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7 mars 2019 Cour d'appel de Paris RG n 17/05789

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Texte intégral

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7 mars 2019

Cour d'appel de Paris RG n° 17/05789

Pôle 6 - Chambre 7

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 Mars 2019 (n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05789 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EJD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/14789

APPELANTE Madame [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

(2)

substitué par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA IPSOS OBSERVER [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 403 246 606

représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier

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présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] a été engagée par la société Ipsos Observer le 1er février 2007 selon contrats successifs à durée

déterminée d'usage jusqu'à ce jour, en qualité d'enquêteur vacataire exclusivement sur des études téléphoniques.

Elle a été nommée représentante du personnel depuis 2009, et a été élue membre du CHSCT depuis 2013.

Mme [G] a saisi le conseil de Prud'hommes le 23 décembre 2015 afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Par jugement du 22 septembre 2016, le conseil de Prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [G] a formé appel de cette décision le 13 avril 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2018, Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er février 2007, et la condamnation d'Ipsos Observer à lui verser la sommes suivantes :

- 5 000 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 52 070,10 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2018, outre 5 207 € au titre des congés payés afférents ;

- A titre subsidiaire : 50 443,34 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 1er mars 2011 au 30 octobre 2018, outre 5 044 € au titre des congés payés afférents ;

- 3 579,18 € à titre d'indemnité repas, part employeur du 1er janvier 2011 au 30 octobre 2018 ;

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- 11 120,34 € à titre de rappel de primes de vacances de 2011 à 2017 ;

- 615,81 € au titre de la privation des jours de congé d'ancienneté de 2012 à 2018 ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L2262-12 du Code du travail ; - 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a travaillé au sein de la société Ipsos Observer depuis le 1er février 2007 dans le cadre de contrats à durée déterminée irréguliers puisque ces contrats ne comportaient aucune précision sur l'existence d'un quelconque usage constant de la profession qui écarterait le recours au contrat à durée indéterminée pour l'emploi d'enquêteur ; que certains des contrats n'ont pas été signés, et que la succession de centaines de contrats à durée déterminée pour pourvoir les emplois d'enquêteur ne repose sur aucune raison objective ; que la

requalification est donc incontestable, d'autant plus qu'elle est représentante du personnel depuis 2009, et que la société Ipsos Observer n'a jamais sollicité l'Inspection du travail pour demander l'autorisation de cesser la relation de travail à chaque fin de contrat à durée déterminée.

Elle soutient que les contrats à durée déterminée d'usage passés entre les parties ne contiennent pas de définition précise du motif de recours à un tel type de contrat ; que l'emploi occupé ne correspond en rien aux missions d'un enquêteur vacataire pour lequel la Convention collective autorise le recours à un contrat à durée déterminée ; que la continuité dans la relation contractuelle caractérise la permanence de l'emploi occupé ; que les fonctions

occupées par la salariée sont liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ne présentent pas la nature d'un emploi par nature temporaire.

Elle indique qu'elle n'avait aucune obligation de signer un contrat CEIGA, son refus étant d'autant plus justifié que ce contrat CEIGA est illicite puisque contraire aux dispositions de l'article L.3123-34 du Code du travail.

Elle sollicite la requalification à temps plein à compter du 1er janvier 2011, ne pouvant connaître à l'avance son rythme de travail et se tenant constamment à la disposition de son employeur ; que depuis le début de la relation de travail, la salariée s'est tenue à l'entière disposition de la société Ipsos Observer au vu de ses horaires, de ses jours de travail, et de l'impossibilité d'occuper un autre emploi ; qu'en outre, elle a dépassé à de nombreuses reprises la durée légale du travail.

Elle sollicite également, du fait de la requalification à temps plein, le paiement des tickets repas qui étaient dus, outre le paiement des primes de vacances auxquelles elle avait droit en tout état de cause, et les jours de congés dont elle aurait dû bénéficier du fait de son ancienneté supérieure à 5 années.

Elle indique que la société Ipsos Observer ne respectait pas les dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum pour les salariés au coefficient 230 ; que des dommages intérêts lui seront donc alloués pour non respect de la convention collective.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2018, la société Ipsos Observer sollicite la confirmation du jugement, le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [G], et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de limiter les sommes sollicitées et d'ordonner la

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restitution de la somme de 5 069,43 € au titre de l'indemnité de fin de contrat.

Elle indique qu'elle a proposé à plusieurs reprises à Mme [G] la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (« CEIGA ») que cette dernière a systématiquement refusé.

Elle soutient que tous les contrats d'usage ont été signés et comportent un motif, à savoir la réalisation d'une enquête précisément identifiée ; que ces contrats à durée déterminée d'usage répondent, en conséquence, à toutes les exigences de formes prévues par les articles L. 1242-2, L. 1242-7 et D. 1242-1 du Code du travail ; que la spécificité de cette activité a conduit le législateur à reconnaître qu'il s'agissait 'd'un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée'.

Elle indique que les dispositions de l'article L.2421-8 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, puisque les contrats de travail étaient d'une durée inférieure à un mois, et que l'autorisation de l'inspection du travail n'était pas nécessaire.

Elle affirme que les demandes de Mme [G] sont irrecevables, des propositions de contrats à durée indéterminées lui ayant été faites et ayant été refusées, et que le contrat CEIGA est licite et valide.

Elle conteste la demande de requalification en contrat à temps plein, les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail ne devant pas s'appliquer eu égard à la durée des contrats de moins d'une semaine ; que la salariée n'a ainsi jamais été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler, ni été contrainte de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la salariée a déclaré à de nombreuses reprises, à la société Ipsos Observer qu'elle n'était pas disponible pour réaliser les travaux d'enquête susceptibles de lui être confiés ; qu'en outre, pour les périodes interstitielles, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur, ce que ne fait pas Mme [G].

Elle conteste le montant des demandes formées, au vu du salaire moyen de Mme [G], et du non cumul entre l'indemnité de requalification et l'indemnité de fin de contrat, et rappelle que Mme [G] ne peut solliciter des rappels de salaires pour les périodes pendant lesquelles elle n'a expressément pas souhaité travailler et n'était donc pas «à la disposition de la société Ipsos OBSERVER». Elle précise que les tickets restaurants n'étaient pas dus pour les périodes d'intercontrats, et que la prime de vacances et les congés d'ancienneté ne sont pas dus aux enquêteurs. Elle conteste toute violation de la convention collective, aucun préjudice de ce chef n'étant en outre établi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2019.

MOTIFS

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Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée:

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243- 13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Sur le défaut de signature :

La signature du contrat de travail à durée déterminée par les parties a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.

Il résulte des contrats à durée déterminée d'usage versés aux débats par la salariée que si l'ensemble de ces contrats est signé par Mme [G], nombre d'entre eux ne sont pas signés par l'employeur ; par exemple, les contrats d'usage des 30 septembre 2015, 11 août 2015, 30 août 2015, 15 juin 2015, 30 avril 2015, 31 décembre 2014, 10 novembre 2014, 30 août 2014, 9 avril 2014, 10 juillet 2012.

Aussi, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée d'usage ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit ; ils sont, par suite, réputés conclus pour une durée

indéterminée à compter du 10 juillet 2012, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens de forme et de fond soulevés.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de requalification :

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Il sera alloué à ce titre à Mme [G], compte tenu de son ancienneté depuis le 1er février 2007, d'un salaire moyen de 1 139,37 €, et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2 000 euros.

Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet :

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

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L'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats, et s'appliquant à tous les contrats à temps partiel quel que soit leur durée, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2 la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

En l'espèce, les contrats d'usage à durée déterminée versés aux débats ne comportent que le nombre global d'heures travaillées par Mme [G], sans que soient indiqués la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les modalités selon lesquelles les horaires de travail seront communiqués à la salariée.

A défaut de ces précisions, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir

constamment à la disposition de l'employeur.

La preuve contraire incombant à l'employeur peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, la société Ipsos Observer verse aux débats les éléments suivants pour combattre la présomption de travail à temps plein :

- les contrats de travail de Mme [G], qui mentionnent toutes un nombre d'heures précis, souvent pour une période d'une seule journée ;

- les fiches de paie sur lesquelles la durée mensuelle de travail effectif varie de 105 heures (janvier 2015), 125 heures (février 2015), 169,25 heures (mars 2015), 76,75 heures (avril 2015), 111 heures (mai 2015), 118,75 heures (juin 2015), 60,25 heures (juillet 2015), 66,50 heures (août 2015), 100 heures (octobre 2015), 131 heures (novembre 2015) et 121,75 heures (décembre 2015), et pour l'année 2014 : 103 heures en janvier, 86,75 heures en février, 82,50 heures en mars, 98,50 heures en avril, 126,50 heures en mai, 161,25 heures en juin, 95,50 heures en juillet, 44,75 heures en août, 109 heures en septembre, 124,75 heures en octobre, 147,50 heures en novembre, et 107,25 heures en décembre.

Ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de la durée exacte mensuelle convenue, celle-ci étant très variable, et les jours effectivement travaillés n'étant pas précisés sur les bulletins de paie versés aux débats.

Pour démontrer que Mme [G] n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, la société Ipsos Observer verse aux débats un certain nombre d'indisponibilités ponctuelles posées par Mme [G], correspondant aux

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journées durant lesquelles elle n'était pas disponible pour travailler à la demande d'Ipsos Observer.

Toutefois, il résulte du livret enquêteur de la société Ipsos daté de 2003, et qui n'est combattu par aucune autre pièce, que sous le titre 'affectations sur les études', il est mentionné : 'Si vous n'êtes pas affecté à une étude, vous devez appeler le planning tous les jours, en respectant impérativement les horaires suivants (le vendredi vous appelez pour le samedi et le lundi) : [Localité 3] : entre 16h30 et 17h30".

Ainsi, il est démontré par Mme [G] que celle-ci ne connaissait son planning que la veille pour le lendemain, et qu'elle devait appeler elle-même le soir entre 16h30 et 17h30 pour connaître son emploi du temps. Du reste, il résulte des contrats de travail versés aux débats que la plupart de ceux-ci étaient d'une durée d'une seule journée, et était signé le jour même.

Au vu de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que le travail confié à Mme [G] était un travail à temps partiel et que Mme [G] n'était pas en permanence à sa disposition durant les périodes travaillées.

S'agissant des périodes interstitielles qui, dans le cadre des contrats journaliers ou d'une faible durée

fréquemment répétés, correspondent seulement aux périodes dites 'd'indisponibilité', il appartient à la salariée de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur.

Or, il résulte des fiches de paie versées aux débats par Mme [G] qu'entre 2011 et 2018, celle-ci a travaillé tous les mois sans discontinuer pendant la période au titre de laquelle elle sollicite un rappel de salaires, et qu'elle a travaillé à plusieurs reprises plus de 157,50 heures dans le mois (juin 2014, mars 2015), soit plus d'un temps complet.

Par ailleurs, les demandes d'indisponibilité posées par la salariée et versées aux débats par la société Ipsos sont de deux ordres : les demandes d'indisponibilité d'une durée d'une journée, qui correspondent pour une partie à l'exercice des mandats confiés à Mme [G], celle-ci étant déléguée syndicale depuis 2009 et membre du CHSCT depuis 2013, et les demandes d'indisponibilité d'une durée de plusieurs jours qui correspondent à des périodes de congés (6 juillet au 17 août 2016, 16 décembre 2016 au 3 janvier 2017, 17 juillet au 21 août 2017, 21 décembre 2017 au 8 janvier 2018, 10 au 23 avril 2018...).

En outre, il résulte du récapitulatif de carrière de Mme [G] établi par l'Assurance Retraite que celle-ci n'a perçu entre 2007 et 2015 aucun revenu tiré d'une activité en dehors des salaires versés par Ipsos, la mention

'd'assurance vieillesse des parents au foyer' correspondant à un avantage familial pour retraite qui concerne les personnes réduisant leur activité professionnelle pour élever leurs enfants ou s'occuper d'un enfant ou d'un parent handicapé.

Ainsi, Mme [G] démontre qu'elle est restée à la disposition de la société Ipsos Observer y compris durant les périodes interstitielles, au vu de la fréquence et du nombre d'heures travaillées, et de l'absence de tout autre revenu en dehors des salaires versés par Ipsos.

Il y a donc lieu de requalifier les périodes de travail visées dans les contrats et les périodes dites interstitielles comme des périodes travaillées à temps plein, sur la base du salaire minimum conventionnel applicable au salarié ETAM coefficient 230 de la convention collective des bureaux d'étude technique qui n'est pas contesté, et de condamner la société Ipsos Observer à verser à Mme [G] la somme de 52 070,10 € à titre de rappel de salaire de

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janvier 2011 à octobre 2018, outre la somme de 5 207 € au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le complément d'indemnité de repas :

Mme [G] sollicite le paiement des indemnités de repas pour les périodes d'inter-contrats, à hauteur de la prise en charge par l'employeur, soit 50 %.

Toutefois, cette indemnité forfaitaire de repas est due à partir de 6 heures de travail par jour de présence, aux termes du livret d'accueil sur lequel se fonde Mme [G].

Or, si le contrat à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein, les tickets restaurants ne sont dus qu'au prorata des jours de présence de la salariée.

Mme [G] ne démontrant pas qu'elle a été présente dans l'entreprise durant ces périodes, elle n'a pas droit à l'indemnité de repas.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prime de vacances :

L'article 31 de la convention collective Syntec dispose que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.

Au vu de la requalification de son contrat de travail d'enquêteur vacataire en contrat de travail à durée

indéterminée, Mme [G] devait bénéficier de cette prime de vacances, qui s'applique à tous les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

La société Ipsos Observer soutient que les primes perçues par Mme [G] doivent venir en déduction de cette prime de vacances, en application de l'alinéa 2 de l'article 31 de la convention collective Syntec. Toutefois, seules les primes perçues entre les mois de mai et d'octobre peuvent être déduites ; or, la plupart des primes versées à Mme [G] l'ont été au cours des mois de février 2014 à 2018, et ne sont pas déductibles de ce fait.

Pour justifier du montant de cette prime, Mme [G] ne verse que la première page d'un procès-verbal du comité central d'entreprise du 7 juin 2007 non signée, et ne justifie pas de la valeur du point de calcul retenu.

Il y a donc lieu de retenir un montant égal à 10% du montant total des indemnités de congés payés perçue par Mme [G] entre 2011 et 2018, soit la somme de 853,27 €, et d'en déduire les primes versées entre mai et octobre durant cette période, soit la somme de 605 €.

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vacances.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la privation des jours de congés d'ancienneté :

L'article 23 de la convention collective Syntec dispose que tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits : - après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

Au vu de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée

indéterminée, Mme [G] bénéficie d'une ancienneté de 5 années à compter de février 2012, et aurait dû bénéficier d'une journée supplémentaire de congé par année de 2012 à 2016, puis d'une ancienneté supérieure à 10 années à compter de février 2017, et donc de deux journées supplémentaires de congés pour les années 2017 et 2018.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de paiement des jours de congés supplémentaires à hauteur de 9 jours, soit une somme totale de 615,81 € à titre de rappel de salaires pour les jours de congés d'ancienneté non versés.

Sur la violation des dispositions conventionnelles :

L'article L.2262-12 du code du travail dispose que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages- intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.

L'article 63 de l'annexe enquêteur mentionne que le coefficient hiérarchique 230 est attribué aux enquêteurs vacataires, ce coefficient étant mentionné dans les fiches de paie de Mme [G].

L'avenant n° 38 du 29 juin 2010 à la convention collective Syntec relatif à la valeur des minima conventionnels pour les employés, techniciens, et agents de maîtrise (etam) fixe le salaire minimale brut à 1 419 € pour le coefficient 230, soit un taux horaire de 9,356 €.

Or, il résulte des fiches de paie de Mme [G] que celle-ci a été payée à un taux horaire de 9,11 € au cours de l'année 2011.

De même, il résulte de l'avenant à la convention collective du 21 octobre 2011 que le salaire minimal brut était fixé à 1 453,10 € au coefficient 230, soit un taux horaire de 9,58 €, alors que pour l'année 2012, Mme [G] était

rémunérée à un taux horaire de 9,33 € puis 9,40 € au vu de ses fiches de paie.

Mme [G] démontre donc un manquement de l'employeur aux dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum au cours des années 2011 et 2012.

Il y a donc lieu de lui accorder des dommages intérêts à hauteur de 1 000 €, pour non respect de la convention

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collective sur le fondement de l'article L.2262-12 du code du travail.

Sur la demande relative à l'indemnité de fin de contrat :

La société Ipsos Observer sollicite, en cas de requalification du contrat, le remboursement de la somme de 5069,43 € correspondant à l'indemnité conventionnelle de fin de contrat perçue de janvier 2011 à octobre 2018 par Mme [G], soutenant que cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité de requalification.

Toutefois, l'indemnité de fin de contrat, qui est destinée à compenser la précarité de l'emploi, n'a pas le même objet que l'indemnité de requalification, et n'a pas le caractère d'une sanction.

Aussi, en cas de requalification des contrats d'usage, le salarié n'est pas tenu de rembourser cette indemnité de fin de contrat, et la société Ipsos Observer sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

La société Ipsos Observer sera condamnée à remettre à Mme [G] les bulletins de salaire conforme à ces condamnations, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Ipsos Observer, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité de repas ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Requalifie les contrats d'usage à durée déterminée de Mme [G] en un contrat à durée indéterminée à compter du

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10 juillet 2012 ;

Requalifie les contrats à temps partiel en contrat à temps complet ;

Condamne la société Ipsos Observer à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 2 000 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 52 070,10 € à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à octobre 2018, outre la somme de 5 207 € au titre des congés payés y afférents ;

- 248,27 € au titre de la prime de vacances ;

- 615,81 € au titre des jours de congés d'ancienneté ;

- 1 000 € à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;

Condamne la société Ipsos Observer à remettre à Mme [G] les bulletins de salaire conformes à la présente décision ;

Déboute la société Ispos Observer de sa demande de restitution de l'indemnité de fin de contrat;

Condamne la société Ipsos Observer à verser à Mme [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ipsos Observer aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décision de la Cour de cassation

Cour de cassation Chambre sociale 9 décembre 2020

VOIR LA DÉCISION

Les dates clés

(13)

Cour de cassation Chambre sociale 09-12-2020

Cour d'appel de Paris K7 07-03-2019

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