractéristiques suivantes. Il est garanti dès le premier interrogatoire de police, il suppose que l’avocat puisse « […] obtenir toute la vaste gamme d’in- terventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer »2. Le bénéficiaire de ce droit est évidemment l’accusé, ce qui inclut la personne que l’autorité nationale entend formellement comme témoin enjoint de dire la vérité et sans assistance, alors même qu’elle dis- pose déjà d’éléments à charge qui en font matériellement un accusé3. Le défen- seur doit pouvoir s’entretenir librement avec l’accusé avant le début de l’interro- gatoire pour que le droit soit valablement exercé4. En revanche, la Cour refuse d’en déduire un droit d’accès au dossier avant cette première audition policière, dans la mesure où l’efficacité de l’enquête peut justifier que l’accès au dossier soit dénié5. La Cour n’envisage de restriction à ce droit que de manière exception- nelle, dans la mesure où les circonstances particulières du cas d’espèce permet- traient de retenir qu’il existe des « raisons impérieuses » de le restreindre, et pour autant que le refus de l’accès à un avocat ne préjudicie pas indûment les droits découlant pour l’accusé de l’article 6 de la Convention. Enfin, la conséquence d’une violation de ce droit entraîne, en principe, le constat d’une « atteinte irré- médiable aux droits de la défense », lorsque l’autorité utilise, pour fonder une condamnation, des déclarations faites par l’accusé en l’absence d’un défenseur, que celles-ci soient directement ou indirectement6 auto-incriminantes.

1 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008. Également parmi d’autres : arrêt Dayanan c. Turquie, 13 octobre 2009 ; arrêt Pishchalnikov c. Russie, 24 septembre 2009 ; arrêt Adamkiewicz c. Pologne, 2 mars 2010. Pour une excellente synthèse de l’état des lieux du droit à l’avocat de la première heure : M.-A. Beernaert, « Clarifications diverses quant au droit à l’assistance d’un avocat lors de l’enquête pénale », Rev. trim. dr. h., 2015, pp. 1089 et s.

2 Par exemple : Cour eur. dr. h., arrêt Dayanan c. Turquie, 13 octobre 2009, § 32.

3 Cour eur. dr. h., arrêt Brusco c. France, 14 octobre 2010, §§ 45-55.

4 Cour eur. dr. h., arrêt A.T. c. Luxembourg, 9 avril 2015, §§ 86-87.

5 Ibid., § 81.

6 Cour eur. dr. h., arrêt A.T. c. Luxembourg, 9 avril 2015, §§ 72-73, où les dénégations du prévenu au cours du premier interrogatoire (et donc non directement auto-incriminantes) sont

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III. Le droit au libre choix de l’avocat

L’article 6, § 3, c), de la Convention garantit alternativement le droit de se défendre, le droit au libre choix d’un défenseur et, à certaines conditions, le droit d’être assisté gratuitement par un avocat d’office7. Ce droit n’est toutefois pas absolu, singulièrement lorsqu’il est question de désigner un défenseur d’of- fice, hypothèse dans laquelle l’autorité doit, certes, tenir compte du souhait de l’accusé, mais peut passer outre s’il existe des « motifs pertinents et suffisants » et que les intérêts de la justice le commandent8.

Dans le contexte de l’arrêt Dvorski c. Croatie, l’accusé a pu disposer d’un défenseur, mais il n’était pas celui de son choix. Le droit au libre choix du défenseur vaut aussi dès les premiers stades de la procédure9, mais il peut alors être restreint pour des motifs « pertinents et suffisants » ; la Cour10 précise à ce propos que ce critère de restriction est moins strict, car l’atteinte est moins grave, que celui des « raisons impérieuses » qui permettent une éventuelle déro- gation à la présence même d’un défenseur dès le premier interrogatoire. Or, des motifs « pertinents et suffisants » dans l’intérêt de la justice peuvent exis- ter, par exemple, en cas de graves carences de l’avocat choisi, d’impossibilité pour ce dernier d’être atteint ou de se rendre dans un délai raisonnable dans les locaux de la police, en raison d’un conflit d’intérêts, ou encore parce que l’avocat choisi est impliqué personnellement dans les infractions objets de la procédure. En revanche, la Cour11 rejette l’existence de tels motifs dans le cas d’espèce, constant que Me G.M. était présent au poste de police et avait tenté à plusieurs reprises de contacter et d’assister l’accusé. Incidemment, la Cour nie toute pertinence aux arguments du gouvernement, qui justifiait le refus des policiers par le fait que Me G.M. n’aurait pas disposé, du moins d’em-

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utilisées pour affirmer que le prévenu a changé de version dans le cours de la procédure. Sur cette question, M.-A. Beernaert, « Clarifications diverses quant au droit à l’assistance d’un avocat lors de l’enquête pénale », op. cit., p. 1092.

7 Cour eur. dr. h., arrêt Pakelli c. Allemagne, 25 avril 1984, § 31.

8 Cour eur. dr. h., arrêt Croissant c. Allemagne, 25 septembre 1992, §§ 29-30 ; Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, § 79. À noter que ce principe est réceptionné en droit suisse à l’article 133, alinéa 2, du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) ; A.T.F. 139 IV 113, c. 1.2.

9 Voy. à ce propos l’opinion concordante commune aux juges Kalaydjieva, Pinto de Albu- querque et Turkovic, §§ 2-7, jointe à Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015.

10 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, § 81.

11 Ibid., §§ 94-99.

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blée, d’une procuration12 en bonne et due forme ; la Cour rétorque qu’à tout le moins la police aurait dû informer Dvorski que Me G.M. était présent et cherchait à le représenter.

En dépit du fait que Dvorski avait effectivement mandaté Me M.R., la Cour13 retient que le droit au libre choix de l’avocat n’a pas été respecté, puisque le choix effectué ne l’était pas en toute connaissance de cause, à savoir que sa décision ne pouvait pas prendre en considération, faute de le savoir, que Me G.M. était présent et disposé à le défendre. Il y avait, en quelque sorte, un vice de la volonté de Dvorski au moment où il a accepté d’être défendu par Me M.R.

Dans une opinion concordante à l’arrêt Dvorski14, trois juges précisent l’im- portance et la portée du droit au libre choix : « en l’absence de preuve contraire, un déni, une restriction ou une ingérence non justifiés dans l’exercice de ce droit donnera toujours inévitablement l’impression que les autorités ont cherché à influencer le choix par le suspect d’une assistance professionnelle, de manière à lui imposer un avocat plus ‘commode’ pour la police ou l’accusation et fera naître des doutes et des soupçons semblant indiquer que le but était de mani- puler ou tromper un suspect afin de recueillir des preuves au mépris des prin- cipes d’équité. La simple apparence de mauvaise foi de la part de la police suffit à faire douter du caractère réellement volontaire d’aveux incriminants livrés dans ces conditions ». Les trois juges signataires de cette opinion15 en déduisent, s’écartant ici de l’opinion de la majorité, que la violation du droit au libre choix du défenseur n’est pas moins grave que la violation du droit à l’assistance d’un défenseur, de sorte que le même degré de sévérité – soit le cri- tère des « raisons impérieuses » – devrait être retenu pour analyser l’éventuelle conformité des restrictions apportées à ces deux droits.

12 Voy. à ce propos l’opinion concordante commune aux juges Kalaydjieva, Pinto de Albu- querque et Turkovic, § 11 ad Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, qui qualifie de « purement formaliste » l’argument tiré de l’absence de procuration.

13 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, § 93.

14 Voy. à ce propos l’opinion concordante commune aux juges Kalaydjieva, Pinto de Albu- querque et Turkovic, § 14, jointe à Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015.

15 Voy. aussi, dans le même sens, l’opinion concordante du juge Silvis à laquelle se rallie le juge Spielmann, § 2, jointe à Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015.

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754 Rev. trim. dr. h. (107/2016)

IV. La renonciation au droit d’être assisté et de choisir son défenseur

Selon une formule classique, la Cour16 affirme de manière récurrente que « ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité ». Par ailleurs, parce que le droit à un défenseur est d’une importance cardinale, une renonciation doit bénéficier de la protection spéciale, selon le critère de la « renonciation consciente et éclairée »17. Dans l’ar- rêt Dvorski c. Croatie, la Cour affirme que ces différents critères de protection valent tant s’agissant du droit à l’assistance d’un défenseur que s’agissant du droit de le choisir librement18. Rappelons encore que s’il demande à bénéficier de l’assistance d’un défenseur, le simple fait que le prévenu réponde ensuite aux questions des policiers ne permet pas de retenir une renonciation tacite au droit d’être assisté19 ; il en découle un devoir de l’autorité d’interrompre un interrogatoire dans de telles circonstances. Enfin, aucune renonciation valable n’est envisageable, lorsque le droit interne exclut le principe même d’un droit à l’assistance d’un défenseur de la première heure20.

Dans plusieurs arrêts21, la Cour a nié la validité d’une renonciation à l’as- sistance d’un avocat de la première heure faite dans des circonstances où les enquêteurs qualifient improprement les faits de manière moins grave, de sorte que la renonciation intervient dans des conditions où l’accusé n’est pas pleine- ment conscient des conséquences de sa décision de renoncer à l’assistance d’un défenseur. Il en va de même lorsque l’accusé renonce, alors qu’il se trouve dans une situation de détention arbitraire violant le droit d’accès immédiat à un juge garanti par l’article 5, § 3, de la Convention et que, dans ces circonstances, il

16 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, § 59 ; arrêt Zakshe- vskiy c. Ukraine, 17 mars 2016, § 112 ; arrêt Tikhonov c. Ukraine, 10 décembre 2015, § 48 ; arrêt Lazarenko c. Ukraine, 28 octobre 2010, § 56 ; Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015,

§ 100.

17 Cour eur. dr. h., arrêt Pishchalnikov c. Russie, 24 septembre 2009, §§ 77-79.

18 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, § 101.

19 Cour eur. dr. h., arrêt Pishchalnikov c. Russie, 24 septembre 2009, §§ 77-80.

20 Cour eur. dr. h., arrêt Navone c. Monaco, 24 octobre 2013, § 83 ; arrêt A.T. c. Luxembourg, 9 avril 2015, § 71.

21 Cour eur. dr. h., arrêt Balitskiy c. Ukraine, 3 novembre 2011, § 39 ; arrêt Omelchenko c. Ukraine, 17 juillet 2014, §§ 47-49 ; arrêt Lazarenko c. Ukraine, 28 octobre 2010, §§ 53-59.

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Yvan Jeanneret 755

consent des aveux qu’il va rétracter par la suite et tout au long du procès22. Lorsque l’accusé est mineur ou, indépendamment de son âge, présente une fra- gilité particulière, il y a lieu de ne pas considérer comme valable la décision de l’accusé de renoncer aux services du défenseur, pourtant mis en œuvre, pour ensuite consentir des aveux devant la police sans aucune assistance ; ce constat s’imposait d’autant plus que la renonciation résultait d’une influence exercée par le policier qui suggéra la résiliation du mandat de l’avocat, en raison d’un possible conflit d’intérêts, plutôt que d’enclencher la procédure prévue à cet effet par le droit national23.

Dans un arrêt Zakshevskiy c. Ukraine24, la Cour a apporté un indice sup- plémentaire permettant de déterminer si une renonciation à l’assistance d’un défenseur est valable ou ne l’est pas, par la référence à l’existence ou non d’un cas de défense obligatoire selon le droit national. En effet, la Cour retient que l’accusé à qui l’on reprochait initialement un brigandage pouvait à, cet égard, valablement renoncer à l’assistance d’un défenseur, ce d’autant que pour une telle infraction, le droit national ne prévoyait pas de défense obligatoire. En revanche, lorsqu’au cours de l’interrogatoire il devenait évident que l’accusé faisait des déclarations l’impliquant dans un meurtre aggravé, la renonciation ne pouvait plus être considérée comme valable, d’une part, parce que les enquê- teurs, conscients de cette aggravation des charges, n’ont pas réitéré le droit de faire appel à un défenseur, mais aussi parce que face à une telle accusation, le droit national prévoyait un cas de défense obligatoire.

En revanche, la Cour a admis l’existence d’une renonciation valable à l’as- sistance d’un défenseur, face à des situations où l’accusé, même privé de sa liberté, avait été dûment informé de son droit et avait, librement et sans pres- sion, refusé le concours d’un défenseur25.

Dans le cas d’espèce, la Cour26 retient que Dvorski ne pouvait pas avoir renoncé en toute connaissance de cause à son droit de choisir Me G.M. comme défenseur, puisque la présence et la disponibilité de ce dernier ne lui étaient pas connues, faute pour les policiers de l’en avoir informé. L’accusé n’ayant pas connaissance de toutes les données pertinentes pour faire son choix, ce

22 Cour eur. dr. h., arrêt Tikhonov c. Ukraine, 10 décembre 2015, §§ 51-54.

23 Cour eur. dr. h., arrêt Martin c. Estonie, 30 mai 2013, §§ 92-93.

24 Cour eur. dr. h., arrêt Zakshevskiy c. Ukraine, 17 mars 2016, §§ 112-123 ; également mentionné, mais de manière moins claire in arrêt Lazarenko c. Ukraine, 28 octobre 2010, § 54 et arrêt Martin c. Estonie, 30 mai 2013, § 92 in fine.

25 Cour eur. dr. h., arrêt Yoldas c. Turquie, 23 février 2010, § 52 ; arrêt Dirioz c. Turquie, 31 mai 2012, §§ 32-35 ; arrêt Kaytan c. Turquie, 15 septembre 2015, §§ 28-32.

26 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, § 102.

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choix ne pouvait pas correspondre au critère d’une « renonciation consciente et éclairée ». Partant, la Cour retient une violation du droit au libre choix du défenseur.

V. L’appréciation d’ensemble du caractère inéquitable de la procédure

Il reste encore, selon la formule consacrée, à déterminer si les restrictions constatées ont nui à l’équité de la procédure dans son ensemble. Dans cette analyse globale du caractère inéquitable de la procédure, la Cour affirme régu- lièrement l’importance cruciale des premières déclarations, retenant une viola- tion de l’article 6 de la Convention, même lorsque le verdict de culpabilité ne repose pas que sur les aveux consentis hors la présence d’un défenseur, mais que celui-ci est étayé par d’autres preuves matérielles ou testimoniales27.

Dans l’arrêt Dvorski c. Croatie28, la Cour s’est livrée à un examen particu- lièrement attentif de cette question, énumérant et analysant les nombreuses autres preuves qui avaient concouru à fonder le verdict de culpabilité. Les juges nationaux avaient pu s’appuyer sur des témoins entendus de manière contradictoire au cours des débats, sur les aveux des coaccusés effectués dans des conditions irréprochables, sur de nombreuses expertises, notamment balis- tique, psychiatrique et génétique, sur des procès-verbaux d’inspection des lieux du crime et des perquisitions-saisies, sur des photographies et d’autres preuves matérielles. Par ailleurs, la qualité des conseils donnés par Me M.R. n’avait jamais été remise en question par le requérant.

Tout en relevant que l’assistance par un avocat plutôt que par un autre dûment choisi par l’accusé ne suffit pas, en soi, à démontrer que le procès, dans son ensemble, est inéquitable, la Cour retient comme déterminant le fait que la police ait empêché l’avocat mandaté par la famille de rencontrer l’accusé. Il n’est pas inutile de préciser ici, d’une part, que l’avocat éconduit par la police et mandaté par Dvorski dès l’ouverture de l’instruction ne l’aura finalement défendu que pendant treize jours, puisqu’il est très vite remplacé par un avo- cat commis d’office à l’aide judiciaire29, d’autre part, que l’avocat « imposé »

27 Cour eur. dr. h., arrêt Zakshevskiy c. Ukraine, 17 mars 2016, § 122 ; arrêt Lazarenko c. Ukraine, 28 octobre 2010, § 57 ; Gde Ch., arrêt Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, § 54.

28 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, §§ 103-111.

29 Soit du 15 au 28 mars 2007 : Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, §§ 23-28.

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Yvan Jeanneret 757

n’avait pas failli dans les conseils et l’assistance dispensés30. Cela contribue à démontrer l’approche très formelle de la Cour à propos du droit à l’assis- tance d’un défenseur de choix. Cette situation marque, de la part de la Cour, une rigueur plus significative que dans l’arrêt Salduz c. Turquie31, affaire dans laquelle les autres preuves à charge, en marge des aveux initiaux du requérant, apparaissaient nettement plus chancelantes : il n’y avait qu’une expertise, de surcroît favorable au requérant, et les dépositions des coaccusés qui avaient chargé le requérant lors de leurs auditions devant la police et le procureur, avant de se rétracter lors du procès.

Ainsi, même lorsque les déclarations faites par l’accusé, en violation de son droit à l’assistance d’un défenseur, ne sont pas centrales dans la construction du verdict de culpabilité, et même s’il existe de nombreuses autres preuves a priori solides, la garantie découlant de l’article 6, § 3, c), de la Convention apparaît à ce point cardinale, que sa violation entraîne, en principe, le constat d’une atteinte à l’équité du procès dans son ensemble32. D’ailleurs, s’agis- sant des quelques arrêts33 dans lesquels elle retient qu’il n’y a pas d’atteinte à l’équité globale du procès, la Cour l’affirme par surabondance de moyens après avoir surtout admis une renonciation valable de l’accusé à l’assistance d’un défenseur.

Conclusion

L’arrêt Dvorski c. Croatie vient compléter le puzzle de la longue série des décisions rendues ensuite de l’arrêt Salduz par la question de savoir comment il faut traiter le libre choix du défenseur de la première heure. La Cour a ainsi complété cet édifice en affirmant que :

– l’accusé bénéficie du libre choix de son défenseur, y compris au stade de la défense de la première heure ;

– la restriction portée par l’autorité au libre choix du défenseur obéit au cri- tère des « motifs pertinents et suffisants », moins strict que celui des « raisons

30 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, § 104.

31 Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, § 57.

32 Voy. à ce propos l’opinion concordante commune aux juges Kalaydjieva, Pinto de Albu- querque et Turkovic, §§ 18-20 jointe à Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, qui va clairement dans le sens d’une exclusion « automatique » de toute déclara- tion auto-incriminante entachée d’une violation du droit au libre-choix du défenseur.

33 Cour eur. dr. h., arrêt Yoldas c. Turquie, 23 février 2010, § 53-54 ; arrêt Dirioz c. Turquie, 31 mai 2012, §§ 36-37.

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anthemis

758 Rev. trim. dr. h. (107/2016)

impérieuses » permettant de restreindre le droit à l’assistance d’un défen- seur ;

– la renonciation de l’accusé au droit de choisir librement son défenseur est soumise au même critère que celui qui gouverne la renonciation à l’assis- tance d’un défenseur, à savoir celui de la « renonciation consciente et éclai- rée » ;

– le droit au libre choix de son défenseur, comme le droit à la défense de la pre- mière heure, sont d’une importance à ce point cardinale que leur violation entraînera, en principe, le constat d’une atteinte à l’équité de la procédure dans son ensemble.

Tels sont les enseignements que l’on peut retenir de l’arrêt Dvorski c. Croatie.

Le site internet de la revue propose à ses lecteurs un dossier permettant d’accéder rapidement aux principaux actes et documents renseignés dans l’article qui

précède (www.rtdh.eu, onglet « Sommaires », « no 107 juillet 2016 », cliquer ensuite sur le titre de l’article).

(14)

R. BADINTER, ancien Garde des Sceaux.

Fl. BENOÎT-ROHMER, professeur des Universités, présidente de l’Université Robert Schuman à Strasbourg.

V. BERGER, ancien jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme, avocat au barreau de Paris, professeur au Collège d’Europe.

P. BOILLAT, directeur général à la direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe.

M. BOSSUYT, président émérite de la Cour constitutionnelle (b.) et professeur émérite de l’Université d’Anvers.

L. BURGORGUE-LARSEN, professeur à la Sorbonne.

J. CALLEWAERT, greffier adjoint de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme et professeur à l’Université de Spire et à l’Université catholique de Louvain.

A.A. CANÇADO TRINDADE, ancien président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et juge à la Cour internationale de justice.

Chr. CHARRIÈRE-BOURNAZEL, ancien bâtonnier du barreau de Paris.

J.-P. COSTA, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme et président de l’Institut international des droits de l’homme – René Cassin.

J.-P. COT, professeur émérite de l’Université de Paris I et juge au Tribunal international du droit de la mer.

V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, professeur émérite de l’Université de Lille II.

E. DECAUX, professeur à l’Université de Paris II.

P. de FONTBRESSIN, avocat au barreau de Paris et maître de conférences à l’Université de Paris XI.

B. DEJEMEPPE, conseiller à la Cour de cassation (b.).

M. DELMAS-MARTY, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques.

Fr. DELPÉRÉE, député et professeur émérite de l’Université catholique de Louvain.

M. DEL TUFO, professeur à l’Université de Naples Suor Orsola Benincasa.

M. DE SALVIA, vice-président de l’Institut international des droits de l’homme, ancien greffier et jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme.

O. DE SCHUTTER, professeur à l’Université catholique de Louvain.

R. ERGEC, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université du Luxembourg.

G. FLÉCHEUX, ancien bâtonnier et ancien président de l’Institut des droits de l’homme du barreau de Paris.

G. HAARSCHER, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles.

M. HAPPOLD, professeur à l’Université du Luxembourg.

M. HOTTELIER, professeur à l’Université de Genève.

P.-H. IMBERT, ancien directeur général des droits de l’homme au Conseil de l’Europe.

E. LEMMENS, ancien bâtonnier du barreau de Liège.

G. MALINVERNI, ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme et professeur émérite de l’Université de Genève.

J.-P. MARGUÉNAUD, professeur à l’Université de Limoges, Institut européen des droits de l’homme (Université Montpellier I).

P. MARTENS, président émérite de la Cour constitutionnelle (b.) et chargé de cours honoraire de l’Université de Liège et de l’Université libre de Bruxelles.

M. MELCHIOR, président émérite de la Cour constitutionnelle (b.) et professeur émérite de l’Université de Liège.

H. MOCK, ambassadeur de Suisse en République argentine.

Y. OSCHINSKY, ancien bâtonnier et président de l’Institut des droits de l’homme du barreau de Bruxelles.

P. PARARAS, ancien vice-président du Conseil d’Etat (gr.) et professeur émérite de l’Université Démocrite de Thrace.

L.-A. SICILIANOS, juge à la Cour européenne des droits de l’homme.

D. SPIELMANN, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme et juge au Tribunal de l’Union européenne.

Fr. SUDRE, professeur à l’Université Montpellier I et directeur de l’Institut de droit européen des droits de l’homme.

P. TAVERNIER, professeur émérite de l’Université Paris XI.

Fr. TEITGEN, ancien bâtonnier et président de l’Institut des droits de l’homme du barreau de Paris.

S. TOUZÉ, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et directeur de l’Institut international des droits de l’homme.

St. TRECHSEL, juge au Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie et ancien président de la Commission européenne des droits de l’homme.

Fr. TULKENS, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme.

J. VAN COMPERNOLLE, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain.

P. VANDERNOOT, président de chambre au Conseil d’État (b.) et maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles.

M. VERDUSSEN, professeur à l’Université catholique de Louvain.

P. WACHSMANN, professeur à l’Université de Strasbourg.

Comité scientifique

Sous la présidence de Pierre LAMBERT, avocat honoraire, ancien directeur de la revue, président d’honneur de l’Institut des droits de l’homme du barreau de Bruxelles

Conditions d’abonnement pour 2016

Édition Anthemis Abonnement 4 numéros par an 250 pages par numéro Abonnement annuel : 210 € tvac Abonnement annuel Europe : 250 € tvac Abonnement annuel hors Europe : 290 € tvac Prix au numéro : 65 € tvac

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Les années antérieures sont disponibles depuis l’origine (1990).

D/2016/10.622/9 ISSN : 2-0777-3579

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Trimestriel n 27e année n N° 107 n 1er juillet 2016

107 / 2016

Revue

trimestrielle des droits

de l’homme

http://www.rtdh.eu

R ev ue t ri m es tr ie ll e d es dr o it s d e l’ h o m m e

RTDH2016/3

ISBN : 978-2-8072-0029-6

Sommaire

Tintin et les droits de l’homme

par Jean-Paul Costa . . . . 577

Doctrine

La protection à géométrie variable de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

par Béatrice Pastre-Belda . . . 591 Droit international et renforcement du droit de retrait

de la nationalité face aux actes terroristes

par Johann Guiorguieff . . . . 617 L’observance de prescriptions alimentaires issues de convictions

religieuses et philosophiques dans l’espace public en France

par Anne-Valérie Foucher . . . 639

Chronique

Les juridictions de l’Union européenne et les droits fondamentaux Chronique de jurisprudence (2015)

par l’Institut de droit européen des droits de l’homme . . . . 683

Jurisprudence

Le DALO, un droit au logement vraiment « opposable » ?

(obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Tchokontio Happi c. France, 9 avril 2015)

par Nicolas Bernard et Noria Derdek . . . . 713 Persistance des incertitudes sur le statut de l’embryon

(obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Parrillo c. Italie, 27 août 2015)

par Anne-Blandine Caire . . . . 733 De Salduz à Dvorski : du droit à l’avocat de la première heure

au droit de le choisir

(obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015)

par Yvan Jeanneret . . . 749 La Cour européenne condamne énergiquement toutes les formes

de négationnisme et d’antisémitisme

(obs. sous Cour. eur. dr. h., décision M’Bala M’Bala c. France, 20 octobre 2015)

par Mustapha Afroukh . . . 759

« Moi aussi, aujourd’hui, je rentre chez moi… »

(obs. sous Cour const. b., arrêt n° 153/2015 du 29 octobre 2015)

par Xavier Bioy . . . . 775 Bibliographie . . . 801 Revue des revues . . . . 805

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