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Contrat de travail, droit du travail, élections sociales

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(1)

104e ANNEE ...:._ N° 5334

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1881-1899

Charles Van lteepinghen 1944-1966 Léon Hennebicq

1900-1 94û

Jean Dai 1966-1981

Contrat de travail, droit du travail,- élections sociales

Loi du 22 janvier 1985 et autres nouveautés

Le présent article synthétise :

- dans le chapitre premier : les innovations insérées depuis le 3 juillet 1978 dans la loi sur les contrats de travail : cette vue d'ensemble de quelque six années de législation a paru intéressante dans cette matière d'usage assez quotidien;

dans le chapitre II : les assouplissements apportés par la « loi de redressement conte- nant des dispositions sociales » du 22 janvier 1985 (Mon., 24 janv.) et par ses arrêtés d'exécution (1) en divers domaines du droit du travail : durée du travail, interruption de la carrière professionnelle, congé~

éducation (2);

dans le chapitre III : le nouveau régime fait aux cadres au sein du conseil d'entreprise et les autres innovations en matière d'élections sociales, résultant de cette même loi (2).

La bibliographie intéressante à consulter pour approfondir les choses sera signalée au fur et à mesure (3).

Les documents parlementaires majeurs concernant la loi du 22 janvier 1985 sont : - l'exposé des motifs et les avis du Conseil

d'Etat : 6 novembre 1984, Doc. pari., Sénat, sess. 1984-1985, n° 757/1;

- le rapport de la commission des ·affaires sociales du Sénat : 3 décembre 1984, Doc.

pari., Sénat, n° 757 /2-7°;

à ce jour. L'exposé en est fait généralement en suivant le plan et les grandes subdivisions de la loi du 3 juillet 1978 (titre I, titre Il, etc.). Mais avant tout, voyons les nouveaux seuils de rémunération depuis le 31 décembre 1984.

INTRODUCTION LES NOUVEAUX SEUILS

DE REMUNERATION 1. - La modification.

On sait qu'en principe, toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sont applicables à tous les contrats de travail, quel que soit le montant de la rémunération. Exceptionnellement, des règles différentes sont prévues, selon l'importance de la rémunération annuelle brute.

Depuis le 1er juillet 1975, les seuils de rémuné- ration (4) étaient restés à 250.000 F et 500.000 F ainsi qu'à 300.000 F, pour la clause d'essai. Par 1' effet de 1' arrêté royal du 14 décembre 1984 (Mon., 28 déc.), ils ont tous été multipliés par 2,6 et portés respectivement à 650.000 F, 1.300.000 F et 780.000 F.

2. - La nouvelle situation.

K.U. l~HV~'VRIL 19 R Ji AN

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER S.A.

Rue des Minimes, 39 1000 BRUXELLES

On observera qu'il s'agit dans certains cas d'un problème de validité et dans d'autres, de durée.

Pour vérifier si la rémunération dépasse ou non les seuils indiqués, il faut additionner tout ce qui a été gagné - treizième mois, double pécule, etc. - durant les douze mois précédant le moment où la question se pose et ce, pour la rémunération autant fixe (5) que variable (art.

131, al. 1er non mod. de la loi du 3 juill. 1978).

Pour la clause d'essai, par contre, il faut tenir compte de la rémunération - tout compris - prévue en début de contrat; la durée de l'essai doit, en effet, être connue d'avance (6).

Cette adaptation des seuils se fera dorénavant (art. 131 de la loi du 3 juill. 1978, al. 2, mod. par la loi du 22 janv. 1985) :

- annuellement, au 1er janvier, à partir de 1986, - automatiquement, sur base de l'évolution de l'index des traitements tenu par le ministère de l'Emploi et du Travail.

Les nouveaux montants · seront calculés par celui-ci et publiés au Moniteur avant le 1er janvier suivant.

(4) Familièrement, on les appelle «plafonds ». Ce terme est ambigu, dans la mesure où il évoque une idée de maximum à ne pas dépasser (exemple : les défunts

« plafonds »de la sécurité sociale). Il semble plus précis de parler de « seuils », par exemple, puisque ces montants peuvent être franchis mais qu'alors une règle différente devient applicable, sans plus.

(5) Réponse du ministre lors des débats relatifs à la loi du 3 juillet 1978 (Chambre, sess. 1977-1978, doc., 293/4, pp. 22).

(6) Ibidem, p. 25; Bull. F.E.B., 15 févr. 1985, p. 287.

le rapport de la commission spéciale de la Chambre: 3 janvier 1985, Doc. pari., Cham- bre, sess. 1984-1985, n° 1075/21.

La nouvelle situation se présente maintenant comme suit :

CHAPITRE PREMIER LE CONTRAT DE TRAVAIL

Dans ce chapitre sont donc rappelées, pour ce qui est de la loi sur les contrats de travail, les , modifications et les insertions survenues de 1978

(1) Du moins par les arrêtés publiés au 15 mars 1985.

(2) Le but ici est d'informer rapidement le juriste non spécialisé et de signaler les nouveautés à son attention,

Pour l'ouvrier:

validité de la clause de non-concurrence (art. 65)

Pour l'employé :

durée de la clause d'essai (art. 67) durée du préavis (art. 82) durée du contre-préavis (art. 84)

durée de l'absence pour recherche d'un nouvel emploi (art. 85)

validité de la clause de non-concurrence (art. 86) validité de la clause d'arbitrage (art. 69) plus qu'à en faire déjà un commentaire approfondi. 1 Pour le reprtsentant de commerce:

(3) Les auteurs non cités voudront bien nous excu- ser :il n'e~t pas possible d'être complet dans la présente

vulgarisation. validité de la clause de non-concurrence (art. 104)

650.000 F et 1.300.000 F

780.000 F 650.000 F et 1.300.000 F 650.000 F et 1.300.000 F 650.000 F

650.000 F et 1.300.000 F 1.300.000 F

650.000 F

(2)

3. - Date d'application.

Les noùveaux seuils sont d'application depuis le 31 décembre 1984 (art. 9 de l' A.R.).

Les actes juridiques (De Page, I, 17) existant avant cette date - tels que les clauses d'essai signées, les ruptures notifiées - restent régis par les anciennes règles, même si leur effet - expiration de la période d'essai ou de préavis - déborde sur 1985 (De Page, I, 231quater).

Les actes juridiques accomplis à partir du 31 décembre 1984 sont soumis aux nouvelles règles (ibid., 231 quinquies).

L'arrêté royal précise que la modification des . montants n'infirme pas les préavis notifiés avant son entrée en vigueur : ils continuent à sortir tous leurs effets.

TITRE PREMIER

LESCONTRATSDETRAVAa EN GENERAL

Section I

Le contrat du pharmacien d'officine Lorsque le pharmacien travaille dans une officine ouverte au public, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être sous contrat d'employé à l'égard de l'exploitant de l'officine (art. 3bis, inséré par la loi du 10 mars 1980).

Section II

La clause de travail à temps partiel La clause de travail à temps partiel est régle- mentée par diverses dispositions nouvelles : la loi du 23 juin 1981 modifiant la loi du 3 juillet 1978, la convention collective n° 35 conclue le 27 février 1981 au Conseil national du travail et l'arrêté royal du 12 août 1981 (7).

1. - Définition.

a) Un contrat de travail conclu pour un horaire à temps partiel est en réalité un contrat ordinaire auquel s'ajoute une clause venant diminuer la durée des prestations normalement pratiquée chez l'employeur; cette durée réduite n'est soumise à aucun minimum, ni à aucune proportion par rapport à la durée normale dans l'entreprise.

La diminution du temps de travail :

- doit être voulue pour . elle-même et voulue régulière : c'est-à-dire ni passagère, ni occa- sionnelle (par exemple : convalescence, man- que de travail, etc.), ni saisonnière;

- peut se réaliser de diverses façons : journées incomplètes, semaines incomplètes ou mois incomplets.

Cette particularité d'horaire a pour consé- quence que, tout en étant soumis à l'ensemble de la loi comme tout autre, ce type-ci de travailleur se voit appliquer certaines dispositions propres, adaptant la loi à son cas et précisant ceux de ses droits qui sont directement reliés à ses prestations réduites.

(7) Bibliographie :Le travail à temps partiel, F.E.B., janv. 1983 (opuscule).

b) Les clauses d'essai, de durée déterminée et de travail à temps partiel peuvent se combiner entre elles.

2. - Validité de la clause.

. a) La clause doit être constatée dans un écrit, individuel, établi au plus tard au moment du début des prestations à temps partiel et non pas nécessairement au moment de l'entrée en service, comme pour la clause d'essai :dans ce cas, il n'y a pas d'obstacle à ce que le travailleur soit déjà entré en service sous contrat à temps. plein (art.

11bis, inséré par la loi du 23 juin 1981) (8).

b) L'écrit doit mentionner (art. llbis et C.C.T. n° 35) :

le régime de travail : la durée du travail et sa répartition sur la semaine ou le mois (exem- ples : 12 h par semaine, à raison de 4 h pendant trois jours par semaine; 44 h par mois, à raison de 4 h tous les matins, une semaine sur deux);

l'horaire de travail : les jours et heures de prestations (exemple : lundi, mercredi, ven- dredi, chaque fois de 8 h à 12 h); l'horaire peut cependant être convenu variable (jours et heures de prestations non spécifiés), soit au gré du travailleur, soit selon les besoins de l'employeur : en ce dernier cas, le travailleur doit être prévenu de ses prestations selon des modalités à fixer par convention collective sectorielle, sinon au moins cinq jours ouvra- bles à l'avance (C.C.T. no 35).

Le régime et l'horaire - fixe ou variable - convenus doivent être choisis parmi ceux que prévoit le règlement de travail (C.C.T. n° 35). Il suffit que l'écrit fasse référence à tels régime et horaire contenus au règlement.

Le surplus du contrat- c'est-à-dire les clauses autres - ne doit pas légalement être rédigé par écrit.

c) Si la clause n'est pas conforme aux exi- gences légales (écrit inexistant, tardif ou incom- plet), l'engagement à temps partiel n'est pas nul pour autant : le travailleur peut choisir le régime et l'horaire le plus favorable parmi ceux que le règlement de travail prévoit à temps partiel (art.

11bis).

3. - Rémunération du travailleur.

a) Les principes sont les suivants, en . matière de rémunération (C.C.T. no 35, art. 9 et 10) : - pour un travail identique ou équivalent, le

travailleur à temps partiel a droit à la même rémunération et aux mêmes avantages que le travailleur à temps plein, selon les mêmes normes, barèmes et critères d'octroi, mais proportionnellement à la durée des presta- tions;

- et notamment, il a droit aux mêmes minima barémiques. et au même revenu minimum mensuel moyen, mais toujours en proportion.

b) Cependant, dans les cas où l'importance de la rémunération sert de critère pour l'application de la loi, les montants ne doivent pas être adaptés proportionnellement à la durée du travail, étant en effet fixés sans relation avec celle-ci : les seuils

(8) Bien que l'art. llbis, al. ter, dispose que <<Le contrat ... doit être constaté par écrit », c'est bien la clause seule qui doit l'être; l'al. 2 est plus clair lorsqu'il in'dique le contenu de l'écrit.

de 650.000 F et de 1.300.000 F restent donc inchangés, de sorte qu'un travailleur à temps partiel pourrait plus fréquemment se situer en dessous de ceux-ci et tomber sous les règles applicables en ce cas.

Ce principe-ci se déduit de la jurisprudence.

4. - Suspension de l'exécution du contrat.

Parmi les divers cas de suspension, il n'y a de particularités ici que pour ce qui suit :

a) Obligations familiales et civiques.

Certaines absences pour obligations familiales et civiques sont permises à une date fixe, d'autres à une date à choisir au cours d'une période donnée (A.R. 12 août 1981) :

si la date est fixe, le travailleur à temps partiel n'a le droit de s'abstenter avec rémunération que si cette date coïncide avec un jour normal de travail pour lui;

si la date est au choix, le travailleur à temps partiel peut choisir comme les autres .travail- leurs, sans· réduction proportionnelle, mais sans dépasser en jours d'absences son nombre normal de jours de travail.

b) Absence pour recherche d'un nouvel emploi.

L'absence pour recherche d'un nouvel emploi est proportionnée à la durée des prestations : là où un travailleur à temps plein pourrait s'ab- senter une ou deux fois par semaine, pour un jour en tout au maximum, le travailleur à temps partiel pourra s'absenter une ou deux fois, pour une durée totale proportionnellement réduite (art. 41, al. 2 nouveau).

c) Incapacité de travail d'origine non profession- nelle.

Il y a une particularité :

- pour l'ouvrier (voy. ci-après, titre II de la loi, sect. 1, 4.);

- pour l'employé à l'essai et pour l'employé sous clause de durée déterminée ou de travail nettement défini devant normalement durer moins de trois mois, puisque ces types d'em- ployés sont soumis au régime de 1' ouvrier.

5. - Rupture unilatérale du contrat.

a) Absence pour recherche d'un nouvel emploi : voy. 4., b ci-dessus (art. 41).

b) Validité de la clause de non-concurrence : pour rappel (voy. 3., b), les seuils de 650.000 F et 1.300.000 F sont d'application en la.matière.

c) Préavis dû au travailleur de 50 ans : Lorsqu'un travailleur de 50 ans ou plus convient avec son employeur qu'il exécutera - définitivement ou temporairement - à mi- temps, le délai du préavis de l'employeur doit être calculé comme si ce travailleur était resté occupé à temps plein (art. 103 de la loi du 22 janv. 1985).

Supposons une comptable ayant treize ans de maison, gagnant à temps plein 75.000 F par mois (x 13,85 = 1.038.750 F par an) et passant à mi-temps, rémunéré à 37.500 F . par mois (519.375 F par an). Si sur base de sa rémunéra- tion totale,. elle a droit à un préavis de douze mois, l'employeur qui la licencie durant ce nouveau régime devra lui donner :

(3)

- ce préavis de douze mois ou une indemnité de 37.500 F X 13,85 X 12112es 519.375 F (9),

et non - comme pour une rémunération inférieure à 650.000 F : voy. titre III de la loi, sect. III, 1. - un préavis de neuf mois ou une indemnité de 37.500 F X 13,85 X 9/12es = 389.531 F.

Rien ne change pour le préavis de 1' employé : cette comptable devra donc notifier un préavis de trois mois au maximum (ibid.).

6. - Priorité pour l'accès à un emploi à temps

plein. '

Le travailleur à temps partiel a priorité pour obtenir chez son employeur un emploi vacant à temps plein, pour autant qu'ille demande, qu'il réponde aux qualifications- requises et qu'il accepte l'horaire proposé (C.C.T. n° 35, art. 4).

7. - Autres lois.

a) Des adaptations pour le travail à temps partiel sont encore introduites dans les matières suivantes :

- heures complémentaires (C.C.T. no 35, art. 5 à 8);

- jours fériés (A.R. 12 août 1981);

- vacances annuelles (A.R. n° 4, 15 févr. 1982);

- élections au conseil d'entreprise et au comité de sécurité et d'hygiène : pour vérifier si le minimum respectif de 100 ou de 50 travail- leurs est atteint, le travailleur à temps partiel compte pour une unité s'il preste au moins les trois quarts d'un horaire à temps plein, et pour une demi-unité s'il exécute moins qu~ les trois quarts (A.R. du 18 oct. 1978, art. 18, § 2 mod. par A.R. du 5 nov. 1982).

b) D'autres matières ne contiennent aucune adaptation au cas du travailleur à temps partiel : par exemple, l'intervention patronale dans les frais de transport.

c) Le régime du congé-éducation est le seul à ne s'appliquer qu'au travailleur à temps plein :le travailleur à temps partiel en est donc exclu.

Cependant, le travailleur ayant plusieurs contrats à temps partiel chez différents employeurs et occupé ainsi à temps plein, peut en bénéficier (art.108, §ter, 1°delaloidu22janv.1985)(voy~

chap. II, sect. III).

d) En sécurité sociale, la plupart des régle- mentations ont été assouplies pour englober les travailleurs à temps partiel.

Section III Le contrat de remplacement

Le contrat de remplacement - jusqu'ici réservé à l'employé, au représentant de com- merce et à l'étudiant-employé (art. 68 abrogé par la loi nouvelle) - est maintenant applicable à tous les travailleurs soumis à la loi du 3 juillet 1978, c'est-à-dire aussi à l'ouvrier, au travailleur domestique et à l'étudiant-ouvrier ou domestique (art. llter, inséré par l'art. 58 de la loi du 22 janv. 1985) (10) (11).

(9) En ce sens, exposé des motifs, p. 38 (sub

« art. 92 »)et rapport Sénat, p. 140 (sub « art. 92 »).

(10) Ainsi qu'aux travailleurs non régis par un statut dans le secteur public (loi 3 juill. 1978, art. t•r, al. 2) et à ceux auxquels cette loi est étendue par une autre.

(11) Bibliographie : B. Paternostre, in Orientations, mars 1985.

1. - Définition.

Lorsqu'un travailleur est absent pour suspension de contrat (voy. 2. ci-après), l'em- ployeur peut engager un remplaçant. Il peut le faire en application soit de la convention collective n° 36 sur le travail temporaire, conclue le 27 novembre 1981 au Conseil national du travail (12), soit du nouvel article 11terdont question ici.

Dans un contrat de remplacement- et là est son intérêt - les parties peuvent fixer librement et en dérogation aux règles normales de la loi du 3 juillet 1978:

- la durée du contrat, sans devoir la préciser comme dans un contrat à durée déterminée (voy. cependant4),

- la durée de leur préavis, inférieure aux délais normaux, voire nulle.

Cette durée spéciale de préavis - voire cette absence de préavis (13)- sera applicable unique- ment à la fin du remplacement. Si le contrat devait être rompu avant, la durée normale serait de rigueur (14).

2. - Conditions.

Ce contrat est désormais autorisé dans la plupart des cas de suspension de l'exécution du contrat du ou des travaill~ur(s) à remplacer (art. 26 à 31 et 49), y compris l'interruption de carrière (voy. chap. Il, sect. Il), mais à l'exclusion des cas suivants : manque de travail pour causes économiques (art.

51), intempéries (art. 50), grève et lock -out.

Ce contrat n'est pas autorisé dans les cas d'inter- ruption du travail ne s'accompagnant pas d'une suspension : repos de nuit, du dimanche, des jours fériés, repos compensatoire pour réduction de la durée du travail ou pour prestation d'heures sup- plémentaires (voy. chap. II, sect. 1).

3. - Validité du contrat.

a) Il faut un écrit individuel, établi au plus tard au moment de 1 'entrée en service (avant le début des prestations, même si le contrat avait déjà été conclu verbalement).

b) L'écritdoitmentionner:

- le motif de l'engagement, c'est-à-dire pour un remplacement,

- l'identité du ou des travailleur(s) remplacé(s), - les conditions de l'engagement relatives à la

durée du contrat et au délai de préavis.

Le surplus du contrat- c'est-à-dire les clauses autres - ne doit pas légalement être rédigé par écrit.

4. - Durée du ou des contrats.

Si un seul contrat est conclu pour le remplace- ment d'un travailleur - ou de plusieurs travail- leurs à remplacer l'un après l'autre et sans interruption - ce contrat ne peut durer plus de deux ans.

(12) Cette convention a été modifiée par diverses conventions 36bis, 36ter, etc., et en dernier lieu par la convention 36octies du 5 mars 1985, entrée en vigueur le 1er mars (adaptation du texte au nouvel article liter).

(13) Avis Cons. d'Etat, doc. 757/1, p. 134.

(14) Déclaration du ministre : Rapport, Sénat, doc.

757/2-7°, p. 100, in initia. Dans le même sens, déclara- tion du ministre lors des débats relatifs à la loi du 3 juill.

1978, Sénat, 1977-1978, doc. 258/2, p. 139. C'est du reste logique, s'agissant ici d'un régime dérogatoire.

(comparer: nouvel art. 12, al. t•r de la conv. coll.

Si plusieurs contrats sont conclus - quels que soient leur nombre et la durée de chacun - leur durée totale ne peut dépasser deux ans, à moins qu'ils ne soient séparés par une interruption attribuable au travailleur remplaçant (15).

5. - Sanction.

a) En l'absence d'écrit établi légalement (voy.

3.), la dérogation aux règles ordinaires n'est pas valable et celles-ci s'appliquent : c'est-à-dire que le contrat est à durée indéterminée et que la durée normale du préavis doit être respectée.

b) Si le(s) contrat(s) dépasse(nt) deux ans (voy.

4.), il(s) devient(nent) à partir de ce moment un contrat ordinaire .à durée indéterminée, soumis à la durée normale du préavis.

Section IV Trois nouvelles suspensions

de l'exécution du contrat

1. - Le congé-éducation - L'interruption de carrière.

Le congé-éducation prend. le relais du crédit d'heures (loi du 10 avril 1973). Dans la loi du 3 juillet 1978, il remplace celui-ci parmi les causes de suspension (art. 28, 4., b, mod~ par la loi du 22 janv. 1985) (15bis); (voy. chap. II, sect. III).

L'interruption de la carrière professionnelle est une innovation -de la loi du 22 janvier 1985 (art. 99 et s.) (voy. chap. Il, sect. Il). Elle n'est pas explicitement insérée dans la loi du 3 juillet 1978 {16).

2. - La détention préventive.

a) L/exécution du contrat est suspendue pen- dant que le travailleur est emprisonné, lorsqu'il s'agit là d'une mesure préventive à son égard (art.

28, 5°, inséré par laloi du 29 nov. 1983).

Une condamnation ultérieure ne change rien à la régularité de la suspension.

b) Aucune rémunération n'est due par l'em- ployeur pendant la détention.

c) Qu'en est-il de la rupture du contrat ? L'employeur ne peut considérer l'absence au travail en el/e.,.même comme faute grave et licencier sur cette base le travailleur en détention préventive. La question pourrait cependant se poser de savoir si l'employeur ne pourrait consi- dérer le motif de la détention comme faute grave et rompre le contrat, mais il pourrait s'indiquer d'attendre le résultat de l'enquête, voire la condamnation du travailleur (17).

n° 36, mad. par la conv. coll. n° 36octies citée à la note 12).

(15) Interruption volontllire de sa part (convenances personnelles, par exemple) ou involontaire (service militaire, maladie, etc.).

(15bis) A strictement parler, la modification n'entre- ra en vigueur qu'en même temps que le congé-éduca- tion, à une date encore à déterminer par A.R. (loi du 22 janv. 1985,

an:.

144).

(16) On ne voit pas pourquoi elle n'y serait pas citée, par exemple à l'art. 2~, sous un 6° à créer.

(17) Bîbliographie : Jamoulle et Jadot, Licenciement et démission pour faute grave, p. 172. Attention à ce que la jurisprudence citée (p. 141) est antérieure à la loi insérant l'art. 28, 5°.

--·----~

(4)

Si l'employeur notifie un préavis, le délai de celui-ci est suspendu en même temps que le contrat et est prolongé d'autant (voy. sect. V, -ci-après).

A part ce qui précède, rien n'est modifié pour la rupture par l'employeur :rien n'empêche qu'il congédie avec indemnité durant la détention préventive.

Quant au travailleur, rien ne change s'il désire rompre le contrat pendant sa détention : le délai du préavis donné par lui court.

Section V

Deux nouvelles suspensions du préavis Trois nouvelles interdictions de licenciement 1. - Les nouvelles suspensions du préavis.

On sait qu'en cas de licenciement avec préavis celui-ci est suspendu pendant certaines absences

ju

travailleur (18).

Deux nouveaux cas de suspension du préavis ont été introduits :

durant la détention préventive (voy. sect. IV) (art. 38, § 1er mod. par la loi du 29 nov. 1983, à combiner avec l'art. 38, § 2, al. 2);

pendant les jours de repos compensatoire, imposés en cas de prestation d'heures supplé- mentaires (art. 38bis, inséré par l' A.R. n° 225 du 7 déc. 1983) (voy. chap. II, sect. 1, 8.).

2. - Les nouvelles interdictions de licencie- ment.

Quoique non insérées formellement dans la loi du 3 juillet 1978, trois nouvelles interdictions de licenciement apparaissent dans la loi du 22 janvier 1985 ou par l'effet de celle-ci :

durant une interruption totale de la carrière professionnelle (sect. IV ci-avant et chap. Il, sect. II ci-dessous),

durant un congé-éducation (sect. IV ci-avant et chap. Il, sect. III ci-dessous),

lorsqu'un cadre est candidat ou élu au conseil d'entreprise (chap. Ill, sect. 1, 4.).

Section VI

Le paiement mensuel de l'indemnité de congé et la prescription en ce cas

En principe, l'indemnité de rupture est exigible en une fois et au jour de la cessation du contrat (19) (20).

Il est sans doute loisible au travailleur d'ac- cepter un paiement échelonné, par convention librement passée avec son employeur (21).

(18) A ce propos, voy. «Licenciement et démission avec préavis », in Orientations, niai 1984, p. 111.

(19) A ce propos, voy. « Licenciement et démission avec indemnité », in Orientations, juin-juill. 1984, p. 133.

(20) Ces modalités d'exigibilité ne sont cependant explicitées dans aucun texte légal mais sont générale- ment enseignées ainsi, en doctrine et en jurisprudence.

(21) Le travailleur peut y avoir un intérêt fiscal (imposition distincte, avec année de référence diffé- rente : art. 93, 3°, a, C.I.R.).

Pour ce qui est des cotisations sociales du travailleur et de l'employeur dues sur l'indemnité ainsi échelonnée, la totalité de celles-ci doit être transférée à l'O.N.S.S.

sans aucun échelonnement et dans les délais stricts fixés par l'art. 35bis de l'A.R. du 28 nov. 1969: ce qui constitue un sérieux obstacle.

Il est également loisible au tribunal du travail d'accorder à l'employeur malheureux et de bonne foi certains termes de grâce (art. 1244, C.

civ.) (22). Ce pouvoir du juge est d'ordre public (De Page, 1, 146) : le nouvel article 39bis qui suit, n'a pas pour but ou pour effet d'en empêcher l'application, en plus ou à côté de cette nouvelle réglementation.

1. - Paiement par mensualités-.

a) S'il s'agit d'une entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables (23) - notions à déterminer par arrêté royal - elle est mainte- nant en droit de payer l'indemnité par mensuali- tés; en contrepartie, celle-ci est alors liée à l'index, comme s'il s'agissait d'une rémunération (art. 39bis, inséré par la loi du 22 janv. 1985).

·,

Reprenons l'exemple de la comptable ayant droit à une indemnité de douze mois égale à 519.375 F bruts (voy. sect. Il, 5. ci-dessus) et supposons· que l'employeur puisse légalement s'acquitter en douze paiements : il paiera par mois 519.375 F : 12 = 43.281 F bruts, moins 12,07 O!o ou 5.224 F pour la cotisation sociale du travailleur et moins un précompte de 33 % ou 12.559 F, soit un net mensuel de 25.498 F pen- dant douze mois, sauf indexation survenant pendant cette période (24).

b) Ceci n'est vrai que pour l'indemnité ordi- naire due à un travailleur (10) pour rupture de son contrat à durée indéterminée, ce qui est l'hypothèse prévue à l'article 39, § 1er auquel réfère l'article 39bis nouveau. Ceci ne s'applique donc pas aux autres paiements dus en fin. de contrat, tels que (25) (26) :

- les commissions après rupture dues au repré- sentant de commerce et son indemnité d'évic- tion (art. 99 et 101 de la loi du 3 juill. 1978);

l'indemnité de non-concurrence due à l'ou- vrier ou à l'employé (art. 65 et 86, § 1er; art.

86, § 2, complété par la convention collective (22) A ce propos, voy. notamment :

- J. Herman, « Délai de paiement de l'indemnité de préavis», in Orientations, nov. 1983, p. 214, avec les réf. pour et contre citées; · - W. Reynders, « L'employeur peut-il payer une

indemnité de rupture moyennant des échéances mensuelles? »,in Orientations, oct. 1983, p. 176.

(23) Et ce lors du licenciement et non ultérieurement;

décl. du min. :rapport Chambre, p. 164, sub a.

(24) Ce calcul, consistant dans cet exemple à diviser en douze l'indemnité totale de douze mois, est le premier auquel on songe : mais est-ce bien le seul ? Selon le rapport Chambre (p. 164, h), chaque mensua- lité doit correspondre au montant mensuel de la rémunération. ·

Pour ce qui est de la cotisation sociale, on peut supposer que logiquement, l'O.N.S.S. acceptera que l'employeur traite l'indemnité payée mensuellement comme une rémunération durant un préavis presté, c'est-à-dire qu'il fasse la retenue sociale mois par mois au travailleur et transmette trimestriellement les cotisa- tions (31 janv., 30 avril, etc.). Jusqu'ici, l'art. 35bis de l' A.R. du 28 nov. 1969 ne le permet pas.

Pour ce qui est du précompte professionnel, l'admi- nistration fiscale en accepte le fractionnement en mensualités, sans faire de difficultés.

On peut se demander si le bon d' A.M.I. devra être unique pour toute la période couverte par l'indemnité, comme en cas de paiement unique.

(25) A ce propos, voy.« Les documents à remettre- Les paiements dus», in Orientations, déc. 1984, p. 244.

(26) L'indemnité de licenciement collectif et la pré- pension à charge de l'employeur se paient par tranches mensuelles, au fur et à mesure des échéances (conv.

collect. nos 10 et 17 du C.N.T.).

Ibis conclue le 21 déc. 1978 au C.N.T.) (voy. à ce .propos titre II de la loi, sect. II et titre III, sect. Ill);

l'indemnité de protection, due au travailleur protégé;

l'indemnité de licenciement abusif, due à l'ouvrier (art. 65) ou à l'employé (jurispru- dence),

l'indemnité de fermeture d'entreprise (loi du 28 juin 1966);

le pécule de vacances de 14 %dû à l'employé prématurément - en raison de son départ (A.R. 30 mars 1967, art. 46) - et non au moment ultérieur de ses vacances (id., art.

38).

Ceci ne s'applique pas davantage aux indemni- tés de rupture dues à des personnes non soumises à la loi du 3 juillet 1978, telles que l'apprenti (loi du 19 juill. 1983, art. 38).

c) Comme le paiement mensuel n'est qu'une modalité de règlement de l'indemnité globale, la situation. et les droits du travailleur n'en sont en rien affectés : son contrat est déjà rompu et il peut par exemple se rengager ailleurs, tout en percevant ses mensualités.

Trois précisions toutefois :

la prescription d'un an ne commence à courir que lorsque 1' employeur cesse ses paiements (art. 15, al.· 2, inséré par la loi du 22 janv.

1985);

les intérêts logiquement ne sont pas dus sur les mensualités réglées en temps voulu (art. 10 de la loi du 12 avril 1965).

les délais de 12, 18 et 36 mois pour l'interven- tion du Fonds d'indemnisation sont suppri- més (loi du 22 janv. 1985, art. 93).

d) Notamment à propos de ce paiement mensuel et de la prescription, il va se poser beaucoup de problèmes juridiques auxquels le législateur s'est abstenu de songer, malheureuse- ment (27).

Section VII Les mineurs d'âge

Alors qu'en droit civil, la minorité dure jusqu'à 21 ans, sauf émancipation, le droit social fait une distinction selon que le travailleur a 18 ans ou non.

1. - Mineur de 18 ans et plus.

Dès qu'il a 18 ans, le mineur d'âge a la capacité :

de conclure seul son contrat de travail (art.

43, al. ter, mod. par la loi du 30 mars 1981), de rompre seul son contrat (id.),

de percevoir seul sa rémunération (art. 44), d'agir ou de se défendre en justice, seul, dans les litiges portant sur son contrat de travail (art. 43); cependant, la prescription ne courra pas contre lui jusqu'à 21 ans (art. 2252, C.

civ.) (28).

(27) Bibliographie : J. Clesse, in Orientations, mars 1985.

(28) Bull. Q.R., Chambre, 13 déc. 1955, p. 144;

Herman, « La prescription dans le droit des contrats de travail », in Orientations, oct. 1983, col. 3 et note 40.

(5)

2. - Mineur de moins de 18 ans.

Tant qu'il n'a pas atteint 18 ans, le mineur d'âge ne peut :

conclure un contrat de travail que s'il a l'autorisation expresse ou tacite de ses père, mère ou tuteur (art. 43, al. 2),

rompre son contrat que moyennant la même autorisation Gurisprudence).

Il peut cependant percevoir seul sa rémunéra- tion, à moins que ses père, mère ori tuteur n'y fasse opposition (art. 44).

Pour agir ou se défendre en justice dans les litiges portant sur son contrat de travail, le mineur doit être représenté, conformément au droit civil.

Le droit pour un mineur de conclure un contrat d'étudiant est réglementé par arrêté royal (art.

130bis, inséré par la loi du 29 juin 1983).

3. - A noter encore :

- la réglementation sur l'âge Illlmmum pour l'admission des enfants au travail (loi du 16 mars 1971, art. 6, mod. par la loi du 29 juin 1983),

- la réglementation propre au travail des jeunes de moins de 18 ans (id., passim.

+

art. 32, mod. par l' A.R. n° 225 du 7 déc. 1983).

4. - Quant à l'employeur.

Le droit social ne change rien à la capacité de l'employeur, fixée par le droit civil et le droit commercial.

TITRE II

LECONTRATDETRAVAa D'OUVRIER

Les modifications propres au contrat d'ouvrier sont peu nombreuses.

Section I

La suspension de l'exécution du contrat 1. - Accident technique.

Au plus tard le quatrième jour qui suit l'accident technique, l'employeur doit communi- quer à l'Office national de l'emploi divers rensei- gnements, à peine de devoir payer à l'ouvrier la rémunération normale pour les quatre premiers jours de chômage (art. 49, al. 4 et s., insérés par l' A.R. n° 254 du 31 déc. 1983).

Dans le même délai, il doit informer le conseil d'entreprise ou, s'il n'y en a pas, la délégation syndicale.

2. - Manque de travail pour causes économi- ques.

Les indications à insérer à cet égard dans les notifications à faire par l'employeur à l'Office national de l'emploi sont précisées (art. 51, mod.

et compl. par l' A.R. n° 254 du 31 déc. 1983).

3. - Suspension et repos compensatoire.

Pour que l'exécution du contrat puisse être suspendue en cas d'intempéries, d'accident tech- nique ou de manque de travail pour causes économiques, il faut que le travailleur ait préala-

blement récupéré les jours de repos compensa- toire, imposés en cas de prestation d'heures supplémentaires ou de prestations durant un dimanche ou un jour férié (art. 51bis, inséré par l' A.R. n° 225 du 7 déc. 1983; voy. chap. Il, sect.

I, 8.).

4. - Travail à temps partiel - Incapacité de travail.

Dans le cas d'une incapacité d'origine non professionnelle et inférieure à quatorze jours civils, le jour de carence (non rémunéré) est, pour l'ouvrier occupé à temps plein, le premier jour normal de travail qui suit le début de son _, incapacité (art. 52,§ ter, al. 2, non mod.).

Pour l'ouvrier occupé à temps partiel, c'est le premier jour où il aurait normalement travaillé (art. 52, § ter, al. 3, inséré par la loi du 23 juin 1981). Exemple : un ouvrier à temps partiel travaille les lundis, mardis et mercredis; il tombe malade le mercredi après le travail; le jour de carence est le lundi suivant.

Pour rappel :

- la période de sept jours civils à rémunérer à 100 o/o commence le lendemain du jour de carence (art. 52);

après cette période de sept jours civils à 100 % suit une période de vingt-trois jours à rémunérer à 26,97 % et 8·6,97 % aux taux actuels (convention collective n° 12bis con- clue le 26 févr. 1979 au Conseil national du travail);

- durant ces périodes de sept et ensuite vingt- trois jours, la rémunération. n'est due que pour les jours d'activité qui auraient été rémunéréssi l'ouvrier avait été apte à travail- ler : dans 'l'exemple, les lundis, mardis et mercredis (art. 56, non mod.).

5. - Le licenciement abusif.

L'indemnité de licenciement abusif due à l'ouvrier ne pourra être cumulée avec l'indemnité de protection en cas de congé-éducation (art. 63, mod. par la loi du 22 janv. 1985, art. '139, § 2).

Section II Après la fin du contrat 1. - Clause de non-concurrence.

Les conditions pécuniaires de validité de la clause de non-concurrence sont réglementées comme suit (art. 65, § 2, al. 1er à 4, mod. par l' A.R. du 14 déc. 1984 : voy. Introduction) : - jusqu'à 650.000 F : elle est toujours interdite;

- entre 650.001 F et 1.300.000 F : elle reste interdite en soi, sauf si elle est autorisée;

- à partir de 1.300.001 F : elle est autorisée en soi, sauf si elle est interdite.

Les autres conditions de validité restent inchangées.

TITRE III

LECONTRATDETRAVAa D'EMPLOYE

Section I Dispositions générales 1. - Clause d'essai.

La durée de l'essai est prolongée comme suit (art. 67, § 2, après sa modification à la fois par

l'A.R. du 14 déc. 1984- voy. Introduction- et par la loi du 22 janv. 1985) :

- six mois (prestations effectives) pour une rémunération jusqu'à 780.000 F par an, - douze mois, à partir de 780.001 F par an.

Attention ici à ce que cette nouvelle durée n'est applicable qu'aux essais convenus à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 22 janvier 1985 (art. 174 de celle-ci), c'est-à-dire à partir du ter janvier 1985 (art. 176).

2. - Contrat de remplacement.

L'ancienne réglementation du contrat de rem- placement, propre à l'employé (art. 68) est abrogée par la loi du 22 janvier 1985, vu l'extension de ce type de contrat à tous les travailleurs (voy. titre I de la loi, sect. III).

3. - Arbitrage.

La clause préalable d'arbitrage est auto:dsée pour l'employé qui - sous réserve des autres conditions - gagne plus de 1.300.000 F (art. 69, mod. par l' A.R. du 14 déc. 1984 : voy. Intro- duction).

Section II

La suspension de l'exécution du contrat 1. - Travail à temps partiel - ·Incapacité de

travail.

Pour l'employé à temps partiel qui est à l'essai ou qui est sous contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini devant norma- lement durer moins de trois mois, la modifica- tion est la même que pour l'ouvrier à temps partiel (voy. titre Il de la loi, sect. I; art. 71, non mod., à combiner avec art. 52, § 1er, al. 3, mod.).

Après une première période de sept jours civils à rémunérer à 100 % suit une période de vingt-trois jours à rémunérer à 27,93 % et 87,93 % aux taux actuels (convention collective n° 13bis, conclue le 26 févr. 1979 au Conseil national du travail).

Section III La fin du contrat

1. - L'employé gagnant jusqu'à 650.000 F.

Il s'agit ici de l'employé après sa période d'essai, sous contrat à durée indéterminée (art.

82, § 2, mod. par l'A.R. du 14 déc. 1984: voy.

Introduction) : ·

- donné par l'employeur à un employé gagnant jusqu'à 650.000 F, le préavis est d'au moins trois mois civils par tranche - entière ou commencée - de cinq ans de service;

donné par l'employé, il est de la moitié, sans jamais devoir dépasser trois mois (non mod.).

2. - L'employé gagnant plus de 650.000 F.

L'employé gagnant plus de 650.000 F, voulant mettre fin à son contrat et négociant son préavis avec son employeur, ne peut être tenu de donner

(6)

un préavis supérieur (art. 82, § 3, mod. par l'A.R. du 14 déc. 1984 :voy. Introduction) : - à quatre mois et demi, s'il gagne entre

650.001 F et 1.300.000 F, - à six mois, s'il gagne plus.

3. - Contre-préavis de l'employé.

Le contre-préavis de' l'employé licencié dési- reux de quitter avant la fin normale de son préavis, est fixé comme suit (art. 84, mod. par l'A.R. du 14 déc. 1984):

- un mois, s'il gagne jusqu'à 650.000 F, - trois mois, entre 650.001 F et 1.300.000 F, - à débattre entre parties mais sans jamais

devoir dépasser six mois, au-delà de 1.300.000 F.

4. - Absence pour recherche d'un nouvel emploi.

Durant le préavis ou le contre-préavis, l'em- ployé peut s'absenter dans les limites suivantes (art. 85, mod. par l'A.R. du 14 déc. 1984):

- une ou deux fois par semaine, sans pouvoir dépasser une journée d'absence par semai11e;

- une ou delL""C fois par semaine, sans pouvo:ii dépasser une demi-journée par semaine, dans le cas de l'employé qui gagne plus de 650.000 F tant qu'il n'est pas encore dans les six derniers mois de son préavis; lorsqu'il y sera, il aura donc droit à une journée entière d'absence.

5. - Clause de non-concurrence.

Les conditions pécuniaires de validité de la clause de non-concurrence sont modifiées pour l'employé comme dans le cas de l'ouvrier (voy.

titre II de la loi, sect. II; art. 86, § 1er, non mod., à combiner avec art. 65, § 2, mod.).

La clause spéciale pour certains employés (art.

86, § 2) n'est pas modifiée.

1

Application : un employé ayant sept ans et sept mois de service, représentant de cornrilerce, 49 ans, 925~000 F, recevra six mois (minimum légal)

+

.un mois (3e année de sa dernière tranche)

+

deu..x mois (49 ans)

+

trois mois (3

x

75.000 F

entiers au-dessus de 650.000 F)

=

douze mois.

S'il a 950.000 F et plus, il recevra treize mois.

Il reste toujours vrai que cette grille-ci ne tient compte ni de la fonction, ni de l'âge en-dessous de 40 ans, ni de la rémunération au-dessus d'un certain plafond (950.000 F), ni d'aucune indexa- tion ou réévaluation des rémunérations.

TITRE IV

LE CONTRAT DE REPRESENTANT DE COMMERCE

Clause de non-concurrence.

Pour le représentant de commerce, les condi- tions pécuniaires de validité de la clause de non-concurrence sont réglementées comme suit (art. 104, mod. par l' A.R. du 14 déc. 1984) : - jusqu'à 650.000 F :elle est toujours interdite;

-- à partir de 650.001 F : elle est autorisée en soi.

Les autres conditions de validité restent inchangées.

TITRE V LE CONTRAT

D'OCCUPATION D'ETUDIANTS La seule modification consiste en ce que pour les mineurs de 15 ans et plus, l'arrêté royal du 28 juin 1984 (Mon. 12 juill.) détermine les condi- tions et modalités auxquelles leur contrat doit satisfaire (art. 130bis, inséré par la loi du 20 juin 1983).

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

L'adaptation future des seuils de rémunération a été expliquée déjà (voy. Introduction; art. 131, al. 2 et s., insérés par la loi du 22janv. 1985) ..

(à suivre.) Maurice HENRARD et Suzanne DE CALLATAY.

l

r r = j

==M=A=IS=O=N=FE=R=D=IN=A=N=D=LA=R=C=IE=R=, =S=.A=. =:::::::;'11

1

RUE DES MINIMES 39 - 1000 BRUXELLES

1

1

1 Tél. 02/512 4712-512 96 79 C.C.P. 000-0042375-831

VIENT DE PARAITRE

NOUVELLE EDITION 1985

DES

1

CODES- LARCIER

La grille Major d'application en cas de ferme-

1

11

ture d'entreprise vient d'être partiellement revue j 6. - Appendice : la grilie Major-Hansenne.

(5.040 pages à jour au 1er janvier 1985)

PUBLIES SOUS LA DIRECTION JURIDIQUE DE par le ministre Hansenne (A.R. 14 déc. 1984, 1

Afon., 28 déc.) (29) et est âpplicable dans cette nouvelle version depuis le 31 décembre 1984 : ' - minimum légal : trois mois par cinq ans, - première majoration : un, deux ou trois mois,

selon que pour sa dernière tranche de cinq ans d'ancienneté, l'employé est dans sa troisième, quatrième ou cinquième année (inchangé);

- deuxième majoration : un mois par tranche commencée de cinq ans d'âge à partir de 40 ans (inchangé);

- troisième majoration : un mois par tranche entière de 75.000 F (avant : 40.000 F) à partir de 650.000 F (avant : 250.000 F), avec un maximum de quatre mois pour cette majora- tion-ci; le montant de 650.000 F est adapté annuellement (voy. Introduction).

(29) Ce même arrêté royal porte l'intervention du Fonds d'indemnisation de 40.000 F à 75.000 F par mois et le maximum global de 650.000 à 900.000 F mais ce uniquement pour les fermetures et ruptures survenues à partir du 31 déc. 1984 inclus (art. 2). Ce sont là des montants bruts dont le Fonds déduit la cotisation du travailleur et le précompte professionnel. Cet arrêté royal du 14 déc. 1984 est complété par celui du 14 févr.

1985 (Mon. 16 mars).

PauiSCHETTER Claude L~MBERTS

Auditeur militaire près le conseil de guerre de Liège Directeur juridique du " Bulletin Légis!atif Belge »

Conseiller à la cour d'appel de Liège Directeur juridique du " Bul!etin Législatif Belge »

Jean VIATOUR Président à la cour d'appel

de Liège

Raoul van der MADE Juge de paix du 36 canton

de Lfège

Fernand DEMET Conseiller à la cour

du travail de Liège

AVEC LA .COLLABORATION DE Michel MELCHIOR Professeur ordinaire à l'Université de Liège

• COLLECTION COMPLETE: 15.950 F.

• CHAQUE TOME SEPAREMENT :

Léandre ·oRION.

Conseiller à la cour d'appel de Liège

TOME 1 - DROIT CIVIL, JUDICIAIRE ET COMMERCIAL... F 4.400 TOME Il - DROIT PENAL... F 4.600 TOME Ill - DROIT SOCIAL ... F 5.100 TOME IV - DROIT ECONOMIQUE ET FISCAL ... ;... F 3.600 TOME V -. DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF... F 3.900 (prix de souscription) Pour les étudiants et. les jeunes juristes : conditions spéciales.

La nouvelle édition 1985

est envoyée par priorité aux souscripteurs

(7)

JURISPRUDENCE

Cass. (Ire ch.), 4 octobre 1984

Prés. : M; Janssens, prés. de sect.

Rapp. : M. Rauws, cons.

~.publ.:M.RJings,proc.gén.

Plaid. : MMes V an Ryn

et

Delahaye.

(Hildebrand c. Champagne.)

AGENT DIPLOMATIQUE. - IMMU- NITE DE JURIDICTION CIVILE. :-

Con,'ention de Vienne du 18 avril 1961 approuvée par la loi du 30 mars 1968, article 31, alinéa 1er. - Exception au principe de l'immunité. - Action réeHe concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire. - Principe de l'immunité non applicable à une demande en paiement des charges locati- ves.

L'exception au principe de l'immunité de juridiction énoncée à l'article 31, rJ, a) de la Convention de Vienne du 18 avril1961 ne concerne que les actions réelles relatives à un immeuble et n'est dès lors pas applicable à une· demande en paiement de charges locatives.

(Traduction.)

Ouï M. le conseiller Rauws en son rapport et sur les conclusions de

M.

Krings, procu- reur général;

Vu le jugement attaqué, rendu le

16

avril

1983

par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 31 de la Convention de Vienne du

18

avril

1961

sur les relations diplomati- ques, reprise dans ·la législation belge par la loi du

30

mars

1968

approuvant ladite Convention,

en ce que, après avoir constaté que '' (le demandeur) était second secrétaire de la délégation permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'O.T.A.N.

à

Bruxelles, de mai

1975 à

mars

1981 ,,

et que '' le litige concernait un bail relatif à l'appartement privé (du demandeur),, le jugement confirme la décision du premier juge et condamne le demandeur à payer

35.184

F, majorés des intérêts de retard et ensuite déclare l'extension de la demande originaire recevable et ordonne une expertise, aux motifs que, d'une part, '' l'immunité diplomatique n'est valable que pour des actes accomplis dans l'exercice de la fonction de diplomate,, et, d'autre part, vaut comme exception au principe de l'immunité de juridiction, prévu à l'article 31 de la Convention de Vienne, notamment '' l'action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accré- ditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission,,

alors que,

première branche, le principe ·

de l'immunité de juridiction, prévu à l'arti- cle

31

de la Convention de Vienne, ne vaut pas seulement à l'égard des actes accomplis dans r exercice de la fonction de diplomate, mais aussi

à

l'égard des actes ou activités privés (violation de l'art.

31

de la Conven- tion de Vienne du

18

avril

1961

sur les relations diplomatiques, approuvée par la loi du

30

mars

1968);

seconde branche, l'exception au principe

de l'immunité de juridiction, énoncée à l'article 31, 1,

a,

de la Convention de Vienne, ne concerne que les actions réelles concernant un immeuble et n'est, dès lors, pas applicable à une demande en paiement des charges locatives (violation de l'art.

31, 1, a,

de la Convention de Vienne du

18

avril

1961

sur les relations diplomatiques, approuvée par la loi du

30

mars

1968);

Attendu qu'il résulte du jugement que la demande introduite par la défenderesse contre le demandeur a pour objet le recou- vrement des charges et des frais locatifs concernant l'appartement privé du demandeur, dont la qualité d'agent diplo- matique a été admise par les juges;

Attendu que le jugement accueille la demande de la défenderesse et désigne un expert pour constater les dégâts locatifs;

que la décision se fonde sur la considération suivante du premier juge, à laquelle se sont ralliés les juges d'appel, ((que l'immunité diplomatique ne vaut que pour des actes exécutés dans l'exercice de la fonction de diplomate»;

Attendu que, suivant l'article 31, alinéa

1er,

de la Convention de Vienne du

18

avril

1961,

approuvée par la loi du

30

mars

1968,

l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile de l'Etat accréditaire, sauf s'il s'agit d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission;

Attendu que la demande originaire de la défenderesse ne concerne pas une action réelle; que le tribunal viole, dès lors, ledit article

31,

en se déclarant compétent pour statuer sur cette demande;

Que le moyen est fondé;

Par ces motifs :

LACOUR,

Casse le jugement attaqué.

Maison FERDINAND LARCIER, s.a.

RUE DES MINIMES 39- 1000 BRUXELLES

LES NOVELLES - DROIT SOCIAL - TOME IV

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

SOUS LA DIRECTION DE LEON-ELI TROCLET

Un volume in-4°, 1.200 pages en 2 colonnes ... 13.590 FB (T.VA comprise)

Liège (3e ch.), 7 fé\'rier 1985

Siég.: MM. Diskeuve,--èons. ff. de prés.; Stokart et Bourseau, cons.

Min. publ. : Mme Bodson, subst. proc. gén.

Plaid. : MMes Rash·, Rigo et Glansdorff.

(s.a. Gro{tpe bancaire Gesbanque c. MMes Rigo, Guinotte et Cavenaile qq. curateurs à la faillite de la s.a. Cidacier et la s.a. Manufacturers Hanover Bank Belgium.)

FACTURE. - ENDOSSEME:t'\1.

GAGE. - Résiliation de la vente.

Absence de gage sur les marchandises. - Perte du gage faute d'objet.

L'endossataire à titre pignoratif d'une facture de vente de marchandises n'a aucun droit préférentiel sur la marchandise elle- même ni sur le prix payé par l'acheteur lorsqu'après la faillite du vendeur et la.

résiliation consécutive de la vente initiale- ment convenue, le curateur s'est trouvé dans l'obligation de vendre à un tjers.

L'endossement pignoratif emporte en effet la cession de la créance du vendeur sur l'acheteur, mais il n'emporte aucun droit de gage sur la marchandise elle-même. Lors- que ·la .vente, qui est la cause de la créance mise en gage, a été résiliée, le gage a perdu tout intérêt faute d'objet.

Attendu que l'appelante esf endossataire régulier de factures établies pour des ventes de bandes d'acier galvanisé, de la s.a. Cidacier, actuellement en faillite, à la société française Filclair;

Attendu que sept de ces factures, totali- sant

164.190

kg d'acier galvanisé pour un prix de

2.274.032

F, n'ont pas été payées par la société Filclair qui n'a pas reçu la marchandise; que celle-ci devait provenir d'une quantité plus grande,

1.136.133

kg, entreposée à Anvers et rendue indisponible par une saisie conservatoire que pratiqua le fournisseur de la s.a. Cidacier et dont les effets furent maintenus, à concurrence de

417.296

kg, jusqu'à la déclaration de fail- lite;

Attendu que le curateur après tractations avec la société Filciair, a vendu à un sieur Colette, le stock, à

10,85 F

le kg, soit au prix global de

4.527.652 F;

Attendu que l'appelante reproche au curateur d'avoir méconnu l'existence et les effets des ventes intervenues entre Cidacier et Filclair et, en s'abstenant de livrer les marchandises à Filclair de l'avoir privée du prix des ventes qui devaient lui revenir en tant que créancier gagiste; qu'en consé- quence, elle réclame, à titre de restitution,

1.781.461

F soit l'équivalent du poids des aciers, objet des factures gagées, au prix de

10,85 F

obtenu de l'acheteur définitif

(164.190

kg x

10,85

F =

1.781.461

F);

Attendu qu'à juste titre, le curateur a considéré que ces marchandises ·faisaient toujours partie de l'actif de la faillite et en a disposé, au mieux des intérêts de la masse;

Attendu que les factures gagnées consta-

tent des ventes à livrer ayant pour objet des

(8)

«bandes refendues galvanisées classe 1 »;

que, par contre, les marchandi~es entrepo- sées à Anvers, - sont des « co ils » d'acier galvanisé brut qui, pour satisfaire aux conditions de la commande Filclair, doivent être découpés dans les ateliers de la société faillie, à Grivegnée;

que le transfert de-propriété de la chose, objet de la vente, ne pouvait s'opérer faute de précisions suffisantes; qu'il faut, au minimum, que cette marchandise destinée -à la société acquéreuse, ait été identifiée, avant la faillite, par une marque qui l'indi- vidualise et la distingue de ses pareilles;

Attendu que cette spécification fait, en l'espèce, défaut si bien que les marchandi- ses entreposées à Anvers sont restées la propriété de la société Cidacier;

Attendu en outre, que la société achè- teuse était en droit d'exiger la délivrance de tôles refendues, conformes aux termes de la convention de vente, impliquant, en exécution d'un louage d'ouvrage accessoire, un usinage que la curatelle était incapable d'accomplir;

Attendu que loin de méconnaître l'existence des contrats conclus par le failli, c'est, au contraire, en se référant à leur contenu, que le curateur a dû constater que, faute de travaux d'appropriation rendant la marchandise conforme à la commande, il ne pouvait en imposer la réception à l'ache- teur français; que ce dernier, semble-t-il, a préféré une renonciation amiable à l'achat, sans indemnités,

à

toute mesure coercitive;

que ce fait a entraîné, pour l'appelante, la disparition de l'objet de son gage qui, en application de l'article 13 de la loi du 25 octobre 1919, porte sur les créances de la société faillie à l'encontre de la société Filclair;

Attendu qu'en vendant à un tiers, ces marchandises, dans l'état où elles étaient, sans transformation aucune, le curateur a usé, à bon escient de· son pouvoir d' appré- ciation, sous le contrôle du juge commis- saire, dans la réalisation de l'actif existant au jour de la faillite;

Attendu que l'appelante ne peut se plain- dre du peu de consistance des éléments de son dossier; qu'elle n'a pas été tenue à l'écart des ·tractations et négociations menées par le curateur et pouvait le faire accompagner par un de ses délégués, lors de ses inventaires et constatations;

Attendu qu'il n'est démontré, à charge du curateur, a aucune faute qui obligerait la masse à indemniser, par prélèvement sur le prix payé par Colette, le préjudice allégué par l'appelante;

Attendu qu'il est par ailleurs évident que l'appelante n'a aucun droit préférentiel sur la marchandise elle-même ni sur le prix payé par l'acheteur Colette; que l'endosse- ment pignoratif emporte cession de la créance du vendeur sur l'acheteur mais aucun droit de gage sur la marchandise elle-même; qu'en l'absence de cette vente, cause de la créance mise en gage, la sûreté qui ne comporte aucun droit de suite, a perdu tout intérêt faute d'objet;

Sent. Arbitr., 15 janvier 1985

Arbitres : MMes L. Simont (barreau de cassation), E.

V erbruggen et A. W olters.

Plaid. : MMes R. Dalcq, J. Flagey et A. Andrien.

(s.a. B ... c. s.a. K. . .)

ENTREPRENEUR. - ENTREPRISE.

- 1. RESPONSABILITE à l'égard des sous-traitants. - FAUTE DU MAITRE DE L'OUVRAGE. -Ne peut exonérer l'entre- preneur de sa responsabilité vis-à-vis du sous-traitant. - Exception. _;_ Cas de force majeure. - Il. DELAI D'EXECUTION. - Expiration. - N'entraîne pas l'extinction de l'obligation de l'entrepreneur. - Consé- quence. - III. RESOLUTION DU CON- TRAT.- Torts réciproques des parties.- Responsabilité. - Appréciation de la gra- vité respective des fautes commises. - IV. RESOLUTION.- Effets.-Ex tune.

- Dérogation. - Impossibilité de restituer une prestation déjà effectuée, même partiellement.

L -L'entrepreneur principal n'est pas fondé à s'exonérer de sa responsabilité envers le sous-traitant en invoquant les fautes du maître de l'ouvrage, sauf si cette faute présente à son égard toutes les caracté- ristiques du cas de force majeure, c'est-à- dire si elles sont à la fois insurmontables et imprévisibles.

I L -Le fait qu'un entrepreneur s'engage à effectuer un travail dans un dé lai déterminé ne signifie pas que son obligation s'éteint à l'expiration de ce délai si elle n'a pas été entièrement exécutée, fût-ce par la faute du maître de l'ouvrage; il incombe en ce cas à l'entrepreneur d'achever le travail, à charge, pour le maître de l'ouvrage, de l'indemniser du préjudice que lui cause l'allongement du délai.

III. - La prononciation de la résolution du contrat aux torts réciproques des parties ne dispense pas les arbitres d'apprécier la gravité respective des fautes commises, l'existence de fautes réciproques ne faisant pas disparaître la responsabilité qui doit être appréciée en raison de la gravité respective des fautes qui justifient la résolu- tion du contrat.

IV.-La résolution pour manquement grave d'une convention synallagmatique doit en règle être prononcée ex tune. Il n'est dérogé à cet effet rétroactif de la résolution, même dans ·le cas d'un contrat à prestations successives, que dans la mesure où il serait impossible en fait de restituer une prestation déjà effectuée, fût-ce partiellement par l'une des parties.

VIL-La formation en Europe des stagiai- res_ algériens.

Attendu que pour résoudre cette question qui se trouve au centre du litige, il échet de préciser tout d'abord les principes juridi- ques qui la gouvernent et d'analyser ensuite le comportement des parties compte tenu de ces principes.

Attendu qu'il n'est pas contesté que, selon les prévisions du contrat du 6 novem- bre 1975, la formation des stagiaires algé- riens en Europe devait être prise en charge par K.~. pendant une période de vingt-neuf mois appelée en principe à se terminer le 30 _ novembre 1977.

Qu'il n'est pas davantage contesté que B ... n'a pas pu· mettre K ... en mesure d'accomplir entièrement cette partie de sa mission selon le planning initialement prévu.

Que les stagiaires algériens arrivaient avec retard, au compte-gouttes et sans avoir la formation nécessaire.

Que d'autre part, les chantiers en Algérie accusaient un retard tel qu'il n'était pas possible de mettre les usines en état de réception provisoire au bout de vingt-neuf . mois, ce qui eût permis de poursuivre sur

place la formation des stagiaires.

Que B ... qui, dans ses rapports avec K ... , assume le rôle de maître de l'ouvrage, a dès lors manqué gravement à son obligation de faciliter l'exécution du travail de l'entre- preneur en ne mettant pas K ... à même de respecter le planning contractuel.

Attendu que B ... invoque vainement que ces retards et choix de stagiaires insuffi- samment formés sont imputables à la S.N.I.C.; qu'en effet, l'entrepreneur princi- pal n'est pas fondé à s'exonérer de sa responsabilité envers le sous-traitant en invoquant les fautes du maître de l'ou- vrage, sauf si ces fautes présentent à son égard toutes les caractéristiques du cas de force majeure, c'est-à-dire si elles sont à la fois insurmontables et imprévisibles.

Attendu qu'il y a lieu de relever que B ... , ensemblier industriel important, ne pou- vait ignorer - et reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions additionnelles (p. 9, sub 4.3., in fine) - que des retards et des manquements de ce genre de la part du maître de l'ouvrage sont extrêmement fré- quents dans les pays en voie de développe- ment et singulièrement en Algérie.

Que ces retards et manquements ne pré- sentaient donc aucun caractère imprévisi- ble; que, par suite, B... en a assumé le risque en contractant avec K ... sans aména- ger leur convention en conséquence de telle sorte que lesdits retards et manquements engagent la responsabilité de B ... à l'égard de K ... , sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les retards et manquements exclusi- vement imputables à B ... et ceux qui trou- veraient leur origine dans une carence de la S.N.I.C. (cf. concl. addit. K ... , p. 19).

Attendu, on l'a vu (supra, sub V) que K ...

n'était à aucun titre l'associé de B ... dans l'exécution de la convention du 6 novembre·

1975 et n'avait donc pas à supporter les aléas du contrat principal entre la S.N.I.C.

et B... ·

Attendu que B ... soutient également à tort qu'elle avait le droit de modifier le planning contractuel; que si ce planning pouvait sans doute être ajusté et détaillé, en revanche, il ne se déduit d'aucune des dispositions de la convention du 6 novem- bre 1975 et des annexes qui en font partie intégrante, que B ... aurait eu le droit de le modifier unilatéralement.

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