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ARREST. 3^ r d'ne. de la déclaration par ellefarte

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(1)

i? 1

1. i

£>. y

3^r

, Lsd'ne

?0É

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT PRIVE

D U R O Y,

QVI donne Acte aux Libraires oppofans d

l’enre-

gifrement du Privilège obtenu

le

8 A ou

fi 172.0.

par l'Vmverfte de Pans

>

de

la

déclaration par

elle

farte

fur

ledit

Privilège

y fy inférée

audit Arrep

;

en con~

fequence ordonne qutl fera

régi

f pour

être

exécuté

conformément a

ladite

déclaration

3

(f en

ce

qui ne

sj trouvera pas contraire

,

Du

13

Septembre

172:1.

Extrait

des

Régi

pires

du

Confeil d'

Eut Privé du %oy.

EU au

Confeii d’Etat Privé

du Roy

les

Re-

quêtes

refpe&ivement

préfentées

en

iceluy

par

Jean-Baptifte

Coignard

,

Charles Ofmont, Jean

Muiîer

, Efprit Billiot

, Etienne

Ganeau

,

Jean- Luc Nyon

,

Jacques

Etienne ,

Michel-Etienne

David

, jean-Jofeph

Barbou, Nicolas

Simart,

Jean Boudot, Laurent Rondet

,

Claude Bauche, Guillaume

(2)

Defprez

,

Jean

Defeftartz

&

Cliriftophe

David

, Libraires à

Pa-

ris,

&

paries

Recteur, Doyens, Procureurs

.& Suppofts

de

l’Uni,

yerfité

de

ParisiCelie defdits

Coignard

,

Ofmont &

autres Librai- resà Paris ,

tendante

à ce qu’il plût à

Sa Majefté ordonner que

le Privilège

obtenu par

les

Redeur, Doyens, Procureurs N

Suppofts

de

PUniverfité

de

Paris feroit

rapporté comme

lubreptice * ce faifant

, faire défenfes aufdits

Redeur

,

Doyens

,

Procureurs &

Suppofts

de

s’en aider &: fervir , les

condamner aux dommages

intérêts

& aux dépens

5 ladite

Requête

lignée

Moreau Avocat

defdits Libraires :

Ordonnance

étant

au

bas

de

ladite

Requête,

portant

qu’elle feroit

communiquée

à Parties

pour

y fournir

de

réponfes

dans

les délais

du Reglement du

Conleil,du i 9

Odobre

1720.

Signification faite

de

ladite

Requête & Ordonnance

auf-

dits

Redeur

,

Doyens

,

Procureurs &

Suppofts

de

PUniverfité

de

Paris ,

avec lommation

d’y fournir

de

réponles ,

du

6

Novembre

audit

an 1720.

Celle defdits

Redeur

,

Doyens

,

Procureurs

ÔC Suppofts

de

PUniverfité

de

Paris ,

tendante

à ce qu’il plut â

Sa Majefté

leur

donner Ade de

leur déclaration ;

premièrement

qu’ils

n’entendent

pas par le Privilège

du

8

Aouft 1720. où

font inférés les

termes

des Livres neceffaires pour les Clajfes , s’appro- prier les Livres qui jufqu’a prelent

ontete de

droit

& d

ulage

communs

,

& dont

Pimpreifion a été toujours libre à tous les Li- braires

du Royaume

, à l’égard defquels Livres ils confentoient

que

ce Privilège n’ait la force

que de

fimple Permiftion,&

n’empê-

choient point les Libraires

d’imprimer

lefdits Livres

en

vertu

de

Permiflions

du Sceau

qu’ils obtiendroient à Pordinaire , fans

que

PUniverfitéVuifie s’y

oppofer

3

feconderaent

, qu’ils

regardoienc

comme

Livres

de

droit Ôc d’ufage

communs,

&.

dont

Pimpreifion étoit permife à tous les Libraires

du Royaume

, tous les Livres à

Pufage

des

Caftes, lesRudimens, Méthodes, Delpauteres

,

Cle- nards

,

Grammaires

,

Racines

,

Manuels

, Feuilles , les

T

extes des

Auteurs Grecs

&; Latins fins

Notes,

Bibles,

Nouveaux Teftamens Grecs ou

Latins,

Maximes,

Imitations

de

jefus Latines ,

&

autres

de

cette nature 3

troifiémement,

qu’ils

mettoient dans

la

même

dalle tous les Livres qui

pouvoienc

fervir

aux

Etudians^êe

dont

les

Privilèges étoient

abandonnez

,

comme

les Dictionnaires

de

toute

efpece^tous

les

Auteurs avec

leurs

Notes

, Interprétations

,

Va-

riantes

Leçons

, êc

Index

,

notamment ceux

qui étoient impri-

mez ad ufum

Belphini ,

&

autres5

quatrièmement,

qu’ils n’en-

tendent

,

en vertu

dudit Privilège

, s’approprier

aucuns

Livres,

qu

o

yqu’à

Pufage

des Clafies,

dont quelques

Libraires

du Royau-

(3)

3

îrve avoient

obtenu ou

obtiendroient le Privilège

, 6c

que

l’Uni

.

verfité n’entendoit

rendre

fon privilège exclufif

que pour

les

nouvelles

Notes

qu’elle feroit

ou

feroit fairefur les

Auteurs Grecs ou Lânnsjcinquiémement,que

l’Univerfité

n’employeroit dans

le travail qu’elle feroit

ou

feroit faire lur ces

Auteurs, aucunes

des

Notes dont quelques

Libraires étoient

en

poflèlfion

, 6c qu’elle

ne

s’approprieroit pas celles des anciens

Commentateurs pour en

exclurre les Libraires

3

fixiémement

, qu’enfin l’Univerfité n’en- tendoit préjudicier à la liberté qu’ont les Libraires

de

faire venir des

Provinces du Royaume

6c des

Pays

Etrangers tous les

Au-

teurs 6c Livres Claffiques, tant

Grecs que

Latins

,

fansNotesou avec

des

Notes

différentes

de

celles

que

feroit

ou

feroit faire l’Univerfité

, 6c

comme

ils avoient fait

dans

tous les

tems

j le tout

ainfi

quq

lefdits Articles avoient été arrêtez

&

fignez

par

lefdits

Recteur, Doyens

,

Procureurs

6c Supports

de

l’Univerfité

de

Paris

3 6c

en confequence que

ledit Privilège feroit enregirtré fur le Livre

delà Communauté

des Libraires 6c

Imprimeurs

,

pour

êtré

exécuté conformément

à ladite

Déclaration

5 ladite

Re- quête

lignée

Thorel Avocat

defdits

Redeur

,

Doyens

,

Pro-

cureurs 6c Supports

de

l’Univerfité

de

Paris , lignifiée à l’Avocat defdits Libraires le S

May

dernier :

Autre /Requête

defdits Libraires

,

tendante

à ce qu’il plût à

Sa Majefté

leur

donner

Adedela

déclaration faite par les

Redeur

,

Doyens

,

Procu-

reurs 6c Supports

de

l’Univerfité

de

Paris,

portée parleur Re- quête

dudit jour 8

May

dernier , 6c

de

ce qu’ils confentoient

en confequence

l’enregirtrement fur le Livre

de

la

Communauté

du

Privilège

en

queftion

,

pour

être

exécuté conformément

a ladite déclaration , 6c

en

ce qui

ne

s’y trouveroit pas

con-

traire

3 àl’effet

de quoy

l’Arrert qui interviendroit

, feroit trait- fcrit furie Regiftre

de

la

Communauté

, 6c il

y feroit fait

men-

tion

dudit

Arreft

dans

l’enregirtrement :

Ordonnance

étant

au

bas

de

ladite

Requête

, qu’en jugeant y feroit fait droit ,

du 11

dudit

mois de May

, lignifiée à

l’Avocat

defdits

Redeur

,

Doyen, Procureurs

6c Supports

de

l’Univerfité

de

Paris le

même

jour.

Veu

aufii les Articles qui fuivent 3

primo,

l’Univerfité

dé-

clare qu’elle

n’entend

pas par le Privilège

obtenu

par elle le I

Aouft 1720. où

font inferez les

termes

des Livres neceffaires pour

les Clajfes , s’approprier les Livres qui jufqu’à prefent

ont

été

de

droit 6c d’ufage

communs

, 6c

dont

l’impreffion a toujours été libre à tous les Libraires

du Royaume

, à l’égard defquels Livres ledit Privilège n’aurala force

que de

fi-mple Permilfion, 6c

n’em-

(4)

pêchera

pas les Libraires

d’imprimer

lefdits Livres

en

vertu

de

Permiffions

du Sceau

qu’ils

obtiendront

à l’ordinaire , lans

que

l’Univerilté puiiles’y

oppofer

;

fecondement

, déclaré

qu

elle re-

garde comme

Livres

de

droit St ffufage

communs

, St

donc

l’impreffion eft

permife

à tous les Libraires

du Royaume

i

les Livres à l’ufage des ClalTes ,

lesRudimens

,

Méthodes De

-

pauteres

,

Clenards

,

Grammaires

,

Racines

,

Manuels

Feuil.

les les

Textes

des

Auteurs Grecs ou

Latins fans

Notes

, Bibles

,

Nouveaux Teftamens Grecs ou

Latins ,

Maximes

,

taxa-

tions

de

Tefus Latines , St autres

de

cette nature , Stc. troilieme-

menc

déclare qu’elle

met dans

la

meme

claffè tous es ivres

qui

peuvent

fervir

aux

Etudians, St

dont

les Privilèges font

aban- donnez

,

comme

les

DRtionnaires de

toute efpece , tous les

Au- teursavec

leurs

Notes

, Interprétations ,

Variantes Leçons,

St

Index

,

notamment ceux

qui

ont

été

imprimez ad ufrm ef mt

,

St autres :

quatrièmement

, l’Univerfitedéclaré

qu

elle

n entend

obtenu ou obtienaronc

ic Privilège ,

& que

* -

-

rendre

fon privilège exclufif

que pour

lesnouvelles

Notes qu

elle

fera

ou

fera faire fur les

Auteurs Grecs ou

Latins ;

cinquième-

ment

, qu’elle

n’employera dans

le travail qu’ellefera

ou

ferafaire fur ces

Auteurs aucunes

des

Notes dont quelques

Libraires font

en

poffèflîon , St qu’elle

ne

s’appropriera pas celles des

ancien»

Commentateurs pour en

exclurre les Libraires ;

fixiememen

,

n’entend

l’Univerfité préjudicier à la liberté

qu ont

les Libraires

de

faire venir des

Provinces du Royaume

St des

Pays Etrangers

tous les

Auteurs

StLivres Clalliques, tant

Grecs que

Latins, fan?

Notes, ou avec

des

Notes

differentes

de

celles

que

fera

ou

fera

faire l’Univerfité , St

comme

ils

ont

fait

dans

tous les

tems

;

au

bas defquelseft

uneDéliberation de

la

Communauté

des Libraires portant

pouvoir aux

fleurs

Ofmont, Ganeau, Barbou,

St ,Simarç

d’arrêter le projet cy-deffus

dans

les

termes

Se ainfi

qu

il

a

ete rédigé St

non autrement

,

du

13

Mars 171.

& «

qui a ete

mis

pardevers

le Sieur Pelletier

de

Signy Conseiller

du Roy en

(es

Confeils,

Maître

des

Requêtes

ordinaire

de

fon

Hôtel

,

Lom-

miffaire à ce

député

: après

en

avoir

communique au Bureau du

Sieur le

Guerchois

Confeiller d’Etat ordinaire , auffi

Commil-

faire à ce

député

,

Ouy

fon

Rapport

8c tout confidere

LE ROY EN SON CONSEIL, de iAvis de Monfieur

le

Chancelier

,

a donné Aéte

aufdits

Coignard

,

Ofmont

Sc

(5)

Conforts

Libraires à Paris ,

de

la déclaration des

Réâenr

t

Doyens Procureurs &

Supports

de

l’Univerficcdé Paris portée

par

leur

Requête

:

Primo

, qu’ils

n’entendent

pas parle privilège

obtenu

par l’Univerfitéle 8

Aouft 1710. où

fontinférés les

termes de

Livres neceffaires four les Claffes , s’approprier les Llyres qui jufqu’à prefent

ont

été

de

droit

&

d’ufage

communs,& dontl’im-

preffion

a

été toujours libre à tous les Libraires

du Royaume à

l’égard defquels Livres ils

confentent que

ce Privilège n’ait la force

que defimple

Permiffion, êc

n’empêchent

point les Li-

braires

d'imprimer

lefdits Livres

en

vertu dePermirtions

du Sceau

qu’ils

obtiendront

à l’ordinaire , fans

que

l’Univerfité puiffe s’y

oppofer

:

Secondement,

qu’ils

regardent comme

Livres

de

droit

&

d’ufage

communs

,

& donc

l’impreffion eft permile a tous les

Libraires

du Royaume

, tous les Livres à l’ufage des Clalles ,

les

Rudimens

,

Méthodes

,

Defpauteres

,

Clenards

,

Gram-

maires Racines, Manuels

, Feuilles , les

Textes

des

Auteurs Grecs &

Latins fans

Notes,

Bibles ,

Nouveaux Teftamens Grecs ou

Latins,

Maximes,

Imitations

de

Jefus Latines

&

^autres

de

cette nature:

Troifiémement

,

qu’ils

mettent dans

la

meme

dalle

tous les Livtesqui

peuvent

fervir

aux Etudians

,

& dont

les Pri-

vilèges font

abandonnez

,

comme

les

Didionnaires de

toute el-

pece

tous les

Auteurs avec

leurs

Notes

, Interprétations,

Va-

riantes

Leçons

,

& Index

,

notamment ceux

qui font

imprimez ad ufum Delphim

,

&

autres :

Quatrièmement

, qu’ils

n’entendent en

vertu dudit Privilège , s’approprier

aucuns

Livres ,

quoyqu a

l’ufao-e des Clartés ,

dont quelques

Libraires

du Royaume ont

obtenu ou obtiendront

le privilège ,

& que

l’Univerfite

n entend rendre

fon privilègeexclufif

que pour

les nouvelles

Noces qu

elle fera

ou

ferafaire fur les

Auteurs Grecs ou Latins:Cinquiemement, que

l’Univerfité

n’employera dans

le travail qu’elle fera

ou

fera faire fur ces

Auteurs

,

aucunes

des

Notes dont quelques

Libraires

font

en

poflèrtion ,

&

qu’elle

ne

s’appropriera pas celles des an- ciens

Commentateurs pour en

exclurre les Libraires :

Sixième- ment

enfin

de

ce

que

l’Univerfité

n’entend

préjudicier a la li-

berté qu’ont les Libraires

de

fairevenir des

Provinces du Royau-

me &

des

Pays

Etrangers , tous les

Auteurs

&c Livres Clalfiques

,

tant

Grecs que

Latins fans

Notes, ou avec

des

Notes

différentes

de

celles

que

fera

ou

fera faire l’Univerfité ,

& comme

ils

ont

fait

dans

tous les

tems

:

Ce

faifant ,

ordonne SaMajefte que

le

Privilège

obtenu par

lefdics

Recteur, Doyens, Procureurs

Se

(6)

6

Supports

de

l’UmverrttédeParisleditjour 8

Aourt

1

72

0.enfêmbie‘

le prefent Arreft

, feront enregirtrez fur le

Livre de

la

Commu-

nauté

des Libraires

& Imprimeurs de

Paris

,

four

être ledit Pri- vilège exécuté conformement à ladite déclaration

,

&

en ce qui ne s'y

trouvera

f

as contraire. Fait

au

Confêil d’Etat Privé

du Roy tenu

a

Parisle 13

de Septembre 1721.

Collationné.

Signé Cogorde.

4ML

Z>e 2q jour d'OTlobre

iy2j.

fignifiè

&

laiffé copie à

M

e

Moreau

-

Avocat

de Partie adverfe en fort domicile

, parlant à fon Clerc v

far 2

<fous ITuiJJier ordinaire du

Roy

en fa grande Chancellerie de

P

ranceledit'jour 27 Octobre

j

y

21

. Sifflé S

A u v e\

Enfuit U Teneur dudit Privilège

,

L OUIS et de Navarre PAR LA GRACE

:

A nos DE amez DlEU

&,

féaux ROY

Confeillers

DE FRANCE

, les

Gens

tenans

nos Cours de Parlement, Maîtres

des

Requêtes

ordinaires

de

notre

Hôtel

,

Grand

Confeil,

Prévôt de

Paris , Baillifs

,

Sénéchaux

, leurs

Lieutenans

Civils ,

&

autres

nos

Jurticiers qu’il

appartiendra, Salut. Nos

chers

&

bien

amez

les

Recteur

,

Doyens

,

Procureurs

&; Supports

de notre

Fille

amée

1 Univerrtté

de

Paris,

Nous ayant

fait reprélenter

que

ladite Univerrtté fouhaitteroit faire

imprimer par

tel

Imprimeur ou

Libraire qu’elle

voudra

choirtr, les Livres necejfaires

four

fe

s

Clafes ,

avec

des

PT

otes ou fans PTotes

,

&

ffeciaiement une fuite

d

Auteurs Grecs

&

Latins , en entier ou en fartie

, avec des PTotes

&

des Index

four

en faciliter

T

intelligence

, s’il

Nous

plaifoit leur

accorder nos

Lettres

de

Privilège fur ce necertaires :

A ces causes

,

voulant favorablement

traiter lefdits Sieurs

Expo-

fans ,

&

contribuer autant qu’il erten

nous

àl’execution d’un pro-

jet rt utile

au Public, Nous avons permis & accordé

,

permettons

& accordons par

ces Prefentes à notre Fille aînée l’Univerrtté

de

Paris

,

de

faire

imprimer par

tels

Imprimeurs ou

Libraires

qu

elle

voudra

choirtr

, les Livres qu'ellejufera necejfaires four les Clafesj avec des PTotes oufans PTotes

,

&

ffeciaiement une fuite

d'auteurs Grecs

&

Latins ,

avec

des PTotes

&

des Index dans le

foiitde ceuxquiont ete inférerala fin des

Auteurs

cy-devantimprimez^

à lufage de notre très-cher

&

honoré Seifneur

& Ayeul Louis

Dauphin

de France

,

en

tels

volumes

,

forme

,

marge

, cara-

ctères

,

conjointement ou féparément

,

en

feuilles féparées

ou

au-

(7)

7

trement

,

& autant de

fais

que ban

leur

femblera

, 6c

de

les faire

vendre &

débiter

par

tout notre

Royaume, pendant

le

tems de cinquante années

confécutives , à

compter du

jour

de

la

date

defdites Préfentes :

N’entendons néanmoins

préjudicier

en

fa-

çon quelconque

à

aucuns

Libraires

ou Imprimeurs de

notre

Royaume

, qui

ont

cy-

devant obtenu ou pourront

obtenir

dans

la luite des Privilèges

ou

Permiffions

d’imprimer

les

Textes

def- dits

Auteurs Amplement, ou avec

des

Notes

différentes

de

.celles

que

notredite Fille aînée l’Univerfité

de

Paris fera

ou

fera faire furlefdits

Auteurs

Faifons délenfes à toutes fortes

de

perfonnes

de quelque

qualité 6c condition qu’elles foient

, d’en introduire d’imprefiîon étrangère

dans aucun

lieu

de

notre

obéïffmcej

comme

auffi à tous Libraires,

Imprimeurs

6c autres, d’impri-

mer

, faire

imprimer

,

vendre

, faire

vendre,

débiter ni

con-

trefaire leidits Livres cy-deffus

mentionnez avec

leldites

Notes

fans le

confentement de

l’Univerfité

ou de ceux

qui jouiront

de

fes droits , à peine

de

confîfcation des

Exemplaires

contrefaits

,

de

trois mille livres

d’amende

contre

chacun

des

contrevenans dont un

tiers à

Nous, un

tiers à

l’Hôtel-Dieu de

Paris, l’autre tiers aufdits Sieurs Expofans, 6c

de

toüs dépens,

dommages &

interelFs.

A

la

charge que

ces Préfentes feront enregiftrées tout

au long

fur Je Regiftre

de laCommunauté

desLibraires 6c

Imprimeurs de Pa-

ris,

&

ce

dans

trois

mois de

la date d’icelles;

que

i’impreffion

de

ces Livres fera laite

dans

notre

Royaume

6c

non

ailleurs,

en bon

pa- pier

& en beaux

caractères

,

conformément aux Réglemens de

la Librairie

5 5c qu’avant

que de

les expofer

en

vente , les

Ma-

nufcrits

ou Imprimez

qui

auront

fervi

de

copie à l’impreffion def*

dits Livres cy-deffus fpecifiez , feront remis

dans

le

même

état

lès

approbations

y

auront

été

données

, es

mains de

notre tres-cher 6c féal

Chevalier Chancelier de France

le Sieur

Da~

gueffeau

; 6c qu-’il en fera enfuite remis

deux Exemplaires de

cha-

cun dans

notre Bibliothèque

publique

,

un dans

celle

de

notre

Château du Louvre

, 6c

un dans

celle

de

notre tres-cher 6c féal

Chevalier Chancelier de France

le Sieur

Daguefïèau

j le tout a peine

de

nullité des Préfentes :

Du contenu

defqueiies vous

man- dons

6c enjoignons

de

faire joliir lefdits Sieurs

Expolans ou

fes

ayans

caufes

pleinement

6c paifiblement

, fans fouffrir qu’il leur

fait fait

aucun

trouble

ou empêchement. Voulons que

la

co-

pie defdites Préfentes qui fera

imprimée

tout

au long au com- mencement ou

à la fin defdits Livres

, foit tenue

pour dûemenc

lignifiée

, 6c

qu’aux

copies collationnées par l’un

de nos amez

6C

(8)

C4*

tu

(tM

£(V

a

8

féaux

Confeillers ScSecrétaires ,

foy

foie ajoutée

comme

à l’on-

o-inal.

Commandons au premier notre

Huiiïier

ou Sergent de

faire

pour

l’execution d’icelles tous

A&es

requis

&

necellaires

,

fans

demander

autre permiflion,&

nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande

,

&

Lettres à ce contraires :

C

Alltel eft

notre

plaifir.

Donné

à Paris le

huitième

jour

du mois d’Aouft

, l’ail

de

grâce mil fept cens vingt ,

& de notre Régné

le

cinquième.

Signé

,

Par

le

Roy en

fon Confeil ,

F O U QJJ E T.

Par Edit du Roy du mois d'Aoufl

1

686

.

&

Arrefi

de Jon

Confeil du 17 Janvier 1700

. il tft

défendu à

toutes

perfonnes?

autres que

les Libraires

Imprimeurs

,

de vendre & dé-

biter

aucuns Livres

, foit

quils

s

en

di/ent les

Auteurs

,

en autrement

3

a peine d amende

ft)

de

confifeation.

Regifiré le prefient Privilège , enfemble

V Ane

(l

du

Confeil

du

j.

Septembre

1721. au

Regifire

V.

de la

Communauté

des

LL

braires

&

Imprimeurs de Paris

page

6, 2\To 1. ledit enregifi.ement fait

aux

termes dudit Arrefi ,

& aux

conditions de la déclara-

tion faite

par

l'Vniverfité fur ledit Privilège

, qui ne pourra

^

être

txecuté' que conformément à icelle déclaration ,

&

en ce qui

ny

efi

pas contraire 3

a

infi qu'il efi plus

au

long porté

par

ledit Arrefi,

Fait

d Paris le 2 9

ORobre 1721.

Signé ^

Del aulne

Syndic

w

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