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Elle appelle des observations en matière de respect des règles comptables et de présentation des documents.

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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES

concernant la commune de Cernay Exercice 1995 et suivants

1. La tenue de la comptabilité

Elle appelle des observations en matière de respect des règles comptables et de présentation des documents.

1.1. Le respect des règles comptables

L'amortissement des subventions pour équipement de tiers, figurant au compte 4815 depuis la reprise en M14, pour un montant de 299 KF, n'a été effectué qu'en 1999 après plusieurs démarches du trésorier municipal. Au compte de dotation de provisions 6815 " pour risques et charges de fonctionnement " il y avait lieu de préférer le compte 6812 " amortissement des charges de fonctionnement à répartir ". De la même façon, des honoraires versés à un géomètre pour la mise à jour du système d'informations géographiques numérisées de la ville auraient du être imputés au compte 6226 (au lieu du compte 6188 " autres frais divers ").

1.2. La présentation des documents

La chambre a constaté que certaines annexes, que les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter à l'appui de l'exécution du budget, en vertu de l'instruction budgétaire et comptable M14, ne figuraient pas dans le compte administratif de 1999. Il en est ainsi des états annexes suivants relatifs aux méthodes utilisées pour la fixation :

de l'amortissement obligatoire, de l'amortissement facultatif,

de l'amortissement des subventions,

de l'amortissement des reprises en fonctionnement et des charges à étaler,

des engagements donnés pour la partie concernant le crédit-bail mobilier et immobilier.

La présentation d'un compte administratif ne comportant ni sommaire, ni pagination, rend difficile

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sa lisibilité et sa consultation par les élus et les contribuables.

La chambre prend acte du recrutement intervenu qui devrait permettre de régulariser les

procédures budgétaires, comptables et d'étoffer le secteur juridique. La perspective d'une nouvelle organisation en synergie avec les moyens de la communauté de communes a été également notée par la chambre.

2. Les contractuels

Les effectifs de la ville fin février 2001 sont de cent neuf agents dont vingt et un contractuels et vingt quatre personnes sous contrat emploi jeune (sept), contrat emploi solidarité (neuf) et contrat emploi consolidé (huit). Parmi les vingt et un contractuels figurent deux agents techniques de surveillance des écoles maternelles, quatre agents temporaires, le chef de la musique municipale et la collaboratrice de cabinet, ainsi que douze agents de service et un ingénieur.

La situation de quatorze contractuels appelle les remarques suivantes :

hors deux cas, le conseil municipal n'a jamais été appelé à se prononcer sur la création de ces emplois contrairement aux exigences de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 selon lequel " les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant ".

En effet, le vote des crédits budgétaires ne vaut pas création de postes : ce n'est qu'un préalable, nécessaire mais non suffisant, à la création des emplois par le conseil municipal (tribunal

administratif de Poitiers - 18.11.1999 - Messein, req. n° 97351) ;

de la même manière, le vote par cette assemblée d'un " tableau des effectifs communaux " ne peut correspondre qu'à l'adoption d'un tableau prévisionnel des effectifs. Un tel vote ne saurait s'analyser comme une création de poste (tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 29.03.1994 - Préfet de la Marne - JCPG n° 5 p. 41) ;

de plus, la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, en complétant l'article 34 précité, ajoute : " la délibération précise le grade... et si l'emploi est créé en application des trois derniers aliénas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions...". Or, le motif invoqué ne peut être connu lors du vote des crédits ou du tableau des effectifs puisque le recours aux contractuels est limité à des cas précisément définis à l'article 3 (ex : besoins temporaires liés à une absence, besoins

saisonniers...) et dont la survenance est hypothétique. Aussi, la délibération du conseil est-elle nécessaire tant pour la création des emplois de non-titulaires que pour celle des emplois de titulaires ;

pour les quatorze cas précités, la rémunération versée est incomplète : ces agents ne perçoivent ni indemnité de résidence ni supplément familial de traitement, contrairement aux dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 leur rendant applicable l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général ;

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pour douze agents, il s'agit d'emplois permanents et non pas à durée déterminée ; ces emplois ne correspondent à aucune des exceptions définies à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984

permettant le recrutement d'agents contractuels pour occuper des emplois permanents ;

dans quatre cas, le maintien d'un contrat à durée indéterminée n'est justifié que s'il résulte du refus des intéressés d'être titularisés dans le cadre d'emploi dont ils relèvent : cette possibilité avait été ouverte par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales de catégories C et D ; elle concernait les agents en poste à la date de

publication de la loi, soit le 27 janvier 1984. En application du décret n° 98-68 du 2 février 1998, la ville de Cernay aurait pu également titulariser ces agents au cours de la période allant du 6 février 1998 au 5 août 1998.

La chambre attire votre attention sur les articles 4 à 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale qui permettent, pour une durée de cinq ans à compter de sa publication, d'intégrer dans les cadres d'emplois

correspondants les agents non titulaires des collectivités locales, sous certaines conditions.

3. La prime de machine comptable

Dans les années 1970, lors de la mise en place d'une machine comptable, le conseil municipal a pris la décision d'octroyer au personnel concerné une " prime de machine comptable ". Par la suite, ce matériel a été cédé.

D'après les bulletins de salaire de l'exercice 1999, onze agents continuent à percevoir la prime, d'un montant moyen d'environ 1 250 F par an et par personne.

La chambre constate le caractère irrégulier du versement de cette prime et prend acte de sa suppression à compter du 1er juillet 2001.

4. Le budget annexe chauffage urbain 4.1. Présentation

Ce service géré jusqu'en 1987 en régie a été confié à une entreprise privée, DISTRICHALEUR, par délibération du conseil municipal du 3 novembre 1987.

Le 5 octobre 1987 a été signé pour dix ans le contrat confiant l'exploitation du réseau de

production transport et distribution de chaleur à la société précitée ; une nouvelle facturation a été mise en place décomposant le prix en trois éléments :

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le premier basé sur le coût de l'énergie appliqué aux chiffres relevés sur les compteurs d'énergie calorifique (P1) ;

le deuxième constitué par une redevance annuelle forfaitaire due au titre de la conduite et de l'entretien courant (P2) ;

le troisième constitué également par une redevance annuelle forfaitaire due au titre de la garantie de renouvellement (P3).

Courant 1994, il a été procédé à une mise en concurrence afin de confier cette gestion, sous la forme d'une délégation de service public, à une entreprise privée. Par délibération du 22 août 1994, le conseil municipal a retenu l'offre de la société DISTRICHALEUR jugée la plus

intéressante, pour une durée de quinze ans à compter du 1er octobre 1994. Le 19 septembre 1994 a été signée avec la société ELYO Nord-Est, nouvelle appellation de la société

DISTRICHALEUR, une convention de résiliation avant terme du contrat précité du 5 octobre 1987.

La formule de facturation retenue est une formule P1, P2 et P3 globale, incluant le réseau et la chaufferie.

L'avenant n° 2 du 5 février 1999 prévoit la construction d'une installation de cogénération, le raccordement des nouveaux bâtiments construits par des abonnés existants (ex : extension du lycée : salle de sport), de nouveaux abonnements (ex : le nouveau pôle culturel appelé " espace Grün ") et la révision des conditions financières à compter du 1er novembre 1999, les trois P étant modifiés et révisés tous les mois.

La durée de la délégation de service public a été prolongée de deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2011, pour permettre à l'exploitant de bénéficier du statut de cogénérateur avec obligation d'achat par EDF de l'électricité produite.

Le délégataire a été autorisé à construire le bâtiment nécessaire à la cogénération sur un terrain appartenant à la ville ; il verse pour cette occupation une redevance annuelle de 10 000 F indexée sur le coût de la construction. Ce bâtiment construit aux frais du titulaire est un bien de retour remis gratuitement à la ville en fin de contrat.

4.2. Nature du contrat

L'examen du contrat permet de constater que l'article 28 de la convention de délégation de service public relatif aux principes généraux de l'exploitation stipule que " la société est chargée

d'exploiter à ses risques et périls le service de transport de chaleur ", tandis que l'article 33

concernant la rémunération de la société dispose que " le présent contrat est conclu moyennant le versement par la collectivité d'une somme annuelle fixée en annexe correspondant à l'addition des termes P2 et P3, payable par paiements mensuels de 1/12. Ces montants sont appelés par la

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société et sont payables par la collectivité dans un délai maximum de quarante cinq jours à partir de leur réception ".

La ville est le seul " client " de la société ELYO ainsi qu'il découle de l'article 33 de la convention, alors que les autres usagers bénéficiaires du chauffage urbain ne font pas tous partie du domaine immobilier de la ville (un hôpital, deux lycées, plusieurs résidences d'habitation, une cité de

logements sociaux, un camping, un centre de secours). Il s'ensuit que tous les mois, la ville, après avoir réglé le délégataire, conformément aux stipulations de l'article précité, adresse une facture à tous les utilisateurs qui viennent d'être énumérés afin qu'ils lui remboursent l'avance ainsi faite à ELYO.

Enfin, selon l'article 30 " la collectivité fait son affaire pour les demandes d'abonnement dont elle pourrait être saisie " et selon l'article 19 " la collectivité est maître d'ouvrage pour tous les travaux de renforcement et d'extension comportant l'établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages ".

L'ensemble de ces considérations à conduit la Chambre à conclure que le contrat conclu avec la société ELYO Nord-Est présente plutôt les caractéristiques d'un marché que d'une délégation de service public : en effet, la facturation s'adresse uniquement à la commune qui fait son affaire de la facturation aux usagers finaux et supporte ainsi les risques de l'exploitation ; la société titulaire n'a aucun rapport avec les usagers et sa rémunération ne semble pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du chauffage urbain, la part des revenus tirés de la revente de

l'électricité produite n'étant pas connue (voir les arrêts CE - 15.04.1996 - préfet des Bouches du Rhône / Cne de Lambesc, CE - 07.04.1999 - Cne de Guilherand-Granges et CE - 30.06.1999 - SMITOM centre ouest Seine et Marnais). Il s'ensuit que les modalités de passation retenues en 1994 n'ont pas respecté les règles fixées par le code des marchés publics.

4.3. Conséquences financières pour la ville

Alors que la ville acquitte à ELYO l'énergie et les prestations d'entretien et de renouvellement sur la base d'une tarification rénovée (P1, P2, P3 précités), la refacturation aux autres utilisateurs du chauffage urbain s'effectue au vu d'anciens contrats établis lorsque la ville gérait ce service en régie : les prestations d'entretien (P2) et de renouvellement (P3) ne sont, à l'heure actuelle, refacturées qu'au titre de quatre des onze contrats. La traduction comptable et budgétaire de cet état de fait est une charge cumulée pour la ville de l'ordre d'un demi million de francs apparue dès l'établissement d'un budget annexe en 1998 (déficit de 195 000 F en 1998, 262 000 F en 1999 et de 39 000 F en 2000).

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE

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Le Président

Strasbourg, le 11 février 2002 JFB/FS/N° 02-72/GR

RECOMMANDEE AVEC A.R Monsieur le Maire

de la commune de Cernay 26, rue James Barbier 68700 CERNAY

OBJET:Communication des observations définitives.

P-J:1

Monsieur le Maire,

Par lettre du 29 octobre 2001, je vous avais fait part des observations provisoires que la chambre régionale des comptes avait formulées sur la gestion de la commune de Cernay.

La chambre, après avoir pris connaissance des éléments de réponse contenus dans votre lettre du 6 décembre 2001, conformément aux dispositions de l'article L.241-9 du code des juridictions financières (CJF), a arrêté la version définitive de ces observations dans sa séance du 17 janvier 2002.

Conformément aux dispositions de l'article L.241-11, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001- 1248 du 21 décembre 2001, le rapport d'observations que vous trouverez ci-joint, devra être communiqué par vos soins au conseil municipal dès sa plus proche réunion. Il devra faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du conseil municipal, être joint à la convocation adressée à chacun des membres de cette assemblée et donner lieu à un débat.

En vertu de ces mêmes dispositions, vous disposez d'un délai d'un mois pour éventuellement adresser au greffe de la chambre une réponse écrite, sous votre seule responsabilité, qui sera jointe au rapport d'observations.

En application de l'article R.241-17 du CJF, ces observations accompagnées de votre réponse éventuelle ainsi que, le cas échéant, de celle de votre prédécesseur, seront communicables aux

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tiers dès qu'a eu lieu la première réunion du conseil municipal ci-dessus mentionnée. Afin de permettre le contrôle du caractère communicable du rapport, je vous invite à me faire connaître la date de cette réunion du conseil municipal. A défaut, ce document sera considéré comme

communicable à compter du dernier jour du trimestre qui suit celui de sa notification.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Jean CASTEX

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