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Avis 50.191 du 14 mai 2013

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de l'article 22 du règlement (CE) nO 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de

notation de crédit

Exposé des motifs

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de J'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. Le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 avait été pris d'urgence pour désigner dans les délais impartis la CSSF en tant qu'autorité compétente au titre de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. Entretemps, la loi du 28 avril 2011 portant entre autres transposition de la directive 2009/l111CE et modifiant entre autres ta loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier a consacré cette compétence dans la loi organique de la CSSF, rendant ainsi le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 sans objet. Ce qui plus est, le règlement nO 513/20 Il du Parlement européen et du Conseil, publié le 31 mai 2011, modifie le règlement (CE) nO 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et rend certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 mai 2010 caduques, conférant notamment une compétence directe de surveillance à l'Autorité européenne des marchés financiers. Pour ces raisons il est nécessaire d'abroger le règlement grand-ducal du 27 mai 2010.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Règlement grand-ducal du XXIXXl20 13 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de l'article 22 du règlement (CE)

nO 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 36 de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

Vu le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Le Règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de J'article 22 du règlement (CE) nO 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur agences de notation de crédit est abrogé.

Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(2)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de

notation de crédit

Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur(s) : Isabelle Goubin

Tél: 247-82643

Courriel: Isabelle.Goubin@fLetatiu

Objectif(s) du projet: Abrogation du règlement grand-ducal du 27 mai 2010 qui est devenu caduc au regard des développements du droit de l'Union et du droit national

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Commission de surveillance du secteur financier.

Date: 11 mars 2013

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui

X

Non

0

Si oui, laquelle/lesquelles: CSSF Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales: Oui X Non

0

Citoyens: Oui Non X

Administrations: OuiX Non

3. Le principe « Think small tirst » est-il respecté? Oui Non

0

N.a.X

(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? OuiX Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui

0

Non X et publié d'une façon régulière?

Remarques/Observations:

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui

0

Non X simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration

existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

Version 27.04.2010

1

(3)

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Oui Non

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?

Si oui, expliquez pourquoi:

Oui X Non

0

Le projet de loi ne fait aucune distinction entre hommes et femmes.

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui Non

0

Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui

0

Non X N.a.

0

hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui

0

Non X N.a.D soumise à évaluation?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2ld_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui

0

Non X N.a.

0

services transfrontaliers?

Si oui, veuillez annexer le formulaire 8, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.publ ic.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieurIServices/index.htm 1

Version 27.04.2010

(4)

*

FICHE FINANCIERE

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat)

Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat.

Références

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