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Avis 60.280 du 13 octobre 2020

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.280

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires

Avis du Conseil d’État

(13 octobre 2020)

Par dépêche du 1er juillet 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur.

Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, de la fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires, que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier.

L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été transmis au Conseil d’État par dépêche du 9 juillet 2020. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé aux termes du prédit courrier, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État à la date du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend, selon ses auteurs, apporter des modifications ponctuelles au règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires de manière à corriger certaines erreurs matérielles ainsi que de réparer un oubli, dont l’« adaptation » serait toutefois nécessaire afin de garantir l’égalité de traitement entre les pompiers volontaires qui ont souscrit des assurances complémentaires différentes.

Le règlement grand-ducal précité du 13 juillet 2018 exécute l’article 39 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et participe ainsi à la mise en place d’instruments de reconnaissance de l’engagement volontaire dans le cadre de la sécurité civile.

Examen des articles Article 1er

L’article 1er vise, d’un côté, à adapter la référence à l’intitulé de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et

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à corriger une erreur matérielle au niveau des points 1° et 2° de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 13 juillet 2018, et, d’un autre côté, à ajouter un nouveau point 3° pour prendre en compte les contrats d’assurance conclus par les pompiers volontaires auprès de sociétés de secours mutuels reconnues.

Cette dernière modification entend ainsi réparer un oubli qui engendre une incohérence dans le système de remboursement mis en place par le législateur.

Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler.

Article 2

Sans observation.

Article 3

L’article 3 remplace le texte actuel de l’article 7 du règlement grand- ducal précité du 13 juillet 2018 par une nouvelle disposition qui, selon les auteurs du texte, a pour but de compléter le dispositif actuel en tenant compte de l’existence d’une multitude d’organismes d’assurance appliquant des types différents de contrats.

Si les trois premiers alinéas du texte sous examen n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État, celui-ci estime toutefois que le quatrième alinéa, en prévoyant que « […] lorsqu’un même contrat avec plusieurs bénéficiaires définit une prime unique indépendamment des personnes assurées, seul un pompier volontaire peut envoyer sa demande de remboursement au CGDIS », prête à confusion : est-ce que, si, dans un contrat regroupant plusieurs bénéficiaires dont un ou plusieurs sont également pompiers volontaires, seul un parmi ces pompiers peut bénéficier du remboursement (et dans ce cas, comment est défini ce bénéficiaire ?), ou bien est-ce que dans un contrat regroupant plusieurs bénéficiaires relevant, par exemple d’une famille ou d’une communauté de vie, seul celui ou ceux qui est ou sont également pompier(s) volontaire(s) peut ou peuvent bénéficier d’un remboursement, quel que soit leur nombre dans le groupe de personnes assurées ?

Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de préciser le texte de l’article sur ce point.

Par ailleurs, toujours en ce qui concerne l’article 7, alinéa 4, dernière phrase, le Conseil d’État se demande s’il n’y aurait pas lieu de remplacer les termes « montant total du contrat » par ceux de « montant total de la prime ».

Article 4

L’article 4 fixe l’entrée en vigueur du projet sous avis au 1er janvier 2019, et confère dès lors un effet rétroactif aux modifications proposées. Si, en vertu du principe de la non-rétroactivité des actes réglementaires et de l’article 2 du Code civil, les règlements ne peuvent disposer que pour l’avenir, cette règle connaît toutefois un certain nombre de tempéraments, et notamment la situation dans laquelle le règlement vise à introduire avec effet rétroactif des dispositions qui concernent favorablement des situations juridiques existantes, sans heurter d’une manière ou d’une autre des droits de tiers.

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Sous réserve des considérations faites ci-avant lors de l’examen de l’article 3 concernant l’article 7, alinéa 4, et en admettant une lecture favorable aux pompiers volontaires visés, le Conseil d’État marque son accord avec la disposition en projet sous examen dans la mesure où celle-ci remplit cette dernière condition, étant donné qu’elle entend mettre en place un régime plus favorable et, de surcroît, réparateur de l’imperfection de la situation mise en place par le règlement grand-ducal précité du 13 juillet 2018.

Article 5

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Les références aux subdivisions complémentaires en points sont à suivre d’un exposant « ° ».

Préambule

Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

En ce qui concerne le troisième visa, il n’est pas nécessaire de mentionner l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, étant donné que celui-ci n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises lors d’une modification ultérieure. À titre subsidiaire, il convient, par ailleurs, d’écrire

« Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ».

Article 1er

En ce qui concerne le point 1°, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas nécessaire de modifier un intitulé ou une référence aux seules fins d’y insérer le terme « modifiée » pour marquer que l’acte a déjà subi une modification.

Par conséquent, le point sous revue est à supprimer.

Article 3

À l’article 7, alinéa 4, troisième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « 50 pour cent ».

Article 4

Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que l’effet rétroactif d’un texte est signalé par l’expression « produire ses effets ». La disposition sous revue est dès lors à reformuler comme suit :

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« Art. 4. Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2019. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 octobre 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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