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Avis 51.705 du 11 octobre 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.705

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable

Avis du Conseil d’État

(11 octobre 2016)

Par dépêche du 17 juin 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement.

Le projet de règlement grand-ducal sous avis était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, ainsi que d’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable.

Examen des articles Article 1er

La nouvelle version proposée pour l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 14 juillet 2005 appelle les observations qui suivent.

À l’alinéa 1er, étant donné que tous les membres de la commission sont « délégués » par un ministre, il est incohérent d’affirmer à la première phrase que certains membres seraient « délégués » par « l’administration ».

Il faut, par ailleurs, éviter la notion de « département ministériel » qui est inconnue de la Constitution, ceci, d’autant plus qu’il résulte du texte sous avis que les membres de la commission « représentent » les ministres, et non pas les « départements ministériels ». Le Conseil d’État propose en conséquence de conférer à la phrase introductive la teneur suivante :

« La commission comprend vingt-trois membres, à savoir : … »

Le cinquième tiret de l’énumération est libellé comme suit : « Un représentant ayant dans ses compétences l’Aménagement du territoire ». À la différence des membres de la commission, visés par les autres tirets de l’énumération, le membre de la commission visé par le cinquième tiret n’est pas le « représentant du ministre ». Le Conseil d’État est à admettre que la disparité de textes constatée relève d’une erreur de rédaction qu’il faut redresser. Dans ce même contexte, il donne à considérer qu’aux termes de

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l’article 1er, paragraphe 5, de l’arrêté grand-ducal du 28 janvier 2015 portant constitution des Ministères, l’Aménagement du territoire relève de deux ministres différents qui sont le ministre des Infrastructures et du Développement durable et le ministre de l’Environnement. Dans la rédaction finale, il faut dès lors indiquer lequel de ces deux ministres propose le représentant en question, à moins que celui-ci ne soit proposé par les deux ministres agissant de concert, ce qu’il faudrait alors préciser.

L’alinéa 2 du paragraphe 1er fait une différence entre, d’une part, le

« délégué » du ministre et, d’autre part, les « représentants » d’autres ministres, sans spécifier s’il existe une différence entre « délégué » et

« représentant ». Le Conseil d’État croit comprendre que les auteurs ont utilisé les deux notions comme synonymes, et demande en conséquence que la terminologie soit uniformisée par l’utilisation de la seule notion de

« représentant » qui se retrouve déjà dans l’énumération de l’alinéa 1er. À cet effet, et afin d’éviter par ailleurs une possible équivoque sur le point de savoir si le président et les vice-présidents de la commission sont choisis parmi les membres de celle-ci ou viennent s’y ajouter en surnombre, le Conseil d’État propose de conférer à l’alinéa 2 sous revue le libellé suivant :

« La commission est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et est présidée par le représentant de celui-ci. Les représentants respectifs du ministre ayant dans ses attributions la Coopération au développement et l’Action humanitaire et du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, exercent les fonctions respectivement de premier et de deuxième vice- président, appelés à remplacer dans l’ordre le président en cas d’empêchement de celui-ci. »

Article 2

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Préambule

Le projet sous avis est accompagné d’une fiche financière qui ne prévoit aucun impact financier sur le budget de l’État. Partant, la référence au « Ministre du Trésor et du Budget » est à omettre à l’endroit des ministres proposants.

Article 1er

La numérotation de l’article 1er est à rédiger comme suit :

« Art. 1er. ».

Lorsque le texte de la disposition à modifier est précédé de l’indication de son article, ce dernier est souligné au lieu d’être mis en caractères gras.

Les adjectifs numéraux ordinaux s’écrivent en toutes lettres, à moins qu’il ne s’agisse de se référer à un « chapitre 1er », « article 1er » ou

« paragraphe 1er ».

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Ainsi, de ce qui précède, il convient d’adapter le texte comme suit :

« Art. 1er. (1) « Art. 1er. (1) L’article 1er, paragraphe 1er du règlement grand-ducal (…) »

L’emploi de tirets est à écarter et à remplacer par une énumération. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets ou de signes opérées à l’occasion de modifications ultérieures.

La désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « le ministre ayant [la compétence gouvernementale] dans ses attributions ».

Par ailleurs, les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une lettre initiale majuscule, alors que les adjectifs attenants prennent une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut pour tout le texte en projet qui suit.

Il faut dès lors écrire :

«… ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ;

(…) »

Article 2

Tout comme dans le préambule, à l’endroit de la mention du rapport des ministres proposants, il convient de supprimer dans la formule exécutoire les mots « Ministre du Trésor et du Budget ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 octobre 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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