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DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DE LA SOCIETE

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ACTE D'AVOCAT

Acte sécurisé d'Avocat

Le présent acte juridique constitue un ACTE SECURISE D'AVOCAT, tef que défini par i'artide 1374 du Code civi!, rédigé par Maître Rodolphe ETESSE, Avocat au Barreau de SAINT-BRiEUC, représentant ia société d'Avocat RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRISE, dont le siège est situé 7, Côte Vende! - 22000 SAINT-BRIEUC.

DECISIONS UNANIMES

DES ASSOCIES DE LA SOCIETE ARGOAT ELECTRO B081NAGE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.000 euros Siège social : 34, Zone Industrielle de Bellevue - 22200 SAINT-AGATHON

R.C.S. SAINT-BRIEUC 497.739.730

Les associés de la société ARGOAT ELECTRO BOBiNAGE, Société à Responsabilité Limitée au capital

de 16.000 euros divisé en 1.600 parts sociales, numérotées de 1 à 1,600 incius, de 10 euros chacune, ont pris, via le présent acte, les décisions qui suivent, à i'unanimité des participants, savoir :

Interviennent à l'acte :

Monsieur Piemck, Joseph, Louis, Yvon BOUVRA1E,

Né le 30 juillet 1974 à SAiNT-BRIEUC (22), De nationalité française,

Demeurant lieu-diî « La Viile Caro » - 22150 SAiNT-CARREUC, En instance de divorce.

Et,

Monsieur Olivier, Michel, Henri DANIEL, Né ie 21 avril 1972 à LAMBALLE (22), De nationalité française,

Demeurant 18, rue de PerminEer - 22400 LANDEHEN,

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En instance de divorce.

Préalablement, Monsieur Olivier DANIEL et Monsieur Pierrick BOUVRAIE, pris en leur qualité de co- gérants, déclarent qu'il a été déposé, ce jour, au siège social, un exemplaire des actes d'apports, au profit de la société LOLARAFA et au profit de la société LEOVAL, des parts de la Société. Ainsi, lesdits apports sont devenus opposables à la Société.

PREMIERE DECISION UNANIME - MISE A JOUR DES STATUTS

Comme conséquence de rapport, au profit de ia société LEOVAL eî au profit de la société LOLARAFA, de ['ensemble des titres sociaux, la coilectivité des associés décide unanimement de modifier, comme suit, i'artlcle - « Capital social » - des statuts de la Société :

Articie - Capital social L'articie est modifié comme suit :

« ARTICLE 7-_ÇA_P!TAL SOCfAL

Le capital social est fixé à ia somme de SEIZE MILLE (16.000) euros et est divisé en MILLE SIX CENTS (1.600) parts sociales, numérotées de 1 à 1,600 inclus, de DIX (10) euros chacune, entièrement souscrites, libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir : 1, à la sodétè LEOVAL ; à concurrence de 800 parts sociales, numérotées de 1 à 800 inclus, 2. à Sa sodété LOLARAFA : à concurrence de 800 parts sociales, numérotées 801 à 1.600

inclus0».

Aussi, la collecîEvjté des associés décide unanime de supprimer le paragraphe ~ « Nomination des premiers gérants » - de l'article 16 - « Nomination et pouvoirs des gérants » - des statuts de la Société.

Enfin, la collectivité des associés décide unanimement de supprimer les articles 36 - « Frais » -, 37

« Pouvoirs » - et 38 ~ « Engagements contractés au nom de !a Société avant son smmaîncutation au Registre du Commerce et des Sodétés » - des statuts sociaux.

DEUXIEME DECISION UNANIME- POUVOIRS

La coilectivité des associés donne unanimement tous pouvoirs au Cabinet de Maître Rodolphe ETESSE, Avocat domicilié 7, Côte Vendel - 22000 SAINT-BRIEUC, porteur de copies ou d'extraits du présent acte unanime, pour remplir toutes formalités de droit, faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la société ARGOAT ELECTRO BOBINAGE ; en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer, en totalité ou en partie, et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

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Acte sécurisé d'Avocat dématérialisé sur papier numérisé e'Acte d'Avocat (e-AA)

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011)

Article 1174 du Code Civil

Lorsqu'un écrit est exigé pour la vaSsdité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'articie 1369.

Lorsqu'esî exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut {'apposer sous forme éîectromque si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Article 1366 du Code Civil

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir Hntégnté.

Article 1367 du Code Civil

La signature nécessaire à la perfectson d'un acte juridique identifie son auteur. Ette manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand e//e est apposée par un officier pubfic, e//e confère l'authentsc'sté à /'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identiffcation garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, Hdentité du signataire assurée et l'intégrité de l'acîe garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 1374 du Code Civil

L'acte sous signature privée contresigné par tes avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes /es parties fait fol de {'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue parle Code De Procédure Civile lui est appSicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la ioi.

Article 1854 du Code CM!

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Maître Rodolphe ETESSE, Avocat au Barreau de SAiNT-BRIEUC, représentant la société d'Avocat RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRISE, dont le siège est 7, Côte Vende! - 22000 SAINT BRiEUC, intervenant aux présentes, a été mandaté par toutes les Parties pour rédiger le présent acte.

Maître Rodolphe ETESSE a été mandaté par toutes ies Parties pour rédiger le présent Acte d'Avocat, après leur avoir donné Hnformation de ce qu'elles pouvaient être assistées par un avocat distinct.

En conséquence, après avoir transmis pour relecture !e présent acte aux Parties et recueilii électroniquement leurs signatures sur ledit acte, Maître Rodolphe ETESSE le contresigne, avec l'accord des Parties,

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(5)

Conformément à l'article 66-3-1 de la Loi du 31 décembre 1971, ce contreseing atteste qu'il a pleinement informé ['ensemble des Parties sur les conséquences juridiques de cet acte, ce que ceiies-cl reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne.

L'Avocat contresignataire de cet acte a personnellement vérifié l'identité et la capacité des signataires, Le présent acte est établi sans renvoi en marge, ni altération, ni mot rayé,

Par dérogation à l'article 1375 du Code civi!, le présent acte a été établi en un seul exemplaire originai sous forme cT acte d'avocat électronique déposé par Maître Rodolphe ETESSE, mandaté par toutes les Parties pour procéder aux formalités nécessaires à cette conservation sous contrôle du Conseil National des Barreaux sur la piateforme e-Acte d'Avocat (e-AA).

Les Parties conviennent que le présent accord ne pourra être modifié à l'initiative de l'une ou de l'ensembie des Parties que par un nouvel acte d'Avocat.

En cas de difficulté d'exécution des présentes et de leur suite, les Parties conviennent de recourir avant toute saisine des juridictions à une convention de procédure participative telle que régie par les articles 2062 à 2068 du Code civil

Les Parties consentent que seui Maître Rodoiphe ETESSE pourra délivrer aux Parties et aux tiers une copie des présentes certifiée conforme sous son seul cachet et sa seule signature.

Conservation de Pacte d'Avocat

Le présent Acte d'Avocat pourra faire l'objet d'un enregistrement et d'une demande de conservation et d'archivage auprès du service AvosActes dont l'adresse postale est : AvosActes - SCB - 400, chemin des Jallassières - CS 30002 -13510 EGUILLES.

La conservation et l'archivage des Actes d'Avocat sont effectués pour une durée limitée à 75 ans s'agissanî des supports numérisés et numériques natifs, et sans limite de temps s'agissanî des documents conservés sur support papier

En sa qualité d'Avocat Déposant, Maître Rodolphe ETESSE s'engage à effectuer les présentes formalités nécessaires aux fins d'enregistrement, de conservation et d'archivage du présent Acte d'Avocat auprès du service AvosActes dans un délai de deux mois à compter de la date de signature des présentes.

La délivrance d'un exemplaire numérique de l'Acfe d'Avocat pourra être ultérieurement sollicitée par Maître Rodolphe ETESSE en sa qua!ité d'Avocaî Déposant, par l'une des parties signataires, en verîu d'un mandat exprès qu'elle donnera à son avocat, s'il ne s'aglt pas de l'Avocat Déposant.

Traitement des données informatisées (CNIL)

(6)

Les informations recueiilies lors de l'enregistrement du présent acte auprès du service AvosActes font l'objet d'un traitement informatique déclaré auprès de ia Commission Nationale de ['Informatique et des Libertés (déclaration CN!L n° 1711565 v 0).

Le contenu de i'acte ne fait en aucune façon l'objeî d'un quelconque traitement informatique.

Les données recueillies sont seulement destinées à assurer l'archivage et ia traçabiiité du présent acte afin de pouvoir en délivrer copie selon les modalités ci-avant décrites dans ia « Clause relative à !a conservation de ('Acte cf'Avocat ».

Concernant les personnes physiques, El s'agit de : la date de l'acte,

la nature de l'acte signé,

les coordonnées de i'avocat qui les a conseillées,

les éléments d'identification relatifs à leur état civil : nom patronymique, prénom, date de naissance et adresse,

De convention expresse, par les présentes, les personnes physiques, parties signataires et Avocats Utilisateurs, dont les informations personnelles susvisées ont été transmises au service AvosActes, renoncent à s'opposer au traitement de ces informations, ainsi qu'il est dit à l'article 38 ai. 3 de la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978.

En revanche, ces personnes bénéficient d'un droit d'accès, de modification et de rectification des données qui les concernent.

A ce titre, les dispositions de l'article 40 de ia loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoient :

« Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, comptétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personne! la concernant, qui sont inexactes, incompiètes, équivoques, périmées, ou dont ta collecte, l'ut'ilisaîion, la communication ou Sa conservation est interdite.

Lorsque l'intéressé en fait la demande, /e responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de t'alinéa précédent.

En cas de contestation, !a charge de {a preuve incombe au responsabie auprès duquel est exercé ce droit d'accès, sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par Hntéressé ou avec son accord.

Lorsqu'il obtient une modification de l'enregisîrement, Hntéressé est en droit d'obtemr te remboursement des frais correspondant au coût de !s copie mentionnée au l de l'article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir tes dstsgences utiles afin de iui notifier les opérations qu't! a effectuées conformément au premier alinéa.

Les héritiers d'une personne décèdée Justifiant de leur identité peuvent, si des élémenîs portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel !a concernant faisant S'objet d'un traitement n'onî pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

Lorsque Ses héritiers en font la demande, le responsabie du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu!'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alïnéa précédent »

DONT ACTE SANS RENVOI

^

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Généré au cabinet du rédacteur du présent acte d'AVOCAT ELECTRONIQUE et visualisé sur support éiectronique aux lieu, jour, mois et an indiqués pour chacun des signataires sur le Dossier de preuves qui sera annexé audit acte comportant son identifiant unique d'Acte.

Lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature électronique sur le Document original électronique et signé par le service eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'Avocats inscrits à un Barreau Français.

Puis l'Avocaî qui a recueilil les pièces justifiant de lldentité des signataires a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

Le contreseing par Maître Rodolphe ETESSE conférera au présente sa pEeine va!idité et sa date.

À

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Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de FActe : 20211216100438-ttymHrfasdB2JrrLJ

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 7 dont l page[s] de signature

Sceilé par ie Conseii National des Barreaux Le 16/12/2021 à 10:29 CET

seria)Number39B4

Signé par Piemck BOUVRAIE Le 22/12/2021 à 1 6:44 CET serialNumber 9F6AOB

Signé par OiivEer DANIEL Le 16/12/2021 à 22:18 CET serialNumber 9E4F7F

Conîre-signé par Me Rodoiphe ETESSE Le 22/12/2021 à 17:20 CET

seriaiNumber 5107B5CA757C2BA14F8565027296B24C

Document original électronique sécurisé et signé sur Se semce eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

Ute

Coriscii National <iesBari<;àux,

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ACTE D'AVOCAT

Acte sécurisé d'Avocat

Le présent acte juridique constitue un ACTE SECURISE D'AVOCAT, tef que défini par i'artide 1374 du Code civi!, rédigé par Maître Rodolphe ETESSE, Avocat au Barreau de SAINT-BRiEUC, représentant ia société d'Avocat RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRISE, dont le siège est situé 7, Côte Vende! - 22000 SAINT-BRIEUC.

DECISIONS UNANIMES

DES ASSOCIES DE LA SOCIETE ARGOAT ELECTRO B081NAGE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.000 euros Siège social : 34, Zone Industrielle de Bellevue - 22200 SAINT-AGATHON

R.C.S. SAINT-BRIEUC 497.739.730

Les associés de la société ARGOAT ELECTRO BOBiNAGE, Société à Responsabilité Limitée au capital

de 16.000 euros divisé en 1.600 parts sociales, numérotées de 1 à 1,600 incius, de 10 euros chacune, ont pris, via le présent acte, les décisions qui suivent, à i'unanimité des participants, savoir :

Interviennent à l'acte :

Monsieur Piemck, Joseph, Louis, Yvon BOUVRA1E,

Né le 30 juillet 1974 à SAiNT-BRIEUC (22), De nationalité française,

Demeurant lieu-diî « La Viile Caro » - 22150 SAiNT-CARREUC, En instance de divorce.

Et,

Monsieur Olivier, Michel, Henri DANIEL, Né ie 21 avril 1972 à LAMBALLE (22), De nationalité française,

Demeurant 18, rue de PerminEer - 22400 LANDEHEN,

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En instance de divorce.

Préalablement, Monsieur Olivier DANIEL et Monsieur Pierrick BOUVRAIE, pris en leur qualité de co- gérants, déclarent qu'il a été déposé, ce jour, au siège social, un exemplaire des actes d'apports, au profit de la société LOLARAFA et au profit de la société LEOVAL, des parts de la Société. Ainsi, lesdits apports sont devenus opposables à la Société.

PREMIERE DECISION UNANIME - MISE A JOUR DES STATUTS

Comme conséquence de rapport, au profit de ia société LEOVAL eî au profit de la société LOLARAFA, de ['ensemble des titres sociaux, la coilectivité des associés décide unanimement de modifier, comme suit, i'artlcle - « Capital social » - des statuts de la Société :

Articie - Capital social L'articie est modifié comme suit :

« ARTICLE 7-_ÇA_P!TAL SOCfAL

Le capital social est fixé à ia somme de SEIZE MILLE (16.000) euros et est divisé en MILLE SIX CENTS (1.600) parts sociales, numérotées de 1 à 1,600 inclus, de DIX (10) euros chacune, entièrement souscrites, libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir : 1, à la sodétè LEOVAL ; à concurrence de 800 parts sociales, numérotées de 1 à 800 inclus, 2. à Sa sodété LOLARAFA : à concurrence de 800 parts sociales, numérotées 801 à 1.600

inclus0».

Aussi, la collecîEvjté des associés décide unanime de supprimer le paragraphe ~ « Nomination des premiers gérants » - de l'article 16 - « Nomination et pouvoirs des gérants » - des statuts de la Société.

Enfin, la collectivité des associés décide unanimement de supprimer les articles 36 - « Frais » -, 37

« Pouvoirs » - et 38 ~ « Engagements contractés au nom de !a Société avant son smmaîncutation au Registre du Commerce et des Sodétés » - des statuts sociaux.

DEUXIEME DECISION UNANIME- POUVOIRS

La coilectivité des associés donne unanimement tous pouvoirs au Cabinet de Maître Rodolphe ETESSE, Avocat domicilié 7, Côte Vendel - 22000 SAINT-BRIEUC, porteur de copies ou d'extraits du présent acte unanime, pour remplir toutes formalités de droit, faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la société ARGOAT ELECTRO BOBINAGE ; en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer, en totalité ou en partie, et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

û.

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Acte sécurisé d'Avocat dématérialisé sur papier numérisé e'Acte d'Avocat (e-AA)

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011)

Article 1174 du Code Civil

Lorsqu'un écrit est exigé pour la vaSsdité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'articie 1369.

Lorsqu'esî exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut {'apposer sous forme éîectromque si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Article 1366 du Code Civil

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir Hntégnté.

Article 1367 du Code Civil

La signature nécessaire à la perfectson d'un acte juridique identifie son auteur. Ette manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand e//e est apposée par un officier pubfic, e//e confère l'authentsc'sté à /'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identiffcation garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, Hdentité du signataire assurée et l'intégrité de l'acîe garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 1374 du Code Civil

L'acte sous signature privée contresigné par tes avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes /es parties fait fol de {'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue parle Code De Procédure Civile lui est appSicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la ioi.

Article 1854 du Code CM!

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Maître Rodolphe ETESSE, Avocat au Barreau de SAiNT-BRIEUC, représentant la société d'Avocat RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRISE, dont le siège est 7, Côte Vende! - 22000 SAINT BRiEUC, intervenant aux présentes, a été mandaté par toutes les Parties pour rédiger le présent acte.

Maître Rodolphe ETESSE a été mandaté par toutes ies Parties pour rédiger le présent Acte d'Avocat, après leur avoir donné Hnformation de ce qu'elles pouvaient être assistées par un avocat distinct.

En conséquence, après avoir transmis pour relecture !e présent acte aux Parties et recueilii électroniquement leurs signatures sur ledit acte, Maître Rodolphe ETESSE le contresigne, avec l'accord des Parties,

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Conformément à l'article 66-3-1 de la Loi du 31 décembre 1971, ce contreseing atteste qu'il a pleinement informé ['ensemble des Parties sur les conséquences juridiques de cet acte, ce que ceiies-cl reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne.

L'Avocat contresignataire de cet acte a personnellement vérifié l'identité et la capacité des signataires, Le présent acte est établi sans renvoi en marge, ni altération, ni mot rayé,

Par dérogation à l'article 1375 du Code civi!, le présent acte a été établi en un seul exemplaire originai sous forme cT acte d'avocat électronique déposé par Maître Rodolphe ETESSE, mandaté par toutes les Parties pour procéder aux formalités nécessaires à cette conservation sous contrôle du Conseil National des Barreaux sur la piateforme e-Acte d'Avocat (e-AA).

Les Parties conviennent que le présent accord ne pourra être modifié à l'initiative de l'une ou de l'ensembie des Parties que par un nouvel acte d'Avocat.

En cas de difficulté d'exécution des présentes et de leur suite, les Parties conviennent de recourir avant toute saisine des juridictions à une convention de procédure participative telle que régie par les articles 2062 à 2068 du Code civil

Les Parties consentent que seui Maître Rodoiphe ETESSE pourra délivrer aux Parties et aux tiers une copie des présentes certifiée conforme sous son seul cachet et sa seule signature.

Conservation de Pacte d'Avocat

Le présent Acte d'Avocat pourra faire l'objet d'un enregistrement et d'une demande de conservation et d'archivage auprès du service AvosActes dont l'adresse postale est : AvosActes - SCB - 400, chemin des Jallassières - CS 30002 -13510 EGUILLES.

La conservation et l'archivage des Actes d'Avocat sont effectués pour une durée limitée à 75 ans s'agissanî des supports numérisés et numériques natifs, et sans limite de temps s'agissanî des documents conservés sur support papier

En sa qualité d'Avocat Déposant, Maître Rodolphe ETESSE s'engage à effectuer les présentes formalités nécessaires aux fins d'enregistrement, de conservation et d'archivage du présent Acte d'Avocat auprès du service AvosActes dans un délai de deux mois à compter de la date de signature des présentes.

La délivrance d'un exemplaire numérique de l'Acfe d'Avocat pourra être ultérieurement sollicitée par Maître Rodolphe ETESSE en sa qua!ité d'Avocaî Déposant, par l'une des parties signataires, en verîu d'un mandat exprès qu'elle donnera à son avocat, s'il ne s'aglt pas de l'Avocat Déposant.

Traitement des données informatisées (CNIL)

.A

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Les informations recueiilies lors de l'enregistrement du présent acte auprès du service AvosActes font l'objet d'un traitement informatique déclaré auprès de ia Commission Nationale de ['Informatique et des Libertés (déclaration CN!L n° 1711565 v 0).

Le contenu de i'acte ne fait en aucune façon l'objeî d'un quelconque traitement informatique.

Les données recueillies sont seulement destinées à assurer l'archivage et ia traçabiiité du présent acte afin de pouvoir en délivrer copie selon les modalités ci-avant décrites dans ia « Clause relative à !a conservation de ('Acte cf'Avocat ».

Concernant les personnes physiques, El s'agit de : la date de l'acte,

la nature de l'acte signé,

les coordonnées de i'avocat qui les a conseillées,

les éléments d'identification relatifs à leur état civil : nom patronymique, prénom, date de naissance et adresse,

De convention expresse, par les présentes, les personnes physiques, parties signataires et Avocats Utilisateurs, dont les informations personnelles susvisées ont été transmises au service AvosActes, renoncent à s'opposer au traitement de ces informations, ainsi qu'il est dit à l'article 38 ai. 3 de la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978.

En revanche, ces personnes bénéficient d'un droit d'accès, de modification et de rectification des données qui les concernent.

A ce titre, les dispositions de l'article 40 de ia loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoient :

« Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, comptétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personne! la concernant, qui sont inexactes, incompiètes, équivoques, périmées, ou dont ta collecte, l'ut'ilisaîion, la communication ou Sa conservation est interdite.

Lorsque l'intéressé en fait la demande, /e responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de t'alinéa précédent.

En cas de contestation, !a charge de {a preuve incombe au responsabie auprès duquel est exercé ce droit d'accès, sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par Hntéressé ou avec son accord.

Lorsqu'il obtient une modification de l'enregisîrement, Hntéressé est en droit d'obtemr te remboursement des frais correspondant au coût de !s copie mentionnée au l de l'article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir tes dstsgences utiles afin de iui notifier les opérations qu't! a effectuées conformément au premier alinéa.

Les héritiers d'une personne décèdée Justifiant de leur identité peuvent, si des élémenîs portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel !a concernant faisant S'objet d'un traitement n'onî pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

Lorsque Ses héritiers en font la demande, le responsabie du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu!'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alïnéa précédent »

DONT ACTE SANS RENVOI

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Généré au cabinet du rédacteur du présent acte d'AVOCAT ELECTRONIQUE et visualisé sur support éiectronique aux lieu, jour, mois et an indiqués pour chacun des signataires sur le Dossier de preuves qui sera annexé audit acte comportant son identifiant unique d'Acte.

Lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature électronique sur le Document original électronique et signé par le service eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'Avocats inscrits à un Barreau Français.

Puis l'Avocaî qui a recueilil les pièces justifiant de lldentité des signataires a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

Le contreseing par Maître Rodolphe ETESSE conférera au présente sa pEeine va!idité et sa date.

À

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Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de FActe : 20211216100438-ttymHrfasdB2JrrLJ

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 7 dont l page[s] de signature

Sceilé par ie Conseii National des Barreaux Le 16/12/2021 à 10:29 CET

seria)Number39B4

Signé par Piemck BOUVRAIE Le 22/12/2021 à 1 6:44 CET serialNumber 9F6AOB

Signé par OiivEer DANIEL Le 16/12/2021 à 22:18 CET serialNumber 9E4F7F

Conîre-signé par Me Rodoiphe ETESSE Le 22/12/2021 à 17:20 CET

seriaiNumber 5107B5CA757C2BA14F8565027296B24C

Document original électronique sécurisé et signé sur Se semce eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

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ARGOAT ELECTRO BOBINAGE

Société à Responsabiiité Limitée au capital de 16.000 euros Siège social : 34, Zone Industriel de Beiievue - 22200 SAINT-AGATHON

R.C.S. SAINT-BRIEUC 497739.730

STATUTS

MIS A JOUR

PAR SUITE DE L'APPORT DES TITRES SOCIAUX

ARTICLE 1 " FORME

il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient i'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par ies lois en vigueur et, notamment, par les articles L. 223-1 à L. 223-43 du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts.

il est expressément précisé que ia société peut, à tout moment au cours de !a vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

ARTICLE 2-OBJET

La société a pour objet l'activité de négoce, de réparation et de maintenance de matériels industriels, et de matériels électriques.

Lesdites activités pouvant être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux étabiissements, d'apports, de prise en iocation-gérance, et plus généraiement, toutes opérations commerciaies, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou ia réalisation.

ARTICLE 3 " DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de « ARGOAT ELECTRO BOBINAGE » Son sigie est « AEB »

ARTiQLEA-.SlEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé 34, Zl de Beilevue - 22200 SAiNT AGATHON Le siège social était auparavant fixé 48, rue Yves Mazé - 22970 PLOUMAGOAR,

Il pourra être déplacé dans tout autre endroit du même département que celui mentionné ci-avant ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par une décision extraordinaire des associés dans les conditions prévues à l'article 26 des présents statuts.

Tout transfert du siège en dehors de ces limites ne pourra intervenir que par une décision extraordinaire des associés prévue à i'article 26 des statuts. La gérance peut créer des succursales dans tout lieu qu'elle jugera utile dans l'intérêt social.

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ARTICLE 5-DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts,

ARTICLE 6 " APPORTS

Les soussignés apportent à la société, savoir ;

a Monsieur Olivier DANIEL, une somme de 8.000 euros... ci ...8.000 €

libérée du cinquième, soit de 1.600 €

a Monsieur Pierrick BOUVRAIE, une somme de 8.000 euros,....,,.., ci ... 8,000 €

libérée du cinquième, soit de 1.600 €

a Monsieur Laurent LEMARIE, une somme de 8.000 euros.,...„., cl ...,,,....,,.,.,..„...8.000 €

libérée du cinquième, soit de 1.600 € Soit au total, une somme de 24.000 €.

libérée d'un montant de 4.800 €.

S'agissant de la somme libérée, soiî 4.800 €, les associés déclarent et reconnaissent rapport ci-dessus a été versé intégralement, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST agence de SAINT BRIEUC au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat dudlt établissement ci après en date du 5 avrii 2007.

La libération du surplus, soit la somme de 19.200 € à laquelle chacun des soussignés s'oblige à effectuer les versements lui incombant, interviendra dans les conditions prévues à ['article 11 des présents statuts.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés,

L'Assembiée Générale Mixte réunie le 27 juin 2011 a décidé de réduire le capital social de la somme de 8.000 € afin qu'il s'élève à la somme de 16.000 €, par voie de rachat des 800 parts sociales numérotées de 1.601 à 2.400 de Monsieur Laurent LEMARIE,

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital sociai est fixé à ia somme de SEIZE MiLLE (16,000) euros et est divisé en MILLE SIX CENTS (1.600) parts sociales, numérotées de 1 à 1.600 inclus, de DIX (10) euros chacune, entièrement souscrites, libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

1. à la société LEOVAL : à concurrence de 800 parts sociales, numérotées de 1 à 800 inclus, 2. à la société LOLARAFA : à concurrence de 800 parts sociales, numérotées 801 à 1.600 Inclus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Dispositions générales

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par ia création, avec ou sans prime, de parts

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nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apport en nature ou numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l élévation de la valeur nominale des parts existantes et tout autre procédé autorisé par la loi. Sous peine de nullité de i'augmentation de capital, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire.

La décision d'augmenter !e capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront iieu conformément à ['article L. 223-32 du code de commerce ; les parts doivent être, intégraiement libérées.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, rassemblée déterminera les droits éventuels des porteurs de parts en industrie.

En cas d'augmentation de capitai par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à !a demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

En présence de plusieurs associés, les dispositions ci-après s'appliqueront en outre :

En cas d'augmentaîion de capital en numéraire, !es associés auront, sauf renonciation justifiée ou décision contraire de rassemblée générale extraordinaire, un droit de préférence à la souscription des parts nouveiles, proportionnellement à ieurs droits dans ie capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés qui précisera si ce droit à titre irréductibie ['est également à titre réductibie. S'il y a lieu, le droit de préférence ne pourra être cédé que par acte dûment signifié à la société dans les formes de l'article 1690 du code civil.

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisée, même si elle fait apparaître des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir !a déiivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Les dispositions prévues ci-après (art. 13) en matière d'agrément s'appiiquent à toute personne entrant dans ia société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, te bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé à un cessionnaire et devra être agréé quand le œssionnaire devra i'être. En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui souscrit. Toutefois, cette qualité sera attribuée pour moitié aux deux époux dès lors que !e conjoint du souscripteur aura notifié à la société être personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription à l'augmentation de capital Fagrément de i'associé vaudra pour les deux époux.

De nouveiies parts d'industrie peuvent être créées, par décision prise aux conditions de i'articie 26 ci-après, au cours de la vie sociale, en vue de leur attribution gratuite à un ou plusieurs nouveaux associes pour rémunérer leur travail et leur notoriété,

Émission d'obligations. Lorsque la SARL a désigné un commissaire aux comptes pour satisfaire aux obligations légales et dès lors que les associés auront régulièrement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle pourra, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives conformément à i'articie L. 223-1 1 du code de commerce et des textes réglementaires d'application.

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L'émlssion d'obiigations nominatives sera décidée par les associés réunis en assemblée dans ies conditions de majorité prévues par l'artide 25 des présents statuts pour [es décisions ordinaires, L'assemblée ne pourra déléguer au gérant le pouvoir de procéder à cette émission. Les droits des obligataires et le régime des obligations seront soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions à l'exclusion de ceiies énoncées à l'articie L. 223-11 précité.

ARTICLEl- REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra être réduit, quels que soient le motif et Se mode de réailsaîion de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par rassemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique,

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours, au moins, avant !a date de la réunion de rassemblée des associés appelée à statuer sur ce projet, Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Une réduction du capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelie de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir i'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actîfsociai et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et ie régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celie de l'associé qui a le moins apporté.

La part de rapporteur dans les réserves et le bon! de iiquidation seront fixés dans ies mêmes conditions.

Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ou l'assoclé unique ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit, !a contribution aux pertes pour rapporteur en industrie se !innitera à la perte de tout bénéfice.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obilgations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles

passent,

La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulièrement prises.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soiî, requérir l'apposition des sceilés sur les biens, papiers et valeurs de [a société, en demander le partage ou la iicitation, ni s'immlscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions réguiièrement prises.

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La réunion de toutes les parts en une seute main n'entraîne pas dissoiution de ia société ; celle-ci se poursuivra avec ['associé unique.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes mocfifjcatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Le montant des parts à souscrire en numéraire est d'au moins un cinquième lors de la constitution et de ia totalité lors des augmentations de capitai ; le solde restant à verser est appelé par ia gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans à compter de l'immatricuiation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement à toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit être intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 des présents statuts.

Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins à l'avance.

A défaut par ['associé de se iibérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur le montant des parts souscrites par lui portent intérêts de plein droit en faveur de la société au taux de i'intérêt iégaf à compter de i'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité et jusqu'au jour du complet versement appelé, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

En outre, la société pourra poursuivre en justice i'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages et intérêts couvrant le préjudice subi.

Les parts non libérées pourront être cédées sous réserve que i'associé cédant ait informé l'acquéreur de ia libération partielle des parts et qu'il ait fait prendre par ceiui-ci ['engagement de les libérer dans les conditions définies par la gérance et dans ie délai iégal. L'associé cédant restera solidaire avec ie cessionnaire et les cessionnaires successifs des versements à effectuer. Pour le cas où l'acquéreur des parts viendrait à son tour à les céder, il sera tenu aux mêmes engagements et devra faire souscrire par son acquéreur les mêmes obligations.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibies à ['égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'enîente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivEsaires.

Le droit de vote appartient à i'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans

!es assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 13 " CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociaies doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Eiies sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil (signification par ministère d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de i'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Même si tous les associés et le gérant sont intervenus à l'acte sous seing privé, !es cessions ne seront

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opposables aux tiers qu'après l'accompiissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing prive, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Les parts en industrie sont incessibles,

En cas de pluralité d'associés, ies parts ne peuvent être cédées à un associé, un conjoint, un ascendant, un descendant ou de façon plus générale à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiclaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société, mais à chacun des associés.

Dans !e délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer rassemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur îedit projet.

Au vu de ce projet et du rapport du gérant, le consentement unanime des associés vaîant agrément du cessionnaire pourra résulter de Seurs interventions à l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 23 des statuts reiatlves au consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueronî. Ce consentement pourra être donné Jusqu'à la tenue effective de S'assembiée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes pièces justificatives. Dans l'hypothèse où une consultation écrite aurait été engagée par le gérant avant cette prise de décision, celle-ci sera caduque et sans objet.

Si le consentement unanime des associés n'est pas donné dans un acte, !a décision d'agrément ou de refus d'agrément sera prise par les associés réunis en assemblée ou par voie de consultation écrite selon le choix opéré par !e gérant, La décision prise par les associés n'a pas à être motivée.

La décision de la société est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification en date du projet de cession à la société et à chacun des associés, le consentement à

!a cession est acquis,

Si le consentement demandé lui est accordé, l'assoclé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra, à défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus ;

- soiî exiger ie rachat des parts, objet de la demande d'agrément, par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si eiies lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. A défaut d'accord amiable sur le prix emportant cession définitive des parts, le prix de cession est déterminé par un expert désigné dans les conditions prévues à ['article 1843-4 du code civil et donc, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais d'expertise sont à ia charge de la société. Le cédant ne peut se rétracter dès lors qu'il a accepté la procédure d'expertlse, la cession est définitive et i'acquisition doit être réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. À Sa demande du gérant, le délai peut être prolongé par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;

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- soit accepter fa proposition, éventuellement faite par ia société par i'intermédiaire de fa gérance, de réduire, dans !e même délai de trois mois, le capital du montant de ia valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Pour la mise en oeuvre de l'une ou de l'autre des solutions de rachat prévues ci-avant, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus à l'effet de consulter les associés, fixer ies délais, centraliser les demandes d'achat, réduire, s'il y a lieu, ces demandes en proportion du nombre de parts dont chaque associé demandeur était titulaire fors de la notification du projet de cession et désigner fe ou ies associés bénéficiaires du rachat des parts.

Toutefois, en cas d'accord entre ies associés concernant la procédure de rachat ii appartiendra au gérant d'appliquer et d'exécuter la convention des associés.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue : - soit que la société n'ait pas fait connaître sa décision;

- soit que, !a société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que ceîui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois,

l'associé peut réaiiser la cession initiaiement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

L'associé qui a acquis ses parts depuis moins de deux ans reste propriétaire de celles-ci.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en être averti et il en sera justifié dans i'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrémenî donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure où Ei a notifié son intention d'association à l'occasion de la cession; de même, ie refus cf'agrément du cessionnaire entraînera ceiui de son conjoint. L'agrémenî ou le refus d'agrément est global dans ce cas.

En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renonçant, revendique dans les formes indiquées ci- dessus, après ia signature de l'acîe de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote,

Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer.

rassemblée pourra seulement décider dans ie délai de trois mois :

- soit i'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déjà acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié;

- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises.

À défaut de notification par !a société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans ie délai de trois mois, ['agrément du conjoint est alors réputé acquis.

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Les mêmes droits et obligations seront reconnus au conjoint de rapporteur en cas d'augmentatlon de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'à la société.

Dans /e cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de Pacte de cession par S'assoclé unique emportera de piein droit agrément du cessionnaire.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de décès de l'un des associés, la société continuera avec les seuls associés survivants ; les héritiers légataires eî le conjoint survivant de l'associé survivant ainsi évincés ne pourront revendiquer la quaiiîé d'associé pour tout ou partie.

Les parts ayant appartenu au défunt sont annulées de piein droit entraînant corrélativemenî la réduction du capital social et le remboursement selon ie cas aux héritiers, légataires ou conjoint de la valeur des parts sociales annulées. Toutefois et afin d'éviter cette procédure, !es associés survivants pourront racheter directement les parts sociales de i'associé décédé à charge pour eux de verser à chacun des héritiers au prorata de ses droits ia valeur des parts déterminée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues cl-dessous en cas de rachat par ia société ; les frais d'expertise sont dans ce cas à la charge des associés acquéreurs des parts.

La valeur des parts est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil ; les frais d'expertise sont à la charge de la société.

La société dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date d'acceptaîion par les parties de la valeur des parts ou à défaut d'accord amiable de la notification par lettre recommandée avec demande d'avls de réception du rapport de l'expert fixant cette valeur pour rembourser les ayants droit de l'associé décédé sous réserve que ceux-ci justifient de leur qualité d'héritiers ou de bénéficiaires de la valeur des parts,

Cette va!eur de remboursement est majorée d'un intérêt au taux de 5 % l'an calculé à compter du décès.

Les parts sont librement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens entre époux pour une cause autre que le décès, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime maîrimoniai.

ARTICLE 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décès, i'interdiction, la faillite ou la déconflture d'un associé ou de l'associé unique.

En cas de décès, elle continue, selon les stipulations de l'artide 14 des statuts.

ARTICLE 16 " NOMINATION ET POUVQIRS DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité de i'article 25 des statuts

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue

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expressément aux associes.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à fa formation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de piuraiité de gérants, le choix de ce mandataire devra être décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Par dérogation aux pouvoirs attribués aux associés, le gérant peut déplacer le siège social dans les limites et conditions prévues à l'article 4 des présents statuts ; ii est autorisé à mettre les statuts en harmonie avec ies dispositions impératives de la loi et !es règlements.

ARTICLE 17JDUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

La durée des fonctions des gérants est fixée par !a décision qui les nomme.

Les gérants peuvent renoncer à leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins (ou tout autre déiai jugé expédient) à i'avanœ, par lettre recommandée ; en présence d'une entreprise unipersonnelie !e tiers gérant sera tenu aux mêmes obligations envers l'associé unique. La démission iibre et éclairée sera définitive dès réception de ia lettre.

La démission ou te décès d'un gérant n'entraîne pas la dissoiution de la société.

En cas de décès du gérant unique, tout associé ou ie commissaire aux comptes, s'il en existe un, convoque rassemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant et ce dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou i'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité prévues à l'articie 25 des statuts ou par décision de l'associé unique.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, e!!e peut donner lieu à dommages et intérêts.

Enfin, un gérant peut être révoqué par ie tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont [a quotité et le mode de

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paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation de pièces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou ['associé unique,

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

l. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assembîée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre Sa société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou S'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour ie calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalabie de rassemblée ou la décision de l'associé unique.

Par dérogation expresse à ces régies, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, ii en est seulement fait mention au registre des déiibérations prévu à ['article 21 des statuts.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'assoclé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions qui précèdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

)1. Les dispositions du paragraphe l ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions norma!es.

ilL A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, Cette interdiction s'appiique aux représentants légaux des personnes morales associées; eiie s'applique ègaiemenî aux conjoints, ascendants eî descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'à toute personne interposée,

ARTICLE 20 - COlViMiSSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'articie L. 223-35 du code de commerce.

Le ou les commissaires exercent ieurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur,

ARTICLE 21 - FORME DES DECISIONS

l. En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Eiies peuvent également être prises par

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consultation écrite à fa diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient à ia gérance.

Toutefois, les décisions relatives à i'approbation des comptes annueis sont obligatoirement prises en assembiée réunie dans le déiai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice social.

f!. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à rassemblée des associés. Les règles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de rassemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par i'article 42-2 du décret.

ARTICLE 22-ASSEMBLEE

L'assembiée est convoquée au lieu du siège socia! ou en tout autre lieu du même département, soit par un gérant soit, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe. Un ou piusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ifs représentent au moins ie quart des associés, ie quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assembiée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer rassemblée et de fixer son ordre du jour ; la société étant partie à i'instance. En cas de décès du gérant unique, la convocation est faite à l'initiative d'un associé ou du commissaire aux comptes conformément aux stipuiations de l'articie 17 des statuts. L'auteur de la convocation arrête ['ordre du jour

La convocation doit être faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant ia réunion de i'assembiée.

Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait iieu de se reporter à d'autres documents. Doivent être joints à cette convocation, s'i! y a lieu, les documents prévus à i'articie 29 des présents statuts.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nuilité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou régulièrement représentés à l'assembiée litigieuse.

Toutefois, i'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

rassemblée est présidée par !e gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociaies, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de rassemblée est assurée par le plus âgé. Le président peut désigner un secrétaire de séance.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, ii peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux.

Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. li peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

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