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Avis 49.069 du 17 décembre 2010

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Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal xxxx portant fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 6 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 sur le boni pour enfant;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1 er. Le boni pour enfant pour enfants ouvrant droit aux allocations familiales est versé par tranches mensuelles de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l'enfant bénéficiaire visé à l'article 1 er de la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ouvre droit aux allocations farrliliales intégrales. Pour l'année de la naissance, le boni est versé à compter du 1er janvier nonobstant le fait que l'enfant n'ouvre droit aux allocations familiales qu'à compter du mois de naissance.

Par exception à l'alinéa 1er, le boni est intégré au complément différentiel à concurrence d'un montant de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l'enfant bénéficiaire ouvre droit à des prestations familiales différentielles accordées au titre d'une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Le complément différentiel est versé annuellement ou semestriellement sur présentation d'une attestation de paiement des prestations non luxembourgeoises touchées pendant la période de référence.

Le versement du boni se fait selon les mêmes modalités que les allocations familiales.

Art. 2. En cas de naissance d'un enfant entre le 1er février et le 31 décembre, l'attribution des allocations familiales pour le mois de naissance implique d'office l'attribution du boni pour enfant à compter du 1 er janvier de l'année de naissance.

Dans les cas d'application de l'article 1 er alinéa 2, les mensualités du boni précédant la naissance de l'enfant sont imputées sur le mois de naissance.

Art. 3. Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant est abrogé.

(2)

Art. 4. Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier octobre 2010.

Luxembourg, le

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Exposé des motifs

Lors du dépôt du projet de loi qui deviendra la loi du 26 juillet 2010 modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale, les projets de règlements grand-ducaux ont été approuvés par le Conseil de Gouvernement et soumis au Conseil d'Etat. Le législateur a légèrement modifié la législation (amendements 1 et 2 au projet de loi), incluant un montant équivalent à celui du boni pour enfant tant dans les aides financières de l'Etat pour études supérieures que dans les aides versées par le service volontaire des jeunes suite aux recommandations du Conseil d'Etat. Les administrations concernées n'ont cependant pas amendé le projet de règlement grand-ducal pendant devant le Conseil d'Etat, et celui-ci n'a pas non plus soulevé ces points dans son avis. C'est donc par mégarde que le texte avisé par le Conseil d'Etat a été signé et publié sans tenir compte des modifications législatives. En conséquence, il convient de modifier le règlement grand-ducal et de rayer les deux articles concernés qui n'ont plus de raison d'être et de base juridique dans la législation actuelle. Du point de vue de la transparence, il convient de reprendre le règlement dans sa teneur en faisant abstraction des deux articles concernés.

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