• Aucun résultat trouvé

RECUEIL CURIEUX

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "RECUEIL CURIEUX"

Copied!
530
0
0

Texte intégral

(1)

(2)

(3) V". '/. 1'. -c.. ^-. .'=s<.. ^ O. \. .>.

(4) XA X/>^.

(5) c,. I. L\. RECUEIL CURIEUX. PIÈCES ORIGINALES.

(6) Paris.— Imp. lyACOun. et. Comp., rue. Soufflet, 16..

(7) RECUEIL CURIEUX DE. PIÈCES ORIGINALES RARES OU INÉDITES En Prose. et. eu Vers. SUR LE COSTUME ET LES REVOLUTIONS DE L\ MODE EN FRANCE POUR SERVIR d'appendice. COSTUMES HISTORIQUES DE LA FRANCE PAR. Le Bibliophile. JACOB. (Paul Lacroix). PARIS ADMINISTRATION DE LIBRAIRIE, Rue de Vaugirard,. 82..

(8)

(9) PREMIERE PARTIE.. LOIS SOMPTUAIRES. A..

(10)

(11) LOIS SOMPTUAIRES.. 129/t. (PHILIPPE-LE-BEL).. Ordonnance contre. le. luxe.. Premièrement. Nulle bourgeoise n'aura char. Nul bourgois ne bourgoise ne portera vair, ne gris, ne ermines, et se délivreront de ceux que ils ont, de Pâques prochaines en un an. 11 ne porteront, ne pourront Item.. porter or. ,. ,. ne pierres précieuses. ,. ne couronnes d'or. ,. ne. d'argent.. Item. Nul clerc, se. il. n'est prélat,. ou. establis en per-. sonnage, ou en dignité, ne pourra porter vair, ne gris, et ermines,. faits. en leurs chapperons tant seulement.. Item. Li duc terre,. ,. li. comte. ,. ou de plus, pourront. plus, et les. femmes. li. baron de. faire quatre. six mille livres. de. robes par an et non. autant.. Item. Nuls chevaliers ne donra à nuls de ses compagnons, que deux paires de robes par an.. Item. Tous prélats auront tant seulement deux. paiz'es. de. robes par an.. Item. Tous chevaliers n'auront que deux paires de robes tant seulement, ne par don, ne par achat, ne par autre manière..

(12) RECUEIL CURIEUX.. 4. Item. Chevaliers, qui aura trois mille livres de terre,. ou plus, ou par an, et. li. bannerets, pourra avoir trois paires de robes. non. plus, et sera l'une de ces trois robes. pour. esté.. Nuls prélats ne donraà ses compaignons, que une paire. de robe. l'an, et. deux chappes.. Nuls escuiers n'aura que deux paires de robes. ,. par don. ne par achat, ne en nulle autre manière.. Garçons n'auront qu'une paire de robe Nulle damoiselle,. deux mille. livres. si elle. l'an.. n'est chastellaine. ,. ou dame de. de terre, n'aura qu'une paire de robe. par an.. Nuls bourgois, ne bourgoise, ne escuier, ne clerc, se il. n'est en prelation. estât,. ,. ou en personaige. n'aura torche de. ,. ou en greigneur. cire.. Nuls ne donra au grand mangier, que deux mes, et un potage au lard, sans fraude. Et, au petit mengier, un mes. un entremés.. Et, se. ges aux harens,. et. est jeûne,. il. il. deux mes , ou. et. pourra donner deux potatrois. mes. ,. et. un potage.. Et ne mettra en une escuelle, que une manière de char, une pièce tant seulement. ,. ou une manière de poisson. ,. ne ne. sera autre fraude. Et sera comptée toute grosse char pour. mes,. et. n'entendons pas que fromage. soit. mes, se. il. n'est. en paste, ou cuit en yaue. II. est ordoné,. pour déclarer ce que dessus. bes, que nuls prélats,. est dit des ro-. ou barons tant soient grans, en. puisse avoir robe, pour son corps, de plus de vingt et cinq sols tournois l'aune. de Paris.. Les femmes de barons à ce feur. Li comte et li baron ne pourront donner robes à leurs compaignons, de plus de dix-huit sols l'aune de Paris. Li bannerets et li chastelain ne pourront avoir robes, pour leur corps, de plus de dix-huit sols tournois l'aune de. femmes à ce fcur. Et pour leurs compaignons, de quinze sols l'aune de Paris.. Paris, et leurs.

(13) LOIS SOMPTUAIRES.. Les escuiers. fils. ,. de barons. 5. bannerets et chastelain. ,. ne pourront avoir robes de plus grand prix de quinze sols tournois de Paris. Prélats, comtes, barons, banerets et chastelain ne. don-. ront robes à leurs escuiers, de plus de sept sols ou de six sols l'aune. de Paris.. Les autres escuiers qui ne sont de mesnage tent. de leur propre, ne pourront. faire. et se ves-. ,. robe de plus de dix. sols tonrnois l'aune.. Clers qui sont en dignitez, ou en personaiges. ne pour-. ,. ront faire robes, pour leurs corps, de plus de seize sols tournois l'aune de Paris, et, pour les compaignons, de douze sols tournois l'aune.. Clercs qui ne sont en dignitez. ,. ne personnages,. fils. de. comtes, barons, bannerets ou chastelins, ne pourront faire. robe de leur corps, de plus de seize sols l'aune, et, pour leurs. compagnons ou pour. sols tournois tout. leurs maistres, de dix ou douze. au plus l'aune.. Les autres clercs, qui font robe du leur, ne pourront faire robe pour leur corps l'aune, Et, faire. s'il. est. ,. de plus de douze sols six deniers. chanoine d'église cathédrale,. robe de quinze sols tournois l'aune,. Bourgeois qui auront nois, et au-dessus,. la. et. non. il. pourra. plus.. value de deux mille livres tour-. ne pourront. sols six deniers tournois l'aune. faire. robe de plus de douze. de Paris.. Et leurs femmes, de seize sols au plus.. Les bourgois de moins de value ne pourront robe de plus de dix sols tournois l'aune,. mes, de douze. sols. et. faire. de. pour leurs fem-. au plus.. Et sont ces ordonnances commandées à garder. ,. aux. ducs, aux comtes, aux barons, aux prélats, aux clercs, et. à toutes manières de gens du royaume, qui sont en sur celle foy qu'ils sont tenus. li. comtes. ,. li. bers. ,. li. prélats. ,. En. telle. manière que. la foy, li. ducs,. qui fera contre ceste ordo-. nance, paiera cent livres tournois pour paine. Et sont tenus.

(14) RECUEIL CURIEUX.. 6. à faire garder cest establissement à leurs sujets. que. estât qu'ils soient, et en telle. banneret et. li. fait. encontre,. il. ,. manière que,. payera cinquante. en quelsi. aucun. livres tournois,. chevalier ou vavasseur, vingt cinq livres tournois, et. les doiens, et les arcediacres, les prieurs, et les autres clercs. qui ont dignité, ou personaige, soient de siècle religion,. comme. quiconque sera encontre,. l'autre. lays, qui. ;. et les. amendes de. il. ,. soient de. paiera cent sols, aussi. toute manière de gens. pour cette achoison de cest establissement seront. levées, seront aux seigneurs, en qui terre, ou en qui sei-. gneurie. fourfait seront fait, soient. li. lays, et les. amendes des. soient, seront telle. clercs,. cil,. par qui. avenoit qu'aucun clercs ou fust,. accusez que. il. li. fourfait. le tiers. lais. lays, qui. la. ,. vendra à. il. ,. en. conil. il. manière que. la. en seront creus, et seront soit clercs. de cest chose se voudra purgier. Ce l'an. la. de l'amende. Et se. peine. Et se purgera chascun ,. donné à Paris. il. eust fait contre cette ordonance, et. chascun a accoustumé à jurer,. de. ou. de quelque condition que. s'en vouloit purgier par son serment. quittes. ,. à leurs prélats, ou à leur souverain. Et en. manière, que. noissance du seigneur, aura. il. seigneur clerc. li. en quelque estât que. ou. fut fait et or-. de grâce 1294.. Sic reperitur in quodam parvo libro. CamerseCompotorum. pro tranquille statu regni.. 1350 (JEAN). Extrait de l'ordonnance concernant. TITRE XXXIV. Les. —. tailleurs et cousturiers. la police. du Royaume.. DES COUTURIERS. de robbes ne prendront et. n'auront, pour faire et tailler robbes de la. commune. ancienne guise, desurcot, cotte et chaperon. ,. et. que cinq.

(15) LOIS SOMPTUAIRES. sols et,. ,. non plus. et. pour. la façon. à l'advenant. de et. la. double. est. d'une cloche double, trois. et,. ;. chaperon. et si le. ,. 7 six sols. ,. sols, et la. pour la façon d'une housse, deux. :. sangle. sols, et,. façon d'une housse longue et à chaperon, trois sols,. non plus. robbes à femme. et des. :. comme elles seront.. si. ,. Et qui voudra avoir robbes déguisées, autres que. la. mune. marché. ancienne guise. et. Et. qu'il pourra.. comme. s'ils. ,. en prendra. il. font le contraire,. meilleur. ils. auront de. la. l'amenderont,. les robbes-linges. ,. prendront. façon d'une robbe-iingeàhomme, d'œuvre. commune, huit deniers d'œuvre commune, quatre. de. et. :. chemise à femme,. la. deniers, et non plus, et des. autres œuvres de linge, à la value. Et qui fera. l'amendera, et de rappeller. il. com-. dessus.. Les cousturiers qui feront et. le. TITRE XXXV.. —. comme. le. contraire,. dessus.. DES PELLETIERS ET FOUREURS DE ROBBES.. Les. pour fourer robbes de neuf de vaïr, ou. pelletiers,. d'agneau, prendront et auront, pour fourer surcot et chapperons de robbes faites à. deux. sols. Et,. commune. la. peron, trois sols, et non plus la. value ,. si. et. ancienne guise,. pour fourer une housse, ou cloche. comme. :. elles seront.. robbe autrement qu'à. la. et. et. chap-. des robes à femme., à. Et qui voudra fourer. commune. et. la. ancienne guise,. comme de. trop longues manches, ou de les faire herminer,. prenne. marché meilleur qu'avoir. le. fera le contraire. ,. il. il. en pourra. Et qui. l'amendera.. TITRE XXXVL. —. des cnAUSSETiERS.. Les chaussetiers ne prendront, n'auront, pour d'une paire de chausses à. femmes. homme, que. et enfants, quatre deniers, et. Ceux qui. les appareillent,. la façon. six deniers, et à. non. plus.. ne prendront pour mettre un.

(16) RECUEIL CURIEUX.. 8. avant-pied en une chausse. que. neufs,. trois. que deux deniers. ,. deniers, et. quatre deniers, et non plus. s'ils. et,. :. ,. et s'ils sont. sont de leur drap, que. pour mettre une pièce es. avant-pieds, ou de coudre la chausse, deux deniers. Et s'ils. font le contraire. ,. ils. l'amenderont.. —. TITRE XXXVII.. DES TONDEURS DE DRAPS.. Les tondeurs de draps ne prendront, n'auront, pour retondre une aune de roy, que quatre. deniers,. d'un. et. marbre, ou d'autres draps de vingt aunes, que quatre deniers pour aune; et d'un drap. deniers pour aune l'aune. ;. :. et si elle est. de l'aune,. prennent. ,. trois. ils. tondue à l'envers, que dix-huit deniers. non plus,. et. laboureurs,. de vingtquatre aunes, que cinq. d'une escarlate, que douze deniers de. des gros draps pour valets et. et. deniers de l'aulne.. F amenderont. ,. comme. 17 octobre 1367 Lettres. du Roi, par les. lesqtielles il. habillements de. CAROLUS,. Et. plus. ils. (CHARLES confirme. V).. un règlement touchant. femmes de Montjiellier.. Dei gratia, Francorum rex, universis,. villœ Montispcssulani. ,. en. dessus.. Ex parte dilectorum nostrorum consulum. cùm. si. Nobis. excitit. et. etc.. habitantium. significatum. ,. quod. per certa privilégia eisdem et communitati ejusdem. villœconcessa, per Nosetprsedecessores nostros confirmata, ipsi significantcs se et xij probos homines electos ad consulendum communitatem praedictam, habeant potestatem. statucndi, distringcndi et corrigendi in villa antedictâ, et. super habitantibus ejusdem, ca omnia qua3 eisdem et. utilia. opportuna visa fuerint pro communitate pra-dictâ; dic-. toque privilegio seu libertate dicii significantes usi et gra-.

(17) LOIS SOMPTUAIRES.. à retroactis temporibus. visi fuerint. consiiles. moderni, populo ejusdem. 9. hue. villae. uscjue. ad sonum campanse more. niori parte ipsius,. dictique. ;. seu majori et sasolito. coa-. dunato, ac de consilio, voluntate, et asseusu ipsorum sic. coadunatorum particulariter et. honore communitatis. pompa quorumdam ejusdem que gestus vestium ut. et. et divisim. habitaniium. et. nationes in. Deo. modum. pensatis utilitate. villse et dissolubilis. ornatuum Deo. omnes habitantes ejusdem. corde humido,. ,. villae preedictse,. villae,. ut. status at-. odibiles desererentur,. sub habitu humili et. placere valeant, certas fecerunt Ordi-. qui sequitur.. Primo. Quod nulla mulier maritata audeat portare aliquod genus perlarum, vel margaritarum, aut lapidum. i. (1). pretiosorum, nisi saltem in bursis. jam. factis, et in. et id. genus. annulis qui in manibus portantur.. Quôd. (2) Item.. et in zonis,. nullus vir vel mulier audeat portare, in. mochis vel pendentibus manicarum, aliquam pellem. vel. foleraturam, erminorum, vel alterius pellis, vel panni cirici,. reversa tam.. Quôd. (3) Item.. nulla dictarum. mulierum audeat por-. tare in vestibus suis, circa pedes, vel alibi, aliquod perfi-. lum. pellis, vel. panni. cirici vel lanei,. autaliudquodcumque,. vel brodaduras, ramatgia, vel alia operagia (4). Item.. Quod. nulla ipsarum. vestes vel capucia panni aurei vel. Quod. (5) Item.. quœcumque. mulierum audeat portare. cirici,. aut camelotorum.. nulla ipsorum audeat portare, in suis. mantellis vel aliis vestibus, aliquas foleraturas. fratorum, vel de camocato. casacam. ;. foleraturas. pannorum. tamen sindonis,. in ipsis mantellis vel vestibus,. licet eis. vel. portare,. ut antiquitùs est consuetum. (6). Quod. Item.. nulla ipsorum audeat portare, in suis. capuciis vel vechis, aut aliàs in vestibus suis, aliquod ge-. nus rubannorum aureorum vel argenteorum, aut brodaduras aliquas. (7). Item. A.. Quod. nulla ipsorum audeat portare mantellos. 2.

(18) RECUEIL CURIEUX.. 10. apertos à lateribus, quia videntur esse viri parte. aiite, in. medio personœ,. aiite. ;. tamen à. ipsos. per longum, possurxt. portare apertos. (8). Quod nuUa ipsarum audeat. Item.. portare aliquam. frapaturam in suis capuciis, vechis vel caragiis capuciorum, aut manicis vestium suarum, aut in pannis profundis ves-. tium suarum vel (9). Item.. aliis. partibus ipsarum vestium.. Quod non audeant. portare. mochas. et. manicas. pendentes, latiores triorum digitorum, vel majoris latitudinis,. qua. fit. (10) Item.. unum barium, vel unum erminum. Quod nuUa ipsarum, ab inde in antea,. facere vel ponere tellis. ,. aut. fieri vel. audeat. poni facere in suis man-. aliquam foleraturam variorum, clarorum vel escura-. torum. Antiquas tamen foleraturas, quas nunc habent, possint aperfechare et. de novo foleraturas, variorum minuto-. rum,sicut antiquitùs. fieri. solebat, in dictis mantellis eis. liceat habere.. (11) Item,. hopelandam. Quod. vel. nulla ipsarum audeat portare aliquam. chopam.. Quod nulla domicella audeat portare aliquod paramentum cum perlis vel margaritis aut lapidibus preciosis in capite tamen possit portare unum redondellum, vel parectum, cum perlis vel margaritis. (13) Item. Quod nullus vir audeat portare aliquam ves(12) Item.. ;. tem, velimponerebreviorem quàmsubtusgenua, necillam vel. vestem aliam, de (14) Item.. Quod. cirico.. nullus vir vel mulier audeat portare,. in suis cstivalibus sotularibus vel botinis,. punctas dictas de. polaina.. (15) Item.. Quod. cultatcs habeat familiso. ;. nam. si. quilibet juxtà sui conditionem et fa-. moderare statum suum. et ejus uxoris et. quis contrarium fecerit, taillabitur per nos. dictos consulcs et successores nostros, et in. augmontabitur juxtà cxigentiam status quilibet rcperietur.. et. talliis villse. pompœ. in. quibus.

(19) LOIS SOMPTUAIRES.. Quod. (16) Item.. Il. nullus peliperius, sabaterius, saiior,. juponarius, argenterius,. quisvis alius aiideat facere. vel. aliqua ornamenta pro habitatoribus dictcB villœ,. formam dictarum Ordination um; quod. si. contra. quis contrarium. punietur acriterin personâ et bonis, absque gratiâ. fecerit,. aliquali.. Dilectus quoque et fidelis noster Episcopus. Magalo-. nensis, in ciijus diœcesi dicta villa sunatur, seu ejus vicarius in spiritualibus, dictas Ordinationes approbaverit, in. quantum. in eo est. ;. et contra rebelles et inobcdientes. tentiam excommunicationis. tulerit, et. sen-. una cùm... Summus. Pontifex easdem Ordinationes auctoritate apostolicà approbaverit, ac. omnes studentes. et clerici et alise ecclesiasticae. personse ibi degentes, in et sub dictis Ordinationibus. com-. prehendi voluerint, sicut dicunt, nobis humiliter supplicantes gratiam nosti'am super haec elargiri, ne dictœ Ordinationes careant viribus, nec divisio. eos aliqualis.. fiat in. Notum facimus quod nos. prœdictis inter. attendentes dictas. Ordinationes, prout superiiis continentur, in quantum in. Nobis. est, et jurisdictioni nostrse. ressorti. non prcejudicam, ratas. ac juri superioritatis et. et gratas habentes, eas et. ea in eis contenta de gratiâ speciali et auctoritate regiâ. approbamus, laudamus, firmamus,. ejusdem. et ipsas. et tenore. ,. praesentium con-. Ordinationes per quoslibet habitantes. cujuscumque seu. villœ,. observari, etc.. etc.,. volumus. et. flatûs existant, teneri et. jubemus. Quocircà SenescaUo. Bellicadri, rectorique et judicibus ordinario et parvi. sigilli. Montispessu/ani, et Gubernatori et Bajii/o Moutispessiilani, etc.. ,. quatenus dictas Ordinationes teneri et observari. faciant, etc.. prsRsentibus siis,. In cujus. XVII octob.. nostri ly.. rei. teslimonium, sigillum nostrum. duximus apponendum. Dalum Parianno Domini M. CGC. LXVII et regni. litteris. Per rcgem, Yvo..

(20) RECUEIL CURIEUX.. 12. (CHARLES. Vers 145U. VII),. Deffenses de non porter, en habitz, draps d'or, d'argent, veloux. ou satin cramoisi/.. nom. mys de cier. après que. est à noter que,. « Il. de ce. le. roy Charles septiesme. eut glorieuses victoires contre les anciens enne-. son royaulme,. il. en voulut louer glorifier et regra-. Dieu le Créateur, cognoissant que c'estoit par Tinfluence. de sa divine. Et délibéra d'oresenavant. pitié et miséricorde.. se gouverner par bons conseils de gens saiges et expéri-. mentez craignant de. la. et. aymant Dieu. le. Créateur et. le. bien. chose publique. Et lors fut remonstré au dit seigneur,. que de toutes point de. si. les. nations de la terre habitable n'y avoit. defformée, variable, oultrageuse, excessive ne. inconstante en vestemens et habitz que la nation françoise,. par. et que,. le. moyen des. habitz, on ne congnoist Testât et. vaccation des gens, soient princes, nobles geois, roit. hommes, bour-. marchans ou gens de mestier, parce que. à ung chascun se vestir et habiller à son. homme. ou femme,. de drap ou. soit. d'or,. l'on tolle-. plaisir,. fust. ou d'argent, de. soye ou de layne, sans avoir esgard à son extraction ne à son estât et vaccation,. à ccste cause, plusieurs bonnes. et,. maisons en ont esté mises à destruction. boubans oultrageux des ou. dommage de. la. et povreté. les. grandement. ditz François, qui est. chose publique, h la quelle. par. il. appartient. selon droict que les subgectz d'icelle demeurent et soyent riches.. Pour y pourvenir. le dict. seigneur fut en plusieurs. lieux conseillé faire deffences, sur certaines et grans peines,. de ne vendre drap. d'or, d'argent,. ne de soye. comme. ve-. loux satin cramoisy, à personnes quelzconqucs, sinon aux princes et gens du sang royal. pour. faire. ;. et aussi. aux gens d'église,. aornemens. Et h toutes manières de gens demou-. rans en France, autres que. les. dessus ditz, est deffendu de.

(21) ,. LOIS SOMPTUAIRES.. 13. draps d'or, d'argent, veloux ou satin cra-. porter les ditz. moisy en vestemens ou habitz, sur peine de confiscation des ditz habitz et de soixante livres parisis d'amende. Et, au surplus, seroit ordonné que de par le dit seigneur seroient pourtraitz et baillez certains patrons et formes de veste-. mens. que. et habitz. chacun selon son. l'on porteroit. avecques deffences de non excéder trons, sur les dictes peines, et fault porter le. les dictes. patron de son estât, alias. et rien certain,. il. la. il. et. pa-. soit,. il. auroit confusion. ». 17décemb. 1485 (CHARLES De. formes. de quelle maison. estât,. VIII).. réformation des habits de drap d'or et d'argent. et. de soye. et autres.. CHARLES,. par. la. grâce de Dieu roy de France, à tous. ceux que ces présentes. lettres verront. ,. Comme. Salut.. chose publique de nostre royaume soit fort. la. endommagée. à l'occasion des grans frais et despenses que plusieurs de nostre. royaume. font en. habillemens trop pompeux,. trop somptueux, non conuenables à leur estât et aussi. que. tels. :. et. parquoy. abus sont desplaisans à Dieu nostre créa-. teur, fust ia pieça par. noz prédécesseurs défendu. et pro-. hibé de porter vestemens et habillemens de drap d'or, d'argent et de soye dont grand desordre s'en est ensuyvi, et griefve foule. à nostre peuple. prompte prouision n'y Sçavoir faisons. en bon ordre,. ,. estoit. :. et plus pourroit estre, si. donnée.. que Nous, desirans remettre. et faire. garder. les. les. choses. bonnes ordonnances de. nosdits progeniteurs, et eu sur ce l'aduis des princes de nostre sang, et. gens de nostre grand Conseil. :. auons par edict. perpétuel défendu et prohibé, défendons et prohibons gé-. néralement à tous nos suiets, que doresnauant. ils. n'ayent. à porter aucuns draps d'or d'argent et de soye en robbes.

(22) ,. .. RECUEIL CURIEUX.. 1/j.. OU doublures, en peine de perdre. lesdits. habillemens, et. de l'amender arbitrairement enuers nous. Sauf les nobles,. et reserué. viuans noblement, nais extraits de bonne et an-. cienne noblesse, non faisant chose dérogeant à. icelle,. aus-. quels nous auons permis et permettons qu'ils se puissent vestir et habiller. de draps de soye, souz. après déclarée. c'est. deux mille. :. liures. à sçauoir, que. de reuenu par an. ,. la. modification cy. les chevaliers. tenans. pourront porter tous. draps de soye, de quelque sorte qu'ils soyent. Et. les es-. cuyers ayans semblablement deux mille liures de rente. chacun an, draps de damas satin figuré, mais non point veloux , tant cramoysi qu'autre figuré. ,. à. la. que. peine. dessus. Si. noz. donnons en mandement au prevost de Paris. baillifs. et. ,. seneschaux. etc.. ,. septiesme iour de décembre. cens quatre vingts et cinq. :. ,. Donné à Melun. l'an. tous. le dix-. de grâce mil quatre. de nostre règne. et. ,. et. le troi-. siesme. Ainsi signé, par le Roy,. Parent.. 1532 (FRANÇOIS 1"). Prohibitions. aux gens. des finances, ne porter draps de soye, faire. dons par mariage excedans la dixiesme partie de leurs biens, que leurs offices seront baillez à gens fondez en patrimoine de la forme. et reigle qu'ils. FRANÇOIS,. etc.. ,. et. doyuent tenir à leurs receptcs. Sçauoir faisons, que Nous, desirans. de tout noslre cœur punir. et corriger les. gros larrecins. abus, faussctez, desguisemens, exactions et pilleries, qui ont. cours. en nostre royaume. ,. mcsmement durant. les. guerres, entre aucuns de ceux qui auoient l'administration et. maniement de noz finances en toutes. dont sont procédez plusieurs grands. qualitez et estats,. maux. ,. à nostre grand.

(23) ,,. SOMPTUAIRES.. I.OIS. interest. dommage. et. commis. eussions. ,. 15. de noz subjets. et. :. à ceste cause,. députez certains personnages à nous. et. agréables , sçauans, expérimentez et feables, pour informer larrecins,. et enquérir desdits. exactions, et desguisemens. ,. et. faussetez, maluersations. procéder à rencontre de. ceux qu'ils trouueront coulpables , selon l'exigence des cas, et qu'ils l'auroient derseruy, en autorisant leurs iugemens,. de. et voulant qu'ils fussent. comme Quoy. ils. faisant. ont procédé. ont. ,. de noz finances. ,. et. ainsi. ,. en laquelle. que leur auions mandé.. plusieurs. ,. uns à estre pendus. autres à priuation de leurs. corrigeassent. ,. condamné. les. ,. efficace et vertu. ,. de noz cours de Parlement. les arrêts. commission. tel effect. et. des principaux. et. estranglez. les. ,. y prinssent exemple, se. offices,. deussent autrement viure. Ce neantmoins. nous entendons par. les plaintes et. doléances. ,. qui de tous. costez chacun iour viennent à nostre cognoissance, qu'ils. que parauant. font pis. aueuglez d'auarice et cupidité , et. ,. desia inueterez en leurs maluersations. en manière qu'ils ne s'en peuuent abstenir; lesquelles choses aduiennent, à causes desdits estats seruiteurs portent. nes , bagues. ,. ,. ,. qu'eux, leurs femmes, enfants et. tant en habillemens. les. acquisitions,. gages. dons. fourreures, chaî-. et,. pour. qu'ils. ,. que pour. donnent à leurs. de trop plus que leur patrimoine. et biens-faits qu'ils ont. supporter,. ,. multitude de chenaux et seruiteurs. leur mangeaille, bastimens, filles, et. ,. l'entretenir,. de Nous, ne. et. peuuent. le. sont contraints de mal-. uerser.. D'auantage grosses. ,. plusieurs. sommes de. mal fondez en biens achètent à. deniers leurs offices. quels empruntent la finance à gros interest. boursent sur lesdites pilleries, tions. :. remède grauer. ,. la. défendre. fin. ,. rem-. et se. exactions, et maluersa-. tellement que ne voyons, pour. pour mettre. pluspart des-. la. ,. présent, d'autre. le. esdites pilleries. ,. si. n'est. d'ag-. peine de ceux qui delinqueront, et aussi de leur la superfluité. des despens qu'ils font. :. et. que.

(24) RECUEIL CURIEUX.. 16. nous doresnauaiit baillons fondez en patrimoine. de noz finances à gens. les offices. de bonne conscience,. ,. et bien re-. nommez, sans prendre d'eux aucune recompense sion de. quoy auons. et. fait. statué les. :. à l'occa-. Ordonnances qui. s'ensuyuent.. Premièrement auons ordonné ,. cy après, nuls ayans. office. charge. estât ,. ,. ordonnons, que, par. et. maniement de noz finances en quelque ne pareillement condition que ce soit ,. ,. commission. ,. estât. leurs. et. qualité ou. ,. femmes. et. enfants n'ayent à porter draps de soye de quelque sorte ou qualité qu'ils soyent, en robbes, pourpoints, cottes, sayes,. de chenaux. et harnois. de martres subelines nettes noires ou. ,. ou de mules ou de pays. ,. ,. :. ny. aussi fourreures. loups ceruiers ou ge-. ny aucunes bordures. autres,. ,. encores. qu'elles fussent assises sur drap, chaines d'or pesans plus. de dix escus. ,. ne bagues. et pierres. excedans trente escus.. Toutesfois, n'entendons esditessoy es comprendre lessarges, taffetas et. camelots. ,. soit. de soye. ,. ou autres. ,. les ostades et. samis qui ne sont de soye. Et ce, sur peine de priuation. de leurs sent. ,. offices,. comme dès. vacans. desquels en ce cas les priuons dès à prélors. ,. et,. et impetrables.. sans autres Lettres, les déclarons. En quoy ne seront comprins ceux. qui de leur ancien patrimoine auront de quoy porter plus. gros estât. ,. dont prendront dispense de nous , afin de co-. gnoistre les personnages, et leur permettre ce que verrons qu'ils. pourront entretenir.. 8 décemb. 15/i3 Défenses à tous. les suicts. (FRANÇOIS. du Roy ne forler drap. de soye, ne bordures, exceptez. FRANÇOIS,. par. la. I").. les. d'or, d'argent,. Enfans de France.. grâce de Dieu. Roy de France, à. tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut, Ayant.

(25) LOIS SOMPTUAIRES.. 1? despense qui. et superflue. mis en considération Texcessiue. se fait de présent en cestuy nostre. royaume. à cause des. ,. habillemens tant de drap d'or, d'argent, pourfileures,. passemens, brodures d'or et d'argent plusieurs personnes. de deniers se trangers. ,. tirent. qui se portent par. ,. au moyen de quoy grandes sommes. :. de cestuy nostre royaume par. les es-. qui après en secourent et aident noz ennemis,. comme nous sommes. aduertis. Voulant à ce pourvoir et re-. médier, tant pour oster à noz suiets l'occasion de eux con-. sommer en. frais inutiles, qu'ausdits estrangers le. moyen. d'eux enrichir de la graisse de nostre royaume, ne d'en. pouuoir aider ausdits ennemis. autres bonnes et grandes. et. mouuans, auons par. lez. 1. Pour ces causes,. considérations à ce. le conseil et. de nostre sang et autres bons. — —. et. aduis de plusieurs princes. grans personnages estanz. nous, et par la délibération des gens de nostre Conseil. priué, dit, statué, et ordonné, disons. nons,. ,. statuons et ordon-. et par ces présentes inhibé et défendu, inhibons et. défendons très expressément à tous princes. gentilshommes. ,. et autres. hommes nos. estât et qualité qu'ils soyent, (. nous. fors. suiets. ,. ,. seigneurs,. de quelque. sans exception de personne. de noz treschers et tresamez enfans. duc d'Orléans) que doresnauant. ils. les. Dauphin. et. n'ayent à porter, ne. euxvestir ny habiller d'aucun drap d'or, drap d'argent, toile d'or. ny d'argent, pourfiUeures, broderies, passemens. d'or ne d'argent, veloux ne soyes barrez d'or ne d'argent, soit. en robbes, sayes, pourpoints, chausses, bordures d'ha-. billemens, ny autrement, en quelque sorte et manière que. ce. soit,. sinon sur les harndis. Et ce, sur peine de mille es-. cus d'or sol d'amende. mens,. et d'estre. punis. de noz ordonnances.. ,. de confiscation des. comme infracteurs. —2—. Et, à fin. dits habille-. et transgresseurs. que ceux qui ont. ia. plusieurs habillemens des dites sortes, ayent temps pour les. user, et qu'ils ne leur demeurent du tout inutiles, leur. auons donné terme A.. et delay. de. trois. mois. ,. à compter du. o.

(26) RECUEIL CURIEUX.. 18. iour et date de ces dites présentes. durant lesquels. ,. ils les. pourront porter, et en disposer, ainsi que bon leur semaprès lequel temps passé, voulons nostre présente blera :. ordonnance auoir Si. lieu et sortir. son. effect.. donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à. noz amez et féaux. ,. Donné à Fontainebleau. etc.. tiesme de décembre, l'an trois. :. et. de nostre règne. ,. le. huic-. de grâce mil cinq cens quarante le. vingneufiesme. Et signé sur. le. repli,. Par. le. Roy,. De. l'Aubespine.. Registrata, audito Procuratore generali Régis, hoc re-. quirente. ,. Parlamento. Parisiis in. ,. décima octaua die de-. cembris, anno Domini millésime quingentesimo quadra-. gesimo. tertio.. Ainsi signé,. Berruyer.. 19 mai 1547 Défense toilles. et. 'prohibition. d'or et d'argent. à ,. (HENRI. tous. de. II).. ne porter. pourfilleures. ,. aucuns draps,. passemens. ,. brodures,. orfeureries; cordons, canelilles, et plusieurs autres sortes. men-. tionnées en l'edict, sur peine de mille escus, et de confiscation. des habillemens.. HENRY, amez. par. la. et féaux les. grâce de Dieu. Roy de France, à noz. gens de nos cours de Parlement,. et. à. tous nos baillifs, seneschaux, preuosts et autres justiciers et officiers qu'il. faisons. appartiendra. Salut et dilection. Sçauoir. que Nous, considcrans. la. grande. et superflue. des-. pense, du tout inutile, qui s'est faite iusques icy par les gen-. tilshommes. et autres. personnes de nostre royaume, en ha-.

(27) LOIS SOMPTIAIRES.. 19. billemens de draps d'or et d'argent, pourfillez, passementez, et. brodez, où. de leur bien. il. et. s'en va et. Nous. employer au seruice de. temps liers. consume tout ou une grande partie. substance, au lieu de ce qu'ils. d'affaires,. de. deuroyent. chose publique en. la. ou bien pour leurs nécessitez. et particu-. négoces. Pour à quoy obuier et faire cesser telles su-. perfluitez, furent sur ce faites. très. et. le. honoré seigneur. lesquelles. comme. et. du temps du feu Roy nostre. père certaines défenses expresses,. tresutiles et nécessaires. pour. les. causes. dessus déclarées, et autres bonnes et iustes considérations qui à ce nous meuuent, nous voulons estre réitérées. :. et. en. ce faisant, auons, par ces présentes, de noz certaine science, pleine puissance et authorité royal. ordonné. ,. ,. prohibé et. défendu, ordonnons, prohibons et défendons à toutes per-. sonnes de noz royaume, pays, terres. et seigneuries,. hommes ou femmes de quelque. ,. estât. qu'ils soyent, reserué les princesses,. estant de la. Royne nostre. très chère et. soyent. qualité ou condition. dames. et damoiselles. tresamée compagne,. tresamée sœur, que doresnauant. et. de nostre treschere. ils. n'ayent à porter sur eux, en habillemens, ny autre orne-. et. ment, aucuns draps, ne. toille. d'or et d'argent, porfiUeures,. passements, brodures, orfeureries, cordons, canetilles, veloux, satins ou taffetas barrez d'or telles superfluitez. nois, sur peine. ,. ou d'argent, ny autres. quelles qu'elles soyent, sinon sur har-. de mille escus d'or. soleil. d'amende, à nous. à appliquer, et confiscation desdits habillements, et d'estre. punis. comme. infracteurs et transgresseurs de noz ordon-. nances, et défenses, que nous vous et. mandons et commandons. expressément enioignons, par ces dites présentes,. faire. de. poinct en poinct inuiolablemcnt, souz les peines cy dessus indictes, entretenir,. par tous. garder. et obseruer, publier et signifier. les lieux et endroits. de voz bailliages, preuostez,. seneschaucées, pouuoirs et iuridictions que besoin sera. :. Et. enioignons à noz aduocats et procureurs en voz dictes iuridictions tenir la main, et eux. employer à l'obseruation. et.

(28) RECUEIL CURIEUX.. 20. entretenement de noz dites prohibitions. deu de. et. nostre plaisir.. défenses sur le. Nous. leur office et serment qu'ils ont à. :. car. tel est. Et pource que de ces présentes on pourra. auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, nous voulons qu'au. vidimus. d'icelles,. comme. souz scel royal. fait. à ce présent original.. Laye, le dixneufiesme iour de cens quarante sept. et. :. ,. Donné à Saint-Germain en may,. de grâce mil cinq. l'an. de nostre règne. le. premier. Ainsi. Clausse,. signé, par le Roy,. Publié à Paris,. foy soit adioutée. le. vingt uniesme de may, mil cinq cens. quarante-sept.. 12. 1549 (Henri. juin.. II).. Jteratiue prohibition de ne porter habillemens de drap d'or, d'argent, et de soye, auec déclaration des personnes exceptez et. comprins en. HENRY,. par. la. grâce de Dieu. nostre nouuel adueuement à. la. et excessiues despenses,. Salut.. ,. à tous. Comme. couronne, considérant. du tout. dès les. inutiles et super-. qui se faisoyent aux accoustrements que portoyent. flues,. hommes. et. femmes, sans aucune discrétion ne différence. de leurs qualitez Nous, ensuyuant :. du. Roy de France,. lettres verront. ceux qui ces présentes. grandes. non. la défense et peine de V ordonnance.. Roy. feu. les. défenses qui du temps. nostre très honoré seigneur et père auoyent. sur ce autresfois esté faites, eussions prohibé et défendu à toutes personnes de nos ries,. mens, aucuns draps, ne res,. royaume pays ,. ,. terres et seigneu-. de ne porter sur eux, en habillemens, ne autres ornetoilles d'or et. d'argent, pourfilleu-. passemens, brodures, orfcureries, cordons,. canetilles,. veloux, satins ou taffetas barrez d'or où d'argent, souz les. peines. .sur. ce indictes. :. et. combien que. lesdites. ordonnances.

(29) ,,. LOIS SOMPTUAIRES. et défenses. rance et. ayent esté publiées partout où besoin. que nul n'en. sorte. ;. ait. estoit, de peu prendre aucune cause d'igno-. que de présent. est-ce. si. comme. 21. quasi contemnées. et. :. mal obseruées,. elles sont. non seulement continuent,. mais encore augmentent de iour en autre. excessiues. telles. superfluitez d'habillemens et accoustremens, entre gentils-. hommes, dames ce. damoiselles, gens d'Eglise et de justice,. et. hommes. et autres. et. femmes de. moyen on ne peut. les autres. et s'en. :. choisir. tous estats. ne discerner. lesquels par. ;. les. uns d'auec. va en cela une grande partie de leur. bien et substance, au lieu de ce que lesdits gentilshommes le. deuroyent employer au seruice de nous. ;. et. de. la. chose. publique en temps d'affaires, ou bien pour leurs nécessitez. ou particuliers négoces, de leurs ménages modestie, selon. et les autres,. obseruant l'honnesteté. et familles,. les estats et. à l'entretenement. vacations. oii. et. sont ap-. ils. peliez. 1.. — Pour. que Nous, ayans depuis mis en con-. ce, est-il,. sidération ce qu'il nous a semblé deuoir estre considéré en ceste partie. ,. eu sur ce aduis. et délibérations. auec aucuns. princes et seigneurs de nostre sang, et autres notables. personnages de nostre Conseil priué estant. comme. de rechef nable pour. l'utilité. chose très requise. ,. lez. nous, auons. nécessaire et conue-. publique, ordonné, prohibé, et défendu,. ordonnons, prohibons. et. défendons très expressément, par. ces présentes, de noz certaine science, pleine puissance et authorité royal, à toutes personnes de nostre dit royaume,. pays. ,. estât. ou condition. terres et seigneuries. ,. hommes. qu'ils soyent,. et. femmes. que doresnauant. ,. de quel. ils n' ayent. à porter sur eux, en habillemensne autres ornemens, aucuns. draps ne. toilles d'or et. d'argent, pourfilleures, broderies,. passemens, emboutissemens, orfeureries, cordons, canetilles,. veloux, satins ou taflctas barrez, meslez, couuerts. ou trassez d'or 2.. —. et d'argent,. Si ce n'est. ne autres. telles superfluités.. premièrement quant à. l'orf eurerie.

(30) ,. 22 en boutons ou. seulement sur. fers,. manches des robbes, et. CURIEUX.. IIECUEIL. et sur les. decoupeures des. les. sayes au-deuant du corps,. des fentes, et pareillement aux manches desdits sayes. qui seront découpez et non ailleurs. Et quant ausdites broderies, ter et. passemens. de soye,. et. emboutissemens,. et. non d'autre. ils. se pourront por-. quatre doigts. n'aux. :. aux bords. estoffe et matière,. bordures des accoustremens, seulement de. la. largeur de. sans ce qu'on en puisse mettre sur les. corps d'iceux accoustremens. soyent. ,. plis,. robbes ou. sayes. 3.. —. (comme. demeure aux princes. Et, à fin qu'il il. et princesses. quelque différence en leurs. est très raisonnable). accoustremens, Nous voulons et leurs permettons porter. en robbes tous draps de soye rouge cramoisy, sans que nuls autres. hommes. femmes soyent. et. si. osez ne hardis. d'en porter, sinon les gentilshommes, en pourpoint et en. haut de chausses,. et les. en manches. Et aussi, à. dames fin. maisons de nostre treschere et. de nos trescheres. et. et. que et. damoiselles en cottes et. les filles. estans nourries es. tresamée compagne. tresamées. fille. et. la. Royne. sœur Marguerite. de France, ayent accoustremens différons des autres. Nous voulons qu'elles puissent porter, en robbes, veloux de couleur autre. que rouge cramoisy. En défendant à. celles qui. sont au service des princesses ou dames, de ne porter en. robbe autre veloux que noir ou tanné, leur laissant neant-. moins en autres draps de soye h.. les. couleurs non défendues.. — Et quant aux femmes des gens de nostre. autres. demeurans es. villes. iustice et. de nostre royaume, Nous leur. auons à tous expressément défendu. et. défendons de porter. aucunes robbes de velours ny d'autres draps, de soye de couleur, leur pertnettant seulement. (comme. dit est) les. porter en cottes et manchons. Et ne porteront les gens d'église robbe 5.. —. de veloux,. En défendant. hommes ou ,. s'ils. ne sont princes.. aussi à tous qui ne sont gentils-. qui ne sont gens de guerre en nostre soulde.

(31) LOIS SOMPTUAIllES.. ne porter soye sur soye. c'est à sçauoir, s'ils ont. :. de veloux ou d'autre drap de soye, robbe de soye, habillemens loux. ils. leurs. la. autres. bonnets ne souliers de ve-. ne fourreaux de mesmes à leurs espées. ,. un saye. ne pourront auoir. consequemment de. et ainsi. aussi, ne porteront. :. 23. :. exceptant. quant à ce tous ceux qui sont ordinaires au-. et reseruant. près de nostre personne et de nostre Conseil priué, qui iront accoustrez et habillez selon et ainsi qu'ils ont accous-. tumé. 6.. — Et pour ce que, par nos. estoit reserué. dites premières défenses,. de porter sur harnois toutes sortes d'accous-. tremenscy dessus prohibez. et. défendus, Nous, en modifiant. cette licence, déclarons par ces dites présentes, que, sur les dits harnois. de gens de guerre. et. caparassons de chenaux,. ne se portera drap ne toille d'or et d'argent traict ne tissu, pour une. si n' estoit. taille et. tailleure d'or. en acte notable,. comme. à une ba-. ou d'argent ou soye, en bord de quatre doigts. et enrichissement 7.. fois. iournée assignée. Mais bien se portera broderie ou. de. croix.. — Et doresnauant ne. seront les pages, soit de prin-. ces, seigneurs, gentilshommes ou autres, habillez que de. drap seulement auec vn soye ou veloux 8.. —. ,. si. iect. ,. ou bande de broderie de. bon semble à leur maistre.. Et, outre,. défendons pareillement à tous artisans. mechaniques, paisans, gens de labeur. et valets, s'ils. ne. sont aux princes, de ne porter pourpoints de soye, ne. chausses bandées ne bouffées de soye. Et, pour ce qu'une partie de la superfluité de l'usage de soye est prouenuë. du grand nombre des bourgeoises qui se sont faites damoiselles de iour à autre, Nous auons fait et faisons défenses,. comme dessus, ausdites bourgeoises,. que, doresnauant pour. l'aduenir elles n'ayent à changer estât,. sont gentilshommes. -.^ Si donnons en. présentes. leurs maris ne. mandement, par ces. à noz amez et féaux les gens de noz cours de. ,. Parlement. si. ,. et à tous. noz. baillifs. ,. seneschaux , preuosts et.

(32) RECUEIL CURIEUX.. 24. autres noz justiciers et officiers qu'il appartiendra nosdites ordonnances. prohibitions et défenses. ,. que. facent. ils. ,. ,. publier et signifier par tous les lieux et endroits de leurs ressors. destroits et iurisdictions. ,. que besoin sera. de poinct en poinct entretenir, garder. ,. et icelles. obseruer inuio-. et. lablement, sous peine, à ceux qui dedans huict iours après la publication. gesseurs. de ces dites présentes seront trouuez trans-. violateurs. et. ,. de. des habits et. confiscation. accoustremens qu'on trouuera sur eux contre nosdites or-. donnances et défenses, de mille escus d'or à Nous à appliquer,. et. d'amende,. soleil. à tenir prison iusques à payement.. Lesquelles peines nous voulons estres exécutées et obser-. uéessur iesditstransgresseurs, reaumentet défait, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans pre-. iudices d'icelles. En. ,. pour lesquelles ne voulons estre. différé.. expressément à noz aduocats. procu-. enioignant très. et. reurs généraux en nos dits Parlemens , et à leurs substituts esdits bailliages, seneschaucées et iurisdictions, sur ce tenir la. main. quises,. et faire les poursuites et instances,. pour. qu'ils ont à. mois. les. le. deu de leurs. Nous en ,. en. tel. certifiant. cas re-. serment. estats et offices et. par eux de six mois en six. gens de nostre Conseil priué des diligences. et de-. uoir qui se feront à l'obseruation et entretenement de nos dites ordonnances, prohibitions et défenses, à fin. cela. il. y. soit. pourueu. nostre plaisir. l'an. ainsi qu'il appartiendra. Donné à. car. :. tel est. Paris, le douziesme leur de juillet,. de grâce mil cinq cens quarante neuf. règne. que selon. :. et. de nostre. le troisiesme.. Ainsi signé, sur le repli, par le Roy,. Du Lecta. ,. publicata et registrata. ,. Thier,. audito et. requirente. Procuralore generali régis. Actum Parisiis in Parlamcnto,. decimaquarla die Augusti, anno Domini millesiino quingentesimo quadragesimo nono. Sic signatum,. Du. TiLLET..

(33) 25. LOIS SOMPTL AIRES.. EXTRAIGT DES REGISTRES DU PARLEMENT. La Cour. advertie que, contre la teneur de l'edict n'a-. gueres publié en. de soye,. dite publication à fluité. :. sur la reformation des habillemens. icelle,. et portant inionction. dedans huictaine après la-. toutes personnes de laisser. la super-. neantmoins plusieurs bourgeoises, souz couleur de. ladite huictaine. ,. dedans. icelle faisoyent tailler et. habillemens et estât de damoyselles tention d'iceluy edict.. abus cesse. ,. ,. préparer. cuidans frustrer. Pour à ce obuier,. et à ce. l'in-. que. tel. a ordonné et ordonne au preuost de Paris ou. son lieutenant, faire publier promptement, par. les lieux et. endroits de ceste ville que besoing sera, qu'il est défendu. à toutes bourgeoises et. vicomte de Paris. et autres ,. femmes de. la ville. non estans damoyselles. porter et charger de nouuel estât. preuosté. ,. de prendre,. ,. de damoyselles, de-. dans ladite huictaine, par iceluy edict, depuis la publication d'iceluy,. ny doresnauant, sur. iceluy edict , et. d'amende. les. arbitraire. peines contenues en ,. esquelles elles. des à présent encourues en cas de contrauention. d'eux enquérir diligemment. et. procéder contre. :. sont. et, outre,. les. person-. nes qui seront trouuées auoir contreuenu audit edict et présente ordonnance. ,. ainsi qu'il appartiendra. par raison.. Fait en Parlement, le dixseptiesme iour d'aoust,. l'an mil. cinq cens quarante neuf.. Du. TiLLET.. Publié à Paris, le dixseptiesme d'aoust, mil cinq cens. quarante neuf. Publié. le. vingt troisiesme de. cens cinquante, par les carrefours de la. A.. may, mil cinq. ville. de Paris..

(34) ,. 26. RECUEIL CURIEUX.. 17. oct.. 1550 (HENRI. Doutes enuoyez cm Roy far. la Cour, sur Vinterfretation de V or-. donnance de l'an 1549, sur Si les. la reformation des hahillemens.. brodures d'orfeurerie que portent. la teste, et les. et. II).. bordures. les. femmes sur. chaisnes d'or qu'elles portent en ceintures. sont comprises et défendues souz ces mots. ,. d'orfeurerie ? 1.. — Le Roy n'entend que. chaisnes. ,. comprises en sur ce. Si,. lesdites dorures,. brodures. patenostres et autres espèces de bagues soyent l'edict.. mot de passement,. les. bandes de veloux qui. sont sur les habits, et ailleurs qu'aux bords, sont comprises et. défendues ? 2.. — Le Roy. n'entend qu'il y. ait. bandes. ,. sinon aux. fentes et bords des robbes. Si les petis enfans,. de l'aage de dix ans et au dessouz,. sont compris en l'edict, soit pour les coiffures, robbes ou autres habillemens ? 3.. — L'edict s'entend autant pour. les petis. que pour. les. grans. Si le tanné. en soye est défendu. et. compris souz. les. robbes de couleur ? II.. — Ledit tanné. n'est point défendu.. sera permis aux gens d'église, qui ne sont gentils-. S'il. hommes, de porter soye sur soye ? 5. Les euesques abbez et premières. —. dignitez des. ,. églises cathédrales. et collégiales, pourront. porter soye. sur soye? Si,. sur ces mots gentilshommes, les gens de justice et. robbe longue, qui sont gentilshommes, sont comprins. Et en ce plaira considérer que, souz ombre de ce, l'edict n'est point gardé offices. :. car chacun se dit gentilhomme.. de conseiller de. la. cour, secrétaire du. Roy. Et. si. les. et autres.

(35) ,. 27. LOIS SOMPTUAIRES.. annoblissent les personnes, quant àrobseruance del'edict, ores qu'ils soyent d'ailleurs nobles?. — Le Roy entend que. 6.. gens de robbe longue, qui. les. sont gentilshommes, puissent porter soye, et en user, ainsi. que est. autres gentilshommes, horsmis es lieux esquels. les. défendu à noz. Veut aussi que. officiers. de justice porter robbe de soye.. les secrétaires. de luy. ,. ronne de France, en puissent porter,. comprins audit. maison. la. cou-. et. nobles et non. edict.. souz ces mots bonnets de veloux, les chappeaux et. Si,. calottes 7.. de. comme. de veloux sont comprins?. — Ledit. seigneur entend que les chappeaux de ve-. loux sont comprins audit edict. Si les domestiques. de. la. maison du Roy, qui ne sont. actuellement seruans, et qui sont hors leur quartier, sont. comprins en l'exécution de l'edict? 8.. — Lesdits domestiques iouyront de l'exemption. l'edict,. de. en seruice et autrement.. Si souz ces. mots de mechaniques sont comprins. les. mar-. chans vendans en détail, et les principaux mestiers de Paris,. comme. orfeures, apothicaires et autres. :. et si les. femmes. des mechaniques porteront soye en leurs bordures et. ail-. leurs ? 9.. — Tous marchans vendans en. tier sont. comprins audit edict. :. détail et. gens de mes-. mais bien pourront leurs. femmes porter soye en doublures bords ,. manchons.. et. DE PAR LE ROY. Noz amez cultez, lier,. et féaux.. Nous auons veu. les articles. par vous enuoyées à nostre trescher. des. et féal. diffi-. chance-. sur aucuns poincts contenus en l'edict prohibitif. porter draps de soye. :. sur lesquels et en la. marge. de. d'iceux.

(36) ,. RECUEIL CURIEUX.. 28 Nous auons. fait escrire et apostiller l'interprétation d'iceux. poincts, telle. que nous voulons estre suyuie en l'obseruation. d'yceluy edict lant et. ,. et. présentement. les. vous mandant iceux faire entretenir. obseruer selon ladite interprétation tuts. vous renuoyons. ,. vou-. :. ensuiure et. ,. et aduertir les substi-. de nostre procureur es sièges du ressort de nostre Par-. lement de Paris, pour obuier aux doutes qui s'en pourront sur ce faire ausdits sièges. Fait à Folembray,. tiesme. cinq. mil. d'octobre,. iour. Signé, Henry. Et au dessouz,. le. dixsep-. cens quarante neuf.. De l'Aubespine.. EXTRAICT DES REGISTRES DU PARLEMENT. Apres auoir veu par à Bolongne. le xxiij. Du. et. Thier. :. la. Cour. les lettres. du Roy données. de ce mois, signé, Henry,. en obtempérant au contenu en. Cour a ordonné. et plus bas,. icelles, ladite. au preuost de Paris ou ses. et enioinct. lieu-. tenans, de faire incontinent et de rechef publier, à son de. trompe. et cry public,. par tous. les carrefours et autres lieux. insignes de la preuosté et vicomte de Paris, l'edict, et. ordonnances cy devant ladite. Cour. le xiiij. formation de. la superfluité. les interprétations. par. faites. le. Roy. ,. et publiées. en. iour d'aoust dernier passé, contenans re-. des habillemens de soye. ,. selon. depuis faites par ledit seigneur, faire. garder , entretenir et obseruer. le. contenu en. icelles. ordon-. nances, inuiolablemcnt sans enfraindre, souz les peines con-. tenues en iour de. icelles.. may. ,. Fait en Parlement, le vingtquatriesme. mil cinq cens cinquante. Ainsi signé. Berruyer. Défendons à tous manans sortes de dorures sur. et. habitans de noz. plomb,. fer. ou bois,. villes,. toutes. et l'usage. des. perfums apportez despays estrangeset hors nostre royaume,.

(37) LOIS SOMPTUAIRES.. 29. à peine d'amende arbitraire , et de confiscation de la marchandise.. 22 Règlement suiets. stir la. avril. IX).. modestie que dotjuent garder es habits. du Roy, tant de. auec défenses. (CHARLES. 1561. la noblesse,. du. aux marchans de vendre drap. totis les. du feuple,. clergé, que. de soye à crédit à. quelques -personnes que ce soyent.. CHARLES,. par. grâce de Dieu roy de France, à tous. la. ceux qui ces présentes. lettres verront, Salut.. doléances et remonstrances. tes,. Par. les plainfait. noz. Nous en nostre. ville. que nous ont. suiets, es Estats dernièrement tenus par. d'Orléans, Nous auons cogneu que l'une des causes qui. apportent l'appauurissement de noz peuple et suiets, pro-. cède des despenses superflues qui se font es habits. d'hommes comme de femmes,. et. de ce. qu'ils se. sent, en telles superfluitez, à imiter l'un l'autre. ;. facultez et pouuoirs, et se. cela, grand'partie. mesurer à. de ceux qui portent. la raison. payement d'iceux, sont après leurs biens. apportent doubles. frais.. ,. :. quaauec. lesdits habits les sur-. achetent, d'autant qu'ils ne les payent comptant, le. tant. qu'il s'en. trouue peu qui veuillent avoir esgard à leurs estats litez,. ,. compo-. saisis. :. et,. pour. qui leur. Lesquelles superfluitez et trop. frequens usages de draps de soye font d'auantage que. pour l'achet d'iceux plusieurs grandes sommes de deniers se transportent hors nostre. royaume. :. et si. apportent des. simuliez, inimitiez et enuies entre nosdits suiets, qui nous. ont esdits Estats loir. fait. humblement supplier. et requérir vou-. refréner tels luxes, démesurées et desreiglées volontez,. et sur ce pouruoir, ainsi qu'il est plus. que requis, pour. bien, repos et soulagement du public.. le. Sçauoir faisons,. que Nous, desirans oster à nos suiets l'occasion desdites.

(38) 30. CURIEUX.. PiECUEIL. despenses superflues,. et. après auoir mise la chose en déli-. dame. bération de laRoyne nostre très honorée. et. mère, de. nostre trescher et tresamé oncle le roy de Nauarre. princes de nostre sang. nages de nostre Conseil priué, ordonné. disons, déclarons et uoir 1.. et. que. tout a esté par eux. le. consulté et digéré, auons par leur advis. bien et meurement dit, déclaré et. des. ,. et autres grans et notables person-. ,. et. par. la. teneur de ces présentes,. ordonnons ce qui. à sça-. s'ensuit,. :. — Que. tous gens d'église se vestiront doresnauant. d'habits modestes. ,. decens et conuenans à leur profession,. sans qu'ils puissent porter aucun drap de soye. soit. ,. en. robbes, sayes, pourpoints ou chausses, ny lesdites chausses. aucunement découpées. et. :. si. sayes. porteront les. longs. 2.. — Les cardinaux porteront. fois discrettement, et. toutes soyes, et toutes. sans aucune superfluité ny enrichis-. sement. 3.. — Et. fetas et. les. archevesques. damas pour. le. et. evesques, en robbes de. taf-. plus, et veloux et satin plein en pour-. points et souttanes. [i.. — Tous noz. lité qu'ils. suiets,. de quelque. estât, dignité et. soyent, sans exception de personne. treschers et tresamez frères. cher et tresamé oncle princesses. ,. le roi. sœurs. ,. et tantes. de Nauarre. ,. ,. ,. les. de ducs. et ceulx qui portent tiltres. qua-. de noz. fors. nostre tres-. princes et ,. ne pour-. ront doresnauant se vestir et habiller d'aucun drap et toille d'or et d'argent. mens, franges,. ,. user de pourfilleures. tortils, canetilles,. ,. broderies. ,. passe-. recamures, veloux, ou. soyes, barrées d'or ou d'argent, soit en robbes, sayes,. pourpoints, chausses, ou autres habillemens, en quelque sorte ou manière. que ce. soit. :. ce que nous leur auons in-. hibé et défendu, inhibons et défendons. :. et ce, sur peine. de. mille escus d'amende, applicable moitié à nous, et l'autre. aux pauures du. lieu..

(39) LOIS SOMPTUAIRES. 5.. — Défendons, en. 31. hom-. outre, à nosdits suiets, soyent. mes, femmes, ou leurs enfans, d'user, es habillemens qu'ils porteront, soit qu'ils soyent desoye, ou non, d'aucunes. bandes de broderies, picqueures ou emboutissemens de soye, passemens, franges, tortils ou canetilles. bandes de quelque soye que ce. ,. bords ou. dont leurs habillemens. soit,. ou partie d'iceux puissent estre couuerts ou enrichis. un bord de veloux ou de soye. n'est seulement. geur d'un doigt, ou, pour. le plus,. ,. de. :. si. ce. la lar-. deux bords, chenettes ou. arrierepoints au bord de leurs habillemens. et ce, sur. peine. de deux cens liures parisis d'amende pour chacune. fois,. :. moitié applicable aux panures, et l'autre au dénonciateur,. sans aucune remission. 6.. — Permettons aux dames. et damoiselles. de maison,. qui résident aux. champs. robbes. de draps de soye de toutes couleurs, selon. et cottes. et hors noz villes. ,. de. s'habiller. leur estât et qualité , pourueu toutesfois que ce soit sans. aucun enrichissement. 7.. — Et quant à. celles qui sont. sœur, et des princesses et dames,. à. la suite. habillemens qu'elles ont de présent. ,. de nostre dite. pourront porter. elles. les. de quelque soye ou. façon qu'ils soyent enrichis, et ce, iusques à un an prochai-. nement venant, à commencer du premier iour de. juillet. prochain, et lors seulement qu'elles seront à nostre suite, et. non. ailleurs. loisible faire. :. et sans. faire. sorte et façon. que pendant. ledit. que ceux qu'auons permis aux dames. moiselles qui résident hors noz villes. auons inhibé. et. :. soit. et. da-. ce que nous leur. défendu, inhibons et défendons, sur. mesmes peines que 8.. temps leur. aucuns nouueaux habillemens d'autre. les. dessus.. — Et défendons en semblable aux vefues l'usage de. toutes soyes, horsmis de sarge et camelot de soye, taftetas,. damas,. satin et veloux plein. demeurans aux champs. :. et hors. quant à noz. celles. villes,. de maison,. sans aucun en-.

(40) RECUEIL CURIEUX.. 32 richissement. autre bord que celuy qui sera mis pour. iiy. arrester la cousture.. — Défendons, en. 9.. mes. et autres. outre, à tous seigneurs, gentilshom-. personnes, de quelque qualité qu'ils soyent,. de ne faire porter à leurs pages aucuns draps de soye, bro-. bandes de veloux,. deries,. n' autres. enrichissemens de soye,. soit en pourpoints, chausses, sayes, manteaux, collets,. encores que ce fussent les nostres,. n' autres. habillemens. ceux de. nosdits frères et sœurs, et des princes, princesses,. ;. et ducs.. — Et quant aux presidens, maistres des requestes. 10.. et. conseillers de nos. Cours souueraines et grand Conseil, gens. de noz Comptes. et tous. nostre iustice. ,. ( si. autres officiers et ministres de. ce n'est, quant ausdits maistres des re-. questes, ceux qui seront à nostre suite) et généralement tous autres noz officiers, suiets, habitans et residans es villes. de noz royaume. et. pays de nostre obéissance, ne pour-. ront porter, esdites villes, soye en bonnets, souliers, et. fourreaux d'espees, ny semblablement aucuns habillemens. de soye et les. :. si. ce n'est, quant aux. femmes. et filles,. hommes, pourpoints et. douant de cottes, manchons. bleuresde manches de leurs robbes, et toutes. fois,. sayes,. et. dou-. sans au-. cun enrichissement. 11.. à. — Ne pourront. la teste,. aussi lesdites. femmes porter dorures. de quelque sorte qu'elles soyent, sinon. mière année qu'elles seront mariées. Et seront. la pre-. les chais-. nes, carcans et bracelets qu'ils porteront, sans aucun es-. mail, et ce, sur peine de deux cens liures parisis d'amende. pour chacune. fois,. de laquelle auons dès à présent donné. moitié aux panures, et l'autre au dénonciateur, sans que. noz juges 12.. la puissent. — Défendons. modérer.. aussi, sur pareille peine,. aux thresoriers. de France, généraux de noz finances, noz notaires, secrétaires, officiers. comptables. qu'ils soyent, l'usage. et. autres noz officiers, quels. de soye en robbes, chappeaux, bon-.

(41) 33. LOIS SOMPTUATRES.. nets et souliers: excepté, quant ausdictsthresoriers de France. generaulx de noz finances, notaires et secrétaires, ceux. et. qui seront à nostre suite tant seulement. tous lesquels toutes. :. ne pourront user d'aucuns enrichissemens en leurs ha-. fois. que dessus. bits, selon. 13.. —. pour. Et,. le. est dit.. regard des artisans, gens de mestier,. seruiteurs et laquais, auons défendu l'usage de toutes soyes,. en quelques habits qu'ils puissent porter. et. ,. mesmes en. doubleures de chausses, sur peine, quant ausdits artizans. gens de mestier, de cinquante plicable aux panures. d'amende ap-. liures tournois. pour. et,. :. le. et. regard des seruiteurs. et. Enioignons à. laquais, de prison et confiscation d'habits.. tous maistres de ne permettre que leurs seruiteurs et la-. quais contreuiennent, en quelque sorte que ce. soit,. à cette. ordonnance, sur peine d'en respondre ciuilement. 14.. — Défendons, en. outre, à tous tailleurs, brodeurs et. chaussetiers, tant de nostre suite que. ou. ailleurs,. mens,. où. ils. demeurans aux. villes. de ne faire ou prendre à faire aucuns habille-. et autres choses. cy dessus défendues. :. sur peine, là. seront trouuez contreuenir à nostre présente ordonla somme de deux cens liures d'amende applicable comme dessus pour la pre-. nance, d'estre condamnez en parisis. mière. ,. fois, et. pour. la. ble de la première et. 15.. seconde, d'une autre. du. amende au dou-. fouet.. — Et considérant. qu'il. y a beaucoup de personnes. qui ont quantité d'habillemens couuerts et enrichis de soye. en bords. passemens ou autres choses. ,. meureroyent. temps. durant. le. nans, à. commencer du. présentes, dits. auons permis. inutils, leur. et. ils les. terme de. trois. ,. et. lesquels leur de-. permettons, que. mois prochainement ve-. iour et datte de la publication de ces. puissent porter et user, pourueu que les. enrichissemens ne soyent d'or ou d'argent.. 16.. —. Et d'autant que. la facilité. de porter draps de. soye a donné l'une des principales occasions d'entier en les superfluitez d'habits. A. ,. tel-. enioignons à tous juges denier 5.

(42) RECUEIL CURIEUX.. 34. toute action aux marchans, qui, depuis la publication de ces. vendront draps de soyc à crédit à quelques. dites présentes,. personnes que ce soyent. Et, au cas que lesdits marchans, leurs facteurs ou seruiteurs feront cy après quelques ventes,. en fraude de ceste ordonnance, desguiseront. ou. les cedules. obligations faites pour vente de marchandise de draps de. soye, les auons dès à présent cassées et icelles déclarées nulles dits. defendans expressément à tous juges receuoir. :. marchans à en. 17.. — Sont exceptez. ordonnance. Reims. celuy de nostre sacre. ,. que nous espérons. de ceste nostre présente. et reseruez. que ferons nostre entrée en. les iours. les-. aucune poursuite.. faire. ,. et celuy. en nostre. faire. ville. de. la ville. de nostre entrée de Paris. esquels. :. seulement Nous permettons l'usage de toutes. trois iours. sortes d'habits. nouueaux, de. :. sans qu'aucuns en puissent faire faire de. la qualité. cy dessus prohibée. ,. sur peine de. confiscation d'iceux, et aux tailleurs qui les feront, de la. peine que dessus. Si. donnons en mandement, par ces présentes, à noz amez gens tenans noz Cours,. et féaux les. bleau,. le xxij iour d'auril,. l'an. soixante et un, après Pasques. :. etc.. Donné à Fontaine-. de grâce mil cinq cens et. de nostre règne,. mier. Ainsi signé, Charles. Et sur. le. repli, par. le. pre-. le. Roy. estant en son Conseil, Bourdin. Et scellé de cire iaune sur. double queue.. Veues par patentes du. la. Cour. Roy. ,. ,. chambres assemblées). ,. le. 22 iour le repli,. contenant défenses de porter habits de soye. autre règlement sur les habits. reur gênerai du Roy, et la. les lettres. signées, Charles, et sur. données à Fontainebleau. d'auril dernier passé. BouRDiN. (les. Cour a ordonné que. gistrées en icelle. :. à. la. :. les. ,. et. conclusions du procu-. matière mise en délibération. :. lesdites lettres seront leuës et enre-. la. charge que tous prélats. nes ecclésiastiques, do ({uclque dignité qu'ils soyent, seront tenus. garder. et. et. et. person-. prééminence. obserucr. les saincts.

(43) 35. LOIS SOMPTLAIAES.. décrets et conciles officiers. du Roy. concernans leurs habits. ,. femmes,. et leurs. personnes, de quelque qualité seront comprins en icelle. et. :. et. que tous. ensemble toutes autres condition qu. soyent,. ils. la généralité desdites lettres, et. garder et obseruer. :. tenues. hors mis et exceptez les princes,. ducs, cheualiers de l'Ordre, marquiz, comtes, barons leurs. et. femmes.. Fait en Parlement, le cinquiesme iour de septembre, l'an. 1561.. 17 janvier 1563 Ordonnance dv Roy svr toilles,. (CHARLES IX). vsaiges de draps. reiglement des. le. ,. irnssements et broderies d'or, d'argent et soye, et aul-. tres habillements superflus.. CHARLES,. par. la. grâce de Dieu roy de France, à tous. ceux qui ces présentes. après la tenue des Estats en nostre. cogneu, par. Nous. Comme. lettres verront, Salut.. les plainctes. faictes esdits Estats. ville. d'Orléans. peu. ayant. ,. doléances et remonstrances à. ,. par nos subiects, que l'une des. causes qui apportoit appauurissement à nos peuple et subiects,. procedoit des dépenses superflues qui se font es habits,. tant. d'hommes que femmes,. esgard aux estats. qualitez. ,. cun en peult auoir. :. ,. oultre. sans aucune mesure. facultez. ,. et. que grande partie de ceulx. qui portent lesdicts habits somptueux et superflus. ,. racheptent, d'autant qu'ils ne les payent comptant:. et,. le. payement. fraiz.. Et dauantage, par. le. usage de tous drs^ps de soye indifféremment les. les. su-. pour. d'iceulx, sont apresleurs biens vendus, qui leur. apporte double. pour. ne. moyens que chas-. trop fréquent ,. adulent que. achepter et faire venir de dehors nos royaume et. pays, grandes. hors iceulx. :. sommes de. et si. deniers s'en tirent et transportent. apporte ledict usage des simuliez. ,. ini-.

(44) ,. 36. RECUEIL CURIEUX. et envies entre. mitiez. Nous. supplication desquels à. refréner tels luxes,. A. nosdicts subiects.. la. requeste et. faictes esdits Estats. démesurées. ,. à. fin. de. et dereiglées volontez, et. pour oster à nosdicts subiects toute occasion desdictes dépenses superflues, Nous aurions, tost après iceulx Estats tenus, et dés le vingtdeuxiesme iour d'auril mil cinq cens. un après Pasques,. soixante. d'ordonnance. articles. laquelle,. :. continent après suruenus. Quoy que. faict. est. ,. dessus certains bons. là. au moyen des troubles in-. demourée sans exécution.. ce soit, tant s'en fault qu'elle soit practiquée ne. obseruée aucunement: qu'au contraire etsuperfluité desdicts habits estre de. mesmes aux façons qui sont de. tel. il. se voit la despense. beaucoup augmentée,. et enrichissements. des grosses chausses,. coust, et dont un chascun sans mesure ne. discrétion veult ordinairement user, qu'il nous a semblé. pour. bien et soulagement de nosdicts subiects. le. ,. estre très. nécessaire y pouruoir et remédier, et, en renouuelant et amplifiant nostre dicte dict est. ordonnance inexecutée,. Sçavoir faisons qu'après auoir. decemeurement consulté dame et mère,. et délibéré. auec la Roine nostre très honorée. les princes. de nostre sang. ,. et autres. personnages de nostre Conseil priué et. comme. déclarer là dessus nostre intention.. ,. en reprenant. :. grands. mesmes termes et poincts. les. et. notables. avons, par leur aduis, d'icelle nostre. dicte ordonnance, dict, déclaré et ordonné, et par la teneur. de ces présentes s'ensuit. Que. :. disons. ,. ,. déclarons et ordonnons ce qui. à sçauoir.. tous gens d'église se vestiront doresnauant d'habits. modestes, decens. et. conuenans à leur profession, sans. qu'ils. puissent porter aucuns draps desoye, soit cnrobbes, sayes,. pourpoints, ou chausses, ny lesdictes chausses aucunement. decouppees. :. et si. porteront les sayes longs.. Les cardinaulx porteront toutes soyes et toutefois discrettemcnt et sans aucune supcrfluité ne enrichissement. ,. ,. Et. les. archeuesques. et. eucsques, en robbes, taffetas. et.

(45) ,,. LOIS SOMPTUAIRES.. damas pour. plus. le. 37 en pourpoints. et velours et satin plein. ,. et souttanes.. Tous nos autres subiects qualité qu'ils soyent. nos. ,. ,. de quelque estât. ,. dignité et. sans exception de personne. treschers et tresamez frères,. sœur. ,. fors. de. et tantes, les princes. et princesses, et ceulx qui portent tiltre. de ducs. ,. ne pour-. ront doresnauant se vestir et habiller d'aucun drap detoille d'or ou d'argent, user de pourfileures, broderies, passe-. ments, franges,. canetilles,. tortils,. recamures, velours,. soyes, ou toilles barrées d'or ou d'argent. ,. soit. en robbes,. sayes, pourpoincts, chausses, ou autres habillements. quelque sorte ou manière que ce. auons inhibé. soit. :. ,. en. ce que nous leur. défendu, inhibons et défendons, et ce, sur. et. peine de mille escus d'amende autre partie aux panures. du. ,. applicable partie à. lieu, et. Nous. autre au dénonciateur.. soyent. hom-. mes, femmes ou leurs enfans, d'user, es habillements. qu'ils. Défendons, en oultre, à nosdicts subiects. ,. porteront, soit qu'ils soyent de soye, ou non, d'aucunes ban-. des de broderie , piqueures ou emboutissements de soye passements, franges,. tortils. de quelque soye que ce partie d'iceulx. ,. n'est seulement. ou. soit. ,. canetilles,. bords ou bandes. dont leurs habillements, ou. puissent estre couuerts ou enrichis. :. un bord de velours ou de soye. la lar-. geur d'un doigt, ou, pour. le plus,. de. si. ce. deux bords ou arriere-. poincts au bord de leurs habillements. façon , tant pour lesdicts. ,. :. de sorte que. hommes que femmes ne ,. la. reuienne. à plus de soixante sols pour chascune pièce d'habillements. Et ce, pourobuier à la despense qui se faict es façons desdicts habillements,. qui excède tellement la matière et qu'au lieu d'y faire quelque espargne , suyuant. l'estoffe,. nostre intention. s'en fait plus grande superfluité qu'auEt ce, sur peine de deux cens liures parisis d'amende pour chascune fois, moitié applicable aux pan-. parauant. ures,. et. ,. il. :. l'autre. au dénonciateur, sans aucune remission.. Permettons aux dames. et damoiselles. de maison, qui re-.

(46) 38. RECUEIL CURIEUX.. sident aux et cottes. champs et hors nos. villes. se habiller de robbes. ,. de draps de soye de toutes couleurs. estât et qualité. :. pourueu toutefois que ce. ,. selon leur. soit. sans aucun. enrichissement.. Et quant à celles qui sont à. dame. dicte. et. mère. ,. la. suyte et en Testât de nostre. de nostre dicte sœur,. et. elles. pourront. porter les habillements que bon leur semblera, lorsqu'elles se-. ront à nostre suyte, ou de nos dictes mère et sœur. de. là,. garderont. la. présente ordonnance. ,. sur les. :. et. hors. mesmes. peines.. Défendons en semblable aux vefues l'usage de toutes soyes,. ce n'est à celles qui seront à la. si. nos dites mère et sœur,. d'icelles. mourantes aux champs. et. dicte suyte. à celles de maison de-. et hors les villes. qui pourront. ,. porter seulement serge et camelot de soye, taffetas, damas, satin. et velours plein. ,. et toutesfois. :. sement ne aultre bord. ,. sans aucun enrichis-. que celuy qui sera mis pour ar-. rester la cousture.. Défendons, en oultre, à toutes femmes de porter vertu-. demie de. galles ayants plus d'une aulne ou aulne et. tour.. Pareillement défendons, à tous seigneurs, gentilshommes et autres. ne. personnes. ,. de quelque qualité. faire porter à leurs. deries. soye, collets. qu'ils soyent. pages aucuns draps de soye. ,. ,. de. bro-. bandes de velours, ne autres enrichissements de. ,. soit ,. en pourpoincts, chausses, sayes, manteaux,. ne autre habillements. de nos dictes mère, frères. et. :. horsmis. sœur,. et. les. nostre^ ceulx. des princes. ,. prin-. cesses et ducs.. Et quant aux presidens n'estans de nostre Conseil privé, maistres des requestes, conseillers de nos Cours souueraines et. grand Conseil, gens de nos Comptes,. nostre justice. (si. et tous ministres. de. ce n'est, quant ausdicts maistres des re-. questes, lorsqu'ils seront à notre suyte), et généralement tous nos officiers, subicts, liabitans et résidents es villes de. nos royaume. et. pays de notre obéissance. :. ne pourront.

(47) 39. LOIS SOMPTUAIRES.. porter, es dictes villes, soyes en bonnets, chappeaux, sou-. fourreaux d'espées, ny semblablement aucuns ha-. liers et. billemens de soye poincts et sayes. :. ce n'est, quant aux. si. et les. :. hommes, pour-. et filles damoiselles. ,. taf-. tant seulement en robbes, et non au-. samy de soye,. fetas et. tre sorte. femmes. de soye, quelle qu'elle. soit,. pour lesdictes robbes.. Bien pourront, en deuantde cottes, manchons. et. de manches de leurs robbes, porter toutes soyes,. doubleures et. de toutes. couleurs, excepté le cramoisy: ettoutesfois, sans aucun en-. richissement, ne qu'ils puissent faire doubler entièrement lesdictes robbes. de soye cappes. ,. de velours. satin. ,. ne semblablement. :. ou manteaux. velours, satin,. ,. si. les. ,. ou autre sorte de draps. hommes. leurs robbes, leurs. ce n'est du lay ou. deuant des dictes robbes et cappes, et de autour,. si. lay de. trois doigts tout. bon leur semble.. Ne pourront teste,. demy. ou autre sorte de draps de soye, par les. aussi les damoiselles porter dorures à la. de quelque sorte qu'elles soycnt. année qu'elles seront mariées. :. sinon la première. ,. bien pourront porter ches-. nes, carquans et bracelets, pourueu qu'ils soyent sans au-. cun esmail. :. Et ce, sur peine de deux cens liures parisis. d'amende pour chascune. fois. :. la moitié. de laquelle auons. desapresent donnée aux panures, et l'autre au dénonciateur, sans. que nos juges. la. puissent modérer.. Les femmes de nos marchans,. et autres. de moyen. estât,. ne pourront porter des perles, ne aussi doreures, qu'en patenostres et bracelets, sous les. Défendons aussi. ,. mesmes. sur pareille peine. peines. ,. aux thesoriers de. France, generaulx de nos finances, nos notaires taires. ,. officiers. comptables. qu'ils soyent, l'usaige et souliers. nets,. :. ,. et. et secré-. autres noz officiers quels. de soye en robbes, chappeaux, bon-. excepté,. quant ausdicts trésoriers de. generaulx de nos finances. notaires et secré-. France. et. taires,. ceulx qui seront à nostre suyte tant seulement.. Tous. ,. lesquels toutesfois ne pourront user d'aucun enri-.

Références

Documents relatifs

Crocheter 1 maille serrée dans la 2ème maille en l'air à partir du crochet, 1 maille serrée dans chacune des 4 mailles en l'air suivantes, *sauter 1 maille en l'air, 1 maille

Après avoir imprimé le patron (8 pages), coller les feuilles correspondantes ensemble en vous aidant des numéros ( 2 feuilles pour le devant et 3 feuilles pour le dos de la robe,

Pour un travail plus précis bâtir, attention de maintenir les bretelles bien droites, et vérifier que tout soit bien dans l’alignement. Piquer à 2 mm du bord en vérifiant

Sur l'endroit de la jupe (pour que le fil élastique se retrouve bien sur l'envers), coudre la première rangée de smocks à 1 cm du haut de la robe (je couds normalement en faisant

16 – Positionner les deux parties du bloomer endroit contre endroit, puis épingler le dos, coudre à 1cm du bord, puis surfiler la couture.. 17 – Faire un rentré, puis faire un

[r]

« C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés

[r]