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La notion d'intérêt supérieur insensibilise instantanement nos consciences, lesquelles ne présentent qu'un minimum de résistance à cette anesthésie.

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(1)

JOIJDU -- IRIBIJMIJI

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882- 1899

Léon Hennebieq 1900 - 1940 Charles Van Reepinghen

19" -1966

La tentation de la torture

La notion d'intérêt supérieur insensibilise instantanement nos consciences, lesquelles ne présentent qu'un minimum de résistance à cette anesthésie.

On connaît la conclusion principale- inquiétante et inattendue pour beau- coup - du récent rapport d'Amnesty International sur la torture dans le monde :

«

Il existe aujourd'hui peu de moyens efficaces d'empêcher la tor- ture

» (

1 ).

Peut-être est-ce l'éclosion possible de telles pratiques totalitaires dans l'armée et la police

d'Etats de droit

qui au·ra suscité le plus

qe

surprise.

Il est ·inutile de revenir sur le cas des forces françaises en Algérie qui se laissèrent entraîner progressivement à ces méthodes avec la tolérance consen- tante de hauts responsables de la politique, de l'armée et de la justice~ Ni d'évoquer les cris d'alarme d'un P.

Teitgen, d'un P.-H. Simon, d'un J. de Bollardière systématiquement ignorés, voire censurés par ces mêmes respon- sables. Plus instructif pour. nous, parce que plus proche peut-être de nos mentalités, le cas de la Grande-Breta- gne présente cette caractéristique d'un glissement vers la torture acceptée à certains niveaux de l'armée et de la police, mais sans l'accord et générale- ment à l'insu des hautes autorités politiques du pays.

. .

Ici,

«

il ne s'agit pas nécessairement de changer la politique d'un gouverne- ment établi qui encouragerait de telles activités, mais plutôt d'obliger l'exécutif à se rendre compte de la réalité des faits, puis de laisser les lois s'imposer par le jeu des procédures légales inter- nes

»

(p. 116). Ce qui au demeurant offre plus de difficulté qu'on ne croit, non seulement à cause de la tendance naturelle des forces de l'ordre à « cou- vrir leurs corps

»,

mais aussi de la propension des enquêteurs eux-mêmes

à

entrer dans les « justifications » éven- tuellement fournies par les responsables des sévices.

Edifiantes à cet éga.rd, les conclu- sions des Commissions d'enquête éta:..

blies par les autorités britanniques à la

(1) «Rapport sur la torture», Gallimard, 1974, p. 241.

Et. DE GREEFF, «Notre destinée et nos instincts ».

suite des révélations d'excès que les militaires auraient commis lors des interrogatoires de suspects en Ulster (août 1971 ). On y retrouve en effetJ largement exploités par la majorité des enquêteurs, les deux arguments les plus classiquement utiiisés pour justifier la torture, à savoir d'une part la « néces- sité

»

d'obtenir des renseignements pour sauver des vies humaines et rétablir l'ordre, d'autre part, l'absence d'intention perverse chez les agents qui s'y livrent.

Pour la Commission Compton no- tamment,

«

ces méthodes avaient été utilisées pour faciliter les interrogatoires d'un petit nombre de personnes arrê- tées ... , détentrices d'informations qu'il fallait obtenir d'urgence pour sauver des vies humaines » ... Aussi bien, « la bruta- lité implique. une volonté déterminée . d'infliger la souffrance, accompagnée d'une indifférence ou d'une satisfaction devant celle-ci, ce que nous ne pensons pas être survenu ici. ..

».

De leur côté, les membres majoritaires de la Commission Parker y reconnaissaient

«

l'utilité », pour hâter le rétablissement de l'ordre, du recours à certaines des privations sensorielles « dénoncées

» :

port de ca- goule opaque pendant plusieurs jours, privation de sommeil, jeûne forcé, main- tien en position douloureuse, soumis- sion à un bruit de sifflement aigu et continu, etc. (2).

Les exemples français et britan- niques, s'ils ne peuvent être confondus, permettent en tout cas de retenir que le label « démocratique

»

d'un régime ne le prémunit nullement contre les atteintes du fléau. Tout au plus, et ce n'est pas négligeable, peut-il par l'indépendance

(2) Ce fut, rappelons-le, contre l'avis de cette majorité et conformément à l'opinion critique de Lord . Gardiner, que le gouvernement Heath prononça condqmnation formelle de ces pra- tiques ~ilitaires inadmissibles. Elles se poursui- vent néanmoins iactuellement dans le cadre des

« entraînements à la résista née à la torture ». Sur le récent échange de correspondance à ce sujet entre M. William Rogers et M. David Ive, délégué d'Amnesty International, cf. Bulletin mensuel A.l., mai 1975, p. 14.

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER S.A.

Rue des Minimes, 39 1000 BRUXELLES

et la vigilance

soutenues

de ses magis- trats, de ses parlementaires, de sa presse et - pourquoi pas? - de certains de ses agents, aider à le combattre dès ses premières manifes- tations : là où ce combat peut encore être efficace.

Encore qu'ils n'aient pas vécu jusqu'à présent d'événements comparables à ceux de l'Algérie ou de l'Ulster, il est dès lors tout naturel que les Belges s'interrogent sur les mesures prises chez eux pour déceler et extirper les germes éventuels d'un mal vivace con- tre lequel nul aujourd'hui ne peut se prétendre vacciné.

Deux éléments, à cet égard, méritent selon nous d'être ·médités. D'une part, le fait que la Belgique ait été citée par Amnesty International - dont on ne suspectera pas la prudence ni le souci d'impartialité - , avec l'Allemagne de l'Ouest, les Pays-Bas et la Grande- Bretagne, comme ayant fait place dans l'instruction de ses troupes à certains entraînements suspects sur lesquels le Commandement de l'O.T.A.N. n'aura pas fait toute la lumière souhaitée (p. 178).

Le second élément vise l'attitude embarrassée et les contradictions de nos responsables politiques à l'endroit de la prétention de certaines autorités militaires de justifier les crimes de guerre par

«

l'intérêt vital de la Nation

»,

argument dont on sait qu'avec ses divers substituts (le maintien de l'ordre public, les nécessités militaires ... ), il reste

le plus utilisé de par le monde pour légitimer la torture.

Sans vouloir dramatiser d'emblée ces éléments, nous croyons, avec Amnesty International, qu'ils doivent être pris au sérieux. En matière de torture, comme de génocide, il n'y a pas de

«

petites équivoques

»,

ni de

«

petites conces- sions » dont chacune peut en temps de crise se muer en drames qu'il n'est plus guère alors au pouvoir de quiconque de contenir. Nous pensons donc que si .équivoques il y a, ni la tranquille assurance des porte-parole officiels de l'armée qui tablent sur1 l'exceptionnelle santé morale de nos troupes, ni les impératifs du « secret militaire » trop facilement avancé pour éluder les ques- tions, ni la crainte prétendue de faire le jeu de milieux hostiles à la Défense nationale, ne devraient empêcher nos magistrats, nos parlementaires et notre

(2)

presse d'y appliquer leur contrôle sans retard et sans défaillance.

* * *

Une interdiction inconditionnelle

En Belgique, la réponse à la question de la justification éventuelle de la torture 1ne soulève théoriqqement au- cune difficulté. La- Convention ' euro- péenne des droits de l'homme, qui a acquis force de loi chez nous en 1955, précise avec une remarquable netteté que l'in,erdiction de torturer ne souffre aucune dérogation, même « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menacant la vie de la nation

»

(art. 15,

§§ 1er et 2).

Par son caractère inconditionnel, cette di~position pouvait pararrre céder à une vue précisément trop théorique des choses et1 relever de l'angélisme. En fait, il n'en 'est rien. La_ règle, qui représente c~ttc:~inerne11Ll!l1_ des princi-:-

paux

acquis de la Convention,- en

-niê-me

temps qu'à la nécessité de préserver certaines valeurs prioritaires, répond surtout à l'extrême difficulté pour l'homme- si bien intentionné soitlil- de fixer concrètement et par lui-même hiérarchie et ' aménagements de ces valeurs, quand d'aventure les oppose un conflit. '

L'irréalisme· résiderait plutôt ici dans l'affirmation qu'il reste possible à l'homme, au soldat, de reconnaître à coup sûr les situations où un intérêt qualifié de vital (le maintien de l'ordre

« sans lequel nulle valeur ne peut être préservée

»,

la protection d'une popula- tion civile innocente, le triomphe d'une cause révolutionnaire, la survie d'un Etat ou d'une civilisation ... ) balancerait cer- tainement j'intégrité physique d'un homme, d'un malfaiteur, laquelle pour- rait ainsi être sacrifiée « dans la juste mesure requise »... 1

L'analyse méthodiqJe des procès des criminels de guerre, des annales de la

g~uerre d'Algérie et des plus récentes expériences psychologiques (tests dits de Milgram) ont suffisamment démon- tré au contraire les carences foncières de« l'homme normal >j en ce domaine.

En montrant notamP,ent avec quelle facilité les« idees-force», la soumission à des directives préci~es (fussent -elles aberrantes), la dévalorjsation de la vic- time potentielle et l' acpoutumance, ont pu mener /'homme moyen, sans crise appréciable pour lui,i à certains pa- roxysmes dans les traitements inhu- mains infligés

à

ses !semblables, ces mêmes observateurs i ont du même coup réduit à néant 11espoir - entre- tenu notamment: par !nombre de mili- taires et de policiers

1

de bonne foi - d'établir une barrière et une distinction sûres entre la torture1 hideuse, dégra- dante, mise en place par des régimes criminels et servie par des agents

sadiques et ce qui serait simple <<inter- rogatoire poussé », procédure spéciale prévue pour des situations spéciales et rigoureusement maintenue dans des limites précises.

! La solutio~ radicale de la Convention

~uropéenne èt de la loi belge se justifie donc pleinement, non point comme il est affirmé parfois, parce que la torture

« ne serait pas efficace, ne serait jamais nécessaire » (Et comment nier l'énorme pouvoir de dissuasion et de persuasion que renferme la souffrance, _au moins à courte échéance ? , ni tnême parce qu'elle traduirait un principe moral évi- dent, mais plus concrètement parce qu'elle a été reconnue dans l'état actuel des choses, comme la seule capable d'empêcher la multiplication de désas- tres beaucoup plus certains que la mise en péril réelle ou imaginaire d'intérêts

«vitaux» ou prétendus tels.

Exclue de nos moyens de lutte, la torture le sera donc « sous quelque forme que ce soit et quel que soit son but », rappelle un chef militaire, le général Billotte. D'abord, parce que l'alternative la plus souvent alléguée :

«un homme torturé et ce sont peut- être cent des nôtres qui sont sauvés » se présente rarement d'une façon aussi cruciale. Ensuite, parce que même en présence de pareil dilemme, cela reste un devoir, cruel certes, pour le chef, de

« faire courir un plus grand danger à sa troupe et même à la population qu'il protège » plutôt que de recourir à ces moyens inconditionnellement prohibés.

Ce courage moral, ajoute-t-il, fait préci- sément partie des qualités que l'on attend d'un chef ... (3).

* * *

Des équivoques

1

Dotée d'un texte assurément clair. et irréprochable, la Belgique a,-t-elle mis tout en œuvre pour en assurer la pénétration effective dans les mentali- tés et dans les instit~tions?

On

.a

présenté comme une parfaite application du principe, en 1972, la poursuite, le jugement et la condamna- tion de six militaires, belges qui à Spa lors de manœuvres O.T.A.N. s'étaient livrés sur la personne' d'autres militaires belges à des interrogatoires poussés. Et il est vrai que ce jugement eût le mérite de rappeler à tous la criminalité objec- .tive de «tout acte rappelant la ques- tion » (4). Mais il n'est pas certain, comme nous l'avons évoqué ici-même (5) que la condamnation des avteurs (3) Cité par Lauret et Lasierra, « La torture et les pouvoirs », Balland, 1973, p. 469. Chez nous, il faut le noter, c'est la même interdiction inconditionnelle qui est professée à l'Ecole Royale Militaire par M. J. Temmerman. Cf. J. T., 8 déc. 1973,- p. 719.

(4) Jugement du 20 novembre 1972, J. T., 3 mars 1973, p. 148.

(5) J. T., 3 mars 1973, p. 137 et 10 novembre 1973, p. 629.

immédiats des sévices - tout en rendant bonne conscience à une opi- nion publique quelque peu secouée - ait réellement « porté le fer » là où il fallait : au niveau des lacunes graves constatées dans la façon d'enseigner à nos soldats les interdictions incondi- tionnelles du droit international. ..

Autant que les déclarations des incul- pés et des témoins, les réponses des officiers supérieurs aux journalistes, outre qu'elles témoignèrent de connais- sances fort approximatives du phéno- mène sociologique de la torture, confir- mèrent une fois de plus le peu de place qu'occupe décidément dans les préoc- , cupations des responsables militaires renseignement des limites objectives du droit de nuire à /'ennemi.

L'organisation des exercices d'inter- rogatoire de prisonniers, dont un témoin avait en cette occasion révélé l' exis- tence au tribunal, parut de ce point de vue n'avoir à au~un moment fait pro- blème, à· un niveau quelconque de la hiérarchie. N'eût-il pas été pourtant logique de s'interroger sur l'introduction au sein de notre force terrestre, et spéci~ilernenf-"de

la compagnle-E.s.R:

(équipes spéciales de ·renseignement, dépendant directement de notre Etat- Major général et de l'O.T.A.N.) de ces exercices officiellement destinés à aug- menter la résistance de n-os soldats aux méthodes d'interrogatoire de « l'ennemi potentiel » 7

Menés par des équipes interalliées formées notamment de spécialistes hollandais et britanniques, ces exercices consistaient à soumettre des volon- taires, en présence d'un médecin, à des méthodes d'interrogatoire stéréotypées que l'on observe dans les entraînements similaires d'autres pays de l'O.T.A.N.

mais qui, telles quelles, firent aussi l'objet d'application très effective sur la personne des suspects irlandais en août 1971 et sur les prisonniers politiques de certains régimes actuellement condam- nés, en territoire portugais notamment (6).

Ce qui gêne dans un tel apprentis- sage n'est pas, à vrai dire, le principe d'un tJntraÎnement à l'impassibilité devant des comportements agressifs (que d'aucuns souhaiteraient même plus développée au sein de nos corps de police), ni même la futilité de sa justification officielle (on peut imaginer qu'un adversaire décidé à utiliser la torture ne manquera pas d'« améliorer » à son tour les techniques auxquelles on aurait entraîné spécialement les prison- niers à résister); mais avant tout, le fait que des . ~trangers aient pu introduire quasi subrepticement (7) dans l'armée

(6) Rapport d'Amnesty International, p. 183 et Bulletin mensuel, cité. ·

(7) A la télévision en décembre 1972, le colonel Segers, commandant du régiment para- commando, déclara avoir ignoré pour sa part l'existence même de ces entraînements: «J'ai appris par le procès, comme vous d'ailleurs, qu'il

(3)

belge des équipes spéciales dont nul Belge apparemment ne se sera soucié de connaître les modes de recrutement, ni les détails de la formation technique à la « question », ni de vérifier s• les conceptions en matière de droit interna- tional étaient conformes aux nôtres et à qui fut laissée la possibilité de mettre eri place un entraînement éminemment équivoque (autant que la mise au point des diverses techniques à utiliser dans ces séances, l'entraînement même à la

« résistance

»

aux interrogatoires pous- sés comporte un risque difficilement réductible d'accoutumance à

leur ap- plication

et fournit à ce titre un excel- lent apprentissage de tortionnaire), sans que nulle mesure n'ait été prise pour prévenir chez les membres des équipes interalliées, comme d'ailleurs chez leurs patients des E.S.R. belges, ce redouta- ble effet d'accoutumance ...

On peut tout de même trouver inquiétant qu~il ait fallu le « faux pas » des six para-commandos à Spa en

1971, pour que les responsables parus- sent s'éveiller enfin

à

ces problèmes.

Depuis lors, on le sait, des directives ministérielles ont été données tendant à faire assurer aux Unités et par les soins

d_~ l'auditorat, un enseignement plus effectif des principes élémentaires du droit international. Et l'on a supprimé, au moins dans les textes, les contesta- bles exercices de «résistance à la torture

».

-Mais en même temps, on s'est refusé, pour des raisons pas toujours cohérentes (8), à reproduire expressément dans le nouveau Règle- ment de discipline militaire l'irrempla- cable formule de l'article 15 de la Convention européenne qui eût pour~

tant fait un sort à la prétendue légitima- tion de procédés criminels par les

« nécessités militaires et les exigences vitales de la Nation ».

Réticence qui risque de prendre une signification beaucoup plus préoccu- pante si on la rapproche du commen- taire que l'Etat-Major général, eri janvier de cette année, a cru devoir donner de l'article 11 du nouveau Règlement de discipline :

« Le supérieur qui donne un ordre pouvant entraîner la per- pétration d'un crime ou d'un délit porte la responsabilité de l'exécution de cet ordre.

»

En cas d'opération armée, le supérieur est toutefois justifié s'il est établi que, dans les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé, il ne pouvait agir

y a eu des expériences d'entraînement à la résistance à l'interrogatoire. Ce qui s'est passé avec .des volontaires, c'est peut-être dans un but scientifique, je ne sais pas, mais c'est certainement en dehors de toute routine ».

(8) èf. rapport de la Commission de la Défense nationale, Doc. par!., Chambre, 373 ( 1971-1972). n° 9, p. 6, avec le rejet de l'amendement Dejardin.

autrement pour sauvegarder un _intérêt vital pour la Nation

»

(9).

Cette définition de l'Etat-Major géné- ral qui contourne allégrement le prescrit de la Convention européenne, conduit en fait à restituer officieusement à nos troupes en opération le droit d'ignorer sous le couvert du « salut- de la Nation » jusqu'aux prohibitions inconditionnelles du droit international. Elle permettra, qu'on n'en doute pas, d'apaiser à l'endroit des « interrogatoires poussés » les scrupules moraux de- nombre de commandants d'unités.

Aux yeux du citoyen qui accepte mal que des équivoques soient ainsi entre- tenues au sein de nos unités de combat, équivoques dont le pays se déchargera, le èas échéant, par la condamnation de l'un ou l'autre exécutant (à qui on ne manquera pas d'opposer à

ce moment

les interdits du droit international), la publication récente de l'Etat-Major gé- néral comporte au moins un avantage :

(9) Edition provisoire du Règlement de disci- pline, Document SEAD/DSP /2000 du 14 janvier 1975, p. 11.

celui de ramener la question en pleine lumière et de donner occasion aux responsables politiques de se pronon- cer, enfin, sans détour sur elle.

A défaut, - la réponse pourrait être demandée avec plus d'insi~tance à l'occasion- d'un vote que l'on attend depuis longtemps chez nous : celui de la loi

«

relative à la répression des infra- ctions graves aux Conventions interna- tionales de Genève du 12 août 1949

»

au nombre desquelles figure bien en- tendu la torture, même à titre de représailles. 1

L'article 9 de ce projet (en souffrance depuis vingt ans !) enlève théorique- ment aux exécutants d'ordres criminels la faculté de se retrancher derrière l'ordre recu. Exclura-t-il de la même façon expresse l'exception tirée des - nécessités vitales de la Nation ? On a peine à croire que la question puisse être une fois encore éludée, même si, au plan parlementaire, elle est certaine- ment loin de solliciter les attentions à l'égal de la liberté syndicale des mili- taires et des gendarmes.

_.Jacques VERHAEGEN.

De la compétence territoriale du juge belge, d'après la Convention communautaire du 27 septembre 1968, en matière de résiliation, avec préavis, d'un contrat de

· concession de vente à durée indéterminée

A. - La compétence territoriale est désormais régie, pour les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre de la C.E.E., par les dispositions de la Convention communautaire du 27 septembre 1968, dite Convention de. Bruxelles, entrée en vigueur le 1er février 197 3 (consulter sur la question Martha Weser,« Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions », Bruxelles, C.I.O., 1975).

A défaut pour les parties d'avoir attribué compétence à un tribunal établi dans le territoire de la C.E.E. et ce conformément aux exigences de l'article 17, le concessionnaire lésé par la résiliation d'une concession de vente à durée indéterminée, n'a plus le choix, lorsque le concédant a son domicile dans un autre Etat membre de la C.E.E. que la Belgique, qu'entre:

a) les juridictions de l'Etat où le concédant est domicilié (art. 2, al. 1er);

b) et, en matière contractuelle, « le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée »(art.

5, 1 °).

B. - Les trois questions suivantes ne font plus J'objet de discussions :

l) L'obligation dont il est question à l'lJ.rticle 5, 1°

est 1 'obligation qui est en litige (Ledoux, « Les concessions de vente en Belgique et les règles de compétence de la C.E.E.», J.T., 1975, 21 7).

2) Les dispositions des lois belges des 27 juillet 1961 et 13 ·avril 1971 sur la résiliation unilatérale des concessions de vente font partie de la matière contractuelle visée à l'article 5, 1 o

de la Convention de Bruxelles (Comm. Brux., 30 mai 1974,/.T., 1974, 676). Etant impératifs, les articles de ces lois remplacent les clauses discordantes des contrats de concession.

;,:·mT.~;:-;-:.~:-;-:.7<;,;;;:.~.~, ~ ~,, :·:.

3) Le juge doit interpréter les mots de « lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée » (art. 5, 1 °), d'après son propre droit national (Martha Weser, pp. 218 et s.).

C.- L'obligation qui pèse sur les parties, lors de la résiliation d'une concession de vente à durée indéterminée produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, est « de soumettre le litige au juge à la fin du contrat>> (Comm. Liège, 17 mars

1975, J.T., 1975, 399 et note).

En effet, avant 1 'intervention du juge, la partie qui résilie est incapable de définir, à elle seule, la durée du préavis ou le montant de 1 'indemnité puisqu'elle ignore, au moment précis de la résilia- tion, quelle est la situation exacte du concession- naire. Or, d'après lelégislateur, ce ne sont que les·

deux parties agissant conjointement, ou le juge intervenant seul, qui peuvent appliquer au cas d'espèce, les principes d'équité auxquels se réfère la loi.

Il s'agit du juge belge, surtout lorsque fa lettre de résiliation.a été adressée en Belgique au concession- naire (J.T., 1974, note, pp. 677 et s.). ·

D.- Ceux qui contestent que l'obligation pesant sur les pàrties à la fin du contrat de concession est celle de soumettre le litige au juge - et à un juge belge encore - reconnaissent que, dans ce cas, l'obligation en litige ne peut porter, suivant le choix qui a' été opéré par le concédant qui résilie, que sur l'appréciation par le juge de la durée du préavis ou sur la fixation par lui de rindemnité.

E. - Lorsque le concédant opte pour le préavis mais que celui qu'il donne est insuffisant, les dommages et intérêts que le concessionnaire fur réclame représentent -ils une indemnité principale

(4)

indépendante de 1 'obligation de donner un préavis (Comm. Brux., 27 mars 1975, inédit, Fonior/

Loewe Opta) ou bien se trouve-t-on devant une indemnité compensatoire de 1 'obligation de préavis, choisie par le concédant, mais incomplètement

1 exécutée par lui en Belgique ?

Dans le premier cas, certains en déduisent que la créance du concessionnaire est quérable par applica- tion de l'article 124 7, alinéa 2 du Code civil"

(contra : J. T., 197 4, note, pp. 6 77 et s.).

Tandis que dans le deuxième cas, il est admis que l'obligation de préavis, qui

a

été exécutée au domicile du concessionnaire en Belgique, rend territorialement compétents les juges belges, pour apprécier le montant de 1 'indemnité compensatoire (art. 1142 duC. civ.), par application de l'article 5, 1 ° de la Convention de Bruxelles. Celle-ci prévoit en effet que peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le juge du lieu où l'obligation a été exécutée, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant.

L'examen des travaux préparatoires des lois des 27 juillet 1961 et 13 avril 1971 sur la résiliation unilatérale des concessions de vente permet de conclure que les dommages et intérêts réclamés pour préavis insuffisant présentent le caractère d'une indemnité compensatoire. Celle-ci est soumise aux règles de compétence territoriale applicables à l'obligation principale- celle de donner un préavis raisonnable - incomplètement exécutée au domi- cile du concessionnaire. Il s'en suit que, dans le cas de préavis insuffisant, ce sont les juges du domicile de ce dernier qui sont territorialement compétents.

F. - Les travaux préparatoires des lois des 27 juillet 1961 et 13 avril 1971 contiennent les précisions suivantes :

l) La première proposition de loi en la matière, déposée par M. Wiard (Sénat, séance du 23 févr.

l96à) ne prévoyait que l'obligation de donner un préavis. Il n'était pas question d'indemnité.

2) Le Conseil d'Etat, après avoir relevé que la proposition de loi était « muette au sujet de l'indemnité qui sera due lorsqu'il n'a pas été donné de préavis ou lorsque le préavis donné est insuffisant » reconnaît que « à la rigueur, une telle précision est superflue, l'inobservation d'une obligation légale étant sanctionnée par le paiement d'une indemnité due pour le dommage qui en résulte ».

3) Toutefois, le Conseil d'Etat a recommandé au législateur de « prévoir expressément dans la proposition de loi le paiement d'une indemnité du chef de l'absence de préavis }}. La dérogation proposée à la règle du préavis est limitée au seul cas d'absence de préavis.

En effet, en distinguant, quelques lignes plus haut, le cas où il n'a pas été donné de préavis de celui où le préavis donné est insuffisant - e t en ne retenant que la première hypothèse - le Conseil d'Etat a reconnu que c'est en pleine connaissance de cause qu'il n'a pas suggéré de légiférer lorsque le préavis est insuffisant. La sanction reste alors celle du droit commun (art. 1142 du C. civ.).

Bien plus, le Conseil d'Etat a expliqué sa proposition par la circonstance que « On ne peut obliger à collaborer des parties qui ne s'entendent plus }}. Cette préoccupation ne pouvait être satisfaite qu'en permettant la résiliation sur-le-champ, sans préavis. Elle ne l'est pas si le préavis étant insuffisant, les parties, qui ne s'entendent pas, doivent cependant continuer à collaborer_ jusqu'à l'expiration du contrat résilié.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat a proposé« de formuler la règle de manière telle qu'elle laisse aux parties la faculté d'opter entre un préavis et te·

paiement d'une somme équivalente à tous les avantages d'un préavis }} (entendez par là lorsque ce dernier n'a pas été donné).

Cette somme, ·le Conseil d'Etat la qualifie, à deux reprises, lors de l'examen de l'article 5 du projet, de

« l'indemnité de résiliation compensatoire }}. C'est dire combien, dans son esprit, le préavis étant la règle- reprise d'ailleurs par la proposition Wiard de la note deM. Dekkers sous Gand, 15 janv. 1956, Rev. crit. jur. belge, 1957, 310 - l'exception préconisée était de stricte interprétation.

4) Le rapport de M. V erhaest (Sénat, séance du 15 juin 1960) résume comme suit 1 'avis du Conseil d'Etat : « il prévoit la faculté, pour les parties, de remplacer le préavis par une juste indemnité à convenir entre elles, afin de ne pas les obliger à poursuivre leur coopération en tout état de cause}}.

C'est donc bien le préavis, lorsqu'il n'a pas été donné, qui peut être remplacé par une indemnité principale.

5) Dix ans plus tard, lors de la discussion du projet de loi modifiant celle du 27 juillet 1961, le législateur, à trois reprises, a considéré que' l'octroi d'un préavis constituait l'obligation fondamentale (Chambre, - séance du Il nov.

1970, rapport de M. Baeskens):

a) Analysant l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961, le rapporteur écrit: « Chacune des parties qui désire rompre un contrat de concession est tenue de notifier un préavis raisonnable ou, à défaut, de payer une juste indemnité >>.

b) Répondant à une critique disant que le

· système légal était trop rigoureux, le rapport

précise que « ce n'est que s'il (le concédant) n'a pas signifié de préavis qu'une indemnité est due>}.

c) Et le ministre des Classes moyennes de déclarer que « le préavis raisonnable ou, à défaut, une juste indemnité en cas de résiliation de la concession vaut tant pour le concédant que pour le concessionnaire }}. · Des citations qui précèdent, on peut déduire que le législateur, qui a cru avoir été en deçà de la proposition formulée par le- Conseil d'Etat, n'a certainement pas été au -delà.

G. - Le système organisé par le législateur peut ,se résumer comme suit :

1) La partie qui résilie a le choix entre le préavis et l'indemnité. Elle ne peut combiner les deux.

2) Si elle choisit le préavis et que celui-ci est insuffisant, les dommages et intérêts que le concessionnaire réclame s'analysent en une indemnité compensatoire (art. 1142 du C. civ.) de 1 'obligation en litige de donner un préavis raisonnable, qui a été exécutée - incomplète- ment- au domicile du concessionnaire (art. 5,

1° de la Convention de Bruxelles). Ce sont les juges de ce « lieu }} qui sont territorialement compétents dans ce cas.

Georges BRICMONT · et Jean-Marie PHILIPS.

COMMENTAIRES LEGISLATIFS

La pension après divorce

1

1

ou les avatars de l'article 301 du Code1 civil

Si nous ignorions 1 'origine hindoue du substantif avatar et le confondions avec malheur ou mésaven- ture, nous nous garderions d'en user au lendemain de l'adoption, de la promulgation et de la publication de la loi du 9 juillet 197 5 qui substitue un nouveau texte à celui de 1 'article 30 l du Code civil, crée un article 30 l bis, modifie l'article 1410, alinéa 1er, 1° du Code judiciaire et étend l'applica- tion des dispositions nouvelles aux pensions allouées avant leur entrée en vigueur.

Ce n'est pas d'avatars qu'en ce cas nous aurions parlé, mais de métamorphose. Douze ans se sont en effet écoulés depuis ' la première lance que nous rompîmes en faveur d'une réforme de la pension après divorce (J.T., 1963, p. 6.89); et presque aussi longtemps depuis le dépôt, sur le bureau du Sénat, d'une telle proposition de loi par Henri Rolin. Ce généreux idéaliste n'aura pas connu le fruit de son . initiative. Sa mort en aura au contraire retardé le mûrissement. Douze années marquées, sur le plan doctrinal, par des prises de position en l'un et .l'autre sens (cf. Rigaux, « Précis }}, n°5 2234 et s.;

Vieujean, R.C.J.B., 1969, pp. 127 et s.) et, sur le plan législatif, par une interminable navette entre l'une et l'autre chambres.

L'ancien article 301 ne comprenait qu'un seul alinéa:

Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre

époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.

Il résultait de ce texte que, limitée au tiers des revenus de l'époux débiteur, la pension allouée à

~l'époux qui avait obtenu le divorce était immuable, sauf révocation pure et simple au cas où elle aurait cessé d'être nécessaire. Son augmentation était exclue, quelle que fût 1 'amélioration de la situation du débiteur, l'aggravation de celle du créancier ou la dépréciation de la monnaie. Tout comme d'ailleurs sa réduction. Les cours et tribunaux n'étaient que péniblement parvenus à pallier l'inadéquation de cette pension aux besoins de ses bénéficiaires, en en prévoyant 1 'indexation, à condition encore que celle-ci fût demandée en même temps que la pension elle-même, et jamais ultérieurement (Gand, Il févr.

1970, J.T., 1971, p. 278; Bruxelles, 22 juin 1971, J.T., 1972, ·p. 748; Bruxelles, 17 févr. 1971, J.T., 1971, p. 219; Mons, 10 juin 1971, J.T., 1971, p. 610).

* * *

Le nouvel article 301 ne contient pas moins de six alinéas.

* * *

Le tribunal, décrète le prem.ier, peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilité, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont

ii

béndfi-

ciait durant la vie commune.

(5)

Enonçant le principe de la pension nouvelle, cette disposition' s'écarte de l'ancienne sur plusieurs points.

A. Elle ne fait plus allusion aux avantages issus du contrat de mariage. Elle tient compte, en revanche, non plus uniquement des biens de l'époux débiteur, mais, d'une part, de ses biens et revenus, et, de l'autre, des revenus et« possibilité »(sic) du bénéficiaire.

B. Elle renvoie au § 4 la limitation de la pension au tiers des revenus du débiteur. Et au § 3 les mesures qui remplacent sa révocation-:-

C. La pension n'est plus dite« alimentaire».

*

Les « biens » du débiteur, dont il est fait état par opposition à ses « revenus », sont, supposons- nous, ceux - meubles ou immeubles - qu'il garderait improductifs : objets de collection, or, pierres précieuses, immeubles non donnés en location. Il est légitime qu'il en soit tenu compte dans la fixation d'une pension qui dépend des ressources du débiteur comme des besoins du créancier.

*

S'il n'est pas question des« biens »du créancier, mais de ses seuls « revenus », il est en revanche fait état de sa« possibilité ». Nous supposons que c'est de ses« possibilités »qu'il s'agit, d'autant plus que ce singulier se traduit en néerlandais par un pluriel·

(mogelijkheden). Ce doit être la contrepartie des biens improductifs du débiteur, sous la forme, par exemple, d'une capacité d'emploi volontairement inutilisée.

*

La suppression du qualificatif « alimentaire » tend vraisemblablement à éviter la poursuite de la controverse relative à la nature alimentaire ou indemnitaire de la pension après divorce.

*

La philosophie de ce § 1er ne s'écarte donc guère de celle de l'ancien article 301.

* * *

C'est au § 2 que le législateur innove.

Il est ainsi rédigé : Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt accordant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à-la consommation âu mois correspondant. Ces modifications sont appli- quées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération. Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adapta- tion de la pension au coût de la vie.

Voilà donc, à l'avenir, indexées annuellement de plein droit, sans intervention aucune des tribunaux, toutes les pensions après divorce.

Mais il faut craindre les contestations relatives au calcul des péréquations. N'importe-t-il pas que le juge de paix soit appelé à les vider, plutôt que le tribunal de première instance, moins rapide et plus coûteux ?

La latitude laissée au tribunal de préférer une adaptation autre que celle qui est liée à l'indexation pourrait, en cas d'usage, donner lieu, elle aussi, à de vains litiges. L'on aperçoit mal en effet quelle formule pourrait être plus équitable ou plus simple que celle de l'indexation.

* * *

Le § 3 substitue ses nuances au couperet de 1 'ancienne révocation.

Si, édicte-t-il, par suite de circonstances indépen- dantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante, et ce dans une mesure importante, pour sauvegarder la situation prévue au

§ 1er, le tribunal peut augmenter la pension.

Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.

Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension,

· par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Il ·en ressort que la pension de l'article 301 fluctuera désormais, comme toute autre pension alimentaire, au gré des ressources du débiteur et des besoins du créancier.

* * *

Elle ne s'en écarte que par le maintien de la limitation prévue au § 4 : En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension.

Le § 5 innove, lui aussi. La pension, décrète-t-il, peut à tout moment être remplacée par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal. A la demande de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder, à tout moment, la capitalisation.

C'est avec prudence qu'il devra être fait usage de cette faculté de capitalisation. Gérer n'est pas à la portée de chacun, a fortiori lorsque les décisions à prendre engagent la vie entière. ·

* * *

Sous le régime aboli, les uns soutenaient, avec la Cour de cassation d'ailleurs (22 oct. 1954, Pas.,

1955, 1, 153; 13 janv. 1967, Pas., 1967, 1, 571), qu'en cas de décès de 1 'époux débiteur, la pension se transmettait passivement aux héritiers de celui-ci;

d'autres le contestaient (cf. De Page, t. 1, 3e éd.,

nos 978bis et 980).

Le § 6 met un terme à cette controverse. La pension, dispose-t-il, n'est plus due au décès de l'époux débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge de la succession, et ce aux conditions prévues à l'article 205, §§ 2, 3, 4 et 5 du Code civil.

L'époux divorcé, bénéficiaire d'une pension, est donc, à dater du décès de son ex-conjoint, assimilé au survivant d'un couple sans enfants. En vertu de l'article 205, la succession du prédécédé doit en effet des aliments au survivant, s'il est dans le besoin au moment du décès.

Cette pension se partage entre les héritiers et les légataires, proportionnellement à leurs émoluments.

Des sûretés peuvent être données pour en assurer le paiement. Elle doit être réclamée dans 1 'année à dater du décès.

* * *

Autre innovation encore. L'article 301 nouveau est suivi d'un article 30lbis. Il est ainsi libellé: Le tribunal peut, en vue de la fixation du montant de la pension et en vue de l'exécution du jugement fixant celle-ci, exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article 218 du Code civil. En ce cas, les dispositions reprises au cinquième alinéa de l'article 1280 du Code

judiciaire sont d'application. ·

La délégation, prévue et organisée par cet article 218, était jusqu'à présent exclue en cas de divorce comme de séparation de corps et de biens (De Page, eodem loco, 706bis). La voici étendue au divorce.

Seuls les époux séparés de corps demeureront donc privés de cet avantage. A moins que la doctrine et la jurisprudence ne considèrent et ne jugent qu'une

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(6)

mesure commune aux époux et aux ex-époux doit l'être aussi à ceux qui se trouvent entre les premiers et les seconds.

* * *

L'article 3 de ~a loi nouvelle modifie, lui, l'article 1410, § 1er, }0 du Code judiciaire. Cet article 141 Op ri mo appliquait jusqu 'à présent aux pro vi- sions et pensions alimentaires adjugées par justice la disposition de l'article 1409 qui limite les cessions ou saisies de sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail.

Cette limitation s'étend désormais aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable.

Nouvelle assimilation doné entre cette pension et les autres.

* * *

L'article 4 et dernier de la loi du 9 juillet 1975 dispose enfin que l'article Fr, § 3, est applicable aux pensions allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les tribunaux en vertu de l'article 301 du Code civil. Les§§ 2, 4, 5 et 6 de l'article 1er ainsi que les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables. à la pension ainsi fixée à houveau.

Cela signifie en clair : 1

1° que toutes les pensions précédemment allouées en vertu de l'ancien article -301 sont désormais susceptibles d'augmentation ou de réduction par le tribunal, au gré de la situation respective des parties;

2° qu'en ce cas, la pension ainsi fixée à nouveau est de plein droit indexée, limitée évidemment aux deux tiers des revenus du débiteur, susceptible de capitalisation et remplacée, le cas échéant, au décès du débiteur, par une pension alimentaire à charge de la succession de celui-ci.

Faut-il en conclure que, parmi les pensions allouées sous l'ancien régime, seules seront désor- mais indexées d'office celles que le tribunal aura augmentées ou réduites ?

Ainsj le veut la lettre, puisque l'indexation, prévue au § 2 de l'article 1er, s'y trouve subordon- née à l'application préalable du § 3 qui prévoit, lui, l'augmentation ou la réduction.

L'esprit de la loi veut le contraire.

De l'esprit ou de la lettre, qui 1 'emportera ?

* * *

Demeure à confronter les dispositions de la loi du 9 juil,et 1975 réformant l'article 301 à celles de la loi du 1er juillet 197 4 qui rétablit 1 'article 23 2 et y prévoit deux causes nouvelles de divorce : la première, en cas de séparation de fait prolongée pendant plus de qix ans, si la désunion des époux est irrémédiable et si le divorce n'aggrave pas notable- ment la situation matérielle des enfants mineurs; la

second~, sous les mêmes conditions restrictives, si la séparation de plus de dix ans est la conséquence de l'état de démence ou de déséquilibre mental grave d'un des conjoints.

Des dispositions comparables à celles de la loi du 9 juillet/ 1975 s'appliquaient déjà, mais moins catégoriquement, au divorce-remède de l'article 232.

Si ce divorce est admis du chef de séparation de fait pure et simple, la pension de l'article 301 est, en vertu de 1 'article 306, due (et donc révisible et désormais indexable) par l'époux demandeur, à moins qu'il n'établisse que la séparation est due aux fautes et manquements de l'autre.

S'il est admis du chef de séparation de fait due à l'état de démence ou de déséquilibre mental de l'un d'entre eux, le tribunal peut, en vertu de l'article 307, accorder à l'un ou l'autre une pension alimentaire.

En vertu de l'article 307 bis, la pension de 1 'article 306 et celle de l'article 307 peuvent excéder le tiers des revenus du débiteur. Tout comme celle de l'article 30 1 nouveau, elles peuvent être adaptées ou supprimées selon les modifications des besoins et des ressources des parties. Comme ellè encore, elles font place, au décès du débiteur, aux aliments de l'article 205 (cf. De Gavre, T.P.R., 1975, pp. 235 et s.).

Les articles 306, 307 et 307bis constituent donc, mais limitée au divorce-remède de l'article 232, la préfiguration du nouvel article 30 1.

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Il n'est pas sans intérêt, au fond comme du point de vue de la forme, de comparer la loi belge du 9

· juillet 1975 à la loi française du Il du même mois (quelle coïncidence ! ) portant réforme du divorce.

Celle-ci prévoit le divorce par consentement mutuel, soit sur demande conjointe des époux (art. 230 nouveau du C. civ.), soit sur demande de l'un acceptée par l'autre (art. 233); le divorce pour rupture de la vie commune après six ans, soit par séparation de fait (art. 237), soit par impossibilité de communauté de vie en raison de 1 'altération des facultés mentales d'un des époux- (art. 238 ); et le divorce pour faute (art. 242).

Quand le .divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, 1 'époux qui en a pris 1 'initiative reste entièrement tenu du devoir de secours, comme au cours du ·mariage (art. 281 ). Si cette rupture est due à 1 'altération des facultés mentales, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade (même article). Dans l'un et l'autre cas,· la pension alimentaire peut toujours être revisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux (art. 282). Elle cesse d'être due en cas de remariage du créancier, ou s'il vit en état de concubinage notoire (art. 283 ). A la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers (art. 284 ).

Quand le divorce est prononcé pour faute, il met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (art. 270). Cette prestation compensa- toire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre (art. 271 ). Elle a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être revisée, mêrne en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité (art. 273). Elle peut prendre la f-orme d'un capital (art. 274).·Elle est indexée (art. 276, 1°).;' Elle_ passe aux héritiers de l'époux débiteur (art.

276, .2°). Seul n'a pas droit à une prestation compensatoire, l'époux aux torts exclusifs de qui Je divorce est prononcé. Toutefois, il peut obtenir une · indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et cie la collaboration apportée à la profession de J'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce (art. 280, 1° ).

En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensa- toire, dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge (art. 278).

Il ressort de cet aperçu que, par deux lois concomitantes, le régime belge du divorce et le régime français se sont considérablement rappro- chés.

* * *

Sous réserve de son article 4, comme sous celle d'une rédaction boîteuse, il faut reconnaître que la loi du 9 juillet 1975 mettra enfin un terme à d'innombrables injustices: Il suffit, pour s'en convaincre, de se souvenir qu'une pension allouée en 1920, sous le régime du franc-or ou argent, n'a jamais pu jusqu:à: présent être Je moins du monde augmentée, quind bien même son montant ne . constituait plus, pour le débiteur, qu'une miette tombée de sa table et, pour le créancier, une aumône qui le réduisait à la misère.

Sans doute cette loi fera-t-elle renaître des , , conflits entre époux depuis longtemps- séparés. On peut Je regretter. Cet inconvénient est sans com- mune mesure avec l'injustice à laquelle il est enfin mis un terme.

Jean EECKHOUT.

(7)

J UR 1 S P RU D E N ·C E

Cass. (1re ch.), 30 avril 1975.

Prés. et rapp.: M. Perrichon, cons.:

Mirj. publ. : M. Charles, av. gén.

Plaid.: MMes J. Fally, A. Bayart et M. J. Faurès.

(Noach c. Cracco et C ".)

RESPONSABILITE. - Article 1385 du Code civil. - Animal. - GARDIEN. - Maîtrise de l'animal.- Pouvoir d'usage égal à cèlui du propriétaire.

L'article 1385 du Code civil ne su bor-- donne pas le transfert de la responsabilité du dommage.causé par l'animal, du proprié- taire à « celui qui s'en sért, pendant qu'il est à son usage », à l 'existence ou à la possibilité d'un profit ou d'un avantage dans le chef de l'usager; il implique seulement qu'au mo- ment du fait dommageable, le gardien ait la · maîtrise de l'animal, comportant un pouvoir de direction et de surveillance non subor- donné, sans intervention du propriétaire.

Cette maîtrise de l'animal exige plus qu'une garde matérielle; elle suppose que le proprié- taire a transmis au gardien un pouvoir d'usage, égal à celui du propriétaire; il s'agit là d'une question d'espèce.

Ouï M. le conseiller Perrichon en son rapport et sur les conclusions de M. Char- .les, avocat général; ·

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 décembre 1973 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 1135, 1165, 1319, 1320, 1322, 1385, 1708, 1710, 1711, 1779 du Code civil et 97 de la Constitution,

en ce que, après avoir constaté que, par un contrat du 4 mai 1967, le cheval Eole, appartenant au demandeur, avait été mis en pension au manège exploité par la défenderesse Le Coq et que, le 4 juillet 1968, il y provoqua un accident et blessa la défenderesse Lelong qui prenait une leçon d'équitation -sous la direction d'un moni-.

teur, l'arrêt, rejetant la défense déduite par le demandeur de ce qu'il n'avait plus la garde de l'animal au moment de l'accident et de ce que la défenderesse Le Coq en avait la maîtrise, condamne le demandeur, comme propriétaire du cheval, à réparer le dommage causé par l'aëcident et à indem- niser les défendeurs Cracco et Lelong ainsi que leur organisme assureur, la défende- resse Fédération mutuelle des syndicats réunis, aux motifs « que les clauses du contrat du 4 mai 1967 portent que la société coopérative Le Coq accepte contre rémunération de prendre en pension le cheval de l'appelant (ici demandeur), ce qui comprend : logement, entretien journa- lier du cheval et de son équipement, mais aussi qu'elle se dégage de toute responsabi- lité quant aux accidents qui pourraient atteindre le cheval ou que le cheval lui- même pourrait occasionner à des tiers ou à d'autres chevaux; que _l'appelant devra prendre une assurance couvrant ces ris- ques; ... qu'il ne résulte nullement des éléments de la cause ni des clauses du contrat de pension que la quatrième inti- mée (ici la défenderesse Le Coq) ait acquis le droit de se servir du cheval comme

propriétaire, c'est-à-dire de jouir des avan- tages que procure un cheval, au point d'être substituée au propriétaire en tirant avan- tage et profit de l'animal dont elle assume la garde, non point à l'égard du propriétaire seul, mais à l'égard de tous ... ; .;. que l'appelant ne peut davantage invoquer certains. cas exceptionnels où le proprié- taire transfère à des tiers la pleine maîtrise de l'animal; que dans ces cas le tiers a la garde juridique de l'animal, au sens de l'article 1385 du Code civil ... ; ... que la garde d'un animal étant alternative, ja- mais cumulative, il est acquis que l'intimée doit être mise hors (de) cause puisque le propriétaire du cheval en a conservé la garde juridique»,

alors que la responsabilité édictée par l'article 1385 du Code civil ne fait pas de l'existence ou de la possibilité d'un profit ou d'un avantage un élément fondamental de la garde exercée par celui qui se sert de l'animal et qu'elle implique seulement qu'au moment du fait dommageable le gardien ait la maîtrise de l'animal, compor- tant un pouvoir de direction et de surveil- lance, non subordonné, notamment pour le loger, le nourrir et l'entretenir, par des moyens de son choix, sans intervention du propriétaire, ce qui était le cas en l'espèce (violation de l'art. 1385 duC. civ.),

et alors que, en chargeant la défende- resse Le Coq, par le contrat du 4 mai 1967, de loger, de nourrir et d'entretenir son cheval mis en pension et partant à sa disposition, le demandeur n'en a pas con- servé la garde mais l'a transférée à ladite défenderesse qui, pour l'exécution du con- trat, devait agir à titre indépendant et sans contrôle étroit du demandeur, d'où il suit que l'arrêt méconnaît la foi due au contrat susdit et sa portée (violation des art. 1319, 1320 et 1322 duC. civ.) ainsi que ses effets obligatoires (violation des art. 1134, 1135, 1708, 1710, 1711 et 1779 du C. civ.) de même que les conditions d'opposabilité de son existence aux tiers et de ses effets externes (violation de l'art. 1165 duC. civ.) et enfin ne justifie pas légalement la décision au regard des faits et autres éléments qui y sont relatés (violation des art. 1385 du C. civ. et 97 de la Constitu- tion) :

Quant à la première branche:

Attendu que, sans doute, l'article 1385 du Code civil ne subordonne pas le trans- fert de la responsabilité du dommage causé par l'animal, du propriétaire à «celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage», à·

l'existence ou à la possibilité d'un profit ou d'un avantage dans le chef de l'usager; qu'il implique seulement qu'au moment du fait dommageable, le gardien ait la maîtrise de l'animal, comportant un pouvoir de direc- tion et de surveillance non subordonné, sans intervention du propriétaire;

Mais attendu que cette maîtrise de l'animal exige plus qu'une garde maté- rielle; qu'elle suppose que le propriétaire ait transmis au gardien un .pouvoir d'usage, égal à celui du propriétaire; qu'il s'agit là d'une question d'espèce;

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt et notamment de l'analyse du contrat relatif ·à la pension du cheval

assumée par hi défenderesse société coopé- rative Le Coq au profit du demandeur, que' ce dernier avait, en qualité de propriétaire,.

conservé la . garde juridique du cheval, tandis que la première n'en assurait que la' garde matérielle; que l'arrêt constate no- tamment que ni le contrat de prise en pension du cheval ni les éléments de la cause ne permettent de conclure que la société coopérative Le Coq avait «acquis le droit de se :servir du cheval comme proprié- taire, c'est-à-dire de jouir des avantages que procute un cheval, au point d'être substituée 1 au propriétaire ... que l'appe- lant, ici le demandeur, ne peut invoquer certains cas exceptionnels où le proprié- taire transfère à un tiers la pleine maîtrise, c'est-à-dire le pouvoir de direction et de·

surveillance non subordonné de l'animal ... »,;

Quant à la seconde branche :

Attendu que, rappelant les clauses du contrat du 4 mars 1967, qui, d'une part, précisaient les obligations de la société coopérative Le Coq : le service du logement, de la nourriture et de !~entretien journalier du cheval et de son équipement, et qui, d'autre part, contenaient l'exonération conventionnelle de ladite société de toute responsabilité concernant les accidents qui pourraient atteindre 1le cheval ou que celui-ci pourrait occasibnner

à

des tiers ou à d'autres chevaux, assortie de l'obligation pour le demandeur de prendre personnelle- ment une assurance couvrant ces risques, l'arrêt a pu décider «que la défenderesse n'avait pas acquis le <.koit de se servir du cheval comme propriétaire, c'est-à-dire de jouir des avantages que procure un cheval au point d'être substitué au propriétaire en tirant profit et avantage de l'animal dont il assume la garde, non point à l'égard du propriétaire seul, mais à l'égard de tous »;

que c'est, dès lors, sans donner au contrat une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, sans méconnaître ses effets obligatoires et l~s conditions de son opposabilité aux tiers, que l'arrêt décide que le demandeur, pro~riétaire, a conservé la garde juridique du c:r,eval;

Attendu que cette décision suffit à moti- ver régulièrement et à justifier légalement le dispositif de l'arrêt;

Qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi, les demandes en déclaration d'ar-

·rêt commun formées par le demandeur contre les défendeurs, la société coopéra- tive Le Coq et Roger Van Looy, sont irrecevables à défaut d'intérêt;

Par ces motifs : LACOUR, Rejette le pourvoi.

Bruxelles ( 7e ch.) , 27

mai

1975.

Siég. : MM. Ruttiens, ff. prés., Logé et Ter linden, Cons. ·

·Min. publ. : M. De Cant, av. gén.

Plaid.: MMes Hemeleers et Draps, (barreau de Liège).

(Min. publ. et B ... c. H. .. )

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