i? 1
1. i£>. y
3^r
, Lsd'ne
?0É
ARREST
DU CONSEIL D'ETAT PRIVE
D U R O Y,
QVI donne Acte aux Libraires oppofans d
l’enre-gifrement du Privilège obtenu
le8 A ou
fi 172.0.par l'Vmverfte de Pans
>de
ladéclaration par
ellefarte
fur
leditPrivilège
y fy inféréeaudit Arrep
;en con~
fequence ordonne qutl fera
régif ré pour
êtreexécuté
conformément a
laditedéclaration
3
(f en
cequi ne
sj trouvera pas contraire
,Du
13Septembre
172:1.Extrait
desRégi
piresdu
Confeil d'Eut Privé du %oy.
EU au
Confeii d’Etat Privédu Roy
lesRe-
quêtes
refpe&ivement
préfentéesen
iceluypar
Jean-Baptifte
Coignard
,
Charles Ofmont, Jean
Muiîer
, Efprit Billiot, Etienne
Ganeau
,
Jean- Luc Nyon
,Jacques
Etienne ,Michel-Etienne
David
, jean-JofephBarbou, Nicolas
Simart,Jean Boudot, Laurent Rondet
,Claude Bauche, Guillaume
Defprez
,Jean
Defeftartz&
CliriftopheDavid
, Libraires àPa-
ris,
&
pariesRecteur, Doyens, Procureurs
.& Suppoftsde
l’Uni,yerfité
de
ParisiCelie defditsCoignard
,Ofmont &
autres Librai- resà Paris ,tendante
à ce qu’il plût àSa Majefté ordonner que
le Privilègeobtenu par
lesRedeur, Doyens, Procureurs N
Suppoftsde
PUniverfitéde
Paris feroitrapporté comme
lubreptice * ce faifant, faire défenfes aufdits
Redeur
,Doyens
,Procureurs &
Suppofts
de
s’en aider &: fervir , lescondamner aux dommages
intérêts
& aux dépens
5 laditeRequête
lignéeMoreau Avocat
defdits Libraires :
Ordonnance
étantau
basde
laditeRequête,
portant
qu’elle feroitcommuniquée
à Partiespour
y fournir
de
réponfesdans
les délaisdu Reglement du
Conleil,du i 9Odobre
1720.
Signification faitede
laditeRequête & Ordonnance
auf-dits
Redeur
,Doyens
,Procureurs &
Suppoftsde
PUniverfitéde
Paris ,
avec lommation
d’y fournirde
réponles ,du
6Novembre
audit
an 1720.
Celle defditsRedeur
,Doyens
,Procureurs
ÔC Suppoftsde
PUniverfitéde
Paris ,tendante
à ce qu’il plut âSa Majefté
leurdonner Ade de
leur déclaration ;premièrement
qu’ils
n’entendent
pas par le Privilègedu
8Aouft 1720. où
font inférés lestermes
des Livres neceffaires pour les Clajfes , s’appro- prier les Livres qui jufqu’a prelentontete de
droit& d
ulagecommuns
,& dont
Pimpreifion a été toujours libre à tous les Li- brairesdu Royaume
, à l’égard defquels Livres ils confentoientque
ce Privilège n’ait la forceque de
fimple Permiftion,&n’empê-
choient point les Librairesd’imprimer
lefdits Livresen
vertude
Permiflionsdu Sceau
qu’ils obtiendroient à Pordinaire , fansque
PUniverfitéVuifie s’yoppofer
3
feconderaent
, qu’ils
regardoienc
comme
Livresde
droit Ôc d’ufagecommuns,
&.dont
Pimpreifion étoit permife à tous les Librairesdu Royaume
, tous les Livres àPufage
desCaftes, lesRudimens, Méthodes, Delpauteres
,Cle- nards
,
Grammaires
,Racines
,Manuels
, Feuilles , lesT
extes desAuteurs Grecs
&; Latins finsNotes,
Bibles,Nouveaux Teftamens Grecs ou
Latins,Maximes,
Imitationsde
jefus Latines ,&
autresde
cette nature 3troifiémement,
qu’ilsmettoient dans
lamême
dalle tous les Livres qui
pouvoienc
ferviraux
Etudians^êedont
lesPrivilèges étoient
abandonnez
,comme
les Dictionnairesde
touteefpece^tous
lesAuteurs avec
leursNotes
, Interprétations,
Va-
riantes
Leçons
, êcIndex
,notamment ceux
qui étoient impri-mez ad ufum
Belphini ,&
autres5quatrièmement,
qu’ils n’en-tendent
,en vertu
dudit Privilège, s’approprier
aucuns
Livres,qu
oyqu’à
Pufage
des Clafies,dont quelques
Librairesdu Royau-
3
îrve avoient
obtenu ou
obtiendroient le Privilège, 6c
que
l’Uni.
verfité n’entendoit
rendre
fon privilège exclufifque pour
lesnouvelles
Notes
qu’elle feroitou
feroit fairefur lesAuteurs Grecs ou Lânnsjcinquiémement,que
l’Univerfitén’employeroit dans
le travail qu’elle feroitou
feroit faire lur cesAuteurs, aucunes
desNotes dont quelques
Libraires étoienten
poflèlfion, 6c qu’elle
ne
s’approprieroit pas celles des anciensCommentateurs pour en
exclurre les Libraires3
fixiémement
, qu’enfin l’Univerfité n’en- tendoit préjudicier à la liberté qu’ont les Libraires
de
faire venir desProvinces du Royaume
6c desPays
Etrangers tous lesAu-
teurs 6c Livres Claffiques, tant
Grecs que
Latins,
fansNotesou avec
desNotes
„ différentesde
cellesque
feroitou
feroit faire l’Univerfité, 6c
comme
ils avoient faitdans
tous lestems
j le tout
ainfi
quq
lefdits Articles avoient été arrêtez&
fignezpar
lefditsRecteur, Doyens
,Procureurs
6c Supportsde
l’Univerfitéde
Paris3 6c
en confequence que
ledit Privilège feroit enregirtré fur le Livredelà Communauté
des Libraires 6cImprimeurs
,
pour
êtré
exécuté conformément
à laditeDéclaration
5 ladite
Re- quête
lignéeThorel Avocat
defditsRedeur
,Doyens
,Pro-
cureurs 6c Supportsde
l’Univerfitéde
Paris , lignifiée à l’Avocat defdits Libraires le SMay
dernier :Autre /Requête
defdits Libraires,
tendante
à ce qu’il plût àSa Majefté
leurdonner
Adedela
déclaration faite par lesRedeur
,Doyens
,Procu-
reurs 6c Supports
de
l’Univerfitéde
Paris,portée parleur Re- quête
dudit jour 8May
dernier , 6cde
ce qu’ils confentoienten confequence
l’enregirtrement fur le Livrede
laCommunauté
du
Privilègeen
queftion,
pour
êtreexécuté conformément
a ladite déclaration , 6c
en
ce quine
s’y trouveroit pascon-
traire
3 àl’effet
de quoy
l’Arrert qui interviendroit, feroit trait- fcrit furie Regiftre
de
laCommunauté
, 6c ily feroit fait
men-
tion
dudit
Arreftdans
l’enregirtrement :Ordonnance
étantau
basde
laditeRequête
, qu’en jugeant y feroit fait droit ,du 11
duditmois de May
, lignifiée àl’Avocat
defditsRedeur
,Doyen, Procureurs
6c Supportsde
l’Univerfitéde
Paris lemême
jour.Veu
aufii les Articles qui fuivent 3primo,
l’Univerfitédé-
clare qu’ellen’entend
pas par le Privilègeobtenu
par elle le IAouft 1720. où
font inferez lestermes
des Livres neceffaires pourles Clajfes , s’approprier les Livres qui jufqu’à prefent
ont
étéde
droit 6c d’ufagecommuns
, 6cdont
l’impreffion a toujours été libre à tous les Librairesdu Royaume
, à l’égard defquels Livres ledit Privilège n’aurala forceque de
fi-mple Permilfion, 6cn’em-
pêchera
pas les Librairesd’imprimer
lefdits Livresen
vertude
Permiffions
du Sceau
qu’ilsobtiendront
à l’ordinaire , lansque
l’Univerilté puiiles’y
oppofer
;
fecondement
, déclaréqu
elle re-garde comme
Livresde
droit St ffufagecommuns
, Stdonc
l’impreffion eft
permife
à tous les Librairesdu Royaume
iles Livres à l’ufage des ClalTes ,
lesRudimens
,Méthodes De
-pauteres
,
Clenards
,Grammaires
,Racines
,Manuels
Feuil.les les
Textes
desAuteurs Grecs ou
Latins fansNotes
, Bibles,
Nouveaux Teftamens Grecs ou
Latins ,Maximes
,taxa-
tions
de
Tefus Latines , St autresde
cette nature , Stc. troilieme-menc
déclare qu’ellemet dans
lameme
claffè tous es ivresqui
peuvent
ferviraux
Etudians, Stdont
les Privilèges fontaban- donnez
,comme
lesDRtionnaires de
toute efpece , tous lesAu- teursavec
leursNotes
, Interprétations ,Variantes Leçons,
StIndex
,notamment ceux
quiont
étéimprimez ad ufrm ef mt
,St autres :
quatrièmement
, l’Univerfitedéclaréqu
ellen entend
obtenu ou obtienaronc
ic Privilège ,& que
* -—
-rendre
fon privilège exclufifque pour
lesnouvellesNotes qu
ellefera
ou
fera faire fur lesAuteurs Grecs ou
Latins ;cinquième-
ment
, qu’ellen’employera dans
le travail qu’elleferaou
ferafaire fur cesAuteurs aucunes
desNotes dont quelques
Libraires fonten
poffèflîon , St qu’ellene
s’appropriera pas celles desancien»
Commentateurs pour en
exclurre les Libraires ;fixiememen
,n’entend
l’Univerfité préjudicier à la libertéqu ont
les Librairesde
faire venir desProvinces du Royaume
St desPays Etrangers
tous les
Auteurs
StLivres Clalliques, tantGrecs que
Latins, fan?Notes, ou avec
desNotes
differentesde
cellesque
feraou
ferafaire l’Univerfité , St
comme
ilsont
faitdans
tous lestems
;au
bas defquelseft
uneDéliberation de
laCommunauté
des Libraires portantpouvoir aux
fleursOfmont, Ganeau, Barbou,
St ,Simarçd’arrêter le projet cy-deffus
dans
lestermes
Se ainfiqu
ila
ete rédigé Stnon autrement
,du
13Mars 171.
•& «
qui a etemis
pardevers
le Sieur Pelletierde
Signy Conseillerdu Roy en
(esConfeils,
Maître
desRequêtes
ordinairede
fonHôtel
,Lom-
miffaire à ce
député
: aprèsen
avoircommunique au Bureau du
Sieur le
Guerchois
Confeiller d’Etat ordinaire , auffiCommil-
faire à ce
député
,Ouy
fonRapport
8c tout confidereLE ROY EN SON CONSEIL, de iAvis de Monfieur
leChancelier
,a donné Aéte
aufditsCoignard
,Ofmont
ScConforts
Libraires à Paris ,de
la déclaration desRéâenr
t
Doyens Procureurs &
Supportsde
l’Univerficcdé Paris portéepar
leurRequête
:Primo
, qu’ilsn’entendent
pas parle privilègeobtenu
par l’Univerfitéle 8Aouft 1710. où
fontinférés lestermes de
Livres neceffaires four les Claffes , s’approprier les Llyres qui jufqu’à prefentont
étéde
droit&
d’ufagecommuns,& dontl’im-
preffion
a
été toujours libre à tous les Librairesdu Royaume à
l’égard defquels Livres ilsconfentent que
ce Privilège n’ait la forceque defimple
Permiffion, êcn’empêchent
point les Li-braires
d'imprimer
lefdits Livresen
vertu dePermirtionsdu Sceau
qu’ils
obtiendront
à l’ordinaire , fansque
l’Univerfité puiffe s’yoppofer
:Secondement,
qu’ilsregardent comme
Livresde
droit&
d’ufagecommuns
,& donc
l’impreffion eft permile a tous lesLibraires
du Royaume
, tous les Livres à l’ufage des Clalles ,les
Rudimens
,Méthodes
,Defpauteres
,Clenards
,Gram-
maires Racines, Manuels
, Feuilles , lesTextes
desAuteurs Grecs &
Latins fansNotes,
Bibles ,Nouveaux Teftamens Grecs ou
Latins,Maximes,
Imitationsde
Jefus Latines&
^autresde
cette nature:
Troifiémement
,
qu’ils
mettent dans
lameme
dalletous les Livtesqui
peuvent
ferviraux Etudians
,& dont
les Pri-vilèges font
abandonnez
,comme
lesDidionnaires de
toute el-pece
tous lesAuteurs avec
leursNotes
, Interprétations,Va-
riantes
Leçons
,& Index
,notamment ceux
qui fontimprimez ad ufum Delphim
,&
autres :Quatrièmement
, qu’ilsn’entendent en
vertu dudit Privilège , s’approprieraucuns
Livres ,quoyqu a
l’ufao-e des Clartés ,
dont quelques
Librairesdu Royaume ont
obtenu ou obtiendront
le privilège ,& que
l’Univerfiten entend rendre
fon privilègeexclufifque pour
les nouvellesNoces qu
elle feraou
ferafaire fur lesAuteurs Grecs ou Latins:Cinquiemement, que
l’Univerfitén’employera dans
le travail qu’elle feraou
fera faire fur cesAuteurs
,aucunes
desNotes dont quelques
Librairesfont
en
poflèrtion ,&
qu’ellene
s’appropriera pas celles des an- ciensCommentateurs pour en
exclurre les Libraires :Sixième- ment
enfinde
ceque
l’Univerfitén’entend
préjudicier a la li-berté qu’ont les Libraires
de
fairevenir desProvinces du Royau-
me &
desPays
Etrangers , tous lesAuteurs
&c Livres Clalfiques,
tant
Grecs que
Latins fansNotes, ou avec
desNotes
différentesde
cellesque
feraou
fera faire l’Univerfité ,& comme
ilsont
fait
dans
tous lestems
:Ce
faifant ,ordonne SaMajefte que
lePrivilège
obtenu par
lefdicsRecteur, Doyens, Procureurs
Se6
Supports
de
l’UmverrttédeParisleditjour 8Aourt
172
0.enfêmbie‘le prefent Arreft
, feront enregirtrez fur le
Livre de
laCommu-
nauté
des Libraires& Imprimeurs de
Paris,
four
être ledit Pri- vilège exécuté conformement à ladite déclaration,
&
en ce qui ne s'ytrouvera
f
as contraire. Faitau
Confêil d’Etat Privédu Roy tenu
a
Parisle 13de Septembre 1721.
Collationné.Signé Cogorde.
4ML
Z>e 2q jour d'OTlobre
iy2j.
fignifiè&
laiffé copie àM
eMoreau
-
Avocat
de Partie adverfe en fort domicile, parlant à fon Clerc v
far 2
<fous ITuiJJier ordinaire duRoy
en fa grande Chancellerie deP
ranceledit'jour 27 Octobrej
y
21
. Sifflé SA u v e\
Enfuit U Teneur dudit Privilège
,L OUIS et de Navarre PAR LA GRACE
:A nos DE amez DlEU
&,féaux ROY
ConfeillersDE FRANCE
, les
Gens
tenansnos Cours de Parlement, Maîtres
desRequêtes
ordinaires
de
notreHôtel
,
Grand
Confeil,Prévôt de
Paris , Baillifs,
Sénéchaux
, leurs
Lieutenans
Civils ,&
autresnos
Jurticiers qu’il
appartiendra, Salut. Nos
chers&
bienamez
les
Recteur
,
Doyens
,
Procureurs
&; Supportsde notre
Filleamée
1 Univerrttéde
Paris,Nous ayant
fait reprélenterque
ladite Univerrtté fouhaitteroit faire
imprimer par
telImprimeur ou
Libraire qu’ellevoudra
choirtr, les Livres necejfairesfour
fes
Clafes ,
avec
desPT
otes ou fans PTotes,
&
ffeciaiement une fuited
Auteurs Grecs&
Latins , en entier ou en fartie, avec des PTotes
&
des Indexfour
en faciliterT
intelligence, s’il
Nous
plaifoit leuraccorder nos
Lettresde
Privilège fur ce necertaires :A ces causes
,voulant favorablement
traiter lefdits SieursExpo-
fans ,
&
contribuer autant qu’il ertennous
àl’execution d’un pro-jet rt utile
au Public, Nous avons permis & accordé
,permettons
& accordons par
ces Prefentes à notre Fille aînée l’Univerrttéde
Paris,
de
faireimprimer par
telsImprimeurs ou
Librairesqu
ellevoudra
choirtr, les Livres qu'ellejufera necejfaires four les Clafesj avec des PTotes oufans PTotes
,
&
ffeciaiement une fuited'auteurs Grecs
&
Latins ,avec
des PTotes&
des Index dans lefoiitde ceuxquiont ete inférerala fin des
Auteurs
cy-devantimprimez^à lufage de notre très-cher
&
honoré Seifneur& Ayeul Louis
Dauphin
de France,
en
telsvolumes
,
forme
,marge
, cara-ctères
,
conjointement ou féparément
,
en
feuilles féparéesou
au-7
trement
,& autant de
faisque ban
leurfemblera
, 6c
de
les fairevendre &
débiterpar
tout notreRoyaume, pendant
letems de cinquante années
confécutives , àcompter du
jourde
ladate
defdites Préfentes :N’entendons néanmoins
préjudicieren
fa-çon quelconque
àaucuns
Librairesou Imprimeurs de
notreRoyaume
, qui
ont
cy-devant obtenu ou pourront
obtenirdans
la luite des Privilègesou
Permiffionsd’imprimer
lesTextes
def- ditsAuteurs Amplement, ou avec
desNotes
différentesde
.cellesque
notredite Fille aînée l’Univerfitéde
Paris feraou
fera faire furlefditsAuteurs
Faifons délenfes à toutes fortesde
perfonnesde quelque
qualité 6c condition qu’elles foient, d’en introduire d’imprefiîon étrangère
dans aucun
lieude
notreobéïffmcej
comme
auffi à tous Libraires,Imprimeurs
6c autres, d’impri-mer
, faireimprimer
,
vendre
, fairevendre,
débiter nicon-
trefaire leidits Livres cy-deffus
mentionnez avec
lelditesNotes
fans le
confentement de
l’Univerfitéou de ceux
qui jouirontde
fes droits , à peine
de
confîfcation desExemplaires
contrefaits,
de
trois mille livresd’amende
contrechacun
descontrevenans dont un
tiers àNous, un
tiers àl’Hôtel-Dieu de
Paris, l’autre tiers aufdits Sieurs Expofans, 6cde
toüs dépens,dommages &
interelFs.A
lacharge que
ces Préfentes feront enregiftrées toutau long
fur Je Regiftrede laCommunauté
desLibraires 6cImprimeurs de Pa-
ris,
&
cedans
troismois de
la date d’icelles;que
i’impreffionde
ces Livres fera laitedans
notreRoyaume
6cnon
ailleurs,en bon
pa- pier& en beaux
caractères,
conformément aux Réglemens de
la Librairie
5 5c qu’avant
que de
les expoferen
vente , lesMa-
nufcrits
ou Imprimez
quiauront
fervide
copie à l’impreffion def*dits Livres cy-deffus fpecifiez , feront remis
dans
lemême
étatoù
lèsapprobations
y
auront
étédonnées
, esmains de
notre tres-cher 6c féalChevalier Chancelier de France
le SieurDa~
gueffeau
; 6c qu-’il en fera enfuite remis
deux Exemplaires de
cha-cun dans
notre Bibliothèquepublique
,un dans
cellede
notreChâteau du Louvre
, 6c
un dans
cellede
notre tres-cher 6c féalChevalier Chancelier de France
le SieurDaguefïèau
j le tout a peine
de
nullité des Préfentes :Du contenu
defqueiies vousman- dons
6c enjoignonsde
faire joliir lefdits SieursExpolans ou
fesayans
caufespleinement
6c paifiblement, fans fouffrir qu’il leur
fait fait
aucun
troubleou empêchement. Voulons que
laco-
pie defdites Préfentes qui feraimprimée
toutau long au com- mencement ou
à la fin defdits Livres, foit tenue
pour dûemenc
lignifiée
, 6c
qu’aux
copies collationnées par l’unde nos amez
6CC4*
tu
(tM£(V
a8
féaux
Confeillers ScSecrétaires ,foy
foie ajoutéecomme
à l’on-o-inal.
Commandons au premier notre
Huiiïierou Sergent de
faire
pour
l’execution d’icelles tousA&es
requis&
necellaires,
fans
demander
autre permiflion,&nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande
,&
Lettres à ce contraires :C
Alltel eftnotre
plaifir.
Donné
à Paris lehuitième
jourdu mois d’Aouft
, l’ailde
grâce mil fept cens vingt ,& de notre Régné
lecinquième.
Signé
,Par
leRoy en
fon Confeil ,F O U QJJ E T.
Par Edit du Roy du mois d'Aoufl
1686
.&
Arrefide Jon
Confeil du 17 Janvier 1700
. il tftdéfendu à
toutesperfonnes?
autres que
les LibrairesImprimeurs
,de vendre & dé-
biter
aucuns Livres
, foitquils
sen
di/ent lesAuteurs
,en autrement
3a peine d amende
ft)de
confifeation.Regifiré le prefient Privilège , enfemble
V Ane
(ldu
Confeildu
j.
Septembre1721. au
RegifireV.
de laCommunauté
desLL
braires
&
Imprimeurs de Parispage
6, 2\To 1. ledit enregifi.ement faitaux
termes dudit Arrefi ,& aux
conditions de la déclara-tion faite
par
l'Vniverfité fur ledit Privilège, qui ne pourra
^
être
txecuté' que conformément à icelle déclaration ,
&
en ce quiny
efipas contraire 3