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[TRADUCTION] Citation : SC c Ministre de l Emploi et du Développement social, 2021 TSS 852

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Texte intégral

(1)

[TRADUCTION]

Citation : SC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 852

Tribunal de la sécurité sociale du Canada

Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante :

S. C.

Partie intimée :

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel :

Décison de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 18 juin 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal :

George Tsakalis

Mode d’audience :

Téléconférence

Date de la décision :

Le 29 novembre 2021

Numéro de dossier :

GP-20-1188

(2)

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La requérante. S. C., a cessé d’être invalide au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) après le 30 avril 2017.

[3] Je n’ai pas le pouvoir d'annuler ni de réduire la dette que la requérante a accumulée en prestations d’invalidité du RPC entre mai 2017 et juin 2019. La requérante peut cependant présenter au ministre une demande pour faire réduire ou annuler cette dette.

[4] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[5] La requérante avait demandé une pension d’invalidité du RPC en

septembre 2009. Dans une décision datée du 3 octobre 2014, le Tribunal de la sécurité sociale du Canada lui a accordé cette pension. Le Tribunal a jugé que la requérante était invalide au sens du RPC depuis juin 20081.

[6] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a plus tard appris que la requérante avait recommencé à travailler. Elle avait gagné 20 491 $ en 2017, 32 441 $ en 2018 et 25 838 $ en 20192.

[7] Le 5 novembre 2019, le ministre a donc écrit à la requérante pour signaler qu’elle avait recommencé à travailler en janvier 2017. Le ministre a décidé de mettre fin au versement de sa pension d’invalidité en date du 30 avril 2017. Il a fait savoir à la requérante qu’elle devait rembourser la somme de 20 738,78 $, pour les prestations d’invalidité qu’elle avait reçues de mai 2017 à juin 20193.

[8] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Dans une décision de révision rendue le 18 juin 2020, le ministre a toutefois confirmé sa décision que la

1 Voir les pages GD2-280 à GD2-293 du dossier d’appel.

2 Voir la page GD3-3 du dossier d’appel.

3 Voir les pages GD2-19 à GD2-22 du dossier d’appel.

(3)

requérante n’était plus invalide selon le RPC4. La requérante a fait appel de cette décision du ministre devant le Tribunal.

[9] La requérante dit qu’elle a seulement recommencé à travailler parce qu’elle y avait été contrainte, après être devenue sans-abri. Ce retour au travail avait été difficile et elle s’absentait souvent. Elle souffre d’hypertension artérielle, de dépression,

d’insomnie, d’apnée obstructive du sommeil et de fatigue chronique5.

[10] Selon le ministre, la requérante n’était plus invalide au sens du RPC après le 30 avril 2017. La preuve montre qu’elle avait retrouvé la capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Questions que je dois examiner en premier La requérante n’a pas participé à l’audience

[11] Une audience par téléconférence avait été prévue le 13 octobre 2021. La requérante n’a jamais joint la ligne pour la téléconférence. J’ai demandé au bureau du greffe de la joindre, ce qu’il a essayé sans succès.

[12] J’ai décidé de reporter l’audience au 8 novembre 2021, puisque je n’étais pas convaincu que la requérante avait reçu l’avis d’audience. Selon les dossiers du

Tribunal, l’avis d’audience pour le 13 octobre 2021 avait été envoyé à l’adresse fournie par la requérante. Cependant, la requérante n’était pas présente au moment de la livraison.

[13] La requérante n’a pas non plus joint la ligne pour la téléconférence du

18 novembre 2021. J’ai de nouveau demandé au bureau du greffe de la joindre. Le bureau du greffe m’a informé que des messages vocaux avaient été laissés aux deux numéros qu’elle avait fournis. Par contre, la requérante n’a jamais fini par joindre la téléconférence.

4 Voir la page GD2-10 du dossier d’appel.

5 Voir les pages GD2-246 et GD2-263 du dossier d’appel.

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[14] Les dossiers du Tribunal montrent que l’avis d’audience pour le

18 novembre 2021 avait été envoyé à l’adresse donnée par la requérante. Par contre, elle n’était pas présente au moment de la livraison. Elle n’a jamais ramassé l’avis d’audience, même s'il lui avait été disponible.

[15] Conformément à l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), le Tribunal peut tenir l’audience et rendre une décision en l’absence d’une partie, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de

l’audience6.

[16] Je ne crois pas que la requérante ait reçu l’avis d’audience. Cela étant dit, je suis convaincu qu’elle était au courant de la procédure. Le bureau du greffe a tenté de la joindre aux numéros de téléphone qu’elle avait fournis et lui a laissé des messages vocaux concernant l’audience. De plus, la requérante a l’obligation d’informer le Tribunal de tout changement dans ses coordonnées7.

[17] Selon le Règlement sur le TSS, je dois veiller à ce que la procédure se déroule de la manière la plus informelle et rapide que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent8. On y précise aussi que je peux résoudre par analogie avec ce règlement toute question de nature procédurale qui n’y est pas réglée, mais qui se trouve soulevée dans une procédure9.

[18] J’ai ainsi décidé de procéder par analogie avec l’article 12(1) du Règlement sur le TSS. J’ai donc décidé de tenir l’audience sans la requérante et de rendre une décision basée sur les observations et les documents contenus au dossier.

Question en litige

[19] Le ministre a-t-il prouvé que la requérante n’était plus invalide au sens du RPC après le 30 avril 2017?

6 Voir l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

7 Voir l’article 6 du Règlement sur le TSS.

8 Voir l’article 3(1)(a) du Règlement sur le TSS.

9 Voir l’article 3(2) du Règlement sur le TSS.

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Analyse

[20] Pour cesser de lui verser une pension d’invalidité, le ministre doit montrer qu’il est plus probable qu’improbable que la requérante a cessé d’être invalide au sens du RPC10. Une pension d’invalidité cesse d’être payable le mois au cours duquel l'invalidité cesse11.

[21] Pour être considérée comme invalide au sens du RPC, la personne doit être atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement

rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie12.

[22] Pour évaluer si une invalidité est « grave », il n’est pas question de savoir si la personne souffre de graves affections, mais plutôt de savoir si son invalidité l’empêche de gagner sa vie13.

Le ministre a prouvé que la requérante avait cessé d’être invalide au sens du RPC après le 30 avril 2017

[23] Pour montrer que la requérante n’était plus invalide selon le RPC, le ministre se base sur la rémunération qu’elle a touchée à partir de 2017. Le ministre est d’avis que cette rémunération montre que la requérante était de nouveau régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[24] Une rémunération importante peut montrer que la personne a retrouvé la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il s’agit d’un élément dont je dois tenir compte. Pour décider si l’emploi d’une personne est

10 Voir la décision Atkinson c Canada (Procureur général), 2014 CAF 187.

11 Voir l’article 70(1)(a) du Régime de pensions du Canada (RPC).

12 Voir l’article 42(2)(a) du RPC.

13 Voir la décision Klabouch c Canada (Procureur général), 2008 CAF 33.

(6)

véritablement rémunérateur, je ne peux pas adopter une approche uniforme. Chaque cas doit être évalué en fonction des faits qui lui sont propres14.

[25] Je conclus que le ministre a prouvé que la requérante avait retrouvé la capacité régulière de faire un emploi véritablement rémunérateur après le 30 avril 2017. Je juge que le travail qu’elle a effectué de janvier 2017 à août 2019 était à la fois régulier et véritablement rémunérateur.

[26] La requérante est née en 1954. Elle a fini sa 12e année et a obtenu un

baccalauréat en sociologie. Elle possède aussi un certificat comme commis-dactylo.

Elle a travaillé comme associée aux services bancaires personnels de juillet 1988 à décembre 200415. Le ministre dit qu’elle a recommencé à travailler en janvier 2017 et jusqu’en août 201916. La requérante a commencé à recevoir sa pension de la Sécurité de la vieillesse et sa pension de retraite du RPC en septembre 201917.

[27] D’après la preuve médicale, la requérante était dépressive depuis au moins 200518. Elle avait aussi subi un infarctus en 2009. Elle souffrait de coronaropathie, d’angine et d’hypertension artérielle. Dans un rapport datant de 2009, son médecin de famille a expliqué que le moindre effort physique lui donnait mal à la poitrine,

l’essoufflait et la fatiguait. Ses problèmes de santé lui causaient également des étourdissements et nuisaient à sa coordination19.

[28] La requérante s’est soumise en 2010 à une évaluation psychologique. Le psychologue a dit qu’elle présentait un trouble dépressif majeur et était absolument incapable de travailler20. En 2012, un psychiatre a diagnostiqué chez elle un trouble

14 Voir les décisions suivantes : Boles c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (14 mars 1994), CP 02794 (CAP); Ministre du Développement des ressources humaines c Porter (3 décembre 1998), CP 05616 (CAP); Ministre du Développement social c Nicholson (17 avril 2007), CP 24143 (CAP). Ces décisions ne sont pas contraignantes, mais je les juge convaincantes.

15 Voir les pages GD2-69 à GD2-72 du dossier d’appel.

16 Voir la page GD3-10 du dossier d’appel.

17 Voir la page GD2-4 du dossier d’appel.

18 Voir la page GD2-51 du dossier d’appel.

19 Voir les pages GD2-139 à GD2-142 du dossier d’appel.

20 Voir les pages GD2-83 à GD2-95 du dossier d’appel.

(7)

schizoaffectif, ainsi que de la fatigue chronique et de la douleur21. Selon le psychiatre, la requérante était incapable d’occuper tout emploi22.

[29] En 2014, la requérante a été impliquée dans un accident de la route et a commencé à ressentir de la raideur et de la douleur au cou23. Des radiographies réalisées en 2014 et en 2016 ont révélé une discopathie dégénérative au niveau de sa colonne cervicale24. En 2016, une échographie de son épaule droite a montré la

présence d’une tendinopathie touchant la coiffe des rotateurs du même côté25. Des radiographies de sa colonne lombaire, réalisées en 2018, ont quant à elles montré une discopathie à ce niveau26.

[30] La requérante a vu un cardiologue en mars 2019. Le cardiologue a dit que la requérante travaillait à temps partiel comme caissière de banque. Elle n’avait pas fréquenté la clinique de cardiologie depuis 2014. Le cardiologue a noté que la

requérante n’avait participé à aucune étude de sommeil malgré son diagnostic d’apnée du sommeil27.

[31] La requérante a revu le cardiologue en juillet 2019. Il a dit qu’elle ne travaillait plus depuis quelques mois. La requérante avait mal aux mains et aux pieds. Elle prenait des médicaments contre la douleur chronique. Selon le cardiologue, sa douleur à la poitrine ne relevait pas d’un problème cardiaque, mais plutôt de sa douleur chronique ou sa fibromyalgie28.

[32] En septembre 2019, la requérante est allée dans une clinique du diabète. Elle a alors commencé à prendre de la metformine. On lui a aussi dit de parler de son stress et de ses problèmes de santé mentale avec son médecin de famille29.

21 Voir les pages GD2-310 à GD2-312 du dossier d’appel.

22 Voir la page GD2-328 du dossier d’appel.

23 Voir les pages GD1-20 et GD1-21 du dossier d’appel.

24 Voir les pages GD1-18, GD1-20 et GD1-21 du dossier d’appel.

25 Voir les pages GD1-18 et GD1-19 du dossier d’appel.

26 Voir la page GD2-234 du dossier d’appel.

27 Voir la page GD2-237 du dossier d’appel.

28 Voir la page GD2-239 du dossier d’appel.

29 Voir la page GD2-230 du dossier d’appel.

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[33] En avril 2020, une échographie de son épaule gauche a été réalisée.

L’échographie a révélé une dégénérescence et une lésion au tendon30.

[34] En mai 2020, le médecin de famille de la requérante a envoyé un rapport au ministre. Selon ce rapport, les problèmes de santé physique et mentale de la

requérante s’étaient aggravés depuis qu’elle avait subi un coup de fouet cervical et des blessures aux épaules dans un accident de la route. Le médecin recommandait qu’elle se limite à du travail à temps partiel et réduise ses heures de travail jusqu’à ce qu’elle ne travaille plus31.

[35] Je suis d’accord avec l’observation du ministre : la preuve médicale ne montrait pas que la requérante avait encore une invalidité grave au sens du RPC après le 30 avril 2017. Le cardiologue que la requérante avait consulté en 2019 n’avait pas dit qu’elle ne devait pas travailler. Son médecin de famille, lui, avait dit en mai 2020 qu’elle devait s’en tenir à du travail à temps partiel, ce qui laisse croire que la requérante avait la capacité de travailler après le 30 avril 2017.

[36] La preuve documentaire ne montre pas non plus que la requérante était toujours atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC après le 30 avril 2017.

[37] La requérante a gagné 20 491 $ en 2017, 32 441 $ en 2018 et 25 838 $ en 2019.

Selon le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC), une occupation est « véritablement rémunératrice » lorsqu’elle procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme maximale qu’une personne peut recevoir à titre de pension d’invalidité32. En 2017, 2018 et 2019, la rémunération de la requérante dépassait la somme maximale qu’elle pouvait recevoir à titre de pension d’invalidité33. En me basant sur le Règlement sur le RPC, je conclus que la requérante détenait une occupation véritablement rémunératrice après le 30 avril 2017.

30 Voir la page GD1-14 du dossier d’appel.

31 Voir la page GD2-229 du dossier d’appel.

32 Voir l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

33 La pension d’invalidité maximale que la requérante aurait pu recevoir était de 15 764 $ en 2017, de 16 030 $ en 2018 et de 16 438 $ en 2019.

(9)

[38] Je conclus aussi que la requérante travaillait de façon régulière après le 30 avril 2017. Dans un questionnaire qu’elle a rempli, la requérante a dit qu’elle travaillait à temps partiel dans une banque, par nécessité34. Un rapport a confirmé qu’elle avait recommencé à travailler à temps partiel en janvier 201735. La requérante a dit au ministre qu’elle avait seulement repris le travail à cause de sa situation financière précaire. Elle avait repris le travail à temps partiel et arrivait à peine à faire 20 heures de travail par semaine. Elle devait souvent s’absenter de façon prolongée à cause de sa mauvaise santé36.

[39] Par contre, une invalidité n’est pas dite grave en raison de graves affections, mais plutôt si l’invalidité empêche la personne de gagner sa vie37. Je reconnais que la

requérante avait travaillé dans des circonstances difficiles entre janvier 2017 et août 2019. Toutefois, la preuve révèle qu’elle avait gagné un revenu véritablement rémunérateur et travaillé à temps partiel de façon régulière quand elle l’avait pu.

Je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou de réduire le trop-payé de la requérante

[40] La requérante a une dette de 20 738,78 $ envers le ministre pour des prestations d’invalidité qui lui ont été versées de mai 2017 à juin 2019.

[41] Le Tribunal est créé par loi. Mes pouvoirs se limitent à ceux que me donne la loi habilitante du Tribunal38. Et cette loi ne me donne pas le pouvoir de réduire ou d’annuler un trop-payé39.

[42] Même si j’éprouve de la compassion pour la requérante, mon pouvoir se limite à décider si le ministre a prouvé qu’elle avait cessé d’être invalide au sens du RPC après

34 Voir la page GD2-260 du dossier d’appel.

35 Voir la page GD2-262 du dossier d’appel.

36 Voir la page GD2-263 du dossier d’appel.

37 Voir la décision Klabouch c Canada (Procureur général), 2008 CAF 33.

38 Voir les décisions suivantes : R c Conway, 2010 CSC; Canada (Ministre du Développement social) c Kendall (7 juin 2004), CP 21960 (CAP); SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social,

2018 TSS 705.

39 Voir l’article 64(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

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le 30 avril 2017, ce qui est le cas. Il m’est impossible d'annuler ou de réduire sa dette pour des motifs humanitaires.

[43] La requérante peut cependant présenter au ministre une demande visant à faire annuler ou réduire ce trop-payé40.

Conclusion

[44] Le ministre a prouvé que la requérante a cessé d’être invalide au sens du RPC après le 30 avril 2017.

[45] L’appel est donc rejeté.

George Tsakalis Membre de la division générale, sécurité du revenu

40 Voir l’article 66(3) du RPC.

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