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Dossier pour l enquête publique

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Direction

départementale des territoires et de la mer Gironde

unité PPRL

B ILAN INTERMÉDIAIRE DE LA CONCERTATION

A NNEXE 5: C ONCERTATION

Dossier pour l’enquête publique

janvier 2021

PLANS DE PRÉVENTION DU RISQUE NATUREL

D’INONDATION AGGLOMÉRATION

BORDELAISE

COMMUNE DE XXX

(2)

Objet : Analyse du projet de règlement du futur PPRI – synthèse

Compte rendu de la réunion « Règlement du PPRI – retour de la contribution de Bordeaux Métropole » du 19 juillet 2018 à la Cité administrative, DDTM

Participants :

Stéphane Mais, DDTM Céline Marty, DDTM Eulalie Leclerc, BM, PTRD Céline Deffo, BM, DU

Adélaïde Martin-Herrou, BM, Deau

1) Modification de mise en forme

Règlement :

Ͳ Regrouper les prescriptions comme dans le PPRI actuel par catégorie de projets ou les regrouper toutes dans les « .3 Prescriptions et dispositions constructives applicables »

Réponse de la DDTM : réaliser une partie « Prescriptions » afin de les regrouper en une seule fois sous réserve que les prescriptions soient les mêmes pour toutes les zones. Ce regroupement permettrait de les rendre plus précises, d’éviter les redondances et d’améliorer la forme générale du règlement.

Ͳ Paragraphe « autres » à ventiler dans des catégories de projet (pour les remblais ou encore les constructions en sous-sol, comme dans le PPRI actuel), comme « autres prescriptions » qui oblige la lecture de tout le paragraphe pour trouver les prescriptions attachées au projet (d'où l'intérêt de mettre les prescriptions à la suite de chaque projet autorisé comme dans le PPRI actuel)

Réponse de la DDTM : partage du constat mais difficulté à ventiler les projets classés sous « autres ». A étudier.

Ͳ Retrouver les mêmes catégories et titres de paragraphes dans toutes les zones même si « néant » (exemple : « activités agricoles »)

Réponse de la DDTM : accord pour cette proposition de BM.

Zonage

Ͳ Couleurs trop proches donc zonage peu lisible : 4 rouge différents et croisillons pas toujours lisibles, 3 grenats (alors que le règlement est identique), byzantin

Réponse de la DDTM : il n’y aura plus qu’un seul grenat dans la version finale (les 3 grenats actuels n’apparaissent que sur les documents de travail, afin d’avoir l’explication du classement en grenat). Pour les 4 rouges, la DDTM est ouverte aux propositions de BM.

Hors réunion : réflexion en interne soit rose/orange/rouge (possible ou la couleur rouge est obligatoire ?) soit utiliser des trames différentes type rouge à pois/rouge hachuré/rouge à carreaux. BM se rapproche de son graphiste à la planification (PLU 3.1) pour faire une proposition à la DDTM

Ͳ Bâtiments difficilement visibles

Réponse de la DDTM : accord pour accentuer davantage les bâtiments et le cadastre, tout en conservant la transparence du zonage au-dessus du bâti afin que celui-ci soit dans un zonage bien défini.

Ͳ Traduction brute des cartes d’aléas => Quasiment aucun lissage réalisé

Réponse de la DDTM : Lissage effectivement non réalisé (croisement brut aléa/enjeux). Travail de lissage en cours, des règles homogènes d’une commune à l’autre de lissages seront établies.

2) Définitions de termes (glossaire) Termes à définir :

Ͳ Restructuration

Réponse de la DDTM : accord pour définir ce terme dans le glossaire du PPRI.

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Ͳ Non impact sur les tiers

BM insiste sur la difficulté de compréhension pour les pétitionnaires non-spécialistes du risque (terme non évident).

Réponse de la DDTM : accord pour définir/préciser ce terme dans le glossaire du PPRI sur la base de la proposition de définition de BM : La construction de bâtiment transparent à l’eau sous la cote de seuil (pilotis, vide, sanitaire) peut permettre de justifier du caractère non impactant (pas d’étude spécifique à produire). Une étude de non-impact sur les tiers sera nécessaire pour d’autres solutions techniques. Elle intégra un volet hydraulique et des mesures compensatoire. Selon leur ampleur, ces projets pourront être soumis à autorisation au titre du code de l’environnement.

Précision DDTM : non impact sur les tiers signifie « aucun impact ». La tolérance des « 1cm » jusqu’à présent mentionné dans les dossiers loi sur l’eau n’apparaitrait pas dans la définition (doctrine interne de la DDTM)

Termes à préciser :

Ͳ Abris de jardin : 10m² au lieu de 7m² (cohérence avec le PLU 3.1) Réponse de la DDTM : accord de principe pour cette proposition.

Ͳ Extension : ajouter dans la définition la jurisprudence pour une extension mesurée (lorsque l’augmentation de la surface/emprise au sol existante ne dépasse pas les 30 % environ). Ces extensions sont-elles limitées en nombre ? (PPRI actuel : extension possible qu’une fois).

Réponse de la DDTM : refus concernant la mention de la jurisprudence dans la définition. Les extensions ne sont pas limitées en nombre contrairement au PPRI actuel (car difficilement vérifiable sur la durée).

Ͳ Habitation : Ajouter le cas de l’habitation « mobile » (camping-car, mobil home, caravanes) soit dans la définition d’habitation, soit dans le règlement

Réponse de la DDTM : accord pour l’ajout de cette mention : « Une habitation mobile type camping-car, mobil-home, caravanes, etc. est considérée comme une habitation dès lors que des personnes y résident » et sont interdites au même titre que des habitations en « dur ».

Ͳ Ruine : Préciser la définition actuelle en ajoutant une phrase du type : Une construction peut être qualifiée de ruine dès lors qu’elle a perdu la quasi-totalité de son gros œuvre, de sa toiture et de ses murs extérieurs.

Réponse de la DDTM : accord avec cette proposition, à rajouter à la définition déjà existante dans le glossaire.

Ͳ Surélévation : ce terme porte à confusion car une surélévation peut se traduire dans le PLU par de la création de la surface de plancher, des niveaux supplémentaires (il s’agit d’une « extension » au sens du glossaire PPRI). => Changer le terme surélévation par « rehaussement de la construction/plancher » ou

« relèvement de seuils/plancher » (terme de l’actuel PPRI).

Réponse de la DDTM : accord pour modifier la notion de surélévation, remplacée par « relèvement de seuil » ou « relèvement de plancher ».

3) Précisions/Clarification

Ͳ Cote de seuil :

Nécessité de clarifier les aménagements/constructions soumis à la cote de seuil et clarifier le terme « plancher aménagé ». Ex : hangar agricole au TN ou à la cote de seuil car plancher aménagé = « pièces dans lesquelles sont exercées les diverses activités professionnelles ». Abris de jardin ? Vestiaires ? Gymnase ?

Réponse de la DDTM : Un paragraphe spécifique sur les activités agricoles sera ajouté notamment pour la notion de hangar non soumis à la cote de seuil. Les vestiaires et les abris de jardin ne sont pas considérés comme du plancher aménagé. La cote de seuil ne s’applique donc pas pour ces projets. Toutefois, un gymnase a un plancher aménagé (car l’activité principale s’y déroule) et doit donc être à la cote de seuil.

Ͳ ERP/ Equipements de Loisirs/Sportifs + Etablissements flottants

Les ERP autorisés ou non dans le règlement en fonction du type et du zonage difficilement appréhendable.

Ex : Gymnase : Equipement sportif ? ERP ? Etablissement sensible ?

Réponse de la DDTM : les ERP (hors établissement sensibles) sont à classer dans le paragraphe « activités » et pour les établissements sensibles, il faut se référer à la définition dans le glossaire.

Aménagements temporaires : quelle durée ? quels sont les aménagements autorisés ? Ex : guinguette saisonnière autorisée ou considérée comme restaurant ?

Réponse de la DDTM : Les aménagements sont considérés comme « temporaires » dès lors qu’ils sont installés pour une durée maximale d’un an et répondant aux conditions listées par le PPRI (pas de structure pérenne,

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déplaçable en moins de 12h, etc…). Les installations de type guinguette sont donc autorisées sous réserve du respect des conditions listées dans le PPRI.

Equipements flottants autorisés ou non ? (Non explicitement traité dans le règlement)

Réponse de la DDTM : ces projets ne sont pas réglementés par le PPRI au même titre que les bateaux, péniches (autorisations du GPMB/VNF).

Ͳ Remblais/déblais

Les remblais autorisés ou non en fonction du type du projet et/ou zonage ne sont pas clairs (mesures compensatoires ?).

Exemple de rédactions différentes :

Les remblais strictement nécessaires à la réalisation d’équipement d’intérêt général qui ne peuvent être implantés ailleurs (ex : poste de sectionnement des canalisations de gaz » => mesures compensatoires ?

Les équipements portuaires nécessitant la proximité immédiate de l’eau* y compris l’aménagement de nouvelles zones de dépôt nécessaires à cette activité et les remblais et mesures compensatoires éventuellement liés à leurs réalisations.

Les installations pour le raccordement aux VRD et les rampes d’accès strictement nécessaires et proportionnées au projet pourront déroger aux conditions de non impact sur les tiers et être réalisées sur remblai ;

Réponse de la DDTM : le règlement est effectivement à compléter/clarifier sur ce point, les mesures compensatoires étant obligatoires dans tous les cas.

Ͳ Modification de façade avec ouvertures nouvelles

Difficilement applicable avec la rédaction de l’actuel PPRI (exemple : fenêtre transformée en baie vitrée = augmentation du risque et de la vulnérabilité du bien).

Réponse de la DDTM : le règlement doit effectivement être complété. Une modification d’ouverture sous réserve de réduire ou de ne pas aggraver la vulnérabilité du bien.

Par exemple, la création d’une baie vitrée pourra être autorisée que l’ouverture soit située au-dessus sous la cote de seuil.

Ͳ Enclos

Les enclos pour exploitations maraichères doivent être transparents à l’eau = clôture ? construction ?

Réponse de la DDTM : accord pour définir la notion d’enclos dans le glossaire, afin de lever toute ambiguïté. Il s’agit bien d’une installation type « clôture » non couverte au sein d’une parcelle.

Ͳ Piscine

Les piscines ne sont pas autorisées en zone grenat.

Réponse de la DDTM : Les exceptions autorisées en zone grenat doivent être les plus limitées possibles.

Proposition à étudier.

4) Points bloquants

Ͳ OAE

Autorisation de réaliser des OAE (remodelage de terrain) en zone grenat « urbain » (et pas seulement en zone rouge urbanisée) sauf si les zones grenat de taille modérée disparaissent au moment de l’élaboration du zonage.

Réponse de la DDTM : proposition à étudier.

Plan de gestion de crise à intégrer dans le PCS, alors que ce n’est pas une pièce obligatoire au dépôt du PC.

Réponse de la DDTM : c’est au porteur de projet de déposer ce plan, la commune devant ensuite l’annexer à son PCS. Il ne s’agit pas d’une pièce obligatoire aux AOS

Ͳ Zone industrialo-portuaire : trop restrictive

En Zone rouge IP : autoriser les constructions et installations à usage d’activités économiques en lien avec les activités industrialo-portuaires (et pas seulement, les activités industrialo-portuaires)

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En Zone byzantin IP: toutes les constructions et installations à usage d’activités économiques (et pas seulement les activités économiques en lien avec les activités industrialo-portuaires)

Réponse de la DDTM : refus d’ouvrir la zone byzantine à toutes activités économiques autres que celles en lien avec les activités industrialo-portuaires. Il s’agit bien d’une exception à l’inconstructibilité dans une zone rouge non urbanisée. En effet, toute zone non bâtie est considérée comme non urbanisée.

Hors réunion :

Ͳ Vérifier la compatibilité avec le projet des Guerlandes et les activités envisagées.

Ͳ Les services en lien avec les activités industrialo-portuaires (types restaurants, commerces…) mais nécessaires aux personnes travaillant dans la zone sont-ils autorisés ?

Les planchers des postes de sécurité doivent-ils respecter la cote de seuil ?

Réponse de la DDTM : oui par principe, sauf s’ils démontrent une impossibilité du fait d’une autre réglementation (prescriptions de la DREAL) => dérogations possibles.

Ͳ Cas de la délocalisation de l’école de St Louis/gymnase actuellement dans la zone de précaution derrière la digue

Ensemble de la parcelle « prévue » en zone rouge centre urbain alors que majoritairement en aléa modéré (le lissage aurait pu aller dans l’autre sens, à savoir parcelle entièrement en bleu).

Projet de réaliser des équipements sportifs/associatifs sur cette parcelle Métropole classée en zone rouge non urbanisée (en lien avec le déplacement de l’école et du gymnase), moyennant un remodelage du terrain (OAE sur 1ha) => possibilité de l’inclure en rouge urbanisée ou rouge centre urbain dans le futur zonage ?

Réponse de la DDTM : La parcelle pressenti pour de déplacement de l’école à fait l’objet d’une erreur sur le croisement aléa/enjeux– à modifier par la DDTM => secteur bleu et non rouge centre urbain

Pour plus de cohérence, possibilité d’inclure l’ensemble des équipements déplacés (écoles, gymnase, requalification de l’espace public associé au projet) dans l’OAE.

Pour inclure une partie de la parcelle pressentie pour le déplacement des équipements sportifs/associatifs en rouge urbanisée ou rouge centre urbain dans le futur zonage, il faut que le projet soit davantage avancé (étude de faisabilité, programmation) afin d’être robuste au moment de l’enquête publique.

De plus, la comparaison entre les deux lidar 2012 et 2016 ne modifiera pas le zonage. Seuls des levés topographiques terrestres réalisés par des géomètres seront pris en compte. Par conséquent, un levé topographique du secteur pressenti sera réalisé par BM pour vérifier une diminution ou non de l’aléa.

Ͳ Point complémentaire

Qui vérifie ? comment ? responsabilité de qui ? Conséquences si non réalisées (pb assurance) ?

Question industriels : Assurer la mise au-dessus de la cote de seuil* de tout stockage de produits dangereux ou de tous produits susceptibles de polluer par contact avec l’eau. => tous les bacs type DPA existants à la cote de seuil dans 5 ans?

Réponse de la DDTM :

Pas de contrôle mais risque de non prise en charge par l’assurance en cas de sinistre

Effectivement, tous les produits dangereux ou susceptibles de polluer doivent être mis à la cote de seuil si cela est possible et dans la limite d’un coût de travaux inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien

Chapitre C. Mesures sur les biens et les activités existantes -> Les travaux obligatoires à réaliser dans les 5 ans seront retirer de la zone bleue claire.

Adélaïde Martin-Herrou chef de projet risques inondations Centre GEMAPI Direction de l'eau

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Objet : Remarques BM sur le règlement – version 2bis du 15 janvier 2019 et zonages

En préambule, même si des modifications notables ont été réalisées entre la première et la dernière version du règlement en particulier sur la thématique agricole et industrielle, des éléments restent à clarifier. D’autant plus, qu’il nous est très difficile de suivre les modifications d’une version à l’autre, dans la mesure où elles

n’apparaissent pas clairement (couleur, police barrée…).

Exemple : nous avons pu remarquer qu’une prescription particulière sur les glissières de sécurité a été ajoutée p.49. Peut-être que d’autres ajouts de ce type existent dans le document mais que nous n’avons pas pu identifier.

1. REMARQUES SUR LE FOND

De manière générale, ce futur PPRI laisse une grande part d’interprétation aux instructeurs et pétitionnaires dans la mesure où le règlement est basé sur des sur des obligations de résultats et non plus de moyens (« extension limitée et proportionnée », « non impact sur les tiers », « résistant à l’inondation », notion de « réduction du risque/vulnérabilité », « difficilement évacuable » …).

Ce parti pris aujourd’hui acté reporte la responsabilité sur les services instructeurs et les élus mais permet d’apporter une certaine souplesse pour le développement du territoire.

Par conséquent, cela nécessite une définition des termes la plus claire possible afin de limiter ces interprétations et permettre une cohérence et une harmonisation d’application à l’échelle de la Métropole.

1.1. Points bloquants/désaccords

1.1.1. Les Opérations d’aménagement d’ensemble (OAE) autorisées en zone grenat urbain

Aussi, comme cela a été fait pour certains urbains (ZAC Garonne Eiffel, PAE des Bassins à flot…), il serait nécessaire d’autoriser les Opérations d’aménagement d’ensemble (OAE), et leurs remodelages de terrain en zone grenat « urbain » (et pas seulement en zone rouge urbanisée) afin de laisser la possibilité au porteur de projet de sortir des terrains de l’aléa très fort.

1.1.2. Zone industrialo-portuaire trop restrictive

Les projets autorisés dans la zone industrialo-portuaire semble trop restrictive à ce jour, Bordeaux Métropole a demandé les autorisations suivantes aujourd’hui non retenue par la DDTM :

- En zone rouge industrialo-portuaire (aléa fort) : autoriser les constructions et installations à usage d’activités économiques en lien avec les activités industrialo-portuaires et pas seulement, les activités industrialo-portuaires comme proposé actuellement

1.1.3. Les établissements recevant du public (ERP) et établissements sensibles

Les notions d’ERP et d’établissements sensibles sont difficilement appréhendables tant sur leur définition que sur les prescriptions associées.

La difficulté réside dans le fait que la création de nouveaux ERP en zone inondable est très limitée dans la mesure où la définition proposée actuellement des établissements sensibles est très large et inclue la quasi- totalité des ERP.

En effet, la proposition de règlement telle que rédigée à ce jour, propose d’inclure dans les « Etablissements sensibles », les ERP ou autres faisant partie de la liste ci – dessous :

- Établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite ou un public fragile (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes – EHPAD, foyers-logements de personnes en difficulté, établissements scolaires, de soin, post-crue, maisons de l’enfance, crèches, haltes garderies, maisons de l’enfance…).

- Établissements difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de protection identifiés, en fonction de l’effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l’établissement et de son environnement, etc : gymnase, cinéma, salle polyvalente, salle de spectacle, piscine publique…

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Contrairement au le guide relatif à la méthodologie d’élaboration des plans de prévention des risques littoraux qui distingue les établissements sensibles des ERP collectifs comme suit :

Les établissements sensibles ou difficilement évacuables. Par exemple : crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, centres pénitentiaires...

Les équipements collectifs de type ERP ou les espaces publics ouverts. Ces équipements ou espaces accueillent périodiquement un nombre important de personnes dont les conditions d'évacuation ou de mise en sécurité doivent être étudiées,

Ce même guide présente les dispositions applicables en zone bleue : Certains projets nécessitent cependant une attention particulière et peuvent conduire à une réglementation plus sécuritaire. Cela concerne plus

particulièrement :

• les établissements recevant du public sensible, difficilement évacuables : maison de retraite, hôpital, …

• les ouvrages souterrains tels que les parkings qui accroissent la vulnérabilité des personnes,

• les bâtiments et centres opérationnels concourant à l'organisation des secours et à la gestion de crise.

Il conviendra de privilégier leur implantation en dehors des zones submersibles ou au minimum d'imposer des mesures fortes de réduction de la vulnérabilité.

La notion des équipements collectifs de type EPR n’apparait pas dans ces dispositions applicables en zone bleue.

De plus, la notion de « difficilement évacuable » est difficilement appréhendable dans la mesure où d’une part, par définition, un ERP est soumis à des obligations de sécurité (Plan d’évacuation, consignes de sécurité, etc…) pour exister et ne présente normalement pas de difficultés d’évacuation, d’autre part, il est difficile de déterminer les critères permettant de juger cette notion dans le cadre de l’instruction (« grandes dimensions » « effectif » : quels sont les seuils à considérer ?)

De plus, le règlement distingue les équipements sensibles avec et hors lieux de sommeil. La constructibilité des établissements sensibles incluant des lieux d'hébergement est plus restrictive et ne sera admise uniquement dans les secteurs les moins exposés dans le cadre de la restructuration de l'existant.

Cette disposition signifie qu’aucun hôtel, auberge de jeunesse, etc, si toutefois, ces établissements sont considérés comme « difficilement évacuable » ( ?) , ne pourra se développer dans les zones bleues, zone constructible sous conditions, de l’agglomération alors que des logements y sont admis.

Par ailleurs, cela pose une question sur l’interprétation et précision du terme « établissements sensibles hors lieu de sommeil » notamment pour les écoles où des dortoirs sont potentiellement créés. Les lieux de sommeil concernent-ils uniquement les lieux de sommeil nocturnes ou également les diurnes interdisant dans ce cas toutes écoles en zone bleu.

Par conséquent, une clarification sur ces définitions et sur les types d’ERP autorisés ou non en fonction du zonage semble donc nécessaire afin de permettre l’installation de nouveaux ERP non sensibles en zone bleue, zone constructible sous prescriptions, la définition d’établissements sensibles devant se limiter aux

établissements recevant du public sensible et donc difficilement évacuables de ce fait (maison de retraite, hôpital…).

1.1.4. Prise en compte de la digue rive droite sur le secteur Bouliac sud (amont Pont F.Mitterrand) Le porter à connaissance du 08 février 2019 considère la digue pérenne uniquement entre les deux ponts Pont de Pierre et Pont François Mitterrand. Or, des éléments complémentaires vous ont été apportés sur le niveau de sûreté de l’ouvrage sur le secteur en amont du Pont François Mitterrand (présentation de l’étude de danger de la digue rive droite et l’engagement du maitre d’œuvre agrée sur le niveau de sureté).

En effet, la prise en compte de cet ouvrage a un impact non négligeable sur la partie sud de la commune de Bouliac aussi bien terme de zonage (secteurs urbanisés en zone d’aléas fort voire très fort en configuration

« digues non pérennes » devenant des secteurs en zone d’aléas modérés en configuration « digues pérennes) qu’en terme de cote de seuils à appliquer pour les constructions existantes (5.25 m NGF en configuration

« digues non pérennes » à 4.5 m NGF en configuration « digues pérennes).

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1.2. Précisions/clarifications nécessaires

1.2.1. Terme à clarifier dans le glossaire

Plancher aménagé : La clarification des aménagements/constructions entrant dans la définition de « plancher aménagé » a été réalisée p.48. Il manque cependant les abris de jardins à indiquer clairement dans la liste des aménagements ne rentrant pas dans ces dispositions ainsi que les locaux piscines (à moins que ceux-ci rentrent dans la définition de locaux techniques ?). Ces deux types de constructions étant très courantes dans les demandes d’autorisations d’occupation des sols.

Résilient : L'utilisation du mot « résilient » n'est pas utilisée à bon escient. La notion de « résister » employée de manière systématique dans le règlement exclue les solutions techniques de transparence. Il serait opportun de retrouver la notion de transparence à l'eau / inondabilité ou indiquer clairement que la construction doit permettre l'écoulement de l'eau et/ou qu'elle doit supporter l'inondation (dans le sens « ne pas être vulnérable » aux inondations et non « résister »)

Exemple :

« Le niveau du premier plancher aménagé devra être situé à minima au niveau de la cote de seuil. Les bâtiments ou parties de bâtiments sous la cote de seuil* devront être résilients* à l’inondation ».

Définition de résilient dans le glossaire : « Résister mécaniquement et structurellement à une inondation et être conçu pour permettre, après cette dernière, un retour à la normale le plus rapide possible ».

- En zone byzantin industrialo-portuaire (aléa faible et modéré) : toutes les constructions et installations à usage d’activités économiques et pas seulement les activités économiques en lien avec les activités industrialo-portuaires. En effet, le développement d’activités tertiaires (type bureaux) et économiques (hors industrie) sera très limité dans ces zones alors que le risque est faible ou modéré.

1.2.2. Oublis de projets autorisés d’une zone à l’autre (liste non exhaustive – à vérifier point par point)

- L’autorisation des piscines en zone grenat pour les maisons existantes. (Ceci n’augmente pas le risque donc il est difficilement justifiable auprès des pétitionnaires de ne pas les autoriser)

- L’autorisation des modifications de façade en zone bleue (présents dans les autres zonages)

- L’autorisation des abris de jardin en zone rouge centre-urbain (des espaces verts sont réglementés dans le PLU, des jardins sont possibles même en centre-ville, toutes les parcelles ne sont pas imperméabilité totalement) - L’extension des cimetières autorisée uniquement en zone bleue. Cela peut poser problème en particulier sur la commune de Saint-Louis puisqu’un emplacement réservé dans le PLU est prévu à cet effet sur une parcelle située en zone rouge et grenat. (434AE373) en prolongation de l’actuel cimetière.

- Les OAE, aires de stationnements et les aménagements temporaires sont autorisés sous réserve d’un plan de gestion de crise. Le contenu et les exigences ce plan ne sont pas décrits alors que figure une * p. 44 pour définir ce terme dans le glossaire.

1.2.3. Agriculture

- Dans le paragraphe « Prescriptions relative à la cote de seuil » p. 48

Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens sensibles à l’inondation, doivent se situer au-dessus de la cote de seuil, il faudrait ajouter :

o Les constructions, installations et équipements agricoles à usage spécialisés * Il faudrait également ajouter les éléments suivants dans « Ne rentrent pas dans ces dispositions » :

o Les abris agricoles* et les constructions agricoles courantes*

o Le stockage de biens agricoles usuels*

o Les serres maraichères * - Définition à insérer dans le Glossaire :

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o Abri agricole : Construction, potentiellement couverte et close (par des barrières ou clôtures transparentes), dédiée au stockage des biens agricoles usuels

o Biens agricoles usuels : biens liés à l’activité agricole quotidienne d’extérieur (ex : matériel agricole roulant, ensemble des accessoires d’attelage, élevages, outils, foin, récoltes, petits matériels et consommables, …) en dehors des équipements spécialisés.

o Constructions agricoles courantes : Construction agricole pérenne de type hangar pour le stockage de biens agricoles usuels, la stabulation pour l’élevage, …

o Constructions, installations, équipements agricoles à usage spécialisé : bâtiments, installations ou équipements à forte valeur technique ou économique et indispensable à l’activité de l’exploitation (chais, chambres froides, laboratoire de transformation …)

o Enclos pour exploitations maraichères : Espace clos entouré d’une clôture, non couverte au sein d’une parcelle destiné au remisage sécurisé du petit matériel et au stockage temporaire des récoltes.

o Serres maraichères : Ajourer à la définition p. 68. Ces serres peuvent être de plusieurs types :

Petits tunnels ou tunnels nantais ou chenilles : ces tunnels sont constitués d’arceaux métalliques cintrés recouverts d'une bâche plastique translucide tendue par des ficelles. La taille de ces petites serres varie selon la culture (60cm à 1,50m de large, hauteur inférieure à 1,80m). Elles ne sont pas soumises à dépôt de permis de construire. Usage pour les cultures uniquement.

Serres-tunnels : Grands tunnels plastiques (4 à 9 m de large) tenus par des arceaux arrondis ou droits. Les arceaux sont recouverts de bâches plastiques de 200 m. Les tunnels sont ancrés au sol par des vrilles ou par fondations. Usage pour les cultures et le stockage. Des raccordements aux réseaux électrique et eau sont possibles (pour l’arrosage des cultures).

Serre Multi-chapelle : grands tunnels avec simple ou double paroi plastique ou

polycarbonate avec fondation au sol, armature métallique et toit cintré recouvert d'un film plastique avec des ouvrants continus au faîtage ou à mi-pente. Usage pour les cultures et le stockage. Des raccordements aux réseaux électrique et eau sont possibles (pour l’arrosage des cultures).

Enfin, Il est également important de faire apparaitre que l’ensemble des bâtiments agricoles doivent pouvoir avoir accès aux différents réseaux (électricité, eau, etc.).

1.3. Cas particulier de Saint-Louis-de Montferrand

Projet de délocalisation de l’école de St Louis/gymnase actuellement dans la zone de précaution derrière la digue :

Problème de zonage sur une parcelle : Ensemble de la parcelle en rouge centre urbain alors que cette parcelle est située majoritairement en aléa modéré… (le lissage aurait dû être dans l’autre sens =>

parcelle entièrement en bleu).

Aléas 2016 Zonage 2018

Outre la modification sur ce secteur, il est nécessaire de vérifier si d’autres cas similaires n’existent pas Etude de faisabilité pour la relocalisation des équipements scolaires et sportifs à Saint-Louis-de- Montferrand présentée à la DDTm le 12/03 : étude concluant à la nécessité de créer un OAE sur une partie de la parcelle 434AI68. Par conséquent, la nécessité de classer cette parcelle en zone rouge centre urbain (et non en zone rouge non urbanisée comme actuellement) et d’offrir la possibilité de réaliser des OAE en zone grenat urbanisé dont la faisabilité de remodelage sans impact sur les tiers a été démontrée même avec des zones grenat (Cf. 1.1.1.)

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1.4. Bande de précaution modifiée sur la digue rive droite sud

Dans le cadre du porter à connaissance 2019 (digues pérennes), la bande de sur-aléa a été modifiée et élargie par rapport au porter à connaissance 2016 notamment sur Floirac . Quelles en sont les raisons ?

PAC 2016 PAC 2019

De plus, le plan de recollement de la digue rive droite suite aux travaux vous a été transmis le14 janvier 2019. Un recalcul de cette bande de précaution est donc nécessaire.

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2. REMARQUES SUR LA FORME

2.1. Structure du document

Tout d’abord, un travail sur la mise en forme de manière générale semble nécessaire dans la mesure où le règlement proposé est à ce jour toujours difficilement appréhendable non seulement par les services instructeurs mais également par les pétitionnaires.

Il a notamment été proposé de :

- Séparer les différentes zones à l’aide d’intercalaires de couleurs afin de pouvoir obtenir des cahiers indépendants par zonage

- Regrouper les prescriptions soit par catégories de projets soit dans un paragraphe dédié et non pas tout au long du règlement.

La dernière version du règlement propose effectivement de regrouper l’ensemble des prescriptions dans un unique paragraphe. Cependant, des prescriptions persistent encore tout au long du règlement. Le parti-pris choisi doit rester cohérent dans l’ensemble du document au risque d’occulter des éléments à sa lecture et donc à son application.

Exemple :

- Les clôtures sans impact sur l’écoulement des eaux et résistantes à l’inondation. (Projet autorisé et prescriptions associées)

- Les reconstructions* partielles non consécutives à un sinistre lié à l’inondation, dans le volume actuel des constructions existantes. Elles ne devront pas en effet dépasser l’emprise au sol existante avant démolition et la surface de plancher initial. Aucun sous-sol ne sera créé. La vulnérabilité de la partie reconstruite devra être réduite. (Projet autorisé, prescriptions et interdictions)

A cela s’ajoute l’annexe relative au terme « vulnérabilité » qui comprend à la fois des prescriptions et des définitions ajoutant à la complexité de structure du document et au risque d’oubli.

N.B. : Mettre cette annexe après le glossaire/ inverser les 2 annexes car le terme « vulnérabilité » renvoi à cette annexe.

- De plus, le paragraphe « autres dispositions constructives » est à scinder/ordonner en fonction des prescriptions car la liste est peu lisible (

Exemple :

X.1 Prescriptions relatives à la cote de seuil

X.2 Prescriptions relatives au non impact sur les tiers (transparence des clôtures, rampes d’accès,…) X.3 Prescriptions relatives à la résilience des constructions (matériaux hydrofuges, résilients des parties de bâtiments sous la cote de seuil, modification de façade…)

X.4 Prescriptions relatives aux réseaux, VRD…

………..

- Compléter le paragraphe a) Interdictions de chaque zone à l’image du PPRi actuel pour éviter de retrouver des interdictions répétées dans les projets admis.

Exemple :

- « Aucune nouvelle habitation ne pourra être créée » présent à de nombreuses reprises tout au long du règlement alourdissant la lecture du règlement

- « Les sous-sols ne seront pas admis dans les nouveaux bâtiments » (zone grenat et zones rouges) - Zone rouge industrialo-portuaire : Dans l’introduction on y trouve « À ce titre sont interdits :

• tout nouveau lieu de sommeil (que ce soit habitation particulière, collective, camping, …)

• toute nouvelle activité économique autres que celles précitées (tels que les nouveaux, restaurants, commerces…). A mettre dans le paragraphe « interdictions »

- Zone rouge centre-urbain : dans l’introduction on y trouve « les nouvelles constructions à usage d’activités industrielles sont exclues ». A mettre dans le paragraphe « interdictions »

…..

- Retrouver les mêmes catégories et titres de paragraphes dans toutes les zones même si le paragraphe est vide comme dans le PPRI actuel afin d’avoir la même structure dans toutes les zones.

Exemple : Le titre du paragraphe « Activité » est différent dans chaque zone : Zone grenat : « Activités »

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Zone rouge non urbanisée : « Activités (hors agricoles) »

Zone rouge urbanisée : « Activités (hors Etablissements sensibles) » Zone rouge centre urbain : « Activités »

Zone bleu : « Activités (hors campings et Etablissements sensibles) »

A noter que Bordeaux Métropole s’’était prêté à l’exercice sur la zone rouge du règlement pour illustrer l’ensemble de ces propositions relatives à la mise en forme dont le résultat a été transmis en janvier 2018.

2.2. Zonage

Les cartes de zonage sont en cours d’élaboration par les services de l’Etat. Ces cartes correspondent à un croisement entre les cartes d’aléas et les cartes d’enjeux. Les premières cartes élaborées montrent que les couleurs des différents zonages sont très proches.

En effet, quatre zonages rouges différents sont représentés et sont difficilement lisibles. Ces zonages devront faire l’objet d’une attention particulières notamment dans l’élaboration des différentes trames pour obtenir la meilleure lisibilité possible.

De plus, une attention particulière devra également être portée sur le « lissage » des cartes de zonage afin d’éviter une traduction trop brute des cartes d’aléas, aujourd’hui peu lisibles et applicables à l’instruction.

Adélaïde Martin-Herrou chef de projet risques inondations Centre GEMAPI Direction de l'eau

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