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Décision 03-D-71 du 29 décembre 2003

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision 03-D-71 du 29 décembre 2003 relative à des pratiques de la société Allo Taxi

Le Conseil de la concurrence (Commission Permanente),

Vu la lettre enregistrée le 14 avril 2003 sous le numéro 03/0030 F, aux termes de laquelle Monsieur X… a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la SA Allo Taxi exerçant son activité commerciale sous l’enseigne "Les Taxis Bleus" ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 pris pour son application ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier et notamment le procès verbal d’audition du requérant du 29 septembre 2003 ;

La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, entendus lors de la séance du 18 novembre 2003, le requérant ayant été régulièrement convoqué ;

Adopte la décision suivante :

1. Le requérant expose dans sa lette de saisine, complétée par les termes de son audition du 29 septembre 2003, que la SA Allo Taxi, gestionnaire d’un central radio, procède au recrutement de ses adhérents de manière discrétionnaire et discriminatoire en exigeant, notamment, certaines qualités, voire la détention de véhicules de marque affectés à l’exercice de la profession de chauffeur de taxi. Il reproche également à cette société de soumettre les chauffeurs de taxi au paiement d’une surtaxe nullement prévue par les textes actuellement applicables et qui correspond au coût de l’abonnement payé par les clients pour obtenir la garantie de disposer d’un taxi dans les délais les plus brefs, vingt-quatre heures sur vingt quatre.

2. Aux termes des dispositions de l’article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être saisi par le Ministre chargé de l’économie, les entreprises ou "pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge" par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie.

3. Cette énumération ayant un caractère limitatif, le Conseil ne peut connaître de demandes contentieuses émanant de personnes physiques qui n’exercent pas une activité économique permettant de les qualifier d’entreprises.

4. Aux termes de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et de son décret d’application n° 95-935 du 17 août 1995, l’exercice de la profession de chauffeur de taxi est conditionné par l’obtention d’un certificat de capacité professionnelle et la délivrance d’une autorisation de stationnement sur la voie publique.

5. Le requérant, qui a déclaré, lors de son audition, exercer son activité professionnelle comme salarié de la Sarl Rubac Taxi, seule détentrice de l’autorisation de stationnement exigée par la

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réglementation précitée, ne peut se présenter ni comme un entrepreneur individuel ni comme le représentant légal de la société Rubac Taxi et prétendre agir en son nom.

6. Il n’a donc pas qualité pour saisir le Conseil ; sa saisine doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.

DECISION

Article unique - : La saisine enregistrée sous le numéro 03/0030 F est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Meslin, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Jenny, vice-présidents.

La secrétaire de séance, Christine Charron

La présidente,

Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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