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Décision n° 2016-264 L du 17 novembre 2016

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Texte intégral

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Décision n° 2016-264 L du 17 novembre 2016

(Nature juridique de dispositions relatives à la conférence des finances publiques)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 octobre 2016, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-264 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions du paragraphe IV de l’article 6 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ;

– la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 29 décembre 2014 mentionnée ci-dessus instaure une conférence des finances publiques associant les représentants de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. Cette conférence se réunit, à titre

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2 consultatif, en cas de constatation d’un écart important entre l’exécution budgétaire de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel. Elle est chargée d’établir un diagnostic sur la situation des finances publiques et d’apprécier les conditions requises pour assurer le respect de la trajectoire des finances publiques. La détermination de la composition et des modalités de fonctionnement de cette conférence est renvoyée à un décret.

2. Ces dispositions ne portent pas sur l’une des matières que la Constitution place dans le domaine de la loi. En particulier, elles ne peuvent être regardées comme déterminant les orientations pluriannuelles des finances publiques, telles que précisées par les articles 1er et 2 de la loi organique du 17 décembre 2012 mentionnée ci-dessus. Elles ne sont pas davantage au nombre des autres dispositions dont l’article 4 de cette même loi organique permet l’inclusion dans une loi de programmation des finances publiques. Dès lors, ces dispositions ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.– Le paragraphe IV de l’article 6 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 a un caractère réglementaire.

Article 2.– Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

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