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Texte intégral

(1)

WORLD HEALTH ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE DE

LA

SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE Point 3.11 de l'ordre du jour provisoire

AMENDEMENT A L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION DE L'OMS Texte arabe authentique

А31/38 14 mars 1978

Le Gouvernement du KoweYt, donnant suite à une résolution du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, a proposé que le mot "arabe"

soit inséré dans l'article 74 de la Constitution et que l'Assemblée mondiale de la Santé adopte comme texte arabe authentique de la Constitution la version en langue arabe qui est annexée à la résolution du Sous -Comité A.

Un projet de résolution à cet effet est soumis pour examen à l'Assembléе de la Santé.

1. Le 17 octobre 1977, le Directeur général a revu du Gouvernement du

Kowet

la lettre suivantel :

"Monsieur le Directeur général,

En application de la résolution EM /RC27A /R.7 adoptée à sa vingt -septième session par le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale et conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du KoweYt propose d'apporter un amendement à l'article 74 de la Constitution de l'OMS.

L'amendement proposé consisterait h insérer le mot "arabe" après le mot "chinois"

dans la version de cet article en langue arabe. L'article ainsi modifié se lirait comme suit :

(En français)

"Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques."

En outre, le Gouvernement du KoweYt propose qu'en mai 1978 la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé adopte comme texte authentique de la Constitution la version en langue arabe qui est annexée à la résolution susmentionnée du Sous -Comité A.2

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération."

1 Traduction de l'arabe.

2

Cette version en langue arabe est reproduite à l'annexe II en regard du texte français authentique de la Constitution.

(2)

А31/38 Page 2

2. Le 3 novembre 1977, le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et de l'article 119 du Règlement intérieur de l'Assembléе mondiale de la Santé, a communiqué aux Membres cette proposition d'amendement A la Constitution.1

3. Par lettre en date du 5 décembre 1977, le Gouvernement de l'Egypte a informé le Directeur général qu'il était favorable aux propositions du Gouvernement du KoweYt. Par lettre en date du 16 janvier 1978, le Gouvernement de l'Ouganda a confirmé qu'il ne voyait aucune objection

A l'amendement proposé.

4. Le 26 janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de la Trente et Unième

Assemb

éе mondiale de la Santé les propositions du Gouvernement du KoweYt.

5. Si l'Assemblée de la Santé désire souscrire aux propositions du Gouvernement du KoweYt, elle voudra peut -être examiner le projet de résolution ci -après qui, en vertu de l'article 73

de la Constitution, devrait être adopté par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et accepté par les deux tiers des Etats Membres conformément A leurs règles constitutionnelles respectives :

La Trente et Unième

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1. ADOPTE l'amendement ci- anneхé2 à l'article 74 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques;

2. ADOPTE la version arabe ci- anneхée3 de la Constitution en tant que texte qui consti- tuera le texte arabe authentique de la Constitution lors de l'entrée en vigueur de

l'amendement susmentionné A la Constitution.

1 Lettre circulaire C.L.35.1977.

2 Annexe I.

3 Annexe II.

(3)

A31/38

ANNEXE I

Page 1

AMENDEMENT A L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION

TEXTE ANGLAIS

Article 74 - Delete and replace by:

Article 74

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as equally authentic.

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TEXTE CHINOIS

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A31/38 Annexe I

Page 2

TEXTE ESPAGNOL

Artículo 74 - Sustitúyase por Artículo 74

"Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de esta Constitución serán considerados igualmente auténticos."

TEXTE FRANCAIS

Article 74 - Remplacer par le texte suivant :

Article 74

"Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques."

TEXTE RUSSE

Статья 74 - заменить следyющим текстом:

Статья 74

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты настоящего Устава признаются равно аутентичными.

(5)

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1

Les ETATS parties A cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes

suivants sont A la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité :

La santé est un état de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamen- taux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.

La santé de tous les peuples est une condition fondamen- tale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats.

Les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélio- ration et la protection de la santé sont précieux pour tous.

L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'améliora- tion de la santé et la lutte contre les maladies, en par- ticulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.

1 La Constitution a été adoptée par la Conférence interna- tionale de la Santé, tenue A New York du 19 juin au 22 juillet 1946, et a été signée par les représentants de 61 Etats le

22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100). Les amendements adoptés par la Vingtième et la Vingt -Sixième Assemblées mondiales de la Santé (résolution WHA20.36 et WHA26.37) sont entrés en vigueur le 21 mai 1975 et le

3 février 1977 respectivement; ils sont incorporés au présent texte.

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(6)

Le développement sain de l'enfant est d'une importance fon- damentale; l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.

L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques etappa- rentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amé-

lioration de la santé des populations.

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.

ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l'Orga- nisation mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies.

CHAPITRE I - BUT

Article 1

Le but de l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Organisation) est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

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CHAPITRE II - FONCTIONS

Article 2

L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :

a) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international;

b) établiret maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les

groupes professionnels, ainsi que telles autres orga- nisations qui paraîtraient indiquées;

c) aider les gouvernements, sur leur demande, A renforcer leurs services de santé;

d) fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, A la requête des gouvernements ou sur leur acceptation;

e) fournir ou aider A fournir, A la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours A des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle;

f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique;

g)

stimuler et faire progresser l'action tendant A la suppression des maladies épidémiques, endémiques et

autres;

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(8)

h) stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres insti- tutions spécialisées, l'adoption de mesures propres

à prévenir les dommages dus aux accidents;

i) favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres insti- tutions spécialisées, l'amélioration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des

conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l'hygiène du milieu;

j) favoriser la coopération entre les groupes scienti- fiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé;

k) proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions interna- tionales de santé et exécuter telles taches pouvant être assignées de ce fait à

l'Organisation et répondant

à

son

but;

1) faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien -

être de la mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à

vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation;

m) favoriser toutes activités dans le domaine de l'hygiène mentale, notamment celles se rapportant à l'établissement de relations harmonieuses entre les hommes;

n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé;

o) favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté;

étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d'autres institutions spécialisées, les techniques admi- nistratives et Sociales concernant l'hygiène publique

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et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitataliers et la sécurité sociale;

q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé;

r) aider A former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé;

s) établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique;

t) standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic;

u) développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires;

v) d'une manière générale, prendre toute mesure néces- saire pour atteindre le but assigné A l'Organisation.

CHAPITRE III - MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Article 3

La qualité de Membre de l'Organisation est accessible

A tous les Etats.

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Article 4

Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l'Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.

Article 5

Les Etats dont les gouvernements ont été invités à

envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du

chapitre XIX et conformément à leurs règles constitution- nelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l'Assemblée de la Santé.

Article 6

Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l'Organisation et qui sera approuvé conformément au chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas Membres conformément aux dispositions

peuvent demander à devenir Membres et qualité lorsque leur demande aura été simple par l'Assemblée de la Santé.

Article 7

des articles 4 et 5

seront admis en cette approuvée à la majorité

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, ou dans d'autres cir- constances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privi- lèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

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Article 8

Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internatio- nales peuvent être admis en qualité de Membres associés par l'Assemblée de la Santé, sur la demande faite pour le compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des Membres associés à l'Assemblée de la Santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et

devraient être choisis dans la population indigène. La nature et l'étendue des droits et obligations des Membres associés seront déterminées par l'Assemblée de la Santé.

CHAPITRE IV - ORGANES

Article 9

Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par :

a) l'Assemblée mondiale de la Santé (ci -après dénommée Assemblée de la Santé);

le Conseil exécutif (ci -après dénommé le Conseil);

c) le Secrétariat.

CHAPITRE V - ASSEМВLEE MONDIALE DE LA SANIE

Article 10

L'Assemblée de la Santé est composée de délégués repré- sentant les Etats Membres.

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Article 11

Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l'un d'eux étant désigné par l'Etat Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'administration nationale de la santé de l'Etat Membre.

Article 12

Des suppléants et des conseillers sont admis à accom- pagner les délégués.

Article 13

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres.

Article 14

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa pro-

chaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.

Article 15

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.

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Article 16

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils

demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Article 17

L'Assemblée de la Santé adopte son propre règlement.

Article 18

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé consistent à :

a) arrêter la politique de l'Organisation;

b) élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil;

c) nommer le Directeur général;

d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des

instructions en des matières où certaines mesures, cer- taines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports, pourraient être considérées comme

désirables;

e) créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisation;

f) contrôler la politique financière de l'Organisation,

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(14)

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examiner et approuver son budget;

donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des Etats Membres et des organi- sations internationales, gouvernementales ou non gouverne- mentales, sur toute question concernant la santé que l'Assem-

blée de la Santé pourra juger digne d'être signalée;

h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale, assumant des respon- sabilités apparentées à celles de l'Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l'Assem- blée de la Santé; cependant, s'il s'agit d'organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu'avec le consentement du gouvernement intéressé.

i) étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux -ci sur les mesures prises par l'Organisation en exécution de telles recommandations;

j) faire rapport au Conseil économique et social, conformé- ment aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies;

k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le personnel de l'Orga- nisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres, ou en coopérant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consen- tement de son gouvernement;

1) créer telles autres institutions jugées souhaitables;

m) prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Organisation.

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(15)

Article 19

L'Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des con- ventions ou accords se rapportant A toute question rentrant dans

la compétence de l'Organisation. La majorité des deux tiers de l'Assemblée de la Santé sera nécessaire pour l'adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront en vigueur au regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptés con-

formément A ses règles constitutionnelles.

Article 20

Chaque Etat Membre s'engage A prendre, dans un délai de dix -huit mois après l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblée de la Santé, les mesures en rapport avec l'accep- tation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur général les mesures prises, et s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non -

acceptation. En cas d'acceptation, chaque Etat Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au chapitre XIV.

Article 21

L'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements concernant :

a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée A empêcher la propagation des maladies d'un pays A l'autre;

b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d'hygiène publique;

c) des standards sur les méthodes de diagnostic applicables

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dans le cadre international;

d) des normes relatives A l'innocuité, la pureté et l'acti- vité des produits biologiques, pharmaceutiques et

similaires qui se trouvent dans le commerce interna- tional;

e) des conditions relatives A la publicité et A la dési- gnation des produits biologiques, pharmaceutiques et simi- laires qui se trouvent dans le commerce international.

Article 22

Les règlements adoptés en exécution de l'article 21

entreront en vigueur pour tous les Etats Membres, leur adoption par l'Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée, excep- tion faite pour tels Membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la noti-

fication, qu'ils les refusent ou font des réserves A leur sujet.

Article 23

L'Assemblée de la Santé a autorité pour faire des recom- mandations aux Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la compétence de l'Organisation.

CHAPITRE VI - CONSEIL EXECUTIF

Article 24

Le Conseil est composé de trente personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés A désigner un délégué au Conseil. Chacun de

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(17)

ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techni- quement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééli- gibles; cependant, parmi les quatorze Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitu- tion portant le nombre des membres du Conseil de vingt -quatre à trente, le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la sélection

s'opérant par tirage au sort.

Article 26

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et déter- mine le lieu de chaque réunion.

Article 27

Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement.

Article 28

Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

a) appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé;

b) agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la Santé;

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