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Avis 52.719 du 24 avril 2018

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.719

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée

Avis du Conseil d’État

(24 avril 2018)

Par dépêche du 1er mars 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Justice.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée que le projet sous avis entend modifier.

Considérations générales

Le projet sous rubrique, qui vise à ajuster le règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016 aux dispositions de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, tel qu’il est prévu de la modifier par le projet de loi n° 72561 qui fait l’objet d’un avis du Conseil d’État de ce jour, n’appelle pas d’observation sur le fond de la part du Conseil d’État. Il tient toutefois à souligner que le projet de règlement grand-ducal sous avis ne pourra pas entrer en vigueur avant le projet de loi visé ci-avant.

Observations d’ordre légistique Préambule

Au deuxième visa, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte référé et non pas leur division.

Article 1er

Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre,

1 Projet de loi n° 7256 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

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le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Il convient donc de reformuler la phrase liminaire comme suit :

« Art. 1er. L’article 1er, point 13, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée, est modifié comme suit : ».

Article 2

Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours usuellement appliqué dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Partant, l’article sous avis est à supprimer.

Article 3 (2 selon le Conseil d’État)

Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire

« ministre » avec une lettre initiale minuscule.

Traditionnellement, l’information de la publication d’un acte au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg se fait en employant le futur.

De ce qui précède, l’article sous examen est à libeller de la manière suivante :

« Art. 2. Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 24 avril 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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