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Décision 03-D-57 du 09 décembre 2003

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 03-D-57 du 9 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par les sociétés

Universal Music France et Universal Music Belgique sur le marché du disque

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 31 mars 2003 sous le numéro 03/0023 F par laquelle MM. X… et Y…, artistes, et les producteurs indépendants Magstar et Temega ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Universal Music France et Universal Music Belgique sur le marché du disque ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus, MM. X…, Y… et les sociétés Magstar et Temega ayant été régulièrement convoqués à la séance du 14 octobre 2003 ;

Adopte la décision suivante :

1. Aux termes de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut "rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants".

2. MM. X…, Y… et les entreprises de production Magstar et Temega dénoncent des pratiques d’abus de position dominante qui seraient mises en œuvre par les sociétés Universal Music France et Universal Music Belgique et qui résulteraient des manœuvres engagées par ces dernières aux fins de mettre les sociétés Magstar et Temega dans l’impossibilité de commercialiser les enregistrements phonographiques de certains des artistes liés à elles par un contrat de production.

3. Les saisissants exposent qu’Universal Music, avec laquelle ils sont en litige pour l’exclusivité des enregistrements d’un de ces artistes, les a mis dans l’impossibilité de vendre ou de faire vendre des disques régulièrement produits. Les maisons de disques contactées aux fins de distribution des artistes concernés par la saisine, à savoir Sony Music France, Emi Music France, Scorpio Music France, Sony Music Belgique, Amc Belgique, RM Record Belgique, Distrisound Belgique, Chryslie Music Belgique et Amp Belgique, auraient reçu des instructions fermes d’Universal Music de ne pas collaborer avec Magstar et Temega et auraient été dans l’obligation de s’y conformer du fait de leur forte dépendance financière à l’égard d’Universal Music.

4. Les plaignants soutiennent qu’Universal Music dispose d’une position dominante sur le marché du disque et invoquent, à cet égard, les propres appréciations d’Universal Music, qui se présente sur son site Internet comme la première maison de disques mondiale en parts de

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marché. La part de marché ainsi détenue par Universal Music constituerait, avec la puissance financière de cette entreprise et sa forte intégration verticale, un faisceau d’éléments permettant de qualifier un pouvoir de marché suffisant pour caractériser une position dominante.

5. Il est cependant, à noter que, selon une étude Xerfi, les parts de marché nationales pour 2002 se répartissent comme suit : Universal (35,5 %), Sony (22,5 %), Emi (19,1 %), Warner (11,2 %), BMG (8,4 %), et autres (3,3 %), et que si l’industrie française du disque est concentrée, des opérateurs de taille intermédiaire parviennent néanmoins à se maintenir. En outre, le nombre d’entreprises présentes entre 1993 et 2001 reste assez stable, voire en légère progression ; ainsi, le nombre d’entreprises de plus de 20 salariés est de 23 en 1993, de 33 en 2001 (sur cette période, moyenne de 31).

6. En tout état de cause, s’agissant de l’abus invoqué, qui consisterait en des pressions sur les maisons de disques susmentionnées aux fins d’empêcher la commercialisation des artistes produits par Magstar et Temega, il n’est invoqué ni fourni à l’appui de la saisine aucun élément permettant d’établir l’existence de pressions d’Universal ou même la simple matérialité des refus et des justifications avancées par les distributeurs à cette occasion. Le dossier ne comporte, par ailleurs, aucun élément de nature à laisser présumer l’existence d’un comportement d’entente.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la saisine n’est pas appuyée d’éléments suffisants pour laisser penser que des pratiques susceptibles d’être qualifiées au regard des articles L.420-1 et L. 420-2 auraient été mises en œuvre par les sociétés Universal Music France et Universal Music Belgique. Il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, précitées.

DÉCISION

Article unique. – La saisine enregistrée sous le numéro 03/0023 F est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Fontaine, par Mme Pasturel, vice-présidente, M. Nasse, vice-président ainsi que M. Piot, membre.

La secrétaire de séance, La vice-présidente, présidant la séance,

Christine Charron Micheline Pasturel

© Conseil de la concurrence

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