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FOIRE AUX QUESTIONS LE TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

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FOIRE AUX QUESTIONS

L E TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L ’E TAT

Textes applicables :

- Articles L. 823-1 à 6 du code général de la fonction publique ;

- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

- Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ;

- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

1. Quels sont les objectifs poursuivis par le temps partiel pour raison thérapeutique ?

Le temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) est un dispositif d’accompagnement de l’agent dont l’état de santé ne lui permet temporairement pas d’assurer en totalité ses fonctions, mais pour lequel le maintien ou le retour vers une activité professionnelle est de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé. Le TPT permet également d’accompagner l’agent dans le cadre d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Ainsi, le TPT constitue un outil de maintien et de retour à l’emploi des agents alliant des périodes alternées d’exercice des fonctions et de soins, de repos ou encore de rééducation et réadaptation professionnelle.

2. Quels sont les agents concernés ?

- Les fonctionnaires de l’Etat, titulaires et stagiaires, conformément aux dispositions des articles L. 823- 1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique et des articles 23-1 à 23-14 du décret du 14 mars 1986 ;

- Les agents contractuels de droit public de l’Etat, conformément aux dispositions des articles 2 et 11-1 du décret du 17 janvier 1986.

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Le temps partiel pour raison thérapeutique des fonctionnaires de l’Etat

3. Dans quelles situations le fonctionnaire peut-il demander à accomplir son service en temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. L. 823-1 du code général de la fonction publique. – « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet :

1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;

2° Soit à l’intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. »

Art. 23-1du décret du 14 mars 1986. 1er alinéa – « Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.».

Deux situations ouvrent droit à l’accomplissement du service en TPT :

- Soit lorsque le maintien ou le retour à l’emploi du fonctionnaire est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;

- Soit lorsque le fonctionnaire peut bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

L’agent adresse alors à son employeur une demande de travail à temps partiel thérapeutique appuyée d’un certificat médical en ce sens qui précise la quotité et la durée du TPT demandé et ses modalités (exemples : travail par demi-journée tous les matins, absence les jeudis et vendredis après-midis, etc.)

4. Combien de temps le temps partiel pour raison thérapeutique peut-il être accordé ?

L. 823-5 du code général de la fonction publique - « Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum. »

Art. 23-3 du décret du 14 mars 1986. 1er alinéa – « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année ».

Les périodes de TPT sont accordées par périodes de un à trois mois dans la limite d’une durée totale d’un an au maximum.

5. Est-il possible d’accorder un temps partiel pour raison thérapeutique pour une période inférieure à un mois ? Pour une période de un mois et quinze jours ?

Si la période minimale est de un mois, aucune disposition ne fait obstacle à l’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique d’une durée intermédiaire entre un et trois mois.

6. Faut-il comptabiliser les périodes de temps partiel pour raison thérapeutique selon les pathologies ?

Depuis la modification de l’article 34 bis1 de la loi du 11 janvier 1984 par l’ordonnance du 25 novembre 2020, les conditions d’octroi du TPT ont changé. Le TPT était auparavant limité à un an par pathologie présentée

1 Codifié aux articles L 823-1 à 6 du code général de la fonction publique

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2 juin 2022 Page 3 sur 14 par le fonctionnaire, mais aussi selon l’origine professionnelle ou non de l’affection. Il n’y a désormais plus de distinction selon l’origine de la maladie, professionnelle ou non professionnelle, ou selon la pathologie.

7. Comment se reconstituent les droits à temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. L. 823-5 et L. 823-6 du code général de la fonction publique - « Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.

Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an ».

Art. 23-14 du décret du 14 mars 1986. – « Pour le calcul du délai d’un an permettant de bénéficier d’une nouvelle autorisation, mentionné au dernier alinéa de l’article 34 bis de la loi du 14 janvier 1984 susvisée, seules sont prises en compte les périodes effectués par le fonctionnaire dans les positions d’activité et de détachement. »Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an ».

 Il est possible de rouvrir de nouveaux droits dès lors qu’il s’est passé un an entier continu depuis la fin de la dernière période de TPT accordée, quelle que soit la pathologie de l’agent.

 Lorsqu’un agent bénéficie de plusieurs périodes discontinues de TPT, la durée totale d’un an de TPT est atteinte lorsque le total de ces périodes de TPT atteint 12 mois.

 Pour le calcul du délai minimal de reconstitution d’un an, toutes les durées exercées dans la position d’activité ou de détachement sont prises en compte.

Un agent en congé pour raison de santé (congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, fractionné ou non fractionné) ou en CITIS « crée » du droit à TPT.

Un agent en disponibilité ou en congé parental ne « crée » pas de droit à TPT.

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8. Un agent victime d’un accident de service moins d’un an après avoir été épuisé ses droits à temps partiel pour raison thérapeutique peut-il bénéficier, au titre de cet accident, d’un temps partiel pour raison thérapeutique ?

Non, dès lors qu’il ne s’est pas encore écoulé une période d’un an après épuisement de ses droits au TPT. En revanche, il pourra bénéficier du TPT dès que cette période d’un an continu, nécessaire à la reconstitution des droits, sera écoulée.

9. Quelles sont les quotités de temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. L. 823-3 du code général de la fonction publique – « Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps ».

Art. 23-3du décret du 14 mars 1986. 2ème alinéa – « La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90

% de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ».

Les quotités de TPT sont hebdomadaires. Elles peuvent être fixées selon les quotités suivantes : 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 %.

10. Un agent en disponibilité pour raison de santé peut-il, à la reprise, bénéficier d’un TPT ?

Art. L. 823-1 du code général de la fonction publique. – « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet :

1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;

2° Soit à l’intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. »

Art. 7 I. du décret du 14 mars 1986 – « Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur […]

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé».

Le CGFP impose à l’agent d’être en activité pour être autorisé à travailler en TPT. Pendant une période de disponibilité pour raison de santé, l’agent n’est plus en position d’activité mais rien ne fait obstacle à ce que, à l’occasion de sa demande de réintégration, il demande à bénéficier d’un TPT, car le jour de la reprise, le critère d’activité sera bien respecté.

En revanche, la reprise est soumise à avis du conseil médical (CM). La demande de TPT sera ainsi examinée par le CM en même temps que la demande de reprise.

11. Quand le temps partiel pour raison thérapeutique commence-t-il à courir ?

Art. 23-3du décret du 14 mars 1986. 2ème alinéa – « L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’administration, sous réserve des dispositions des articles 7 et 23-2 ».

Art. 7 I. du décret du 14 mars 1986 – « Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur […]

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

Participant pleinement au maintien et au retour à l’emploi des agents, le TPT commence à réception de la demande complète, selon les dispositions de l’article 23-1, sauf s’il est demandé :

- au moment d’une réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé

- à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque l’agent exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet d'un congé de longue maladie (CLM) ou d’un congé de longue durée (CLD) d’office

- à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé.

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2 juin 2022 Page 5 sur 14 Dans ces situations, la décision est prise par l’administration après avis rendu par le CM, avec effet au jour de la reprise effective de l’agent. En effet, l’agent ne pouvant pas reprendre sans avis du CM, le CM se prononce alors à la fois sur la reprise et la demande de TPT.

- pour un fonctionnaire dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées (article 23-2).

Dans cette situation, le TPT commence lorsque le fonctionnaire rejoint son affectation temporaire.

Même lorsque le service RH n’a pas le temps matériel d’établir immédiatement l’arrêté plaçant l’agent en TPT, cela ne l’empêche pas de débuter. Il peut ainsi arriver que l’arrêté plaçant un agent en TPT intervienne à une date postérieure au début de ce temps partiel, avec effet à une date antérieure à cet arrêté.

12. Comment s’applique le temps partiel pour raison thérapeutique pour les fonctionnaires

« dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées » ?

Art. 23-2 du décret du 14 mars 1986. – « Le fonctionnaire dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Dans le cas où les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, ce fonctionnaire peut toutefois être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel il appartient ».

L’objectif du TPT étant de permettre au fonctionnaire de retrouver une meilleure santé pour l’exercice plein de ses fonctions tout en garantissant la continuité du service public, l’application de cet article ne doit, en aucun cas, conduire à refuser l’octroi d’un TPT. Celui-ci est en effet de droit dès lors que le fonctionnaire dispose d’un certificat médical qui le prescrit et que le conseil médical ne s’est pas prononcé contre entrainant le rejet de la demande par l’administration.

Toutefois, l’application de cet article peut éventuellement entraîner un changement d’affectation temporaire du fonctionnaire, limité à la durée du TPT, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - exercice par le fonctionnaire de responsabilités qui ne sont assurées que par lui, intuitu personae, et qui ne peuvent ni faire l’objet d’une délégation ni être exercées par une autre personne ;

- circonstances révélant l’existence de nécessités de continuité de service ou de nécessités de fonctionnement de service, qui font obstacle à l’occupation du poste du fonctionnaire selon une quotité de travail réduite. Ces nécessités doivent alors être précisément et systématiquement démontrées par l’administration.

Lorsque ces conditions sont remplies, l’administration doit trouver une affectation conforme au statut du fonctionnaire pour permettre l’exercice effectif du droit à TPT. A l’issue de la période de TPT, le fonctionnaire reprend immédiatement et sans condition ses anciennes fonctions.

En revanche, le TPT peut être accordé au fonctionnaire sur son poste, même lorsque celui-ci comporte l’exercice de responsabilités non partageables, dès lors que l’administration n’identifie pas d’obstacle lié aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.

13. Comment gérer une demande de prolongation d’un temps partiel pour raison thérapeutique lorsque le fonctionnaire a déjà bénéficié d’une période de trois mois de temps partiel pour raison thérapeutique moins d’un an auparavant?

Art. 23-5 du décret du 14 mars 1986.1er alinéa. – « Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d'interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

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2 juin 2022 Page 6 sur 14 Art. 23-6 du décret du 14 mars 1986- « Le conseil médical compétent peut-être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 23-4 et 23-5. »

A réception de la demande, l’administration, après avoir vérifié que le fonctionnaire dispose bien de droits résiduels à TPT, place le fonctionnaire en TPT ou prolonge le TPT initial.

Elle fait immédiatement procéder à un examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé pour avis sur la justification médicale de la prolongation, la quotité de travail sollicitée et la durée de TPT demandée.

Ce contrôle a posteriori s’exerce entre le 4ème et le 6ème mois et pour toute période supplémentaire au- delà.

A réception de l’avis du médecin agréé :

si l’avis est favorable, le fonctionnaire poursuit la période de TPT en cours ;

si l’avis est défavorable, l’administration saisit le CM.

Dans l’attente de l’avis du CM le fonctionnaire est maintenu en TPT.

14. Comment calcule-t-on la période de trois mois qui déclenche l’examen médical en cas de temps partiel pour raison thérapeutique discontinu ?

Art. L 823-5 du code général de la fonction publique. – « Le service accompli au titre du temps partiel thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum. » Article L823-6. – « Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an. »

Art. 23-5 du décret du 14 mars 1986.1er alinéa. – « Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d'interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

La période de trois mois qui déclenche l’examen médical en cas de TPT discontinu se décompte à partir du 1er mois de TPT accordé en cumulant chacune des périodes discontinues dès lors qu’elles sont espacées de moins d’un an.

Exemple : A compter du 1er juillet, un agent demande un TPT pour une durée de 2 mois ; il reprend à temps plein pendant 2 mois (septembre –octobre). Puis il demande 3 mois de TPT du 1er novembre au 31 janvier.

L’examen par un médecin agréé prévu à l’article 23.5 n’est obligatoire qu’à compter du 1er décembre.

Pour autant, comme rappelé ci-dessous, l’administration a la possibilité de procéder à tout moment à l'examen de l’agent par un médecin agréé, y compris à réception de la nouvelle demande de TPT au 1er novembre.

A réception de la demande au 1er novembre, l’administration place l’agent en TPT et peut aussitôt saisir le médecin agréé pour avis.

Dans l’hypothèse d’un avis défavorable du médecin agréé, et après avis défavorable du CM, elle peut mettre un terme au TPT (cf. article 23-7 et question suivante).

15. A réception d’une demande de temps partiel pour raison thérapeutique, l’administration a-t-elle la possibilité de faire procéder à examen médical du fonctionnaire ou de refuser le temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. 23-4du décret du 14 mars 1986. – « L’administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d'interruption de l’autorisation dont il bénéficie ».

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2 juin 2022 Page 7 sur 14 Art. 23-7du décret du 14 mars 1986. – « Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 23¬6 du présent décret, a émis un avis défavorable, l’administration peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie ».

L’administration peut faire procéder à examen médical du fonctionnaire à tout moment, y compris lors de la réception de sa demande.

Pour autant, cela ne l’autorise en aucun cas à différer le TPT en dehors des cas prévus par les articles 7 et 23- 2 (voir supra).

Le TPT ne peut être refusé que si le CM a été saisi et a émis un avis défavorable.

16. Comment signifier à un agent le terme anticipé ou l’interruption d’un temps partiel pour raison thérapeutique ? Quelle date d’effet ?

Art. 23-7 du décret du 14 mars 1986. – « Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 23¬6 du présent décret, a émis un avis défavorable, l’administration peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie ».

Art. 23-8du décret du 14 mars 1986. – « Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'administration peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;

2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique. ».

Selon les principes de droit commun, l’administration envoie au fonctionnaire un courrier indiquant les motifs et la date de fin du TPT ou de son interruption.

Le cas échéant, elle lui demande de reprendre ses fonctions à temps plein. La date de reprise ne peut être antérieure à la date de constatation médicale de l’absence de justification du TPT ni antérieure à celle de ce courrier et doit permettre au fonctionnaire d’en prendre connaissance. Un délai raisonnable de huit jours apparaît adapté à cet égard.

17. Lorsqu’une demande de temps partiel pour raison thérapeutique a fait l’objet d’un refus, dans quel délai et sous quelles conditions le fonctionnaire peut-il réintroduire une demande ?

Le fonctionnaire peut faire une nouvelle demande sans délai. En revanche, compte tenu de la présence d’un examen négatif à la justification médicale du TPT, il doit fournir des éléments médicaux nouveaux si la demande intervient dans un délai proche du refus.

18. Quelles sont les possibilités de recours devant le CM supérieur (CMS) en cas d'avis défavorable du CM ?

Art. 17du décret du 14 mars 1986. 1er alinéa – « L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.».

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2 juin 2022 Page 8 sur 14 Depuis le 14 mars 2022 (entrée en vigueur du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat), comme tout autre avis rendu par le CM en formation restreinte, un avis du CM défavorable au TPT peut être contesté devant le CMS.

19. En cas de recours formé devant le CMS contre l’avis rendu par le CM, dans quelle position faut-il placer le fonctionnaire ?

Dès lors que le CM supérieur est saisi, l'administration ne peut statuer définitivement sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Dans l’attente de l’avis du CM supérieur l’employeur doit, à titre provisoire, placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut :

-

Si le fonctionnaire est déjà en TPT, maintien en TPT à titre provisoire pendant la procédure devant le CMS ;

-

Si le fonctionnaire est en attente de reprise à expiration de droits à congés pour raisons de santé ou à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé, de CLM ou de CLD lorsqu’il exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet d’un CLM ou CLD d’office, il est maintenu dans ce congé ou cette position à titre provisoire pendant la procédure devant le CMS.

Au regard de l’avis rendu par le CM supérieur, et de la décision prise par l’administration, la situation du fonctionnaire est ensuite régularisée. L’administration peut, selon la situation :

- confirmer le TPT ;

- mettre un terme au TPT ;

- placer ou maintenir l’agent en congé ou en disponibilité pour raison de santé ; - mettre un terme au congé ou à la disponibilité et placer l’agent en TPT ; - mettre un terme au congé ou à la disponibilité sans placer l’agent en TPT.

20. Le fonctionnaire peut-il modifier son temps partiel pour raison thérapeutique en cours de période ou reprendre ses fonctions à temps plein par anticipation ?

Art. 23-8du décret du 14 mars 1986. – « Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’administration peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ».

Le fonctionnaire peut, sur simple présentation d’un nouveau certificat médical : - modifier la quotité de son temps de travail ;

- reprendre à temps plein par anticipation.

L’administration prend acte de de sa demande. En cas de changement de quotité, elle conserve la possibilité, si elle le souhaite, de faire procéder à un examen médical du fonctionnaire pour avis sur la justification médicale de la nouvelle quotité de travail sollicitée, mais cela ne l’autorise en aucun cas à la différer.

21. Que se passe-t-il quand un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique est en arrêt de travail -congés pour raison de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ?

Art. 23-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. – « Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’administration peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie : […]

2° Mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».

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Les congés pour raison de santé (congé de maladie, CLM et CLD) et le congé pour invalidité temporaire imputable au service n’interrompent pas automatiquement le TPT.

Toutefois, au bout de trente jours consécutifs de congé pour raisons de santé ou de CITIS, le fonctionnaire peut, s’il le souhaite, demander à mettre un terme à la période en cours de TPT.

Pendant la période d’arrêt de travail ou de maladie, le fonctionnaire perçoit la rémunération correspondant à ses droits au regard du congé pour raison de santé ou du CITIS.

A l’issue de la période de congé, le fonctionnaire reprend à temps plein ou, si nécessaire, dépose une nouvelle demande de TPT.

22. Un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption interrompent-ils automatiquement un temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. 23-8 du décret du 14 mars 1986. 4ème alinéa – « Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique ».

Le TPT est automatiquement interrompu, le fonctionnaire n’a pas de demande à formuler.

A l’issue du congé, son TPT reprend pour la durée éventuelle restant à courir après déduction de la période d’interruption.

23. Que se passe-t-il quand un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique était auparavant en temps partiel sur autorisation ?

Art. 23-11du décret du 14 mars 1986. – « Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé ».

Le temps partiel thérapeutique met automatiquement fin au temps partiel sur autorisation. Le fonctionnaire n’a pas de demande à formuler.

A l’issue du TPT, le fonctionnaire reprend à temps plein ou, s’il le souhaite, dépose une nouvelle demande de temps partiel sur autorisation.

24. Quels sont les droits à congés annuels d’un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. 23-12du décret du 14 mars 1986. – « Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation ».

Art. 1er du décret du 26 octobre 1984. –« Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.(…) ». »

La même règle de calcul des droits à congés annuels s’applique au fonctionnaire à temps plein et au fonctionnaire en TPT, soit 5 fois les obligations hebdomadaires de service, appréciées en jours ouvrés.

 Un agent qui travaille 4 jours par semaine (80 %) a droit à 20 jours de congés (5 x 4).

Lorsqu’il pose une semaine de congés, il consomme 4 jours.

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 S’il travaille à 50 % à raison de 2,5 jours par semaine, il a droit à 12,5 jours (5 x 2,5).

Lorsqu’il pose une semaine de congés, il consomme 2,5 jours.

 S’il travaille à 50 % tous les jours de la semaine (matin ou après-midi), il a droit à 25 jours (5 x 5).

Lorsqu’il pose une semaine de congés, il consomme 5 jours.

Le tableau ci-dessous détaille les différents types de situations possibles et les droits correspondants :

Quotité TP Nombre de jours travaillés / semaine

Calcul des droits

Droits Nombre de jours décomptés par semaine d’absence

50 % 5 jours / semaine 5 x 5 25 5

50 % 2,5 jours / semaine 5 x 2,5 12,5 2,5

60 % 3 jours / semaine 5 x 3 15 3

70 % 3,5 jours / semaine 5 x 3,5 17,5 3,5

80 4 jours / semaine 5 x 4 20 4

90 % 4,5 jours / semaine 5 x 4,5 22,5 4,5

Les jours de RTT, qui sont accordés sur la base de cycles de travail supérieurs à 35 heures, sont proratisés en cas de TPT.

25. Un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique peut-il demander à suivre une formation qui implique un temps de présence supérieur à sa quotité de temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. 23-13du décret du 14 mars 1986. – « Le bénéficiaire d’une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s’il justifie par un certificat médical que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein ».

Le fonctionnaire en TPT qui souhaite suivre une formation dont la durée n’est pas compatible avec sa quotité ou les modalités de son TPT (exemple, formation sur 5 jours consécutifs pour un agent en TPT à 50 % chaque après-midi de la semaine) peut en faire la demande. Il doit la justifier par un certificat médical circonstancié qui atteste que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé.

26. Un fonctionnaire stagiaire peut-il, dans tous les cas, bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. 14 du décret du 7 octobre 1994 : « Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires. »

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2 juin 2022 Page 11 sur 14 Non, lorsque le stage comporte un enseignement professionnel ou s’effectue dans un établissement de formation, le temps partiel pour raison thérapeutique n’est pas possible.

27. Que comporte la rémunération d’un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique ?

La rémunération d’un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique est composée :

- Du plein traitement ainsi que de l’intégralité des avantages familiaux et de l’indemnité de résidence Art. L. 823-4 du code général de la fonction publique - « Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ».

- S’il y a lieu, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Art. 2 du décret du 26 mars 1993 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que le fonctionnaire n'est pas remplacé dans ses fonctions ».

- Des primes et indemnités conformément au décret du 26 août 2010

Art. 1er du décret du 26 août 2010 : « I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; »

28. Quels sont les droits à avancement et à pension civile de retraite d’un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique ?

Art. L. 612-4 du code général de la fonction publique. – « Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.».

Art. L. 823-4 du code général de la fonction publique. – « Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.».

Les périodes de TPT sont assimilées à des périodes de temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation.

Par ailleurs, le fonctionnaire en TPT étant rémunéré comme s’il était à temps plein, il cotise intégralement au titre des droits à pension. Les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire bénéficie d’un TPT sont donc comptabilisées comme du temps plein pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

29. A compter de quelle date les nouvelles dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique sont-elles applicables ?

Le décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat étant paru au journal officiel du 30 juillet 2021, ses dispositions sont applicables aux demandes de TPT, initiales ou de prolongation, présentées depuis le 31 juillet 2021.

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2 juin 2022 Page 12 sur 14

30. Quel impact de la publication du décret du 28 juillet 2021 sur la situation des fonctionnaires qui bénéficient ou ont bénéficié d’une période de temps partiel pour raison thérapeutique à la date d’entrée en vigueur de ce décret ?

Les fonctionnaires en TPT à cette date, poursuivent la période en cours selon les dispositions antérieures, jusqu'au terme de cette période.

Les fonctionnaires qui ont bénéficié de TPT au cours des douze derniers mois précédant la publication du décret peuvent bénéficier de nouvelles périodes de TPT, selon les nouvelles dispositions, dans la limite de douze mois consécutifs.

Les fonctionnaires qui auraient épuisé leurs droits à TPT à cette date, verront leurs droits à TPT reconstitués au bout d’une année à compter du dernier jour de TPT accompli.

A titre d’exemple, un fonctionnaire qui avait utilisé 9 mois de TPT entre le 31 juillet 2020 et le 31 juillet 2021 disposait d’un reliquat de droits à TPT de 3 mois (12 – 9) au 31 juillet 2021.

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Le temps partiel pour raison thérapeutique des agents contractuels de droit public

31. Quelles sont les modalités d’octroi du temps partiel pour raison thérapeutique pour les agents contractuels ?

Les agents contractuels sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) pour bénéficier des dispositions relatives au TPT instaurées par le régime général de la sécurité sociale. Ils peuvent bénéficier de TPT par périodes de un à trois mois dans la limite d’une année.

Art. 11-1 du décret du 17 janvier 1986. – « Le fonctionnaire contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d’un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. L’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle le fonctionnaire est affilié ».

L’agent adresse la prescription de TPT établie par son médecin à la CPAM à laquelle il est rattaché (volets 1 et 2) et à son administration employeur (volet 3).

Lorsque le médecin conseil de la CPAM a rendu un avis favorable au paiement d'indemnités journalières, l’administration autorise le TPT qui peut aussitôt commencer.

En cas de prolongation du TPT au-delà de trois mois, l’agent contractuel n’a pas besoin de se soumettre à examen médical par un médecin agréé. La prolongation est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM à laquelle il est affilié.

Le temps passé en service à temps partiel pour raison thérapeutique ne prolonge pas la durée du contrat.

32. Quelles dispositions s’appliquent aux agents recrutés par la voie contractuelle avant titularisation réservée aux travailleurs handicapés ?

Selon l’article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, les dispositions de l’article 11-1 du décret du 17 janvier 1986 sont également applicables aux agents reconnus travailleurs handicapés recrutés sur contrat avant titularisation en application de l’article 27 de la loi n°86-16 du 11 janvier 1984.

En conséquence, les dispositions du TPT relatives aux contractuels s’appliquent aux agents reconnus travailleurs handicapés recrutés sur contrat avant titularisation.

33. Que comporte la rémunération d’un contractuel en TPT ?

- Le contractuel reçoit son traitement proratisé en fonction de la quotité de travail effectuée Dernier alinéa de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 :

« Le fonctionnaire contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l’article 39 du présent décret ».

Art. 39 du décret du 17 janvier 1986 :

« Le fonctionnaire non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret.

Toutefois, dans le cas des services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes.

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2 juin 2022 Page 14 sur 14 La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein par le fonctionnaire non titulaire autorisé à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé à le fonctionnaire travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants ».

- Il perçoit également les indemnités journalières du régime général 8ème alinéa de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 :

« Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l’administration dans les conditions prévues à l’article 11-1 ».

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