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Les consuls en Orient et les tribunaux mixtes

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Thesis

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Les consuls en Orient et les tribunaux mixtes

MIKONIOS, Georges

MIKONIOS, Georges. Les consuls en Orient et les tribunaux mixtes. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1881, no. D. 227

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:21738

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:21738

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LES

CONSULS EN ORIENT

ET LES

TRIBUNAUX MIXTES.

THEBE

'

présentée à la Faculté de droit de l'Université de Genève,

PAR

Georges MIKONIOS,

LICENCIÉ EN DROIT,

Pour obtenir le grade de Docteur.

-...('J"'..,__

GENÈVE:

IMPRIMERIE BRAUN (5(:: co,

CHEMIN DE LA POTERIE (SERVETTE).

1881.

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INTRO DU CTI 0 N.

Boullenois a dit quelque part que « le monde était une grande république, où il fallait mettre la paix et la bonne intelligence >>. C'est là une vérité incontestable, mais qui constitue une tâche bien difficile à remplir. La paix et la bonne intelligence, que l'on s'efforce de semer parmi les hommes, n'y prennent pas toujours racine, et ce n'est qu'au prix de beaucoup de peines et d'efforts qu'on parvient à faire quelquefois prospérer leur culture. En effet, si nous examinons attentivement tous les évène- ments dont la société moderne a été, depuis les premiers temps, le théâtre, nous verrons qu'un combat continuel et opiniâtre se livre entre deux principes également res- pectables et élevés, mais de tendances souvent diamétra- lement opposées : la souveraineté et la civilisation.

La souveraineté, en vertu de laquelle «un État a seul le droit de faire la loi, de dire droit et d'employer la

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contrainte sur son territoire » (1 ), représente dans l'his- toire de la société un principe éminemment conservateur.

La civilisation, au contraire, ne s'arrête pas aux limites plus ou moins accidentelles d'un État; elle s'efforce de les franchir sans trop se soucier qui est le dépositaire de la force publique en deçà ou au delà d'une chaîne quelconque de montagnes; elle est souvent repoussée, mais elle ne se lasse que pour recommencer la lutte.

Et cette antithèse est toute naturelle; car la souve- raineté émane avant tout d'une nécessité sociale. C'est un fait, un fait historique, qui ne commence qu'avec la société qui l'a fait naître et ne finit qu'avec elle; dont on peut bien changer le siège, augmenter ou diminuer l'étendue; mais on ne peut la faire disparaître qu'en la remplaçant par une a~tre. Tandis que la civilisation est une tendance, un mouvement progressif; elle n'est pas un fait, mais elle est éminemment apte à engendrer des faits.

Dans l'âge moderne, elle ne se fixe plus dans tel ou tel État exclusivement; elle ne se développe plus dans un ordre successif, comme dans l'antiquité, mais s'étend continuellement et voyage incessamment d'État en État et de pays en pays, en laissant partout des traces de son passage et de son influence. Cherchant à s'introduire au cœur même de la souveraineté, qui reste ferme et immo- bile, la civilisation plane sans cesse autour d'elle. Ainsi, la souveraineté avec la nationalité constitue la différence des peuples entre lesquels la civilisation crée continûment une ressemblance (2).

Nous nous trouvons donc en présence de deux exigences, presque toujours rivales, parfois même hostiles. La manière dont leur conciliation s'effectue dépend avant tout des pays qui sont le théâtre de leur lutte. C'est justement la manière dont cette conciliation devrait s'effectuer dans

(1) J. HoRNUNG, Cours de droit public.

(2) J. HoRNUNG, Cours qe droit international.

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une région pa.rticulière de l'histoire et du monde qui fera l'objet de notre étude.

Mais avant d'entrer· dans les détails de cette question, nous avons besoin d'un principe dirigeant, nous devons poser une règle générale; et, vu la circonstance que la souveraineté. de l'État le plus civilisé est la condition sz"ne quâ non de l'introduction de la civilisation, cette règle sera qu'en cas de contestation entre la civilisation et la' souveraineté, c'est cette dernière qui, provisoirement au moins, devra être de préférence respectée.

Le droit international ne date que du seizième siècle, ou, pour mieux faire coïncider son apparition avec un grand fait historique, nous pouvons dire qu'il a son origine dans la Réformation (1 ). Il a remplacé les liens religieux qui unissaient, avant ce grand évènement, les différents pays de l'Europe; car c'est bien en Europe qu'il s'est développé, et, encore aujourd'hui, quoiqu'il soit arrivé, grâce aux efforts de grands jurisconsultes, à l'état et au rang d'une science, mi l'appelle quelquefois << Droit international de l'Europe» (2), non pas par opposition à un droit inter- national qui comprendrait les autres parties du monde, mais bien pour indiquer que ce ne sont que les États européens qui en forment le terrain et en dictent les règles. N'est-ce pas dire que c'est la civilisation moderne qui l'a créé ? Et que son but est de marcher d'accord

avec le progrès ?

Depuis le moyen âge, l'Europe a été le théâtre de grandes transformations. Les souverainetés que l'on comptait alors par centaines ont diminué comme nom-·

bre d'un~ manière sensible, ·soit par médiatisation (3), soit par concentration, de sorte qu'aujourd'hui nous nous trouvons en présence d'une dizaine d'États seulement.

(1) BLUNTSCHLI, Cours de droit international.

(2) HEFFTER, Europœisches V œlkerrecht.

(3) BLUNTSCHLI, Lehre vom modernen Staate, 1, 168,323.

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- 8 -

Par cette étonnante diminution du nombre des souve- rainetés qui étaient étroites, inaccescessibles et jalouses, les entraves que la civilisation rencontrait de leur part ont presque disparu. Puis les merveilleux progrès écono- miques de notre ·siècle sont venus donner au droit inter- national un nouvel essor et un admirable élan, de sorte que nous pouvons dire aujourd'hui que la souveraineté

« n'est plus un pouv.oir dégagé de toute obligation et qui ne suit que les impulsions du moment >>, mais que, dans toute question qui se pose actuellement sur la table verte de la diplomatie, on est obligé d'admettre «une règle supé- rieure qui s'impose et que la conscience reconnaît spon- tanément» (1). C'est du moins la tendance de notre temps;

les grands principes et les règles supérieures sont pour ainsi dire dans l'air; on les sent, on les respire, et le jour ne tardera pas à venir, nous avons tout lieu de l'espérer, où elles se montreront avec plus de courage sur le seuil de nos institutions.

Mais, malheureusement, il n'en est pas partout ainsi. Dans l'ordre international, nous trouvons deux èspèces de souve- rainetés : celles des États civilisés, qui, en principe, se con- forment au bien, et celles des États non réellement civilisés, despotiques, qui s'y. opposent plus ou moins. Pour les premiers, leur souveraineté se trouve en relation intime avec l'intérêt général; les lois qui en émanent sont conformes aux besoins des peuples et aux exigences des temps;

la justice y est rendue d'une manière qui ne porte pas atteinte aux principes sacrés des lois; la force n'y est · employée que lorsque la loi le prescrit et conformément à la stricte nécessité des cas. En général, dans l'intérieur d'un tel État, la vie se passe d'une ·manière régulière et équitable; les étrangers y sont traités comme les nationaux ; à l'extérieur, cet État mérite et affirme son importance;

et dans ses relations internationales le bien général

(1) Ch~ BROCHER, Traité de droit international privé, Introduction.

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n'est pas la dernière des choses qui le préoccupent. Mais il y a des États dont la souveraineté ne résulte ni de la volonté nationale ni de l'intérêt général; elle n'est que la conséquence de faits historiques d'une importance toute relative, et qui donnèrent à un personnage, et à sa famille, soit en raison du rôle joué dans des luttes intérieures, soit à la suite de visions divines, les pouvoirs politiques et aussi le~ pouvoirs religieux; et c'est surtout en vertu des derniers que ces despotes exercent:, sans aucun contrôle de la part de leurs sujets, leurs volontés. licites et illicites, avec la prétention d'être les· seuls dépositaires de la souveraineté. N'est-ce pas toujours ainsi que la souveraineté s'est fondée et perpétuée dans les États de l'Orient? Ces pays ne ressemblent guère aux nôtres; ou si, depuis ces derniers temps, ils nous imitent, quant à certaine.s formalités, ils n'en restent pas moins séparés de nous, quant au fond. Leurs lois n'expriment pas nécessairement la volonté du peuple; d'ailleurs, cette volonté ne peut pas se faire entendre, étouffée qu'elle est sous le poids des rites et des superstitions. La justice qui s'y arme quelquefois de la plus extrême rigueur, descend plus souvent encore aux dernières limites du laisser-aller : la négligence domine la cruauté.

On voit facilement par là dans quel conflit constant doit se trouver, au sein de ces pays, une souveraineté décrépite et dépravée aux prises avec une civilisation qui s'efforce d'y pénétrer malgré tous les obstacles qu'elle rencon- tre, et quel milieu réfractaire elle oppose à la puissance de rayonnement et de pénétration du progrès. C'est qu'en effet la ·civilisation comprend tout ce que l'histoire a su accu- muler depuis tant de siècles; elle est la source . créatrice et en même temps l'expression dernière de toutes les forces et de tous les résultats contenus dans le mot d'humanité. Il est incontestable que, comme ensemble de principes mo- raux, l'humanité est au-dessus de la souveraineté; car l'humanité est la puissance résultante de toutes les tendances des hommes dans la voie du bien et du bien-être; tandis

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que la souveraineté n'est que le moyen, et un moyen qui se présente sous des aspects aussi différents qu'il y a de souverainetés, pour réaliser chez un certain nombre d'hommes les besoins les plus essentiels de la vie en commun.

De grands abus se commettent sous le voile de la souve- raineté; nous l'avons vu. Mais en tant que résultat d'une nécessité sociale, élément indispensable à l'existence même de l'État, la souveraineté est et doit être un point fixe, solide, résistant, au milieu des agitations et des fluctuations produites par chaque nouvelle revendication de la civilisa- tion. Voilà pourquoi elle doit être respectée, et à l'abri de contestation.

Nous venons de distinguer, en n'en donnant que les traits généraux et les éléments caractéristiques~ les deux sortes de souverainetés les plus opposées entre elles. Il y a évidemment entre ces deux souverainetés une différence fondamentale. La supériorité est du côté des États euro- péens; c'est là un fait que personne ne songera à contester.

On est allé même si loin dans cette manière de voir, qu'on a reconnu, dans les derniers temps, à certains États, le droit d'intervenir dans les affaires d'un autre État pour garantir divers intérêts importants. Quelques auteurs ont bien prétendu contester la légitimité de ces procédés et même ce principe, par l'argument que les rapports entre les États sont seulement externes. Mais, quoiqu'on puisse admettre que les moyens qu'on emploie dans les inter- ventions ne sont pas toujours loyaux, le principe en lui- même ne semble pas pouvoir être mis én discussion. L'État est une chose relative, attendu que sa formation et sa durée doivent être considérées comme le résultat d'un besoin qu'il est appelé à satisü:üre. Ce besoin une fois disparu, ou l'État, tel qu'il est, étant devenu pour une raison ou pour une autre incapable de le satisfaire, il faut que telle organisa- tion d'État donnée disparaissent, pour faire place à un autre ordre de choses à un autre État qui réponde mieux aux exigences nouvelles de la société. C'est pourquoi, ce nous

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semble, la médiatisation doit être considérée comme une règle dans la matière de l'histoire des sociétés humaines. Pourrait-elle y avoir sa place si les rapports des États n'étaient qu'externes? Evidemment non. Le fondement du droit d'intervention n'est plus soumis à aucun doute; mais ce qui constitue encore un point litigieux, c'est de savoir dans quelles occasions déterminées, un État peut intervenir dans les affaires d'un autre État. Il paraît, car ces questions ne sont pas réglées par des textes, que deux sortes de principes régissent la matière: un principe général, universel et un principe plus spécial. En vertu du premier, le droit d'intervention existe toutes les fois que des intérêts généraux, universels qui concernent l'humanité et la civilisation, sont violés ou grièvement lésés. Le second· ne se rapporte qu'aux cas où des intérêts personnels et la sûreté d'une ou de _plusieurs personnes sont compromis. Le premier concerne l'homme et ses biens en général, le second les hommes en particulier.

Et en effet, en quoi un État qui représente la violence, le despotisme, l'anarchie et l'arbitraire, saurait-il être légitime aux yeux de l'humanité et inattaquable? Les mêmes vertus, les mêmes défauts que nous trouvons ·chez les individus nous les, trouvons dans la conduite des' États.

Un homme vertueux, un homme moralement supérieur à un autre, sent en lui-même un besoin impérieux d'intervenir en faveur de ce qui constitue sa supériorité, soit pour rétablir l'ordre, soit pour faire respecter la morale offensée. La société s'inspire du même principe. De même un État, en tous points supérieur, a un droit de . protection vis-à-vis d'un État inférieur ; . un droit qui ne lui a été conféré par personne, mais qu'il trouve au fond de sa propre dignité.

Ce qu'un pareil État veut qu'on respecte chez lui, ne se sent-il pas indigné de le voir détruit ou foulé aux pieds chez les autres ? Les temps modernes ont même vu des cas où des États ont été châtiés pour ne pas avoir su respecter certains principes généralement admis. L'abo-

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lition de l'esclavage et de la traite des nègres, et la santé publique, ont déjà fourni de belles occasions pour démontrer le grand avantage et la nécessité même du droit d'inter- vention. Ce droit a aussi été souvent exercé pour venir en aide à des opprimés. Certaines puissances s'en sont même servi comme d'un prétexte; mais un prétexte doit au moins revêtir les apparences d'une nécessité et se présenter sous l'aspect d'une exigence de la morale ou de l'humanité; et l'on ne peut le combattre autrement qu'en démontrant que ce n'est qu'un pur prétexte. Or, en droit international, les prétextes mêmes ne sont pas à dédaigner; car ce droit _ n'est pas encore fixé ni pourvu d'une sanction définie ; il n'est encore qu'en voie de formation, et son dévelop- pement le me_illeur et le plus efficace ne sera effectué un jour .. que par l'application sincère des principes qu'il pose, et par l'adoption de la doctrine qu'il crée. On a souvent remarqué que ceux qui se servent de prétextes dans les transactions internationales, les puisent presque exclusi- vement dans la doctrine du droit international et dans les principes en faveur desquels ce dernier combat avec tant d'ardeur. Lorsqu'il s'agit d'un règlement de comptes dans une affaire internationale quelconque, une petite part est toujours réservée à la réalisation du progrès mis en avant par le prétexte, et par là, le droit international se trouve aussi avoir avancé d'un pas.

Pour passer maintenant aux idées de second ordre qui don- nent ordinairement naissance au droit d'intervention, nous devons faire une place spéciale au commerce et à tout ce qui est en intime relation avec ce dernier. Le commerce, en effet, qui, par son objet, ne se rattache qu'aux intérêts matériels, rivalise par son extention et son importance avec les éléments les plus généraux et les plus élevés de la civi- lisation. C'est le grand facteur qui a donné au droit inter- national et aux traités cet élan et ce développement qui vont toujours croissant. C'est, par exemple, en vertu de l'internationalité du commerce que l'on a forcé la Chine à ouvrir ses ports.

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L'intervention en faveur des intérêts individuels et de la garantie personnelle est aussi d'une importance capitale;

c'est le point de passage du droit d'intervention ·au droit de représentation; c'est un sujet dont on s'est beaucoup occupé.

Tandis que, pour les intérêts généraux, il n'y a d'inter- vention qu'en présence d'un cas important, et encore pas toujours, la protection des individus et de leurs intérêts en pays étranger est un but constant de sollicitude et de contrôle.

Exposer comment elle s'effectue, et rechercher si elle est conforme à la fois aux exigences de la souveraineté et à celles de la civilisation, sans blesser ni l'une ni l'autre, c'est Ge qui constitue l'objet de notre travail.

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LIVRE rr.

DES CONSULS EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE 1er.

Nature de l'institution consulaire. Attributions des consuls.

La terre est peuplée d'un nombre indéfini d'êtres humains. Quelles que soient les variétés que cette popu- lation constitue, variétés qui dérivent de l'origine et qui portent le nom de races, il y a quelque chose qui rattache tous les individus, variétés, races, peuples et nations : c'est que l'homme se présente à nos yeux toujours et partout avec les mêmes attributs fondamentaux et le même organisme physique, moral et intellectuel. On est profondément saisi en pensant que l'humanité est une·, et que tous les hommes sont des êtres similaires. En même temps, la dissemblance que nous apercevons entre les diverses races, peuples et nations, et la supériorité éventuelle de certains de ces éléments de l'humanité sur les autres, éveillent dans notre esprit une idée vraiment élevée, quelques- uns diront même purement idéale : la notion du but de l'humanité. Ce but, nous nous l'imaginons par l'application à toute l'humanité du plus haut degré de développement auquel est arrivé une petite fraction : la création d'un ensemble harmonieux, la réalisation sur terre du bien suprême, de l'ordre. Mais, par cette idée, nous nous éloignons trop de la réalité, et nous atteignons l'idéal de Hhumanité, la création de l'État universel.

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Quelle est en effet la réalité ? La conscience de l'huma- nité est encore en partie dans les ombres du sommeil ; elle ne peut pas encore se manifester dans sa pleine clarté;

elle n'est pas encore arrivée à l'unité de sa volonté _(1). Car le but de l'humanité n'a été atteint qu'en partie; les grands États civilisés sont un spécimen de ce que serait l'humanité organisée ; et le but de l'État civilisé n'est nullement en opposition avec le but de l'humanité. (( L'État est un organisme au moyen duquel une nation donnée (et les nations et les peuples sont des membres historiques de l'humanité) fait justice sur son territoire, soit à elle- même, soit à la société civile y établie. » C'est le moyen par lequel << cette nation accomplit son devoir et exerce ses droits vis:-à-vis de l'humanité, et en particulier vis-à-vis des autres États, et cela en faisant la loi, en .disant droit, en gérant les intérêts collectifs et en employant au besoin la contrainte » (2).

Parmi les différents buts de l'État, la représentation au dehors n'occupe donc pas la dernière place. Nous n'examinerons pas ici les moyens que les philosophes ont proposés, afin de réaliser l'idéal de l'humanité. ,cet idéal est beaucoup trop éloigné de nous. Nous remarquerons seule- ment que le besoin d'un rapprochement plus étroit entre les différents États se fait sentir tous les jours davantage;

que leurs rapports deviennent constamment plus fré- quents, _que l'on conçoit déjà qu'il existe une eertaine solidarité entre les peuples. Est-ce que, par exemple, le trouble d'un seul des États de l'Europe n'est pas ressenti par tous les autres ?

Et par quels moyens ces courants humanitaires .se pro~

:pagent-ils à travers les peuples ? Dans l'introduction, :nous avons mentionné le grand· rôle que joue .dans ce sens la civilisation. Maintenant no.1ils aurons affaire à une insti-

(1) BLUNTSCHLI, Théorie gé.néraJe de l'État.

(2) J. ÜORNUNG, Cours de dr,oit 'fJ!Ublic.

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- 16 _.;..

tution organisée, et non plus à une tendance, à un courant laissé à la merci des circonstances.

·La représentation au dehors est un des moyens les plus efficaces pour la propagation des idées universelles d'humanité.

Pour trouver l'idée la plus haute de l'État, dit Bluntschli, on pèse la sociabilité de la nature humaine, et l'on considère comme le but de l'humanité le plus haut dévelop- pement concevable et possible de cette sociabilité. La représentation au dehors n'est pas seulement le résultat de la sociabBité innée de l'homme, c'est encore une nécessité sociale. L'État étant un organisme et avant tout un orga- nisme artificiel, dont le fonctionnement rencontre d'autant plus d.e difficultés qu'il est toujours exposé à des circons- tances imprévues, ne peut jamais se suffire à lui-même. Il doit, par le contact avec d'autres peuples, fournir à ceux de ses besoins dont il ne peut trouver la satisfaction dans le cercle de ses ressources. Tous les États organisés entretiennent donc des rapports entre eux, sinon politiques et directs, du moins commerciaux, et par l'intermédiaire d'autres peuples.

Les nomades eux-mêmes, peuplades de bergers et de chasseurs non fixées et incomplètement organisées, sans chef responsable ni pouvoir visible, poussés pourtant par la nécessité d'assouvir leur~ besoins matériels, sont obligés de se mettre en contact avec d'autres peuples. Ainsi, il s'est fait entre tous les peuples un mouvement continu, il s'est formé une communauté et une réciprocité d'intérêts qui les a obligés d'etablir des relations régulières et d'orga- niser leurs rapports.

Comme dans toute· société, nous trouvons dans tout État deux choses bien distinctes : premièrement, la per- sonne morale, une conception idéale qui, dans ce cas, prend le nom d'État proprement dit; puis cette !liaison changeante de personnalités, qui constitue ici la société civile. L'État et la société civile ont des relations très étroites. L'État ·

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fixe à la société ses droits, il la protège, il en favorise les intérêts; la société civile, à son tour, appuie l'État soit économiquement soit moralement (1). Mais chacun de ces deux éléments a ses intérêts particuliers : l'État, les intérêts publics; la société civile, les intérêts privés. Ces intérêts . sont quelquefois hostiles entre eux et donnent lieu à des conflits qui ne sont le plus souvent que passagers, mais qui parfois cependant causent. des troubles et des change- ments dans l'intérieur de l'État. Il doit même arriver normalement que la voix de l'opinion publique dirige la volonté de l'État. Dans la société civile, l'homme est con- sidéré comme individu; dans l'État, les hommes ne forment qu'un ensemble. La société civile envisage le bien au point de vue particulier, quelquefois égoïste; dans l'État, le bien devient . général, et semble même parfois exclusif' du bien privé.

Mais l'État, s'il demeure une pure conception morale, est incapable de se manifester; il doit par conséquent être représenté. Toute personne doit avoir un corps et des organes; la personne physique se représente elle-même ; la personne. morale est représentée par des personnes ad

hoc. ·

Or, le premier et principal représentant d'un État, c'est son gouvernement; il le représente non seulement vis-à-vis de la société qui l'a constitué, mais aussi vis- à-vis des autres États. C'est par l'organe des gouverne- ments que les États communiquent, qu'ils négocient. Les gouvernements à leur tour se servent d'intermédiaires qui sont les ambassadeurs; mais les ambassadeurs sont plutôt des moyens, des mandataires, des avocats que des représentants directs de l'État. C'est peut-être une expression impropre que celle d'avocats, dans ce cas; car dans toute affaire internationale, dans toute réclamation qu'on adresse aux États, ceux-ci sont à la fois juges et

( 1) BLUNTSCHLI, Théorie générale de l'ÉtaL

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parties, le tribunal international n'étant encore qu'un pz"um desz"derz"um.

Quant à la société Civile, elle est représentée dans l'intérieur de l'État pâr les différents pouvoirs, et à l'extérieur par les consuls. Cela ne veut pas dire que la société civile qui compose un État se fait directement repré- senter par des consuls; mais bien que le gouverne- ment, qui a entre ses mains la sauvegarde de tous les intérêts de la société civile, exerce la protection de ces intérêts à l'étranger par des personnes désignées sous le nom de consuls.

Les ambassadeurs ne s'occupent donc que de ce qui a trait aux rapports des États comme personnes morales, aux questions ayant en vue les intérêts généraux des États;

tandis que ce qui concerne le consul, c'est la protection des individus et de leurs intérêts. L'institution de l'ambassadeur est plus élevée, plus générale; celle du consul est plus spéciale, plus restreinte; car elle n'a en vue que la sauvegarde de certaines personnes et de certains de leurs intérêts. Le mandat de l'ambassadeur est essentiellement politique; c~lui du consul essentiel- lement social.

L'institution des ambassadeurs est le commencement de l'État international; l'ambassadeur est le symbole de la paix; sa première attribution consiste à éviter les conflits, et à trancher les réclamations autant que cela peut se concilier avec la dignité des États. Il n'est pas là pour conclure des traités: c'est l'affaire de plénipoten- tiaires ad hoc. L'ambassadeur per.rp.anent._, est chargé d'entretenir d'amicales relations politiques entre les États.

En cas de guerre, les relations de cette nature étant interrompues, il est immédiatement rappelé. Le consul, au . contraire, ne se ressent pas de ces influences; en cas de guerre, il reste à son poste, comme en temps de paix, ex~epté s'il y a péril matériel; car sa mission n'est pas politique, il n'a entre ses mains que des intérêts

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individuels à défendre; or, dans les États civilisés, la guerre se fait entre les armées et non entre les indi- vidus.

Malgré que le rôle, en soit un peu secondaire, l'insti- tution consulair,e, plus encore peut-être que celle des ambassadeurs, facilite le rapprochement des peuples. Le consul rend leurs rapports plus faciles et plus durables, en commençant par les nouer au moyen des intérêts privés, qui, avec le temps, se transforment en intérêts politiques.

En nous bornant aux caractères les plus saillants des deux institutions, nous n'avons cherché qu'à donner une base de comparaison entre elles, attendu que, ni les fonctions des ambassadeurs, ni celles des consuls, ne sont fixées d'une manière uniforme et définies de façon que l'on puisse établir avec précision les points sur lesquels elles diffèrent; chaque législation a là-dessus ses pai'ti- cularités, et l'étendue des pouvoirs des ambassadeurs ou des consuls dépend beaucoup des circonstances.

Le passage du domaine de l'une de ces deux institu- tions à celui d.e l'autre n'est pas non plus toujours le même. Les questions d'extradition, par exemple, sont traitées par les ambassadeurs, quoique, en principe, les ambassadeurs ne s'occupent pas des individus. Cela s'explique par la considération que l'extradition n'a pas seulement en vue la punition du coupable, mais bien la protection de toute la société, toujours et en tout lieu.

Ce n'est pas de la protection des jntérêts d'une certaine personne qu'il s'agit ici, comme dans le cas d'une fonction consulaire; c'est une idée plus générale qui régit cette matière, celle d'atteindre par la poursuite du coupable un des buts principaux de la constitution des sociétés: la sanction pénale. De même, les ambassadeurs interviennent quelquefois en faveur d'une personne menacée ou mal- traitée; mais alors leur intervention est motivée par un sentiment d'humanité et de civilisation que leurs États

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représentent et sont appelés à défendre. Il ne faut pas non plus chercher toujours .dans les fonctions des ambassa·-

·deurs la justice et l'équité. Ils servent souvent à espion- ner les faits et gestes des États auprès desquels ils sont accrédités, ou à ourdir des complots et des intrigues contre eux. Les consuls ne sont pas non plus étrangers à de pareils faits. C'est là le revers de la médaille; mais regar- dons-la du bon côté.

Quelquefois aussi nous trouvons les consuls en plein terrain diplomatique et politique; ils ont jusqu'à un certain degré des fonctions représentatives. C'est surtout dans les pays où il n'y a point d'ambassadeurs ou de légation que les consuls généraux remplissent l'office d'agents diploma- tiques. Dans les autres pays, ils sont constamment en rapport avec les ambassadeurs, desquels ils relèvent, et jouissent presque partout des privilèges du droit des gens, c'est-à-dire des ·privilèges et franchises diplomatiques.

Mais ces exceptions et ces empiètements d'une fonction sur l'autre ne peuvent en rien nuire à la justesse du principe que nous avons énoncé plus haut, à savoir que le mandat de l'ambassadeur est essentiellement politique, et celui du consul essentiellement social ; car c'est dans la protection due au commerce et aux intérêts de ses nationaux, que consistent toutes les fonctions et tous les devoirs du consul.

Voici quelles sont ces attributions es·sentielles des con- suls:

1. Protéger le commerce et la navigation de leurs natio- naux en pays étranger, défendre leurs droits et privilèges, s'ils en ont, veiller à l'exécution des traités et des conven- tions, ainsi qu'à l'accomplissement des décisions de leur souverain en matière de commerce et de navigation, prêter

·secours et appui à leurs nationaux.

2. Exercer une certaine juridiction sur les sujets de leur propre pays pendant tout le . temps de la résidence de ces derniers en pays étrangers.

3. Faciliter et fournir à leur gouvernement les informa-

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- 2 1 -

tions et les renseignements nécessaires pour assurer la prospérité de l'industrie, du commerce et de la navigation (1 ) ..

Les attributions que nous venons d'énumérer sont, on le remarquera, trop générales pour ne pas en entraîner fré- quemment comme conséquenc~ d'autres plus ou moins acci- dentelles. D'ailleurs chaque gouvernement est libre de restreindre ou d'élargir le cercle d'action de ses consuls, sans compter que ce cercle se restreint et s'élargit déjà souvent de lui-même, en raison du rôle ù'intermédiaire joué par le consul. Aussi est-ce avec raison que Talleyrand dit « que les attributions d'un consul varient à l'infini. »

Il faut même 'chercher dans la personne du consul non seulement le fonctionnaire institué par son gouvernement, mais encore l'homme. Les personnes établies, ou en passage loin de leur pays, se trouvent souvent avoir des besoins très divers qui nécessitent une assistance variée et efficace. Et qui pourrait préciser et classer tous les cas dans lesquels l'intervention du consul devient- nécessaire? Il en résulte donc qu'un consul consciencieux, instruit, expérimenté, qui veut être à la hauteur de sa charge, a une foule de devoirs à remplir, et tous ces devoirs rentrent dans l'assistance et la pro tection qu'il doit à ses nationaux. Il est leur tuteur. Voilà, ce nous semble, une raison de l'institution consulaire quL pour ressortir à l'ordre humanitaire, n'en. est pas moins fondamen-

tale.

Quoi qu'il en soit, ces attributions consulaires, qui se résument en protection due aux personnes et protection due au commerce, ainsi que les mille détails qui en dérivent, et pour l'énumération desquels nous renvoyons aux traités conclus à ce sujet entre les différents États, et aux lois et règlements consulaires, se répartissent à leur tour en un certain nombre de fonctions remplies par le même person- nage, le consul. ·

On peut en effet considérer le consul sous quatre points

(1) CALvo, Droit international, tome 1.

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de vue différents : 1. comme officier public ; 2. comme admi- nistrateur; 3. comme juge·; 4. comme agent diplomatique.

Comme officier public, il remplit le rôle de notaire; il constate l'État civil de ses nationaux et tient les registres de l'État civil; il inscrit par conséquent les naissances et les morts, et procède à la 'célébration des mariages, à l'émancipation des mineurs (1) .. à la reconnaissance des enfants naturels, en un mot à tous les actes civils de la vie.

Comme administrateur, il a le droit de faire tous les règle- ments qu'il peut juger nécessaires à la sûreté des nationaux dans le pays où il se trouve ; il reçoit les rapports des capitaines de navire à leur arrivée, les assiste en cas de bris ou de naufrage, et prend toutes les mesures nécessaires pour le sauvetage ou la conservation de la cargaison. Il appose les scellés sur les biens dépendant de la succession de ses nationaux, et fait les démarches nécessaires pour mettre en sûreté le numéraire, les marchandi.ses, créances et autres valeurs laissées par le défunt.

Quant à ses fonctions judiciaires et diplomatiques, le consul les exerce selon le pays auprès duquel il est accré- dité. -Et comme il y a deux espèces de pays, les pays civi- lisés et ceux qui ne le sont pas, on a été obligé de distin- guer deux sortes de consuls : des consuls établis en -pays de chrétienneté et des consuls établis en pays non chrétiens.

Les premiers ne sont d'habitude, par rapport à leurs natio- naux, que des avocats ou tout au plus des juges en matière non contentieuse seulement; en outre, ils n'ont point de pouvoirs représentatifs, excepté dans les cas où ces pouvoirs leur sont conférés expressément. Les consuls en pays non chrétiens ont, au contraire, des pouvoirs beaucoup plus étendus; ils sont des véritables juges en matière conten- tieuse, civile, pénale ou commerciale; ·en outre ils jouissent de certaines prérogatives diplomatiques, èt sont souvent con- sidérés comme des agents diplomatiques.

(1) BLUNTSCHLI, Droit international codifié, § 265 .. 266.

(24)

- 2 3 -

CHAPITRE II.

Aperçu historique sur l'institution consulaire.

Les anciens ne connaissaient pas le principe, aujour- d'hui généralement admis, d'après lequel les étrangers jouissent, en quelque pays ql!-'ils se trouvent, de la protec- tion des lois territoriales ; car ils ne considéraient pas l'homme au point de vue de son individualité, mais comme faisant partie d'un État. Or, comme la plupart des États étaient alors disposés hostilement les uns envers les autres, les étrangers furent souvent considérés comme des ennemis. Dans Homère, nous trouvons le mot à."A"Aérrpwç ~c.iç

(homme étranger) dans le sens de 1roÀ~p.w~ (ennemi). Thu- cydide nous apprend que le brigandage et la piraterie_

étaient considérés comme des professions honnêtes. Dans Démosthène lui-même, qui vivait dans une période déjà avancée de la civilisation grecque, un passage du discours contre Mi dias (1) indique clairement que les étrangers ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit, et que c'était par pure philanthropie qu'on les tolérait à Athènes.

Mais cette rigueur, cette hostilité envers les étrangers, n'existait réellement qu'au point de vue juridique; les anciens considéraient en effet leur droit national comme leur patrimoine exclusif; ils en étaient fiers et jaloux. Les étrangers recevaient une autre protection, une protec- tion religieuse. Déjà dans les temps homériques, tout étranger jouissait sur -le sol grec d'une liberté personnelle.

Toute atteinte portée à sa personne . aurait été vengée par z:vç ~hw~. Avec le temps, ce respect religieux perdit un peu de sa puissance, et au fur et à mesure que les rapports des États helléniques devenaient plus pacifiques, on arrivait à une conception meilleure du terme étranger. Les étrangers

( 1) ln Midiam, 530-7.

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- 2 4 -

furent tolérés; et c'était par faveur, car aucune loi ne justi- fiait leur présenèe.

Chez les Romains, les étrangers n'étaient pas moins bien traités que chez les Grecs. Jupiter hospitalis et les autres dii hospitales veillaient sur eux. Mais quoique l'hospitalité qu'on leur accordait fût la plus généreuse, la protection ne devint jamais de droit. Pourtant, comme en Grèce, le senti- ment religieux languit peu .à peu; et l'on comprit que, d'après les lois alors existantes, protéger un étranger cons- tituait non pas seulement un devoir dérivé des croyances religieuses, mais une obligation de l'humanité.

Des relations plus suivies commencèrent à se former entre les peuples. Nous trouvons déjà dans l'histoire la plus ancienne de Rome différentes sortes de traités. A côté des traités, il y avait une autre institution plus spéciale, celle de la ÇelJi.cx chez les Grecs et de l' hospitù.tm chez les Romains. Anciennement ces liaisons se faisaient par l'échange entre les familles alliées de cadeaux et de signes, qui se transmettaient de père en fils, et qu'on appe- lait en latin tessera hospitalis, en grec crhp.cx-rcx ou ~p.~oÀcx

de avv-~allw, parce qu'ils se composaient, d'après une étymologie qu'on en donne, de deux parties formant un tout, qui restaient entre les mains des deux familles alliées, et qu'on unissait pour se persuader de leur authenticité. Ce qui était caractéristique dans cette nouvelle institution, c'est qu'elle éludait l'ancienne règle d'après laquelle l'étranger n'avait pas de droits ; car, parmi les devoirs hospitaliers, le premier et le plus important était celui de représenter l'hôte en justice., et ainsi de lui éviter une foule de désagré- ments. Les Grecs, chez lesquels les rapports entre les diffé- rents États reposaient surtout sur l'hospitalité, appelaient ceux qui se. distinguaient en offrant l'hospitalité et la protection aux étrangers. des rrp~;elJot. Le mot ~.9ûorrp~;ellot

que l'on rencontre souvent au lieu de rrp~;e11or, fait pré- sumer que ces derniers étaient nommés comme tels par les gouvernements étrangers, les ~.9eÀorrp~;e1Jot exerçant l'hos-

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it - 2 5 -

pitalité de leur plein gré. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils étaient des citoyens de l'État sur le territoire duquel ils avaient à représenter les étrangers. En tous cas, ils n'étaient des magistrats ni de l'un ni de l'autre État. Un passage de Pollux (1) nous indique en quelques mots les attributions de ces rrpb~ë110~: (( ~ p.è11 rrpb~e-:~oç;, orcx:v cJYJp.oai~ rrpo~ê11~ '!'~ç;

Èv ri.ÀÀ"fl noÀet cZv, ~ç; 1.mocYoxii ç; '!"ê -rc;iv ~ïtei.9ev rppovdset'V xcà npoa6cYov npàç TO'V

rYiip.ov xo:t 'éapo:ç; ~v 7:"0 .9eri•PCf· ., Ils présentaient au gouvernement de leur propre État les envoyés étrangers. Par leurs fonctions représentatives, ils devenaient fort souvent utiles à leur patrie, surtout à l'occasion de traités de paix. Ils représentaient en justice non seulement les étrangers, mais aussi des villes ou des États tout entiers oÀwv noÀewv npocmxmt·.

Ils facilitaient aux étrangers l'entrée dans le théâtre, ce qui était d'une certaine valeur à Athènes. En général, ils pro- curaient aux étrangers, à côté de l'hospitalité, toutes les facilités possiblés, en leur rendant des services très impor:_

tants. Mais il faut remarquer que souvent le titre de np6~evoç;

n'était qu'une charge honorifique. On le concédait à des personnages puissants, soit pour sollidter des services, soit comme récompense pour des services rendus ; c'était une

·espèce de décoration.

L'institution des npo~evot était assez répandue en Grèce et dans les colonies grecques ; les différents auteurs citent

deS 'lr('O~ê'VO~ danS plUS de Cinquante endroitS.

Ce qui en Grèce était le npo~evoç;, était à Rome le patr-onus.

Ce n'étaient pas seulement les plébéiens qui cherchaient des prot~cteurs dans la personne des patrons. Des peuples amis des Romains ou vaincus par eux accompagnaient d'habitude leurs traités d'amitié d'un patr-onz'cii fœdus, en vertu duquel ils avaient le droit d'être protégés à Rome par un patr-onus. Les patr-onz· étaient d'habitude nommés, sur la demande des peuples ou des villes intéressés, par le Sénat lui-même, qui défërait souvent ses pouvoirs de nomi-

(1) Onomastikon, Ill, 59.

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- 2 6 -

nation au préteur. La nomination d'un patrom_~;s public n'impliquait pas pour les particuliers l'obligation de s'en servir exclusivement; ils pouvaient toujours se ·mettre sous la protection d'un patron de leur choix. Un document appelé tessera hospitalis était délivré aux patrons: qui le faisaient souvent suspendre devant leur maison. Le hospitiwn publz'cum était tenu en grand honneur. Les plébéiens en furent longtemps écartés. Le hospüium finit par devenir, comme la ~e'IJi.cc, une charge honorifique. Les Romains eux- mêmes le conférèeent à des étrangers, surtout à des rois avec lesquels ils étaient en rapport.

Quant à la juridiction à laquelle les étrangers étaient soumis à Rome, nous trouvons toute une institution; c'est la recuperatio et le j~tdicium rec1~Jperatorium (1). La récupération était un traité passé entre Rome et un État étranger, et qui impliquait des rapports juridiques réci- proques; on appelait recuperatores les juges compétents en cette matière. Cette compétence ne s'étendait que sur les procès entre citoyens des deux États, et non sur les différends entre les États eux-mêmes. Anciennement, c'étaient les fetz'ales qui, dans le cas d'un crime commis par un étranger contre un Romain, demandaient son extradition pour le soumettre au judz'cz'wn recuperatorz'wn.

La même procédure avait lieu dans le cas contraire. Plus tard, la règle, z'n crz'minalz' negotz'o rez· forum accusator sequatur fut substituée à la procédure des fétiaux.

Le tribunal des recuperatores se composait de trois mem- bres. Chaque partie nommait un juge, auxquels deux le magistrat adjoignait un troisième. Mais il arrivait sou- vent que, tes opinions des deux juges étant contraires, le troisième juge nommé par le magistrat jugeait seul.

Dans ce cas les deux parties, ou les deux juges choisis par les parties, nommaient parfois un troisième juge; ainsi le tribunal se composait de quatre juges. Tite-Live en parle

(1) C. SELL_, Die Recuperatio der Rœmer. Braunschweig 1837.

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en disant du troisième juge de media adJecit. Il cite encore un cas où les recuperatores étaient au nombre de cinq;

dans ce cas chaq~e partie en avait nommé deux et le magistrat le cinquième. En général, ce qui tient aux recuperatores ne nous est pas clairement connu.

Quant au droit qu'ils appliquaient dans leur juridiction, Tite-Live (1) observe que ce :r;t'était pas le droit romain.

Probablement, pour chaque cas spécial, la juridiction était fixée d'avarice. Plus tard ils doivent avoir appliqué le droit des gens.

Vers 507 avant Jésus-Christ, le prœtor peregrinus fut institué à Rome; il présidait les débats devant les récupé- rateurs et appliquait le droit des gens. Peu à peu la juri- diction des recuperatores passa à des contestations pure- ment romaines; ainsi ils jugeaient des questions de propriété générale entre particuliers, ou entre le fisc et les particuliers. Le recuperatio disparut plus tard. pq,r l'ab- sorption dans l'empire romain des liberee civz'tates, avec lesquelles on la concluait d'habitude.

Il serait inexact de vouloir faire dériver l'institution consulaire, telle que nous la comprenons aujourd'hui, des

-rrp6Çevot et des patronz·. Par la chute de l'empire romain, les deux institutions qui avaient déjà considérabiement langui avant cette époque, disparurent complètement.

L'institution consulaire se créa au moyen âge, quand des relations plus suivies avaient commencé à s'établir entre les différents peuples de la Méditerranée, et quand le com- merce.avait pris un développement considérable. Lawrence·

dit que· la véritable origine de l'institution consulaire se trouve dans les juges-consuls, qui, après la chute de l'empire d'Occident, furent élus dans les pays du sud de l'Europe, dans l'intérêt du commerce et de la navigation, par des commerçants qui s'y étaient établis en vertu de

(1)

xxx,

7.

(29)

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concessions qui leur avaient été faites (1). Dans la néces- sité où ils se virent d'organiser leurs corporations et de régulariser leurs privilèges, ces comrr1erçants conférèrent à quelques-uns d'entre euxJ qu'on appelait des consuls, une juridiction arbitrale, et se soumirent, pour l'exécution des lois, à l'application des règles qu'ils imposèrent aux décisions prononcées par ces juges.

La cause créatrice de l'institution consulaire paraît donc avoir été le principe d'après lequel les lois d'un pays suivent ses ressortissants toujours et en tout lieu. La création des consulats coïncide avec l'établissement des tribunaux de commerce, constitués d'après les mêmes for- malités qui servaient à la nomination des juges-consuls.

Le Consulat de la mer contient quarante-deux chapitres relatifs

a

l'élection des juges-consuls de la ville de Valence, à laquelle Pierre III, roi d'Aragon, avait accordé en 1285 une ju~idiction spéciale pour le commerce maritime, et à la procédure devant ces juges. Au douzième siècle, il y avait à Montpellier des consuls de mer et des consuls conservateurs; ils avaient à trancher des contestations commerciales, et même à conclure des traités de com- merce. (2). Il paraît que les consuls n'étaient dans l'origine que de simples fondés de pouvoirs (3), et que, plus tard, ils revêtirent un caractère plus officiel et qu'ils devinrent des représentants directs ~u pays auquel ils appartenaient et qui les nommait.

C'est au temps des Croisades que les consulats se dévelop- pèrent. Les républiques italiennes, chargées de l'approvi- sionnement des croisés, se mirent en relations plus fréquentes avec les peuples de l'Orient. Il est certain que les premiers consulats se sont établis en Syrie et dans la Pales-

(1) LAWRENCE, Commentaire sur Wheaton, tome IV.

(2) MILTITZJ Manuel des consuls) I, p. 164.

(3) Note DE PINHEIRO FERREIRA SU-r le§ 147, l, du Précis du· droit des gens de Martens.

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tine; mais il nous est inconnu à quel peuple appartient l'honneur d'avoir été le premier dans cette tentative.

L'établissement d'un consulat était d'habitude précédé d'un traité qui fixait les conditions auxquelles les consuls seraient admis et la limite de leur juridiction. Un grand nombre de ces traités nous sont conservés, et nous verrons dans le livre suivant sur quelles bases ils étaient conçus et de quelle manière ils se développèrent.

La paix de Westphalie, en apportant de grands change- ments dans l'état social de l'Europe, en réorganisant et en constituant définitivement les États et leur administration judiciaire, priva les consuls du caractère de juges, et ne leur laissa qü'à pourvoir aux intérêts locaux du com~erce et à la défense de leurs nationaux auprès des autorités étran- gères (1). L'Orient resta sourd à ces réformes. Les consuls y gardèrent les privilèges extraordinaires qu'ils y avaient conquis, et les gardent encore jusqu'à nos jours.

(1) HEFFTER, Droit intern_ational, p. 457.

(31)

- 3 0 -

LIVRE II.

DES CONSULS EN ORIENT.

CHAPITRE Jer.

Les Capitulations.

Dans les pays mahométans, l'ensemble de la juridiction, soit civile, soit pénale, soit politique, est régi par le Coran.

Ibn Chaldun, un philosophe et jurisconsulte arabe, disait que la jurispr~dence consistait dans la connaissance des . préceptes divins qui dirigent les actions humaines~ et qui sont contenus dans 1~ livre de Dieu (le Coran), dans les traditions (Sunna), et dans ce que le législateur (Mahomet) a déduit du Coran (1). Avant l'avènement du mahométisme, le peuple arabe était en proie à la plus épouvantable des anarchies; la décomposition de la famille allait en empirant ; les femmes, les mineurs et les faibles étaient à peine pro- tégés; la polygamie avait dépassé toutes les limites ; en un mot il n'existait nulle notion d'égalité de droits (2). Par sa_

nouvelle religion, Mahomet fit faire au peuple arabe un grand progrès ; il établit le droit des femmes à la succes- sion de leurs parents ; restreignit la polygamie~ représenta même la monogamie comme un état agréable à Dieu ; il - recommanda l'humanité envers les esclaves, conseilla de les affranchir; abolit une foule d'usages inhumains, et obli-

(1) KREMER, !Egypten, tom. II, p. 4 7.

(2) LAROUSSE, Dictionnaire du XJXe siècle. Article« Coran».

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- - - -- - - -

- 3 1 -

gea chaque fidèle à consacrer à l'aumône un dixième de ses biens. Ainsi le Coran devint la source d'un droit nouveau.

C'est à la fois un livre de théologie, un code civil et pénal, et un répertoire de droit canonique;- et c'est surtout à cette universalité qu'il doit sa puissance. Pratique par excellence, s'abstenant de verser dans le mysticisme, cette religion a exercé tout particulièrement son influence dans l'ordre civil et politique. Mais depuis que le texte du Coran a été fixé, il n'a plus subi aucune modification. La législation mahomé- tane resta fidèle au précepte de son prophète et législateur, qui disait « que toute innovation dans la loi est un change- ment, que tout changement est une aberration, et que toute aberration mène au feu éternel >> (1). Il n'est donc pas éton- nant que des règles aussi rigides, que des lois qui poussent l'expression de la toute-puissance et de l'omniscience divines jusqu'à cet excès, aient produit un fatalisme qui rend ces fidèles croyants insensibles à tout, même au péril de mort. Que l'homme aille à la guerre ou qu'il reste chez lui, le sort qui doit l'atteindre l'atteindra. Le mot « islam » signifie résignation à la volonté divine, le mot« musulman», celui qui s'est livré, qui s'est abandonné à la volonté de Dieu (2). Pour l'islamisme, la destinée de l'homme est immua- blement fixée et écrite d'avance dans le livre divin.

L'omnipotence du Coran explique aussi l'absence totale d'un pouvoir législatif dans les pays musulmans, du moins d'un pouvoir législatif qui prenne sa tâche au sérieux. Les théologiens, les prêtres, les professeurs, les juristes et les juges, sont tous compris sous la dénomination générale, d' <<ulema ». L'ulema est à la fois serviteur de la religion et interprète et exécuteur des lois. Toutes les législations sont dans leur enfance étroitement liéés avec la religion de laquelle elles paraissent naître ; peu à peu le droit et la foi se

(1) D'OHssoN, Tableau général de l'Empire ottoman, tome V, p. 8.

(2) .MAURICE BLOCK, Dictionnaire de la Politique. Article « Mahomé- tisme».

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- 3 2 -

séparent et se développent chacun de son côté. Nous autres occidentaux, nous nous trouvons dans la dernière période de cette séparation. La laïcisation du droit est chez nous un fait accompli, qui tend même à gagner de proche en proche.

Chez les mahométans, le droit est encore compris dans la religion, de laquelle il fait partie intégrante. Le pouvoir législatif et l'interprétation des lois ne peuvent donc dépendre ni des nécessités sociales, ni de la volonté de ceux qui en sont chargés, mais tout simplement de leur foi religieuse.

L'orgq,nisation politique des pays musulmans revêt encore un caractère qui nous rappelle les monarchies sous les- quelles étouffaient l'Egypte et l'Inde. Son principe fonda- mental est le despotisme théocratique. Le Sultan,_ le successeur ·des Khalifs, n'est pas seulement le chef de l'État, mais aussi le chef spirituel de l'Eglise. Il réunit en sa personne tous les pouvoirs politiques et religieux; car le principe vital de l'islamisme repose dans l'union indis- soluble de ces deux pouvoirs. Le Sultan représente la loi;

à lui appartient de la faire exécuter, de la modifier, s'il y a lieu. Mais son devoir le plus sacré est de conserver la pureté de la religion; il n'a d'autre règle de conduite que les prescriptions du Coran et les traditions de ses ancêtres;

et ce n'est que dans ces prescriptions qu'il .trouve une limite à son omnipotence. Le corps judiciaire et religieux des ulemas seul exerce un certain contrôle sur toute ordonnance émanée de l'autorité souveraine. Le Cheik-ul- Islam, chef de ce corps, représente le Sultan dans l'ordre religieux et dans l'administration de la justice. Le Grand- Vizir est le délégué et le représentant du Sultan dans l'ordre civil et politique; rien n'est décidé qui ne passe par ses mains dans les affaires administratives. Le Cheik-ul-Islam a pour fonction l'interprétation de la _loi; aucune mesure ne peut être décrétée sans avoir été préalablement légalisée par lui; formalité qui est obstinément refusée si les nou- velles mesures renferment des dispositions contraires au Coran. Il est donc évident que la séparation du droit d'avec

(34)

- 3 3 -

la religion, si elle s'introduisait même à un minime dégré, renverserait forcément en principe la base même de l'État

actuel. '

En voyant comment des réformes calquées sur les mo- dèles européens et admises sur les instances des puissances occidentales ont été appliquées en Turquie, on désespère de la régénération de ces peuples musulmans sans le con- cours d'un élément étranger. Par une loi du 4 Avril 1869;

une organisation judiciaire nouvelle a été introduite en Turquie (1). Elle comprend, outre le conseil des anciens qui remplit l'office de justice de paix dans les communes, des tribunaux de première instance dans chaque· canton et chaque arrondissement, des cours de justice ou tribunaux d'appel siégeant au chef-lieu de chaque vilayet (province), puis une cour suprême de justice à Constantinople, faisant fonction de cour de cassation et jugeant en dernier ressort.

Elle est divisée en deux présidences, l'une en Europe, l'autre en Asie, dirigées chacune par une sorte de grand- juge qui prend rang jmmédiatement après le Cheik-ul-- Islam. Les procès relatifs aux Vakoufs, biens des mosquées, libres d'impôts et constituant la dotation des ulemas, sont déférés à des juges spéciaux. Quant à la manière dont ces tribunaux fonctionnent, la plupart des rapports consulaires sont d'accord pour la trouver ridicule. De nouveaux codes (2) calqués eux aussi sur les législations modernes, ont été distribués au:x juges et autres magistrats, qui ne connaissent que le Coran, et se: soucient peu d'étudier les nouvelles lois, pour lesquelles ils ont d'ailleurs une. répu-

·gnance instinctive. Les . juges, pas plus que les parties, ne connaissent. donc les codes nouveaux. Quelques soi-disant avocats, bien plutôt adroits filous, qui n'ont d'àutres. titres que leur esprit retors et leur langage insinuant, rôdent autour des tribunaux en quête de plaideurs qu'ils re:p.sei-

(1) ARISTARClu-BEY_, Législation ottomane, part.

n.,

p. 44.

(2) ARISTARCHI-BEY_, Législation ottomane, part. Il_, p. 212.

3

(35)

- 3 4 - .

gnent tant bien que mal sur· les formalités à accomplir et sur les subtilités à invoquer. Qu'importe du reste com- ment sont organisés les tribunaux, quand, en dépit des lois, la justice n'est qu'un mot. «Point de bakchich (pour- boire), point de juge», dit un proverbe qu'on entend par- tout en Turquie.

Parmi d'autres réformes, on peut compter le Hatti-hou- maïoum qui, à la suite de _l'article 7 du traité de Paris, accordait à tous les sujets ottomans l'égalité des droits (1).

La non application de cette réforme a été la cause des dernières interventions en ·faveur des chrétiens en Turquie.

N'oublions pas la fameuse constitution accordée par .Midhat-Pacha, et bientôt renversée du même coup que son auteur. Le traité de Berlin a imposé à la Turquie des réformes judiciaires et administratives importantes, mais qui sommeillent encore dans les protocoles et dans l'acte final du dernier congrès (2). Ceux qui avaient mené à bien la besogne di:ffic~le de faire adopter des réformes en Turquie, ont reculé par insouciance ou embarras devant l'inextri- cable difficulté de les faire appliquer.

Tels ils sont aujourd'hui, tels les pays musulmans étaient il y a plusieurs siècles; l'état social, la législation y sont restés stationnaires; cette dernière surtout n'a pas avancé d'un seul pas. En dépit des assurances données à l'Europe, l'inégalité des rajas et des musulmans devant la loi existe encore aujourd'hui en Turquie. Le témoignage d'un chrétien n'est pas admis devant un tribunal contre des mahométans (3). Le commerce seul et l'industrie ont pris un certain élan, grâce aux colonies européennes qui, depuis . ·le commencement de ce siècle, pullulent partout en Orient.

Lors de l'établissement des États mahométans sur les

(1) GouRDON, Histoire du traité de Paris.·

(2) BENOIT BRUNSWIK, Le traité de Berlin annoté et commenté.

(3) BLUNTSCHLI, Erklœrung einiger vœikerrechtlichen Fragen : Der Berliner Tractat. Cours professé à la Faculté de Heidelberg en été 1881.

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côtes de la Méditerranée, les· résidents européens étaient si peu nombreux qu'on s'apercevait à peine de leur pré- sence (1). La plupart étaient des agents de quelques maisons de commerce de Marseille, de Venise et de Gênes, parqués avec leurs familles sur des terrains enclos de murs. C'étaient des marchands qui ne pouvaient rien posséder, qui faisaient en passant un négoce soigneusement surveillé, ne pouvant s'établir que dans des conditions par- faitement déterminées. Ainsi ils ne pouvaient occuper que - des immeubles désignés à cet effet; car ils n'étaient que tolérés au milieu d'une société hostile. Les Français qui venaient alors s'établir dans le Levant devaient solliciter l'autorisation du gouvernement et fournir encore la caution d'une maison de commerce : les simples voyageurs mêmes étaient soumis à la caution (2). Cela s'explique par le fait que les colonies dans le Levant étaient peu nombreuses, et que le commerce avait très peu d'activité dans ces temps.

En outre les gouvernements européens n'avaient aucun intérêt à voir se développer des colonies dans des ·pays tellement éloignés des leurs, non seulement quant à la dis- tance, et il faut se rappeler qu'alors les communications étaient très longues et difficiles, mais aussi quant aux mœurs et à l'état social. Le fanatisme musulman, tout puis- sant encore à la suite des belles victoires que le mahomé- tisme avait remporté sur les races chrétiennes, l'antagonisme des races et des mœurs, auraient pu créer de graves embarras aux gouvernements européens.

Mais malgré la double série d'obtacles résultant d'une part de la jalouse surveillance des Orientaux, et de l'autre des appréhensions trop souvent justifiées des gouvernements européens, par la force des choses et le développement iné- vitable des relations, plusieurs de ces colonies commençaient déjà à prendre une consistance de plus en plus considérable.

( 1) MILTITZ, Manuel des consuls.

(2) Revue des Deu,x-Mondes, 1875, fer Février.

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