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CONVENTION COLLECTIVE

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Academic year: 2022

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(1)

CONVENTION COLLECTIVE

entre

l’Alliance internationale des employés de la scène, des projectionnistes, des artistes et des métiers connexes,

des États-Unis, de ses Territoires et du Canada (IATSE), section locale 471

et

la Ville d’Ottawa

Conclue : le 22 mai 2019 Expiration : le 31 décembre 2019

(2)

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1 ... 1

OBJET ... 1

ARTICLE 2 ... 1

RECONNAISSANCE ... 1

ARTICLE 3 ... 1

CHAMPD’ACTION ... 1

ARTICLE 4 ... 3

SÉCURITÉSYNDICALE ... 3

ARTICLE 5 ... 7

DROITSDELADIRECTION ... 7

ARTICLE 6 ... 7

CONSULTATION ... 7

ARTICLE 7 ... 8

PROCÉDUREDERÈGLEMENTDESGRIEFSETD’ARBITRAGE ... 8

ARTICLE 8 ... 10

GRÈVESETLOCK-OUTS ...10

ARTICLE 9 ... 10

HEURESDETRAVAILETAPPELSAUTRAVAIL ...10

ARTICLE 10 ... 13

HEURESDEREPOSETPAUSES-REPAS ...13

ARTICLE 11 ... 13

TEMPSNORMAL,HEURESSUPPLÉMENTAIRESETTAUXMAJORÉS ...13

ARTICLE 12 ... 14

TAUXHORAIRE ...14

ARTICLE 13 ... 15

JOURSFÉRIÉS ...15

ARTICLE 14 ... 15

DOTATIONMINIMALE ...15

ARTICLE 15 ... 17

CONGÉSETAVANTAGESSOCIAUXEMPLOYÉSRÉGULIERS ...17

(3)

ARTICLE 16 ... 20

DISPOSITIONSGÉNÉRALES ...20

ARTICLE 17 ... 23

TAUXDERÉMUNÉRATION ...23

ARTICLE 18 ... 25

COMITÉMIXTESURLASANTÉETLASÉCURITÉAUTRAVAIL ...25

ARTICLE 19 ... 25

DURÉE ...25

ARTICLE 20 ... 26

ARBITRAGECONCERNANTLESMODIFICATIONSÀLACONVENTIONCOLLECTIVE ...26

APPENDICE A ... 28

LETTRE D’ENTENTE N° 1 ... 29

(4)

NOTA : En cas de conflit entre la version anglaise et la version française de la présente convention collective, la version anglaise prévaut.

ARTICLE 1 OBJET

1.01 La présente convention a pour objet d’énoncer les conditions

d’engagement, les taux de rémunération et les heures de travail convenus entre les parties, et de prévoir une procédure pour le règlement expéditif et équitable des griefs. Les parties conviennent de préserver et

promouvoir des relations harmonieuses entre les bénévoles et le syndicat de l’Unité des théâtres.

ARTICLE 2 RECONNAISSANCE

2.01 La section locale 471 de l’IATSE est reconnue comme étant l’agent de négociation exclusif des employés de la scène de la Ville.

ARTICLE 3 CHAMP D’ACTION

Aux fins de la présente convention collective, l’unité de négociation comprend : 3.01 a) Les employés de la scène qui participent à la préparation, à la

production et à la présentation d’un événement scénique, ainsi qu’au montage et au démontage des décors aux sites suivants de la Ville d’Ottawa :

i) le Théâtre Centrepointe (les « employés du Théâtre Centrepointe »);

ii) le Centre des Arts Shenkman (salle Harold-Shenkman) (les

« employés du Centre Shenkman »);

(5)

iii) le studio du Théâtre Richcraft et le studio du Théâtre Centrepointe (les « employés des studios »);

iv) les futurs studios, extensions, dépendances et autres sites liés aux arts de la scène du Théâtre Centrepointe ou au Centre des

Arts Shenkman (salle Harold-Shenkman) (les « employés de studios futurs »).

L’unité de négociation exclut les personnes suivantes :

• le superviseur des Services de production;

• les personnes classées à un niveau supérieur à celui du superviseur des Services de production;

• les employés membres d’autres unités de négociation.

La Ville d’Ottawa reconnaît que tous les utilisateurs commerciaux qui ont besoin d’employés additionnels en sus de leur effectif itinérant habituel devront embaucher des membres du syndicat. Le cas échéant, c’est la Ville qui embauche le personnel supplémentaire nécessaire.

b) Les habilleurs embauchés pour des productions commerciales à l’un ou l’autre des sites susmentionnés (ci-après, les « habilleurs »).

3.02 Pour tous les employés qui font un travail de machiniste, c’est-à-dire qui s’occupent de la réception, de la disposition, de la présentation, du démontage et du chargement des décors, pour les concerts en direct, les représentations théâtrales et les matchs de lutte présentés par la Ville d’Ottawa à titre de producteur (à l’exclusion des manifestations sportives, des salons destinés aux consommateurs, des foires commerciales, des activités de bienfaisance ou sans but lucratif convenus entre les parties et du travail relevant actuellement d’une autre unité de négociation aux endroits suivants) :

• le Centre municipal d’Ottawa;

• le Stade Frank-Clair;

• le Pavillon Aberdeen;

• le Colisée.

3.03 En s’engageant dans un travail de l’unité de négociation exempté des dispositions des paragraphes 3.01 et 3.02 ci-dessus, le producteur accepte de rencontrer le syndicat et de discuter de la possibilité de confier le travail à ses membres.

(6)

3.04 Négociations visant de nouveaux lieux de présentation des arts de la scène

Les négociations collectives concernant de nouveaux lieux de

présentation des arts de la scène, théâtres-studios, extensions ou ajouts au Centre des Arts Shenkman ou au Théâtre Centrepointe débutent dans les 90 jours suivant la date d’achèvement des travaux.

ARTICLE 4

SÉCURITÉ SYNDICALE

4.01 Le syndicat est membre de l’Alliance internationale des employés de la scène, des projectionnistes, des artistes et des métiers connexes, des États-Unis, de ses Territoires et du Canada (IATSE), et le

producteur/bailleur n’oblige donc pas le syndicat à faire ou à ne pas faire quoi que ce soit ni à accepter une obligation incompatible avec les devoirs et obligations imposés au syndicat ou à ses membres par la constitution et les règlements de l’Alliance internationale, la disposition qui précède ne devant en aucun cas être interprétée ou appliquée de manière à

enfreindre une loi provinciale ou fédérale applicable.

4.02 Le syndicat fournit au producteur une copie de ses règles de travail locales et/ou des règles de travail, de la constitution et du règlement intérieur de l’Alliance internationale et l’informe des modifications au fur et à mesure qu’elles sont adoptées.

4.03 Sauf dans les cas où le syndicat est incapable de fournir les travailleurs requis, le producteur accepte de n’engager que des membres en règle du syndicat, ou des personnes possédant un permis de travail valide délivré par le syndicat, pour exécuter le travail qui relève de la compétence de l’unité de négociation. Toutes les personnes engagées doivent, comme condition d’engagement, demeurer membres en règle du syndicat ou titulaires d’un permis de travail valide.

4.04 a) Le syndicat convient de fournir des travailleurs capables de faire le travail demandé par le producteur. Si le producteur détermine qu’un machiniste est incompétent, le syndicat lui fournira un remplaçant, sous réserve du droit du travailleur remplacé à présenter un grief.

(7)

b) La compétence des employés de la scène est déterminée en fonction du travail accompli. L’employeur peut refuser d’employer et exiger que soit remplacé un employé qui se présente au travail dans l’incapacité d’exécuter ses fonctions, qui a commis une infraction majeure à une règle, un règlement ou une politique raisonnable de l’employeur, ou qui ne possède pas la compétence requise pour accomplir ses fonctions.

c) En cas d’incapacité du syndicat à fournir des travailleurs compétents dans un délai de quarante-huit (48) heures, le producteur a le droit d’engager directement des travailleurs, à qui le syndicat devra délivrer des permis de travail temporaires.

d) Le syndicat accepte de fournir la même équipe de travailleurs pour la préparation, la répétition et la représentation d’une pièce et de ne prévoir des remplacements, en cas de maladie ou de blessure, qu’avec le consentement du producteur.

e) Théâtre Centrepointe : Le syndicat reconnaît que l’employeur dispose, à son Théâtre Centrepointe et à son studio, d’employés à temps plein et à temps partiel à horaire régulier, et de six (6) employés de la scène occasionnels dont le nom figure à l’appendice A de la présente

convention. Dans tous les cas, le travail disponible est d’abord offert aux employés à horaire régulier. Le travail additionnel, y compris les heures supplémentaires, est ensuite offert, aux taux de rémunération applicables, au coordonnateur de production II puis au coordonnateur de production I. Les employés listés qui possèdent les compétences voulues pour faire le travail disponible jouissent de la priorité en fonction de leur ancienneté comme membres du syndicat.

L’employeur peut, avec l’accord mutuel des parties, continuer

d’appeler directement les employés inscrits sur la liste, comme dans le passé; il peut aussi déléguer cette responsabilité à l’employé

régulier à temps plein. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la procédure à suivre, c’est l’agent syndical qui sera chargé d’appeler les employés inscrits sur la liste.

f) Centre des Arts Shenkman (salle Harold-Shenkman) et studio du Théâtre Richcraft : Le syndicat reconnaît que l’employeur dispose, à son Centre des Arts Shenkman, d’employés à horaire régulier et d’employés de la scène occasionnels désignés. L’employeur offrira le travail disponible d’abord aux employés à horaire régulier, ensuite aux employés de la scène occasionnels désignés, dans la mesure où ces derniers ont les compétences requises pour effectuer le travail et

(8)

que sont respectées les exigences de l’employeur en matière de bilinguisme. Les employés de la scène occasionnels désignés jouissent de la priorité en fonction de leur ancienneté (pour tout travail additionnel, y compris les heures supplémentaires), comptée à partir de la date d’embauche au Centre des Arts Shenkman, qui

précède celle du bureau d’embauchage.

4.05 Si l’agent syndical convient qu’il y a lieu de mettre en doute la sécurité ou l’efficacité du travail en voie d’exécution, le producteur a le droit de

dissoudre l’équipe, en tout ou en partie, et de remplacer tout employé qui a travaillé douze (12) heures dans une journée ou six (6) jours consécutifs au cours d’une semaine de travail, et le syndicat lui fournira des

machinistes compétents à titre de remplaçants.

4.06 Dans la mesure du possible, le producteur fournit un horaire des appels à l’agent syndical ou à son représentant au moins quarante-huit (48) heures avant le début du premier appel de la journée pour une production

donnée, qui, aux fins du présent paragraphe, est censé commencer à 8 h.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit du producteur à fixer l’heure des appels de manière à satisfaire aux exigences de la production.

L’employeur sur les lieux de l’Unité des théâtres peut annuler un appel au travail en avisant l’agent syndical au moins vingt (20) heures avant le début du premier appel de la journée. Si l’appel est annulé moins de vingt (20) heures à l’avance, l’employeur verse aux membres ayant droit à l’appel un montant égal à quatre (4) heures de rémunération au taux normal applicable. Si l’annulation est due à une catastrophe naturelle, à la maladie d’un interprète, à une panne de courant ou à toute autre situation d’urgence impossible à prévoir, et que l’employé en est avisé avant de se présenter au travail, l’employeur n’est pas tenu de le rémunérer.

L’employeur peut annuler un appel au travail, un appel à travailler à une représentation ou une répétition générale en avisant les employés

réguliers en conséquence au moins dix (10) heures à l’avance.

4.07 Si le producteur décide, en raison de l’importance de l’événement, d’engager un coordonnateur de production, il peut le choisir parmi les membres du syndicat. S’il décide d’engager des chefs de service, le

producteur les choisit parmi les membres du syndicat, qu’il aura pris soin de consulter.

4.08 Les travailleurs s’aident mutuellement à accomplir les fonctions qui leur sont assignées par le producteur, quel que soit le service auquel chacun est affecté, à condition que cette obligation n’empêche pas de satisfaire à

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l’exigence générale selon laquelle les productions théâtrales doivent respecter la hiérarchie des différents services. Les services d’une

production théâtrale comprennent la menuiserie – dont les cintres –, les installations électriques, la sonorisation et les accessoires. Le producteur détermine le nombre de travailleurs requis en consultation avec le

syndicat.

4.09 Sous réserve des droits et obligations du producteur, l’agent syndical ou son représentant peut accéder en tout temps aux locaux de l’employeur pour superviser les conditions de travail des membres de la section locale 471 de l’IATSE qui œuvrent dans des secteurs visés par la présente

convention.

4.10 Le producteur s’abstient de sous-traiter, de confier ou de transférer, directement ou indirectement, à un employé, à un employeur ou à toute personne n’ayant pas signé d’entente avec la section locale 471 de

l’IATSE, des tâches habituellement accomplies par des membres de l’unité de négociation à l’Aréna du Centre municipal ou au Stade Frank-Clair.

4.11 Les employés non visés par la présente convention collective n’exécutent pas les fonctions normalement assignées aux travailleurs visés, sauf à des fins de formation ou en cas d’urgence de courte durée.

4.12 Les parties conviennent de ne pas faire appel à des bénévoles pour remplacer ou déplacer des membres de l’unité de négociation ou pour faire leur travail. Il est également convenu qu’au moins un (1) membre, un coordonnateur de production, sera appelé à accomplir un travail sans but lucratif tel que défini au paragraphe 16.09. Des bénévoles, tels que définis au paragraphe 16.07, peuvent, sous la supervision de membres de l’unité de négociation, effectuer des tâches définies au paragraphe 16.09. Tout désaccord concernant le nombre requis de travailleurs donne lieu à des discussions immédiates entre les parties.

4.13 Les parties conviennent que les bénévoles ne travailleront pas comme équivalents salariés à temps plein ou à temps partiel ni ne seront

déployés de manière à remplacer le personnel salarié durant un conflit de travail entre le syndicat et l’employeur.

4.14 La présente convention collective ne remplace ni n’annule aucune

convention collective négociée par la section locale 471 avec un locataire des installations du Stade Frank-Clair et de l’Aréna du Centre municipal.

(10)

4.15 Aucun employé régulier visé par la convention collective ne verra ses heures de travail réduites ni ne sera mis en disponibilité uniquement parce que son travail a été sous-traité.

ARTICLE 5

DROITS DE LA DIRECTION

5.01 Il est reconnu que l’employeur/producteur a le droit exclusif d’administrer ses affaires et ses effectifs dans la conduite de ses activités, ce qui

englobe notamment :

a) le droit de choisir ses employés, de les diriger et d’en déterminer le nombre, sauf dans les cas où l’article 14 s’applique;

b) le droit d’embaucher du personnel;

c) le droit de licencier des employés ou de leur imposer des sanctions disciplinaires pour des motifs valables;

d) le droit de déterminer leurs compétences professionnelles;

e) le droit d’adopter les règles et règlements jugés nécessaires pour la conduite et la gestion de ses activités.

5.02 Les droits mentionnés au paragraphe 5.01 sont exercés sous réserve des dispositions de la convention collective.

ARTICLE 6 CONSULTATION

6.01 Pour faciliter les discussions sur les questions d’intérêt commun, les parties conviennent d’établir un comité conjoint de consultation. Ce

comité ne comptera pas plus de trois (3) représentants de la Ville d’Ottawa et trois (3) représentants du syndicat, sauf si les parties en conviennent autrement.

6.02 Le comité se réunit au besoin, les réunions pouvant se tenir dans les locaux de la Ville.

(11)

ARTICLE 7

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ET D’ARBITRAGE

7.01 Un grief est une plainte, présentée par écrit, concernant la signification et/ou l’application des dispositions de la convention ou toute question connexe.

7.02 Aucun différend n’est soumis à l’arbitrage à moins d’avoir été présenté par écrit par l’employé ou un représentant du syndicat à

l’employeur/producteur ou à son remplaçant dans les quatorze (14) jours civils suivant la date où l’employé/travailleur ou le syndicat a pris ou aurait dû prendre connaissance des circonstances à l’origine du différend.

7.03. La procédure de règlement des griefs, sans arrêt de travail, comprend les étapes suivantes :

Étape 1 – Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou

l’infraction présumée de la présente convention doit être communiqué par écrit, avec les faits à l’origine du différend, les articles de la convention qui auraient été enfreints et les mesures de redressement demandées, à un représentant de l’employeur/producteur dans les quatorze (14) jours civils suivant la date où l’employé/travailleur ou le syndicat a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance des circonstances à l’origine du différend. Le représentant de l’employeur/producteur doit donner une réponse par écrit dans les sept (7) jours civils suivant la présentation du grief.

Étape 2 – Si la réponse de l’employeur/producteur est jugée

insatisfaisante, le représentant du syndicat soumet le grief par écrit à l’employeur/producteur dans les sept (7) jours civils qui suivent.

L’employeur/producteur peut, s’il le juge nécessaire, prendre rendez-vous avec l’employé/travailleur et le représentant du syndicat; il doit dans tous les cas y répondre par écrit dans les quatorze (14) jours civils suivant la date où le grief lui a été soumis.

Si le grief n’est pas réglé à cette étape, le syndicat peut soumettre la question à l’arbitrage, en suivant la procédure décrite ci-après.

Tout grief que le syndicat n’aura pas soumis par écrit dans les délais prescrits sera réputé avoir été abandonné, et les droits de recours à la procédure de règlement des griefs prendront fin

(12)

7.04 En vertu de la Loi sur les relations de travail, un conflit soumis à

l’arbitrage par écrit est entendu par un des quatre (4) arbitres suivants, choisi à tour de rôle :

Kevin M. Burkett William Kaplan Brian Keller David Starkman

Pendant la durée de la convention, les parties peuvent convenir de

remplacer l’un ou l’autre des arbitres nommés sur cette liste par un autre arbitre choisi d’un commun accord. Les arbitres seront listés par ordre alphabétique.

7.05 L’arbitre ne doit pas prendre de décisions incompatibles avec les

dispositions de la convention; il ne doit pas non plus y ajouter ni en retirer quoi que ce soit, ni y apporter des modifications.

7.06 Si l’arbitre désigné pour trancher un conflit donné est incapable de convoquer une audience dans les trente (30) jours suivant la prise de contact, l’arbitre suivant dans l’ordre alphabétique est joint à la demande de l’une ou l’autre partie, jusqu’à ce qu’on en trouve un qui puisse

convoquer une audience dans des délais raisonnables.

7.07 L’arbitre entend les arguments des parties et expose par écrit ses

constatations de fait et les motifs de sa décision, laquelle est exécutoire pour les parties et pour les machinistes touchés.

7.08 Chacune des parties à la convention assume ses propres frais ainsi que les coûts liés à toute procédure d’arbitrage, l’arbitre n’étant habilité à allouer les frais et dépens ni par la convention ni par la Loi sur les

relations de travail, L.O. 1995. Les droits et frais de l’arbitre sont assumés à parts égales par les deux parties à la convention.

7.09 Si les parties conviennent de l’urgence de régler un différend, celui-ci peut être soumis immédiatement à l’arbitrage accéléré devant l’arbitre désigné, qui peut entendre la cause dans les meilleurs délais.

7.10 L’arbitre désigné en vertu de la présente convention jouit des pouvoirs prévus à l’article 48 de la Loi sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 38, art. 1 à 38.

(13)

7.11 L’arbitre désigné en vertu de la présente convention peut proroger le délai fixé pour toute étape de la procédure de règlement des griefs ou

d’arbitrage prévue dans la convention ou pour la conclusion de

désistement, malgré l’expiration du délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation du délai et que celle- ci ne causera pas de préjudice substantiel à la partie adverse.

ARTICLE 8

GRÈVES ET LOCK-OUTS

8.01 Tant que la présente convention collective reste en vigueur, il ne peut y avoir de lock-out de la part du producteur/employeur, ni de grève, d’arrêt de travail ou de ralentissement des activités, ni aucune autre action pouvant nuire aux opérations normales du producteur/employeur.

8.02 Aux fins du présent article, les termes « grève » et « lock-out » ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les relations de travail.

ARTICLE 9

HEURES DE TRAVAIL ET APPELS AU TRAVAIL

9.01 Semaine de travail – La semaine de travail normale est de quarante (40) heures et s’étend entre 0 h le dimanche et 24 h le samedi suivant.

9.02 Journée de travail – La journée de travail normale est de huit (8) heures dans une période de vingt-quatre (24) heures commençant à 0 h.

9.03 a) Représentation – Aux fins du calcul de la paye conformément à la

présente convention, une représentation est réputée être une période de travail de quatre (4) heures, commençant une demi-heure (1/2) avant le début de la représentation et se terminant au moment du dernier rappel.

Tout le temps payé pour une représentation est rémunéré au taux horaire applicable.

b) Représentation jeunesse de courte durée – À l’intention du public – Aux fins du calcul de la paye conformément à la présente convention, une représentation jeunesse de courte durée est destinée à des publics en

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âge de fréquenter l’école secondaire ou plus jeunes et ne dure pas plus de deux (2) heures, la période de travail commençant une

demi-heure (1/2 h) avant le début prévu de la représentation et se terminant au moment du dernier rappel.

La représentation jeunesse de courte durée est considérée comme une période de trois (3) heures et donne droit à une rémunération de trois (3) heures au taux horaire applicable, sous réserve des

dispositions de l’article 11 (Temps normal, heures supplémentaires et taux majorés).

Dans le cas d’une seule représentation jeunesse de courte durée au cours d’une journée, la plantation des décors étant exclue, les

dispositions de l’alinéa 9.03 a) (Heures de travail et appels au travail) s’appliqueront.

c) Les programmes jeunesse destinés aux groupes d’écoliers sont exclus de la définition de « représentation » aux alinéas 9.03 a) et 9.03 b). Tout travail lié aux programmes jeunesse est rémunéré à l’heure. Dans le cas des programmes jeunesse, le maximum alloué est de quatre (4) heures consécutives de travail. Une représentation est considérée comme un programme jeunesse si elle est destinée à des publics en âge de fréquenter l’école secondaire ou plus jeunes, si elle ne dure pas plus d’une heure et demie (1½ h) entre le début prévu de la représentation et le dernier rappel, si la majorité des membres du public sont des écoliers, ou si des billets sont vendus au grand public mais que les parties et le syndicat ont convenu que la représentation vise à éduquer le public.

Si le programme jeunesse est modifié afin d’attirer un public plus vaste et qu’il ne correspond donc plus à la définition établie pour les programmes jeunesse, les dispositions de l’alinéa 9.03 a) ou 9.03 b) s’appliquent.

d) Le terme « dernier rappel » désigne le moment où le rideau est baissé pour la dernière fois ou, si le rideau n’est pas utilisé, où la salle est éclairée pour le départ du public.

9.04 La répétition générale est considérée comme une représentation si tous les éléments nécessaires sont présents et utilisés, y compris – mais sans s’y limiter – les costumes, le maquillage, les décors, l’éclairage, les accessoires, la sonorisation, les artistes et l’orchestre, et si la répétition s’assimile à une représentation. Une vérification du son ne constitue pas une répétition générale.

(15)

9.05 La rémunération minimale pour tous les appels autres que ceux visant des représentations et des répétitions générales est de quatre (4) heures

continues au taux applicable.

9.06 Continuité de service

a) L’appel à travailler à une représentation peut être prolongé d’un maximum d’une (1) heure avant et/ou d’une (1) heure après la représentation pour une raison quelconque. Toute prolongation est payée au taux horaire applicable.

b) Sur un site de l’Unité des théâtres, l’appel à travailler à une

représentation finale peut être prolongé d’un maximum d’une (1) heure avant la représentation pour une raison quelconque ou de deux (2) heures après la représentation uniquement pour le démontage des décors. Toute prolongation est payée au taux horaire applicable. Si le démontage se poursuit au-delà de deux heures après la représentation, les dispositions de l’article 9.05 s’appliquent.

9.07 Calcul du temps – Les employés à l’heure sont rémunérés pour l’heure de travail au complet.

9.08 À l’exception des représentations et des répétitions générales, tout appel au travail après une pause non rémunérée de :

a) plus d’une (1) heure constitue un autre appel minimal de deux (2) heures au taux applicable.

b) plus de deux (2) heures constitue un autre appel minimal de quatre (4) heures au taux applicable.

9.09 Tout chargement de production prend fin lorsque les camions de la

production sont chargés et, sur les sites de l’Unité des théâtres, lorsque la salle est restaurée. Tout autre travail constitue un nouvel appel de

quatre (4) heures au taux applicable pour les employés de la production.

Le producteur peut aussi faire appel à une équipe distincte qui travaillerait exclusivement au démontage de la scène et du matériel connexe,

simultanément au chargement de la production, au taux applicable.

9.10 Tous les travailleurs ont droit à un autre appel de quatre (4) heures au taux applicable pour toute représentation ou répétition générale, enregistrée en tout ou en partie, diffusée en direct à la radio, à la télévision ou sur Internet, ou utilisée à des fins commerciales, à

(16)

l’exception des enregistrements effectués pour promouvoir un spectacle donné dans le cadre d’une émission de nouvelles ou d’affaires publiques, à des fins d’archivage ou à d’autres fins non commerciales.

ARTICLE 10

HEURES DE REPOS ET PAUSES-REPAS

10.01 Aucun travailleur n’est tenu de travailler plus de cinq (5) heures

consécutives sans pause-repas non rémunérée d’une (1) heure ou sans pause-repas rémunérée d’une demi-heure (1/2 h). Les travailleurs qui disposent de moins d’une (1) heure pour leur pause-repas sont nourris aux frais du producteur.

10.02 Il n’y aura pas plus d’une (1) période de cinq (5) heures consécutives par jour où les travailleurs ne bénéficient pas d’une pause-repas après

quatre (4) heures consécutives.

10.03 À la fin d’une représentation, tous les travailleurs appelés au travail qui doivent s’occuper du chargement bénéficient d’une pause rémunérée de quinze (15) minutes.

10.04 Le producteur qui omet d’offrir une pause-repas conformément aux dispositions du présent article verse aux travailleurs, au lieu d’une pause- repas, une pénalité de vingt-cinq dollars (25 $) l’heure jusqu’à la

pause-repas suivante ou jusqu’au début de l’appel à travailler à une représentation.

ARTICLE 11

TEMPS NORMAL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TAUX MAJORÉS

11.01 Les huit (8) premières heures de travail quotidiennes sont rémunérées au taux horaire normal.

11.02 Le travailleur engagé par le producteur pour plus de quarante (40) heures par semaine, y compris les représentations, touche le taux horaire normal majoré de moitié (1½) pour toutes les heures travaillées en sus de

quarante (40) heures par semaine.

(17)

11.03 Toutes les heures travaillées entre 0 h et 8 h, à l’exclusion des appels à travailler à une représentation, sont rémunérées au taux horaire normal majoré de moitié (1½) et continuent d’être rémunérées jusqu’à ce qu’une pause-repas d’une (1) heure soit accordée. Toutes les heures rémunérées au taux majoré entre 0 h et 8 h sont comptabilisées dans le calcul de la journée de travail de huit (8) heures ou de la semaine de travail de quarante (40) heures, jusqu’à concurrence de huit (8) heures par jour.

11.04 Toutes les heures travaillées en sus des huit (8) premières heures de travail par jour, y compris les appels à travailler à une représentation, sont rémunérées au taux horaire applicable majoré de moitié (1½). Aux fins du calcul de la paye, les heures à taux majoré sont considérées comme des heures normales.

11.05 Tout travail effectué un dimanche est rémunéré à taux double.

11.06 Il n’y a aucune accumulation des heures supplémentaires ou à taux majoré, c’est-à-dire aucun effet pyramidal.

ARTICLE 12 TAUX HORAIRE

12.01 Les travailleurs touchent les taux applicables énoncés à l’article 17. Le syndicat accepte, s’il y a lieu, de présenter au producteur, au plus tard à 21 h le jour de la représentation ou au moment convenu par le

producteur, une facture indiquant le nombre de travailleurs engagés et d’heures de travail pour chaque production. S’il y a lieu, le producteur nommé sur la facture paie la TPS.

12.02 Le syndicat s’engage, sur paiement de la facture par le producteur, à prendre les dispositions nécessaires pour effectuer les retenues légales applicables, y compris, mais sans s’y limiter, l’impôt sur le revenu, les cotisations à l’assurance-emploi et au RPC, l’ISE et les primes de la

CSPAAT, et les verser aux autorités compétentes au nom des producteurs.

Le producteur et le syndicat conviennent de rajuster le montant des cotisations en cas de modification des obligations statutaires.

12.03 Il est convenu qu’en vertu des dispositions de la présente convention qui se rapportent au bureau d’embauchage, tout travailleur occasionnel

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employé aux termes de la convention peut choisir de travailler ou de ne pas travailler pour une période temporaire lorsqu’on le lui demande.

ARTICLE 13 JOURS FÉRIÉS

13.01 Jours fériés – Les jours fériés suivants sont rémunérés conformément à la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario.

Le jour de l’An Le Vendredi saint

Le lundi de Pâques – à l’exclusion des sites de l’Unité des théâtres La fête de la Reine

La fête du Canada Le congé municipal La fête du Travail

Le jour d’Action de grâces

Le jour du Souvenir – à l’exclusion des sites de l’Unité des théâtres Le jour de Noël

Le 26 décembre

13.02 Le producteur verse à chaque travailleur le taux horaire normal majoré de moitié (1½) pour les heures réellement travaillées un jour férié.

ARTICLE 14 DOTATION MINIMALE

14.01 Le producteur convient d’honorer la dotation minimale spécifiée sur la carte jaune, le cas échéant, et de ne pas réduire le nombre de travailleurs affectés à la représentation d’une production « carte jaune », à moins que le spectacle n’ait été modifié.

14.02 a) Stade Frank-Clair et Centre municipal

La dotation minimale pour le Stade Frank-Clair et le Centre municipal comprend normalement un (1) coordonnateur des appels, un (1) électricien en chef, un (1) menuisier en chef et deux (2) machinistes.

(19)

b) Pavillon Aberdeen et Colisée

Au Pavillon Aberdeen et au Colisée, la dotation minimale sera d’un (1) coordonnateur des appels et d’un (1) menuisier en chef.

c) Théâtre Centrepointe

L’employeur reconnaît qu’au Théâtre Centrepointe, il faut au moins deux (2) coordonnateurs de production et deux (2) techniciens pour tous les spectacles commerciaux.

d) Centre des Arts Shenkman (salle Harold-Shenkman)

Au Centre des Arts Shenkman (salle Harold-Shenkman), toute activité à fins commerciales nécessite au moins trois (3) travailleurs, dont au moins un (1) coordonnateur de production, sauf si les Théâtres de la Ville d’Ottawa sont l’unique présentateur, auquel cas la dotation minimale sera de deux (2) travailleurs dont au moins un (1) coordonnateur de production.

e) Studio du Théâtre Richcraft et studio du Théâtre Centrepointe

Les studios du Théâtre Richcraft et du Théâtre Centrepointe abritent des espaces polyvalents configurables pour les besoins d’activités diverses qui ne se limitent pas aux arts de la scène. Les parties conviennent de collaborer dans des conditions optimales de bonne entente.

Pour toute tâche, l’équipe minimale se compose d’un (1) travailleur, sous réserve des exceptions suivantes :

i) Pour des activités avec éclairage de répétition ne nécessitant aucun élément technique, aucune équipe minimale n’est requise;

ii) Pour toute activité sans représentation aux fins de laquelle l’organisateur de la même activité utilise le studio du Théâtre comme espace

complémentaire de la salle principale, aucune équipe minimale n’est requise.

14.03 Dans le cas des productions nécessitant une (1) semi-remorque ou plus, il faut au moins quatre (4) chargeurs de camion, sauf aux sites de l’Unité des théâtres.

(20)

14.04 Le producteur reconnaît que le coordonnateur des appels n’est pas considéré comme un travailleur, ni pour les appels au travail de six (6) travailleurs ou plus ni pour les appels à travailler à une représentation.

Cette disposition ne s’applique pas aux sites de l’Unité des théâtres.

14.05 Premier appel : Les employés réguliers à temps plein, puis les employés réguliers à temps partiel, suivant un ordre établi selon l’ancienneté aux postes concernés, seront les premiers travailleurs appelés, pour quelque raison que ce soit, aux sites de l’Unité des théâtres.

Nonobstant la disposition ci-dessus, les employés à temps plein de l’ancien Théâtre d’Orléans qui sont affiliés à l’unité de négociation de la section locale 503 du Syndicat canadien de la fonction publique seront les premiers travailleurs appelés au Centre des Arts Shenkman (salle

Harold-Shenkman) et au studio du Théâtre Richcraft, conformément au protocole d’entente du 31 mars 2011.

14.06 Bilinguisme : Au Centre des Arts Shenkman (salle Harold-Shenkman) et au studio du Théâtre Richcraft, c’est l’employeur qui, pour les besoins d’une production à laquelle s’appliquent de telles exigences, détermine à sa discrétion les exigences en matière de bilinguisme à l’égard des coordonnateurs de production auxquels il fait appel, et affecte les coordonnateurs de production en conséquence.

Le syndicat s’engage à tout mettre en œuvre pour embaucher des travailleurs compétents dans les langues officielles exigées par

l’employeur.

ARTICLE 15

CONGÉS ET AVANTAGES SOCIAUX – EMPLOYÉS RÉGULIERS

15.01 Congé de maladie – Les employés réguliers à temps plein et à temps partiel ont droit à la protection du régime d’invalidité de courte durée que la Ville d’Ottawa offre à ses employés au taux de 100 % ou de 662/3 % selon l’ancienneté de l’employé, sous réserve des modifications périodiques apportées par l’employeur. L’employeur déduira des

prestations le montant des paiements auxquels l’employé est admissible en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, du Régime de pensions du Canada/Régime des rentes

(21)

du Québec, du régime d’assurance-automobile sans égard à la responsabilité ou du régime d’assurance collective.

15.02 Congé de deuil – En cas de décès de la mère, du père, d’un frère, d’une sœur, d’un enfant, de la belle-mère ou du beau-père de l’employé, celui-ci a droit à trois (3) jours consécutifs de congé (s’il était censé travailler un des trois (3) jours suivant la date du décès) sans perte de salaire pour les heures de travail prévues durant cette période. La rémunération se limite au travail prévu pour chaque jour jusqu’à un maximum de huit (8) heures par jour au taux normal. Les heures rémunérées ne sont pas considérées comme des heures de travail aux fins du calcul subséquent des heures supplémentaires.

15.03 Congé pour fonctions judiciaires – L’employé régulier qui est appelé à faire partie d’un jury ou cité à comparaître devant un tribunal continue de toucher sa rémunération pour toutes les heures prévues. Il doit présenter à l’employeur une preuve de son obligation judiciaire, ainsi que toute somme versée par le tribunal. L’employé rémunéré par l’employeur pour le temps passé comme juré ou témoin doit remettre toute somme versée par le tribunal.

15.04 Indemnité de vacances

a) L’indemnité de vacances (applicable aux employés à temps partiel) est versée toutes les deux semaines, au taux de six pour cent (6 %) des heures travaillées durant la première année de service et au taux de huit pour cent (8 %) des heures travaillées après cinq (5) ans de service.

b) Les congés annuels payés (applicables aux employés à temps plein) s’accumulent comme suit :

Durant la première année de service : Ils s’accumulent à raison d’un jour et quart (1¼) par mois jusqu’à concurrence de quinze (15) jours par an.

Après cinq (5) ans de service : Ils s’accumulent à raison d’un jour et deux tiers (12/3) par mois jusqu’à concurrence de vingt (20) jours par an.

(22)

15.05 Pension – Les employés admissibles en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (régime OMERS) peuvent s’inscrire au régime de retraite en question.

15.06 Prestations et assurance

II est entendu que l’obligation de l’employeur aux termes de la présente disposition se limite au paiement de sa partie des primes requises pour inscrire les employés aux régimes d’avantages décrits ci-après.

a) Admissibilité

Les employés à temps plein et les employés à temps partiel qui

travaillent en moyenne vingt-quatre (24) heures par semaine ont droit aux avantages prévus dans cet article après six (6) mois de service continu. La couverture de l’employé est assujettie aux exigences en matière d’admissibilité spécifiées par l’assureur aux termes du régime particulier.

b) Restrictions et limites

Le degré d’admissibilité aux avantages sociaux est assujetti aux modalités du contrat de l’assureur offrant les avantages en question.

Tout différend relatif à l’admissibilité aux avantages fournis aux termes du contrat est réglé entre l’employé et l’assureur.

Certaines limites et exclusions peuvent s’appliquer. Les avantages assurables payables dans le cadre de l’Assurance-santé de l’Ontario ou du régime d’assurance-maladie équivalent d’une autre province ou d’un territoire ne sont pas payés dans le cadre du régime

d’assurance-maladie complémentaire.

c) Régime de soins médicaux

L’employeur convient, pour la durée de la présente convention, de payer cent pour cent (100 %) du coût de la prime mensuelle du Régime de soins médicaux pour les employés visés.

d) Régime de soins dentaires

L’employeur convient, pour la durée de la présente convention, de payer soixante-quinze pour cent (75 %) du coût de la prime mensuelle

(23)

du Régime de soins dentaires pour les employés visés. Le reste de la prime est payé par l’employé.

e) Assurance vie de base

L’employeur convient, pour la durée de la présente convention, de payer cent pour cent (100 %) du coût de la prime mensuelle

d’assurance-vie de base garantissant deux (2) fois le salaire de base de l’employé.

f) Assurance invalidité de longue durée

L’employeur convient, pour la durée de la présente convention, de payer cent pour cent (100 %) du coût de la prime mensuelle du Régime d’invalidité de longue durée (ILD) pour les employés visés.

L’employé en congé d’invalidité de longue durée n’accumule pas de crédits de congé annuel.

g) Primes

L’employeur retient sur la paye de l’employé la part du coût des primes qui incombe à l’employé.

L’employeur informe le syndicat de tout changement apporté au régime d’avantages sociaux.

ARTICLE 16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.01 Aux fins de la présente convention, le terme « employeur » désigne la Ville d’Ottawa.

16.02 Le terme « producteur » désigne la personne ou l’organisme qui produit le spectacle.

16.03 Le terme « employés » désigne les personnes visées par la présente

convention. Les parties conviennent que les « bénévoles » ne sont pas des

« employés » au sens de la convention collective.

(24)

16.04 L’« employé à temps plein » travaille au moins quarante (40) heures par semaine tout au long de l’année.

16.05 L’« employé à temps partiel » travaille en moyenne moins de quarante (40) heures par semaine et, dans des circonstances normales, un minimum de mille deux cents (1 200) heures par an. Si l’employé régulier à temps partiel n’est pas disponible pour les quarts de travail normaux, le minimum d’heures précité peut être réduit.

16.06 L’« employé occasionnel » travaille à la demande de l’employeur. L’employé occasionnel qui est appelé au travail et qui exerce des fonctions de

coordonnateur de production est rémunéré au taux applicable.

16.07 Le « bénévole » est une personne :

• qui choisit de rendre un service ou d’exercer une activité – elle n’est pas contrainte de le faire;

• qui exerce cette activité au service d’une personne, d’un organisme ou de la collectivité dans son ensemble;

• qui ne touche aucune rémunération ni aucun avantage monétaire pour ce service ou cette activité.

Les bénévoles, qui jouent un rôle distinct mais complémentaire de celui des employés, travaillent en collaboration avec le syndicat et les membres de l’unité de négociation pour remplir ce rôle.

L’emploi de bénévoles est limité aux sites de l’Unité des théâtres et aux activités de type :

a) amateur, b) caritatif,

c) communautaire, d) éducatif.

Il est interdit d’employer des bénévoles dans des activités à fins commerciales.

16.08 Le terme « utilisation commerciale » désigne l’utilisation de sites de l’Unité des théâtres pour réaliser des bénéfices.

16.09 Le terme « utilisation sans but lucratif » désigne l’utilisation de sites de l’Unité des théâtres par des groupes d’amateurs et des organismes enregistrés sans but lucratif qui rassemblent des fonds à des fins de bienfaisance ou qui exercent des activités à des fins éducatives ou autres,

(25)

sans chercher à réaliser des bénéfices; l’utilisation de sites de l’Unité des théâtres à des fins éducatives sans intention de réaliser des bénéfices;

l’utilisation de sites de l’Unité des théâtres par la Ville d’Ottawa à des fins récréatives ou éducatives ou à d’autres fins opérationnelles non visées au paragraphe 16.08. Les dispositions des alinéas 9.03 a) et 9.03 b) – Appels au travail – ne s’appliquent pas à l’utilisation sans but lucratif.

16.10 Le terme « représentation » désigne une production sur scène présentée à un public particulier à titre d’œuvre ou de programme complet.

16.11 Stagiaire – L’employé à temps plein ou à temps partiel est considéré comme étant en stage probatoire pour les mille (1 000) premières heures travaillées à compter de la date d’embauche. La période de stage peut, à la discrétion de l’employeur et sur notification au syndicat, être prolongée de mille (1 000) heures additionnelles. Durant la période de stage, les employés à temps plein ou à temps partiel jouissent de tous les droits et privilèges prévus dans la présente convention qui s’appliquent

explicitement à eux, sauf en ce qui concerne le congédiement. Il peut être mis fin à l’emploi de ces employés à temps plein ou à temps partiel pour n’importe quel motif, à condition que la décision ne soit pas

discriminatoire.

16.12 Affichage des postes et recrutement – L’employeur se réserve le droit d’engager indépendamment tous les employés à temps plein et à temps partiel. L’employeur qui choisit de doter un poste vacant affiche un avis en ce sens sur tous les tableaux d’affichage de la Ville et aux sites de l’Unité des théâtres pendant au moins deux (2) semaines. Une copie de l’avis est expédiée à l’agent syndical.

16.13 Les candidats aux postes vacants sont jugés selon la mesure dans laquelle ils possèdent les qualités requises, leur capacité à exercer les fonctions, leurs antécédents professionnels, leurs compétences supérieures et la durée du service chez l’employeur.

16.14 Nonobstant le paragraphe 4.03, si le syndicat ne peut pas fournir un

candidat qualifié, l’employeur a le droit d’embaucher à l’extérieur de l’unité de négociation.

16.15 Le terme « service » désigne la durée du service continu à l’Unité des théâtres. Deux mille (2 000) heures de travail sont considérées comme équivalant à un (1) an de service continu. L’employé ne peut pas accumuler plus d’un (1) an de service continu en moins de douze (12) mois civils.

(26)

16.16 Les heures de travail des employés à temps plein et à temps partiel sont indiquées sur un horaire affiché au moins deux (2) semaines à l’avance.

16.17 Les employés réguliers ne doivent pas exécuter, dans un autre lieu de travail, des tâches qui nuiraient à leur travail à l’Unité des théâtres, sauf avec l’approbation de leur gestionnaire.

16.18 Les employés réguliers qui travaillent à l’Unité des théâtres sont et resteront des membres en règle du syndicat.

16.19 Aucun employé ne peut être congédié ni soumis à des mesures disciplinaires sans motif valable.

16.20 Contribution à un REER – L’employé régulier à temps plein qui jouit des avantages sociaux décrits à l’article 15 peut cotiser à un REER

conformément aux dispositions de l’alinéa 17.04 b), à condition de ne pas souscrire au régime OMERS. La Ville verse ces fonds directement chaque mois à la « caisse de retraite de la section locale 471 de l’IATSE ».

16.21 Caisse de bienfaisance – Le producteur/employeur apporte à la caisse de bienfaisance une contribution égale au ratio indiqué à l’alinéa 17.04 c), par rapport au total de la rémunération brute versée aux membres du

syndicat visés par la présente convention collective.

16.22 Aux fins de la présente convention, l’Unité des théâtres comprend le Théâtre Centrepointe, le studio du Théâtre, le Centre des Arts Shenkman (salle Harold-Shenkman), et le studio du théâtre Richcraft.

ARTICLE 17

TAUX DE RÉMUNÉRATION

Les machinistes engagés/employés par le producteur pour faire le travail toucheront les taux minimums indiqués ci-après.

17.01 Les employés de l’Unité des théâtres sont rémunérés pour toutes les heures travaillées au taux horaire applicable établi selon les taux horaires normaux, qui sont les suivants :

(27)

1er Janv. 2019

Coordonnateur de production II 31.200$

Coordonnateur de production I 30.487$

Technicien II 29.323$

Technicien I 28.258$

Habilleur 30.446$

17.02 Les travailleurs engagés par le producteur sont rémunérés pour toutes les heures travaillées au taux horaire applicable établi selon les taux horaires normaux, qui sont les suivants :

1er Janv. 2019

Coordonnateur des appels 33.687$

Chef de service 32.846$

Câbleur 38.442$

Grimpeur 32.406$

Électricien agréé 38.442$

Chargeur de camion 35.260$

Machiniste 30.446$

Opérateur de matériel 30.446$

Opérateur de projecteur 30.446$

17.03 Tous les travailleurs appelés au travail touchent un minimum de quatre (4) heures continues au taux applicable.

17.04 En plus des taux précités, le producteur/employeur verse les montants suivants, à titre d’avantages sociaux, aux employés occasionnels :

a) Six pour cent (6 %) du taux applicable pour l’indemnité de vacances;

b) Six pour cent (6 %) du taux applicable plus l’indemnité de vacances pour la cotisation à un REER;

c) Trois pour cent (3 %) du taux applicable plus l’indemnité de vacances pour la contribution à la caisse de bienfaisance;

d) Le taux applicable pour la contribution du travailleur à toutes les obligations statutaires applicables, sauf la TPS. Au moment de la signature, ce taux était de 16,5 %. Le taux sera rajusté conformément aux dispositions du paragraphe 12.02.

(28)

ARTICLE 18

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

18.01 L’employeur et le syndicat s’efforcent d’offrir aux employés un milieu de travail salubre et sans danger, par l’entremise de leur comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.

18.02 L’employeur offre une formation en matière de santé et de sécurité au travail à ses employés, afin de s’assurer que ceux-ci connaissent et appliquent les pratiques de travail sécuritaires, de manière à réduire au minimum les risques de maladie professionnelle et d’accident du travail.

Le comité sur la santé et la sécurité de la Ville d’Ottawa, qui comprend des représentants du syndicat, examine les programmes de formation et d’éducation sur une base continue.

18.03 L’employeur et le syndicat s’assurent que le mandat du comité sur la santé et la sécurité au travail est établi avec la participation des membres de l’unité de négociation.

18.04 Dans la mesure du possible, la formation des membres du comité sur la santé et la sécurité au travail, prévue dans le mandat, est dispensée conjointement.

ARTICLE 19 DURÉE

19.01 Le syndicat et la Ville d’Ottawa peuvent, par consentement mutuel,

modifier toute disposition de la présente convention durant sa période de validité.

19.02 La présente convention entre en vigueur à la date de ratification et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. Elle est reconduite chaque année par la suite, jusqu’à sa renégociation en vertu du paragraphe 19.03 ou de l’article 20 – Arbitrage concernant les modifications à la convention collective.

19.03 Si l’une ou l’autre partie désire proposer des modifications à la présente convention, elle doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date d’expiration, en aviser l’autre partie par écrit. Une date pour l’échange de propositions et une date mutuellement acceptable pour la négociation de

(29)

modifications à la présente convention seront fixées dans les

quarante (40) jours civils suivant la réception de l’avis par l’autre partie.

Les deux parties engageront alors des négociations de bonne foi et feront tous les efforts raisonnables pour conclure une convention nouvelle ou révisée.

ARTICLE 20

ARBITRAGE CONCERNANT LES MODIFICATIONS À LA CONVENTION COLLECTIVE

20.01 Si, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification du désir de modifier la convention ou d’en établir une nouvelle, les parties n’arrivent pas à s’entendre, l’une ou l’autre partie peut demander au ministre du Travail de l’Ontario de désigner un conciliateur. Sinon, ou en l’absence d’accord, l’une ou l’autre partie peut exiger que les questions en litige soient soumises à l’arbitrage et en aviser l’autre partie par écrit, en prenant soin de préciser les points à résoudre.

20.02 Le conseil d’arbitrage se compose de trois (3) membres nommés dans les trente (30) jours suivant la demande d’arbitrage. Il comprend un (1)

membre nommé par le producteur et un (1) membre nommé par le syndicat. Ces deux membres se réunissent dans les sept (7) jours suivant leur désignation pour choisir le troisième membre, qui remplit les

fonctions de président.

20.03 En cas de désaccord et si aucun président n’est sélectionné dans les sept (7) jours suivant la première rencontre des deux membres, l’un ou l’autre peut, après avoir donné un préavis écrit d’au moins deux (2) jours à l’autre, demander au ministre du Travail de l’Ontario de nommer le

président du conseil d’arbitrage.

20.04 La décision du conseil d’arbitrage est définitive et exécutoire pour les deux parties.

20.05 Chaque partie assume les frais engagés par son propre arbitre et la moitié des dépenses du président et des autres dépenses associées à l’arbitrage.

20.06 Les parties peuvent convenir de faire appel à un seul arbitre plutôt qu’à un conseil.

(30)

Signée à Ottawa (Ontario), le ___________ 2019

VILLE D’OTTAWA

____________________________

Maire

____________________________

Greffier de la Ville

L’Alliance internationale des employés de la scène, des

projectionnistes, des artistes et des métiers connexes, des États-Unis, de ses Territoires et du Canada (IATSE), section locale 471

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

(31)

APPENDICE A

Chris Amott Scotty Mitchell Richard Haché

(32)

LETTRE D’ENTENTE NO 1 ENTRE

LA VILLE D’OTTAWA

ET

L’ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE LA SCÈNE, DES

PROJECTIONNISTES, DES ARTISTES ET DES MÉTIERS CONNEXES, DES ÉTATS- UNIS, DE SES TERRITOIRES ET DU CANADA (IATSE), SECTION LOCALE 471 Objet : Étudiants inscrits à un programme coopératif – Centre des Arts

Shenkman : salle Harold-Shenkman et studio du Théâtre Richcraft

L’employeur a le droit de former et d’utiliser des étudiants inscrits à un programme coopératif dans des écoles, des collèges communautaires et des universités de la région. À aucun moment, l’étudiant ne doit remplacer un membre du syndicat sur appel. Les étudiants reçoivent une formation pratique avec les membres et observent ces derniers dans le cadre de leur apprentissage.

Les étudiants sont exclus de l’unité de négociation et ne doivent pas être utilisés pour remplacer des travailleurs.

Date d’entrée en vigueur : le 22 mai 2019

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