CONSEIL D'ETAT
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No 50.567
Projet de règlement grand-ducal
modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.
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Avis du Conseil d'Etat
(20 mai 2014)
Par dépêche du 28 mars 2014, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous objet, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.
Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un « exposé des motifs et commentaire des articles », une « note additionnelle à l’intention du Conseil d’Etat ayant trait à l’exposé des motifs et au commentaire des articles », une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi que l’avis de la Chambre d’agriculture émis en date du 21 octobre 2013.
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L’objet du projet sous examen est de compléter et de préciser le cadre réglementaire en place depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Aux termes de l’exposé des motifs joint au projet de règlement grand-ducal sous avis, les modifications projetées font suite, pour partie, aux observations de la Commission européenne formulées dans le cadre d’un audit ainsi qu’aux propositions des administrations relevant de l’autorité du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.
La « note additionnelle à l’intention du Conseil d’Etat » ajoute que le cadre légal européen a changé depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 sous l’effet notamment des règlements (UE) nos 1305/2013, 1307/2013 et 1310/2013.
Le Conseil d’Etat aurait apprécié disposer du rapport d’audit de la Commission européenne cité sans autre référence par les auteurs du projet de règlement, tout comme des précisions utiles concernant les propositions faites par les services administratifs relevant du département initiateur du projet.
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Examen des articles Préambule
Aux visas afférents, il y a lieu de citer correctement les intitulés des lois mentionnées tels que ceux-ci ont été publiés au Mémorial. Il échet dès lors d’écrire « loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale », « loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole » et « loi modifiée portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ».
Par ailleurs, concernant la mention de l’avis de la Chambre d’agriculture il convient d’écrire correctement « Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ».
Article 1er
Dans la mesure où les annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 sont fusionnées, il suffit de se référer à l’article 18 à l’unique annexe I qui aura désormais trait aux « bonnes conditions agricoles et environnementales », dont question à l’article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 modifié du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.
Article 2
Conformément aux exigences de la légistique et des dictionnaires, il y a lieu de rédiger comme suit l’article sous examen :
« Art. 2. A l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011, les termes « annexe III » sont remplacés par « annexe II ».
Article 3
Il convient d’aligner la rédaction de cet article à la formulation préconisée par le Conseil d’Etat au sujet de l’article 2.
Article 4
Dans la ligne des propositions rédactionnelles à l’endroit des articles 2 et 3, il faut libeller comme suit la phrase introductive de l’article sous examen :
« Un nouvel article 27bis avec le libellé suivant est inséré au règlement précité du 25 novembre 2011 :… ».
Le texte de la phrase introductive du nouvel article 27bis pourra être allégé par une mention abrégée du règlement (CE) n° 1122/2009, alors que l’intitulé intégral de ce règlement est déjà repris dans la définition figurant au point 3 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 à modifier. La disposition en question pourra dès lors se limiter au libellé suivant :
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« Art. 27bis. Est considérée comme une surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 60 du règlement (CE) n° 1122/2009 précité :… ».
Enfin, l’insertion de phrases entières dans des énumérations du genre prévu par le nouvel article 27bis est déconseillée par les règles de la légistique formelle. Le Conseil d’Etat propose de reprendre la phrase commençant par les termes « les surfaces qui sont transformées … » comme nouvel alinéa 2 de l’article sous examen.
Article 5 (Articles 5 et 6 selon le Conseil d’Etat)
Le paragraphe 2 qu’il est prévu d’insérer à l’article 29, version nouvellement proposée, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 est à supprimer, car les annexes qui y sont jointes font de plein droit partie intégrante du dispositif du règlement grand-ducal qu’elles viennent compléter, même s’il n’est pas fait mention de façon explicite. Dans ces conditions, le paragraphe 1er devra également être reformulé et le Conseil d’Etat propose d’en reprendre le contenu dans un article à part.
Au regard des observations qui précèdent et dans la ligne de sa proposition rédactionnelle à l’endroit de l’article 4, le Conseil d’Etat propose de réserver le libellé suivant à l’article sous examen qui sera dès lors scindé en deux :
« Art. 5. L’article 29 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 est abrogé.
Art. 6. Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 sont remplacées par les annexes I, II et III du présent règlement ».
Article 6 (7 selon le Conseil d’Etat) Sans observation.
Annexe I
Au tableau 1, il y a lieu d’insérer l’intitulé à l’instar de l’approche retenue pour les autres tableaux.
Il convient de réserver uniformément une lettre initiale soit majuscule soit minuscule aux premiers termes par lesquels commence le libellé des différentes positions des tableaux.
Au point B.1.g) sous (i.), le signe « - » est de trop.
Au tableau 4, le terme allemand « Bioabfall » est à supprimer et la note en bas de page est à écrire en caractères normaux (à l’instar de l’approche retenue pour le tableau 2).
Annexe II
Il faut doter cette annexe d’un intitulé.
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Annexe III
Le Conseil d’Etat recommande de revoir la rédaction de cette annexe.
A titre d’exemple, il signale qu’au point 3 du texte introduisant le tableau, il convient d’écrire « exploitant » plutôt que « exploitation ».
Par ailleurs, dans la colonne « Disposition », il est superfétatoire de répéter que les annexes auxquelles il est fait référence font partie « du présent règlement grand-ducal » (cf. en particulier rubriques D.1.015, D.1.016 et D1.024). Il échet encore d’écrire « ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions » plutôt que « Ministre de l’Agriculture ». La double conjonction « et/ou » est à remplacer par « ou ». Enfin, à la rubrique B.2.020, il faut lire « droit de l’Union européene » au lieu de « législation communautaire », et à la rubrique C.1.004, « règles du droit de l’Union européene » au lieu de « règles communautaires ».
Ainsi délibéré en séance plénière, le 20 mai 2014.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Victor Gillen