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et de la santé

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l’emploi

et de la santé

NOR :

DECRET

modifiant le décret n°2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et

hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ; Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 112,

Vu le décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,

Vu le décret n°2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation,

DECRETE

Article 1

L’article 1 du décret du 5 avril 2007 susvisé est modifié de la façon suivante :

1° Le b) est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :

(2)

« b) La participation au titre des cotisations versées par les personnels hospitalo-universitaires titulaires n’exerçant pas d’activité libérale est déterminée comme suit : le montant de la participation est égal à 9 % des émoluments hospitaliers bruts et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a) ».

2° Il est inséré après le b) un c) et un d) ainsi rédigés :

« c) La participation au titre des cotisations versées par les personnels hospitalo-universitaires titulaires exerçant une activité libérale sans pratiquer de dépassements d’honoraires tels que mentionnés à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale est déterminée comme suit : le montant de la participation est égal à 9 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a) » ;

« d) La participation au titre des cotisations versées par les personnels hospitalo-universitaires titulaires exerçant une activité libérale avec dépassements d’honoraires tels que mentionnés à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale est déterminée comme suit : le montant de la participation est égal à 5 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a) » ;

3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’activité libérale s’apprécie au titre de l’année civile quelle que soit la période d’effet du contrat passé en application de l’article L.6154-4 du code de la santé publique. ».

Article 2

Le présent décret entre en vigueur au 1

er

janvier 2012.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé

Xavier BERTRAND

Le ministre du budget, des comptes publics,

et de la réforme de l'Etat,

(3)

porte-parole du Gouvernement

Valérie PECRESSE Le ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche

Laurent WAUQUIEZ

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