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LE MALADE HOSPITALISE E N P S Y C H I A T R I E

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Academic year: 2022

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E N P S Y C H I A T R I E

LE MALADE HOSPITALISE

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HOSPITALISATIONS EN PSYCHIATRIE

• Le Code de la santé publique pose le principe du consentement aux soins des « personnes atteintes de troubles mentaux », il énonce

l’exception des soins sans consentement et définit ses modalités d’application.

• On distingue différents types d’admission :

Soins psychiatriques AVEC consentement du patient (soins libres)

• Ils sont privilégiés si l’état de la personne le permet. Elle dispose alors des mêmes droits relatifs aux libertés individuelles que les personnes soignées pour une autre cause : libre choix du médecin et de l’établissement, choix de la fin des soins.

Soins psychiatriques SANS consentement du patient

• Ils sont exclusivement réalisés par les établissements autorisés en psychiatrie et selon 3 modes d’admission :

• soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence ou non (SDT ou SDTU),

• soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI),

• soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE).

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LES USAGERS SOIGNES SANS LEUR CONSENTEMENT

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

• On distingue deux types de soins psychiatriques sans consentement : SDT (soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent) et SDRE (soins psychiatriques sur décision du Représentant de l'État).

SOINS PSYCHIATRIQUES A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

• Les SDT sont demandés par l'entourage du malade.

Il s'agit de permettre l'admission en soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux, si deux conditions sont réunies : - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale dans un établissement de santé

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

Pièces nécessaires à l'admission :

1 - une demande d'admission écrite et signée par :

• un membre de la famille du patient

• une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins

• le tuteur ou le curateur

A noter qu'en cas de péril imminent et en l'absence de tiers, la mesure de SDT est possible..

2 - deux certificats médicaux circonstanciés datés de moins de 15 jours

• • constatant l'état mental de la personne à soigner

• indiquant les particularités et la nécessité de soins sans consentement

• un seul certificat médical suffit en cas de péril imminent ou en cas d 'urgence pour la santé du malade 3 - justificatif d'identité

• du malade

• du tiers demandeur

Dans les 24 Heures puis dans les 72 Heures qui suivent l'admission, le psychiatre confirme ou infirme la mesure de placement.

SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

Les SDRE sont ordonnées par le Préfet.

Il s'agit de contraindre les soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public :

• soit directement par arrêté préfectoral au vu d'un certificat médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement.

• soit par arrêté du Maire au vu d'un certificat médical circonstancié, mesure qui devra être confirmée par le Préfet dans les 48 heures.

Dans les 24 heures, puis dans les 72 heures, qui suivent l'admission, le psychiatre confirme ou infirme la mesure de placement.

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LE PROGRAMME DE SOINS

Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques peut être prise en charge : Sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement dédié;

Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement définit et, le cas échéant, des séjours

effectués dans un établissement de ce type.

Un programme de soins est alors établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé.

L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien avec un psychiatre de l'établissement d'accueil au cours duquel il reçoit l'information.

Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur

périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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LES DROITS GENERAUX DE L’USAGER EN PSYCHIATRIE

Le droit à l’information sur son état de santé et accès au dossier médical :

Toute personne hospitalisée a un droit d’accès aux informations personnelles de santé la concernant (dossier patient), même dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. L’accès à ces informations peut être direct ou se faire par l’intermédiaire d’un médecin si la personne le souhaite. Les établissements de santé proposent alors un accompagnement médical afin que le patient reçoive les explications nécessaires.

Le consentement aux soins :

Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement du patient, qui a le droit de refuser des soins. Le consentement du malade aux soins doit être libre et éclairé. En dehors des cas particuliers de l’urgence vitale et de l'incapacité de la personne d'exprimer sa volonté et de recevoir l’information. Son consentement doit pouvoir être recueilli préalablement. Par ailleurs, le consentement du malade est toujours réversible (possibilité de

changer d'avis).

Désignation de la personne de confiance : même modalité que l’hospitalisation classique

Droits fondamentaux : Une personne privée de liberté du fait de Soins Sans Consentement (SSC) garde ses droits fondamentaux, définis par les textes internationaux et nationaux, à savoir :

1. Communiquer avec les autorités (le représentant de l’état dans le département ou son représentant, le président du tribunal de grande instance (TGI) ou son délégué, le procureur de la République du territoire de l’établissement et le maire de la commune ou son représentant) ;

2. Saisir la CDSP et, lorsqu’elle est hospitalisée, la CDU ;

3. Prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;

4. Porter à la connaissance du CGLP des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

5. Émettre ou de recevoir des courriers ;

6. Consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;

7. Exercer son droit de vote ;

8. Se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

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DROITS DES PERSONNES SOUS CURATELLE OU TUTELLE

• Sauvegarde de justice : la personne majeure conserve

l’exercice de tous ses droits civils. La sauvegarde de justice permet d’annuler plus facilement des actes préjudiciables (ex ventes ou achats).

• Curatelle : incapacité civile partielle. Pour les actes

importants, l’autorisation du curateur est nécessaire sous peine de nullité.

• Tutelle : incapacité civile complète. La personne est

représentée dans les actes de la vie civile par son tuteur ou la personne qui en tient lieu, qui effectue seul tous les actes

ordinaires (perception des revenus, paiement des dépenses, entretien du majeur). Mais il a besoin de l’autorisation du JT pour les actes importants de nature patrimoniale (vente ou achat immobilier, résiliation de bail, placement de fonds,

acceptation de succession, etc.) ou personnelle (choix du lieu

de vie, certains actes médicaux importants, etc.)

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DROITS ET RECOURS SPECIFIQUES

Certains droits font l'objet de précisions particulières et peuvent être modifiés en cas de curatelle ou de tutelle.

La liberté d’aller et venir : Toute restriction de la liberté d’aller et venir est soumise au contrôle systématique du Juge des Libertés et de la Détention (JLD). L’atteinte à la liberté d’aller et venir librement ne peut se réaliser que pour des raisons tenant à la sécurité du malade et sur indications médicales. L’hébergement d’un malade en unité fermée doit répondre à une indication posée par un médecin et non pas relever d’une simple commodité du service. Il doit pouvoir être remis en cause à tout moment en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient.

Sorties de courtes durées : Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes en SSC peuvent être autorisées à :

• des sorties accompagnées (maximum 12h) ;

• Le patient doit être accompagné d’un membre de sa famille, de la personne de confiance qu’il a désignée ou d’un personnel de l’établissement.

• des sorties non accompagnées (maximum 48h).

• Autorisation de sortie accordée par le directeur, après avis favorable d’un psychiatre. Le préfet doit être informé au plus tard 48h avant la date de la sortie, sauf son opposition au plus tard 12h avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu.

Information sur son état de santé : Les décisions du directeur, les arrêtés préfectoraux et les modifications éventuelles des prises en charge sont remis au patient par l’équipe soignante. Si la personne est en programme de soins (soins ambulatoires sans consentement), son avis doit être recueilli avant la définition du programme et à toute modification de celui-ci, lors d’un entretien avec le psychiatre référent. Le psychiatre lui donne toutes les informations sur sa prise en charge et lui remet son programme de soins.

Accès à son dossier patient : Toute personne soignée en psychiatrie a le droit d’accéder aux informations personnelles de santé la concernant (dossier patient), même dans le cadre des SSC. Exceptionnellement, en cas de risque d’une gravité particulière, la consultation des informations recueillies lors d’une HSC peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur. L’accès se fait par consultation sur place en présence d’un médecin de l’hôpital ou par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le demandeur. Si le demandeur refuse la présence d’un médecin, la CDSP est saisie pour avis par le détenteur du dossier. Le demandeur a aussi la possibilité de saisir cette commission directement. L’avis de la CDSP s’impose à tous.

Consentement aux soins : Si possible, l’avis de la personne, à défaut de son consentement, doit être recherché. Si elle est en programme de soins, son avis doit être recueilli avant définition de ce programme et à toute modification, lors d’un entretien avec le psychiatre référent. Avant chaque décision (poursuite d’hospitalisation ou mise en place d’un programme de soins), le patient, si son état de santé le permet, est informé et peut faire valoir ses observations par tout moyen et manière appropriée à cet état. Si la personne ne peut exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

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DROITS ET RECOURS SPECIFIQUES

Contestation des soins sans consentement :

Toute personne en SSC doit être informée par écrit des modalités de ses soins, de ses droits et des voies de recours. Les SSC peuvent être contestés, sur simple lettre auprès du juge des libertés (JLD).

A tout moment le JLD peut être saisi, pour ordonner la mainlevée de la mesure de SSC, par :

• La personne en soins,

• Son représentant légal, son tuteur, son curateur,

• Son conjoint, son concubin, son partenaire de pacs,

• Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne soignée

• Le procureur de la république,

• La personne qui a formulé la demande de soins psychiatriques

• Le JLD vérifie si la mesure de soins est justifiée et décide la mainlevée ou le maintien de la mesure de SSC. En cas de mainlevée d’une HC il peut décider qu’elle prend effet dans un délai de 24h max afin qu’un programme de soins puisse être établi.

LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Une charte de l’usager en santé mentale a été signée le 8 décembre 2000, qui, si elle est diffusée, n’a pas de valeur juridique.

Références

Documents relatifs

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