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II QUESTIONS COMPTABLES

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II – QUESTIONS COMPTABLES

Les nouveautés sont identifiées en bleu.

I.

LES IMMOBILISATIONS

Table des matières

I. LES IMMOBILISATIONS...1

1) Distinctions entre une immobilisation et une charge...1

2) Les subventions d'équipement versées...1

3) Les immobilisations en cours...2

4) Travaux sur des biens en location...3

5) Les immobilisations par composant...3

6) Cessions d'immobilisations – Compléments de prix...4

7) Les participations financières...4

8) Les autres immobilisations financières...5

9) Éléments du coût d'acquisition...6

10) Les amortissements...7

11) Fiabilisation de l'actif...8

1) Distinctions entre une immobilisation et une charge

Quel est le seuil unitaire qui permet de distinguer la comptabilisation d’une dépense en immobilisation ou en charge ?

Conformément à l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L.2122-21, L.3221-2 et L.4231-2 du CGCT, il est fixé un seuil unitaire de signification de 500€ TTC en dessous duquel l’acquisition d’un bien meuble ne figurant pas dans la liste annexée à l’arrêté précité, est systématiquement comptabilisé en charges. Pour les biens meubles figurant dans cette liste, l’assemblée délibérante de l’entité peut fixer un seuil unitaire de signification inférieur à 500€ TTC, sous réserve que les biens ajoutés répondent à la définition d’une immobilisation définie dans les principes comptables du référentiel M57, en revêtant notamment un caractère de durabilité. La délibération est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d’un même exercice comptable.

2) Les subventions d'équipement versées

Quelle est la durée d’amortissement des subventions d’équipements versées ? En principe, les subventions d’équipement versées s’amortissent sur la durée d’utilisation attendue de l’immobilisation qu’elles financent, dans le respect des durées d’amortissement maximales fixées par le CGCT.

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Lorsque l’entité verse une subvention d’équipement pour financer une immobilisation non amortissable chez le bénéficiaire (personne physique ou morale), il convient de retenir une durée d’amortissement analogue à celle qui aurait été retenue pour une même catégorie de biens, dans le respect des durées d’amortissement maximales fixées par le CGCT.

Au cas particulier des immobilisations dont la durée d’utilisation est indéterminable (ex : terrains, œuvres d’art, etc.), la subvention d’équipement versée est amortie, au plus, sur la durée maximale fixée par le CGCT.

Quel est le point de départ de l’amortissement d’une subvention d’équipement versée ?

En principe, la date de mise en service de l’immobilisation financée est le point de départ de l’amortissement de la subvention d’équipement versée.

En l’absence d’information précise sur la date de mise en service de l’immobilisation par le bénéficiaire, l’entité peut amortir la subvention d’équipement versée à compter de la date du versement (correspondant à la date d’émission du mandat au compte 204). Cette mesure de simplification s’applique à toutes les subventions d’équipement versées, à l’exception de celles ayant vocation à financer la construction d’une immobilisation sur une durée supérieure à un an.

Est-il possible de subdiviser le compte 2324 à l'instar du compte 204 qui peut porter une subdivision allant jusqu'à 7 chiffres ?

Par mesure de simplification, les comptes d'immobilisations en cours ayant une terminaison à plus de 4 chiffres ont été supprimés du plan de comptes M57 au 1er janvier 2019. Ainsi, il n'est pas prévu de subdiviser le compte 2324. Néanmoins, l'ordonnateur a la possibilité d'émettre des mandats avec un niveau de détail plus important ; lors de leur comptabilisation dans l'application Hélios, seuls les comptes réglementaires seront pris en compte.

En outre, le compte 2324 est un compte d'imputation "transitoire" jusqu'à la date de mise en service du bien financée chez l'entité bénéficiaire. Dès lors, le passage du compte 2324 au compte 204x est obligatoire, même si la collectivité neutralise budgétairement la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées.

3) Les immobilisations en cours

Pourquoi les comptes d’immobilisations en cours ont-ils été simplifiés au 1er janvier 2019 ? Peut-on garder un niveau de détail plus fin ?

Lors de la mise à jour de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2019, les comptes d’immobilisations en cours ayant une terminaison à plus de 4 chiffres ont été supprimés.

Cette simplification a plusieurs objectifs.

Elle réduit les travaux préparatoires de ventilation des comptes de classe 2 à réaliser avant le passage en M57. Elle permet également d’assouplir les règles d’intégration tout en respectant la réglementation qui impose une cohérence au niveau des imputations comptables des immobilisations en cours et des immobilisations définitives.

Elle ne gêne pas la conservation d’un niveau de détail plus important sur les comptes 21, les comptes 23 n’étant que des comptes d’imputation « transitoires » jusqu’à la date de mise en

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service des biens, le niveau de détail est conservé lors de l’intégration des immobilisations en cours aux comptes d’immobilisations définitives (21x).

Par ailleurs, il est toujours possible d’intégrer les mandats dans l’application Hélios avec un niveau de détail plus important mais côté comptable, seuls les comptes présents en M57 seront pris en compte pour établir les états financiers et les fiches « inventaire ».

Enfin, des tables de transposition sont mises en ligne sur le site collectivités-locales.

Quelles sont les préconisations pour intégrer les immobilisations au compte d’imputation définitive ? Au fil de l’eau ou une fois par an ?

Le comptable doit s’assurer que l’ordonnateur lui transmet selon un calendrier défini conjointement, les pièces lui permettant de constater l’intégration des travaux en cours aux comptes 21x.

Cette intégration a vocation à être effectuée au fil de l’eau dans un souci d’allègement des tâches en fin d’exercice.

4) Travaux sur des biens en location

Comment comptabiliser les aménagements et travaux effectués sur un bien en location (construction sur sol d’autrui) ?

L’instruction budgétaire et comptable M57 indique que le compte 214 « Constructions sur sol d’autrui » permet d’enregistrer les bâtiments réalisés sur sol d’autrui (ie. l’entité n’a pas la propriété du sol) et les installations et agencements s’y rapportant (tome 1).

Les aménagements et installations réalisés par le locataire pendant le bail sont donc comptabilisés au compte 214, même s’ils doivent revenir gratuitement au bailleur en fin de contrat. Le locataire est tenu de comptabiliser les amortissements afférents avant la fin du contrat de location.

5) Les immobilisations par composant

Comment faut-il intégrer les frais d’études et d’insertion dans le cadre d'une immobilisation suivie par composant ?

Pour mémoire, la comptabilisation d’un ou plusieurs composants doit être examinée au cas par cas et ne s’applique que « lorsqu’un composant représente une forte valeur unitaire et une part significative du coût de l’actif considéré, et si sa durée d’amortissement est significativement différente du composant principal de l’immobilisation. Dans le cas contraire, l’immobilisation reste un bien non décomposable. » (cf. instruction M57– tome 1). L’organe délibérant de l’entité décide, par une décision de gestion prenant compte de sa situation propre, des modalités d’application de la méthode des composants.

Les frais d’études ou les frais d’insertion destinés à la réalisation d’une immobilisation corporelle (initialement enregistrés en immobilisation incorporelle aux comptes 2031 « frais d’études » ou 2033 « frais d’insertion ») sont intégrés au coût de l’immobilisation corporelle produite ou acquise par transfert des comptes 20x au compte 23 ou 21 concernés par opération d’ordre budgétaire.

Pour rappel, en revanche, si ces frais ne sont pas suivis de la réalisation de l’immobilisation corporelle concernée, ils sont réintégrés à la section de fonctionnement, par le biais de l’amortissement sur une période qui ne peut dépasser cinq ans.

Dans le cadre d’une immobilisation ventilée par composant au regard des conditions rappelées ci- dessus, la décomposition requiert l’affectation du coût d’entrée global initial de l’immobilisation

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(donc y compris les frais d’études et d’insertion et l’ensemble des coûts directement attribuables y afférent) entre la structure principale et les différents composants identifiés.

Dans le cadre d’une ventilation par composant, lorsque des composants sont identifiés dès l’origine (dès la mise en service du bien), 2 cas sont à considérer :

La décomposition est validée par des pièces justificatives (factures faisant figurer de manière détaillée le coût des différents éléments composant l’actif pour les immobilisations acquises à titre onéreux, décompte de production détaillé pour les immobilisations produites en régie) : l’actif principal et le ou les composants sont enregistrés pour le coût figurant sur ces pièces justificatives.

La décomposition n’est pas validée par des pièces justificatives : l’actif principal et le ou les composants sont enregistrés en fonction de données techniques, en fonction de la ventilation des composants constatés sur des immobilisations de même nature récentes ou rénovées récemment, en sollicitant des informations complémentaires de la part du fournisseur.

La répartition des frais d’études et d’insertion doit donc s’effectuer, en priorité, au moyen des factures établies par le fournisseur d’immobilisation puis, à défaut à partir de données techniques et comparatives. Il est également rappelé que dans le cadre d’un marché de travaux composé en plusieurs lots, l’entité peut se baser sur ce découpage du marché en lots, qui peuvent correspondre à des composants (électricité, toiture, plomberie…).

Le rattachement des frais d’études et d’insertion au lot qui leur correspond peut faciliter la répartition des dits frais entre les différents composants identifiés.

Le même raisonnement peut être tenu lorsqu’un composant est identifié à l’occasion du remplacement d’un élément, à condition que l’entité soit en mesure de reconstituer la valeur d’acquisition (ou valeur d’origine) du composant y compris donc les frais d’étude et d’insertion qui s’y rattachent. Dans le cas contraire, le composant sera comptabilisé pour sa valeur de renouvellement. L’entité reprendra alors le montant de la facture établie par le fournisseur à l’occasion du remplacement du bien sans chercher à rattacher les frais d’études initialement intégrés dans le coût d’entrée de l’immobilisation principale.

6) Cessions d'immobilisations

Cessions d’immobilisations - Comment comptabiliser un complément de prix sur un exercice postérieur à la cession d’un bien ?

Le schéma initial de comptabilisation d’une cession d’immobilisation ne peut être retenu en raison des ouvertures automatiques de crédits. En outre, il n’est pas possible d’annuler les écritures de cession enregistrées sur exercice antérieur puisque juridiquement, il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais bien de la mise en œuvre de l’acte de vente tel que prévu par les parties. Dès lors, il convient d’enregistrer les écritures dérogatoires décrites ci-après :

– encaisser la recette supplémentaire par l’émission d’un titre au crédit du compte 75888

« Autres » ;

– neutraliser le complément de prix perçu en section de fonctionnement par une opération d’ordre budgétaire : émission d’un mandat au débit du compte 65888 « Autres » (chapitre 042) et d’un titre au crédit du compte 1021 « Dotation » (chapitre 040);

– retracer la plus-value générée par ce complément de prix en section d’investissement par opération d’ordre non budgétaire : débit du compte 1021 « Dotation » par le crédit du compte 192

« Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations ».

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Pour mémoire, il convient de s’assurer que les crédits budgétaires inscrits aux chapitres 040 (recettes d’investissement) et 042 (dépenses de fonctionnement) sont suffisants pour comptabiliser ces opérations.

Cessions d’immobilisation à titre gratuit – Conséquences budgétaire et comptable de l’acquisition d’une galerie commerciale par un concessionnaire venant se substituer à la Ville en cas de clause de substitution de vente

Sur le plan juridique, la clause de substitution de vente a pour effet de transférer l’ensemble des droits et obligations à l’acheteur final (au cas d’espèce, le concessionnaire). Ce dernier est tenu du prix et sera le propriétaire de l’ensemble immobilier.

Par conséquent, sur le plan comptable, un tel ensemble immobilier ne peut être retracé à l’actif de la ville.

Il s’agit d’une immobilisation mise dans la concession par le concessionnaire (bien de retour acquis par le concessionnaire) dont il détient la propriété et le contrôle jusqu’à sa remise à titre gratuit à la ville à la fin de la concession, comme prévu dans le projet de convention.

Ainsi, pendant toute la période de concession, l’ensemble immobilier n’apparaît pas à l’actif de la ville.

Le transfert de cet ensemble immobilier sera réalisé au terme de la convention par opération d’ordre budgétaire : débit du compte 21 « Immobilisations corporelles » par le crédit du compte 13

« Subventions d’investissement reçues » pour la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du concessionnaire. Dans l’hypothèse où l’ensemble immobilier a été totalement amorti par le concessionnaire, l’intégration sera réalisée par opération d’ordre non budgétaire : débit du compte 21 « Immobilisations corporelles » pour le montant brut inscrit dans les comptes du concessionnaire, par le crédit du compte 281 « Amortissements des immobilisations corporelles » pour le montant des amortissements.

Enfin, dans l’hypothèse où la redevance annuelle versée par le concessionnaire en contrepartie de la mise à disposition de l’ensemble immobilier est maintenue, celle-ci sera imputée au crédit du compte 75813 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » conformément à l’IBC M57.

7) Les participations financières

Quelles sont les modalités de comptabilisation d’une opération de fusion de deux sociétés d’économie mixte locale dans lesquelles la commune détient des participations financières ?

Chaque question sur les opérations dépend des dispositions contractuelles prévues dans les conventions. Aussi, les éléments de réponse infra ne sont-ils que des éclairages, à adapter à chaque cas rencontré.

Il convient de distinguer plusieurs éléments : La prime de fusion

La prime de fusion concerne les deux entités ayant procédé à la fusion.

Elle ne concerne pas les entités détenant des participations dans cette nouvelle entité.

Le règlement des rompus

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Le rompu est la valeur fractionnaire correspondant au rapport entre la valeur nominale d’une action nouvelle et la valeur nominale d’une action ancienne.

En conséquence, les rompus au titre de l’augmentation de capital dans la société issue de la fusion correspondent à une immobilisation financière à enregistrer sur le compte 261 « titres de participation » par émission d’un mandat.

Le remboursement des rompus

Le remboursement des rompus pourra être imputé au compte 761 « Produits des participations » par émission d’un titre.

La valorisation des participations de la commune dans la société issue de la fusion Deux situations sont susceptibles d’être rencontrées.

En l’absence de mobilisation de trésorerie dans le cadre de l’émission des nouvelles actions, la valorisation des participations de la collectivité reste identique.

En conséquence, il conviendrait de retenir la valorisation initiale des participations dans les deux sociétés d’économie mixte locale au titre de la valorisation de participations dans la société fusionnée.

À défaut, en cas de mobilisation de trésorerie dans le cadre de l’émission des nouvelles actions, il conviendra de revoir la valorisation des participations à hauteur de l’apport réalisé par la commune.

Quelle que soit l’option retenue, la mise à jour des informations extra-comptables sera également réalisée.

Enfin, suite à l’augmentation de capital, il conviendra d’étudier, à la clôture de l’exercice, l’opportunité éventuelle d’une dépréciation de l’actif détenu par la commune.

8) Les autres immobilisations financières

Quelles sont les modalités de comptabilisation d’une immobilisation financière acquise par voie d’échange, sans versement d’une soulte ?

Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M57, les immobilisations financières acquises par voie d’échange, sont comptabilisées à leur valeur vénale.

La comptabilisation de l’opération d’échange s’effectue comme suit :

– Entrée des immobilisations financières acquises par voie d’échange, par opérations réelles : émission d’un mandat au débit du compte 271 ou 272 (chapitre 27) et d’un titre au crédit du compte 775 (chapitre 77) pour leur valeur vénale. Le titre et le mandat s’émargent l’un par l’autre.

– Sortie des immobilisations financières détenues par opération d’ordre budgétaire : émission d’un mandat au débit du compte 675 (chapitre 042) et d’un titre au crédit du compte 271 ou 272 (chapitre 040) pour leur valeur nette comptable (VNC).

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– Constatation de la plus ou moins-value par opération d’ordre budgétaire : soit émission d’un mandat au débit du compte 6761 (chapitre 042) et d’un titre au crédit du compte 192 (chapitre 040) en cas de plus-value, soit émission d’un mandat au débit du compte 192 (chapitre 040) et d’un titre au crédit du compte 7761 (chapitre 042) en cas de moins-value.

9) Éléments du coût d'acquisition

Les honoraires liés à des litiges sont-ils inclus dans le coût d’entrée d’une immobilisation ?

L’instruction budgétaire et comptable M57 précise les modalités de détermination du coût d’entrée d’une immobilisation :

« ce coût d’entrée est constitué de :

– son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;

– et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en état de marche selon l’utilisation envisagée. »

Ces coûts directement attribuables comprennent notamment : – les frais d’appel d’offres ;

– les frais de préparation du site ou de démolition ;

– les frais initiaux de livraison, de manutention, de transport, d’installation et de montage nécessaire à la mise en état d’utilisation de l’immobilisation ;

– les honoraires, commissions et indemnités de professionnels (architectes, géomètres, experts, évaluateurs, conseils, etc.) ;

– les frais d’actes, les droits de mutation ;

– les frais administratifs et autres frais généraux pouvant être spécifiquement attribués à l’acquisition de l’actif ou à sa mise en état de fonctionnement.

Les coûts d’emprunt (charges financières constituées par les intérêts des capitaux empruntés pour financer la réalisation de l’actif sur sa période de production) peuvent être incorporés au coût d’acquisition, tant que l’actif n’est pas directement achevé et lorsqu’ils peuvent être spécifiquement attribués à l’acquisition ou la mise en fonctionnement d’un actif qui nécessite une longue période de conception ou de construction avant de pouvoir être utilisé. Lorsque l’option pour l’incorporation des coûts d’emprunts a été retenue, elle doit être appliquée à tous les actifs éligibles, c’est-à-dire aux immobilisations (corporelles ou incorporelles, produites ou acquises) et aux stocks.

Le point de départ d’identification des coûts de l’immobilisation est la date à laquelle l’entité a pris la décision d’acquérir ou de produire l’immobilisation et démontre qu’elle générera des avantages économiques futurs.

Au cas présent, des honoraires liés à des litiges ne peuvent pas être incorporés au coût d’acquisition d’une immobilisation dès lors qu’ils ne sont pas directement liés à l’acquisition de l’actif ou à sa mise en état de fonctionnement.

Une extension de garantie peut-elle être incluse dans le coût d’entrée d’une immobilisation ?

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M57, les frais accessoires susceptibles d’être intégrés au coût d’entrée de l’immobilisation doivent répondre aux conditions suivantes.

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Ces frais doivent être directement attribuables à l’acquisition ou à la mise en place du bien ; Ils sont engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner.

L’extension de garantie ne fait pas partie des coûts rendus nécessaires pour mettre l’immobilisation en état de fonctionner. Elle est donc constitutive d’une charge et ne doit pas être intégrée dans le coût d’entrée de l’immobilisation ou comme un composant de cette dernière.

Comment comptabiliser des frais de démolition ? En cas de démolition sans reconstruction,

1) Lorsque le terrain nu est cédé suite à démolition de l’immeuble :

a) Les frais de démolition destinés à rendre un terrain libre et nu sont à immobiliser (au compte 211x) s’ils entraînent une augmentation de la valeur d’utilité ou de la valeur vénale du terrain. Lors de la vente du terrain, le bien sera sorti de l’actif pour sa valeur comptable (donc y compris les frais de démolition)

b) Si les frais de démolition n’entraînent pas une augmentation de la valeur d’utilité ou de la valeur vénale du terrain, ils sont comptabilisés en charges (au compte 61522)

2) Si le terrain nu demeure à l’actif de l’entité suite à démolition de l’immeuble, les frais de démolition sont comptabilisés en charges (au compte 61522) (sauf cas où le terrain recevrait des aménagements destinés à procurer des avantages économiques à l’entité. Les frais de démolition seraient alors intégrés au coût d’agencement des terrains imputé au compte 2128).

En cas de démolition avec reconstruction, le coût de la démolition fait partie du coût d’acquisition de la nouvelle construction.

10) Les amortissements

– Prorata temporis

L’entité, par une délibération, peut-elle déroger à l’amortissement au prorata temporis ? Et dans l’affirmative pour toutes les immobilisations ?

L’instruction budgétaire et comptable M57 pose pour principe le caractère obligatoire de l’amortissement au prorata temporis.

L’amortissement traduit en effet le rythme de consommation des avantages attendus de l’actif.

L’amortissement commence donc à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de services attendus de l’actif.

Néanmoins, une mesure de simplification vise à faciliter la mise en œuvre de cette disposition : la logique d’enjeux peut être adoptée pour définir des catégories de biens qui ne seraient pas soumises à l’amortissement au prorata temporis. Ainsi, pour des catégories d’immobilisations faisant, par exemple, l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire, il est envisageable de déroger à l’amortissement au prorata temporis.

La mise en œuvre de cette simplification fait l’objet d’une délibération listant les catégories de biens concernés (le principe de permanence des méthodes comptables impose une harmonisation des modalités d’amortissement pour une même catégorie de bien).

La définition des enjeux appartient à l’entité : la mise en œuvre de cette simplification doit ainsi être justifiée dans l’annexe des comptes, notamment au regard de son caractère non significatif.

– Date de mise en service

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Quelle est la date d’entrée du bien, notamment dans le cas où la mise en service a lieu avant le décompte global définitif (DGD)?

L’instruction budgétaire et comptable M57 (Tome 1) dispose que :

« Le compte 23 « Immobilisations en cours » enregistre, à son débit, les dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice qu’il s’agisse d’avances avant justification des travaux (comptes 236, 237 et 238), ou d’acomptes versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux (comptes 231, 232 et 235).

Il enregistre à son crédit le montant des travaux achevés. En fin d’exercice, le compte 23 fait donc apparaître la valeur des immobilisations qui ne sont pas terminées ou non mises en services à la fin de chaque exercice. (...)

Une attention particulière doit être portée sur le compte 23 concerné. Il doit être en correspondance avec le compte 21 définitif, lors de la mise en service de l’actif. »

L’intégration du bien au compte 21 est justifiée par un certificat administratif établi par l’ordonnateur indiquant précisément le bien concerné (bien nouveau ou travaux intégrés à une immobilisation préexistante), la date de mise en service et le numéro d’inventaire.

L’intégration du bien est effectuée dès la mise en service, même si celle-ci intervient avant la réception du décompte global et définitif.

11) Fiabilisation de l'actif

Bien présent à l’inventaire mais jamais comptabilisé à l’actif : doit-il obligatoirement être évalué et comptabilisé à la valeur actuelle, et sans rattrapage des amortissements, à partir du moment où l’ordonnateur est en possession d’un acte sur lequel la valeur du bien à l’origine est précisée (exemple : acte notarié) ?

L’instruction budgétaire et comptable M 57 prévoit deux cas de comptabilisation d’une immobilisation corporelle à la valeur vénale :

« Deux situations particulières peuvent conduire une entité à comptabiliser pour la première fois à son bilan, dans le cadre d’une opération ponctuelle de régularisation comptable, encadrée et bornée dans le temps, des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées. Il s’agit des situations suivantes :

– immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées ;

– immobilisations corporelles nouvellement inventoriées dans le cadre d’une démarche volontariste.

Les immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées et celles nouvellement inventoriées dans le cadre d’une démarche volontariste sont comptabilisées, à l’appui d’une décision de l’assemblée délibérante, à leur valeur vénale, qui devient, par convention, la valeur historique du bien. La valeur vénale correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie de l’actif (frais de cession). »

Dans ce cas de figure, le bien1 présent à l’inventaire et non comptabilisé à l’actif doit être intégré au bilan, pour sa valeur vénale, au moyen d’une opération d’ordre non budgétaire.

Le compte 21xx « Immobilisations corporelles » est débité par le crédit du compte 1021

« Dotation ».

1 À l'exception des biens historiques et culturels.

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Si en dépit de l’existence d’une évaluation fiable de l’immobilisation, une collectivité a omis de procéder à sa comptabilisation, la régularisation comptable relève de la procédure d’ajustement de l’inventaire et de l’actif. Dans la mesure où la collectivité dispose déjà d’une évaluation fiable de l’immobilisation, elle peut comptabiliser le bien à l’actif pour le montant qui figure sur l’acte notarié sans qu’il soit nécessaire de recourir à une évaluation en vue de déterminer la valeur actuelle du bien.

Sur le plan comptable, il conviendra d’enregistrer l’opération d’ordre non budgétaire figurant ci- dessus.

Dans la mesure où la date d’acquisition, le montant et la nature du bien figurent sur l’acte notarié, la collectivité est en mesure de reconstituer le montant des amortissements qui aurait dû être comptabilisé, si le bien avait été intégré à l’actif au moment où il est rentré dans son patrimoine.

Dans ce cas, le rattrapage des amortissements au moyen d’une écriture corrective en situation nette (Débit 1068 / Crédit 28) doit être opéré. Ce dernier cas est à distinguer de celui où la collectivité ne dispose d’aucun élément fiable de valorisation du coût historique de l’immobilisation. Elle doit alors faire expertiser cette dernière pour en déterminer la valeur actuelle, qui devient le coût d’entrée de l’immobilisation sans aucun rattrapage possible des amortissements.

Modalités d’enregistrement de corrections comptables liées à la fiabilisation de l’actif

Dans le cadre des travaux de fiabilisation de l’actif immobilisé, il convient de s’assurer de la concordance de l’inventaire entre la comptabilité de l’ordonnateur et celle du comptable.

Lorsque l’écart constaté provient de la non prise en compte de biens mis à la réforme ou détruits, il convient de régulariser les comptes selon les modalités décrites dans le guide des opérations d’inventaire publié en juin 2014 (page 33) au vu d’un certificat administratif établi par l’ordonnateur. Il s’agit d’opérations d’ordre non budgétaires constatant la réintégration des amortissements pratiqués (débit du c/28x par le crédit du c/21x), la sortie des biens pour leur valeur nette comptable (débit du c/193 par le crédit du c/21x) et l’apurement des subventions rattachées (débit du c/13x par le crédit des c/139x pour la part des subventions reprises au compte de résultat et 193 pour le solde).

En outre, les biens de faible valeur peuvent, sur décision du conseil municipal, être sortis de l’actif dès lors qu’ils sont totalement amortis. Toutefois, ces biens sont conservés à l’inventaire physique de l’ordonnateur s’ils sont toujours utilisés. Il est précisé que cette mesure de simplification a une portée globale et s’applique à l’ensemble des immobilisations.

À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’un écart justifié par l’absence d’intégration des immobilisations à l’actif de la ville, les immobilisations concernées réintègrent l’actif par opération d’ordre non budgétaire (débit du c/21x par le crédit du c/1021) au vu d’un certificat administratif de l’ordonnateur. Il convient, dans toute la mesure du possible, de reconstituer la valeur historique des biens.

En tout état de cause, il est rappelé que ces opérations de régularisation ne peuvent se

traduire par une réévaluation des éléments d’actif au bilan.

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