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EYB Résumé. Tribunal administratif du travail

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Texte intégral

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Tribunal administratif du travail

APTS - Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue CM-2017-5628 (approx. 8 page(s)) Voir dossier(s) jumelé(s) à la suite du résumé 24 avril 2018

Décideur(s) Alder, Mylène Type d'action

PLAINTE pour entrave aux activités syndicales. REJETÉE.

Indexation

TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; DROIT D'ASSOCIATION; INGÉRENCE; centre hospitalier; ergothérapeute; président du syndicat; refus d'autoriser une libération à temps complet; absence de remplaçant; bris de service; employeur n'ayant pas l'intention de nuire aux activités syndicales; démarches pour trouver un remplaçant;

modification à la politique de réservation de salles de réunion justifiée par les besoins organisationnels de l'employeur

Résumé

L'employeur a refusé de libérer à temps complet le président du syndicat, un ergothérapeute, au motif que cela entraînerait un bris de service dans le centre hospitalier. Le syndicat a déposé des plaintes pour entrave aux activités syndicales.

Le président du syndicat est le seul ergothérapeute du centre hospitalier. Pour pouvoir le libérer à temps complet sans entraîner un bris de service, l'employeur doit trouver un remplaçant. Après avoir reçu la première demande de libération à temps complet, l'employeur l'a accepté pour une période de 3,5 jours par semaine, et ce, même en l'absence de remplaçant. L'employeur a également autorisé le président du syndicat à modifier son horaire de travail afin de lui permettre davantage de flexibilité.

Le refus de l'employeur de libérer le président du syndicat pour l'ensemble de la période demandée ne résulte pas d'une volonté d'entraver les activités syndicales, mais plutôt d'une volonté d'empêcher un bris de service. Il s'agit d'un motif plausible et raisonnable. Par ailleurs, l'employeur a continué ses démarches afin de recruter un ergothérapeute et trouver une solution à la situation.

L'employeur a modifié la politique de réservation des salles de réunion, lesquelles ne sont désormais disponibles aux associations de salariés qu'à partir de 16h. La

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modification à la politique résulte des besoins opérationnels de l'employeur et du taux d'occupation particulièrement élevé des salles de réunion pendant la journée. Encore une fois, l'employeur n'agit pas dans l'objectif de nuire aux activités syndicales. Les plaintes d'entrave sont rejetées.

Dossier(s) jumelé(s)

CM-2018-0018, AM-2001-7714 Suivi

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APTS — Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

2018 QCTAT 2015

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

Région : Montérégie

Dossiers : CM-2017-5628 CM-2018-0018

Dossier accréditation : AM-2001-7714

Montréal, le 24 avril 2018

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Mylène Alder

______________________________________________________________________

APTS - Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

Partie demanderesse c.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue Partie défenderesse

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DÉCISION

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L’APERÇU DU LITIGE

[1] Un employeur qui refuse de libérer à temps complet le président d’un syndicat au motif que cela entraînerait un bris de service dans un centre hospitalier, commet-il

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une entrave contrevenant au Code du travail1? En fait-il aussi lorsqu’il décide unilatéralement de ne plus prêter ses salles de réunion aux associations de salariés avant 16 h et déclare pouvoir annuler des réservations déjà effectuées?

[2] Telles sont les questions en litige dans les deux plaintes pour entrave déposées par l’APTS - Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (le syndicat) contre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi - Témiscamingue (le CISSS ou l’employeur).

[3] Le CISSS nie toute entrave. Il explique être dans l’impossibilité d’accorder les libérations syndicales supplémentaires demandées parce qu’elles provoqueraient un bris de service en ergothérapie au centre hospitalier de La Sarre. En effet, le président du syndicat est le seul ergothérapeute dans cet établissement. Les démarches entreprises jusqu’à maintenant pour pallier ce problème s’avèrent vaines.

Quant à la directive concernant le prêt de ses salles de réunion, elle s’applique à tous les syndicats et s’explique par la hausse de ses propres besoins, qu’il lui a été difficile de combler au cours de l’automne 2017.

LE CONTEXTE

[4] Le CISSS est créé dans le cadre de la vaste réforme du système de santé entreprise par le gouvernement en 2015. Il regroupe tous les établissements de santé et de services sociaux répartis sur l’ensemble du territoire de l’Abitibi - Témiscamingue.

[5] Au terme de la grande opération de maraudage qui s’ensuivit, le syndicat est accrédité en mars 2017 pour représenter « Toutes les salariées et tous les salariés de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux. » Cette unité regroupe quelque 1500 salariés, soit le double de ceux visés par l’accréditation précédente du syndicat dans un des centres de l’ancienne structure.

[6] Cette hausse est importante. Il en résulte une augmentation significative des problèmes à résoudre pour le syndicat, sans compter la multiplication des déplacements de ses représentants sur un vaste territoire. À ceci s’ajoutent les négociations des nouvelles conventions collectives et la mise en place ou l’adaptation de différents comités à la nouvelle structure. Bref, la charge de travail du comité de direction du syndicat local (l’APTS-CISSSAT) s’est considérablement alourdie et leurs besoins matériels sont accrus.

[7] Yanick Martin est ergothérapeute. Avant la nouvelle accréditation, il était vice - président, puis président du syndicat local des techniciens et professionnels du défunt CSSS Aurores Boréales. En mars 2017, il est élu président régional du comité

1 RLRQ, c. C-27, article 12.

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de direction transitoire de l’APTS-CISSSAT. Cette nouvelle fonction l’occupe à temps complet. Il est membre du comité de négociation des dispositions locales, du comité des relations professionnelles, du comité de santé et sécurité au travail, du comité intersyndical et du « Plan de développement des ressources humaines ».

[8] Outre monsieur Martin, le comité de direction transitoire de l’APTS-CISSSAT comprend un vice-président et une secrétaire, tous deux libérés à temps complet, dix directeurs libérés une à deux journées par semaine, de même qu’une conseillère syndicale à temps complet.

ANALYSE

[9] L’article 3 du Code énonce que tout salarié a le droit d’appartenir à l’association de salariés de son choix et de participer à sa formation, ses activités ou son administration. C’est un droit fondamental qui doit pouvoir s’exercer librement. Le Code prévoit d’ailleurs, à son article 12, ceci :

12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs, ne cherchera d'aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une association de salariés, ni à y participer.

Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d'une telle organisation n'adhérera à une association d'employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une telle association ni à y participer.

[10] Cette disposition vise à protéger le droit d’association et l’autonomie de l’action syndicale en interdisant toute intervention susceptible d’en compromettre l’exercice.

Toute entrave ou tentative d’entrave aux activités d’une association de salariés doit être sanctionnée, qu’elle soit mineure ou majeure et peu importe ses conséquences2. [11] Dans l’arrêt Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada3, la Cour suprême du Canada rappelle que le fardeau de prouver l’entrave appartient à la partie qui s’en plaint.

[12] Pour ce faire, le syndicat doit faire une preuve prépondérante d’éléments indiquant une volonté de l’employeur de contrecarrer l’action syndicale. Cette volonté peut être déduite de la preuve d’une imprudence grave, une négligence grossière ou

2 Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) c.

Les Services à domicile de la région de Matane, 2011 QCCRT 0149.

3 2009 CSC 54, paragr. 10.

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un aveuglement volontaire tels qu’un employeur raisonnable ne pouvait ignorer que cela aurait un tel effet4.

[13] Autrement dit, la seule preuve que l’employeur pose un geste qui a pour conséquence de nuire aux activités du syndicat ne permet pas de conclure à une entrave, lorsque rien n’indique qu’il recherchait ce résultat ou qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer les conséquences vraisemblables de son geste.

1- L’EMPLOYEUR COMMET-IL UNE ENTRAVE EN REFUSANT D’ACCORDER DES LIBÉRATIONS SYNDICALES SUPPLÉMENTAIRES?

[14] En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure que l’employeur commet une entrave en raison des motifs suivants.

[15] Monsieur Martin est le seul ergothérapeute en poste au centre hospitalier de La Sarre, ses collègues étant affectés dans d’autres services ou d’autres établissements. Pour pouvoir le libérer à temps complet sans provoquer un bris de service, l’employeur doit lui trouver un remplaçant.

[16] Lorsqu’il reçoit la première demande de libération à temps complet pour la période du 28 août au 22 décembre 2017, l’employeur l’accepte pour 3,5 jours par semaine même s’il n’a personne pour le remplacer. De plus, il autorise entre-temps monsieur Martin à modifier son horaire de travail, à raison de 3 jours par période de 2 semaines, pour lui procurer davantage de flexibilité. Les conséquences ne sont pas idéales, puisque l’offre de service au centre hospitalier est réduite, mais c’est le bout de chemin que le CISSS est prêt à faire en attendant de trouver une solution.

[17] Parce qu’il n’est pas libéré à temps complet, monsieur Martin doit s’acquitter d’une partie de ses fonctions syndicales bénévolement, en sus de ses heures normales de travail. Il estime faire en moyenne cinq heures de plus par semaine depuis septembre, pour s’assurer que le plus important soit accompli. Il ajoute que ses disponibilités étant limitées, cela a un impact sur le service aux membres.

[18] Le Tribunal ne peut inférer de ces inconvénients que le refus de l’employeur procède d’une volonté de contrecarrer l’action syndicale ou révèle une imprudence grave, une négligence grossière ou un aveuglement volontaire. La preuve indique plutôt que sa décision repose sur sa volonté d’empêcher un bris de service. Ce motif

4 Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (SEPB) CTC-FTQ c. Librairie Renaud-Bray inc., 2017 QCTAT 2985; Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Gouvernement du Québec, 2013 QCCRT 0266; Voir aussi Yann BERNARD, André SASSEVILLE et Bernard CLICHE (dir.), dans Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 434.

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est parfaitement plausible et il est d’ailleurs reconnu par les parties dans leur convention collective.

[19] Le syndicat plaide que l’employeur conclut trop rapidement au bris de service (par opposition à un ralentissement) et ne fait pas les efforts suffisants pour l’éviter. Il a l’obligation, dit-il, de vérifier toutes les options possibles. Cela implique d’aller au- delà de la liste de rappel et de la possibilité d’embauche, comme par exemple offrir des heures supplémentaires ou envisager la redistribution des tâches. De plus, il estime que les véritables démarches de l’employeur sont tardives parce que faites un mois après le dépôt de sa première plainte d’entrave.

[20] Entre septembre 2017 et janvier 2018, l’employeur explore les différentes pistes de solution proposées par monsieur Martin à sa supérieure immédiate, Élise Ariane Cabirol, chef des services de réadaptation générale dans les secteurs de Rouyn-Noranda, d’Abitibi-Ouest et du Témiscamingue. Ces propositions sont d’embaucher un nouvel ergothérapeute ou de réaffecter quelques heures de ceux des autres services au centre hospitalier de La Sarre.

[21] Nadia Boucher, agente de personnel au CISSS, s’occupe du recrutement des ergothérapeutes. À l’automne 2017, il y a plusieurs affectations à combler dans différents établissements. Les besoins sont grands dans la région et les candidats rares. Elle a instruction de prioriser l’affectation de La Sarre et en informe les candidates reçues en entrevue.

[22] Dans l’espoir d’intéresser davantage celles-ci, madame Cabirol lui dit de proposer l’affectation à trois ou cinq jours semaine. L’employeur réussit à embaucher trois ergothérapeutes en décembre et en janvier, incluant une personne ciblée pour remplacer monsieur Martin. Madame Boucher leur propose en premier les affectations différentes à La Sarre. Toutes les refusent et sont finalement affectées ailleurs au CISSS.

[23] Madame Boucher reprend le processus de recrutement en janvier. Une candidate manifeste son intérêt pour un poste à La Sarre, mais ne sera pas disponible avant l’été 2018. L’employeur poursuit donc aussi ses démarches auprès des étudiants en ergothérapie qui terminent leur programme en mai.

[24] Il est difficile de voir dans ses démarches d’embauche un indice d’une volonté de l’employeur de contrecarrer les activités syndicales. Au contraire, il a tenté de prioriser l’affectation de La Sarre et même, de la rendre plus attrayante.

[25] Madame Cabirol relate qu’elle a envisagé, comme le lui proposait monsieur Martin, d’embaucher une éducatrice spécialisée pour le service du soutien à domicile qui compte quatre ergothérapeutes. Cette éducatrice assumerait les tâches qui ne

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sont pas du ressort exclusif des ergothérapeutes, ce qui permettrait de réaffecter une partie des heures de ces dernières au centre hospitalier. Or, toutes les éducatrices spécialisées qui sont sur la liste de rappel sont contactées, sans succès.

[26] Madame Cabirol s’enquiert aussi de la possibilité que la journée et demie de travail puisse être effectuée en heures supplémentaires par les ergothérapeutes travaillant ailleurs au CISSS. Les 27, 28 et 29 novembre, elle communique par courriel avec trois chefs de service et une chef d’unité à cette fin. Un lui répond qu’il n’arrive pas à combler ses propres besoins. Le deuxième indique que ses ergothérapeutes ont un rôle particulier au niveau de la prévention et de la représentation de l’employeur sur différents comités qui ne permet pas un tel déplacement. Les deux autres font suivre l’information à leurs ergothérapeutes. Une d’elles se montre intéressée, mais ne peut donner des heures qu’en dehors de l’horaire régulier de travail, ce qui ne convient pas.

[27] Par la suite, deux autres ergothérapeutes communiquent à l’employeur des disponibilités pour effectuer des heures supplémentaires à compter de janvier 2018.

Madame Cabirol est réticente, car elle craint de surtaxer ses ergothérapeutes. Elle ne veut pas causer un autre problème. De plus, elle anticipe des difficultés lors de vacances et congés annoncés par ses salariés en février et en avril.

[28] Le syndicat souligne que l’employeur ne l’a informé qu’en janvier de ces disponibilités d’heures supplémentaires, alors qu’elles lui ont été communiquées dès novembre. À son avis, l’employeur ignore ou cache sciemment une solution au bris de service, ce qui constitue une entrave.

[29] Le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans la gestion du CISSS pour valider si toutes les solutions possibles ont été envisagées et explorées ou que celles écartées l’ont été pour de bonnes raisons. La question ici est plutôt de savoir si le comportement de l’employeur, dans sa recherche de solutions, est indicatif de sa volonté de contrecarrer l’action syndicale ou constitue une imprudence grave, une négligence grossière ou un aveuglement volontaire pouvant raisonnablement avoir un tel effet.

[30] La preuve indique que ce n’est pas le cas. D’une part, on ne peut reprocher à un employeur de vouloir préserver des ressources humaines difficiles à recruter.

D’autre part, le fait qu’il intensifie sa recherche de solutions après le dépôt d’une plainte d’entrave, ne constitue pas en soi une preuve qu’il commettait une entrave auparavant. Il est fort possible que cette plainte l’incite à être plus proactif pour régler ce qui est devenu un litige. Par ailleurs, l’employeur n’a aucun intérêt à faire perdurer une situation où l’offre de service en ergothérapie au centre hospitalier est considérablement réduite.

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2- LA MODIFICATION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR À SA POLITIQUE DE PRÊT DE SALLES DE RÉUNION AUX SYNDICATS CONSTITUE-T-ELLE UNE ENTRAVE CONTREVENANT AU CODE?

[31] Lors de la rencontre intersyndicale du 5 décembre 2017, la coordonnatrice aux relations Hélène Larose annonce une nouvelle politique de prêt des salles de réunion du CISSS. Elles ne seront dorénavant prêtées aux associations de salariés qu’à partir de 16 h. De plus, l’employeur ne s’occupera plus de les équiper pour répondre aux demandes particulières. Auparavant, les salles et les équipements étaient prêtés en tout temps, selon leurs disponibilités au moment de la réservation. L’employeur ajoute qu’il respectera les réservations déjà effectuées, sauf si un conflit d’horaire survient.

[32] L’employeur explique son geste pour combler ses propres besoins opérationnels. En effet, le taux d’occupation des salles devient très élevé pendant la journée, particulièrement à Rouyn-Noranda et à Val d’Or, et il est parfois difficile pour l’employeur d’en avoir une pour ses propres besoins.

[33] Ainsi, madame Larose a déjà dû déplacer une réunion de Rouyn- Noranda à Amos ou en suspendre une autre pour libérer une salle réservée. Entre les 1er octobre 2017 et 13 janvier 2018, les différentes associations de salariés ont réservé 124 salles, dont 28 avec un équipement de visioconférence. Les demandes pour doter les salles d’équipements particuliers se sont d’ailleurs multipliées au cours de l’automne et cela complique la tâche de l’employée qui s’occupe des réservations.

[34] À tout ceci, s’ajoutent les besoins grandissants de l’employeur : madame Larose relate qu’il y a plus de réunions, parce que l’employeur est une nouvelle organisation toujours « en construction ». Elle-même coordonne, entre autres, quatre comités de négociation qui se réunissent toutes les semaines pour préparer les séances.

[35] Le syndicat voit dans cette modification un abus du droit de gérance et une manœuvre déloyale qui entravent ses activités. Il dépose une seconde plainte5. Il souligne que l’employeur modifie unilatéralement sa pratique de prêter des salles en tout temps qui existe depuis plus de 12 ans. Cela l’empêche de se préparer adéquatement pour la négociation des dispositions locales et la préparation des réunions des comités. Il n’a pas de locaux dans la région à l’exception des bureaux syndicaux désignés dans les établissements et peut difficilement accomplir son devoir de juste représentation faute de locaux propices aux échanges confidentiels.

[36] Encore ici, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure comme l’invite le syndicat. Elle indique que l’employeur prend la décision de restreindre le prêt de ses salles non pas pour nuire aux activités syndicales, mais plutôt pour répondre à

5 Plainte du 3 janvier 2018.

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ses propres besoins. Le fait que l’APTS-CISSSAT ne dispose pas de bureaux dans la région n’entraîne nullement l’obligation pour l’employeur de lui prêter des salles de réunion en tout temps, en sus des locaux syndicaux.

[37] La directive modifiée s’applique également à toutes les associations de salariés. Ainsi, qu’elles soient affiliées à la CSN, la FIQ ou le SCFP, celles qui ont utilisé à plusieurs occasions des salles de réunion du CISSS, d’octobre 2017 à janvier 2018, ne peuvent plus faire de nouvelles réservations pour des réunions avant 16 h.

Elles n’ont pas déposé de plainte.

[38] Le syndicat craint que l’employeur n’annule à la dernière minute une salle qu’il a déjà réservée. À son avis, ce pouvoir d’annulation le prend en otage. Or, cette crainte ne repose sur aucun élément objectif. Rien dans la preuve n’indique que l’employeur a l’intention d’user de ce pouvoir de manière abusive ou arbitraire. Au moment de l’audience, il n’y a pas eu d’annulation de réservation. De plus, madame Larose précise que l’employeur a l’intention de respecter les réservations déjà effectuées.

[39] Le syndicat souligne qu’il y a plus de 40 salles de réunion au CISSS et affirme que plusieurs ne sont pas utilisées. Il aurait souhaité que l’employeur le consulte avant de modifier la politique, car il aurait pu lui proposer d’autres solutions. La consultation préalable est effectivement une avenue propice aux relations de travail harmonieuses. Mais cela n’en fait pas une obligation dont le défaut équivaut à de l’entrave.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : REJETTE les plaintes.

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Mylène Alder

Me Émilie Duchesne

POUDRIER BRADET, AVOCATS S.E.N.C.

Pour la partie demanderesse

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Me Sébastien Lebel

Pour la partie défenderesse

Date de la dernière audience : 5 février 2018 /ab

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