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Avis 51.793 du 15 novembre 2016

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

===============

N° CE : 51.793

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Avis du Conseil d’État

(15 novembre 2016)

Par dépêche du 2 août 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique qui a été élaboré par le ministre des Finances.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit, étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi que le texte coordonné par extrait du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 25 octobre, 3 novembre et 9 novembre 2016.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à revaloriser les chèques-repas. Les auteurs du projet exposent qu’en vertu de l’article 104 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR), tous les biens et avantages en espèces et en nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de l’exercice d’une occupation salariée, font partie de son revenu. Ainsi, afin de garantir un traitement uniforme des salariés bénéficiant de chèques-repas, le règlement grand- ducal précité du 28 décembre 1990 a fixé la valeur des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires. Selon les auteurs du projet, les taux relatifs aux repas pris dans un restaurant n’ont toutefois pas connu d’adaptation depuis 2002, d’où le projet actuel de revalorisation.

Examen des articles Article 1er

L’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous examen vise à remplacer, à l’article 3, alinéa 2, du règlement précité du 28 décembre 1990, les montants de « 2,80 euros » et « 8,40 euros » par les montants respectivement de « 3,60 euros » et « 10,80 euros ».

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2

Le Conseil d’État constate que la disposition proposée vise à majorer la valeur des repas offerts par l’employeur, laquelle valeur sert de base à l’exemption prévue par l’article 115, numéro 21 LIR relatif aux chèques- repas. Si le Conseil d’État accueille favorablement cette mesure, il note toutefois que l’attribution de chèques-repas d’une valeur plus élevée que celles des chèques-repas actuellement attribués relèvera de la négociation des conditions de rémunération entre employé et employeur.

Par ailleurs, le Conseil d’État note que cette modification conduit à relever l’avantage en nature découlant de repas pris dans une cantine d’entreprise de 2,80 euros à 3,60 euros, ce qui entraîne par conséquent une charge fiscale plus élevée pour les salariés concernés.

Article 2

L’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous examen en fixe la date d’application à partir de l’année d’imposition 2017.

Cet article n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.

Article 3

Cet article charge le ministre des Finances de l’exécution du futur règlement et en prévoit la publication au Mémorial. Il n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.

Observations d’ordre légistique Préambule

Il convient d’adapter le préambule pour tenir compte des avis des chambres professionnelles consultées, qui seront effectivement parvenus au Gouvernement au moment où celui-ci soumettra le projet de règlement à la signature du Grand-Duc.

Quant au fondement procédural, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 15 novembre 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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