• Aucun résultat trouvé

Audience publique du 12 novembre 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Audience publique du 12 novembre 2013"

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro 33033C du rôle Inscrit le 10 juillet 2013

---

Audience publique du 12 novembre 2013

Appel formé par Monsieur ... ..., …, contre un jugement du tribunal administratif

du 10 juin 2013 (n° 30444 du rôle) en matière de protection internationale

Vu l’acte d'appel, inscrit sous le numéro 33033C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juillet 2013 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ... ..., né le … à … (Macédoine), de nationalité kosovare, demeurant à … dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 10 juin 2013 (n° 30444 du rôle), ayant déclaré non fondé son recours tendant à la réformation d'une décision du ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration du 12 mars 2012 portant rejet de sa demande de protection internationale, ainsi qu'à l'annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 septembre 2013 par le délégué du gouvernement ;

Vu le courrier de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, du 10 octobre 2013 portant information qu’il occupe pour l’appelant en remplacement de Maître Olivier LANG ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley FREYERMUTH, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Madame le délégué du gouvernement Marie-Anne KETTER en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 7 novembre 2013.

(2)

Le 27 juillet 2010, Monsieur ... ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, en abrégé « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 12 mars 2012, notifiée par lettre recommandée le 21 mars 2012, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, ci-après « le ministre », rejeta sa demande comme n'étant pas fondée.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2012, Monsieur ...

introduisit un recours tendant à la réformation de la décision de rejet de sa demande de protection internationale et à l'annulation de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

A l'appui de sa requête, il exposa être originaire du village de … situé dans la commune de … au Kosovo, appartenir à l’ethnie serbe et avoir quitté son pays d’origine en raison des problèmes rencontrés avec des personnes d’origine albanaise. Il fit état de ce qu’il aurait été limité tant dans sa liberté de mouvement que dans l’accès au marché du travail en raison de son appartenance à l’ethnie serbe. Il rapporta que des membres de sa famille auraient été victimes d’incidents au cours de l’année 1999, à savoir des bris de fenêtres au niveau de leur domicile et des tirs émanant d’une voiture. Il fit encore valoir que son grand-père aurait été retrouvé pendu avec un pistolet à côté de lui et que la cause de sa mort n’aurait jamais été élucidée en raison de l’inactivité de la police albanaise.

Finalement, il exposa avoir été battu une fois par des Albanais devant son domicile et avoir, de manière générale, fait l’objet de menaces, d’insultes et de provocations de la part d’Albanais lui enjoignant de quitter le Kosovo.

Dans son jugement du 10 juin 2013, le tribunal retint que les faits ayant amené Monsieur ... à quitter son pays d’origine n’étaient pas motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006. Ainsi, les premiers juges constatèrent que les faits invoqués par le demandeur concernaient des incidents pouvant se résumer en des menaces verbales de la part d’Albanais et en une seule et unique attaque physique sans que celui-ci n’ait fourni de plus amples détails sur les raisons de l’agression ni sur l’identité des agresseurs. Le tribunal en déduisit que les faits invoqués en cause, même s’il ne pouvait être fait abstraction de l’existence dans le passé d’actes posés en raison de l’appartenance ethnique du demandeur, n’atteignaient pas le niveau de gravité posé à l’article 31, paragraphe 1er, de la loi du 5 mai 2006. De même, le tribunal retint que les ressentiments du demandeur envers les Albanais et les difficultés à accéder au marché de l’emploi n’étaient pas de nature à constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, mais traduisaient plutôt un sentiment général d’insécurité qui n’est pas de nature à constituer une crainte fondée de persécution.

Quant au volet de la décision ministérielle litigieuse portant refus de lui accorder le statut de la protection subsidiaire, le tribunal constata que Monsieur ... restait en défaut d’établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il y risquerait la peine de mort ou

(3)

l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Pour le surplus, le tribunal nota que les actes dont le demandeur faisait état émanaient de personnes non autrement identifiées et qu’il ne ressortait d’aucun élément de son récit que les autorités étatiques kosovares ne pouvaient ou ne voulaient pas lui accorder de protection.

Quant au recours en annulation dirigé contre l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de la protection internationale, le tribunal rappela qu'il avait retenu que le demandeur ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et que l'ordre de quitter le territoire constitue une simple conséquence légale et automatique du refus de ladite protection, se trouvant justifié sur cette seule base. Par rapport au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui proscrit la torture et les traitements inhumains et dégradants, et de l'article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration, ayant le même contenu que l'article 3 de la CEDH, le tribunal rappela qu'il avait, dans le cadre de l'examen de la demande de protection subsidiaire, envisagé si Monsieur ... était susceptible d'être victime d’actes de torture ou de traitements inhumains et dégradants et que, devant la conclusion négative dans ce cadre, il ne pouvait se départir de cette conclusion. Il ajouta pour le surplus, compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH, qu’il n’existait pas un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur au Kosovo fût, dans ces circonstances, incompatible avec ledit article 3.

Par requête déposée le 10 juillet 2013 au greffe de la Cour administrative, Monsieur ... a régulièrement relevé appel du jugement du 10 juin 2013.

Après avoir réexposé en détail les faits invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale, il reproche aux premiers juges d'avoir fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait à la base de son dossier. Il expose plus particulièrement avoir été menacé de mort en raison de son appartenance à la minorité ethnique serbe et soutient remplir les conditions d’obtention du statut de réfugié vu sous l’angle des articles 26, paragraphe 3, 26, paragraphe 5, 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006. Les faits vécus au Kosovo seraient incontestablement d’une gravité telle qu’ils seraient constitutifs d’une atteinte grave à ses droits fondamentaux contraire aux articles 2 et 3 de la CEDH, ainsi qu’à l’article 2 du Protocole n° 4 à la CEDH.

La Cour estime que les premiers juges, qui se sont livrés à une analyse détaillée des différents éléments produits par Monsieur ..., ont fait une saine appréciation de la situation en fait et en droit. En effet, en premier lieu, les motifs qui sous-tendent la demande de protection internationale de l’appelant, à savoir les tirs émanant d’une voiture et les bris de fenêtres, de même que les menaces remontant aux années 1999 et 2006, sont trop éloignés dans le temps pour pouvoir encore être utilement pris en considération à l’heure actuelle. Pour le surplus, les quelques menaces verbales et l’unique agression physique dont Monsieur ... prétend avoir été victime plus récemment ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié, mais

(4)

traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité, lequel n’est pas de nature à constituer une crainte fondée de persécution au sens de l’article 31, paragraphe 1er, de la loi du 5 mai 2006.

Il faut souligner dans ce contexte que, pour graves que soient les atteintes dont se plaint l’appelant par rapport aux attentes qu'on peut avoir à l'égard de la situation d'un pays qui ne connaît aucune tension de quelque nature que ce soit, étant précisé que ces pays sont extrêmement rares, la presque intégralité des pays connaissant actuellement des tensions, même les vieilles démocraties, à des degrés divers, il est vrai, au niveau social. Si la situation dans laquelle il vit ne correspond certes pas à celle à laquelle on peut s'attendre dans un Etat de droit consolidé, elle n'est pas pour autant à tel point étouffante qu'il y soit impossible de continuer à vivre.

Quant à la situation actuelle au Kosovo, la Cour a été amenée à plusieurs reprises à évaluer la situation au Kosovo pour retenir que les autorités en place, soutenues en cela par la communauté internationale, oeuvrent à établir une justice qui réponde aux standards internationaux et que la situation des minorités ethniques est également en train de se stabiliser.

Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le recours de Monsieur ... en ce qui concerne le volet du statut de réfugié.

L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé la protection subsidiaire en faisant valoir qu'eu égard aux développements faits au sujet de sa demande d'asile, il serait en droit de réclamer la protection subsidiaire.

Il se dégage des articles 2 e) et 37 de la loi du 5 mai 2006 que les personnes pour lesquelles il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de renvoi vers leur pays d'origine, elles y risqueraient la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou encore de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre leur vie en leur qualité de personnes civiles en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, ont droit à la protection subsidiaire.

En l'espèce, Monsieur ... est en défaut d'établir ou d'exposer de manière plausible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y risquerait un des traitements visés par la disposition précitée. S'il est vrai que le refus du statut de réfugié n'exclut pas automatiquement celui de la protection subsidiaire, toujours faut-il que les faits invoqués rencontrent les exigences légales pour que la protection subsidiaire puisse être accordée.

Or, en l'espèce, les explications fournies par l’appelant ne remplissent pas ces conditions.

L’appelant ne formule pas de moyen à l'encontre de l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de la protection internationale, si ce n'est qu'en raison de l'octroi de la protection internationale, l'ordre de quitter le territoire devra être annulé.

(5)

Or, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu'il a rejeté la demande en octroi du statut de la protection internationale et que le refus dudit statut entraîne, automatiquement, l'ordre de quitter le territoire, l'appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé d'annuler cet ordre est encore à rejeter.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement du 10 juin 2013 est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs,

la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l'appel du 10 juillet 2013 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement du 10 juin 2013 ;

condamne l’appelant aux dépens de l'instance d'appel ;

donne acte à l’appelant qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE,vice-président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller,

et lu par le vice-président en l'audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne- Marie WILTZIUS.

s. WILTZIUS s. DELAPORTE

Références

Documents relatifs

répartition de l’horaire de travail au sein de la journée et qu’il n’y a pas modification du contrat tant que la durée du travail et la rémunération restent identiques 1. Ainsi

C’est dans ce contexte judiciaire très particulier qu’a été votée en 1998 la Loi 19 ayant pour objet « la mise en place d’une Commission Nationale des Droits

La cour d’appel souligne que le premier juge s’est déterminé après avoir ordonné deux enquêtes sociales (à La Réunion et en Métropole), enquêtes qui n’ont aucunement

13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification de ce code, que le commissaire

D’une part, le retard dans la mise à la retraite ne semble pas constituer un préjudice indemnisable qu’il s’agisse d’un préjudice moral ou d’un trouble dans les conditions

La Cour de Cassation a ainsi estimé qu’en matière de violences sexuelles, dès lors que les faits constitutifs dont l’accusé était informé étaient ceux constitutifs

Des considérations semblables furent aussi retenues dans l'affaire Arrowsmith pour justifier la condamnation de la requérante. Celle-ci avait été poursuivie pour avoir distribué

En conséquence, et même si la Cour de cassation n'a pas cru pouvoir l'affirmer explicitement ainsi que l'y encourageait l'avocat général, non seulement la Constitution et