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Guide éligibilité 2019

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(1)

ACTIONS DE FORMATION

Guide

éligibilité

2019

(2)
(3)

Sommaire

LES ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

INTRODUCTION : ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 7

I. Présentation générale 8

1. Contexte 8

2. Objectifs du guide 8

3. Cadre juridique 9

II. Acception retenue de la notion d’éligibilité 9

III. Portée et enjeux de l’éligibilité 9

IV. Arbre de décision général 11

FICHE N° 1 : ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 17

I. FPTLV 18

II. Modalités de mise en œuvre 20

III. Développement professionnel continu (DPC) 21

FICHE N° 2 : ORGANISMES DE FORMATION 25 I. Les obligations incombant aux organismes 26 1. Obligation de déclarer son activité 26 2. La nécessité de présenter une attestation de vigilance 26 3. Respect de la règlementation qualité 30

4. Cas particulier du DPC 31

II. Quelles conditions respecter pour que la formation dispensée par un établissement relève de la formation interne ? 32

FICHE N° 3 : RÈGLES COMMUNES 35

I. Conditions 36

1. Conditions de forme avant la formation 36

2. Formalisme pendant la formation 37

3. Formalisme après la formation 37

II. Modalités de mise en œuvre 38

III. Synthèse 39

(4)

LES SPÉCIFICITÉS

FICHE N° 4 : FORMATIONS MULTIMODALES 41 I. Formations ouvertes et/ou à distance (FOAD) 42

1. Définition 42

2. Conditions 43

3. Modalités de mise en œuvre 44

4. Arbre de décision 48

Zoom sur les Formations en situation de travail (FEST) 49

1. Définition 49

2. Conditions et modalités de mise en œuvre 49 Annexe – modèle d’attestation d’assiduité en cas de FOAD 51

FICHE N° 5 : FORMATIONS OBLIGATOIRES 55

I. Définition et conditions d’éligibilité 56

1. Définition 56

2. Conditions d’éligibilité des formations obligatoires 56

II. Exemples de formations obligatoires au sens du Code du travail 57 III. Exemples de formations obligatoires

au sens du Code de la santé publique 58

1. Formation en radioprotection 58

2. Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 59

IV. Les formations syndicales des membres

des CTE ou CHSCT dans les établissements 60 V. Tableau récapitulatif des principales formations obligatoires 62

(5)

Sommaire

FICHE N°6 : FORMATIONS RÉALISÉES

DANS LE CADRE DU DPC 65

I. Conditions relatives au personnel médical 66 1. Public médical éligible au DPC (fonds DPC Médical) 66

2. Arbre de décision 67

II. Conditions relatives aux professionnels de santé de la FPH 68 1. Professionnels de santé de la Fonction publique hospitalière,

éligibles au DPC (fonds PLAN) 68

2. Arbre de décision 69

FICHE N° 7 : DISPOSITIFS INDIVIDUELS 71 1. Le congé de formation professionnelle 74

2. Le bilan de compétences 75

3. La validation des acquis de l’expérience 75 FICHE N° 8 : AUTRES ACTIONS ÉLIGIBLES 79 I. Les congrès, conférences, colloques, séminaires,

voyages d’études 80

1. Définitions 80

2. Modalités de mise en œuvre 80

II. Les actions de certification (sans formation associée) 81

III. Les bilans professionnels 81

1. Définition 81

2. Financement 81

IV. Les formations-conseil, les formations-actions et le coaching 82 1. Éligibilité des formations-conseil et des formations-actions 82 2. Éligibilité du coaching 82 3. Proportionnalité à respecter 83

V. Formations à la prise en main de matériel 83

VI. Actions de co-développement 83

Annexe – Critères de référencement 2019 84

(6)
(7)

Fiche n° 1 : éléments de méthode

Éléments de méthode

INTRODUCTION

éléments de méthode

L’ANFH a souhaité mettre à disposition des établissements publics hospitaliers sanitaires sociaux et médico-sociaux et de ses collaborateurs un guide pratique sur l’éligibilité des actions

de formation dans le secteur de la Fonction publique hospitalière.

Celui-ci s’inscrit dans la continuité du précédent guide établi en 2010 :

« Guide de l’imputabilité des dépenses

liées aux actions de formation ».

(8)

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Contexte

Depuis la parution du guide d’imputabilité en 2010, le droit commun de la formation a profondément évolué. Le droit de la Formation Professionnelle tout au long dans la vie (FPTLV) dans la Fonction publique hospitalière reste cependant régi par le décret du 21 août 2008 1. Pour autant, il est à noter que les pratiques de formation ont profondément évolué en faisant émerger de nouveaux dispositifs pédagogiques digitaux et multimodaux ainsi que la reconnaissance légale de la notion de parcours de formation.

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 2 relative à la formation

professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a notamment supprimé la notion d’imputabilité des dépenses de formation dans le cadre du plan de formation pour les entreprises de droit privé, si bien que le terme d’imputabilité n’est plus utilisé à ce jour et a été remplacé par la notion « d’éligibilité ».

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 3, dernière loi réformant le droit commun de la formation professionnelle, accentue encore davantage la logique de parcours et définit l’action de formation comme un processus pédagogique.

Par ailleurs, l’instauration d’un dispositif de formation réglementé pour les professionnels de santé au travers du développement professionnel continu (DPC) effectif depuis le 1er janvier 2013 supposait d’être intégré dans le présent guide. Compte tenu de ces évolutions majeures, l’ANFH a actualisé son guide et édicté des règles en matière d’éligibilité.

2. Objectifs du guide

Le présent guide a pour objectif de définir la notion d’éligibilité et d’identifier les actions de formation susceptibles d’être finançables par l’ANFH. Conçu pour être un outil d’aide à la décision, ce guide a vocation à constituer un référentiel juridique et pratique sur lequel les salariés de l’ANFH et les établissements adhérents peuvent s’appuyer. 4

1 www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000019354799 2 www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000028683576 3 www.legifrance.gouv.fr/

eli/loi/2018/9/5/

MTRX1808061L/jo/texte 4 Conditions d’utilisation

Ce guide annule et remplace le « Guide de l’imputabilité des dépenses liées aux actions de formation » (édition 2010).

Il est proposé sous forme dématérialisée sur le site Internet de l’ANFH. Le guide sera réactualisé en fonction des actualités législatives et réglementaires et des décisions de l’ANFH.

La date de la dernière mise à jour du guide sera toujours précisée. L’ensemble des développements figurant dans le présent guide relèvent de la propriété intellectuelle de l’ANFH.

Toute reproduction sans autorisation préalable de l’ANFH est prohibée et passible de sanctions civiles et pénales.

(9)

Éléments de méthode

3. Cadre juridique

Le présent guide a été élaboré à l’appui des dispositions propres à la formation des agents de la Fonction publique hospitalière (notamment le décret n° 2008-824 du 21 août 2008) 5. En outre, d’autres textes spécifiques ont été mobilisés, particulièrement s’agissant du développement professionnel continu (DPC), d’où les références faites au code de la santé publique, mais également au code du travail (obligations des organismes de formation...). Les sources juridiques applicables à chaque thématique sont précisées dans chaque fiche.

II. ACCEPTION RETENUE DE LA NOTION D’ÉLIGIBILITÉ

L’éligibilité d’une action s’entend au sens du présent guide d’une action relevant du champ de la formation professionnelle tel que défini par le code du travail et les dispositions spécifiques applicables dans le secteur de la Fonction publique hospitalière, ainsi que les règles financières adoptées par l’ANFH.

Ce guide n’a pas vocation à traiter la question des conditions et modalités de financement d’une action, qui sont variables en fonction des dispositifs d’accès à la formation mobilisés (CFP, EP…) et de l’origine des financements.

III. PORTÉE ET ENJEUX DE L’ÉLIGIBILITÉ

Le caractère éligible d’une action entraine principalement trois séries de conséquences.

1) Pour l’établissement et pour l’agent : obtenir un financement

Les actions de formation éligibles sont par principe finançables par l’ANFH.

2) Pour les établissements : répondre à leur obligation de formation

5 www.legifrance.gouv.

fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000019354799

Éléments de méthode

(10)

Elles permettent également aux établissements hospitaliers de concourir au développement de la formation professionnelle et de remplir ainsi leur obligation de formation vis-à-vis de leurs agents.

En effet, les établissements hospitaliers doivent proposer le suivi d’actions de formation dans le cadre du plan de formation, du développement professionnel continu, des périodes de professionnalisation et des formations visant la réalisation du projet de reconversion ou un projet personnel. Les établissements hospitaliers ont également l’obligation de permettre aux agents de s’adapter à leur poste de travail 1. Cette obligation n’est pas neutre au regard du risque de contentieux individuel portant sur le fondement de l’insuffisance ou du défaut de formation de l’agent.

Le Conseil d’État a d’ailleurs eu l’occasion de préciser qu’un agent dispose d’un droit à suivre les actions de formation qui sont inscrites dans le plan de formation de l’établissement hospitalier 2.

3) Pour l’ANFH : se soumettre au contrôle de l’administration L’ANFH est soumise au contrôle de l’IGAS et de la Cour des comptes dans le cadre du financement d’actions de formation.

Il faut donc que les actions qu’elle prend en charge répondent aux conditions d’éligibilité.

1 Article 1, 2°, du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la Fonction publique hospitalière (www.

legifrance.gouv.fr/

affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000019354799).

2 CE, 23 novembre 2011, n° 324669.

(11)

IV. ARBRE DE DÉCISION GÉNÉRAL

Principales étapes du questionnement permettant de vérifier l’éligibilité de l’action (indépendamment des règles de prise en charge applicables selon le dispositif d’accès mobilisé) 3 :

1. L’action entre-t-elle dans la typologie FPTLV ou à défaut pour les personnels médicaux et paramédicaux dans les types

d’actions propres au DPC ?

5. La formation respecte-t-elle les durées minimales déterminées par l’ANFH ?

3. Qui réalise la formation ?

4. Le siège social de l’organisme de formation est-il situé à l’étranger ?

En cas de doute lors de l’examen de ces différents questionnements, il peut être demandé à l’établissement de fournir des pièces permettant de déterminer l’éligibilité de l’action plus facilement (document précisant le contenu et les objectifs de la formation – ex : programme de formation).

2. Le public formé entre-t-il dans le périmètre de l’ANFH ?

3 Les différentes phases de ce questionnement sont cumulatives. Autrement dit, une action éligible est une action qui passe le filtre de ces six questionnements.

Éléments de méthode

Éléments de méthode

(12)

1. L’action entre-t-elle dans la typologie FPTLV ou à défaut pour les personnels médicaux et paramédicaux dans les types d’actions propres au DPC?

*Attention :

Les personnels médicaux ne sont pas concernés par la typologie FPTLV qui ne vaut que pour les agents de la Fonction publique hospitalière.

Leur droit à la formation ressort pour leur part, du Code de la santé publique. Ils ont ainsi la possibilité de suivre des actions de formation classiques ou des actions relevant du DPC.

1 www.legifrance.gouv.

fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000019354799

L’action relève-t-elle de la typologie des actions au sens de l’article 1 du décret FPTLV ? 1

Non

Pour les personnels médicaux et paramédicaux, l’action relève-t-elle des actions spécifiques

du Développement professionnel continu (Action cognitive, Action d’analyse des pratiques

professionnelles, Gestion des risques) ? * Poursuite

l’examen de du dossier

Action non éligible Oui

Oui

Non

(13)

Éléments de méthode

L’action est-elle obligatoire pour réaliser la mission de l’agent ?

L’action correspond elle à l’obligation générale de sécurité

de l’employeur ?

éligible Pas éligible Pas éligible Éligible

Oui Non Oui Non

2. Le public formé entre-t-il dans le périmètre de l’ANFH ?

Cela concerne essentiellement les étudiants en médecine et étudiants en formation initiale pour accéder aux professions

paramédicales par exemple.

Contrats Uniques d’insertion CUI-CAE

1

Est-il contractuel de droit privé ?

2

Oui Non

Non Oui

Le public est-il agent de la FPH ou agent public relevant du personnel médical ?

1 Attention les apprentis sont exclus de l’assiette de cotisation du plan, ainsi une action ne peut leur être financée sur le plan de formation.

2 Contrats uniques d’insertion et apprentis

S’agit-il d’une formation obligatoire ?

Éléments de méthode

(14)

4. Qui réalise la formation ?

Oui

Oui Oui

Non

Non Non L’organisme de formation

répond-il aux critères de référencement de l’ANFH ?

(cf. Annexe) La formation est-elle réalisée avec les ressources de l’établissement ou celles du GHT,

notamment ses formateurs ? 1

Le public formé est-il exclusivement composé du personnel de l’établissement ou du personnel employé par l’un des établissements

du GHT ? 5

Considérer qu’il s’agit d’un

prestataire externe et reprendre

le début du schéma Poursuite

l’examen de de la demande Poursuite de l’examen de la

demande

Oui Non

Poursuite l’examende

Action éligiblenon

La formation est-elle dispensée par un organisme de formation/formateur externe ?

1 Lorsque la formation est réalisée avec des ressources du GHT, à destination de personnel de plusieurs établisse- ments du GHT, il est tout de même recommandé que l’établissement assurant la formation fasse la démarche nécessaire pour acquérir un NDA et être

« datadocké ».

(15)

Oui Non

Poursuite l’examende

Action éligiblenon

5. Le siège social de l’Organisme de formation est-il situé hors du territoire français ?

6. La formation respecte-t-elle la durée minimale déterminée par l’ANFH ?

Oui Oui

Non L’organisme de formation

répond-il aux critères de référencement de l’ANFH ?

(cf. Annexe)

Dispense-t-il uniquement des formations de manière occasionnelle en France ? (Maximum une fois par an)

A-t-il un représentant sur le territoire

français ? Pas de

nécessité d’avoir un NDA

ni d’être datadocké

Action éligiblenon Poursuite de

l’examen du dossier

Poursuite l’examen de du dossier Non

Pour la FOAD

30 minutes (dont 15 minutes au minimum de façon continue)

Dans les autres cas

2 heures au minimum de façon continue

Le siège social de l’organisme est-il situé à l’étranger ? 2 2 Attention il est important de s’interroger sur le lieu de la formation, car ce raisonnement concerne le cas où l’OF étranger assure une formation sur le territoire français.

Vaut pour les organismes basés dans l’Espace économique Européen (EEE), dans l’Union européenne (UE) et hors de ces espaces.

Éléments de méthode

Oui Non

L’organisme est dit « étranger »

Éléments de méthode

(16)
(17)

1. Éléments de définition

CONDITIONS COMMUNES AUX ACTIONS ÉLIGIBLES

Éléments

de définition

Une action de formation est dite

« éligible » lorsqu’elle respecte les conditions cumulatives suivantes : – être réalisée par un organisme de formation déclaré et respectant la règlementation qualité (cf. fiche n° 2 Organismes habilités à dispenser des formations) ;

– relever de la typologie des actions de formation fixée par le décret n° 2018-824 du 21 août 2008

1

; – répondre à certaines conditions de forme (pièces justificatives) ; – s’adresser à un public ciblé.

01

1 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000019354799

1. Éléments de définition

(18)

L’appréciation du caractère éligible se fait au cas par cas au regard de l’ensemble de ces conditions. En outre, sous réserve de respecter certaines conditions (Cf. fiche n°6 sur le DPC), les actions de développement professionnel continu sont éligibles aux financements de l’ANFH.

I. FPTLV

Catégories d’actions de formation relevant du champ de la FPTLV

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions figurant dans le tableau ci-après 1.

Actions Objet

Fondements textuels (art. 1)

Préformation et préparation à la vie professionnelle

Donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi

Adaptation immédiate

au poste de travail Garantir, maintenir ou parfaire les connais sances et la compétence des agents 2°, a) Adaptation à l’évolution

prévisible des emplois 2°, b)

Développement de connaissances ou compétences et acquisition de nouvelles connaissances ou compétences

2°, c)

Actions de promotion

professionnelle Proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne

Études

promotionnelles Permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par l’arrêté du 23 novembre 2019 ».

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do ;jsessionid=B8CD0B4069282 A0BBF5C1477F4084244.

tplgfr36s_2 ?cidTexte=JORFTEXT0000 21358057&dateTexte=20190621

1 Article 1, 2°, du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la Fonction publique hospitalière.

www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000019354799

(19)

Fiche n° 1 : éléments de définition

Actions de conversion Proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles

Actions permettant de réaliser des projets personnels et professionnels

Permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle

Actions permettant de réaliser un bilan de compétences

Permettre d’analyser les compétences professionnelles et personnelles des agents ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation

Actions permettant de faire valider des acquis de l’expérience (+ préparation à la validation)

Acquérir un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles

Catégories de publics ayant accès aux actions de formation relevant du champ de la FPTLV

Les agents de la Fonction publique hospitalière ont accès à ces actions 2 :

→ à l’initiative de leur établissement dans le cadre du plan de formation et des périodes de professionnalisation ;

→ à l’initiative de l’agent, avec l’accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel de formation, du congé de formation professionnelle, de la VAE et du bilan de compétences 3 ;

En outre, les personnes bénéficiant du contrat unique d’insertion (CUI-CAE) dans le cadre d’un parcours emploi compétences (anciens

« contrats aidés ») ont accès aux actions de formation professionnelle, aux actions d’adaptation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux bilans de compétences et à la VAE. Les apprentis, eux, ne peuvent accéder aux formations du plan de l’établissement car ils ne font pas partie de l’assiette de cotisation.

2 Article 2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la Fonction publique hospitalière.

www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000019354799 3 Les bilans de compétences hors temps de travail ne requièrent pas l’autorisation de l’employeur.

1. Éléments de définition

(20)

II. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Organisation des actions de formation dans le cadre d’un parcours séquentiel de formation

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 1 définit l’action de formation de manière souple en indiquant qu’il s’agit d’« un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ».

L’action de formation peut être réalisée selon les modalités suivantes : 2

→ en présentiel ;

→ à distance ;

→ en situation de travail (FEST notamment).

Ainsi le parcours peut comprendre, outre des séquences de formation, le positionnement, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation.

L’objectif étant de permettre l’ajustement de la formation aux besoins et capacités de stagiaires.

En conséquence, les organismes de formation ont désormais la possibilité d’intégrer des tests de positionnement dans leur offre de formation. Ces tests sont éligibles aux financements de l’ANFH uniquement s’ils sont intégrés à un parcours de formation.

Concernant les frais liés aux épreuves d’admissibilité à un concours, précédant une formation, ceux-ci sont éligibles dans la mesure où il est possible de les rattacher à une action de préparation au concours.

Modalités pédagogiques diverses

Une action de formation peut comprendre une ou plusieurs de ces modalités (formations mixtes par exemple formations blended learning).

Quelle que soit la modalité pédagogique de mise en œuvre, il s’agit d’une action de formation éligible sous réserve de respecter certaines conditions propres à chacune de ces modalités de réalisation (cf. fiche n° 4 sur les formations multimodales).

2 Article L6313-2 du code du travail.

www.legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.do ;jses- sionid=6667139EBBD- DAD667B8EDA- 0CA9F50092.

tplgfr43s_2 ?idArticle=LE- GIARTI000037385657&- cidTexte=LE- GITEXT000006072050&- dateTexte=20190708 1 www.legifrance.gouv.

fr/eli/loi/2018/9/5/

MTRX1808061L/jo/texte

(21)

Fiche n° 1 : éléments de définition

III. DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)

L’obligation de DPC a été mise en place par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 3 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. La loi n°41-2016 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 4 a fait évoluer les modalités relatives à cette obligation et l’organisation de ce dispositif. Depuis le 1er janvier 2017, chaque professionnel de santé doit ainsi justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu 5.

Catégories de publics ayant accès aux actions de DPC Tout professionnel de santé est soumis à une obligation de DPC.

Leur énumération figure ci-dessous :

Filière rééducation

→ Masseurs kinésithérapeutes

→ Pédicures-podologues

→ Ergothérapeutes

→ Psychomotriciens

→ Orthophonistes

→ Orthoptistes

→ Diététiciens

Filière de l’appareillage

→ Audioprothésistes

→ Opticiens lunetiers

→ Orthoprothésistes

→ Orthopédiste-orthésistes

→ Podo-orthésistes

→ Épithésistes

→ Ocularistes

Filière infirmière

→ Infirmiers DE

→ Infirmiers anesthésistes DE

→ Infirmiers de bloc opératoire DE

→ Aides-soignants

→ Auxiliaires-puéricultrices

Filière médicale

→ Médecins

→ Chirurgiens-dentistes

→ Pharmaciens

→ Sages-femmes

Filière médico-technique

→ Manipulateurs en électroradiologie

→ Préparateurs en pharmacie hospitalière

→ Techniciens de laboratoire médical

3 www.legifrance.gouv.

fr/eli/loi/2009/7/21/

SASX0822640L/jo/texte 4 www.legifrance.gouv.

fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000031912641&da- teTexte=20190715 5 Article L. 4021-1 du code de la santé publique.

www.legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000031929691&- cidTexte=LE- GITEXT000006072665&- dateTexte=20160128

1. Éléments de définition

(22)

Catégories d’actions relevant du DPC

Le DPC a pour objectif le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, chaque professionnel de santé doit 1 :

→ avoir suivi un parcours de DPC défini par le conseil national professionnel compétent ;

→ justifier au cours d’une période de 3 ans :

– soit de son engagement dans une démarche d’accréditation pour les professionnels exerçant une spécialité ou une activité

« à risque » ;

– soit de son engagement dans une démarche de DPC (= parcours libre) comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques 2. La démarche doit comporter au moins 2 de ces 3 types d’actions et au moins 1 action s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires de DPC définies par arrêté ministériel 3, étant précisé que le professionnel peut faire valoir les formations organisées par l’université qu’il aura suivies.

1 Article R. 4021-4 du code de la santé publique www.legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000038395109&- cidTexte=LE- GITEXT000006072665&- dateTexte=20190420 2 Les APP sont éligibles sous réserve qu’elles respectent les méthodes HAS.

3 Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 www.legifrance.gouv.fr/

eli/arrete/2015/12/8/

AFSH1530767A/jo/texte

SOURCES JURIDIQUES

→ Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction publique (Chapitre Ier : Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie). www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000465739#LEGISCTA000006091583

→ Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la Fonction publique hospitalière (FPTLV). www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000019354799

→ Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/7/21/SASX0822640L/jo/texte

→ Arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière. www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do ;jsessionid=B8CD0B4069282A0BBF5C1477F4084244.

tplgfr36s_2 ?cidTexte=JORFTEXT000021358057&dateTexte=20190621

→ Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 (modifié par arrêté du 23 avril 2018) www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/8/AFSH1530767A/jo/texte.

→ Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (DPC). www.

legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=20190715

→ Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé (DPC). www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORFTEXT000032862648&categorieLien=id

→ Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte

→ Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences www.legifrance.gouv.fr/affichTexte do?cidTexte=JORFTEXT000037884267&categorieLien=id

(23)

Fiche n° 1 : éléments de définition

 

5 Le Décret n°2019-17 du 9 janvier relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé est sorti. Cependant ce texte ne donne pas de précision sur les modalités de définition des parcours de formation par les CNP.

6 Programmes Actions Prioritaires publiés sur le site de l’Agence Nationale du DPC (ANDPC)

7 Programmes Actions NON Prioritaires (Pour le public paramédical : actions relevant de la typologie FPTLV + les actions d’évaluation et d’analyse des pratiques et de gestion des risques.

Pour le public médical : ancienne Formation Médicale Continue (FMC) + les actions d’évaluation et d’analyse des pratiques et de gestion des risques un parcours

recommandé par son CNP (Parcours en attente de définition)

5

à au moins 2 actions de types différents, dont au moins 1 d’entre elles répond aux orientations nationales prioritaires (PAP)

et est publiée sur le site de l’Agence nationale du DPC (ANDPC)

PAP 6 Action de formation

NPAP 7 Action de formation

NPAP 7 Action de gestion

des risques

un parcours de DPC sur une période de 3 ans Un professionnel de santé

médical ou paramédical

un parcours libre

NPAP 7 Action d’amélioration

des pratiques

PAP 6 Action de gestion

des risques

PAP 6 Action d’amélioration

des pratiques s’engage dans une démarche d’accréditation (seulement pour les médecins exerçant une spécialité dite

« à risques ») réalise

choisit en lien avec son employeur

(Art. L. 4021-3)

ou participe ou

ou

ou ou

+

+

+

1. Éléments de définition

(24)
(25)

2. Organismes de formation

Fiche n° 2 : éléments de définition

CONDITIONS COMMUNES AUX ACTIONS ÉLIGIBLES

Organismes de formatioN

Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue conformément à la typologie applicable à la Fonction Publique hospitalière. (cf. fiche

n° 1 Éléments de définition)

doit déposer auprès de la DIRECCTE une déclaration d’activité, dans les trois mois suivant la conclusion de la première convention de formation professionnelle, afin d’obtenir un numéro de déclaration d’activité (NDA).

02

(26)

I. LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ORGANISMES

1. Obligation de déclarer son activité

Toute personne quel que soit son statut juridique La déclaration d’activité incombe à toute personne – morale ou physique – qui réalise des prestations susceptibles d’être financées par l’ANFH. L’obligation de déclaration d’activité s’impose quel que soit la forme juridique de la personne morale (EURL, SA, SARL, SNC, association loi 1901, GIE, etc.).

Les formateurs individuels (travailleurs indépendants dont les micro-entrepreneurs) sont également tenus de procéder à une déclaration d’activité. En revanche, le formateur salarié d’un organisme de formation ou d’une entreprise n’est pas assujetti à la déclaration d’activité. En effet, ce formateur n’est pas parti à la convention de formation et ne détient pas la maîtrise complète du déroulement de l’ensemble du stage. 1

Toute personne exerçant à titre principal ou accessoire l’activité de dispensateur de formation

L’obligation de déclaration s’impose, que l’activité de dispensateur de formation soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, même si la conclusion de conventions de formation revêt un caractère occasionnel.

2. La nécessité de présenter une attestation de vigilance

Les formateurs individuels doivent également être en capacité de pouvoir présenter une attestation de vigilance, obtenue auprès de l’URSSAF et prouvant qu’ils sont à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes

de recouvrement. L’obligation de vérifier cette attestation incombe à toute personne qui contracte avec une autre (travailleur

indépendant notamment) en vue de l’éxécution d’un travail, ou de la fourniture d’une prestation ou d’un acte de commerce d’un montant minimum de 5 000 euros TTC (Articles L. 243-15 du Code de la sécurité sociale 2 et R. 8222-1 du Code du travail 3).

1 Article L.6351-1 du Code du travail www.legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000037386232&- cidTexte=LE- GITEXT000006072050&- dateTexte=20190101

2 www.legifrance.gouv.

fr/affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000037064084&- cidTexte=LE- GITEXT000006073189&- dateTexte=20180614 3 www.legifrance.gouv.

fr/affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000030422273&- cidTexte=LE- GITEXT000006072050&- dateTexte=20150501

(27)

Fiche n° 2 : organismes habilités

Cas des organismes de formation étrangers

Dès lors qu’un OF étranger exerce son activité de formation sur le territoire français, il est assujetti à la déclaration d’activité : « les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie.

Dans ce cas, l’organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant. Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social se situe dans un autre État membre de l’Union européenne (ci-après : « UE ») ou de l’Espace économique européen (ci-après : « EEE 2 ») et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français » 3.

De fait, une société étrangère a l’obligation de se déclarer en France en qualité d’OF dès lors qu’elle assure des formations sur le territoire français de manière régulière.

Seuls les organismes de formation situés dans la CE ou l’EEE n’ont pas l’obligation de procéder à une déclaration d’activité dès lors qu’ils n’interviennent qu’occasionnellement en France. Selon l’ANFH, le caractère occasionnel de l’activité suppose la vente d’une seule formation au cours d’une même année et ce de manière récurrente, tous les ans.

Quels sont les organismes de formation devant détenir un numéro de déclaration d’activité ?

OF étranger

Formation dispensée en France

Formation dispensée à l’étranger

Hors CEE/EEE NDA nécessaire NDA non nécessaire Ressortissant

CEE/EEE Activité occasionnelle (maximum une intervention par an) : NDA non nécessaire Activité non occasionnelle (plus d’une intervention/

an) : NDA nécessaire

2 Article R6351-3 du Code du travail.

www.legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000022257933&- cidTexte=LE- GITEXT000006072050 3 Outre les États de l’Union européenne, l’EEE comprend l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

2. Organismes de formation

(28)

Préconisations de l’ANFH :

→ L’OF étranger doit transmettre tout document permettant d’apprécier le contenu et les objectifs (ex : programme) en français ou en anglais, permettant de contrôler l’éligibilité de la formation.

→ Il faudrait également indiquer dès la contractualisation avec un OF la nécessité d’établir la facture correspondant à la prestation en français ou en anglais.

Cas des services de formation interne constitués au sein des établissements hospitaliers

Est qualifiée de formation interne, une action de formation organisée au sein même de l’établissement, avec ses ressources internes, notamment ses formateurs. La formation interne doit être organisée au bénéfice exclusif des agents de l’établissement. Elle se distingue des formations en intra qui sont dispensées par un organisme de formation pour un seul établissement. Il peut s’agir d’une action de formation classique comme d’une action de DPC. Dès lors que la formation accueille du public externe à l’établissement, il ne s’agit plus de formation interne et l’établissement à l’obligation de se déclarer comme organisme de formation.

Conséquences :

→ Le service de formation interne n’a pas l’obligation de se déclarer comme un organisme de formation et n’a donc pas à posséder de NDA.

→ Il n’est pas non plus soumis aux exigences du décret qualité de 2015 et n’a ainsi pas l’obligation de s’enregistrer sur la plateforme Datadock. Cependant les services de formation internes seront référencés afin que des accords de prise en charge d’actions de formation puissent être admis à leur égard.

Toutefois, l’établissement doit être en capacité de présenter un document permettant d’apprécier un contenu et des objectifs de la formation, des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement, et un dispositif permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. L’établissement hospitalier doit en particulier être en mesure d’identifier (et de pouvoir justifier en cas de contrôle) qui sont les formateurs, et de quelles expériences, formations ou qualifications ils disposent en rapport avec le domaine concerné justifiant de leur capacité de transmettre des connaissances.

(29)

Fiche n° 2 : organismes habilités

Cas des groupements hospitaliers de territoire (ci-après : « GHT »)

Le groupement hospitalier de territoire (GHT) a notamment vocation à permettre une coordination des établissements parties en matière de formation. En effet, l’établissement support assure pour le compte des établissements parties au groupement :

→ la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement,

→ la coordination des plans de formation continue et de DPC des personnels des établissements parties (Article L. 6132-3 Code de la santé publique 1).

Si d’un point de vue strictement juridique, les « formations internes » sont définies, comme indiqué plus haut dans cette fiche, comme des formations organisées par un établissement, pour les agents dont il est employeur, animées par des formateurs dont il est employeur, il faut y admettre une exception : le cas des GHT.

Du fait que la fonction formation fait partie des 7 domaines à mutualiser obligatoirement, les formations intra-GHT (regroupant des personnels des différents établissement partie, mais réalisées par des personnels formateurs d’un des établissements), peuvent être assimilées à des formations internes. L’idée étant de favoriser la mutualisation des formations au sein du GHT.

Pour autant, il paraît plus sécurisant que l’établissement organisant cette formation soit détenteur d’un NDA et en conformité avec les exigences du décret qualité de 2015.

Pour plus de détails

cf. le guide de coordination de la formation dans les GHT édité par l’ANFH 1 www.legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.

do ?cidTexte=LE- GITEXT000006072665&i- dArticle=LEGIAR- TI000037825659&date- Texte=&categorieLien=id

2. Organismes de formation

(30)

3. Respect de la règlementation qualité

Depuis la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, les financeurs de la formation ont pour mission de s’assurer de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité sur la base de critères définis par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue 1.

L’ANFH n’est pas soumise à l’application du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue 2.

Pour autant, afin de s’assurer de la qualité des formations dispensées qu’elle finance, l’ANFH s’est adossée au dispositif existant et a notamment décidé de rejoindre le GIE Datadock au 1er janvier 2018 (Adhésion au GIE Datadock voté par le Conseil d’administration de l’ANFH le 19 décembre 2017 pour une adhésion en janvier 2018, Cf délibération en annexe).

L’ensemble de la règlementation qualité rappelée ci-après a ainsi vocation à s’appliquer aux OF financés par l’ANFH et à ceux avec lesquels l’ANFH collabore (y compris les prestataires de bilan de compétences).

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017 aux OF déclarés 3 mais non aux services internes des établissements ayant vocation à former leurs propres agents.

Le décret définit six critères sur lesquels les financeurs doivent s’appuyer :

→ l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;

→ l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;

→ l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;

→ la qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargée des formations ;

→ les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;

→ la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Les financeurs de la formation, par le biais de l’outil Datadock, ont

1 www.legifrance.gouv.

fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000030820633&- categorieLien=id 2 www.legifrance.gouv.

fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORF- TEXT000030820633&- categorieLien=id 3 En cas de sous-traitance, l’OF déclaré qui est signataire de la convention de formation et qui sous-traite tout ou partie de la formation est responsable du respect des exigences qualité. Il est considéré comme donneur d’ordre. Il est cependant recommandé qu’il inscrive dans son contrat de sous-traitance avec l’autre organisme le respect des exigences qualité.

(31)

Fiche n° 2 : organismes habilités

précisé ces six critères par 21 indicateurs que les organismes doivent vérifier pour être considérés comme référençables.

Ensuite chaque financeur, dont l’ANFH, publie une liste d’organismes qui sont considérés comme référencés (catalogue) à partir du moment où ils sont « datadockés » ou qu’ils vérifient d’autres critères fixés par le financeur.

Cf. critères de référencement de l’ANFH en annexe page 84

À noter : La réglementation qualité du secteur privé évolue vers une exigence de certification qualité à l’horizon 2021. L’ANFH est susceptible de faire évoluer ces critères de référencement en conséquence.

4. Cas particulier du DPC

Les organismes qui dispensent des actions de DPC doivent être également référencés par l’ANFH.

Pour cela ils doivent :

→ Soit être « datadockés » (NDA et respect des exigences de qualité)

→ Soit être ODPC (enregistrement également garant de la qualité de l’organisme)

→ Soit être validé au cas par cas par le siège de l’ANFH (service DFC), pour des cas particuliers comme les organisateurs de colloques ou congrès.

2. Organismes de formation

(32)

II. QUELLES CONDITIONS RESPECTER POUR QUE LA FORMATION DISPENSÉE PAR UN ÉTABLISSEMENT RELÈVE DE LA FORMATION INTERNE ?

SOURCES JURIDIQUES

→ Articles L. 6351-1 (www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do ?idArticle=

LEGIARTI000037386232&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101) et suivants du code du travail

→ Articles R. 6351-1 (www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIARTI000022257933&cidTexte=LEGITEXT000006072050) et suivants du code du travail

→ Article L. 243-15 du Code du travail (www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIARTI000037064084&cidTexte=LEGITEXT000006073189&date Texte=20180614) et R. 8222-1 du Code du travail (www.legifrance.gouv.fr/affich CodeArticle.do ?idArticle=LEGIARTI000030422273&cidTexte=LEGITEXT 000006072050&dateTexte=20150501)

→ Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/5/ETSX1400015L/jo/texte) (article L. 6316-1 du code du travail relatif à la qualité – www.legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.do ;jsessionid=FA1468BA3B8800932317E4438E3FAC83.

tplgfr26s_2 ?idArticle=LEGIARTI000037385704&cidTexte=LEGITEXT000006072050

&categorieLien=id&dateTexte=20201231)

→ Décret n° 2015-970 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue (qualité) (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id)

→ Questions-réponses de la DGEFP relatif au décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 sur la qualité (qualité) (travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgefp-formpro-qr-janvier2016.pdf)

→ Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (GHT) (www.

legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=20190715)

→ Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do ?cidTexte=JORFTEXT000032465957&categorieLien=id)

1. La formation est-elle élaborée et réalisée par du personnel de l’établissement ou du personnel d’un établissement du GHT ?

Ce n’est pas de la formation interne (NDA et Datadock

obligatoire)

Oui

Oui Non

Non

2. La formation est-elle exclusivement à destination des agents de l’établissement ou d’un

autre établissement du GHT ? Ce n’est pas de la formation

interne (NDA et Datadock obligatoire)

C’est de la formation interne

(pas de NDA ni d’obligation

de respecter les critères qualité)

(33)

Fiche n° 2 : organismes habilités

délibération n

o

6

WWW.ANFH.FR

Réunion : Conseil d’administration Date : 19 décembre 2017 – Paris Objet : Adhésion de l’ANFH au GIE D2OF

Le Conseil d’Administration de l’ANFH réuni à Paris le 19 décembre 2017, sous la présidence de Jean-Claude Bayle, Président,

Vu les Statuts et le Règlement Intérieur de l’ANFH Vu le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006, Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008,

Vu l’arrêté du 29 juin 2007 portant agrément de l’ANFH en tant qu’Organisme Paritaire Collecteur,

Vu le dossier présenté,

décide d’autoriser :

• l’ANFH à adhérer au GIE D2OF, avec date d’effet au 1er janvier 2018

• le président à mandater la Directrice Générale pour représenter l’ANFH au sein du GIE2OF

Le Président,

Jean-Claude Bayle

2. Organismes de formation

(34)
(35)

Fiche n° 1 : éléments de méthode

CONDITIONS RELATIVES

AUX MODALITÉS DE RÉALISATION D’UNE ACTION DE FORMATION

règles

communes

Lorsque l’établissement souhaite que la formation choisie puisse faire l’objet d’un financement par l’ANFH, celle-ci suppose le respect de conditions de forme par l’organisme de formation.

Ce formalisme s’apprécie avant, pendant et après la réalisation de l’action de formation. Ces conditions de réalisation des actions de formation professionnelle continue sont précisées par le code du travail (cf. 2. Conditions infra) et par l’ANFH, en complément.

En outre, l’action de formation doit respecter une durée minimale

(cf. 3 Modalités de mise en œuvre infra).

03

3. Règles communes

(36)

I. CONDITIONS

1. Conditions de forme avant la formation

Établissement d’un document permettant d’apprécier le contenu et les objectifs de la formation

L’organisme doit établir et être en mesure de présenter un document permettant d’apprécier :

→ Le contenu et les objectifs de la formation.

→ Les moyens mis en oeuvre pour les attendre.

En pratique, cela se traduit en général par la formalisation d’un programme pédagogique 1.

À noter qu’en cas de formation ouverte et/ou à distance, le document doit contenir des mentions complémentaires (cf. fiche n° 4 Formations multimodales).

Signature d’une convention de formation entre l’organisme de formation et l’établissement

Pour la réalisation des actions, il convient également de signer une convention de formation contenant certaines mentions obligatoires déterminées par décret (D. 6353-1 du code du travail 2 ) :

→ L’intitulé de l’action, contenu et objectifs ;

→ La durée de l’action : elle est fixée en heures ou en journées d’intervention, auquel cas il doit être précisé la durée en heures/jour et la période de réalisation ;

→ Les modalités de déroulement et de suivi de l’action,

le séquencement prévu si la formation est organisée en modules, la durée du stage pratique et les conditions de mise en œuvre pédagogique (stage en présentiel, formation ouverte et à distance, etc.) ;

→ Les modalités de sanction de l’action : évaluation, présentation à un concours ou à un examen, délivrance d’une attestation de fin de formation.

→ Les prix et les modalités de règlement.

En principe, les organismes de formation étrangers sont également tenus de respecter ces conditions de forme.

Il est fortement recommandé d’utiliser le modèle de convention type proposé par l’ANFH (à télécharger sur www.anfh.fr)

1 Anciennement le code du travail imposait la formalisation d’un programme pédagogique préétabli dont le contenu était fixé réglementaire- ment. Dorénavant l’article L6362-6 du Code du travail impose tout document contenant des informations sur le contenu, les objectifs et les moyens de réalisation.

Lien hypertexte de l’article : https ://www.

legifrance.gouv.fr/

affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000037387628&- cidTexte=LE- GITEXT000006072050&- dateTexte=20190101 2 D. 6353-1 du code du travail (www.legifrance.

gouv.fr/affichCodeArticle.

do ?idArticle=LEGIAR- TI000038022621&- cidTexte=LE- GITEXT000006072050&- dateTexte=20190101)

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