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COUR SUPÉRIEURE (Chambre commerciale)

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre commerciale) CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS

N° : 450-11-000115-208 450-11-000012-215

DATE : 19 mars 2021

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

______________________________________________________________________

450-11-000115-208

Dans l’affaire de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies :

KANWAL INC.

Et

9058-0150 QUÉBEC INC.

Débitrices-Requérantes ET

PRICEWATERHOUSECOOPERS INC.

Contrôleur Et

FWCU CAPITAL CORP. (First West Credit Union) Opposante

_________________________

450-11-000012-215

Dans l’affaire de la demande de séquestre de :

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE INDUSTRIEL-LÉGER (SEC Industriel Léger) Et

JD 2364

(2)

9058-0150 QUÉBEC INC.

Débitrices Et

FWCU CAPITAL CORP.

Créancière - Requérante Et

MNP Ltée

Séquestre proposé Et

KANWAL

Mise en cause Et

9286-2929 QUÉBEC INC.

Et

CONSOLIDATED CAPITAL GP Créancières garanties

______________________________________________________________________

JUGEMENT

______________________________________________________________________

[1] Le Tribunal est saisi d’une requête des compagnies débitrices en approbation d’un financement intérimaire et pour la prolongation de l’ordonnance de suspension des procédures prévues à l’ordonnance initiale.

[2] Notons d’abord que le soussigné a rendu jugement le 10 février 2021 par lequel il rayait la requête de l’opposante FWCU Capital Corps (First West Credit Union), ci- après FW), pour la nomination d’un séquestre en vertu de l’article 243 LFI. Le Tribunal accueillait également une requête en suspension des procédures présentées par les débitrices requérantes Kanwal et 9058-0150 Québec inc. dans le dossier portant le numéro 450-11-000115-208 et par la débitrice Société en commandite Industriel Léger (SEC Industriel Léger), ci-après SEC.

[3] Par ce jugement, le Tribunal confirmait qu’il croyait que la balance des inconvénients penchait fortement en faveur des débitrices pour la prolongation de l’ordonnance initiale puisque FW ne subira aucun préjudice d’une courte prolongation de délai puisque les garanties qu’elle détient sur les immeubles situés à Magog n’en seront pas affectées. Les débitrices plaidaient qu’un court délai était requis pour leur permettre de finaliser les documents nécessaires pour un refinancement et pour continuer les discussions avec First West en vue de trouver un arrangement faisant en sorte d’éviter toute contestation d’un refinancement.

(3)

[4] Les faits mentionnés à ce jugement sont toujours d’actualité. Les débitrices font partie d’un groupe de compagnies faisant affaire à travers le monde, mais dont la place d’affaires pour les compagnies débitrices est située à Magog, district de Saint-François.

[5] Pour une meilleure compréhension, l’organigramme du groupe corporatif annexé au jugement du 10 février 2021 est également reproduit en annexe du présent jugement.

[6] Kanwal inc. et 9058-0150 Québec inc. sont ce que l’on pourrait qualifier de compagnies opérantes. En effet, celles-ci manufacturent et produisent un système de scellant automobile. Les opérations des débitrices nécessitent l’emploi d’environ 60 personnes au Québec.

[7] Dans le dossier portant le numéro 450-11-000115-208, les débitrices Kanwal et 9058-0150 Québec inc. sont les compagnies débitrices. SEC, quant à elle, est ce que les procureurs des débitrices qualifient de société de portefeuille alors que le Tribunal préfère utiliser le terme de société immobilière.

[8] L’ordonnance initiale prononcée le 29 janvier 2021 prévoit une suspension des procédures contre les débitrices (Kanwal et 9058-0150 Québec inc.) ainsi que les parties énumérées à l’Annexe « A » de l’ordonnance initiale, à savoir Société en commandite Industriel Léger (SEC) et Group Kanwal inc.

[9] En effet, SEC est propriétaire d’immeubles situés à Magog, district de Saint- François. Dans sa procédure en approbation d’un financement intérimaire et en extension de la suspension des procédures, les débitrices qualifient SEC de partie liée (Related parties).

[10] Dans les conclusions de leur requête, les débitrices demandent au Tribunal d’ordonner que les compagnies débitrices et les parties liées soient autorisées à signer un financement intérimaire (DIP Loan Agreement – pièce P-1).

[11] Conséquemment, SEC, qui n’est pas partie à la requête pour ordonnance initiale en vertu de la Loi sur les arrangements des créanciers des compagnies (LACC), serait tout de même visée par l’ordonnance de financement intérimaire que l’on demande au Tribunal d’autoriser.

[12] En date du 30 juillet 2020, les débitrices ont produit un avis d’intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) dans le dossier du district de Saint-François portant le numéro 450-11-000115-208.

[13] Cet avis d’intention déposé par la débitrice Kanwal faisait suite à une requête pour nomination d’un séquestre sous 243(1) LFI déposée par la Banque de Montréal le 28 juillet dans le dossier 450-11-000097-208.

(4)

[14] Kanwal inc. est une compagnie opérante entièrement détenue par Groupe Kanwal, qui, elle, est entièrement détenue directement et indirectement par une fiducie familiale des frères Paul et Shan Kanwal1.

[15] 9058-0150 Québec inc. est, quant à elle, détenue entièrement par Paul Kanwal.

Cette compagnie serait principale commanditaire de Société en commandite Industriel- Léger (SEC) laquelle détient certains immeubles situés à Magog.

[16] Un des principaux immeubles détenus par SEC est situé au 1426 boulevard Industriel à Magog.

[17] FW est créancière hypothécaire de second rang sur les quatre immeubles détenus par SEC à Magog. Les hypothèques détenues par FW garantissent des prêts totalisant 12.15 millions2.

[18] Kanwal est endettée face à BMO pour un montant de 4 285 000 $ en vertu de facilités de crédit accordées par BMO3. Cette dette est garantie par une hypothèque de premier rang sur les inventaires et les comptes recevables ainsi qu’une garantie de deuxième rang sur les crédits de taxes pour recherches et développements.

[19] Kanwal est également endettée face à la Banque Laurentienne pour une somme d’environ 295 000 $ garantie par une hypothèque de premier rang sur les équipements4.

[20] Kanwal est également endettée face à Venbridge pour un montant approximatif de 430 576 $ garanti par une hypothèque de premier rang sur les crédits de taxes pour recherches et développements5.

[21] Les sommes dues à FW par Kanwal sont garanties par une hypothèque mobilière de deuxième rang sur les inventaires et comptes recevables ainsi qu’une hypothèque de troisième rang sur des crédits de taxes pour recherches et développements et sur des équipements.

[22] Kanwal admet que FW détient une garantie hypothécaire sur les immeubles détenus par SEC.

[23] SEC est endettée face à 9286-2929 Québec inc. pour un montant de 4 565 317 $ et pour un montant de 1 350 540 $ dû à Consolidated Capital GP6.

1 Voir organigramme joint au jugement.

2 Voir Paragraphe 12 de la requête pour ordonnance initiale et paragraphe 33 i du troisième rapport du contrôleur daté du 25 février 2021.

3 Voir troisième rapport du contrôleur daté du 25 février, paragraphe 22 ii, page 8.

4 Voir rapport du contrôleur daté du 25 février, paragraphe 22 ii, page 8.

5 Voir rapport du contrôleur daté du 25 février, paragraphe 22 ii, page 8.

(5)

[24] Il est important de noter qu’en vertu de l’ordonnance initiale demandée par les débitrices, la Banque de Montréal, 9286-2929 Québec inc. et Consolidated Capital GP ne sont pas des créancières affectées par les procédures en vertu de la LACC. En conséquence, elles ne sont pas affectées par la suspension des procédures et rien dans l’ordonnance initiale n’empêche ces créancières garanties d’exécuter leur garantie.

[25] Il faut également rappeler que l’avis d’intention déposé par la débitrice Kanwal faisait suite à une requête pour nomination d’un séquestre sous 243.1 LFI déposée par la Banque de Montréal le 28 juillet 2020.

[26] Il est également important de noter que les procureurs de BMO ont confirmé au Tribunal que si le financement intérimaire n’était pas accordé, BMO demanderait la nomination d’un séquestre et la liquidation des actifs de Kanwal et 9058-0150 Québec inc.

[27] Par contre, BMO ne détient aucune garantie sur les immeubles détenus par SEC à Magog.

[28] Kanwal a des créanciers non garantis pour un montant de 4 500 000 $7.

[29] Quant à SEC, elle a des créanciers non garantis pour une somme de 198 000 $ selon le témoignage du contrôleur si l’on exclut les taxes municipales.

[30] Malgré plusieurs extensions de délai accordées à Kanwal pour déposer une proposition viable à ses créanciers suite à l’avis d’intention déposé, les négociations avec les créanciers n’ont pas permis de déposer une proposition viable. Ainsi, une ordonnance initiale en vertu de la LACC a été prononcée.

[31] Dès le début des procédures en vertu de la LACC, les débitrices ont annoncé leur intention de compléter un refinancement avec Waygar8.

[32] FW s’oppose vigoureusement à la demande pour l’approbation d’un financement intérimaire ainsi qu’à la demande pour prolongation du délai de suspension des procédures.

[33] Elle est la principale créancière garantie de Kanwal et de SEC puisqu’il lui est dû plus de 12 000 000 $.

6 Voir rapport du contrôleur daté du 25 février, paragraphe 22 ii, page 8.

7 Voir paragraphe 14 de la requête pour ordonnance initiale.

8 Voir paragraphe 43 de la requête en extension du sursis des procédures.

(6)

[34] FW plaide que les opérations manufacturières canadiennes de Kanwal se font essentiellement par Kanwal qui est une compagnie séparée et distincte de SEC qui est propriétaire d’immeubles dont la valeur avoisine les 8 700 000 $.

[35] BMO et Banque Laurentienne ne détiennent aucune hypothèque sur les immeubles appartenant à SEC.

[36] D’autre part, 9286-2929 Québec inc. et Consolidated Capital GP sont créancières garanties de rang prioritaire sur l’ensemble des biens de SEC.

[37] Il est admis que 9286-2929 Québec inc. et Consolidated Capital GP ont une créance de 5 916 000 $ face à SEC.

[38] Au paragraphe 48 du jugement rendu par le soussigné le 10 février 2021, il était mentionné que les prêts de SEC face à 9286 et Consolidated Capital GP n’étaient pas en défaut et que ces créancières garanties n’ont publié aucun préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. Bien qu’il soit exact qu’aucun préavis d’exercice de droit hypothécaire n’a été publié, il n’est pas exact de dire que la débitrice SEC n’est pas en défaut puisque les taxes municipales sont impayées et que les prêts sont échus. Le fait que les prêts sont échus ne peut pas être qualifié de défaut, mais rend tout de même la dette due et exigible puisque le terme est expiré.

[39] Le financement intérimaire servirait à payer la somme de 11 930 000 $ selon le tableau que l’on retrouve au paragraphe 22 ii du troisième rapport du contrôleur.

[40] D’ailleurs, dans les définitions du financement intérimaire, il est indiqué :

« PURPOSE

The proceeds of the DIP Advances (as defined below) shall be used solely for the following purposes: (i) to pay out in full the indebtedness owing to the current secured creditors of the Borrowers (other than FWCU Capital Corp.) being Bank of Montreal, Laurentian Bank of Canada, Venbridge Limited Partnership, Consolidated Capital G.P. and 9286-2929 Quebec Inc. (together the “Secured Creditors”); and (ii) to pay costs, fees and expenses (including professional fees and fees and expenses owing to the DIP Lender or the Agent pursuant to the terms of this DIP Loan Agreement or other DIP Facility Documentation) incurred in connection with the DIP Facility, the CCAA Proceedings and the transactions contemplated thereunder. »

[41] C’est pourquoi Kanwal et 9058 demandent qu’une superpriorité soit accordée à Waygar Capital pour un montant de 11 930 000 $ en garantie des avances qu’effectuera Waygar.

(7)

[42] Or, en agissant de la sorte, SEC hypothèque en faveur de Waygar ses immeubles de Magog pour payer les dettes de Kanwal et 9058-0150.

[43] Puisqu’il était dû 5 900 000 $ aux créanciers hypothécaires de premier rang sur les immeubles de Magog et que ces immeubles ont une valeur approximative de 8 725 000 $ (sur laquelle les parties semblent s’entendre) cela fait en sorte que l’équité sur laquelle comptait FW disparaît systématiquement.

[44] Les débitrices plaident que la superpriorité qu’elle demande au Tribunal d’accorder à Waygar ne crée aucun préjudice à FW puisque les immeubles de Magog ne seront hypothéqués en faveur de Waygar que pour un montant maximum de 5 900 000 $.

[45] Or, cela n’est pas exact.

[46] Les prêts garantis par l’hypothèque de premier rang passeraient de 5 915 000 $ à 11 930 000 $.

[47] D’ailleurs, le financement intérimaire prévoit :

« DIP FACILITY, MAXIMUM AMOUNT AND COMMITMENTS:

A superpriority (debtor-in-possession) non-revolving term credit facility (the

“DIP Facility”) up to a maximum principal amount of $ 11,930,000.00 (the

“Maximum Commitment”), subject to the terms and conditions contained herein. All advances by the DIP Lender to the Borrowers under the DIP Facility shall be referred to herein as “DIP Advances”, and each of which shall be individually referred to herein as a “DIP Advance”. »

[48] Il est vrai que les immeubles seront hypothéqués pour un montant maximum de 5 900 000 $. Par contre, puisque les sommes qui seront dues à Waygar seront de 11 930 000 $, il deviendrait complètement illusoire de penser que FW pourrait être remboursée.

[49] En effet, bien que tous les paiements qu’effectueront les débitrices diminueront la dette globale face à Waygar, il restera que l’hypothèque de 5 900 000 $ demeurera tant et aussi longtemps que la dette des débitrices et de SEC ne sera pas inférieure à ce montant.

[50] Les débitrices ont donc tort lorsqu’elles affirment que le financement intérimaire ne créerait aucun préjudice à FW.

[51] Ce financement intérimaire s’il était autorisé par le Tribunal ferait en sorte que des créanciers totalisant près de 5 000 000 $ qui n’avaient aucune hypothèque immobilière sur les immeubles de SEC seraient payés à même le produit d’une hypothèque que créerait le Tribunal.

(8)

[52] Il faut aussi ajouter que le financement temporaire que désirent obtenir les débitrices ne semble pas conformes aux objectifs prévus à l’article 11.2 (1) LACC qui se lit ainsi :

« Financement temporaire

11.2 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance. »

[53] De toute évidence, malgré l’article 11.2 (1) qui prévoit que la charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance, celle recherchée ne servira qu’à payer des créanciers antérieurs à l’ordonnance initiale.

[54] Non seulement le financement servirait à payer des créanciers antérieurs, mais paierait des créanciers qui mettent une pression sur les débitrices pour être payés en utilisant des biens qu’ils n’ont pas cru bons prendre en garantie et qui n’appartiennent pas à leurs débitrices.

[55] Le contrôleur, au paragraphe 22 iii de son rapport9 mentionne :

« iii. The purpose of the financing is to provide ongoing working capital for the day-to-day operations of the Company and general corporate purposes, including costs incurred in the context of proceedings under the CCAA. »

[56] Or, cette affirmation est contraire au but du financement intérimaire dont le Tribunal a déjà discuté. Ce financement intérimaire ne servirait qu’à payer des créanciers antérieurs et les honoraires pour la préparation de l’ordonnance initiale et pour les frais du financement intérimaire.

[57] Contrairement à l’article 11.2(1) qui prévoit que les sommes approuvées doivent tenir compte de l’état de l’évolution d’encaisse et des besoins de celle-ci, le financement serait pour un but autre.

[58] En effet, l’état de l’évolution de l’encaisse préparé par le contrôleur lui-même confirme que pour le moment, les sommes empruntées ne sont pas nécessaires jusqu’au 3 avril, soit la fin des prévisions de l’évolution de l’encaisse.

9 Voir troisième rapport du contrôleur daté du 25 février 2021, page 8.

(9)

[59] À cela, il faut ajouter que si le financement intérimaire était accordé, les taux d’intérêt payables seraient augmentés à 12% ce qui causerait un préjudice encore plus grand à FW.

[60] Dans sa contestation FW mentionnait que la substitution de l’hypothèque sur l’assurance vie de Paul Kanwal créerait également un préjudice. Cet argument ne peut être retenu puisque la police d’assurance qui sera donnée en garantie à Waygar ne serait pas la même que celle détenue par FW.

[61] Le Tribunal est d’accord avec FW qu’un financement temporaire doit être essentiel ou à tout le moins, être utilisé pour la poursuite des activités commerciales de la débitrice afin de répondre aux besoins urgents de celle-ci.

[62] Dans Simpson’s Island Salmon Ltd et al Re C.C.A.A.10 la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nous rappelle :

« [17] DIP financing ought to be restricted to what is reasonably necessary to meet the debtors urgent needs while a plan of arrangement or compromise is being developed.”

[63] La Cour d’appel de Saskatchewan nous le rappelait dans Industrial Properties Regina Ltd v. Copper Sands Land Corp.11 :

« [37] Pursuant to s. 11.2(1) of the CCAA, a debtor corporation may apply to the court at any stage of the proceedings for interim financing. As Dr. Janis Sarra explains, “interim financing” refers primarily to the working capital that the debtor corporation requires in order to continue operating during restructuring proceedings, as well as to finance the costs of the CCAA process (Rescue!

The Companies’ Creditors Arrangement Act at 197). The underlying premise of interim financing is that it is a benefit to all stakeholders “as it allows the debtor to protect going-concern value while it attempts to devise a plan of compromise or arrangement acceptable to creditors” (at 197). Interim financing is generally granted to ensure the debtor corporation can continue its essential operations, such as “keeping the lights on” and paying employees, while it undergoes the CCAA proceedings.”

[64] Aussi, la Cour suprême de Colombie-Britannique mentionnait dans Tuan Development inc.12 :

« [51] The cash flow projections present a number of concerns and I find that the evidence falls short of the cogent evidence that is required on an application of this sort for the type of extraordinary order that the petitioner seeks. I

10 2006 NBQB 6.

11 2018 SKCA 36.

12 2007 BCSC 1827.

(10)

recognize that it is difficult for the company to put together that evidence given the scope of the order sought. The type of order sought, if not itself a restructuring, is closer to that than an order that attempts to maintain the status quo while the insolvent company attempts to gain approval of its creditors for a proposed arrangement.

[52] Simply put, the petitioner has not demonstrated that the benefit to all of the stakeholders clearly exceeds the potential prejudice to the secured creditor. I have concluded that in the circumstances that the petitioner is seeking to have an order in place that appears to go beyond the scope of appropriate DIP financing in the circumstances. It has not demonstrated by cogent evidence that this extraordinary remedy, in the unique circumstances of a fire and insurance proceeds possibly not being available, is appropriate. “

[65] L’auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage La faillite et l'insolvabilité au Québec, 2e éd., Wilson & Lafleur, 201113, publié après l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant le financement temporaire maintenant expressément prévu à la LACC, mentionne ce qui suit sur les objectifs que doivent viser les financements temporaires, aux paragraphes 806 et 808 :

« 806. Le financement temporaire doit être permis et utilisé avec parcimonie. Il peut sembler avantageux pour une entreprise en difficulté d’être autorisée à emprunter un montant qui pourra être injecté dans l’entreprise. Mais il faut, selon les objectifs de la loi, que ce soit pour lui permettre de survivre et de continuer ses activités. Sinon, le financement temporaire risque d’être un mauvais service et de creuser davantage le gouffre financier auquel l’entreprise est confrontée. [...] Un exemple moins dramatique est celui de la batterie que l’on recharge pour permettre de garder les lumières allumées.

808. Se rappelant que le but de la démarche d’arrangement est de permettre à une entreprise de survivre et de continuer ses activités assez longtemps pour maximiser l’effet positif de certaines décisions, comme l’attente du moment approprié pour disposer de certains actifs, le financement temporaire doit servir à payer les honoraires des experts et procureurs des parties, à payer les salaires des employés et les fournisseurs de l’entreprise, à tenir indemnes les administrateurs de réclamations statutaires, et à assumer les engagements à court et moyen terme contenus dans la proposition ou l’arrangement. Les montants autorisés dans le cadre du financement temporaire doivent être suffisants pour remplir ces fins, mais il faut tenir compte de l’obligation de ne pas causer un préjudice inutile aux autres créanciers. Un financement temporaire ne devrait pas être octroyé en l’absence totale de lignes directrices sur les mesures de redressement. »

13 DESLAURIERS, Jacques, La faillite et l’insolvabilité au Québec, 2e éd. (2011), Chapitre II Le moyen de prévenir ou d’éteindre une faillite : la proposition concordataire et le concordat, Wilson & Lafleur.

(11)

[66] Ici, le financement recherché n’aidera en rien la continuation de l’entreprise si ce n’est que de mettre une pression indue sur un créancier hypothécaire qui a déjà fait preuve d’une grande patience.

[67] Notre collègue Clément Gascon, discutant des critères pour l’octroi d’un financement temporaire mentionnait dans Mecachrome International inc. (Plan de transaction ou arrangement de)14 :

« [31] Quoique tout n'ait sans doute pas été dit sur le sujet, l'on retient généralement que les critères suivants, sans être exhaustifs, sont des guides importants dans la décision de créer une charge prioritaire à l'appui d'un Financement temporaire8 :

a) Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui doit être utilisée avec parcimonie et uniquement dans les situations qui le requiert clairement;

b) Il ne suffit pas que le Financement temporaire et la charge prioritaire soient simplement bénéfiques aux débitrices. L'on doit plutôt établir que la charge est essentielle pour permettre la continuation des opérations et la restructuration efficace des affaires des débitrices;

c) Dans cette perspective, le tribunal doit être convaincu qu'il y a une expectative raisonnable d'un aboutissement fructueux au processus de restructuration entrepris;

d) La preuve doit établir que le bénéfice du Financement temporaire et de la charge prioritaire pour l'ensemble des créanciers, actionnaires ou employés des débitrices surpasse le préjudice potentiel à certains des créanciers, dont notamment ceux qui détiennent des garanties de rang antérieur;

e) Étant une mesure exceptionnelle, tout Financement temporaire et toute charge prioritaire doivent être limités à la période et aux seuls montants réellement requis à la lumière de la preuve; en bref, seulement à ce qui est nécessaire pour permettre aux débitrices de maintenir leurs opérations.

f) En tout état de cause, le tribunal doit être convaincu qu'il est juste et équitable d'octroyer le Financement temporaire et de créer la charge prioritaire aux conditions recherchées.

14 2009 QCCS 1575.

(12)

_________________

8Voir Les Boutiques San Francisco incorporées et Richter & Associés inc. (C.S., 2003- 12-17), SOQUIJ AZ -50211993, paragr. 32; MEI Computer Technology Group Inc.

(Arrangement relatif à), [2005] R.J.Q. 1558, paragr. 25 (C.S.); Minco — Division Construction inc. (Arrangement relatif à), J.E. 2007- 2143, paragr. 164 (C.S.); Janis P.

SARRA, Rescue! : The Companies' Creditors Arrangement Act, Toronto, Thomson Carswell, 2007, p. 93-113; et Lloyd W. HOULDEN, Geoffrey B. MORAWETZ et Janis P. SARRA, The 2009 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Toronto, Thomson Carswell, 2009, p. 1145-1148. »

[68] Rappelons que la Cour suprême dans l’arrêt 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp.15 nous rappelait qu’il est possible de s’inspirer de la jurisprudence relativement au financement temporaire antérieur à la codification de 2009. Ainsi, elle mentionne :

« [91] Avant l’entrée en vigueur en 2009 des dispositions susmentionnées, les tribunaux utilisaient le pouvoir discrétionnaire général que confère l’art. 11 pour autoriser le financement temporaire et la constitution des charges super prioritaires s’y rattachant (Century Services, par. 62). L’article 11.2 codifie en grande partie les approches adoptées par ces tribunaux (Wood, p. 388;

McElcheran, p. 301). En conséquence, il est possible, le cas échéant, de s’inspirer de la jurisprudence relative au financement temporaire antérieure à la codification. »

[69] Dans l’arrêt Callidus, la Cour suprême discutait ainsi des critères à prendre en considération pour l’octroi d’un financement intérimaire :

« [90] Au bout du compte, la question de savoir s’il y a lieu d’approuver le financement temporaire projeté est une question à laquelle le juge surveillant est le mieux placé pour répondre. La LACC énonce un certain nombre de facteurs qui encadrent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. L’inclusion de ces facteurs dans le par. 11.2 reposait sur le point de vue du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce selon lequel ils permettraient de respecter les « principes fondamentaux » ayant guidé la conception des lois en matière d’insolvabilité au Canada, notamment « l’équité, la prévisibilité et l’efficience » (p. 115; voir également Innovation, Sciences et Développement économique Canada, cl. 128, art. 11.2). Pour décider s’il y a lieu d’accorder le financement temporaire, le juge surveillant doit prendre en considération les facteurs non exhaustifs suivants :

15 2020 RCS 10.

(13)

Facteurs à prendre en considération

(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;

b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;

c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;

e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;

f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers de la compagnie;

g) le rapport du contrôleur visé à l’alinéa 23(1)b).

(LACC, par. 11.2(4)) »

[70] Un peu plus loin, discutant des critères, la Cour suprême nous rappelle :

« [97] (…) Cela dit, ces facteurs ne doivent pas être appliqués machinalement ou examinés individuellement par le juge surveillant. En effet, ils ne seront pas tous importants dans tous les cas, et ils ne sont pas non plus exhaustifs. Des enseignements supplémentaires peuvent être tirés d’autres domaines où des accords de financement de litige par un tiers ont été approuvés. »

[71] Qu’en est-il en l’espèce?

[72] Comme déjà mentionné et comme nous le rappelait la Cour suprême, les facteurs n’ont pas à être examinées individuellement par le juge surveillant.

[73] L’article 11.2(4) LACC prévoit les facteurs à prendre en considération.

[74] Dans l’application de ces facteurs, le Tribunal peut s’inspirer de ce que mentionnait notre collègue Clément Gascon dans Mecachrome Internationale inc. (Plan de transaction ou arrangement de)16.

16 Déjà cité 2009 QCCS 1575, voir paragraphe 67 du présent jugement.

(14)

[75] En l’espèce, tous semblent admettre que FW est contre le financement temporaire proposé. Ce financement lui causerait préjudice et on ne peut certainement pas prétendre que FW agit de mauvaise foi. En effet, elle a été plus que patiente avec la débitrice SEC, mais a été complètement ignorée lorsqu’il s’agissait de discuter des affaires de SEC.

[76] Lorsque le soussigné a accordé l’extension du délai de suspension des procédures en faveur des débitrices, il mentionnait que les débitrices plaidaient qu’un court délai était nécessaire pour continuer les discussions avec FW en vue de trouver un arrangement faisant en sorte d’éviter toute contestation d’un refinancement.

[77] Or, aucune tentative de discussion n’a été faite.

[78] Au contraire, lors de l’audition sur les présentes requêtes, les représentations faites au Tribunal confirment plutôt que le financement temporaire proposé ferait en sorte de placer FW dans une situation où elle serait forcée de s’entendre avec SEC.

[79] Il y a également lieu de mentionner que le financement temporaire est bénéfique seulement aux débitrices et encore là, ce financement temporaire est beaucoup plus bénéfique à Kanwal qu’à SEC. En effet, il n’y a que deux immeubles détenus par SEC qui sont en partie occupés par Kanwal. Rien n’empêchera SEC de continuer à agir comme compagnie de gestion immobilière tout comme elle le faisait auparavant.

[80] Également, la seule conclusion logique est que le financement temporaire ne servira pas à la continuation des opérations de l’entreprise. L’évolution de l’encaisse confirme que les compagnies débitrices peuvent continuer à opérer si elles ont le support des créanciers garantis. Le financement tel que proposé ne servira qu’à repayer des créanciers garantis qui sont exclus de l’ordonnance initiale.

[81] Également, un des facteurs importants dont le Tribunal doit tenir compte est la question de savoir si les dirigeants ont la confiance des créanciers les plus importants.

[82] En plaidoirie, les procureurs des débitrices plaident que les débitrices ont la confiance des principaux créanciers puisque ceux-ci sont d’accord avec le financement temporaire.

[83] Or, la preuve est plutôt que les débitrices n’ont nullement la confiance des principaux créanciers puisqu’ils ont tous déclaré que la seule avenue acceptable pour eux était un paiement immédiat. Ce n’est certainement pas ce que l’on peut qualifier d’une marque de confiance de la part des principaux créanciers.

(15)

[84] De plus, pour ce qui est de SEC, FW est de loin son principal créancier puisque la somme de 12.15 millions lui est due. Il est donc impossible qu’un plan viable puisse être accepté sans l’approbation de SEC.

[85] Pour paraphraser notre collègue Clément Gascon, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a une expectative raisonnable d’un aboutissement fructueux au processus de restructuration entrepris17 :

« [31] (…)

c) Dans cette perspective, le tribunal doit être convaincu qu'il y a une expectative raisonnable d'un aboutissement fructueux au processus de restructuration entrepris; »

[86] Il faut également mentionner qu’en principe, le financement temporaire doit être limité à la période et aux seuls montants réellement requis à la lumière de la preuve pour permettre à la débitrice de maintenir ses opérations.

[87] En l’espèce, le financement proposé ne servirait qu’à payer certains créanciers antérieurs à l’ordonnance initiale. De fait, très peu de liquidités serviraient aux entreprises puisque le reliquat des sommes prêtées servirait en très grande partie à payer les frais engendrés par le financement temporaire.

[88] Malgré l’opinion du contrôleur de recommander le financement temporaire, le Tribunal ne peut retenir cette recommandation d’autant plus que selon le contrôleur :

« 22. (…)

iii. The purpose of the financing is to provide ongoing working capital for the day-to-day operations of the Company and general corporate purposes, including costs incurred in the context of proceedings under the CCAA. »18

[89] Alors que la preuve soutient plutôt l’inverse.

[90] Le Tribunal ne croit donc pas qu’il est juste et équitable d’octroyer le financement temporaire et de créer une charge prioritaire pour le garantir.

17 Voir Mecachrome International inc. (Plan de transaction ou arrangement de), précité note 14.

18 Voir troisième rapport du contrôleur du 25 février 2021, paragraphe 22 iii, page 8.

(16)

Suspension des procédures et dépôt d’un plan d’arrangement

[91] L’ordonnance initiale dans le présent dossier a été rendue en vertu de l’article 11.02 (1) LACC.

[92] En date du 10 février 2021, le soussigné a rendu une ordonnance en vertu de l’article 11.02 (2) (3) LACC.

[93] Dans le jugement rendu le 10 février 2021, le Tribunal rappelait que les seules questions dont il était saisi étaient de déterminer si une prolongation de l’ordonnance initiale devait être accordée et si un séquestre en vertu de l’article 243 LFI devait être nommé.

[94] Ce court délai était accordé aux débitrices afin de leur permettre de trouver et de proposer un plan d’arrangement.

[95] Dans le jugement du 10 février 2021, le Tribunal mentionnait :

« [69] Les débitrices plaident qu’un court délai est nécessaire pour leur permettre de finaliser les documents nécessaires pour un refinancement et pour continuer les discussions avec First West en vue de trouver un arrangement faisant en sorte d’éviter toute contestation d’un refinancement. »

[96] Le Tribunal a donc accordé une opportunité aux débitrices de présenter un plan viable malgré le fait que FW plaidait que les débitrices n’ont produit aucun plan et qu’aucun plan viable ne peut être proposé.

[97] Que doit faire le Tribunal lorsqu’il est convaincu qu’aucun plan d’arrangement viable ne peut être proposé aux créanciers.

[98] Dr. Janis P. Sarra dans son ouvrage Rescue19 discute en ces termes des objectifs de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies :

« While the CCAA does not have an express objective clause, its long title, An Act to facilitate compromises and arrangements between companies and their creditors indicates that its objective is to assist insolvent companies in developing and seeking approval of compromises and arrangements with their creditors.64 The CCAA has a broad remedial purpose, giving a debtor company an opportunity to find a way out of financial difficulties short of bankruptcy, foreclosure or the seizure of assets through receivership proceedings. It allows

19 Janis P. SARRA, Rescue! The Companies’ Creditors Arrangement Act, 2nd Edition, Toronto, Carswell, 2013.

(17)

the debtor to devise a plan that will enable it to meet the demands of its creditors through refinancing with new lending, equity financing or the sale of the business as a going concern. This alternative may give the creditors of all classes a larger return and protect the jobs of the company's employees.65 However, the Court has held that the CCAA should not be the last gasp of a dying company; if a plan is to be implemented, it should be implemented at a stage prior to the "death throes".66 The decided cases have identified the following purposes of the legislation:

to maintain the status quo for a period to provide a structured environ- ment in which an insolvent company can continue to carry on business and retain control over its assets while the company attempts to gain the approval of its creditors for a proposed arrangement that will enable the company to remain in operation for the future benefit of the company and its creditors.67

to permit a broad balancing of stakeholder interests in the insolvent corporation.68

to protect jobs and protect the public interest through facilitating the survival of a debtor company.69

in appropriate circumstances, to effect a sale, winding-up or liquidation of a debtor company and its assets.70

________________________

64 Diemaster Tool Inc. v. Skvortsoff (Trustee of), 3 C.B.R. (3d) 133, 1991 CarswellOnt 168 (Ont. Gen. Div.).

65 Ibid. at para. 40.

66 Re Inducon Development Corp., 8 C.B.R. (3d) 306, 1991 CarswellOnt 219 (Ont. Gen.

Div.) at para. 13.

67 Meridian Development Inc. v. Toronto Dominion Bank, supra; Quintette Coal Ltd. v.

Nippon Steel Corp., 80 C.B.R. (N.S.) 98, 1990 CarswelIBC 425 (B.C.S.C.); Re Canadian Airlines Corp., 19 C.B.R. (4th) 1, 2000 CarswellAlta 622 (Alta. Q.B.); Milner Greenhouses Ltd. v. Saskatchewan, 2004 CarswellSask 280, [2004] 9 W.W.R. 310, 50 C.B.R. (4th) 214, 2004 SKQB 160 (Sask. Q.B.); Re Blue Range Resource Corp., 192 D.L.R. (4th) 281, 2000 ABCA 239, 20 C.B.R. (4th) 187, 2000 CarswellAlta 1004 (Alta.

CA.).

68 Nova Metal Products Inc. v. Comiskey (Trustee of), 1 C.B.R. (3d) 101, (sub nom. Elan Corp. v. Comiskey) 41 O.A.C. 282, 1990 CarswellOnt 139, 1 O.R. (3d) 289 (Ont. C.A.);

Re Air Canada [Greater Toronto Airport Authority re gates at new terminal (Toronto)], 47 C.B.R. (4th) 189, 2004 CarswellOnt 870 (Ont. S.C.J. [Commercial List]).

69 Century Services Inc. v. Canada (Attorney General), 2010 SCC 60, [2010] 3 S.C.R. 379 (S.C.C.) at para. 13.

70 Re Anvil Range Mining Corp., 34 C.B.R. (4th) 157, 2002 CarswellOnt 2254 (Ont. C.A.), additional reasons 2002 CarswellOnt 3687 (Ont. C.A.), leave to appeal refused 2003 CarswellOnt 730, 2003 CarswellOnt 731 (S.C.C.). »

[99] Ainsi, le titre de la loi semble parler par lui-même, il s’agit de la Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers.

(18)

[100] Le but de la loi est donc de permettre aux créanciers et aux débiteurs de trouver un arrangement qui devrait satisfaire toutes les parties.

[101] Pour atteindre cet objectif, le Tribunal peut exercer un large pouvoir discrétionnaire. Par contre, le rôle du Tribunal n’est pas d’imposer aux créanciers un arrangement dont ils ne veulent pas.

[102] C’est une fois qu’une transaction ou un arrangement proposé est accepté par une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des créanciers que le Tribunal pourra homologuer cette transaction.

[103] Discutant de l’arrêt de la Cour suprême dans Century Services Inc.20, Janis Sarra nous mentionne :

« The Supreme Court of Canada in Century Services Inc. held that the purpose of the CCAA "is to permit the debtor to continue to carry on business and, where possible, avoid the social and economic costs of liquidating its assets".

The Court observed :

There are three ways of exiting CCAA proceedings. The best outcome is achieved when the stay of proceedings provides the debtor with some breathing space during which solvency is restored and the CCAA process terminates without reorganization being needed. The second most desirable outcome occurs when the debtor's compromise or arrangement is accepted by its creditors and the reorganized company emerges from the CCAA proceedings as a going concern. Lastly, if the compromise or arrangement fails, either the company or its creditors usually seek to have the debtor's assets liquidated under the applicable provisions of the BIA or to place the debtor into receivership. »21

Notes de bas de page omises.

[104] En l’espèce, rien ne laisse présager que la débitrice pourra retrouver une situation de solvabilité. Nous savons également que la principale créancière des débitrices entend s’opposer à tout plan d’arrangement. C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle FW a été écartée de toutes discussions à date.

[105] Pour ce qui est de la troisième possibilité mentionnée par la Cour suprême, BMO, Venbridge et les créancières de premier rang de SEC mentionnent qu’elles désirent procéder à la nomination d’un séquestre si le financement intérimaire n’est pas accepté.

20 Century Services Inc. c. Canada (Procureur general), [2010] 3 R.C.S. 379.

21 Janis P. SARRA, Rescue! The Companies’ Creditors Arrangement Act, 2nd Edition, Toronto, Carswell, 2013, page 19.

(19)

[106] Un peu plus loin, Dr. Sara mentionne :

« Under the CCAA, many questions decided by the court are not rights-based determinations134. Rather, in addition to its supervisory role on an ongoing basis during the CCAA proceeding, the court's role is to be satisfied that the statutory requirements have been met in terms of creditor approval, as well as ensuring that the proposal is "fair and reasonable" in the circumstances. Courts have reinforced the notion that the CCAA provides a structured environment for the negotiation of compromises and arrangements between a debtor corporation and its creditors for the benefit of both.135

_____________________________

134 The court is required to make some rights determinations in the context of facilitating the negotiations, as discussed in chapter 3.

135 Nova Metal Products Inc. v. Comiskey (Trustee of) (1990), (sub nom. Elan Corp. v.

Comiskey) 41 O.A.C. 282 (Ont. C.A.). »22

[107] Il nous semble qu’il est difficile pour un Tribunal d’exercer sa discrétion sachant qu’aucun plan viable ne sera proposé.

[108] Évidemment, cela ne signifie pas qu’un plan d’arrangement doit nécessairement être proposé au tout début du processus comme cela avait déjà été suggéré, mais en l’espèce, force est de conclure que depuis juillet 2020, aucun plan viable n’a été proposé, que ce soit en vertu de la LFI ou de la LACC.

[109] L’auteur Bill Kaplan, dans un article publié dans Annuel Review of Insolvency23 mentionnait que les tribunaux québécois exigent qu’il existe une preuve matérielle de la structure générale et du contenu d’un éventuel plan d’arrangement à être présenté aux créanciers avant d’octroyer la protection de la LACC à une compagnie.

[110] Au soutien de ses dires, il invoque la décision Re Boutiques San Francisco Incorporées24. Dans cette affaire, le Tribunal refuse d’octroyer la protection de la loi sous l’article 11 LACC au motif que le plan présenté par la compagnie débitrice était incomplet25 :

22 Janis P. SARRA, Rescue! The Companies’ Creditors Arrangement Act, 2nd Edition, Toronto, Carswell, 2013, page 33.

23 Bill Kaplan, Liquidating CCAAs: Discretion gone Awry?, dans Annual Review of Insolvency Law 2008, Janis P. Sarra, Toronto, Thomson/Carswell, 2008, page 113.

24 EYB 2003-51913 (QC C.S.)

25 Ibid, par.20.

(20)

« 20 As a result, while it is receptive to issue some Initial Order to allow the BSF Group the possibility to avail itself of some of the protections of the CCAA under the circumstances, the Court will not grant all the conclusions sought at this stage because of this situation and the lack of information on the proposed plan. »

[111] Au soutien de cette décision, le Tribunal réfère au jugement du juge LeBel de la Cour d’appel dans Banque Laurentienne du Canada c. Groupe Bovac Ltée26.

« 56 […] Si les art.4 et 5 indiquent que l'ordre de convoquer les créanciers ou, le cas échéant, les actionnaires de la compagnie dépend de la discrétion du juge, l'exercice de celui-ci suppose l'existence d'un élément de base. Cet événement survient lorsqu'une transaction ou un arrangement “est proposé”.

Il faut que, matériellement, existe un projet d'arrangement. L'on ne peut se satisfaire d'une simple déclaration d'intention. Autrement, l'on transforme radicalement les mécanismes de la Loi. On fait de celle-ci une méthode pour obtenir un simple sursis, sans que l'on ait à établir qu'il existe un projet d'arrangement et sans que l'on puisse faire évaluer sa plausibilité. La Loi n'est pas formaliste. Elle n'exige pas que le projet d'arrangement soit incorporé dans le texte de la requête. Il peut se retrouver dans des documents annexes, dans des projets de lettres aux créanciers, pourvu que l'on puisse indiquer au juge, auquel on demande la convocation de l'assemblée, qu'il existe et que l'on puisse en décrire les éléments principaux.

[…]

57 Non seulement cette nécessité se dégage-t-elle du texte de Loi, mais correspond-elle aussi aux exigences d'un exercice suffisamment éclairé de la discrétion du tribunal de convoquer les créanciers et actionnaires et, dans certains cas, d'émettre des ordres de sursis en vertu de l'art. 11.

58 En l'absence d'une description du projet d'arrangement des éléments principaux, certaines des informations nécessaires pour permettre au tribunal d'exercer sa discrétion en connaissance de cause font défaut. Elles sont requises pour assurer la prise en compte des intérêts de tous les groupes concernés. En effet, les conséquences de la mise en oeuvre des mécanismes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies sont plus draconiennes, particulièrement pour les créanciers garantis et comportent, à l'inverse, moins de risques d'abord pour la débitrice, puisque le recours infructueux à la Loi ou le rejet de ces propositions n'entraîne pas la faillite. Par surcroît, l'on peut arrêter toutes les procédures de réalisation des créanciers, de quelque nature que ce soit, pour des périodes indéterminées.

26 EYB 1991-63766.

(21)

59 Le recours à la Loi suppose un contrôle judiciaire. Il appartient au juge de peser, au départ, l'intérêt pour l'entreprise de présenter une proposition, la plausibilité de sa réussite, les conséquences de cette proposition et des ordres de sursis qui sont demandés pour les créanciers, les risques qu'elle ferait courir pour ses créanciers garantis, le juge doit examiner ces intérêts divers avant d'autoriser la convocation des créanciers et de déclencher la mise en œuvre de la Loi. La Loi n'est pas une législation conçue pour accorder, sans conditions ni réserves, des termes de grâce à des débiteurs en difficulté. Elle se veut une loi de réorganisation d'entreprises en difficulté.

A ce titre, saisi de la demande de convocation d'une assemblée et de sursis, le juge doit être en mesure d'apprécier, d'abord si l'entreprise est susceptible de survivre pendant la période intermédiaire jusqu'à l'approbation du compromis puis s'il est raisonnable d'estimer que l'accord projeté est réalisable. Pour savoir s'il est réalisable, l'une des conditions de base est d'en connaître les termes essentiels, quitte à ce que ceux-ci soient précisés ou modifiés par la suite. […] »

[112] Bien que les tribunaux aient semblés exigeants au départ, cette exigence s’est assouplie au fil du temps. Ainsi, dans Re Papier Gaspésia Inc.27 la protection de la loi avait été accordée sans que des éléments d’un plan d’arrangement ait été présenté dès le départ. Par contre, le juge a tout de même ordonné que soit soumis par la suite les termes et les conditions d’un appel d’offre comme le mentionnait la Cour d’appel :

« [14] Par ailleurs, l'appel d'offres permis à certaines conditions par le jugement de première instance n'équivaut pas à liquidation pure et simple, malgré qu'on puisse le considérer comme l'amorce d'un éventuel processus de liquidation, qui pourrait cependant ne pas avoir lieu si un acheteur se manifestait et se montrait intéressé à la relance de l'entreprise (quoique cela paraisse peu probable). En outre, afin d'assurer la protection de l'intérêt des créanciers (dont les requérantes), le premier juge ordonne que leur soient soumis les termes et conditions de cet appel d'offres, les recommandations d'acceptation ou de refus des soumissions reçues et le mode de distribution du prix de vente, le tout par le biais d'un amendement au plan d'arrangement déjà proposé (voir par. 101 du jugement de première instance). Non seulement ce plan d'arrangement doit-il être présenté aux créanciers, mais il doit en outre être homologué par la Cour supérieure. S'il y a lieu, les requérantes pourront s'assurer alors que leurs droits soient convenablement protégés (notamment en réclamant la constitution d'une classe particulière de créanciers) et elles pourront s'adresser au tribunal dans ce but. Les requérantes pourront aussi, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas manqué de faire valoir à plusieurs reprises lors de l'audition, voter contre le plan d'arrangement, s'il ne leur convient pas, ou en déférer au tribunal si elles estiment que leurs droits ne sont pas pris en considération ou sont bafoués. » Note de bas de page omise.

27 Re, 2004 CanLII 46685 (QC C.A.), par.14.

(22)

[113] Bref, lorsque le Tribunal prononce une ordonnance initiale en vertu de la LACC nul besoin qu’un plan soit déjà proposé. Par contre, plus nous avançons dans le temps, plus le Tribunal devrait être exigeant afin de s’assurer que les procédures sont utilisées par les débiteurs dans l’esprit de la LACC.

[114] Si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’existe pas d’expectative raisonnable d’un aboutissement fructueux au processus de restructuration entrepris28, il doit mettre fin au processus.

[115] D’ailleurs, un juge peut même refuser de soumettre à l’approbation des créanciers un plan d’arrangement s’il est convaincu que le plan n’a aucune possibilité raisonnable de recevoir l’aval des créanciers. C’est ce que la Cour suprême mentionnait dans Callidus29 en ces termes :

« [26] Puisque Callidus n’a pas été autorisée à voter sur le nouveau plan et que SMT a manifesté sans équivoque son intention de voter contre celui-ci, le juge surveillant conclut que le plan n’a aucune possibilité raisonnable de recevoir l’aval des créanciers. Il refuse donc de le soumettre au vote des créanciers. »

[116] En l’espèce, les débitrices ayant affirmé qu’elle n’entendait pas soumettre un plan d’arrangement viable aux créanciers et que FW, la principale créancière, affirme qu’elle refusera tout arrangement, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger l’ordonnance initiale de suspension des procédures.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[117] REJETTE la requête en approbation d’un financement intérimaire et en prolongation de la suspension des procédures;

[118] LE TOUT AVEC DÉPENS CONTRE KANWAL INC., 9058-0150 QUÉBEC INC.

ET SA COMPAGNIE LIÉE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE INDUSTRIEL LÉGER (SEC).

(s) Gaétan Dumas____________________

GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

Me Neil Peden Woods s.e.n.c.r.l.

Procureurs de Kanwal inc. et 9058-0150 Québec inc.

28 Mecachrome International inc. (Plan de transaction ou arrangement de), précité note 14.

29 Précité note 15.

(23)

Me Annie-Claude Beauchemin Robinson Sheppard Shapiro Procureurs FWCU Capital Corp.

Me Joseph Reynaud Stikeman Elliott

Procureurs PricewaterHousecoopers Me Isabelle Desharnais

Langlois Avocats

Procureurs Banque de Montréal Me Geneviève Cloutier

Gowling WLG

Procureurs Waygar Capital Me Hassan Chahrour Colas Kazandjian Avocats Procureurs de Venbridge Ltd Me Gabriel Lavery-Lepage Davis Ward Phillip

Procureurs de Banque Laurentienne du Canada Me Éloïse Duplessis

Borden Ladner Gervais Procureurs de Fitventures

Dates d’audience : 9 et 10 mars 2021

(24)

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