CONSEIL D'ÉTAT
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N° CE : 51.794
Projet de règlement grand-ducal
portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Avis du Conseil d’État
(15 novembre 2016)
Par dépêche du 2 août 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique qui a été élaboré par le ministre des Finances.
Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit, étaient joints un exposé des motifs ainsi qu’un commentaire des articles.
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 25 octobre, 3 novembre et 9 novembre 2016.
Considérations générales
Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet l’exécution de l’article 104, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR). Il vise à fixer les principes d’évaluation de la mise à disposition gratuite ou à prix réduit d’une voiture que le salarié peut utiliser pour ses besoins privés.
Selon les auteurs du projet, cette évaluation est modulée en fonction de critères écologiques, ce qui devrait selon eux motiver les employeurs et leurs salariés à opter pour des voitures plus propres (ou plus respectueuses de l’environnement).
Observations préliminaires sur le texte en projet
Le Conseil d’État accueille favorablement la transformation d’une partie de la circulaire n° 104/1 LIR du 1er septembre 2015 en règlement grand-ducal. Une telle transformation est conforme aux prévisions de l’article 104, alinéa 3, LIR qui dispose qu’« [u]n règlement grand-ducal pourra réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature ».
Plus fondamentalement, le Conseil d’État accueille favorablement ce règlement qui prend en compte la protection de l’environnement (notamment en l’espèce l’empreinte carbone) et contribue d’une manière certaine à la réalisation des objectifs fixés à la COP21.
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Examen des articles Article 1er
L’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous examen vise à indiquer que l’évaluation forfaitaire envisagée n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport aux principes d’évaluation fixés par l’article 104, alinéa 2 LIR.
Cet article n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Article 2
L’article 2 entend définir les voitures visées par l’évaluation forfaitaire ainsi que le champ d’application de cette évaluation par rapport à l’utilisation qui est faite de la voiture en cause.
Le Conseil d’État relève, tout comme la Chambre de commerce, une contrariété dans cette disposition. En effet, le libellé de l’alinéa 1er de cet article 2 en projet porte à croire que la mise à disposition d’une voiture uniquement pour les trajets domicile-lieu de travail ne donne pas lieu à imposition. Or, il ressort expressément de l’alinéa 2 dudit article qu’il s’agit d’un véhicule privé (exclu du champ d’application de cette disposition).
Le Conseil d’État recommande dès lors que les précisions nécessaires soient apportées à cette disposition en vue de remédier à cette contrariété.
Article 3
L’article 3 sous examen concerne les principes d’évaluation et en prévoit deux, à savoir : soit une évaluation d’après le prix de revient kilométrique, soit encore, une évaluation forfaitaire modulée en fonction de critères écologiques.
Le commentaire de cette disposition précise que l’évaluation forfaitaire est basée sur le prix d’acquisition de la voiture à l’état neuf. Un tableau repris par cette disposition détaille en outre les taux forfaitaires proposés, lesquels vont de 0,5 pour cent à 1,8 pour cent.
Cette disposition n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Article 4
L’article 4 entend régler la prise en compte de la participation financière du salarié dans l’opération.
Le Conseil d’État n’a pas d’observation à cet égard.
Article 5
Les auteurs du projet précisent dans le commentaire relatif à l’article 5 que celui-ci reprend la circulaire actuelle du directeur des contributions évaluant l’avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, notamment après l’expiration du contrat de leasing. Une telle évaluation est,
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selon les auteurs du projet, le résultat de la jurisprudence des juridictions administratives.
Le Conseil d’État note que cette disposition ne paraît pas d’application aisée. La Chambre de commerce partage cette opinion et relève que, même si sa logique est compréhensible, cette disposition compliquera indéniablement le travail d’évaluation des employeurs.
Sur la forme, le Conseil d’État recommande quelques modifications de terminologie, afin d’apporter plus de clarté à cette disposition. Ainsi, à l’alinéa 3, dernière phrase, il y a lieu, d’une part, de supprimer les termes
« de l’appelante » et, d’autre part, de remplacer le terme « corriger » par le terme « adapter ».
Article 6
L’article 6 vise à consacrer la pratique actuelle en ce qui concerne l’attribution d’avantages nets d’impôts.
Cette disposition n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Article 7
L’article 7 entend également consacrer la pratique actuelle en matière de calcul de l’attribution d’un avantage en nature au salarié avec, en contrepartie, une diminution de la rémunération en espèces.
Cet article n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Article 8
L’article 8 entend prévoir que l’avantage de la mise à disposition du salarié d’un cycle à pédalage assisté est évalué à 0 euro.
Le Conseil d’État recommande, par souci de simplicité, que cette évaluation à 0 euro soit étendue aux cycles simples.
Article 9
L’article 9 du projet de règlement grand-ducal sous examen en fixe la date d’application à partir de l’année d’imposition 2017.
Très précisément, les dispositions de cet article prévoient l’entrée en vigueur du règlement en projet à partir de l’année d’imposition 2017, sauf pour les contrats de leasing non échus à cette date. Ces contrats bénéficient alors d’une période transitoire jusqu’à l’échéance de leur terme. Le Conseil d’État note, suite à l’observation formulée par la Chambre de commerce, qu’il existe effectivement des situations dans lesquelles un certain nombre de véhicules sont achetés par l’employeur pour être mis à la disposition des salariés, sans cependant qu’il y ait leasing.
Le Conseil d’État suggère ainsi que cette disposition transitoire soit étendue à tous les véhicules en cours d’utilisation.
4 Article 10
Cet article charge le ministre des Finances de l’exécution du futur règlement et en prévoit la publication au Mémorial. Il n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Observations d’ordre légistique Préambule
Il convient d’adapter le préambule pour tenir compte des avis des chambres professionnelles consultées, qui seront effectivement parvenus au Gouvernement au moment où celui-ci soumettra le projet de règlement à la signature du Grand-Duc.
Quant au fondement procédural, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil ».
Ainsi délibéré en séance plénière, le 15 novembre 2016.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Georges Wivenes