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Décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014

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Texte intégral

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Décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014 Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014, par le Président de la Polynésie française, en application du neuvième alinéa de l’article 74 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il constate que les références aux articles L. 5721-3 et L. 5721-5, figurant au paragraphe I de l’article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du paragraphe III du même article, ainsi que celles de l’article L. 5843-3 du même code, sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Pour la deuxième fois, le Conseil constitutionnel était conduit à se prononcer dans le cadre de la procédure dite de « déclassement outre-mer »1. Le Conseil constitutionnel, qui disposait d’un délai de trois mois pour se prononcer, a rendu sa décision le 26 juin 2014.

Les dispositions qui faisaient l’objet de la saisine rendent applicables aux syndicats mixtes, qui comprennent parmi leurs membres la collectivité de Polynésie française, certaines dispositions du CGCT applicables à la création, au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes des syndicats mixtes ouverts de droit commun.

La saisine mettait en cause la méconnaissance de la répartition des compétences entre la Polynésie française et l’État, telle qu’elle résulte de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord examiné de la recevabilité de la demande, en s’assurant que les dispositions dont il était saisi étaient bien des dispositions de forme législative adoptées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 (cons. 6).

Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé que, lorsqu’il est saisi en application du neuvième alinéa de l’article 74 de la Constitution dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi organique du 27 février 2004, il lui appartient seulement d’apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l’article 74. En revanche, il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique (cons. 7).

1 Précédemment, voir la décision n° 2007-1 LOM du 3 mai 2007, Compétences fiscales en Polynésie française.

(2)

Le Conseil constitutionnel a alors jugé qu’« eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes en cause regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics », les dispositions dont il était saisi, relatives aux syndicats mixtes ouverts comprenant parmi leurs membres la collectivité de Polynésie française, sont des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. De telles dispositions relèvent de la compétence du législateur organique en vertu de l’article 74 de la Constitution, et le constituant n’a pas entendu permettre, en l’absence d’intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par l’article 74 pour fixer de telles règles (cons. 8).

Dès lors, le Conseil constitutionnel ne pouvait que rejeter la demande du Président de la Polynésie française, les dispositions dont il demandait le déclassement ne pouvant être considérées comme relatives à une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

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