1 février 2017
Cour de cassation Pourvoi n° 15-26.078
Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:C100163
Texte de la décision
CIV. 1 JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° F 15-26.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [C],
2°/ Mme [J] [G], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [C], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [C] [W], 4°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 5]),
5°/ à M. [F] [P] , domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [C], défendeurs à la cassation ;
Mme [K] et MM. [W] et [T] [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty- Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] [C] et Mme [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], de MM. [W] et [T] [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [A] [C], Mme [G], son épouse avec laquelle il était marié sous un régime de communauté, et leur fils, M. [O] [C] ont constitué la société Takari, les époux détenant dix parts du capital social, et leur fils quatre-vingt-dix parts ; que [A] [C] est décédé le [Date décès 1] 1992 en laissant pour lui succéder Mme [G], et cinq enfants issus de deux unions : [K], [D], [I], [T] et [O] ; qu'un litige est né lors du partage de la succession de [A] [C] ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1402 et 843 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour dire que l'attribution à M. [O] [C] de 90 % des parts de la société Takari constitue une donation indirecte de [A] [C] à son profit et ordonner le rapport de leur valeur à la succession, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise judiciaire que seul [A] [C] a financé le capital de cette société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les quatre-vingt-dix parts attribuées à M. [O] [C] n'avaient pas été financées par des fonds provenant de la communauté existant entre Mme [G] et [A]
[C], ce qui justifiait la limitation du rapport en valeur à la moitié des parts qu'il avait reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'attribution à M. [O] [C] de 90 % des parts de la société Takari constitue une donation indirecte de [A] [C] à son profit, ordonne le rapport en valeur à la succession de [A]
[C] pour un montant de 779 580 euros, et déclare M. [O] [C] coupable de recel sur cette somme et dépourvu de tous droits successoraux à son encontre, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.
[O] [C] et Mme [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'attribution à Monsieur [O] [C] de 90 % des parts de la SCI Takiri constituait une donation indirecte de feu [A] [C] à son profit et d'AVOIR ordonné leur rapport en valeur à la succession de [A] [C] pour un montant de 779.580 euros ;
AUX MOTIFS QUE, que la SCI Takari avait été créée en 1988 et gérée par le défunt comme une affaire personnelle puisqu'aucune assemblée des associés, ni de reddition de comptes n'étaient intervenues jusqu'à son décès ; à cette époque, Monsieur [O] [C] était âgé de 27 ans, exerçait la profession de moniteur de plongée, ne disposait d'aucune fortune personnelle et pas même d'un domicile propre puisqu'au jour de la donation de la maison familiale effectuée à son profit en 1991, soit trois années plus tard, il était toujours domicilié auprès de ses parents
; si Mme [G] prétend avec son fils que ce dernier a pourvu à l'entretien de ses parents rentrés du Liban pour échapper à la guerre qui régnait alors dans cet Etat, les intimés ne contestent pas que le défunt y avait été victime d'un accident et avait perçu une indemnité de rapatriement sur le montant duquel ils demeurent taisants ; quoi qu'il en soit, l'expert judiciaire n'a retrouvé aucune trace comptable de la libération du capital de la SCI Takari et dont Monsieur [O] [C] détient 90 % ; l'expertise a mis en évidence qu'immédiatement après sa création la SCI a acquis plusieurs immeubles sans procéder au moindre emprunt et que l'ensemble de ces acquisitions ont été financées par l'apport de fonds en compte courant très curieusement intitulé « MT » qui deviendra ultérieurement au décès de Monsieur [A] [C], le compte courant d'associé de [O] [C], qui lui-même procédera à la vente de la quasi- totalité des actifs de la SCI et s'en appropriera les fruits par remboursement de ce compte courant ; que l'expert en conclut que la SCI Takari : « a été créée pour recycler un volume de fonds important dont on ne peut assurer la traçabilité ni l'origine en vue d'acquisitions immobilières » ; il ajoute qu'il s'agit d'une technique habituellement employée pour éluder l'impôt ou contourner les règles matrimoniales ou successorales ; il précise que les opérations financières telles que menées par la SCI « sont entachées d'opacité quant à l'origine des fonds » (rapport page 85), devraient faire l'objet d'une déclaration à « Tracfin » et qu'une comptabilité « ni régulière, ni sincère ni probante ne peut constituer un mode de preuve concernant la propriété du compte courant associé MT
» ; tout à fait convaincus de ces irrégularités constantes, les intimés expliquent qu'une comptabilité conforme n'a été établie que postérieurement au redressement fiscal dont la SCI a fait l'objet en 1993 ; en tout état de cause les
paiements et virements de fonds allégués par Monsieur [O] [C] ne peuvent remettre sérieusement en cause ces conclusions puisque l'origine des apports n'est pas établie, l'expert judiciaire expliquant très justement sur ce point que dans la mesure où seuls les relevés bancaires ont été produits et non les pièces justificatives, il faut se contenter de l'inscription manuscrite de M. [O] [C] sur son propre relevé pour en déduire que le chèque tiré sur telle banque a bien bénéficié à la SCI Takari ; il convient, à l'instar de l'expert, d'en conclure qu'aucune pièce produite par Monsieur [O] [C] ne justifie d'une quelconque créance sur la société ; les intimés ont été
singulièrement défaillants dans la communication des pièces réclamées par l'expert, prétendant que celles-ci auraient été perdues ou encore qu'ils n'étaient pas tenus de les conserver au-delà d'un délai décennal mais très curieusement, Monsieur [O] [C] a pu présenter des extraits de compte bancaire très antérieurs à ce délai, l'expert- comptable de la SCI Takari atteste avoir remis au gérant les grands livres et balances des exercices des années 1988 à 1993, le bilan de 1990 fait état des résultats de 1989, de telle sorte qu'il existe bien une comptabilité, même imparfaite, et qu'en définitive les intimés n'ont entendu communiquer que ce qu'ils ont voulu ; il ressort de
l'ensemble des éléments versés aux débats que seul feu [A] [C] a financé la SCI et que le capital social dont il a investi son fils [O] [C] à hauteur de 90% constitue une donation indirecte qui doit être rapportée en valeur à la succession et selon l'état au jour de la donation conformément à l'article 860 ancien du code civil alors applicable ; en page en 70 et suivantes de son rapport, l'expert procède selon plusieurs méthodes à l'évaluation des parts sociales par référence aux actifs immobiliers alors détenus par la SCI et à un examen de cohérence par rapprochement de la valeur retenue par les intimés eux-mêmes lors de la donation du 13 novembre 1991 à Monsieur [O] [C] des 10 parts sociales appartenant à l'excommunauté Boullon/[G] ; cet acte retient une valeur de 200.000 francs, soit 30.490 € tandis que l' évaluation réalisée par le co-expert [S] valorise les immeubles à
1.005.052 € pour une valeur comptable de 742.496 € figurant au bilan ; tenant compte des pertes antérieures reportées au bilan de la SCI Takari, l'expert fixe très justement son actif net à la somme de 866.280 euros
établissant ainsi la valeur de la part sociale à 8.662 euros et par conséquent la valeur rapportable à la succession à 779.580 euros pour 90 parts ; s'agissant des 10 parts souscrites par « Monsieur et Madame [A] [C] » dans le capital de la SCI Takari au jour de sa constitution, l'absence de précision quant au nombre de parts réellement détenues par chacun d'eux conduit à considérer qu'elles constitue un bien commun qui a fait l'objet de la donation du 13 novembre 1991 en nue-propriété et pour moitié au profit de Monsieur [O] [C] ; ce dernier est donc attributaire de cinq parts en nue-propriété et leur rapport ne peut être opéré que dans cette limite à la succession et si la
donation excède elle-même la quotité disponible ;s'agissant de l'immeuble situé à [Adresse 1] (07) ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété au profit de Monsieur [O] [C] le 13 novembre 1991, la cour ayant statué sur son devenir dans son arrêt mixte du 3 avril 2012, les développements des parties sur ce point sont irrecevables ; ALORS D'UNE PART QUE tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi; que Madame [G] et Monsieur [O] [C]
faisaient valoir que Monsieur [A] [C] était marié sans contrat avec Madame [G], que les parts sociales souscrites par Monsieur [A] [C] appartenaient à la communauté et que le rapport en valeur dû par [O] [C] devait être limité à la moitié des parts qu'il avait reçues, Madame [G] étant épouse commune en biens du de cujus (conclusions d'appel après expertise p.8) ; qu'en se bornant à énoncer que seul feu [A] [C] avait financé la SCI et que le capital social dont il avait investi son fils [O] [C] à hauteur de 90% constituait une donation indirecte qui devait être rapportée en valeur à la succession et, selon l'état au jour de la donation, conformément à l'article 860 ancien du code civil alors applicable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les 90 parts attribués à Monsieur [O] [C] n'étaient pas des biens communs justifiant que le rapport en valeur dû par celui-ci soit limité à la moitié des parts qu'il avait reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 843 ancien du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ne répondant pas aux conclusions déterminantes de Madame [G] et de Monsieur [O]
[C] soutenant que les parts sociales souscrites par Monsieur [A] [C] appartenait à la communauté et que les droits de l'épouse s'élevaient à 50% de cette communauté, ce dont il s'évinçait que le rapport en valeur dû par Monsieur [O] [C] devait être limité à la moitié des parts qu'il avait reçues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur [O] [C] coupable de recel successoral sur la somme 779.580 € et, en conséquence, dépourvu de tous droits successoraux à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral, l'article 792 ancien du code civil dispose que les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; le recel étant un délit civil, suppose l'existence d'un élément matériel, soit le comportement clandestin de l'héritier en vue de rompre l'égalité du partage et un élément moral, à savoir la mauvaise foi de l'héritier caractérisée par l'intention de s'approprier indûment des éléments de la succession au détriment de ses co-héritiers ; au vu de ce qui précède, il est incontestable que les époux [C]/[G] ont entendu avantager exclusivement leurs fils [O] [C] au détriment des enfants du premier lit (qui au contraire de ce dernier n'ont bénéficié d'aucune disposition entre vifs ou à cause de mort), en créant la SCI Takiri dans les conditions évoquées ci-dessus, financée au moyen d'un compte courant d'associé faussement dénommé, et que Monsieur [O] [C] s'est approprié pour en obtenir le remboursement à son seul profit par la vente des immeubles qu'il a organisée dès le décès de son auteur ; le recel successoral est donc établi et prive M. [O] [C] de toute participation à l'indemnité de rapport représentative des parts sociales ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recel successoral suppose des faits positifs imputables à l'héritier impliquant une rupture de l'égalité dans le partage ; que Madame [G] et Monsieur [O] [C] faisaient valoir que les consorts [R] ne démontraient en aucune manière en quoi Monsieur [O] [C] aurait diverti ou recélé des effets de la succession de Monsieur [A] [C] ; qu'en retenant que les époux [V] avaient entendu avantager leur fils [O] [C] au détriment des enfants du premier lit en créant la SCI Takiri, sans caractériser un fait positif de recel qui aurait été imputable à Monsieur [O] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 792 du code civil, applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; qu'en ne caractérisant nullement l'intention frauduleuse de Monsieur [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 792 du code civil, applicable en la cause.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [K], MM. [W] et [T] [C]
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts [C]/[W] tendant également à voir dire et juger que Madame [G], épouse [C], devrait, en application de l'article 792 ancien du code civil, être privée de ses droits successoraux sur les sommes à rapporter à la succession ;
Aux motifs que si la complicité de Madame [J] [G] est avancée par les appelants, aucun agissement frauduleux et plus généralement un fait quelconque ne lui sont pour autant imputés (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3) ;
Alors que les consorts [C]/[W] faisaient valoir qu'à la création de la Sci Takari, [A] [C] et [J] [G] ne s'étaient réservés que 10 parts sur les 100 parts composant le capital social de ladite société et que Madame [G], ainsi que [A] [C], avaient opposé une obstruction systématique aux demandes de communication des pièces dont il appartenait à la cour d'appel de tirer toutes les conséquences, à savoir la preuve qu'avec son époux, Madame [G] avait tout
organisé pour que le compte courant puisse être transmis après le décès de celui-ci à leur fils [O] au détriment et à l'insu des autres héritiers, de sorte qu'en affirmant qu'aucun fait quelconque n'aurait été personnellement imputé à Madame [G], la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Décision attaquée
Cour d'appel de nîmes
19 février 2015 (n°11/01486)
Textes appliqués
Articles 1402 et 843 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Les dates clés
Cour de cassation Première chambre civile 01-02-2017
Cour d'appel de Nîmes 19-02-2015