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Décision 17-DCC-207 du 11 décembre 2017

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 17-DCC-207 du 11 décembre 2017

relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce à dominante alimentaire par les consorts Chaleil et ITM Entreprises

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 6 novembre 2017, relatif à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce à dominante alimentaire par les consorts Chaleil et ITM Entreprises, formalisée par un compromis de vente en date du 26 octobre 2017 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en l’acquisition par la société Jackal, contrôlée par les consorts Chaleil et la société ITM Entreprises, du contrôle conjoint d’un fonds de commerce qui exploite à Elne (66) un point de vente de commerce de détail à dominante alimentaire d’une surface de 750 m² sous l’enseigne Carrefour Contact. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis.

La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés amont de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante et aval de la distribution de biens de consommation courante qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, l’addition des parts de marché des parties n’excède pas deux points.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 398 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 17-243 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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