• Aucun résultat trouvé

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX LIEUX OUVERTS AU PUBLIC : VERS UN MODÈLE SOCIAL D ANTICIPATION?*

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX LIEUX OUVERTS AU PUBLIC : VERS UN MODÈLE SOCIAL D ANTICIPATION?*"

Copied!
13
0
0

Texte intégral

(1)

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX LIEUX OUVERTS AU PUBLIC :

VERS UN MODÈLE SOCIAL D’ANTICIPATION ?*

par

Maxime VANDERSTRAETEN Avocat au barreau de Bruxelles

Assistant à l’Université Saint- Louis – Bruxelles et à l’Université libre de Bruxelles

« And now I think that maybe it might be best if he goes back up there.

Because at least there he’s safe. And we’d just go back to normal. – Peg ».

Edward Scissorhands (Tim Burton – 1990)

1. INTRODUCTION

1.1 remarquesterminologiques

1. La présente étude s’intéresse aux obligations régionales, européennes et internationales en matière d’accessibilité des bâtiments ouverts au public.

2. Pour les besoins de notre analyse, les mesures d’accessibilité peuvent être définies comme les obligations anticipatives destinées à permettre aux personnes handicapées1 de participer de manière autonome à tous les aspects de la vie en société par l’égal accès aux installations et services ouverts au public2. Dans les lignes qui suivent, l’accent sera mis sur les mesures d’accessibilité des bâtiments et de leurs équipements, même si de telles obli- gations peuvent également exister à l’égard de la voirie, des transports et des technologies de l’in- formation et de la communication.

3. Les mesures d’accessibilité décrites ici pré- sentent un caractère préalable qui les distingue des aménagements raisonnables au sens strict3. Ces der- niers sont requis en réponse aux besoins d’une per- sonne handicapée déterminée, à condition que ces

1 Les personnes handicapées

* Cet article constitue un remaniement et une mise à jour du mémoire de fin d’études réalisé en 2010 à l’ULB sous la direction des professeures Emma- nuelle Bribosia et Isabelle Rorive. L’auteur les remercie pour leurs conseils avisés. Toute erreur reste naturellement imputable à l’auteur.

au sens strict sont évidemment les premières visées par de telles obligations, même si nous verrons que le champ d’applica- tion personnel de certains instruments est plus large.

2 Cette définition s’inspire de l’article 9.1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont il sera question plus bas.

3 N. Denies et V. Ghesquière, « Les aménagements raisonnables en matière de handicap au sens de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination – Approche pratique », in C. Bayart, S. Sottiaux et S. Van Drooghenbroeck (eds), Actualités du droit de la lutte contre la discri- mination – Actuele topics discriminatierecht, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 403.

aménagements ne constituent pas une charge dis- proportionnée pour le titulaire de l’obligation4. Au contraire, le non- respect des obligations préventives d’accessibilité suffit en soi à engager la responsa- bilité du titulaire de l’obligation qui n’aurait pas anticipé la situation désavantageuse dans laquelle pourrait être placée une personne handicapée5.

4. Comme nous le verrons, les normes belges, au contraire de la législation britannique, n’im- posent pas d’obligation générale d’accessibilité mais se concentrent sur les réclamations indivi- duelles introduites au titre d’aménagements raison- nables réactifs. À cet égard, il faut attirer l’attention sur les rapports qu’entretient l’accessibilité avec la notion de discrimination indirecte6. L’impossibilité pour une personne handicapée d’accéder à certaines infrastructures peut en effet avoir pour conséquence que celle- ci ne pourra par exemple pas utiliser cer- tains services. Ainsi, un critère apparemment neutre – en l’espèce, une construction ordinaire – peut être la cause d’un désavantage discriminatoire dans le chef des personnes handicapées7.

4 Pour une illustration et un commentaire, voy. Comm. Gand, 29 sep- tembre 2010, D.C.C.R., 2012, liv. 96, p. 108, note A. d’Espallier ; adde C.E., 8 novembre 2013, n° 225.413, Laureys.

5 L. Waddington et A. Lawson, « Disability and non- discrimination law in the European Union – An analysis of disability discrimination law within and beyond the employment field », European Network of Legal Experts in the non- discrimination field, http://www.non- discrimination.net, pp. 52-56. Ces obligations anticipatives n’ont évidemment pas pour effet de remplacer celles dues au titre d’accommodements raisonnables réactifs.

6 J. Ringelheim, « Adapter l’entreprise à la diversité des travailleurs : la portée transformatrice de la non- discrimination », J.E.D.H., 2013, pp. 74-75.

Voy. égal. les conclusions de l’avocat général Maduro sur l’affaire Coleman, 31 janvier 2008, C- 303/06, § 19.

7 N. Denies et V. Ghesquière, op. cit., p. 404 ; K. Henrard, « De verhou- ding tussen de concepten redelijke aanpassing, indirecte discriminatie en pro- portionaliteit », in C. Bayart, S. Sottiaux et S. Van Drooghenbroeck (eds), Actualités du droit…, op. cit., pp. 259-295, spéc. pp. 285-295 ; A. Lawson,

(2)

5. Enfin, les obligations d’accessibilité se rap- prochent des actions positives en ce qu’elles ont pour finalité d’atteindre l’égalité substantielle d’une catégorie désavantagée de personnes – et non d’une personne en particulier – d’une manière planifiée. Néanmoins, alors que les actions posi- tives doivent présenter un caractère essentielle- ment temporaire, les obligations d’accessibilité ont une vocation permanente légitimée par la cir- constance qu’elles ne réservent pas un traitement privilégié aux personnes handicapées au détriment des personnes valides. L’application des normes d’accessibilité aboutit en effet idéalement à l’égal accès par tous aux lieux visés.

1.2 modèlesmédicaletsocialduhandicap8

6. C’est à la fin des années 60 que le handi- cap a commencé d’être conçu comme un enjeu socio- politique lié aux droits de l’homme. Le mouvement international en faveur des personnes handicapées n’a néanmoins réellement débuté que dans les années 70 avec la critique, aux États- Unis et en Europe, de la conception dite « médicale » du handicap9. Ce modèle médical met l’accent sur la déficience de la personne handicapée, laquelle devrait être traitée en vue d’être assimilée à la norme sociale. La conception médicale du handi- cap considère la personne handicapée comme un poids pour les familles et la société10. Les services aux handicapés devraient en conséquence être fournis au sein d’institutions spécialisées11.

7. Le modèle « social » du handicap repose au contraire sur la prémisse que le handicap ne résulte pas principalement d’une déficience ou d’une condi- tion médicale, mais est la conséquence de l’orga- nisation sociale12. Le handicap est vu comme une interaction entre l’individu et son environnement, les personnes handicapées l’étant non en raison de leurs caractéristiques physiques, mais plutôt du fait que la société est organisée d’une manière qui les

Disability and equality law in Britain : The role of reasonable adjustment, Oxford, Hart Publishing, 2008, pp. 155-156 et 164-172.

8 De manière générale, sur cette distinction, voy. J. Damamme, « La socia- lisation de la notion de handicap en droit de la non- discrimination », E.J.E.R., 2013, n° 5, pp. 836-858 ; M. Stein et P.J.S. Stein, « Beyond Disability Civil Rights », Hastings Law Journal, 2007, n° 1203, pp. 1203-1240.

9 M. Kett, R. Lang et J.F. Trani, « Disability, development and the daw- ning of a new convention : a cause for optimism ? », Journal of International Development, 2009, n° 21, p. 652.

10 R. Kayess et Ph. French, « Out of darkness into light ? Introducing the Convention on the rights of persons with disabilities », Human Rights Law Review, 2008, vol. 8, n° 1, p. 5.

11 Pour une comparaison de l’approche institutionnelle avec le droit à une vie autonome, voy. C. Parker et L. Clements, « The UN Convention on the rights of persons with disabilities : a new right to independent living ? », Euro- pean Human Rights Law Review, 2008, n° 4, pp. 508-523.

12 C. Pearson et N. Watson, « Tackling disability discrimination in the United Kingdom : the British Disability Discrimination Act », Washington University Journal of Law and Policy, 2007, vol. 23, n° 95, p. 97.

exclut et les marginalise13. Ce sont donc des barrières structurelles, légales, sociales et économiques qui empêchent une personne de jouir d’un plein et égal accès aux différents aspects de la vie quotidienne14.

8. En ce sens, les personnes handicapées peuvent être considérées comme une minorité oppressée, discriminée, et le handicap devient une expérience collective15. Si le problème du handi- cap se situe au sein de la société, il convient non pas d’agir au niveau de la déficience présumée d’une personne, mais de modifier l’environnement social et physique en conséquence16.

9. Cette conception, aujourd’hui dominante, du handicap est intimement liée à une forme d’uni- versalisme imposant un élargissement radical de la norme sociale en vue de refléter la diversité humaine17. Dans cette perspective, le handicap pré- sente une infinie variété de formes, de sorte qu’au- cun individu ne dispose d’un catalogue complet de capacités adaptées à tous les environnements physiques et sociaux18. L’approche universaliste de l’égalité vise donc à assurer que les lois et poli- tiques publiques promeuvent la pleine participation sociale de tous, indépendamment des caractéris- tiques physiques ou intellectuelles individuelles.

Les normes techniques d’accessibilité édictées dans cette optique sont désignées en anglais par les termes universal design ou design for all19.

1.3 plandelanalyse

10. Dans un premier temps, nous examinerons les décrets, ordonnances et règlements régionaux adoptés en matière d’accessibilité des lieux ouverts au public, dont nous déterminerons les champs d’ap- plication personnel et matériel (2). La question de l’accessibilité en droit belge sera donc traitée unique- ment sous l’angle des obligations imposées à l’égard des bâtiments ouverts au public, à l’exclusion des domaines des transports ou des nouvelles techno- logies20. L’accès des chiens d’assistance aux lieux

13 M. Kett, R. Langet J.F. Trani, op. cit., pp. 652-653 ; T. Ward et C. Stewart, « Putting human rights into practice with people with an intel- lectual disability », Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2008, vol. 20, n° 3, pp. 302-303.

14 Il est important néanmoins de constater que l’environnement ne peut pas toujours être tenu pour responsable du manque ou de l’absence de participation d’une personne handicapée. Dans certains cas, tels que celui d’un individu plongé dans le coma par exemple, la déficience ne peut en effet pas être igno- rée. Voy. A. Lawson, Disability and equality…, op. cit., p. 11.

15 R. Kayess et Ph. French, op. cit., p. 5.

16 R. Lang, « The United Nations Convention on the right and dignities for persons with disability : A panacea for ending disability discrimination ? », European Journal of Disability Research, 2009, n° 3, p. 268.

17 R. Whittle, « EU disability policy and the equal opportunity principle », in Working for an inclusive society, Conférence EDRC, Malte, 15 septembre 2005, http://shura.shu.ac.uk, p. 11.

18 R. Kayess et Ph. French, op. cit., p. 10.

19 L. Waddington, « A disabled market : Free movement of goods and services in the EU and disability accessibility », European Law Journal, 2009, vol. 15, n° 5, p. 577.

20 À propos de l’accessibilité des technologies de l’information et de la com- munication, voy. A. Adam et D. Kreps, « Disability and discourses of web

(3)

publics ne sera pas non plus envisagé, cette question relevant davantage des aménagements réactifs.

11. Ensuite, eu égard à leur champ d’applica- tion remarquablement étendu, nous procéderons à une brève description des obligations existant outre- Manche en matière d’aménagements raison- nables préventifs (3). L’Equality Act 2010, dont nous analyserons la définition du handicap, sera notre point de repère à cet égard.

12. La perspective sera encore davantage élargie lorsque nous évoquerons les plus récents dévelop- pements normatifs aux niveaux européen et inter- national (4). Il s’agira en particulier de déterminer l’influence que pourraient avoir, en matière d’acces- sibilité, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi que la propo- sition de directive européenne COM/2008/426.

2. LES INSTRUMENTS RÉGIONAUX EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ DES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC

2.1 remarque préliminaire : léclatementdes compétencesenmatièredenon- discrimination en belgique

13. La question de la répartition, au sein de notre système fédéral, des compétences en matière de non- discrimination ne pourrait être examinée de manière détaillée dans le cadre limité de cette étude21. Qu’il nous suffise de rappeler que les droits fondamentaux définis par des normes juri- diques supérieures ne constituent pas des matières en soi mais des principes qui doivent être respec- tés par les différentes autorités pour régler les matières qui leur sont attribuées22 23. C’est donc

accessibility », Information, Communication & Society, 2009, vol. 12, n° 7, pp. 1041-1058. Au Royaume- Uni plus particulièrement, voy. S. Mason et C. Casserley, « Web site design and the Disability Discrimination Act 1995 », Computer Law & Security Report, 2005, n° 21, pp. 298-309 ; M. Sloan, « Web accessibility and the DDA », Journal of Information, Law and Technology, 2001, n° 2, http://elj.warwick.ac.uk ; A. Lawson, « Law & policy challenges for achieving an accessible information society in the EU – Lessons from the United Kingdom », http://www.nova.no.

21 Voy. S. Van Drooghenbroeck et J. Velaers, « La répartition des compétences dans la lutte contre les discriminations », in C. Bayart, S. Sot-

tiaux et S. Van Drooghenbroeck (eds), De nieuwe federale antidiscrimi- natiewetten/Les nouvelles lois luttant contre la discrimination, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 103-127 ; J. Sautois et V. vander Plancke, « Extension du domaine de la lutte contre les discriminations – Les nouvelles normes en Communauté française, en Région wallonne et en Région bruxelloise », in C. Bayart, S. Sottiaux et S. Van Drooghenbroeck (eds), Actualités du droit…, op. cit., pp. 161-190.

22 Avis n° 30.462/2 de la section de législation du C.E., 16 novembre 2000, Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1341/1 (relativement à l’avant- projet devenu loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination), avis nos 40.689 à 40.691 de la section de législation du C.E., 11 juillet 2006, Doc. parl., Ch.

repr., 2006-2007, n° 2722/1 (relativement aux avant- projets devenus lois anti- discrimination du 10 mai 2007).

23 Dès lors, lorsque la garantie d’un droit fondamental concerne des matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, la loi ordinaire

à l’autorité compétente dans une matière qu’il appartient d’édicter les règles nécessaires à la concrétisation d’une liberté fondamentale comme le droit à la non- discrimination pour les personnes concernées par cette matière24.

14. Pour les besoins de notre analyse, il convient donc de déterminer la matière régie lorsque sont imposées des obligations d’accessibilité. À cet égard, il est utile de renvoyer à la position adop- tée par la section de législation du Conseil d’État dans le domaine de l’accès des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public. On sait en effet que l’initiative fédérale dans ce domaine a été censu- rée au profit des entités fédérées, lesquelles ont depuis lors chacune légiféré en la matière25. Dans son avis rendu à propos de l’avant- projet de décret wallon relatif à l’accessibilité aux personnes han- dicapées accompagnées de chiens d’assistance des établissements et installations destinés au public, la section de législation a noté que le but poursuivi par l’avant- projet était de promouvoir l’accès des handicapés auxdits lieux et que c’est au législateur compétent en matière de politique des handicapés que revient de régler cette matière26. Or, en vertu des articles 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institu- tionnelles pour la Communauté germanophone, la politique des handicapés relève en principe27 des

ne peut interdire directement les discriminations dans ses matières. Cependant, une telle interdiction peut résulter de l’exercice par l’autorité fédérale de ses compétences en matière, notamment, de droit civil, de droit commercial ou de droit du travail, à tout le moins jusqu’à ce que les Communautés ou les Régions prennent des dispositions spécifiques en application de leurs com- pétences implicites, si les conditions pour ce faire sont réunies. Voy. l’avis n° 23.478/2/V de la section de législation du C.E., 10 août 1994, Doc. parl., C.R.W., 1993-1994, 266, n° 1 (relativement à l’avant- projet devenu décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées).

24 S. Van Drooghenbroeck et J. Velaers, op. cit., p. 106.

25 Voy. les articles 327 à 333 du Code wallon du 29 septembre 2011 de l’ac- tion sociale et de la santé (codifiant et abrogeant le décret du 23 novembre 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance des établissements et installations destinés au public), exécuté par les articles 821 à 831 du Code réglementaire wallon du 30 août 2013 de l’action sociale et de la santé ; l’ordonnance de la Commission communautaire com- mune du 18 décembre 2008 relative à l’accès des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public, exécutée par un arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 22 octobre 2009 ; le décret flamand du 20 mars 2009 relatif à l’accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d’assis- tance des lieux publics, exécuté par un arrêté du 29 mars 2013.

26 Avis n° 40.620/V.R. et 40.621/V.R., Doc. parl., Parl. wall., 2005-2006, n° 441/1, pp. 9 et 10. La nécessité d’une réglementation spécifique en cette matière est douteuse au vu de la possibilité d’aborder la problématique de l’accès des chiens d’assistance sous l’angle des discriminations indirectes. En ce sens, voy. Gand (1re ch.), n° 2010/AR/264, 6 décembre 2012, Juristenkrant, 2013, reflet A. d’Espallier et J. Vrienlink, liv. 270, p. 1.

27 À l’exception toutefois des règles et du financement des allocations aux handicapés et des règles relatives à l’intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés. À la faveur de la sixième réforme de l’État, deux volets relatifs à l’aide aux personnes handicapées ont été transférés aux communautés, à savoir les aides à la mobilité et l’allocation pour l’aide aux per- sonnes âgées (article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État (1), modifiant l’article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980). Voy. J. Velaers, « Bruxelles dans la sixième réforme de l’État », A.P.T., 2014, liv. 2, pp. 186-187.

(4)

communautés. Sur la base de l’article 138 de la Constitution, l’exercice de la compétence de l’aide aux personnes, en ce compris la politique des handicapés28 a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française29 30.

15. Doit- on en conclure que toutes les normes d’accessibilité des lieux ouverts au public relève- raient de la politique des handicapés ? La question ne s’est en réalité pas posée en ces termes, dès lors que les divers instruments adoptés en matière d’accessibilité des bâtiments l’ont été en vertu de la compétence régionale en matière d’aména- gement du territoire et de l’urbanisme et non de celle des communautés (ou de la Région wallonne en application de l’article 138 de la Constitution) dans le domaine de la politique des handicapés.

Si ces standards d’accessibilité entendent en effet promouvoir l’accès des handicapés aux lieux réglementés, ils peuvent s’inscrire dans le cadre des compétences implicites des régions lorsque ces dernières légifèrent en matière d’urbanisme.

La section de législation du Conseil d’État a en effet considéré que d’autres autorités que les communautés peuvent prévoir des réglementa- tions s’adressant spécifiquement aux handicapés,

« sans néanmoins pouvoir rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice des compétences en principe communautaires en ces matières »31. Il en va notamment ainsi, précise la section de législation, des législateurs compétents en matière d’urbanisme32. Cette approche doit être approu- vée, d’autant plus que, comme nous le verrons, la tendance législative et réglementaire en cette matière n’est plus uniquement à la protection des personnes handicapées mais aussi simplement à celle des personnes à mobilité réduite et de toute personne empêchée par son environnement de manière générale. Il s’agit donc d’une politique de promotion de l’égalité qui va au- delà de la poli- tique des handicapés.

28 Mais « à l’exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge ».

29 Article 3, 7°, des décrets du 19 juillet 1993 de la Communauté française, 22 juillet 1993 de la Région wallonne et 22 juillet 1993 de la Commission communautaire française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communau- taire française.

30 Le Conseil d’État a néanmoins fait remarquer, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles- Capitale, que lorsque la garantie du droit à la non- discrimination ne s’adresse pas à des institutions qui, en raison de leur organi- sation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté (article 128, § 2, de la Constitution), c’est la Commission communautaire commune qui est compétente pour la matière considérée (Avis n° 44.271/1, Doc. parl., P.R.B.C., sess. ord. 2007-2008, n° B- 121/1, p. 9). C’est dès lors celle- ci qui a adopté l’ordonnance relative aux chiens d’assistance.

31 Avis n° 40.620/V.R. et 40.621/V.R. précités, op. cit., p. 10.

32 Ibid., note 22.

2.2 aperçugénéraldesinstrumentsrégionaux

16. Les règles d’accessibilité des bâtiments ouverts au public par les personnes handicapées ont été énoncées pour la première fois dans une loi du 17 juillet 197533 complétée par un arrêté royal d’exécution du 9 mai 197734. Ces instruments ont progressivement été remplacés par des décrets et règlements régionaux en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de sorte que la loi de 1975 doit être considérée comme abrogée35.

17. En Région de Bruxelles- Capitale, la matière est réglée par le titre IV du Règlement régional d’urbanisme du 21 novembre 200636 et par le Code bruxellois de l’aménagement du terri- toire (CoBAT) du 9 avril 2004.

18. En Région wallonne, il convient depuis 1999 de se référer aux articles 414 et 415 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE)37.

19. Enfin, la Région flamande s’est dotée d’un décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du territoire, des auto- risations et du maintien, auquel il faut ajouter le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, lui- même exécuté dernièrement par l’arrêté du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l’acces- sibilité38.

20. Tous ces instruments imposent le respect d’une série de normes relatives à l’accessibilité des bâtiments ouverts au public, dans le détail des- quelles il ne nous appartient pas d’entrer ici (lar- geur et autres caractéristiques des voies d’accès, circulation dans les bâtiments, équipements,…).

Les instruments régionaux d’aménagement du territoire prévoient également la possibilité de contrôles du respect des règlements et du permis d’urbanisme par les fonctionnaires compétents, les- quels peuvent le cas échéant imposer des sanctions.

2.3 champ dapplication personnel des instrumentsrégionaux

21. Le titre IV de l’actuel Règlement régional d’urbanisme bruxellois est intitulé « Accessibi-

33 Loi relative à l’accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public.

34 Arrêté royal pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à l’accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public.

35 Les arrêtés flamand et bruxellois cités plus bas ont explicitement abrogé l’ancienne loi. En ce qui concerne la Région wallonne, cette abrogation est implicite.

36 Déjà présent dans le Règlement régional d’urbanisme du 3 juin 1999.

37 Le CWATUPE devrait prochainement être refondu sous la forme d’un Code du Développement Territorial (CoDT).

38 Ce dernier arrêté a été fondamentalement remanié le 18 février 2011 (arrêté modifiant diverses dispositions de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l’accessibilité).

(5)

lité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite ». Celles- ci sont définies expressément et de manière assez large comme les personnes

« dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive »39. Lors des consultations préalables à l’adoption du Règlement, plusieurs réclamants et instances d’avis ont attiré l’attention du Gouvernement sur le fait que cette définition pose des difficul- tés d’interprétation et ne permet pas d’englober toutes les catégories de personnes vivant un pro- blème de mobilité, notamment celles affectées d’un handicap sensoriel ou cognitif. Le Gouver- nement a cependant refusé de préciser la défini- tion, arguant de l’impossibilité de nommer tous les handicaps, la définition actuelle ayant par ailleurs le mérite de viser également les pertes temporaires de mobilité40. La notion de « handicap » à laquelle il est fait référence ne doit néanmoins pas induire en erreur, le Gouvernement ayant eu l’occasion d’expliquer que « la définition de la personne à mobilité réduite a été libellée de manière identique dans l’ensemble des titres du RRU afin d’être la plus générale possible en incluant tout type de personne à mobilité réduite et non seulement les personnes porteuses d’un handicap »41.

22. En Wallonie, le règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les per- sonnes à mobilité réduite est repris aux articles 414 à 415/16 du CWATUPE. Ce chapitre y a été inséré par les arrêtés des 25 février42 et 20 mai 199943, puis a été sensiblement augmenté le 25 janvier 200144. La notion de personne à mobilité réduite n’y est pas définie. Néanmoins, il ressort d’une question parlementaire45 ainsi que de documents émanant de l’AWIPH46 que la définition à donner à la personne à mobilité réduite dans le cadre du

39 Dans l’ancien Règlement régional d’urbanisme du 3 juin 1999, cette définition précisait : « par rapport à celles de la moyenne de la population ».

40 Voy. la motivation du Gouvernement bruxellois à la suite de l’exposé des motifs du Règlement régional d’urbanisme, M.B., 19 décembre 2006, p. 72596.

41 Ibid., p. 72628 (nous soulignons).

42 Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite.

43 Arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les caractéris- tiques techniques et architecturales auxquelles doivent répondre les bâtiments et espaces visés à l’article 414 du Code wallon de l’Aménagement du Terri- toire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

44 Arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2001 modifiant dans le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patri- moine le règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite.

45 Question de Mme Florine Pary- Mille du 14 février 2007, Bull. Q.R., P.W., sess. ord. 2006-2007, 59, n° 1.

46 Voy. notamment la fiche « Personnes à mobilité réduite » de l’AWIPH : http://www.awiph.be.

CWATUPE serait une personne « gênée dans ses mouvements en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son handicap permanent ou temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou instruments auxquels elle doit recourir pour se déplacer ». On remarquera que cette définition met l’accent sur la déficience de la personne à mobilité réduite et ne vise en pratique que les handicaps physiques, à l’exclusion des handicaps sensoriels et mentaux47.

23. En Flandre, l’article 54, alinéa 1er, 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’amé- nagement du territoire énonce que le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques, lesquels contiennent toutes les prescriptions urba- nistiques de nature à assurer, notamment, l’acces- sibilité des biens immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie. Le décret du 27 mars 2009 a modifié cet article 54 en remplaçant les mots

« personen met verminderde beweeglijkheid » (« personnes à mobilité réduite ») par les mots

« personen met een functiebeperking ». Les tra- vaux préparatoires ne justifient pas ce changement de terminologie. Cette nouvelle expression peut cependant s’expliquer par l’influence croissante du modèle social du handicap : ce sont moins les défi- ciences physiques ou mentales d’une personne qui sont à considérer (son « handicap ») que les limi- tations (berperkingen) créées par l’environnement lui- même (cf. plus haut, titre 1.2).

24. En application de l’article 54 précité, le Gouvernement flamand a adopté, le 5 juin 2009, un arrêté fixant un règlement urbanistique relatif à l’accessibilité, entré en vigueur le 1er mars 2010.

Celui- ci abroge l’arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975, de même que l’ensemble des règlements urbanistiques provin- ciaux et communaux portant sur la matière régie.

Il est intéressant de constater que l’arrêté ne com- prend essentiellement que des normes techniques et fait à peine mention des mots « handicap » ou

« personne à mobilité réduite ». Les premiers mots du rapport au Gouvernement flamand précédant l’arrêté sont éclairants à cet égard : « Voor per- sonen met een beperking – men denke daarbij aan personen met een handicap, maar evengoed aan ouderen, papa’s of mama’s met een buggy, iemand wiens arm in de gips zit,… – is het essen- tieel dat onze bebouwde leefomgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is, of m.a.w. “toeganke- lijk”. Alleen een dergelijke toegankelijke leefo- mgeving garandeert het recht om autonoom en op een gelijkwaardige manier te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, of het nu gaat om

47 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « Accessi- bilité… », op. cit., p. 18.

(6)

werk, onderwijs, culturele activiteiten,… »48. Cette préoccupation de faire bénéficier le plus grand nombre des mesures d’accessibilité avait déjà été exprimée lors de la discussion du décret du 18 mai 199949. Comme nous l’avons vu, cette approche a également pour intérêt d’éviter les écueils de la compétence en matière de non- discrimination, en soustrayant les normes d’accessibilité à la poli- tique des handicapés pour en faire des standards urbanistiques qui profitent à tous.

2.4 champ dapplication ratione materiae des instrumentsrégionaux

25. Les instruments adoptés par les trois régions du Royaume s’imposent au demandeur d’un per- mis d’urbanisme pour les bâtiments visés par les décrets. Il s’agit des bâtiments accessibles au public, c’est- à- dire notamment des bâtiments des- tinés aux activités récréatives et socio- culturelles, à l’exercice du culte, des hôpitaux, des bureaux, des commerces, des restaurants, des tribunaux, etc. En somme, sont visés les bâtiments qui ne servent pas à l’habitation privée.

26. Ces exigences d’accessibilité ne sont d’ap- plication qu’à l’occasion de la réalisation d’une nouvelle construction ou de rénovations impor- tantes soumises à permis d’urbanisme, à l’exclu- sion des bâtiments existants50. Le nouveau décret flamand n’innove nullement sur ce point51.

48 Traduction libre : « Pour les personnes affectées d’une limitation – que l’on pense aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes âgées, aux parents avec un buggy, à quelqu’un dont le bras est dans le plâtre,… – il est essentiel que notre environnement bâti soit accessible et utilisable. C’est cette accessibilité qui garantit le droit de participer de manière autonome et sur un pied d’égalité à la vie en société, qu’il s’agisse du lieu de travail, de l’ensei- gnement, des activités culturelles,… ». Une référence explicite est par ailleurs faite à la Convention des Nations- Unies relative aux droits des personnes han- dicapées (idib.).

49 « De maatregelen voor personen met een verminderde beweeglijkheid komen zowel de personen met een handicap ten goede als bejaarden of andere personen die problemen hebben om trappen of hoge drempels te betreden of door te smalle doorgangen te gaan (dus ruimer dan alleen rolstoelgebruikers) » (Doc. parl., Parl. fl., sess. ord. 1998-1999, 1332, n° 1, p. 56). Traduction libre :

« Les mesures au profit des personnes à mobilité réduite profitent tant aux personnes handicapées qu’aux personnes âgées ou autres personnes qui ren- contrent des difficultés à monter des escaliers ou à circuler dans des couloirs étroits (pas uniquement, donc, les personnes en chaise roulante) ».

50 L’article 1er, § 4, du titre IV du Règlement régional d’urbanisme men- tionne à cet égard que le règlement ne s’applique pas « aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux- ci visent au main- tien de cette construction et n’apportent pas de modification majeure à celle- ci ».

51 Voy. la critique de l’association GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap), qui propose de mettre en place une réglemen- tation visant à l’adaptation progressive des bâtiments existants. Elle propose également d’inclure les bâtiments qui ne sont pas soumis à permis dans cette réglementation : « Masterplan inclusie van personen met een handicap – Memorandum Vlaams Regeerakkoord », juin 2009, http://www.gripvzw.be, p. 20.

2.5 synthèse

27. La notion de handicap, par référence à laquelle les exigences d’accessibilité de l’an- cienne loi du 17 juillet 1975 avaient été édictées, a progressivement été élargie et remplacée par d’autres critères. Ainsi, en 1999, le CWATUPE a été complété par des normes techniques adoptées au profit des personnes à mobilité réduite. Cette notion est comprise dans un sens qui persiste à mettre l’accent sur la déficience de la personne et qui exclut les handicaps sensoriels et mentaux. La même année, le Règlement régional d’urbanisme bruxellois se réfère également à la notion de per- sonne à mobilité réduite. La définition qui en est donnée est large, même si elle ne permet pas de protéger toutes les catégories de personnes éprou- vant un problème de mobilité. Le gouvernement bruxellois a cependant exprimé son souhait d’in- clure tout type de personne à mobilité réduite, et pas seulement celles qui sont affectées d’un han- dicap au sens strict. Un pas supplémentaire a été franchi par le décret flamand du 27 mars 2009 qui abandonne la terminologie habituelle à l’effet de viser toutes les personnes dont les fonctions sont limitées par l’environnement dans lequel elles évoluent. De manière remarquable, le règlement urbanistique adopté en conséquence ne comprend que des standards techniques destinés à assurer l’« accessibilité universelle » des bâtiments visés, sans limitation du champ d’application personnel de ce règlement. Cette approche est conforme au modèle social adopté en matière d’aménagements raisonnables réactifs par l’État fédéral et les entités fédérées. Ceux- ci ont en effet signé un protocole d’accord aux fins d’établir un concept commun d’aménagement raisonnable, lequel est défini comme « une mesure concrète pouvant neutraliser l’impact limitatif d’un environnement non adapté sur la participation d’une personne handicapée »52.

28. En revanche, les obligations anticipatives en matière d’accessibilité s’appliquent essentiel- lement aux nouveaux bâtiments, à l’exclusion des bâtiments existants. Ceci distingue les législations régionales belges du régime plus ambitieux appli- cable au Royaume- Uni, analysé ci- après.

52 Article 2, § 1er, du protocole du 19 juillet 2007 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germano- phone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles- Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap. Ce protocole constitue un accord de coopération au sens de l’article 92bis de la loi spéciale de réforme institution- nelles du 8 août 1980. Sur le statut juridique complexe de tels accords, voy.

J. Poirier, « Le droit public survivra- t-il à sa contractualisation ? Le cas des accords de coopération dans le système fédéral belge », Rev. dr. ULB, 2006, liv. 1, pp. 261 et s.

(7)

3. L’EQUALITY ACT 2010

3.1 présentationgénérale

29. S’il existe certainement, à des degrés divers, des obligations d’accessibilité dans l’ensemble des pays européens, il nous a paru particulière- ment opportun d’exposer succinctement le régime en vigueur au Royaume- Uni. Celui- ci présente en effet, en matière d’accessibilité préventive, un champ d’application remarquablement étendu qui demeure inégalé dans le reste de l’Union53.

30. C’est sous la pression des mouvements asso- ciatifs54 que le Disability Discrimination Act fut introduit par le gouvernement du Royaume- Uni55 en 1995, en vue notamment de « rendre illégale la discrimination à l’encontre des personnes handica- pées dans le domaine de l’emploi, de la fourniture de biens et de services, ou en matière de mise à dis- position ou de gestion de locaux et terrains (…) »56. 31. Le Disability Discrimination Act fut la pre- mière législation de lutte contre la discrimination à l’égard des handicapés adoptée en Europe. Depuis lors, sous l’impulsion de la directive 2000/78/CE, la plupart des États membres ont édicté des lois similaires. Néanmoins, ces législations sont géné- ralement assez récentes57, alors que les instru- ments adoptés au Royaume- Uni ont déjà généré une somme considérable de jurisprudence58.

32. Depuis 2010, c’est l’Equality Act qui remplace le Disability Discrimination Act ainsi que d’autres instruments de lutte contre la discrimination59.

3.2 définitionduhandicap

33. Le handicap est défini à l’article 6 de l’Equality Act comme « un trouble physique ou mental qui a un impact négatif important et à long terme sur la capacité d’une personne d’exécuter normalement des activités quotidiennes »60. Pour

53 L. Waddington et A. Lawson, op. cit., p. 53 ; A. Lawson, Disability and equality…, op. cit., p. 64.

54 C. Pearson et N. Watson, op. cit., p. 97.

55 Avant son abrogation par l’Equality Act 2010, le Disability Discrimina- tion Act était d’application en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Il ne s’appliquait que partiellement à l’Irlande du Nord.

56 Cf. le « long titre » du Disability Discrimination Act. L’acte a également créé le National Disability Council, dont les tâches furent assurées dès 1999 par la Disability Rights Commission. L’Equality Act 2006 a eu pour effet de remplacer cette commission par l’Equality and Human Rights Commission en charge de la discrimination dans tous les domaines. Sur cette Commission unique, voy. V. Barbé, « À la recherche de l’égalité en droit britannique : l’Equality Act 2006 », Rev. trim. dr. h., 2006, pp. 1033-1056.

57 Voy., en Belgique, la loi désormais abrogée du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

58 Pour un aperçu historique du développement au Royaume- Uni de la légis- lation anti- discrimination en matière de handicap, voy. C. Pearson et N. Wat-

son, op. cit., pp. 99-105.

59 Sauf en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

60 « A person (P) has a disability if –

(a) P has a physical or mental impairment, and

qu’un trouble puisse être considéré comme ayant des effets à long terme, il doit avoir duré ou être susceptible de durer douze mois, ou présenter un risque de récurrence61.

34. On observera que l’Equality Act, comme le Disability Discrimination Act avant lui, repose sur une définition médicalisée et étroite du handicap.

L’aspect médical de cette définition est accentué par le lien réalisé entre la déficience de la per- sonne et son incapacité à effectuer des activités quotidiennes. Il n’est pas tenu compte de variables sociales ou physiques pouvant exagérer ou dimi- nuer les effets du handicap. L’étroitesse de cette définition constitue l’un des principaux écueils sur lesquels buttent les plaignants62 et a fait l’objet de fortes critiques en ce qu’elle ne reflète pas le modèle social du handicap63.

3.3 obligationdanticipation

35. L’Equality Act distingue plusieurs types de discriminations en matière de handicap :

• la discrimination directe64 ;

• la discrimination indirecte, qui n’existait pas sous le régime du Disability Discrimination Act65 ;

• la discrimination « résultant du handicap »66, à savoir celle par laquelle une personne handica- pée est traitée défavorablement pour une raison qui est liée à son handicap, sans justification rai- sonnable67 ;

• le défaut de réalisation d’aménagements raison- nables68. On distingue à cet égard les aménage- ments réactifs (reactive reasonable adjustment69

(b)  the impairment has a substantial and long- term adverse effect on P’s abitility to carry out normal day- to- day activities ».

61 Annexe 1, § 2. Le Disability Discrimination Act précisait que le trouble d’une personne doit affecter sa mobilité, sa dextérité manuelle, sa coordina- tion physique, sa continence, sa capacité de soulever, porter ou déplacer des objets courants, sa parole, son ouïe, sa vue, sa mémoire ou sa capacité de concentration, d’étude ou de compréhension ou sa perception du risque d’un danger physique.

62 Il a été démontré que le motif le plus courant de rejet d’une plainte (26%

des affaires ayant échoué) était le fait que le demandeur n’était pas considéré comme handicapé : C. Pearson, N. Watson, op. cit., p. 107.

63 S. Fraser Butlin, « The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities : Does the Equality Act 2010 measure up to UK international commitments ? », Industrial Law Journal, 2011, vol. 40, n° 4, pp. 431-434 ; A. Lawson, « Disability and employment in the Equality Act 2010: Opportu- nities seized, lost and generated », Industrial Law Journal, 2011, vol. 40, n° 4, pp. 361-364 ; C. Pearson et N. Watson, op. cit., p. 112.

64 Article 13.

65 Article 19. La doctrine reconnaît que la distinction entre les notions de

« discrimination indirecte » et de « direction résultant du handicap » est subtile et que leurs domaines d’application respectifs se recouperont souvent : A. Law-

son, « Disability and employment… », op. cit., pp. 378-379.

66 « arising from disability ».

67 Article 15. Ainsi, par exemple, si une personne handicapée se voit refuser l’accès à un restaurant parce qu’elle est accompagnée d’un chien, la discrimina- tion existe sans que cette personne ne doive démontrer qu’elle a été traitée moins favorablement que d’autres propriétaires de chiens (B. Hepple, « The New Single Equality Act in Britain », The Equal Rights Review, 2010, liv. 5, p. 17).

68 Article 20.

69 La doctrine britannique préfère l’expression « reasonable adjustment » à celle, plus courante, de « reasonable accommodation ».

(8)

duties) et préventifs (anticipatory reasonable adjustment duties). Les premiers sont dus à une personne handicapée qui en fait la demande en vue de rencontrer ses besoins particuliers, tan- dis que les seconds sont dus, à l’avance, aux personnes handicapées considérées comme un groupe70.

36. L’interdiction des discriminations directes, indirectes et de celles résultant d’un handicap se retrouve tout au long de l’Equality Act et s’impose principalement aux employeurs, aux fournisseurs de biens et de services, aux autorités publiques, aux établissements d’enseignement et aux bail- leurs.

37. En ce qui concerne les aménagements rai- sonnables, il convient de distinguer les obligations réactives, qui s’appliquent dans le domaine de l’em- ploi au sens large et des immeubles mis en location, des obligations préventives, qui s’imposent princi- palement aux autorités publiques, aux fournisseurs de biens et de services (y compris en matière de transport terrestre), et aux établissements d’ensei- gnement71. Ce sont des dernières obligations pré- ventives qui retiendront notre attention.

38. À l’instar du droit belge, le droit anglais impose des standards à respecter dans la construc- tion de nouveaux bâtiments72. Toutefois, il ne s’y limite pas et prévoit une obligation plus large de fournir des aménagements raisonnables préventifs lorsque l’accès aux biens, services et installations constituent un « désavantage substantiel »73 pour les personnes handicapées, c’est- à- dire un désa- vantage qui est plus que « mineur ou trivial »74.

39. Les aménagements à mettre en place peuvent être de trois types :

• des mesures raisonnables en vue de changer les procédures et les pratiques qui constituent un désavantage substantiel pour les personnes han- dicapées ;

• des changements raisonnables apportés aux élé- ments physiques des installations. Ces change-

70 Cette distinction n’apparaît pas aussi clairement dans l’Equality Act lui- même : le caractère anticipatif de ces obligations se déduit tout entier de leur formulation, laquelle se réfère aux obligations dues aux « personnes handica- pées », contrairement aux aménagements imposés en matière d’emploi qui sont dus individuellement à « la personne handicapée » qui subit un désavantage substantiel (A. Lawson, Disability and equality…, op. cit., pp. 92-93).

71 Ces obligations ne s’appliquent donc pas aux bailleurs et aux employeurs.

Toutefois, en même d’emploi, l’interdiction des discriminations indirectes pourrait permettre d’obtenir des résultats similaires (A. Lawson, Disability and equality…, op. cit., pp. 369 et 379).

72 Les Building Regulations 2000 imposent ainsi des caractéristiques à res- pecter en vue de faciliter l’accès aux bâtiments par tous, sans considération du handicap, de l’âge ou du sexe. Une obligation similaire existait déjà dès 1970, quoique sous une forme peu effective (C. Pearson, N. Watson, op. cit., pp. 100-101).

73 « Substantial disadvantage ». Sous le régime du Disability Discrimination Act, des aménagements raisonnables étaient dus lorsqu’il était « impossible ou déraisonnablement difficile » pour une personne handicapée d’utiliser le service considéré.

74 Article 212(1).

ments peuvent consister à supprimer ou à mo- difier les éléments concernés, ou à fournir les moyens de les contourner ;

•  la fourniture d’une aide ou d’un service auxi- liaire (un interprète en langue des signes par exemple).

40. Ces mesures préventives s’imposent même en l’absence d’une personne handicapée qui aurait individuellement requis un aména- gement75. De cette manière, les fournisseurs de services ne peuvent trouver excuse dans l’igno- rance des besoins d’une personne en particulier, mais doivent au contraire anticiper et prendre les mesures raisonnables nécessaires en vue d’assurer l’accessibilité de leurs services. Toutefois, le four- nisseur de services ne peut être tenu de prendre des mesures qui modifieraient de manière fonda- mentale la nature du service, ou la nature de son commerce ou de sa profession.

4. DÉVELOPPEMENTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

41. D’importants développements sont à signaler aux niveaux international et européen en matière d’accessibilité. Nous évoquerons ainsi d’une part la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (ci- après : « la Convention ») et d’autre part une proposition de directive actuellement en discus- sion.

42. La Convention et la proposition de direc- tive illustrent le dynamisme des relations entre droit international et droit européen76. L’Union a en effet activement participé à la rédaction de la Convention, laquelle partage de nombreuses caractéristiques du droit et de la politique euro- péennes du handicap. En retour, cette Convention ratifiée par l’Union est appelée à exercer une forte influence sur le droit et la politique du handicap de celle- ci.

4.1 la conventiondes nations uniesrelative auxdroitsdespersonneshandicapées

4.1.1 Présentation générale

43. L’intérêt des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées n’est pas neuf77. En

75 Il n’est cependant pas exclu que des aménagements raisonnables réactifs doivent être réalisés en sus des aménagements auxquels il aurait été procédé préventivement.

76 A. Lawson, Disability and equality, op. cit., p. 60.

77 M. Zani, « La Convention de l’O.N.U. relative aux droits des personnes handicapées », R.D.I.C., 2008, n° 4, pp. 552-554 ; J. Dhommeaux, « La

(9)

1975 déjà, l’Assemblée générale avait adopté une Déclaration des droits des personnes handi- capées78. En 1993, une résolution avait encore défini des « Règles pour l’égalisation des chances des handicapés »79. Le Comité des droits écono- miques, sociaux et culturels avait par ailleurs rap- pelé en 1994 que dans la mesure où un traitement spécial est nécessaire aux personnes handicapées, les États parties sont requis de permettre à ces per- sonnes de surmonter les désavantages résultant de leur condition80. Enfin, le 13 décembre 2006 a été adoptée la Convention relative aux droits des per- sonnes handicapées81 en vue de pallier les insuf- fisances avouées des traités existants. Ouverte à signature et à ratification le 30 mars 2007, la Convention compte actuellement 158 signataires et a déjà été ratifiée par 143 États, dont la Bel- gique et l’Union européenne82 83. Le succès de la Convention confirme ce que la Cour de Strasbourg a qualifié de « consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d’un handicap à l’abri de traitements discrimina- toires »84.

44. La Convention est également dotée d’un protocole facultatif, lequel a été ratifié par la Bel- gique, mais pas par l’Union européenne. Ce pro- tocole complète le mécanisme de contrôle sur rapport des États mis en place par l’article 34 de la Convention en chargeant par ailleurs le Comité des droits des personnes handicapées de recueillir les plaintes de particuliers concernant la violation des dispositions de la Convention par un État partie.

Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du 13 décembre 2006 », Rev. trim. dr. h., 2013, pp. 529 et s. ; R. Kayess et Ph. French, op. cit., pp. 12-17 ; R. Lang, op. cit., pp. 268-271.

78 Rés. 3447 du 9 décembre 1975.

79 Rés. 48/96 du 20 décembre 1993. Quoique non contraignantes, ces 22 règles s’inspiraient du modèle social du handicap (M. Kett, R. Lang et J.F. Trani, op. cit., p. 654).

80 Commentaire général n° 5 du 9 décembre 1994, cité par T. Ward et C. Stewart, « Putting human rights into practice with people with an intel- lectual disability », Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2008, vol. 20, n° 3, pp. 304-305.

81 À propos du processus d’élaboration de la Convention, voy. R. Kayess et Ph. French, op. cit., pp. 17-22 ; T.J. Melish, « The UN disability Convention : Historic process, strong prospects, and why the U.S. should ratify », Human Rights Brief, 2007, vol. 14, n° 2, p. 37 ; R. Lang, op. cit., pp. 271-273.

82 Il s’agit de la première convention en matière de droits de l’homme à être négociée, signée et ratifiée par l’Union européenne. Sur cette question, voy. L. Waddington, « A new era in human rights protection in the European Community : the implications [of] the United Nations’ Convention on the rights of persons with disabilities for the European Community », Maastricht Faculty of Law Working Papers, avril 2007, http://papers.ssrn.com ; L. Waddington,

« A disabled market… », op. cit., pp. 594-597.

83 État des ratifications au 2 avril 2014, http://treaties.un.org.

84 Cour E.D.H., 30 avril 2009, Glor c. Suisse, considérant 53. Il s’agit du premier arrêt de la Cour à faire référence à la Convention. De manière remar- quable, la circonstance que la Suisse n’a pas signé ladite Convention n’em- pêche pas la Cour de procéder au constat d’universalité du consensus autour des principes qui y sont consacrés. Cet arrêt Glor est également le premier à conclure à une violation de l’article 14 de la C.E.D.H. en raison du handicap du requérant et le premier à utiliser le concept d’accommodement raisonnable. Sur la jurisprudence de la Cour E.D.H. en matière de handicap, voy. A. Lawson, Disability and equality, op. cit., pp. 36-49.

45. Les 50 articles de la Convention entendent

« promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les per- sonnes handicapées » (article 1, alinéa 1)85. La Convention énonce pour ce faire des principes fondamentaux tels que l’indivisibilité et l’inter- dépendance des droits de l’homme, l’autonomie individuelle, la non- discrimination, l’égalité des chances, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’accessibilité, ainsi que la participation et l’inté- gration complète des personnes handicapées dans la société86. La Convention énumère ensuite tant des droits économiques, sociaux et culturels que des droits civils et politiques. En ce qui concerne plus particulièrement notre sujet, la Convention oblige les États parties à prendre des mesures efficaces et appropriées en vue d’assurer l’auto- nomie et l’inclusion dans la société des personnes handicapées (article 19), leur mobilité personnelle (article 20) et leur accès à l’environnement phy- sique, aux transports, à l’information et à la com- munication (article 9).

4.1.2 Définition du handicap

46. La question de l’inclusion d’une définition du handicap dans la Convention a fait l’objet de controverses durant sa rédaction87. La Convention ne fournit finalement pas de définition mais bien des indications quant aux personnes à considérer comme handicapées au sens de la Convention. Il s’agit, notamment88, « des personnes qui présen- tent des incapacités physiques, mentales, intellec- tuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » (article 1, ali- néa 2).

47. De manière encore plus claire, le préam- bule de la Convention reconnaît en son considé- rant e) que « la notion de handicap évolue » et fait référence aux « barrières comportementales et

85 Remarquons que la Convention ne confère pas de nouveaux droits en comparaison des traités existants. L’originalité de la Convention consiste à appliquer ces droits fondamentaux spécifiquement aux personnes handicapées.

Celles- ci, ainsi que des ONG, ont d’ailleurs été impliquées dans le processus de rédaction de la Convention (T.J. Melish, op. cit., pp. 43-44 ; M. Kett, R. Lang

et J.F. Trani, op. cit., pp. 651-652 ; A. Lawson, Disability and equality…, op. cit., p. 26).

86 Voy. le préambule et l’article 3 de la Convention.

87 Il était en effet craint que l’insertion d’une définition ne mette à mal l’engagement de la Convention en faveur du modèle social du handicap : A. Lawson, « The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities : New era of false dawn ? », Syracuse Journal of International Law and Commerce, 2006-2007, n° 32, pp. 593-595 ; R. Kayess et Ph. French, op. cit., p. 23.

88 Le caractère exemplatif de l’article 1, alinéa 2, ressort davantage de la version anglaise de la Convention : « Persons with disabilities include those who have (…) ».

Références

Documents relatifs

5 Les aides du Fonds départemental de compensation Le Fonds départemental de compensation délivre des aides financières extra-légales destinées à couvrir les dépenses restant

En la faveur de la célébration de la XVI ème édition de la Journée Internationale des Personnes Handicapées (03 décembre 2007), sous le thème « Un travail décent pour les

- Favoriser l’accès aux personnes handicapées à un emploi dans la fonction publique québécoise, en leur permettant de participer à un processus de qualification réservé à

Au cours des dernières années, plusieurs municipalités ont pris soin de considérer ces personnes en situation de vulnérabilité dans le cadre de leur préparation aux

229 920 bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont recensés au 1 er janvier 2015 dans la fonction publique ce qui correspond à un taux d’emploi direct de 5,07%.. L’Etat

L’objectif est de favoriser l’accompagnement des personnes handicapées dans leurs spé- cificités, la coordination des soins pour assurer un parcours hospitalier sans rupture,

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification

La personne malvoyante passe bien souvent inaperçue car suivant son degré de mal- voyance, elle peut se déplacer avec plus ou moins d’aisance.. ■ Donnez-lui des repères