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Décision. Numéro : Du : 25 juin Dossier :

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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En vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1)

201, boulevard Crémazie Est, 5e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984

Numéro : 7844

Du : 25 juin 2003 Dossier : 280-09-01-01

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAPINS DU QUÉBEC

555 boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4H3Y9

Demandeur ET

CUNICO LTÉE

108 Montée du Moulin, suite 201 Laval-des-Rapides (Québec) H7N 3Y0 et

9037-3408 QUÉBEC INC.,

(Abattoir et Ranch de sélection cunicole d’Ulivo) 7022 rue Saint-Dominique

Montréal (Québec) H2S 3B7 9107-1068 QUÉBEC INC.

116 rue Roy Est,

Montréal (Québec) H2W 1L9 3944280 CANADA INC.

7010 rue Saint-Dominique Montréal (Québec) H2S 3B7

Mises en cause ET

2645-4710 QUÉBEC INC.

(Ferme avicole d’Oka)

1400 Grande Allée, bureau 202 Boisbriand (Québec) J7G 2Z8

Intervenante

OBJET : Arbitrage d’une convention de mise en marché du lapin de chair

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Président : Monsieur René Cormier

Régisseurs : Madame Claire-Hélène Hovington Monsieur Denys Duchaine

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1. LA DEMANDE

Le 11 juillet 2002, Me Jean-Claude Beauchamp, au nom de Cunico ltée (Cunico) et 9107- 1068 Québec inc., 9037-3408 Québec inc. et 3944280 Canada inc. (Zinman pour ces trois entreprises) demande à la Régie d’arbitrer les conventions de mise en marché du lapin de chair liant ces dernières au Syndicat des producteurs de lapins du Québec (le Syndicat).

Le 18 juillet 2002, Me Beauchamp, en début d’une première séance publique tenue pour entendre sa demande d’arbitrage, avise la Régie que ses clientes retirent leur demande d’arbitrage. Le Syndicat, pour sa part, fait une demande d’arbitrage séance tenante. La Régie accepte la demande et ajourne jusqu’au lendemain. Le 19 juillet 2002, constatant que Me Beauchamp a entamé des procédures judiciaires au nom de ses clientes, le Syndicat demande à la Régie de fixer une autre date pour la séance d’arbitrage.

Le 2 août 2002, la Régie avise les personnes intéressées par la demande d’arbitrage du Syndicat qu’elle recevra leurs observations les 9 et 18 septembre 2002 à compter de 9h30 à ses bureaux de Montréal.

2. LA SÉANCE PUBLIQUE

La séance publique a débuté le 9 septembre 2002. Elle s’est poursuivie le 18 septembre 2002, les 17 et 18 octobre 2002, le 6 février 2003 et le 10 mars 2003. Des représentations et observations ont été faites par :

Cunico ltée

Me Jean-Claude Beauchamp, avocat M. Daniel Gauthier, directeur général

9037-3408 Québec inc., 9107-1068 Québec inc. et 3944280 Canada inc.

Me Jean-Claude Beauchamp, avocat M. Giuseppe Ferrarelli, président

Syndicat des producteurs de lapins du Québec Me Claude Lapierre, avocat

M. Jean-Luc Croteau, président Mme Ginette Ménard, secrétaire M. Robert Racine, conseiller Ferme avicole d’Oka (Oka)

Me Daniel Roussin, avocat M. Claude Dicaire, président J.-M. Desharnais inc.

M. Jean-Marie Desharnais, président.

3. LE CADRE JURIDIQUE 3.1 Les dispositions législatives

Les articles 115 et 116 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et alimentaires (L.R.Q. c. M-35.1) trouvent application :

115. À défaut d’entente entre l’office et une autre personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé par un plan, la Régie, à la demande de l’un des intéressés, nomme un conciliateur chargé de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente.

Le conciliateur fait rapport à la Régie dans le délai qu’elle détermine ou dont les intéressés conviennent par écrit.

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116. Si la conciliation n’a pas permis de parvenir à une entente, la Régie arbitre le différend à la demande de l’un des intéressés.

La Régie peut établir un mode d’arbitrage différent si elle le juge opportun dans les circonstances ; en ce cas, elle peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont ils disposent pour rendre leur décision.

3.2 Les dispositions conventionnelles

Les articles 19 et 20 des conventions de mise en marché du lapin à chair liant le Syndicat à Zinman1 et à Cunico2 et dont les libellés sont identiques trouvent ici application:

Article 19. Durée

La présente convention entre en vigueur le jour de son homologation par la Régie des marchés agricoles et prend fin le 1er octobre 2000. Elle remplace à compter de cette date la convention précédente intervenue avec l’acheteur ou l’abattoir.

Article 20. Renouvellement

À son expiration, la présente convention se renouvelle automatiquement d’année en année pour une période d’une année, à moins d’un avis écrit donné par l’une ou l’autre des Parties au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration des présentes.

La partie dénonciatrice devra alors faire connaître à l’autre son projet d’amendement.

Lorsque le projet d’amendement est déposé, les deux Parties doivent se rencontrer dans les trente (30) jours pour négocier une nouvelle entente. Si les négociations n’aboutissent pas 30 jours après l’expiration de la convention, il y aura lieu à conciliation et, par la suite, à l’arbitrage devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Durant ce temps, la convention au sujet de laquelle l’avis est donné continue de régir les Parties. Par contre, la nouvelle convention ou ses amendements sera rétroactive à la fin de la convention précédente.

4. LES MOYENS PRÉLIMINAIRES

Me Jean-Claude Beauchamp, au nom de Cunico et Zinman, fait valoir à la Régie que la séance fut irrégulièrement convoquée et qu’elle devrait d’abord statuer sur les griefs de ses clientes faits en vertu des conventions en vigueur avant d’arbitrer une nouvelle convention.

Me Beauchamp estime que la convention de mise en marché du lapin vise tous les acheteurs et qu’ils n’ont pas tous été convoqués. Les conventions liant actuellement Cunico et Zinman sont très différentes de celles signées par le Syndicat avec d’autres acheteurs; de telles différences ont un impact sur l’application des conventions de ses clientes. Le Syndicat a ainsi créé un désordre dans la mise en marché du lapin.

Me Beauchamp demande que les parties aux présentes conventions ainsi que tous les acheteurs de lapins soient convoqués, par la Régie, à une date ultérieure pour l’arbitrage d’une convention applicable à l’ensemble des acheteurs. Il ajoute que nous ne sommes pas en présence d’une demande d’extension de convention et conclut qu’une mise en marché ordonnée exige que tous les acheteurs soient convoqués pour éviter l’imbroglio juridique qui résulterait de l’application de conventions différentes.

Me Beauchamp fait également valoir que Cunico a entrepris des recours en grief auprès de la Régie, dans le cadre de la convention en vigueur, relativement à son approvisionnement en lapins. Les volumes d’approvisionnement qui pourront être reconnus dans le cadre de l’arbitrage de ces griefs ont un lien direct avec l’arbitrage des volumes d’approvisionnement applicables à la nouvelle convention. La Régie doit d’abord statuer sur ces griefs.

1 Convention homologuée par la Régie le 19 juin 2001

2 Convention homologuée par la Régie le 4 mai 1999

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Me Claude Lapierre, au nom du Syndicat, rappelle que la Régie a approuvé le Règlement sur la mise en marché des lapins (le Règlement) en mars 20023. Il reconnaît que le Syndicat a déjà signé des conventions mais ajoute que le système législatif est ainsi fait. Il admet que le présent arbitrage pourra avoir un impact sur les autres conventions mais fait valoir que le Règlement doit être appliqué. Les conventions vont quant à elles évoluer et s’ajuster. Bien que les autres acheteurs ne sont pas visés par cet arbitrage, le Syndicat a demandé à la Régie de les en informer.

Relativement aux réclamations de Cunico et actions du Syndicat à l’encontre de celle- ci, Me Lapierre estime que la Régie a, à bon droit, traité ces dossiers distinctement de l’arbitrage des conventions. Le Syndicat tient d’ailleurs compte de ces réclamations dans ses projets de conventions soumis à l’arbitrage.

En ce qui concerne la convention avec Oka déjà signée par le Syndicat, Me Lapierre indique que ce dernier respectera sa signature.

Enfin, Me Lapierre rappelle que le Syndicat n’a pas encore donné effet au Règlement ni procédé à la mise en place de l’agence de vente; la situation ne peut plus durer, il faut procéder à l’arbitrage.

M. Claude Dicaire, représentant d’Oka, estime que tous les acheteurs devraient être convoqués et qu’il n’y a pas d’urgence. Il dénonce la façon de faire du Syndicat qui l’a obligé à signer une convention pour obtenir un approvisionnement en lapins.

Après avoir délibéré, la Régie rend la décision qui suit :

Considérant que les acheteurs connus ont été informés de la tenue de la présente séance d’arbitrage et qu’ils ont l’occasion de présenter leurs observations;

Considérant que les griefs et demandes d’ordonnances déposés à la Régie par Cunico font l’objet d’un traitement distinct;

En conséquence, la Régie décide de procéder à l’arbitrage des conventions de mise en marché du lapin entre le Syndicat des producteurs de lapins du Québec et Cunico ainsi qu’entre le Syndicat des producteurs de lapins du Québec et Zinman.

5. LES OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Me Jean-Claude Beauchamp indique en début de séance que le texte unique de convention qu’il a déposé vise à remplacer les conventions liant actuellement Cunico et Zinman au Syndicat. Il demande à la Régie de faire les adaptations pertinentes dans sa décision; ses représentations visent un même texte de convention applicable à ces deux acheteurs.

Chacune des parties a présenté son analyse contextuelle de la mise en marché du lapin au Québec et les principes et orientations qu’elle privilégie. À la suite des échanges entre elles et des questions de la Régie, chacune a modifié le texte initialement déposé.

Avant de procéder à une analyse des différentes dispositions proposées pour le renouvellement de la convention, la Régie résume la description des enjeux de la mise en marché du lapin à chair et des orientations privilégiées présentés par chacune des parties.

5.1 Le Syndicat

Mme Ginette Ménard présente le mémoire du Syndicat. Elle rappelle que la Régie, en approuvant le Règlement sur la mise en marché des lapins, a précisé qu’il ne saurait être fonctionnel et produire les bénéfices espérés que lorsqu’il serait complété par des conventions liant les acheteurs. Le Syndicat estime qu’il est urgent de mettre fin à une

3 Décision 7498 du 5 mars 2002 (2002, G.O. 2, 1993)

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mise en marché extrêmement désorganisée. Il a, à cet effet, proposé à Cunico et Zinman des mesures de mise en marché provisoires avant que la Régie n’arbitre, mais ce fut refusé par ces acheteurs. À la suite de l’approbation du Règlement, le Syndicat a signé quatorze conventions identiques de mise en marché, dont une avec Oka. La conciliation n’a pas permis d’entente avec Cunico et Zinman. Le Syndicat estime raisonnable, voire nécessaire, que les conditions de mise en marché soient déterminées à l’égard de tous les acheteurs avant de procéder au démarrage de l’agence de vente.

Mme Ménard donne une description de la mise en marché du lapin qui se résume ainsi :

♦ 70 producteurs inscrits au fichier du Syndicat;

♦ production annuelle de 300 000 lapins dont une bonne partie à petite échelle et saisonnière;

♦ surplus cycliques qui ont conduit à l’adoption du Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins;

♦ une viande de lapin considérée comme étant dans un marché de créneau dont le potentiel n’est pas pleinement atteint, le Syndicat recevant des demandes qui dépassent le niveau de production;

♦ désorganisation du marché qui profite à certains acheteurs et rend les producteurs vulnérables;

♦ obligation pour le Syndicat de congeler des lapins en raison de pressions d’acheteurs qui s’approvisionnent en Ontario.

Mme Ménard réitère que le nouveau règlement est la base d’une organisation efficace de la mise en marché et que sa mise en œuvre se fait attendre. Quatorze acheteurs ont déjà accepté de fonctionner dans un tel cadre; Cunico et Zinman devront respecter les modalités de la convention et fournir les garanties financières.

La proposition de convention déposée par le Syndicat à l’égard de ces deux acheteurs a pour objectifs :

i) Harmonisation de la Convention de mise en marché au Règlement sur la mise en marché du lapin;

ii) Regroupement et centralisation de l’offre et de la demande pour fins d’harmonisation et d’efficacité;

iii) Incitation au développement de nouveaux marchés;

iv) Incitation à une certaine «stabilisation» du marché vs fluctuation mensuelle;

v) Possibilité de sécuriser les approvisionnements des acheteurs;

vi) Permettre et favoriser l’arrivée de nouveaux acheteurs;

vii) Sécuriser et centraliser le paiement aux producteurs;

viii) Établir des modalités de mise en marché claires, favorisant ainsi un climat de confiance, la paix industrielle et une saine concurrence;

ix) Établir des normes identiques pour tous les acheteurs (équité) et souples (régime optionnel permettant de répondre à des besoins spécifiques).

Cette proposition de convention est plus précise que les conventions signées avec les quatorze autres acheteurs; un régime facultatif de volume minimum garanti est introduit pour ceux qui le désirent et certaines situations sont précisées. Le Syndicat s’engage à la proposer aux autres acheteurs.

Le Syndicat est conscient de l’importance d’assurer les approvisionnements d’un acheteur. Il ne croit toutefois pas qu’il faille des préattributions rigides et invariables qui seraient basées sur un historique d’achat constitué dans un contexte où il y avait iniquité entre les acheteurs et sur un choix arbitraire de période de référence. Le Syndicat propose d’assurer les approvisionnements des acheteurs en fonction de leurs besoins actuels tout en recherchant l’optimisation de l’ensemble de l’industrie.

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Selon le Syndicat, il est impératif de clarifier les règles car les relations sont tendues et le développement de l’industrie est compromis. Le projet de convention du Syndicat veut apporter une équité pour les producteurs et pour les acheteurs, garantir le paiement aux producteurs, garantir un minimum d’approvisionnement aux acheteurs et assurer le développement des marchés.

Me Claude Lapierre souligne également que le projet de convention déposé diffère de celui des conventions signées avec les autres acheteurs. Les principales dispositions de ce projet mettent fin aux relations directes entre les producteurs et les acheteurs;

elles visent d’abord la répartition de la production entre les acheteurs en stabilisant leurs achats sans entièrement assurer leurs approvisionnements. Me Lapierre explique chacun des articles du projet de convention déposé.

En réponse aux questions de Me Roussin, Me Lapierre confirme que la proposition du Syndicat diffère des conventions signées avec Oka et les autres acheteurs. Le Syndicat a tenté, dans ce projet, de rendre ces conventions plus viables sans en changer l’essentiel. Les améliorations apportées seront proposées aux autres acheteurs. Il rappelle cependant que le Syndicat ne pourra les imposer; il reviendra, le cas échéant, à la Régie d’arbitrer.

M. Jean-Luc Croteau, pour sa part, rappelle que les producteurs sont impatients de mettre en place l’agence de vente autorisée par la Régie en mars 2002. Il conclut que le Syndicat, par sa proposition, répond aux demandes des acheteurs.

5.2 Cunico et Zinman

Me Jean-Claude Beauchamp, au nom de Cunico et Zinman, souligne l’importance de bien définir la problématique de la mise en marché du lapin et invite la Régie à se prononcer sur le fond. Il ajoute que le choix de libellés précis est difficile en l’absence d’orientations de la Régie.

Me Beauchamp rappelle que la convention a été dénoncée à l’été 2001. Les négociations n’ont, de fait, eu cours qu’avec trois acheteurs : Cunico, Zinman et monsieur Desharnais. Il n’y a pas eu de véritable négociation car le Syndicat avait initié une démarche de mise en place d’une agence de vente. Après que le règlement d’agence de vente eut été approuvé par la Régie, le Syndicat a signé des conventions avec des nouveaux acheteurs, sans les soumettre à Cunico et à Zinman. Ces derniers se sont ainsi retrouvés face à un fait accompli et à une tentative, par le Syndicat, d’imposer unilatéralement sa convention. Des producteurs ont résilié leurs contrats pour vendre à un autre acheteur qui, par la suite, a fait faillite bien que Cunico et Zinman aient, pour leur part, respecté la convention en vigueur.

Me Beauchamp estime que l’homologation, par la Régie, des conventions signées par le Syndicat crée un état de fait et de droit défavorable à ses clientes. Il estime périlleux de se retrouver avec deux régimes conventionnels en vigueur. Cunico et Zinman ne remettent pas en cause le règlement d’agence de vente; il ne faut cependant pas confondre l’objectif d’une mise en marché efficace et ordonnée et le moyen qu’est l’agence de vente.

Me Beauchamp donne également sa description de la mise en marché du lapin:

♦ des 70 producteurs, approximativement 15 produisent plus de 150 lapins par semaine; plusieurs ont une production saisonnière ou n’ont qu’une production d’appoint;

♦ les livraisons provinciales de 6 000 lapins par semaine exigent une capacité globale d’abattage de 12 heures par semaine; un seul abattoir pourrait ainsi abattre tous les lapins livrés;

♦ des 15 à 20 acheteurs, seulement 4 ou 5 ont un volume d’achat significatif;

♦ Cunico et Zinman achètent actuellement les deux tiers des lapins produits;

♦ seul Zinman, parmi les acheteurs importants, fait exclusivement l’abattage du lapin, et ce, une seule journée par semaine;

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♦ une production qui n’est pas, comme c’est le cas pour le porc, encore techniquement bien encadrée avec des outils d’amélioration de la qualité bien établis.

Il reconnaît que des problèmes d’approvisionnement ont obligé à congeler du lapin et qu’il y a eu des problèmes de paiement. Les objectifs des producteurs et des acheteurs ne sont pas incompatibles. Il leur faut un débouché stable et l’agence de vente n’enlève pas ça. Les acheteurs, pour répondre aux demandes des grandes chaînes, doivent compter sur un approvisionnement stable. Comme pour les autres secteurs, en l’absence d’une telle stabilité, l’acheteur ira s’approvisionner en Ontario.

La proposition de convention de Cunico et Zinman s’articule autour de quatre points majeurs :

♦ reconnaissance de l’agence de vente avec négociation avec le Syndicat et paiement des lapins au Syndicat;

♦ recours au principe de préattribution annuelle aux acheteurs; la majorité des lapins disponibles étant préattribués. Le volume préattribué doit être basé sur les livraisons du mois de juin 2000 au mois de mai 2001, période précédant la dénonciation et en dehors des mois où le marché fut désorganisé. Il n’y a pas de contingentement et la production peut être augmentée, c’est là le rôle du Syndicat pour satisfaire les besoins nouveaux. Le prix est négocié et la fixation du prix par enchère doit être subsidiaire;

♦ maintien du lien d’approvisionnement entre un acheteur et les producteurs, lien qui est nécessaire pour assurer le maintien de la qualité du produit et qui est aussi raisonnable compte tenu que la production serait annuellement préattribuée. Il reconnaît cependant que la gestion d’un tel lien relève de l’autorité du Syndicat tout en soulignant que la rationalisation du transport ne devra pas se faire aux dépens d’un abattoir, tel celui de Zinman, qui est plus loin des régions de production;

♦ garantie de paiement fournie par l’acheteur mais, pour assurer une équité de traitement, non gérée par le Syndicat qui n’a pas de compte à rendre. Cette garantie doit garantir tout achat avant livraison. La classification pour fin de paiement doit correspondre à la réalité du marché; les catégories proposées par le Syndicat sont trop fines et ne sont pas reconnues par les détaillants.

Me Beauchamp explique les différentes dispositions de son projet de convention et demande à la Régie de les recevoir.

5.3 Oka

M. Claude Dicaire présente les observations de Ferme avicole d’Oka. Bien que cette entreprise ait déjà signé une convention et qu’elle ne soit pas visée par le présent arbitrage, il indique qu’il y a eu entente entre lui et le Syndicat à l’effet qu’il pourra choisir entre sa convention déjà signée et celle résultant du présent arbitrage de la Régie. Il estime qu’il est de son intérêt que l’arbitrage de la Régie lui soit le plus favorable possible.

À cet effet, il dépose à la Régie un projet de convention et explique les différences entre les dispositions qu’il privilégie et celles proposées par le Syndicat, Cunico et Zinman.

Les commentaires de M. Dicaire sur les propositions présentées se résument :

♦ il manque, dans la proposition du Syndicat, des mesures efficaces pour assurer que la production corresponde au caractère saisonnier de la demande;

♦ le rendement carcasse doit être pris en compte dans le paiement et le prix ajusté en fonction de la variation de ce rendement;

♦ la précision des balances n’est pas la même pour tous les acheteurs, il faut tenir compte de cette réalité;

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♦ la flexibilité de 15 % que voulait initialement se donner le Syndicat en regard des quantités à livrer (elle fut réduite à 10 %) était exagérée. Il faut faire la différence entre la flexibilité nécessaire à un producteur individuel qui gère les livraisons d’un petit nombre de lapins et celle nécessaire à une agence de vente qui gère les livraisons de l’ensemble des producteurs du Québec. Il propose 5 % sur base hebdomadaire et 3 % sur base annuelle;

♦ le paiement doit se faire après réception d’une facture par le Syndicat, facture à laquelle seront joints tous les documents pertinents. L’acheteur doit avoir le choix de payer dans les 7 ou les 14 jours en autant qu’il dépose une garantie pour couvrir le paiement de toutes les livraisons;

♦ une pénalité de 2,00 $/lapin doit être imposée au Syndicat s’il ne livre pas la quantité qu’il s’est engagé à livrer;

♦ une convention d’un an se terminant au printemps et non à l’automne serait préférable.

M. Dicaire demande à la Régie de recevoir et de retenir ses observations.

5.4 J.-M. Desharnais inc.

Monsieur Jean-Marie Desharnais est également un de ceux qui ont signé une convention avec le Syndicat, convention identique à celles signées par les autres acheteurs. Il se dit satisfait de la convention qu’il a signé tout en ajoutant qu’il manque d’approvisionnement en lapins.

6. L’ANALYSE DES PROJETS DE CONVENTION DÉPOSÉS

Chacune des parties a déposé le texte de son projet de convention. Oka a elle aussi déposé un projet. Ces textes ont été échangés entre les intéressés par voie informatique. Plusieurs dispositions ont fait l’objet d’un accord. La Régie ne reproduit pas les dispositions déposées par les parties et l’ensemble des motifs à leur appui. Là où il y a mésentente, elle donne un sommaire de la position des parties. La Régie ne reprend pas non plus les représentations exhaustives faites par Oka, entreprise qui n’est pas partie à cet arbitrage. Elle prend cependant ses commentaires en considération dans son analyse des propositions des parties.

La Régie est ici appelée à se prononcer sur un nombre important de dispositions. Pour faciliter la lecture de cette décision elle donne, immédiatement après avoir résumé les positions des parties sur un point, son analyse et ses conclusions. Le libellé de la disposition conventionnelle retenue par la Régie est donné dans le texte même de la convention qui est annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante.

Contexte de mise en marché et autres conventions signées par le Syndicat

Le présent arbitrage ne vise que le renouvellement de la convention liant le Syndicat à Cunico et à Zinman. La Régie a entendu les représentations d’autres acheteurs; Oka a d’ailleurs fait des représentations sur chacune des dispositions des projets de convention. Ces acheteurs ont signé des conventions avec le Syndicat qui furent homologuées par la Régie, conformément à la loi. La Régie tient à souligner que ces tiers acheteurs et le Syndicat peuvent, dans le cadre de l’application et de la renégociation de ces conventions, compléter ou revoir les dispositions qu’ils estiment pertinent de modifier et, le cas échéant, de les soumettre à la Régie pour arbitrage.

Les parties, dans leurs conclusions présentées en fin de séance, ont demandé à la Régie de prendre en compte le fait que le Syndicat a déjà signé des conventions différentes qui prennent fin le 1er octobre 2003. La Régie estime opportun de donner au Syndicat et à l’ensemble des acheteurs un délai pour leur permettre de se donner les outils nécessaires à l’application de la présente décision. Elle fixe ainsi au 14 juillet 2003 la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention.

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La Régie note que le Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins ( 2001, G.O. 2, 2825) a été adopté dans le cadre d’une mise en marché sans agence de vente où les producteurs concluaient des ententes individuelles avec les acheteurs. Elle estime qu’il sera opportun que le Syndicat procède à son adaptation au contexte de mise en marché résultant de l’application des conventions qu’il a signées et de la présente décision arbitrale.

Parties à l’Entente

Le Syndicat propose l’utilisation d’un libellé général pouvant viser tous les acheteurs de lapins, ce qui reflète son objectif d’en arriver à une convention générale et identique pour tous les acheteurs. Il reconnaît cependant que les autres acheteurs ne sont pas visés par cette convention. Cunico et Zinman, pour leur part, proposent un libellé se limitant précisément à l’acheteur visé par la convention, les tiers acheteurs ne pouvant être liés par celle-ci.

La Régie estime que l’utilisation du singulier pour définir la partie acheteur de cette convention indique clairement que c’est l’acheteur signataire qui est partie à la convention et non tout acheteur. Quant à l’ajout après le terme acheteur, ajout proposé par le Syndicat, de l’expression «visés par le plan conjoint des producteurs de lapins du Québec», la Régie considère que cette précision ne change pas la portée de cette convention et ne retient pas la proposition du Syndicat.

Définitions

Relativement à la définition d’acheteur, Cunico et Zinman proposent d’ajouter l’expression « en vertu de la présente convention et du règlement » alors que le Syndicat ne juge pas cet ajout pertinent ou nécessaire. La Régie estime justifié, dans un contexte où les conventions de mise en marché diffèrent, de préciser que l’acheteur est celui qui achète « en vertu de la présente convention et du règlement ».

Relativement à la définition de poids moyen, le Syndicat propose qu’en autant que le poids moyen d’un lot de lapins soit à l’intérieur des limites d’une catégorie, le poids de chacun des lapins n’a pas à se situer à l’intérieur de ces limites. Il indique ne pas être en mesure de gérer une situation qui exigerait que tous les lapins aient un poids à l’intérieur de telles limites. Cunico et Zinman demandent pour leur part que le poids de chaque lapin se trouve à l’intérieur des limites de la catégorie visée. Les parties s’appuient sur les pratiques en vigueur pour justifier leurs positions respectives.

La Régie retient des présentations que les lapins sont pesés par lot et non individuellement. Elle considère qu’une telle pratique ne pourrait permettre une application efficace de l’exigence que chaque lapin ait un poids se trouvant à l’intérieur des limites d’une catégorie; elle retient la proposition du Syndicat.

Dispositions générales

Le Syndicat estime opportun de préciser que les acheteurs sont responsables, lorsqu’ils font abattre par des abattoirs qui ne sont pas leur propriété, du respect, par ces abattoirs, des exigences de la convention. Il en va de même pour les personnes achetant en leur nom. Il lui importe que ces notions de mandataire et de responsable soient incluses dans le texte de la convention. Cunico et Zinman ne croient pas nécessaire un tel ajout. La Régie note que l’abattage à forfait est une réalité dans cette industrie. Elle juge opportun, tant pour le bénéfice de ces abattoirs ou acheteurs que pour assurer une mise en marché ordonnée, que cette responsabilité soit clairement identifiée.

Rapports entre le Syndicat et l’acheteur

Cunico et Zinman proposent de préciser que la convention ne vise que les lapins produits au Québec au motif que la Régie ne peut imposer des règles de mise en marché pour les lapins produits à l’extérieur du Québec. Le Syndicat n’estime pas

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opportun un tel ajout. La Régie, également pour fin de clarté, retient la proposition des acheteurs. Si les parties devaient volontairement convenir que les lapins en provenance de l’extérieur sont visés par certaines dispositions de cette convention, il leur reviendra d’apporter les modifications pertinentes.

Le Syndicat demande d’inclure une disposition ayant pour effet d’annuler et non pas seulement de mettre fin à toute entente individuelle entre un producteur et l’acheteur intervenue en vertu de la convention précédente. Il demande également d’ajouter qu’elle mette fin à toute entente qui pourrait être en vigueur. Les acheteurs rejettent ces ajouts. La Régie constate que l’entrée en vigueur de la nouvelle convention aura pour effet de mettre fin aux ententes individuelles avec les producteurs. Cependant des griefs pourront être soulevés pour des faits survenus avant cette entrée en vigueur, griefs qui devront être réglés sur la base de ces ententes. La Régie ne retient donc pas la proposition du Syndicat à l’effet d’ajouter l’expression « et d’annuler ». Quant à l’ajout de l’expression « et qui pourrait être en vigueur », la Régie considère que sa portée est imprécise et que l’une ou l’autre des parties pourra, le cas échéant, recourir à la procédure de règlement des différends.

Le Syndicat propose que l’acheteur s’engage à recevoir une quantité de lapins qui pourra varier, en plus ou en moins, dans une proportion de 10 % hebdomadairement et de 7 % sur base annuelle, par rapport à la quantité demandée et confirmée par lui.

Cunico et Zinman proposent des pourcentages respectifs de 5 % et 3 %. La Régie constate que le Règlement ainsi que la convention actuelle prévoient, respectivement à leurs articles 9 et 9.03, que le producteur a droit à un écart moyen de livraison, par rapport à sa part de production attribuée, ne pouvant excéder 5 % en six mois. Le règlement prévoit également (article 15) que le producteur doit confirmer, trois jours ouvrables avant la livraison, la quantité qu’il entend livrer. L’application de ce règlement relève de l’autorité du Syndicat. La Régie estime que le producteur et le Syndicat ont la responsabilité de livrer des quantités de lapins qui soient conformes à leurs engagements et que les ratios proposés par les acheteurs sont raisonnables.

Le Syndicat propose que les acheteurs prennent livraison des lapins de réforme associés à la production du lapin à chair, et ce, jusqu’à concurrence de 3 % des quantités confirmées. La Régie constate que les parties ont confirmé que la pratique actuelle était de recevoir ces lapins de réforme. Elle constate également que le Règlement prévoit que le producteur peut ajouter un nombre de lapins de réforme n’excédent pas 3 % sur base hebdomadaire (article 6) et que la convention actuelle prévoit pour les acheteurs l’obligation de les recevoir (article 8.03). La Régie considère opportun et raisonnable de reconduire cette obligation.

Dans le texte de la convention, la Régie regroupe l’ensemble des obligations du Syndicat envers l’acheteur et de celles de l’acheteur envers le Syndicat.

Mécanisme de vente

Les mécanismes de vente proposés par le Syndicat et Cunico et Zinman diffèrent significativement. D’une part, le Syndicat propose des garanties d’approvisionnement minimales et hebdomadaires qui ne tiennent pas compte des réceptions historiques de l’acheteur. Il propose de faire table rase des garanties annuelles d’approvisionnement inscrites aux contrats individuels signés par les producteurs et de ne pas appliquer au cours des premières semaines la garantie d’approvisionnement hebdomadaire convenue avec les autres acheteurs, garantie basée sur les achats effectuées au cours des derniers six mois. Il propose un nouveau départ et de répartir, pour les 4 premières semaines, la production en parts égales entre tous les acheteurs. Pour les semaines qui suivront, la garantie minimale d’approvisionnement hebdomadaire sera égale à la plus petite quantité achetée au cours d’une même semaine dans les six mois précédents mais ne pourra dépasser 5 % de la production totale. Le Syndicat ne veut pas que l’on crée des volumes historiques et ne veut privilégier aucun acheteur. Il estime que tous doivent partir sur un même pied et la répartition être recalculée chaque semaine. Il propose également des pénalités sévères pour assurer le respect des offres et éviter toute surenchère.

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Cunico et Zinman, pour leur part, proposent une préattribution annuelle de la production, exprimée en nombre absolu et basée sur les réceptions historiques de l’acheteur. Toute production en sus des préattributions serait répartie entre les acheteurs sur la base du mécanisme proposé par le Syndicat.

Les parties s’entendent pour que des ententes complémentaires puissent être signées entre le Syndicat et l’un ou l’autre des acheteurs. Elles expriment cependant la crainte que de telles ententes soient utilisées pour éluder ou éviter le mécanisme normal de vente et d’attribution; pour y parer, elles demandent que la Régie approuve ces ententes dans le cadre du processus d’homologation prévu à la loi.

Les parties s’entendent également sur les paramètres de transfert des informations entre elles. Enfin, Cunico et Zinman demandent le maintien du lien d’appro- visionnement avec leurs producteurs, sans nier la responsabilité du Syndicat de diriger les lapins et d’assurer un transport efficace.

La Régie estime que la proposition du Syndicat de limiter à 5 % de la production totale les volumes d’approvisionnement garantis à un acheteur et à répartir la production non attribuée en parts égales entre les acheteurs ne permet pas une mise en marché ordonnée et efficace du lapin. La production est en grande partie livrée à quatre acheteurs et ceux-ci font face à une forte concentration du secteur de la distribution.

L’approvisionnement des marchés et leur développement exigent de la prévisibilité ainsi qu’une continuité dans les approvisionnements. D’ailleurs, dans le cadre de l’application de la loi, la répartition des quotas entre les producteurs ou des volumes d’approvisionnement entre les acheteurs a été établie en tenant compte de l’historique de la production ou des réceptions. La Régie considère inopportun de faire table rase des approvisionnements qui résultent de l’application d’une convention signée par le Syndicat et ainsi remettre en question les investissements des entreprises et le réseau de distribution qu’elles ont mis sur pied.

La Régie considère que l’approche proposée par Cunico et Zimann permet une continuité dans les approvisionnements des entreprises et une mise en marché qui répond aux caractéristiques propres à cette industrie. Relativement à la détermination de la période devant servir à l’établissement des préattributions annuelles, elle constate que Cunico et Zinman continuent de s’approvisionner directement des producteurs conformément à la convention en vigueur. Il lui apparaît raisonnable que la préattribution annuelle de ces acheteurs soit basée sur leur part, en pourcentage, des réceptions de l’ensemble des acheteurs pour la plus récente période de douze mois.

Cette préattribution ne peut être exprimée en nombre absolu; elle doit, dans le cadre de l’application d’un règlement d’agence de vente, tenir compte des garanties consenties à l’ensemble des acheteurs et des variations de production.

La préattribution ne peut englober l’ensemble des offres des producteurs ni garantir 100 % des réceptions de l’année précédente. Il faut permettre, par le jeu de la concurrence, l’arrivée de nouveaux acheteurs et une flexibilité dans les approvisionnements des entreprises. La Régie estime donc, pour la durée de cette convention, que les préattributions portent sur 80 % des offres hebdomadaires des producteurs. Une période de transition apparaît nécessaire pour permettre au Syndicat de revoir les autres conventions et de convenir des règles de répartition de l’autre 20 % de l’offre globale des producteurs.

En ce qui concerne les ententes complémentaires, la Régie constate que les règles qui leurs seraient applicables n’ont pas fait l’objet de négociation entre les parties. Elles ne sont pas non plus inscrites aux ententes convenues avec les autres acheteurs. La Régie estime que leur application devrait faire l’objet de discussions entre toutes les parties et s’appliquer à tous les acheteurs. Il ne lui apparaît donc pas opportun de permettre de telles ententes dans la présente convention.

Relativement à la demande de Cunico et Zinman de maintenir un lien d’approvisionnement avec les producteurs actuellement liés par contrat avec elles, la Régie considère qu’avec l’entrée en vigueur d’un règlement d’agence de vente, les

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acheteurs ont à négocier toutes les règles de mise en marché avec le Syndicat qui est maintenant responsable de la vente des lapins. Par ailleurs, parce que plusieurs des règles de qualité et de classement demeurent à développer et que la régularité dans la provenance des approvisionnements est ici importante pour Cunico et Zinman, la Régie introduit à la convention un engagement du Syndicat à diriger vers ces acheteurs les lapins des producteurs qui leur ont livré au cours de la dernière année, sous réserve des volumes disponibles et des frais de transport.

Pour la période des fêtes et la période estivale, la Régie reprend, en l’adaptant, le consensus des parties.

Relativement à la transmission des offres d’achat par les acheteurs et à la confirmation des quantités à livrer par le Syndicat, la Régie estime que le Syndicat est en mesure d’informer préalablement les acheteurs des quantités de lapins que les producteurs prévoient mettre en marché au cours d’une semaine donnée. Le Règlement exige d’ailleurs que le producteur communique ses intentions de vente.

Attribution des surplus

Les acheteurs demandent que le mode d’attribution des surplus soit inscrit à la convention, notamment au motif qu’il faut empêcher que le Syndicat puisse contacter directement leurs clients. Le Syndicat refuse l’introduction d’une telle clause, y voyant le refus de l’arrivée de nouveaux acheteurs et une mesure de stagnation.

La Régie constate que le Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins prévoit à son article 5 que «Le Syndicat convient également avec des acheteurs des conditions de mise en marché des lapins en surplus.». La Régie estime, afin d’assurer une mise en marché ordonnée et efficace des lapins, que les conditions de mise en marché de ces surplus soient négociées avec les acheteurs et fassent partie de la présente convention. L’application de la proposition des acheteurs d’une répartition prioritaire aux acheteurs habituels risque de favoriser un report des achats par les entreprises, les lapins en surplus devraient leur être offerts après que les producteurs auront assumé les frais de congélation et d’entreposage. La Régie estime préférable que les modalités de disposition des surplus soient négociées avec l’ensemble des acheteurs d’ici le 1er septembre 2003; à défaut d’entente, l’une ou l’autre des parties pourra demander l’arbitrage de la Régie.

Pesée et catégories de lapins

Les acheteurs demandent que les lapins ait jeûné 24 heures avant l’abattage et que les parties travaillent de concert à l’atteinte d’un rendement carcasse minimum de 54 %.

Le Syndicat s’oppose à l’inclusion de telles dispositions au motif qu’elles ne peuvent être raisonnablement appliquées.

La Régie constate que la convention liant actuellement les parties prévoit (article 5.01) que les lapins doivent avoir jeûné un minimum de 24 heures avant l’abattage. Elle constate également que le Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins ne s’applique qu’aux lapins qui ont un poids abattu d’au moins 54 % du poids vif.

La Régie estime que le Syndicat n’a pas démontré le bien-fondé de sa position et que la demande des acheteurs est raisonnable et justifiée.

Révision des prix et Comité de prix

La Régie constate que les parties s’entendent sur la formation d’un comité de prix composé de représentants de l’ensemble des acheteurs et du Syndicat. Elles s’entendent également pour que les prix soient stables et que soient évités les changements fréquents. La convention actuelle liant les parties prévoit d’ailleurs qu’une demande de révision des prix doit être signifiée au moins trente jours avant sa date d’entrée en vigueur. La Régie reconduit ces principes.

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Cunico et Zinman demandent que les acheteurs d’importantes quantités de lapins ne puissent se faire imposer des prix par le recours à la règle de la majorité en nombre. Le Syndicat s’en tient à une telle majorité pour qu’une demande de révision d’un acheteur soit recevable. La Régie constate qu’il y a présentement plus de 15 acheteurs liés par convention avec le Syndicat et que quatre de ceux-ci achètent plus de 80 % de la production québécoise. Elle estime nécessaire de tenir compte des volumes achetés par les entreprises.

Enfin, la Régie est d’avis qu’un président doit être désigné pour faciliter les négociations. Il doit aussi être précisé que les fonctions de secrétariat sont assumées par le Syndicat, organisme qui a les informations nécessaires au bon fonctionnement de ce comité.

Modalités de paiement

Les parties s’entendent pour que toute livraison de lapins soit couverte par une garantie de paiement. Par contre, elles divergent d’opinion quant au délai de paiement et aux intérêts à payer en cas de retard.

La Régie considère que l’accord des parties pour une pleine garantie de paiement des livraisons permet plus de flexibilité dans les délais, le risque de non-paiement du producteur étant réduit à son minimum. La convention en vigueur prévoit un délai de paiement dans les quatorze jours de la livraison. La Régie considère que le délai de cinq jours proposé par les acheteurs est raisonnable. Il n’est cependant pas justifié que ce délai débute à compter de la réception d’une facture par le Syndicat. Les acheteurs ont toutes les informations permettant de procéder au paiement et toute correction, le cas échéant, pourra être effectuée lors du paiement subséquent. Compte tenu des conditions du marché, la Régie estime raisonnable qu’un intérêt quotidien, équivalant à un taux annuel de 18,25 %, soit payé pour tout retard de paiement.

Grille de prix

Le Syndicat demande une augmentation du nombre de catégories de poids des lapins.

La Régie constate que les acheteurs ont convenu avec le Syndicat qu’ils peuvent demander des lapins d’une catégorie spécifique. Pour donner un sens à ce consensus, il est important qu’il y ait plus de deux catégories. De plus, le coût de production ne peut être dissocié du poids du lapin. Pour ces motifs, la Régie retient la grille proposée par le Syndicat.

Quant aux prix, le Syndicat demande une augmentation et, pour leur part, les acheteurs demandent le maintien des niveaux de prix en vigueur. La grille de prix proposée par le Syndicat est celle incluse aux conventions signées avec les autres acheteurs; ces acheteurs paient cependant sur la base de la grille de prix inscrite à la convention actuelle avec Cunico et Zinman. Toutes les conventions prévoient la création d’un comité de révision des prix.

La Régie retient les prix proposés par le Syndicat mais fixe au lundi 4 août 2003 la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle grille et des nouveaux prix. Elle considère nécessaire que l’ensemble des acheteurs continuent de payer un même prix et laisse au comité de prix l’opportunité de se rencontrer et de réviser les prix inscrits à la nouvelle grille.

Garanties de paiement

Les acheteurs demandent que les garanties de paiement soient gérées par la Régie et non par le Syndicat comme le demande ce dernier. La Régie constate que le Syndicat est l’organisme qui a les informations nécessaires à la gestion de ces garanties. Elle constate également que la convention actuelle prévoit que les garanties de solvabilité financière sont fournies au Syndicat et que tout acheteur peut recourir à la procédure de règlement des différends. Le Syndicat est le représentant des producteurs vendeurs.

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La Régie estime raisonnable que l’acheteur continue de fournir les garanties directement au Syndicat. Enfin, les acheteurs n’ont pas démontré que l’approche en vigueur leur a été source de préjudice. Pour tous ces motifs, la Régie reconduit l’approche en vigueur avec une gestion des garanties de paiement par le Syndicat.

Relativement au montant de cette garantie, les parties ont reconnu le principe que toute livraison doit être couverte par une garantie de paiement. Il revient ainsi à l’acheteur de fournir les garanties appropriées s’il veut éviter une réduction des livraisons. Il importe cependant, tel que le propose les acheteurs, de prévoir le dépôt d’une garantie minimale basée sur l’historique des achats. Les acheteurs proposent qu’elle soit établie sur la base des achats de la dernière année ou ceux des achats des mois d’octobre, novembre et décembre, période où les achats sont plus importants. La Régie retient cette période automnale comme base de calcul de la garantie minimale.

Pénalités

Le Syndicat et les acheteurs proposent que des dommages liquidés soient imposés à l’acheteur qui ne prend pas livraison des lapins qu’il s’est engagé à recevoir. Les acheteurs proposent le paiement d’un dommage équivalent à 2,00 $/lapin, le Syndicat propose un dommage équivalent au prix du lapin. Les acheteurs demandent que les mêmes dommages liquidés de 2,00 $/lapin soient imposés au Syndicat s’il ne livre pas les lapins qu’il s’est engagé à livrer. Ce dernier s’y objecte au motif qu’il ne peut forcer un producteur à produire et que son rôle se limite à répartir les lapins entre les acheteurs.

La Régie constate que le Règlement impose des pénalités aux producteurs qui ne respectent pas les règles de mise en marché qui y sont inscrites. Il est de la responsabilité du Syndicat de s’assurer que le producteur livre la quantité de lapins qu’il a annoncé. Il a également l’obligation de s’assurer que les quantités minimales qu’il s’est hebdomadairement engagé à livrer le soient. La Régie croit opportun que les mêmes dommages liquidés lui soient appliqués en cas de défaut. Quant à l’importance de la pénalité, il s’agit d’une compensation pour dommages. Les lapins dont on ne prend pas livraison pourront, le cas échéant, être livrés à un autre acheteur ou ajoutés au surplus. La Régie retient la somme de 2,00 $/lapin, telle que proposée par les acheteurs.

Marque de certification

Le Syndicat fait valoir qu’il n’est pas pertinent d’inclure à cette convention une référence à la marque de commerce qu’il détient en exclusivité. Pour leur part, les acheteurs font valoir qu’il est important de maintenir une telle clause dans la convention.

La Régie estime opportun que l’ensemble des règles de mise en marché du lapin visant le Syndicat et les acheteurs se retrouvent dans une même convention. Elle considère également important que soit encouragée l’utilisation d’un logo identifiant le lapin produit au Québec. La Régie retient donc la proposition des acheteurs d’inclure ce principe dans la convention, principe que le Syndicat a accepté d’inclure dans les autres conventions qu’il a signées.

Durée

Le Syndicat propose que la convention prenne fin le 1eroctobre 2004 alors que les acheteurs proposent qu’elle prenne fin le 1ermars 2005. Le Syndicat fait valoir qu’il faut maintenir de la souplesse car beaucoup de points devront faire l’objet de discussions. Il rejette la date de fin du 1er mars 2005 car la règle convenue d’une dénonciation au moins 90 jours avant son expiration obligerait à préparer son renouvellement au cours de la période des fêtes. De leur coté, les acheteurs estiment que le mois de mars est plus propice à la négociation que les mois d’automne, période de forte demande et d’intenses activités. Ils préfèrent également que les règles soient en place pour une plus longue période.

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La Régie constate, sur la base des représentations faites, que beaucoup de points n’ont pas fait l’objet de négociations préalablement à cet arbitrage et que peu ont fait l’objet de négociations entre l’ensemble des acheteurs et le Syndicat. La Régie a déjà homologué des conventions qui se terminent le 1eroctobre. Une mise en marché ordonnée sera favorisée par des conventions qui se renégocient pour une même période. La Régie retient donc le 1er octobre 2004 comme date de fin de cette convention qui entrera en vigueur le 14 juillet 2003.

7. LA DÉCISION

Vu les motifs précédemment énoncés, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

décrète le contenu de la Convention de mise en marché du lapin à chair entre le Syndicat des producteurs de lapins du Québec et Cunico ltée comme étant celui annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante;

décrète le contenu de la Convention de mise en marché du lapin à chair entre le Syndicat des producteurs de lapins du Québec et 9107-1068 Québec inc., 9037-3408 Québec inc. et 3944280 Canada inc. comme étant celui annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante.

_____________________________ _____________________________

René Cormier Claire-Hélène Hovington

____________________________

Denys Duchaine

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ENTRE

Le Syndicat des producteurs de lapins du Québec, corporation légalement constituée ayant son siège social au 555 boulevard Roland-Therrien, ville de Longueuil, province de Québec, J4H 3Y9, en tant qu’office administrant le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec.

ci-après appelé «le Syndicat»

ET

Cunico ltée

108, Montée du Moulin, suite 201 Laval-des-Rapides (Québec) H7N 3Y0

ET

9037-3408 Québec inc.

(Abattoir et Ranch de sélection cunicole d’Ulivo) 7022 rue Saint-Dominique

Montréal (Québec) H2S 3B7 9107-1068 Québec inc.

116, rue Roy Est

Montréal (Québec) H2W 1L9 3944280 Canada inc.

7010, rue Saint-Dominique Montréal (Québec) H2S 3B7

ci-après appelées «l’acheteur»

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TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1 Parties à l’entente 3

ARTICLE 2 Définitions 3

ARTICLE 3 Dispositions générales 4

ARTICLE 4 Rapport entre le Syndicat et l’acheteur 5 ARTICLE 5 Mécanisme de vente hebdomadaire 6

ARTICLE 6 Attribution des lapins 7

ARTICLE 7 Pesée et catégories de lapins 9 ARTICLE 8 Révision des prix – Comité de prix 11 ARTICLE 9 Rapports d’activités hebdomadaires de l’abattoir 12

ARTICLE 10 Modalités de paiement 13

ARTICLE 11 Modalités relatives aux garanties de paiement 13 ARTICLE 12 Réalisation de la garantie en cas de non-paiement 15 ARTICLE 13 Confiscation et condamnation 15

ARTICLE 14 Pénalités 16

ARTICLE 15 Marque de certification 16

ARTICLE 16 Griefs 16

ARTICLE 17 Durée 17

ARTICLE 18 Renouvellement 17

ANNEXE 1 Prix du lapin selon la catégorie 18

ANNEXE 2 Mémoire de réception 19

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ARTICLE 1 - PARTIES À L’ENTENTE 1.01 La présente convention lie :

- tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec;

- - le Syndicat des producteurs de lapins du Québec;

- l’acheteur, ses ayants droit et successeurs.

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS

2.01 Dans la présente convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

a) « abattoir » : suivant le contexte, toute personne physique ou morale qui opère un ou des postes d’abattage enregistrés en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada ou en vertu d’une loi semblable provinciale ou municipale;

b) « acheteur » : suivant le contexte, toute personne physique ou morale qui achète ou reçoit du lapin pour fins d’abattage ou de revente en vertu de la présente convention et du Règlement sur la mise en marché des lapins ( 2002, G.O. 2, 1993) et ses amendements;

c) « producteur » : tout producteur de lapin visé par le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec;

d) « Plan conjoint » : le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec dont l'avis de sanction a été publié dans la Gazette officielle du Québec, le 30 mai 1991 (décision 5328, 2-05-91);

e) « Régie » : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;

f) « lapin régulier » : mammifère lagomorphe domestique, à petite queue, mâle ou femelle, âgé de moins de seize (16) semaines et n’ayant pas servi à la reproduction ;

g) « lapin de réforme » : mammifère lagomorphe domestique, à petite queue, mâle ou femelle, âgé d’au moins seize (16) semaines ou ayant servi à la reproduction;

h) « force majeure » : événement soudain, extérieur à la volonté, irrésistible et imprévisible excluant notamment toute perte de marché, contrat ou clientèle;

i) « poids moyen» : le poids moyen des lapins d’un lot spécifique de lapins, étant entendu que chacun des lapins de ce lot peut avoir plus ou moins le poids moyen, et ce, sans exigence d’une variance particulière;

j) « règlement » : le Règlement sur la mise en marché des lapins ( 2002, G.O. 2, 1993) et ses amendements.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.01 L’objet de cette convention est de déterminer les rapports entre les producteurs, le Syndicat et l’acheteur et tous les abattoirs ou personnes que l’acheteur désigne pour recevoir et/ou abattre les lapins.

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3.02 La présente convention intervient en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M.-35.1) et du Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (décision 5328, 1991, G.O. 2, 2587) et elle a pour objet de convenir des modalités de mise en marché du lapin au Québec.

3.03 La présente convention vise à encourager une mise en marché efficace et ordonnée du lapin ainsi que l’équité entre tous les acheteurs.

3.04 Les parties reconnaissent que les conditions de mise en marché doivent, de façon générale:

a) favoriser une certaine stabilité de l’industrie, et ce, autant en regard de la production, de l’approvisionnement et des prix que de l’environnement commercial et financier du secteur de la transformation et de la distribution;

b) favoriser le partage des risques et des bénéfices associés à cette industrie;

c) permettre l’expansion et le développement de la production du lapin au profit de l’ensemble de l’industrie; c’est-à-dire en assurant aux producteurs de lapins du Québec une rémunération adéquate de leur travail et de leurs investissements et en fournissant aux acheteurs et aux entreprises de découpe les moyens de se développer et d’investir dans de nouveaux produits et de nouveaux marchés.

ARTICLE 4 - RAPPORT ENTRE LE SYNDICAT ET L’ACHETEUR

4.01 L’acheteur s’engage à acheter ou à prendre livraison des lapins produits au Québec uniquement et exclusivement par l’entremise du Syndicat, selon les dispositions de la présente convention et conformément au règlement et, le cas échéant, au Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins ( 2001, G.O. 2, 2825).

4.02 La présente convention a pour effet de mettre fin à toute entente individuelle privée ou intervenue en vertu des conventions précédentes, entre un producteur et l'acheteur.

4.03 Il est interdit à un acheteur qui est également producteur d’abattre ou de transformer les lapins qui lui appartiennent dans ses installations, à moins qu’il ne les ait préalablement mis en marché selon les dispositions de la présente convention et conformément au règlement et, le cas échéant, au Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (2001, G.O. 2, 2825).

4.04 L'acheteur s'engage à prendre livraison et à acheter tous les lapins qui lui sont attribués par le biais de la procédure décrite à l’article 5.

4.05 Sauf en cas de force majeure, l’acheteur doit prendre possession, chaque semaine, de tous les lapins réguliers faisant l’objet de la confirmation par le Syndicat suivant le paragraphe 5.03 des présentes, et ce, en tenant compte des dispositions du paragraphe 4.07 des présentes. En plus de ces quantités, l’acheteur doit prendre livraison et acheter les lapins de réforme associés à la production de ces lapins, soit une quantité pouvant atteindre 3 % de la quantité ci-avant mentionnée.

4.06 Sauf en cas de force majeure, le Syndicat doit livrer à l’acheteur les quantités hebdomadaires de lapins confirmées par lui en vertu du paragraphe 5.03 des présentes. Le Syndicat n’est pas tenu de livrer des

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lapins si leur paiement n’est pas garanti par une garantie de solvabilité financière conformément à l’article 11.

4.07 Nonobstant le paragraphe précédent, le Syndicat peut livrer une quantité qui sera de 5 % inférieure ou supérieure à la quantité confirmée par lui aux termes du paragraphe 5.03 des présentes, quantité que l’acheteur doit accepter.

Toutefois, l’acheteur ne sera tenu d’accepter aucune quantité qui ferait en sorte que pour les 12 derniers mois il aurait à recevoir une quantité qui excéderait de plus de 3 % la quantité totale de lapins qui lui a été confirmée au cours de cette même période.

Si l’acheteur accepte de recevoir des lapins en excédent de ses obligations il doit payer les prix prévus à l’Annexe 1.

ARTICLE 5 - MÉCANISME DE VENTE HEBDOMADAIRE

5.01 Au plus tard le jeudi précédent le lundi où l’acheteur fait son offre d’achat, conformément au paragraphe 5.02, le Syndicat informe les acheteurs par télécommunication informatique ou télécopieur du nombre total de lapins que les producteurs, conformément à l’article 15 du règlement, prévoient mettre en marché au cours de la semaine débutant le deuxième lundi suivant.

5.02 Le lundi de chaque semaine, l’acheteur fait parvenir au Syndicat, par télécommunication informatique ou télécopieur, son offre d’achat selon les formulaires prévus par le Syndicat et en indiquant notamment la quantité de lapins qu’il désire acheter et le lieu de leur livraison. Cette offre d’achat est globale et inclut tous les lapins réguliers que l’acheteur désire recevoir au cours de la semaine suivante. Cette offre d’achat n’est valable que pour la partie couverte par la garantie de paiement de l’acheteur.

À même cette offre d’achat, l’acheteur peut demander que son offre d’achat porte en totalité ou en partie, auquel cas il mentionne la quantité, sur des lapins d’un poids moyen spécifique pour un lot déterminé entrant dans l’une des catégories définies à l’Annexe 1.

5.03 Le Syndicat confirme à l’acheteur par télécommunication informatique ou télécopieur la quantité de lapins dont il sera autorisé à prendre livraison au moins trois jours avant la date de ladite livraison.

La confirmation ainsi transmise doit distinguer les lapins ou les lots répondant à une demande pour des lapins d’un poids moyen spécifique.

5.04 Il est interdit à l’acheteur de prendre ou faire prendre livraison des lapins de tout producteur qui ne met pas en marché ses lapins par le Syndicat.

5.05 Il est interdit à tout producteur de livrer à un acheteur ou à toute autre personne que cet acheteur désigne sans que cet acheteur et cette personne ne soient liées par une convention avec le Syndicat.

5.06 L’acheteur s’engage à dûment compléter et à transmettre au Syndicat, personnellement ou par toute personne qu’il désigne, dès réception des lapins, un mémoire de réception par télécopieur ou par télécommunication informatique selon la forme prévue à l’Annexe 2. La date et l’heure de réception doivent apparaître sur ce mémoire.

5.07 L'acheteur est responsable des lapins livrés par un producteur, dès la prise de possession par lui, son transporteur, son représentant ou mandataire.

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5.08 Le Syndicat s’engage, sous réserve des quantités à livrer et des frais de transport, à diriger en priorité à l’acheteur les lapins des producteurs qui ont livré à cet acheteur au cours des derniers douze mois.

ARTICLE 6 - ATTRIBUTION DES LAPINS Garantie annuelle d’approvisionnement

6.01 L'acheteur a droit à une préattribution hebdomadaire correspondant à 80 % de sa part de marché, pourcentage appliqué au total des lapins à la disposition du Syndicat en provenance des producteurs. La part de marché de l’acheteur est ainsi établie :

(quantité de lapins produits au Québec payés par l’acheteur au cours de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003) divisée par (quantité de lapins produits au Québec achetés par l’ensemble des acheteurs) multipliée par 100.

La part de marché est recalculée le 1er octobre 2004, sur la base des douze mois précédents, et annuellement par la suite.

6.02 Le Syndicat peut, au cours d’une année, modifier la préattribution d’un acheteur s'il y a suspension des approvisionnements de cet acheteur par ordonnance de la Régie, par application de la loi, par application d’un règlement ou en vertu d'une nouvelle convention avec l’acheteur. La quantité de lapins devenue disponible est alors accessible aux autres acheteurs.

6.03 Lorsqu’un acheteur ferme son entreprise et/ou cesse définitivement ses opérations, les lapins offerts par les producteurs et qui lui étaient préattribués sont accessibles aux autres acheteurs conformément au paragraphe 6.07.

6.04 Lorsqu’un acheteur cesse temporairement ses opérations pour cas de force majeure, grève ou lock out, les lapins offerts par les producteurs et qui lui étaient préattribués sont accessibles aux autres acheteurs conformément au paragraphe 6.07. Dans ce cas, la part de marché de l’acheteur est déterminée sur la base des journées régulières d'opération sans tenir compte de la période où ses opérations étaient modifiées ou suspendues.

6.05 Lorsqu’un acheteur offre d’acheter ou de recevoir, conformément au paragraphe 5.02, une quantité de lapins inférieure à sa préattribution, les lapins qui lui étaient préattribués sont accessibles aux autres acheteurs conformément au paragraphe 6.07. À moins d’entente préalable avec le Syndicat, la quantité de lapins préattribuée à cet acheteur, sera, au cours des semaines qui suivent et jusqu’à ce qu’une nouvelle part de marché soit calculée conformément aux présentes, diminuée d’une quantité de lapins égale à la différence entre la quantité qu’il a offert d’acheter et la quantité préattribuée pour cette semaine.

6.06 Nonobstant le paragraphe 6.05, la quantité préattribuée à un acheteur n’est pas réduite en raison de la quantité de lapins achetés:

i) lors de la 1ère semaine complète de janvier et lors de la semaine débutant le jour de Pâques si l’acheteur avise le Syndicat de son intention de se prévaloir de la présente clause au moins 127 jours avant les dites semaines, soit par lettre ou télécopie ;

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ii) lors des semaines complètes de calendrier des mois de juin, juillet et août, si l’acheteur avise le Syndicat de son intention de se prévaloir de la présente clause au moins 127 jours avant les dites semaines, soit par lettre ou télécopie, étant entendu que l’avis doit mentionner la réduction demandée, laquelle ne peut être supérieure pour chacune de ces semaines à 20 % de la quantité préattribuée.

Attribution hebdomadaire

6.07 À la suite de la réception des offres d’achat et aux fins de confirmer aux acheteurs les quantités de lapins dont ils seront autorisés à prendre livraison, conformément au paragraphe 5.03, le Syndicat attribue les lapins qu’il a à sa disposition en provenance des producteurs dans l’ordre qui suit:

1er il attribue à chaque acheteur, à titre de préattribution, la quantité établie selon les paragraphes 6.01 à 6.06;

2e il attribue la différence entre la quantité totale de lapins qu’il a à sa disposition en provenance des producteurs et la quantité totale attribuée aux acheteurs conformément à l’alinéa précédent au prorata des parts de marché des acheteurs. Ce mode de répartition est en vigueur jusqu’au 1er octobre 2003. Il continue de s’appliquer jusqu’à ce que les parties aient convenu d’un nouveau mode de vente ou de répartition de ces quantités de lapins. À défaut d’entente le 1er septembre 2003, il y aura lieu à conciliation et arbitrage selon la loi;

3e à la suite des attributions qui précèdent, dans l’éventualité où le Syndicat disposait d’autres lapins, il les attribue en parts égales (la même quantité de lapins) aux acheteurs dont il a reçu une offre conformément au paragraphe 5.02 jusqu’à concurrence de la quantité visée par cette offre ou jusqu’à concurrence de la quantité de lapins autorisée par la garantie de paiement de chacun.

Attribution des surplus

6.08 Les surplus, au sens du Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (2001, G.O. 2, 2825), sont offerts par le Syndicat à tous les acheteurs, au moment qu’il juge opportun. Les modalités d’attribution et de détermination des prix de ces surplus sont négociées entre le Syndicat et les acheteurs. À défaut d’entente le 1er septembre 2003, il y aura lieu à conciliation et arbitrage selon la loi.

Les surplus attribués à un acheteur sont exclus du calcul de sa part de marché.

ARTICLE 7 - PESÉE ET CATÉGORIES DE LAPINS

7.01 Les lapins de réforme doivent être séparés des lapins réguliers et mis dans des cages à part identifiées à cet effet.

Un producteur doit prendre les dispositions appropriées pour que ses lapins aient jeûné un minimum de 24 heures avant l’abattage.

Le Syndicat et l’acheteur reconnaissent également l’importance que les lapins livrés aux abattoirs aient un rendement carcasse minimum de 54 % refroidi et sans tête et s’engagent en conséquence à travailler de concert à atteindre cet objectif.

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