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Texte intégral

(1)

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal de Grande Instance d'Epinal Jugement du : 20/07/2018 Chambre correctionnelle

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° minute 106/20 18 N° parquet 14122000045 Plaidé le 20/04/2018

Délibéré le 20/07/2018

JUGEMENT CORRECTIONNEL

INTERETS CIVILS

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Epinal le VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX- HUIT, composée de Madame Agnès FARALDO, Juge, président du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Sylvie MAIGRET, Greffier, a été appelée l'affaire

ENTRE:

PARTIE CiVILE:

Monsieur BERNARD David

Né le 3 juin 1974 à EPINAL (Vosges)

Demeurant: 8 rue Division Leclerc 88440 NOMEXY

Représenté par la S.C.F. SYNERGIEAVOCATS, avocats au barreau d'EPIiV4L

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur BlETTE Daniel

né le 4 mai 1964 à EPINAL (Vosges)

Demeurant: 1 Rue de l'Ancien Camp 45300 PITHIVIERS

Représenté par Maître GUIDOT-M4NGEOT Violaine avocat au barreau d'EPINAL

PARTIES INTERVENANTES:

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE (venant aux droits de la CAISSE PRIIVIAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES) dont le siège est sis 18 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, 52915 CHAUMONT Non comparante, ni représentée

E

- ALLIANZ JARD

dont le siège est sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS Non comparante, ni représentée

T1i ( 2ç 1otS c

L-

IV Pagel/iS

(2)

Par jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal correctionnel d'Épinal a

- déclaré coupable M Daniel BlETTE des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis le 24 février 2014 à Frizon,

- condamné M Daniel BlETTE à un emprisonnement délictuel de 2 mois entièrement assorti du sursis,

- reçu M David BERNARD en sa constitution de partie civile,

- condamné M BlETTE à payer à M BERNARD le somme de 500,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- sursis à statuer sur la demande de réparations civiles présentée par M BERNARD, - ordonné le renvoi sur les seuls intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2015.

Un rapport d'expertise médicale amiable a été déposé le 17 octobre 2014. Il conclut que compte tenu de l'incertitude quant à une possible intervention chirurgicale au niveau du poignet gauche, la consolidation médico-légale ne peùt être fixée.

Par jugement en date du 18 novembre 2016, le tribunal correctionnel d'Epinal intervenant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale de M David BERNARD et a condamné M BlETTE à verser à ce dernier la somme de 5.000,00 € titre de provision.

L'expert psychiatre a procédé à ses opérations et a fait intervenir un sapiteur orthopédique, le docteur HUMMER. Le Docteur CLADEN a déposé son rapport le 20 octobre 2017 et a détaillé les préjudices suivants

- Date de consolidation des blessures : au 15 novembre 2015 pour le domaine psychiatrique et au 11 août 2016 pour l'atteinte orthopédique

- Age de M David BERNARD à la date de consolidation des blessures : 41 ans - Déficit fonctionnel temporaire

- total du 24 février 2014 au 15 novembre 2015

- partiel à hauteur de 15 % du 16 novembre2015 au 11 août 2016 - Assistance tierce personne:

- pendant 6 semaines dans le domaine psychiatrique, - dans le domaine orthopédique:

- 3h/jour du 28 février au 9 avril 2014 - 2h/jourdu 10 avril au 10juin 2014 - Souffrances endurées : 3,5/7

- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 - Préjudice esthétique permanent: 1/7 - Déficit fonctionnel permanent:

- 3 % dans le domaine psychiatrique, - 10 % dans le domaine médical,

Il a été accordé plusieurs renvois pour permettre aux parties d'échanger contradictoirement leur moyens et prétentions.

L'affaire a été retenue le 20 avril 2018, date à laquelle les parties ont formulé comme suit leurs demandes.

(3)

M David BERNARD demande à titre de réparation, avec exécution provisoire, la condamnation de M Daniel BlETTE à lui payer la somme de 141.386,35 € composée de la manière suivante:

• Souffrances endurées: 15.000,00€,

• Déficit fonctionnel temporaire: 16.787,50 €

• Déficit fonctionnel permanent: 23.920,00 €

• Préjudice esthétique temporaire: 2.500,00 €

• Préjudice esthétique permanent: 4.000,00 €

Préjudice d'agrément: Réserve des droits

• Aide humaine temporaire: 5.000,00 €

• Perte de gains professionnels actuels: 12.834,00 €

• Incidence professionnelle: 50.095,46 €

• Frais divers 1.920,00 €

• Frais d'expertise: 2.000,00 €

7.391,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il demande également pour les postes de perte de gains professionnels actuels, celui de l'incidence professionnelle en partie ainsi que pour les frais divers, l'application des intérêts au taux légal et anatocisme du 15 novembre 2015 pour les pertes de gains professionnels actuels, du li août 2016 pour l'incidence professionnelle et du 23 août 2014 pour les frais divers, le tout jusqu'au parfait règlement.

M Daniel BlETTE sollicite de fixer le préjudice subi par M BERNARD aux sommes suivantes:

• Souffrànces endurées: 5.500,00 €

• Déficit fonctionnel temporaire: 15.421,50 €

• Déficit fonctionnel permanent: 18.200,00 €

• Préjudice esthétique temporaire: 1.000,00 €

• Préjudice esthétique permanent: 1.600,00 €

• Incidence professionnelle: 3.000,00 €

• Assistance par tierce personne: 2.952,00 €

Il demande, par ailleurs, le rejet des postes de préjudice suivants: les frais divers, la perte de gains professionnels actuels et le préjudice dagrément.

Il fait valoir également que M BERNARD a déjà perçu une provision d'un montant de 7.000,00€.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Haute Marne venant aux droits de la CPAM des Vosges n'entend pas intervenir dans cette procédure.

Elle a exposé des débours définitifs à hauteur de 30.121,79 €, somme décomposée de la manière suivante:

• Dépenses de santé actuelles:

o Frais hospitaliers : du 24/02 au 28/02/14: 5.680.00 E

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o Frais médicaux : du 24/02 au 11/08/16 o Frais pharmaceutiques : du 01/03 au 17/12/15 o Frais d'appareillage : du 25/02 au 25/02/14 o Frais de transport: du 24/02 au 06/08/14 o Franchises : du 24/02 au 23/08/14

3.644,39€

375,74€

34,34€

2.057,43€

-62,00€

• Indemnités journalièPes

o Du 24/02 au 26/02/14: 0,00 €

o Du 27/02 au 19/11/14: 10.198,44€

o Du16/12au18/12/14: 0,00 €

o Du 19/12 au 19/12/14: 28,45 €

o Du 05/01 au 07/01/15: 0,00 €

o Du 08/01 au 20/10/15: 9.165,00€

Sur ce, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 20juillet 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du certificat médical initial que suite à l'accident dont a été victime M BERNARD, il a présenté les lésions suivantes

• une fracture de l'extrémité inférieure du radius et du cubitus gauche,

• une fracture de la troisième vertèbre thoracique,

• une fracture ouverte de l'interphalagienne distale du 2ème doigt côté droit,

• une entorse bénigne du ligament latéral interne du genou gauche,

Du lieu de l'accident, M BERNARD est secouru par les sapeurs-pompiers puis transporté par le SAMU au Urgences où des radiographies du poignet gauche sont effectués ainsi qu'un body- scanner qui permet de retrouver une fracture tassement du plateau supérieur de la 3ème vertèbre thoracique ainsi que des stigmates d'une fracture ancienne de la 8ème côte gauche.

La radiographie effectué confirme l'existence d'une fracture multifragmentaire très déplacée de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras gauche fermée ainsi qu'une fracture ouverte de l'articulation interphalagienne distale de l'index droit.

Une plaie de la région frontale droite est également suturée et M BERNARD est transféré au Centre Chirurgical Emile Gallé àNancy où il va séjourner du 24 février au 28 février 2014.

Dans ce centre, il est opéré le 25 février 2014 pour la fracture de l'extrémité inférieure du radius et du cubitus gauche qui avait justifié initialement une réduction en urgence avant de réaliser une ostéosynthèse par plaque verrouillée antérieure au niveau de l'extrémité inférieure du radius avec osthésynthèse de la tête du cubitus par deux vis. Au cours de cette intervention, il sera réalisé le traitement chirurgicale d'une fracture ouverte de l'interphalagienne distale du 2ème doigt de la main droite avec section du pédicule artério-veineux ulnaire sur un doigt vascularisé avec réalisation d'une arthrodèse de 1'interphalagienne distale fixée par 2 broches avec une suture du nerf collatéral ulnaire.

A la suite de cette intervention, une orthèse est mis en place au niveau du poignet et de l'avant- bras gauches pendant 45 jours et au niveau de l'index droit est mis en place une attelle

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d'extension pour une durée d'un mois. Au niveau du genou droit, présentant une entorse du ligament latéral interne, une attelle a été mis en place pour une durée de 15 jours avec un traitement anticoagulant.

Enfm, devant la constatation d'une fracture tassement du plateau supérieur de la 3ème vertèbre thoracique sans recul du mur vertébral, il est mis en place un corset rigide pour une période de 3 mois.

M BERNARD a regagné son domicile le 28 février 2014 avec un traitement antalgique et une thromboprophylaxie pendant 15 jours, il est autorisé à se déplacer sans canne anglaise.

Du 9 avril au 8 août 2014, il a réalisé 62 séances de rééducation au niveau des genoux, du poignet et du dos.

Les broches d'arthodèse de l'index droit sont retirées le 18 avril 2014 ainsi que 1'orthèse statique du poignet gauche le 14 mai 2014.

M BERNARD a continué à être suivi en consultation de contrôle. Cependant, en septembre 2014, les documents médicaux mentionnent une «dépression» en lien avec l'accident de la circulation en date du 24 février 2014.

SUR LA RESPONSABILITE DE M BlETTE

L'article 1382 ancien du code civil dispose « Toutfait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

Par ailleurs, selon l'article 2 du code de procédure pénale «L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. »

En l'espèce, il ressort de la procédure judiciaire que le 24 février 2014, M David BERNARD, circulant en moto, a voulu doubler une voiture en se déportant sur la gauche. Alors qu'il effectuait son dépassement, cette voiture a tourné à gauche lui coupant la route, il est alors venu s'encastrer dans l'automobile.

Le conducteur du véhicule, M BlETTE, a expliqué avoir eu une envie pressante suite à un long traj et et qu'il a voulu s'engager dans un chemin afin de se soulager. Il ne s'est pas rappelé avoir mis son clignotant et son véhicule a été percuté par la moto qui le doublait mais qu'il n'avait jamais vu cette dernière dans son rétroviseur.

Un témoin, circulant en sens inverse au moment de l'accident, a constaté qu'au moment du dépassement du motard, le véhicule a tourné à gauche en coupant la route au motard sans avoir actionné son clignotant.

Les faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sont établis par les constatations des gendarmes, les témoignages et la reconnaissance des faits par M BlETTE.

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Dés lors, il convient de faire droit au principe de la réparation intégrale des préjudices de M David BERNARD.

***

SUR L'APPLICATION DU BAREME DE CAPITALISATION

Dans le cadre de 1 présente décision, il sera appliqué le barème 2018 publié à la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 fondé sur les tables de mortalité de l'INSEE H/F 2010-2012 et un taux d'actualisation de 0,5 %.

SUR LES PREJUDICES CORPORELS DE M BERNARI) A- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

/0

Prejudices patrimoniaux temporaires

a) Dépenses de santé actuelles

Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il inclut également les frais d'orthèse, de prothèses, para-médicaux, d'optique....

Comme précisé antérieurement, les dépenses de santé prises en charge par l'organisme social se sont élevées à 10.729,90€.

En conséquence, les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux se sont élevées à la somme de 10.729,90 €.

b) Frais divers

Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures : à savoir les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coûtS et le surcoût sont imputables à l'accident, les dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire: soins ménagers, frais de garde d'enfants, besoins de la vie courante, frais d'adaptation d'un véhicule ou d'un logement.

Concernant les frais de franchise, il ressort du détail des débours définitifs de la CPAM qu'une franchise de 62,00 € est restée à charge de M BERNARD.

En conséquence, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 62,00 E.

Concernant l'acquisition du matelas, M BERNARD sollicite une indemnisation à hauteur de 1.858,00 € correspondant à l'achat d'un sommier matelas DUNLOPILLO selon facture en date du 3 mars 2014.

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S'il ressort de l'expertise médicale que suite à l'accident, il a été constaté une fracture de tassement du plateau supérieure de la troisième vertèbre thoracique sans recul du mur latéral nécessitant l'utilisation d'un corset rigide pour une période de 3 mois,. aucune pièce justificative n'est communiquée pour expliquer pourquoi le précédent matelas de M BERNARD ne convenait pas au regard de ce symptôme.

Il convient donc de rejeter l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Concernant les frais de tierce personne, ce poste est fixé en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

Le rapport d'expertise médicale note que suite à son retour à domicile le 28 février 2014, M BERNARD a bénéficié d'une aide ménagère non spécialisée pour sa toilette, l'habillage, les repas et les déplacements, l'ensemble assumé par sa compagne à raison de 3 heures par jour du 28 février 2014 au 9 avril 2014, puis à raison de 2 heures par jour du 10 avril au 10juin 2014, date qui correspond à la fin de l'utilisation du corset ainsi qu'à la reprise de la conduite automobile.

Aussi, sur la base du taux horaire de 15,00 €, il convient d'évaluer ce poste de préjudice de la manière suivante:

• 3 h x 42 j x 15 € = 1.890,00 €

• 2hx62jx15€1.860,00€

Aussi, il convient d'indemniser le poste de frais divers à hauteur d'une somme totale de 3.750,00 E.

c) Perte de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à- dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il ressort des rapports d'expertise qu'au moment du fait accidentel, M BERNARD était chauffeur routier à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2007.

Si l'expert médical mentionne un arrêt de travail entre le 24 février au 8 août 2014, l'expert psychiatre, en réponse aux dires du 4 octobre 2017 émanant du conseil de M BERNARD, précise que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 15 novembre 2015, c'est-à-dire à la date de la fin des soins psychiatriques.

L'évaluation de la perte de gains professionnels doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportées par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits.

En l'espèce, M BERNARD présente ses avis d'impôt sur le revenu de 2011 à 2013.

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Dans la mesure où l'accident est intervenu le 24 février 2014, le calcul du revenu moyen doit se faire à partir des revenus déclarés pour les années 2011, 2012 et 2013 soit un revenu mensuel moyen de 1.526,16€, soit 1.526,00€.

En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué de la manière suivante:

du 24 février 2014 au 15 novembre 2015, soit 21 mois —* 1.526 x 21 32.046,00€

Il convient donc d'évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 32.046,00 €. Cependant ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières d'un montant de 19.391,89 L Il reste donc dû de ce chef à la victime la somme de 12.654,11 € qui sera seule comptabilisée à son profit.

20 Prejudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatiguant ou plus pénible.

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liés à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Dans le cadre de sa demande, M BERNARD fait une distinction entre deux périodes, la période du 16 novembre 2015 au 11 août 2016, date du licenciement pour faute lourde et celle à compter du 11 août 2016.

Concernant la première période, il fait valoir que le licenciement est en lien direct avec les conséquences de l'accident et notamment de son sentiment « d'incapacitation» et sa détresse psychologique.

Si l'expert psychiatrique souligne cet état séquellaire du à l'accident, il estime que la répercussion psychique dans l'exercice de ses activités professionnelles ne peut être retenue dans la mesure où il s'agit essentiellement de modification de son poste de travail.

De plus, la lettre de licenciement communiquée aux débats fait ressortir comme motif du licenciement pour faute grave un absentéisme récurrent puisque sans motif et explication valable, M BERNARD ne s'était pas présenté au travail depuis le début de l'année 2016.

Or, M BERNARD a arrêté le traitement psychotrope et les consultations psychiatriques à partir du 15 novembre 2015, date de la fin de l'arrêt maladie et selon ses doléances à l'expert, cet arrêt a été de son fait, estimant être dans « une espèce de dépendance au traitement ».

Dans la mesure où il a arrêté son traitement de son propre fait, M BERNARD s'estimait suffisamment apte à reprendre son travail.

(9)

En conséquence, au vu de la date de fin de traitement psychiatrique de l'état séquellaire de M BERNARD et la date du licenciement, ce dernier est la conséquence d'un absentéisme avec faute grave et n'est pas imputable à l'accident du 24 février 2014. - En revanche, l'expert médical mentionne une incidence professionnelle en raison d'une limitation gestuelle en rapport avec le poignet gauçhe dans son poste de travail et une pénibilité à la manipulation des charges avec le membre supérieur gauche.

Or, il est également précisé que M BERNARD a toujours eu des métiers manuels. Il a, en effet, été pendant 10 ans, soudeur chaudronnier. Au moment de l'accident, il était chauffeur routier, travail consistant à faire des distances avec sa remorque de moins de 400 kilomètres par jour sans port de charges répétés mais avec des manipulations pour l'ouverture ou la fermeture de la remorque, le branchement et le nettoyage de la remorque.

Dans la mesure où M BERNARD a exercé des emplois manuels nécessitant de manipuler des charges, il convient de considérer que les séquelles sur son poignet auront une conséquence sur son activité professionnelle la rendant plus pénible.

Il convient d'évaluer ce préjudice en prenant en compte le taux de 10 % préalablement relevé par l'expert médical.

METHODE MONTANTS TOTAL

Calcul incidence

professionnelle annuelle (Cl)

Salaire annuel x 10 % 18.314 (moyenne des revenus de 2011 à

2013)xl0%

1.831,40€

Calcul des arrérages échus entre la consolidation et la liquidation (soit le 20/07/2018) (C2)

Cl x 2,1 1.831,40 x 2,1 3.845,94 €

Capitalisation à compter de la liquidation (C3)

Cl x indice de

capitalisation

(correspondant à l'âge de la consolidation et l'âge de départ à la retraite possible soit 67 ans)

1.831,40 x 19,053 34.893,66 €

TOTAL DE L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE (C2 + C3) 38 739,60 € En conséquence, il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 38.739,60 €.

B- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

10 Pre'judices extra-patrimoniaux temporaires a) Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 24 février 2014 au 15 novembre 2015, puis partiel à hauteur de 15 % du 16 novembre 2015 au 11 août 2016.

(10)

Ce poste de préjudice indemnise la gêne dans les actes de la vie courante, indépendamment des conséquences patrimoniale de Pincapacité de travail proprement dite. En l'absence de circonstances particulières tenant à la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, il y a lieu d'évaluer ce préjudice en prenant pour référence la sonme de 24,00 € par jour pour un déficit fonctionnel total.

M BERNARD demande l'application d'un montant journalier à hauteur de 25,00 € par jour au regard de sa privation de son activité d'agrément spécifique et de toute vie sexuelle.

Cependant, ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuelle temporaire.

Aussi, sans remettre en cause les troubles spécifiques subis par M BERNAIRD avant la consolidation, il convient maintenir l'évaluation du montant journalier à hauteur de 24,00 € par jour qui tient compte de toute la gêne dans les actes de la vie courante.

Cette évaluation rapportée à proportion de la durée du déficit et de son taux conduit à arrêter le préjudice de M David BERNARD à ce titre aux sommes suivantes:

DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIR1

1000/ 0 du 24 février 2014 au 15novembre 2015

630jx24 15.120,00€

150/ ° du 16 novembre 2015 au 11 août 2016

270jx24x15%972,OO€

TOTAL 16.092,00 €

II convient donc d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 16.092,00 €.

b) Soutfrances endurées

Le préjudice de souffrances endurées inclut la souffrance ressentie immédiatement lors des faits, la douleur post-traumatique jusqu'à la guérison des blessures, la pénibilité particulière des soins et des interventions médicales subies ainsi que l'impact psychologique des faits. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales.

M BERNARD considère que deux périodes doivent être distinguées.

Une première du jour de l'accident au mois de septembre 2014 avec un taux global de 5/7 en considérant que son niveau de souffrances endurées est assez important.

Une seconde période, de septembre 2014 au 11 août 2016, date de la consolidation, pour laquelle un taux global de 3,5/7 peut être retenu.

(11)

L'expert psychiatrique évalue à 3,5/7 les souffrances endurées en tenant compte de l'immobilisation un ou deux mois, de la rééducation avec 70 séances, d'un traitement psychotrope associant anti-dépresseur, anxiolytique et psychothérapie durant 1 an jusqu'à la date de consolidation médico-légale. Il précise que cette évaluation a été cotée à un niveau supérieur à celle de l'expert médical (3/7) mais rappelle que les 'souffrances endurées ne peuvent s'additionner arithmétiquement s'agissant d'une perception globale.

Dans le cadre de son rapport, l'expert psychiatre relève que lors de l'accident, M BERNARD a été confronté à un événement au cours duquel il a eu une sensation de mort imminente avec une intégrité physique menacée et en réaction une peur intense et un sentiment d'impuissance.

Il évoque alors un syndrome de stress psychotraumatique et un syndrome de répétition 'au bout d'un mois, avec une reviviscence constante de l'événement traumatique. Il associe également ces syndrome avec une réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes, un sentiment de détachement, une restriction des affects, une fatigabilité, le tout avec une souffrance cliniquement significatives avec altération du fonctionnement social et professionnel et surtout une impression de modification de la personnalité.

L'expert mentionne que ces symptômes sont associés à des tendances dépressives qui s'effectue en deux temps: un soulagement minime au début du mois de septembre 2014, puis des consultations psychiatriques avec nécessité d'un traitement psychotrope notamment antidépresseur prolongé prescrit à partir du début 2015 qui finissent par restaurer l'humeur passagèrement perturbée en octobre novembre 2016 et donc liquider les tendances dépressives ne laissant subsister que les séquelles de stress psychotraumatique.

Dans la mesure où dans le cadre de sa cotation, l'expert a tenu compte des deux périodes distinctes et qu'il s'agit d'une perception globale de ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la cotation de l'expert psychiatre.

Ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8 000,00 E.

c) Préjudice esthétique temporaire

Ce poste a été retenu par l'expert qui l'a évalué à 2/7 pour la période du 24 février au 10juin.

2014.

M BERNARD sollicite une indemnisation à hauteur de 2.500,00 E pour ce poste de préjudice.

Il convient en conséquence d'indemniser ce poste de préjudice ù hauteur de 2.500,00 E.

20 Préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Déficit fonctionnel permanent

M David BERNARD sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 23.920,00 €.

(12)

Pour l'expert psychiatre, le déficit fonctionnel psychique permanent est évalué à hauteur de 3

% associant douleur morale et perte de qualité de vie.

Pour l'expert médical, le taux d'AIPP constitutif d'un déficit fonctionnel permanent peut être globalement estimé sur le plan orthopédique uniquement à 10 %.

Le Docteur CLADEN conclue à un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %;

M David BERNARD étant âgée de 41 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir un point de 1.840,00 €.

Ce poste de préjudice sera ainsi justement évalué à la somme de 23.920,00 €.

b) Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

En l'espèce, M BERTRAND sollicite une réserve de ses droits au titre de ce poste de préjudice compte tenu de l'impossibilité de savoir si la phobie en lien avec la conduite d'une moto peut ou non disparaître.

Si l'expert psychiatre mentionne l'existence d'une phobie résiduelle focalisée n'ayant pas permis à M BERTRAND de reprendre la conduite d'une moto, pour l'expert médical, il n'existe pas de préjudice d'agrément.

Suite aux réponses aux dires du 10 octobre 2017 émanant du conseil de M BERNARD, l'expert psychiatre précise concernant la phobie résiduelle concernant la reprise de la moto, qu'il est impossible de considérer cette problématique comme permanente dans la mesure où généralement les phobies ont tendance à s'estomper dans le temps.

En conséquence, le préjudice d'agrément peut, d'ors et déjà, être liquidé et il convient de rejeter la demande de réserve de ce poste.

En conséquence, en l'absence de demandé, il convient de rejeter l'indemnisation de ce poste de préjudice.

c) Prejudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

L'expert estime que ce préjudice peut être estimé à 1/7 compte tenu de la cicatrice frontale paramèdiane droite horizontale longue de 25 mm, à 1,5 cm au dessus du sourcil droit, peu visible, de la cicatrice au niveau du poignet gauche sur la face antérieure, longue de 7 cm, verticale ainsi qu'une déformation du poignet gauche.

L'expert ayant tenu compte du caractère non visible des cicatrices, il convient de tenir compte de cette cotation.

Il sera donc alloué à M BERNARD la somme dc 2.000,00 E.

(13)

Au vu de ces éléments, la répartition des indenmités poste par poste doit se faire de la manière suivante

postes de préjudice

évaluation des préjudices

Indemnité à la charges du

responsable

Part victime Part tiers payeur

Patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé

actuelles 10.729,90 € 10.729,90 € 0,00 € 10.729,90 € Frais divers 3.812,00€ 3.812,00 € 3.812,00€ 0,00€

PGPA 32.046,00€ 32.046,00€ 12.654,11€ 19.391,89€

Patrimoniaux permanents

Incidence

professionnelle 38.739,60€ 38.739,60 € 38.739,60 € 0,00 € Extra-

patrimoniaux temporaires

DFT 16.092,00 € 16.092,00 € 16.092,00 € 0,00 € Souffrances endurées 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 €

PET 2.00,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Extra- patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel

permanent 23.920,00 € 23.920,00 € 23.920,00 € 0,00 €

PEP 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €

TOTAL 137.839,50€ 137.839,50€ 107.717,71€ 30.121,79€

M Daniel BlETTE sera par conséquent condamné à payer à M David BERNARD la somme de 107.717,71 €.

La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges est fixée à la somme de 30.121,79€.

La somme de 107.717,71 € sera dues outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, par application de l'article 1231-7 du code civil, qui. énonce qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que, sauf disposition contraire de la lùi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

SUR LES INTÉRÊTS ET L'ANATOCISME AU TITRE DES FRAIS DIVERS ET DE LA PERTE DE GAIN PROFESSIONNEL ACTUEL

Ltarticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 123 1-7 et 1343-2 précités, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.

(14)

M BERNARD sera donc débouté de sa demande d'anatocisme à compter du 15 novembre 2015 pour les pertes de gains professionnels actuels et du 23 août 2014 pour les frais divers.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale

En application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, « le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 4 70-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y apas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance. »

En l'espèce, M Daniel BlETTE sera en outre condamné à payer à M David BERNARD une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500,00 €.

L'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente'décision est compatible avec la nature de l'affaire. En raison de l'urgence de réparer les dommages, il convient de l'ordonner.

Sur les frais de justice et les frais d'expertise

Si les frais de justice sont à la charge de l'Etat en vertu de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais d'expertise ordonnée par le tribunal correctionnel à hauteur de 2.000,00 € seront mis à la charge de M Daniel BlETTE conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de M David BERNARD et de M Daniel BlETTE et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de la Haute Marne venant aux droits de la CPAM des Vosges et de ALLIANZ JARD et en premier ressort:

DECLARE le jugement commun à la CPAM des Vosges, DECLARE le jugement opposable à ALLIANZ JARD,

RECOIT M David BERNARD dans sa constitution de partie civile, DÉCLARE M Daniel BlETTE entièrement responsable de son préjudice,

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(15)

FIXE le préjudice subi par M David BERNARD, suite aux faits dont il a été victime le 24 février 2014, à la somme totale de 107.717,71 € au regard du détail suivant:

Postes de

préjudice Évaluation des préjudices

Frais divers 3.812,00€

PGPA 12.654,11 €

Incidence

professionnelle 38.739,60 €

DFT 16.092,00€

Souffrances

endurées 8.000,00 €

PET 2.500,00 €

Déficit fonctionnel permanent

23.920,00 €

PEP 2.000,00 €

CONDAMNE M Daniel BlETTE à payer à M David BERNARD la somme de 107.717,71 € (CENT SEPT MIILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES),

DIT que cette somme sera due outre intérêts au taux légal à compter dc la présente décision.

DIT que la provision de 7.000,00 € régulièrement versée s'impute sur le règlement de cette somme,

FIXE la créance de la CPAM des Vosges à l'encontre de M Daniel BlETTE à la somme de 30.121,79€,

CONDAMNE M Daniel BlETTE à payer à M David BERNARD la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;

DEBOUTE M BERNARD du surplus de ses demandes,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat, à l'exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M Daniel BlETTE,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle qu'il appartient aux parties civiles de faire signifier la présente décision par voie d'huissier afin de la rendre exécutoire,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessu -

EN COP48QUENCE,

LE GRE '

LEPRESIDENT

GérauX et aux Procureurs de la République pies IeTt1 nde lnianCe d'y tenir la main:

ers de la force publique de prêter

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