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(1)

a

Code national de

prévention des

=

-

incendies du

Canada

1990

Premières modifications

Publié par le Comité associé du Code national de prévention des incendies du Canada 1990

Conseil national de recherches du Canada Ottawa

Janvier 1991

Les présentes modifications au Code national de prévention des incendies du Canada 1990 ont été approuvées par le Comité associé du Code national d e prévention des incendies et entrent en vigueur immédiatement.

Conformément aux Lignes de conduite du CACNPI, la liste des documents cités au tableau 1.1.6.A du CNPI 1990 est mise à jour tous les ans. Les révisions ci-incluses comprennent les mises à jour au 30 juin 1990. Lorsqu'un titre a été modifié, les exigences applicables ont également été mises à jour.

Les errata sont des corrections destinées à faciliter l'utilisation du Code. Les errata sont indiqués par un e dans la marge près du changement. Les révisions sont signalées par un r.

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(2)

Premières modifications 1 99 1 1.1.6.2. 1) Tableau 1 .1 . 6 : ~ Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

(3)

Partie 1

Objet

Section

1.1.

Objet

1.1 .lm

Généralités

1.1.1.1

.

Responsabilité. Sauf indication contraire, le propriétaire ou son mandataire autorisé est responsable de l'application des dispositions du présent Code.

1.1.2.

Équivalents

1 .1.2.1. Matériaux, systèmes et équipe- ments

1 ) Les dispositions du présent Code ne limitent pas l'emploi de matériaux, systèmes et équipements qui n'y sont pas spécifiquement men- tionnés, à la condition que cet emploi soit approprié.

2) Il est permis d'utiliser des matériaux, des systèmes, des méthodes et des équipements non décrits dans le présent Code qui ne satisfont pas aux exigences spécifiques du présent Code, ou qui ne sont régis par aucune méthode d'essai, si l'on peut démontrer qu'ils sont appropriés d'après l'expé- rience, des essais ou des évaluations acceptables.

3) En l'absence de documents décrivant une méthode d'essai, tout essai visant à déterminer une équivalence doit être conçu pour simuler ou dépasser les conditions de service prévues ou pour permettre de comparer le rendement d'un matériau, d'un système ou d'un équipement à celui du matériau, du système ou de l'équipement similaire qui est reconnu acceptable.

1.1.3. Autres normes d'essai

1.1.3.1. Acceptabilité. Les résultats d'essais effectués selon des normes différentes de celles

mentionnées dans le présent Code peuvent être utilisés à la condition qu'ils soient comparables.

1. 1

4

Mesures de remplacement

1.1.4.1. Acceptabilité

1 ) Il est permis de substituer des mesures de remplacement aux exigences du présent Code, si l'autorité compétente est d'avis que

a) les mesures de protection incendie

existantes fournissent un degré de sécurité incendie acceptable, ou

b) des moyens sont pris pour assurer un degré de sécurité incendie acceptable. (Voir l'annexe A.)

1.1.4.2. Intervalles entre les inspections ou les essais. Il est permis d'autoriser de plus longs intervalles de temps entre les inspections ou les essais prescrits dans le présent Code, à la condition que l'autorité compétente soit d'avis que ceux-ci ne réduisent pas la fiabilité du système ou de l'équipe- ment en question.

1.1

.5. Registres

1.1.5.1. Période de disponibilité. Lorsque le présent Code exige que les registres des inspections, de l'entretien ou des essais puissent être consultés par l'autorité compétente, ces registres doivent être disponibles pour consultation pendant le temps requis entre deux inspections, opérations d'entretien ou essais, mais pas moins de 2 ans.

1.1.6.

Documents cités

1.1.6.1. Exigences incompatibles. S'il

y

a conflit entre des exigences d'un document cité et les

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(4)

exigences d u présent Code, ce sont ces dernières qui 2) Dans le présent Code, lorsqu'il est ques- prévalent. tion d u Code national d u bâtiment d u Canada

(CNB), il s'agit d e l'édition 1990 de ce document. 1 .1.6.2. Édition considérée

3) Lorsque des documents sont cités dans le 1 ) Sauf indication contraire, les documents Code, il des éditions désignées au cités doivent iiiclure tous les amendements, modifica-

tableau .1 .6.A.

r tions et suppléments en vigueur au 30 juin 1990.

Tableau 1.1.6.A

Faisant partie intégrante de l'article 1.1.6.2

l

Documents cités dans le Code national de prévention des incendies du Canada 1990 No du

Organisme document

I

I

1

appareils et équipements fonctionnant au propane 1

1

Titre du document Renvoi

ACG API AP I AP I API AP I API API AP I AP I API API 1 CAN1 -B149.2-M86

r

i

B I 6.5-1 988 Line Pipe

Pipe Flanges and Flanged Fittings I 4.4.5.3. 1) I

Bolted Tariks for Storage of Production Liquids Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids Shop Welded Tanks for Storage o,f Productiori Liquids Recommended Rules for the Design and Construction

of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks Welded Steel Tanks for Oil Storage

Code des installations pour les

Welding Pipelines and Related Facilities

Recommended Pipeline Maintenance Welding Practices

5.6.1 . l . 4)

Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks Repairs to Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas

and Products Pipelines

Welding or Hot Tapping on Equipment Containing Flammables

r

1

ASMEiANSl

/

831.3-1990

/

Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping

/

4.4.2.1. 5) 1989 Boiler and Pressure Vessel Code

Colonne 1 4.3.1.3. 1) 4 199 i / l 2 l 3 4 Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

(5)

Tableau 1.1 -6.A (suite)

1

Organisme

1

document

/

Titre du document

1

Renvoi

1

ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM

Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting

Materials for High Temperature Service Flash Point by the Tag Closed Tester

Flash Point by the Pensky-Martens Closed Tester

'

Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)

'

Standard Method of Tests for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed Tester

1

Standard Methods of Tests for Flash Point of Petroleum

1

and Petroleum Products by Setaflash Closed Tester CCME CS A CS A CSA CS A CSA CSA CSA CSA CSA CSA

Code de recommandations techniques pour laprotection de l'environnement applicable aux systèmes souterrains de stockage de produits pétroliers

Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code Installation Code for Oil Burning Eqiiipment Portable Fuel Tanks for Marine Use

Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids

Portable Containers for Gasoline and Other Petroleum Fuels Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation

of Dangerous Goods

Code canadien de l'électricité, première partie

Emergency Electrical Power Supply for Buildings Safety in Welding, Cutting and Allied Processes Steel Line Pipe

1

Colonne 1

1

2

I

3

I

4

I

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(6)

Tableau 1.1.6.A (suite)

1

Organisme

1

document

1

Titre du document

1

Renvoi

1

e

Low Expansion Foam and Combined Agent Systenis Medium and High Expansion Foam Systems Carbon Dioxide Extinguishing Systems Halon 1301 Fire Extinguishing Systems Halon 121 1 Fire Extinguishing Systems Installation of Spririkler Systems

Installation of Standpipe and Hose Systems Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

Deluge Foam-Water Sprinkler Systems and Foam-Water Spray Systems

Dry Chemical Extinguishing Systems Wetting Agents

Drycleaning Plants

Manufacture of Organic Coatings

Installatioii and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines

Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion Picture Film Storage o,f Pyroxylin Plastic

Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting and Allied Processes Guide for Venting of Deflagrations

Installation, Maintenance and Use of Proprietary Protective Signalling Systems

Incinerators Waste and Linen Handling Systems and Equipment

Ovens and Furnaces

Installation of Blower and Exhaust Systems for Dust, Stock and Vapor Removal or Conveying

r r r r r r r r e NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA NFPA N FPA NFPA NFPA NFPA NFPA

10-1 988 Portable Fire Extinguishers 3.3.4.5. 6.2.1 . l . 6.2.3.3. 6.2.3.4. Tableau 6.2.3.A Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

(7)

,".S.

Tableau 1.1.6.A (suite)

Titre du document organisme Renvoi N0du

1

document l NFPA NFPA ,+- NFPA NFPA

1

NFPA

Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease-Laden Vapors from Cornniercial Cooking Equipment General Storage

Rack Storage of Materials Storage of Rubber Tires

Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks

..- .

l

ONGC 1 ONGC

1

NFPA

1

701-1989

Textiles utilisés dans les hôpitaux : Exigences de résistance à I'inSflaminabilité

Tuyau flexible à armature tressée, tricotée, ou spiralée ONT

ONT ONT ONT

Standard Methods of Fire Tests for Flame-Resistant Textiles and Films

0-32 0-36 E-10 1982-8 RAIL 2.3.2.2. 2.9.2.1 .

i

Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables

Installations d'emmagasinage du nitrate dlariinioi'iium Passqges de conduits sous les chemins de fer Règlement sur la prévention des étincelles électriques

sur les chemins de fer

1

PACE

1

Colonne 1 ~ m - .r*". SDP 79- 1 2 7 e I Product Identification Guidelines

Règlements sur les produits dangereux

3 4..3.11.3. 5) 4.2.3.2. 2) 4 Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

(8)

Tableau 1.1 -6.A (suite) Organisme document

1

ULC ULC ULC ULC ULC ULC ULC ULC Colorine 1

Règlements sur le transport des marchandises dangereuses Titre du document Tableau 3.3.6.A 3.3.6.14. 1) 3.3.6.14. 4) 3.3.6.15. 1) 4.1.1 .l. 3) 4.2.3.1. 1) 4.2.3.2. 2) 5.3.1.2. 5.4.1.2. 1 ) 5.6.1.2. 1) 5.7.1.2. 5.8.1.2. 5.8.1.3. 1) 5.1 0.1.2. 5.1 1.1.2. Renvoi

Guide for the lnvestigation of Metal Safety Containers Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings

for Flammable Liquids

Guide for Steel Tanks Mounted on Service Truck Platforms for Transportation of Flamniable and Combustible Liquids Guide for the Investigation of Interna1 Combustion

Engine-Powered lndustrial Trucks

Guide for the Investigation of Electric Battery Powered lndustrial Trucks

Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids

Standard Methods of Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials

Standard for Flame Tests of Flame-Resistant Fabrics and Films Méthode normalisée des essais de comportement au feu

des filtres à air

Carbon Dioxide Hand and Wheeled Fire Extinguishers Extinctei~rs à poudre sèche ou à produit chimique sec,

à main ou sur roues

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(9)

+-sr

Tableau 1.1 -6.A (suite)

(

Organisme

1

document

1

Titre du document

1

Renvoi

1

ULC llLC LI LC LI LC l l LC llLC ULC ULC ULC ULC U LC U LC ULC l l LC ULC Colonne 1

Extincteurs à eau sous pressioii permanente de neuf litres Rating and Fire Testing of Fire Extinguishing Media Halogenated Agent Hand and Wheeled Fire Extinguishers Avertisseurs de fumée

Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisse~irs d'incendie Réservoirs d'acier horizontaux hors-sol fabriqués en usine

pour liquides inflammables et combustibles

Réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables

Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables

Matériaux de fabrication des tuyaux 'flexibles destinés à acheminer les liquides inflammables et combustibles Réservoirs en plastique renforcé souterrains

pour produits pétroliers

Valves for Flammable and Corribustible Liquids

Réservoirs verticaux d'acier hors-sol fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles

Flexible Underground Hose Connectors for Flammable and Combustible Liquids

Standard for Compounds and Tapes for Threaded Pipe Joints Standard for Shop Fabricated Steel Aboveground Utility Tanks

for Flammable and Combustible Liquids

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(10)

Section 1.2. Définitions

1

.2.1

Termes

1.2.1 .lm Termes non définis. Les termes qui ne sont pas définis à l'article 1.2.1.2 ont la significa- tion qui leur est communément assignée par les divers métiers et professions compte tenu d u con- texte.

1.2.1.2. Termes définis. Les termes en italique ont la signification suivante :

Acceptable (acceptable) : acceptable pour l'autorité compétente.

Accès à l'issue (access to exit) : partie d'un moyen

d'évacuation située à l'intérieur d'une aire de plan-

cher et permettant d'accéder à une issue desservant

cette aire de plancher.

Aire de bâtiment (building area) : la plus grande surface horizontale d u bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs coupe-feu.

Aire de plancher (floor area) : sur tout étage d'un

bâtiment, espace délimité par les murs extérieurs et

les murs coupe-feu exigés et comprenant l'espace

occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais non celui des issues et des vides techniques verticaux

ni des constructions qui les encloisonnent.

Aire de pulvérisation (spraying area) : aire qui s'étend à 6 m au plus de toute partie d'une cabine de

pulvérisation et qui n'en est pas isolée par une

séparation étanche aux vapeurs.

Aires communicantes (interconnected floor space) : aires

de plancher ou parties d'aires de plancher superpo-

sées formant obligatoirement des séparations coupe- feu et comportant des ouvertures sans dispositif d'obturation.

Appareil (appliance) : équipement qui transforme un combustible en énergie et qui comprend la totalité des composants, commandes, câblages et tuyaute- ries exigés comme partie intégrante de l'équipe- ment par la norme applicable à laquelle renvoie le présent Code.

Autorité compétente (authority having jurisdiction) : se référer aux (( Modalités d'application B.

Avertisseur de fumée (smoke alarm) : détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à

l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.

Bâtiment (building) : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

Boisseau (chimney liner) : élément servant à doubler intérieurement le conduit de fumée d'une cheminée

de maçonnerie ou de béton.

Boisson alcoolique distillée (distilled beverage alcohol) :

boisson produite par fermentation et qui contient plus de 20 % en volume d'alcool miscible à l'eau.

Buse (flue collar) : partie d'un appareil à combustible qui reçoit le tuyau de raccordement ou le collecteur de fumée.

Cabine de pulvérisation (spray booth) : construction ventilée mécaniquement, prévue pour isoler ou loger l'installation nécessaire à l'application par pulvérisation de produits de finition de façon que le brouillard et les résidus puissent être contrôlés et évacués.

Chaudière (boiler) : appareil destiné à fournir de l'eau chaude ou de la vapeur pour le chauffage, des applications industrielles ou la production d'éner- gie.

Cheminée (chimney) : gaine essentiellement verticale contenant au moins un conduit de fumée, destinée à évacuer à l'extérieur les gaz de combustion.

Citerne portable (portable tank) : récipient fermé conçu pour être déplacé lorsqu'il contient un liquide, équipé de patins, de fixations ou d'accessoires pour faciliter sa manutention, et qui ne fait pas partie intégrante d'un véhicule de transport.

Clapet coupe-feu (fire stop flap) : dispositif qui, en cas d'incendie, est destiné à fermer l'ouverture d'un conduit d'air au travers d'une paroi de plafond suspendu intégré à une séparation horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé.

Cloison (partition) : mur intérieur non porteur s'éle- vant sur toute la hauteur ou une partie de la hauteur d'un étage.

Collecteur de fumée (breeching) : tuyau de raccordement

ou chambre qui reçoit les gaz de combustion en provenance d'un ou plusieurs conduits de fumée et les achemine à un conduit unique.

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(11)

Partie 3

Établissements industriels et

commerciaux

Section 3.1. Généralités

3.1

.lm

Objet'

3.1.1.1. Domaine d'application. La présente partie traite de la sécurité des personnes et la protec- tion des biens et exige certaines mesures de protec- tion contre l'incendie dans les établissements indus- ' triels et commerciaux où l'utilisation, le stockage et la

1 manutention de substances dangereuses ou le stockage en piles de matières combustibles consti- tuent un risque sérieux d'incendie.

Section

3.2.

Dérivés du

bois

3.2.1.

Établissements de travail du

bois

3.2.1 .lm Stockage extérieur. Le stockage d u bois de construction à l'extérieur doit être conforme à la sous-section 3.2.2.

3.2.1.2. Systhme d'extraction

1 ) Les machines produisant des poussières, particules ou copeaux de bois doivent être munies d'un système de soufflage et d'extraction installé conformément à la norme 91 de la NFPA, << Installa- tion of Blower and Exhaust Systems for Dust, Stock and Vapor Removal or Conveying ».

2) Les machines qui produisent des étincelles ou des vapeurs combustibles ne doivent pas compor- ter de système d'extraction.

3.2.1 -3. Sciures et copeaux. Les sciures et copeaux qui traînent doivent être enlevés fréquem-

ment et placés dans des récipients décrits à

l'article 2.4.1.4.

3.2.1.4. Extincteur portatif. À moins de 7,5 m de toute machine produisant des poussières, particu- les ou copeaux de bois, il faut prévoir un extincteur portatif ou un tuyau d'arrosage conforme à l'article 6.2.3.4.

3.2.1 .S. Appareils produisant de la cha- leur. Les pots de colle chauffés à l'électricité, les fers

à souder ou autres appareils produisant de la chaleur

doivent être munis d'un interrupteur indicateur et d'une lampe témoin rouge.

3.2.1.6. Liquides combustibles et liquides inflammables

1) Le stockage et la manutention des liquides combustibles ou des liquides inflammables doivent être

conformes à la partie 4.

2) Dans les établissements de travail d u bois, l'application par pulvérisation de liquides combustibles

ou de liquides inflammables doit être effectuée

conformément à la partie 5.

3.2.2. Stockage

a

l'extérieur du

bois de construction et des

dérivés du bois

(Voir l'annexe A) 3.2.2.1. Sites

1 ) Sous réserve du paragraphe 2), le sol des parcs de stockage du bois de construction et des dérivés d u bois doit être plat et dur, recouvert d'un matériau tel que l'asphalte, des cendres, d u gravier ou des pierres concassées.

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(12)

2) Il est permis de laisser reposer les billes de bois sur un sol mou si les pierres ou les cendres risquent d'endommager les outils de coupe.

3) Sauf si le terrain est recouvert d'une couche de terre compactée d'au moins 150 mm d'épaisseur, il est interdit d'empiler du bois ou des dérivés du bois sur un terrain remblayé avec des déchets ou de la sciure.

3.2.2.2. Dégagements

1 ) Afin de réduire au minimum leur exposi- tion au feu, les aires extérieures de stockage du bois et des dérivés du bois doivent être isolées des scieries et des autres bâtiments par un espace libre perma- nent acceptable pour la lutte contre le feu (voir l'an- nexe A).

2) Dans les cours à bois de vente au détail ou en gros, les piles aérées doivent être situées à 15 m au moins des bâtiments ou des limites de la propriété (voir l'annexe A).

3) Les cours à bois doivent toujours être exemptes de végétation superficielle combustible, y compris le gazon et la mauvaise herbe, dans un rayon d'au moins 4,5 m de tout matériau stocké, et être situées à au moins 30 m de tout terrain recouvert d'arbres ou de broussailles.

4) Le bois de construction et le bois d'œuvre traités avec des liquides combustibles doivent être mis en piles isolées des autres matériaux stockés, de façon que leur espacement soit d'au moins deux fois leur hauteur sans toutefois être inférieur à 4,5 m.

3.2.2.3. Déchets. Il est interdit de laisser

s'accumuler les sciures, les éclats de bois et autres déchets de bois à proximité des piles dans les cours à bois de vente au détail ou en gros.

3.2.2.4. Stockage sous lignes électriques.

Il est interdit de placer des piles de bois de construc- tion aérées sous des lignes électriques de plus de 750 V ou alimentant des installations de sécurité incendie.

3.2.2.5. Hauteur des piles

1 ) La hauteur des piles de bois de construc- tion aérées doit être d'au plus 6 m.

2) La hauteur des piles placées au hasard doit être d'au plus 6 m, sauf si elles sont à portée de

matériel de protection, comme une lance-tourelle portative, une lance sur affût ou une tour à lance.

3.2.2.6. Voies d'accès

1 ) Dans les cours à bois, il faut prévoir pour le service d'incendie au moins 2 voies d'accès confor- mes à la sous-section 2.5.1 et aussi éloignées que possible l'une de l'autre.

2) Les piles de bois doivent être disposées en groupes d'une largeur maximale de 15 m et d'une longueur maximale de 45 m et chaque groupe doit être entouré de voies d'accès pour le service d'incen- die.

3) Il est interdit de stationner, pendant la nuit, des véhicules ou des appareils de levage sur une voie d'accès du service d'incendie de moins de 7,5 m de largeur, sauf si tous les véhicules sont stationnés du même côté de la voie et s'il reste une largeur libre d'au moins 4,5 m pour le passage des véhicules d u service d'incendie.

3.2.2.7. Clôture

1 ) Lorsqu'une aire extérieure de stockage de bois dépasse au total 1 000 m2, elle doit être entourée d'une clôture solide

a) construite pour en décourager l'escalade, b) d'au moins 1'8 m de hauteur,

C) comportant des barrières d'au moins 3 m

de largeur pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, en conformité avec l'article 3.2.2.6.

2) Les barrières exigées à l'alinéa 1)c) doivent être fermées à clé lorsque l'aire de stockage du bois n'est pas surveillée.

3.2.2.8. Incinération des déchets

1 ) Les copeaux, sciures et autres déchets de bois doivent être brûlés uniquement dans des chau- dières ou des générateurs d'air chaud, ou dans des incinérateurs ou foyers à sciures conformes à la sous- section 2.6.2.

2) Les incinérateurs ou foyers à sciures exigés au paragraphe 1) doivent être situés à 15 m au moins des bâtiments, des piles de bois de construction ou de billes de bois (voir l'annexe A).

3) Il faut prévoir un récipient conforme à

l'article 2.4.1.5 près de chaque chaudière, générateur d'air chaud, incinérateur et foyer à sciures mentionné au paragraphe 1). Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

(13)

utilisé pour le stockage des marchandises dangereuses

inflammables ou comburantes.

2) Il est interdit de fumer dans un comparti-

ment résistant au feu utilisé pour le stockage des

marchandises dangereuses.

3.3.6.3. Ventilation. Les locaux ou parties de

bâtiments utilisés pour le stockage des produits

pouvant dégager des vapeurs inflammables dans des conditions ambiantes normales doivent avoir un système de ventilation acceptable (voir l'annexe A). 3.3.6.4. Entretien

1) Les aires où des marchandises dangereuses

sont stockées doivent être exemptes de matériaux d'emballage, de déchets, de débris de toute sorte ou de produits déversés.

2) Les emballages ou contenants de marchan-

dises dangereuses qui sont brisés doivent être transpor-

tés jusqu'à un endroit sans danger et le produit doit être reconditionné et étiqueté aussitôt que possible. 3.3.6.5. Hauteur de stockage

1 ) Le stockage des marchandises dangereuses

sur une hauteur supérieure à 1'75 m doit se faire sur

des rayonnages ou sur des étagères.

2) À l'exception des marchandises dangereuses

de classe 2, les marchandises dangereuses doivent être stockées à au moins 100 mm au-dessus du niveau d u plancher.

3) Les marchandises dangereuses doivent être

stockées sur une hauteur d'au plus 6,l m au-dessus du niveau d u plancher.

3.3.6.6. Séparation des autres marchandi- ses dangereuses

1 ) Sous réserve des paragraphes 2) et 3)' les

marchandises dangereuses doivent être séparées

d'autres marchandises dangereuses, conformément au tableau 3.3.6.B et à la partie 5 d u présent Code.

2) En plus de l'exigence de séparation du paragraphe 1)' les marchandises dangereuses doivent être stockées conformément aux instructions des fiches techniques de sécurité pour les marchandises concernées (voir l'annexe A).

3) Les explosifs et les matières radioactives doivent être séparés des autres marchandises dangereu- ses conformément aux sections 5.2 et 5.9 respective- ment.

3.3.6.7. Protection contre la corrosion. Des mesures doivent être prises pour empêcher ou réduire au minimum la corrosion ou la détérioration des étagères, rayonnages et tuyauteries par suite du contact avec des marchandises dangereuses.

3.3.6.8. Matériaux de plancher. Les aires de stockage des marchandises dangereuses doivent avoir un plancher construit en matériaux imperméables qui n'absorberont pas les produits chimiques. 3.3.6.9. Réseaux d'extinction

1 ) Sous réserve des paragraphes 2) et 31, les

bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises

dangereuses qui sont visées par la présente sous-

section doivent être entièrement protégés par un réseau d'extincteurs automatiques à eau ou autre réseau d'extinction, conqu en conformité avec la partie 6 et les règles de l'art particulières aux mur-

chandises dangereuses stockées (voir l'annexe A).

2) Il n'est pas obligatoire que les bâtiments

mentionnés au paragraphe 1) soient protégés si a) la surface totale des îlots de stockage du

bâtiment qui contiennent des marchandises

dangereuses ne dépasse pas 100 m2,

b) les marchandises dangereuses sont séparées conformément aux exigences du tableau 3.3.6.B et stockées dans des compartiments

résistant au feu isolés du reste du bâtiment

par des séparations coupe-feu ayant un degré

de résistance au feu d'au moins 2 h.

3)

11

n'est pas obligatoire que les bâtiments

décrits au paragraphe 1) soient protégés si les marchan-

dises dangereuses stockées se composent uniquement

de bouteilles ou de bonbonnes de gaz comprimé

ininflammable, non corrosif, non toxique ou non comburant.

3.3.6.1 0. Ventilation. Lorsque la surface totale

des îlots de stockage de marchandises dangereuses

dépasse 10 m2 dans un compartiment résistant au feu, il faut prévoir une ventilation manuelle ou automati- que de la fumée et des gaz toxiques de l'aire de stockage en cas d'incendie (voir l'annexe A). 3.3.6.1 1. Déversements

1 ) Il faut empêcher les marchandises dangereu- ses liquides ou solides de pénétrer dans un égout sanitaire ou pluvial, un cours d'eau ou une source d'eau potable en Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

(14)

a) construisant des bordures ou des cuvettes de rétention d'une hauteur suffisante pour contenir les déversements, ou

b) nivellant le terrain en pente ou en incli- nant le plancher de facon à diriger les liquides vers un réseau d'évacuation conforme à la sous-section 4.1.6. (Voir l'annexe A.)

3.3.6.1 2. Accès du service d'incendie 1 ) Sous réserve des paragraphes 2) et 3)' l'accès du service d'incendie aux bâtiments mention-

nés à l'article 3.3.6.1 doit être conforme à la sec- tion 2.5.

2) Lorsque la surface totale des îlots de stockage de marchandises dangereuses dépasse 10 m2, les bâtiments visés par le paragraphe 1) doivent avoir au

moins deux facades accessibles aux véhicules des pompiers pour les opérations de lutte contre l'incen- die (voir l'annexe A).

3) Dans les bâtiments visés par le para-

graphe 1)' les ouvertures d'accès à chaque étage

prévues en conformité avec le CNB doivent mesurer au moins 750 mm de largeur par 1 100 mm de hau- teur (voir l'annexe A).

3.3.6.1 3. Étiquettes. Les produits classés comme

marchandises dangereuses doivent avoir des étiquettes

d'identification depuis le moment où ils arrivent dans un établissement jusqu'au moment où ils ressortent sous forme de produits finis ou de déchets (voir l'annexe A).

3.3.6.1 4. Panneaux

1 ) Les îlots de stockage de marchandises dange- reuses doivent être clairement identifiés comme tels

par des panneaux conformes aux Règlements sur le transport des marchandises dangereuses, et aux paragraphes 2) à 5) (voir l'annexe A).

2) Lorsqu'un seul produit est stocké, seul le Numéro d'identification du produit de l'ONU des Règlements sur le transport des marchandises dange- reuses doit être affiché.

3) Lorsque plusieurs produits de la même classe sont stockés, le panneau de la classe et de la division doit être affiché.

4) Lorsque des produits de différentes classes sont stockés, il faut afficher à l'entrée de l'aire

de stockage le panneau de chaque classe ou le sym- bole << Danger » des Règlements sur le transport des marchandises dangereuses.

5) Les îlots de stockage décrits au para-

graphe 1) doivent être identifiés dans le plan de sécurité incendie comme l'exige l'article 3.3.2.1 1. 3.3.6.1 5. Formation

1 ) Dans les bâtiments visés par la présente

sous-section, il doit y avoir au moins une personne qualifiée selon les Règlements sur le transport des marchandises dangereuses pour manutentionner, stocker et préparer pour le transport les marchandi- ses dangereuses selon les règles, et cette personne doit être responsable pendant les heures de service et en disponibilité pour répondre à une urgence de jour ou de nuit.

2) Tous les employés qui sont appelés à stocker et manutentionner des marchandises dangereu- ses doivent recevoir une formation sur les techniques

de manutention sécuritaires et sur les mesures appropriées à prendre en cas d'urgence.

Section 3.4. Véhicules

industriels

3.4.1.

Généralités

3.4.1 .lm Véhicules industriels

1 ) Sous réserve des paragraphes 2) et 3)' la désignation, l'utilisation et l'entretien des véhicules industriels doivent être conformes à la norme 505 de la NFPA, (( Fire Safety Standard for Powered

Industrial Trucks )).

2) Les véhicules industriels à moteur à combustion interne doivent être conformes à la norme C588 des ULC, << Guide for the Investigation

of Interna1 Comibustion Engine-Powered Industrial Trucks ».

3) Les véhicules industriels électriques alimentés par batteries doivent être conformes à la norme C583 des ULC, << Guide for the Investigation

of Electric Battery Powered Industrial Trucks >>.

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(15)

JUI

Partie 4

Liquides inflammables et liquides

$0

combustibles

Section 4.1. Généralités

4.1.1.

Objet

4.1.1.1. Domaine d'application

1 ) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la présente partie s'applique au stockage, à la manuten- tion, à l'utilisation et à la transformation des liquides inflammables et des liquides combustibles dans les bâtiments et les structures et à l'extérieur (voir l'an- nexe A).

2) Dans les aires des usines de transformation qui présentent des risques qui doivent être pris en compte par une conception et des détails d'exploita- tion particuliers, il est permis de déroger aux exigen- ces de la présente partie si d'autres mesures de protection sont prises conformément à la partie 1 (voir l'annexe A).

3) La présente partie ne s'applique pas à a) le transport des liquides inflammables ou

des liquides combustibles visé par les Règle- ments sur le transport des marchandises dangereuses,

b) l'équipement et les appareils fonctionnant au mazout et régis par la norme CAN/ CSA-B139, Installlation Code for Oil Burning Equipment »,

C) le stockage des liquides inflammables ou des

liquides combustibles pour l'usage des exploitations agricoles et sur les chantiers de construction isolés, ou

d ) le stockage des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans des contenants aérosols régis par la sous-section 3.3.5.

4.1.2.

Classification

4.1.2.1. Classification

1 ) Aux fins de la présente partie, les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être classés conformément aux paragraphes 2) et 3).

2) Les liquides inflammables sont des liquides de classe 1 et se subdivisent en :

a) liquides de classe IA, s'ils ont un point d'éclair inférieur à 22,8 OC et un point d'ébullition inférieur à 37,8 OC, b) liquides de classe IB, s'ils ont un point

d'éclair inférieur à 22,8 OC et un point d'ébullition d'au moins 37,8 OC,

C) liquides de classe IC, s'ils ont un point

d'éclair d'au moins 22,8 OC et inférieur à 37,8 OC.

3) Les liquides combustibles sont des liquides de classe II ou IIIA et se subdivisent en :

a) liquides de classe II, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 37,8 OC et inférieur à

60 OC,

b) liquides de classe IIIA, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 60 OC et inférieur à 93,3 OC (voir l'annexe A).

(Voir l'annexe A.)

4.1.2.2. Liquide combustible chauffé. Lorsqu'un liquide combustible, ou tout liquide ayant un point d'éclair d'au moins 93,3 OC, est transformé, stocké, manutentionné ou utilisé à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, il doit être considéré comme un liquide inflammable.

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(16)

4.1.3.

Point d'éclair

4.1.3.1. Détermination

1 ) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le point d'éclair des liquides dont la viscosité est infé- rieure à 6 mm2/s à 37,8 OC et dont le point d'éclair est inférieur à 93,3 OC doit être déterminé conformément à la norme D56 de I'ASTM, << Flash Point by the Tag

Closed Tester >>.

2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le point d'éclair des liquides dont la viscosité est d'au moins 6 mm2/s à 37,8 OC ou dont le point d'éclair est d'au moins 93,3 OC doit être déterminé conformé- ment à la norme D93 de l'ASTM, << Flash Point by the

Pensky-Martens Closed Tester >>.

3) Il est permis d'utiliser la norme D3828 de l'ASTM, << Standard Methods of Tests for Flash Point

of Petroleum and Petroleum Products by Setaflash Closed Tester >>, pour les essais de carburants de

turbines aéronautiques dans le cadre de cette procé- dure.

4) 11 est permis d'utiliser la norme D3278 de L'ASTM, << Standard Method of Tests for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed Tester », pour les

peintures, peintures-émails, vernis-laques, vernis et produits similaires et leurs composants ayant un point d'éclair compris entre O OC et 110 OC et une viscosité inférieure à 15 000 mm2/s (150 stokes) à 25 OC.

(Voir l'annexe A.)

4.1.4.

Équipement électrique

4.1.4.1. L'équipement électrique qui se trouve en présence de liquides inflammables ou de liquides com- bustibles doit être conforme aux exigences de la réglementation provinciale ou territoriale appropriée ou, en l'absence d'une telle réglementation, aux exigences de la norme C22.1 de la CSA, << Code canadien de l'électricité, première partie » (voir l'annexe A).

4.1

.5.

Prévention et protection des

incendies

4.1 .5.1. Généralités. Sauf indication contraire dans la présente partie, toutes les exigences de protection et de prévention des incendies dans les endroits où l'on stocke, manutentionne et utilise des

liquides inflammables et des liquides combustibles doi- vent satisfaire aux exigences de la présente sous- section.

4.1.5.2. Extincteurs portatifs. Il faut installer des extincteurs portatifs et les entretenir conformé- ment à la présente partie et à la partie 6.

4.1.5.3. Équipement supplémentaire. En

plus des extincteurs exigés à l'article 4.1.5.2, il faut prévoir un équipement supplémentaire de protection contre l'incendie dans les endroits présentant des risques particuliers dus à l'utilisation, à la distribu- tion ou au stockage.

4.1.5.4. Sources d'allumage. 11 est interdit d'utiliser des dispositifs à flamme nue ou des dispo- sitifs produisant des étincelles de manière à consti- tuer un risque d'incendie dans les endroits décrits à l'article 4.1.5.1.

4.1 S.5. Interdiction de fumer. Sauf dans les lieux acceptables désignés, il est interdit de fumer dans les endroits décrits à l'article 4.1.5.1, et des affiches conformes à l'article 2.4.2.2 doivent y être placées bien en vue.

4.1 S.6. Matières combustibles

1) Les endroits décrits à l'article 4.1.5.1 doivent être propres et dégagés de toute végétation et de toute accumulation de matières combustibles qui ne sont pas essentielles aux opérations.

2) Les chiffons utilisés pour le nettoyage doivent être gardés dans des récipients conformes à l'article 2.4.1.5.

4.1 S.7. Mesures d'urgence

I

1) Sous réserve du paragraphe 2), il faut prévoir des mesures d'urgence conformes à la section 2.8 pour tous les bâtiments et toutes les parties des bâtiments décrits à l'article 4.1.1 .l .

2) Le plan de sécurité incendie prévu par les mesures d'urgence exigées au paragraphe 1) doit être conservé sur place pour consultation par l'a~torité compétente et le personnel.

4.1 S.8. Accès du service d'incendie. Les

allées et autres voies d'accès exigées doivent être entretenues de manière à permettre au personnel et aux appareils du service d'incendie de circuler librement pour combattre le feu partout dans une aire servant au stockage, à la manutention ou à

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(17)

"i-

à la surface totale d u local et les quantités totales de liquides doivent être conformes au tableau 4.2.9.A.

2) 11 est permis de doubler les quantités et les densités macimales de liquides inflammables ou de

liquides combustibles autorisées au paragraphe 1)' si le

local de stockage est protégé par un réseau acceptable

, m m .

d'extincteurs automatiques à eau ou d'extinction fixe équivalent (voir la remarque A-4.2.7.7).

Tableau 4.2.9.A

Faisant partie intégrante de l'article 4.2.9.1 Quantités et densités de stockage maximales pour des

locaux de stockage pour récipients

1

colonne 1

1

2

I

3

I

Quantité max. totale de liquide,

en L

4.2.9.2. Déversements

1 ) Les locaux de stockage mentionnés à l'article 4.2.9.1 doivent être étanches à la jonction des murs et du plancher.

Séparations coupe-feu

min. autour du local, en h

2) Les locaux de stockage mentionnés au

-.

paragraphe 1) doivent être conlus pour contenir les

liquides inflammables et les liquides combustibles qui

peuvent se déverser, conformément à la sous- section 4.1.6.

Densité max., en Um2

4.2.9.3. Ventilation

1 ) Les locaux de stockage mentionnés à

.S. -

l'article 4.2.9.1 doivent être ventilés conformément aux exigences de la présente sous-section et de la sous-section 4.1.7.

2) Une ventilation mécanique est exigée lorsque des liquides inflammables sont transvasés à l'intérieur d u local de stockage.

$W. 3) Dans les locaux de stockage, la ventilation

mécanique doit assurer un renouvellement d'air d'au moins 18 m3/h par mètre carré de surface de local, sans toutefois être inférieur à 250 m3/h.

4) L'air à extraire provenant de l'installation de ventilation doit être expulsé à l'extérieur et doit être pris à partir d'un point situé d'au plus 300 mm d u plancher près d'un mur, et il faut prévoir au moins une entrée d'air de compensation près d u mur opposé.

5) Lorsque l'air de compensation de l'instal- lation de ventilation mécanique provient de l'inté- rieur du bâtiment, la prise d'air doit être protégée conformément à la sous-section 2.2.2.

6) L'air de compensation de l'installation de ventilation naturelle doit provenir directement de l'extérieur d u bâtiment d'un endroit éloigné de toute bouche d'évacuation.

7 ) Les conduits servant à ventiler les locaux de stockage de liquides inflammables et de liquides

combustibles doivent être utilisés exclusivement à

cette fin et être conformes aux exigences du CNB. 4.2.9.4. Allées. Le stockage de liquides inflamma-

bles et de liquides combustibles dans les locaux décrits à

l'article 4.2.9.1 doit être aménagé pour laisser des passages d'au moins 1 m de largeur.

4.2.9.5. Transvasement. Il faut transvaser les

liquides inflammables ou les liquides combustibles des

fûts au moyen d'une pompe acceptable ou d'un

robinet à fermeture automatique acceptable.

4.2.9.6. Extincteurs portatifs. Il faut prévoir des extincteurs portatifs dans les locaux de stockage décrits à l'article 4.2.9.1 conformément à la partie 6.

4.2.1 0. Armoires de stockage pour

récipients

4.2.1 0.1. Récipients. Les liquides inflammables et

les liquides combustibles stockés à l'intérieur d'armoi-

res de stockage exigées par la présente partie doivent être dans des récipients conformes au paragraphe 4.2.3.1. 1).

4.2.1 0.2. Quantités maximales. La quantité totale de liquides inflammables et de liquides combusti-

bles stockée dans une armoire doit être d'au plus

500 L, dont au plus 250 L de liquides inflammables.

4.2.1 0.3. Nombre d'armoires

1 ) Sous réserve des paragraphes 2) et 3)' il doit

y

avoir au plus 3 armoires dans un compartiment résistant au feu. Copyright © NRC 1941 - 2019 World Rights Reserved © CNRC 1941-2019 Droits réservés pour tous pays

(18)

2) Dans les établissements industriels, il est permis d'avoir plus de 3 armoires dans un comparti- ment résistant au feu, à la condition que

a) il y ait au plus 3 armoires regroupées au même endroit,

b) la distance entre les groupes d'armoires mentionnés à l'alinéa a) soit d'au moins 30 m.

3) Dans les établissements de soins ou de détention d u groupe B, il ne peut y avoir qu'une seule armoire dans un compartiment résistant au feu.

4.2.1 0.4. Étiquettes. Les armoires pour le stockage des récipients doivent comporter une étiquette indiquant en caractères bien lisibles qu'elles contiennent des matières inflammables et que les flammes nues doivent être tenues à l'écart. 4.2.1 0.5. Construction

1) Sous réserve du paragraphe 21, les armoi- res de stockage mentionnées à l'article 4.2.10.1 doivent être construites de manière à limiter l'ac- croissement de leur température intérieure à au plus 139 OC au-dessus de la température ambiante pen- dant une période de 10 min lorsqu'elles sont soumi-

r ses à la température indiquée dans la norme CANI ULC-S101-M, (( Standard Methods of Fire Endurance

Tests of Building Construction and Materials

,,.

2) Lorsque c'est acceptable, il est permis d'utiliser des armoires de stockage en bois construi- tes conformément aux alinéas a) à g) au lieu de celles qui sont décrites au paragraphe 1).

a) Le dessus, les côtés et le bas des armoires en bois doivent être en contreplaqué de type extérieur d'au moins 25 mm d'épais- seur.

b) Le bas d'une armoire en bois doit être muni d'un bac en métal étanche d'une profondeur de 50 mm.

C) Les assemblages des armoires en bois

doivent être à feuillure et vissés dans 2 directions au moyen de vis à bois à tête plate.

d) Lorsqu'une armoire en bois a plus d'une porte, il faut prévoir une feuillure d'au moins 25 mm de largeur.

e) Les charnières des armoires en bois doivent être fixées de manière qu'elles continuent à porter lorsque les vis se

desserrent ou ne jouent plus leur rôle sous l'effet du feu.

f) Les portes des armoires en bois doivent être munies de loquets qui les maintien- nent bien fermées.

g) Les armoires en bois doivent être munies d'un seuil étanche d'au moins 50 mm de hauteur par rapport au bas de l'armoire.

4.2.1 1. Stockage des récipients a

l'extérieur

4.2.1 1 .lm Quantité et dégagements

1 ) Sous réserve d u paragraphe 2)' la quantité de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans des fûts, récipients portatifs et récipients non réutilisables placés dans une aire de stockage à l'extérieur doit être conforme au tableau 4.2.1 1 .A.

2) Il est permis de stocker au plus 5 000 L de liquides inflammables ou de liquides combustibles à proximité d'un bâtiment qui se trouve sur la même propriété sans tenir compte des dégagements exigés par l'article 4.2.11.1, à la condition que

a) ce bâtiment ait une hauteur de bâtiment d'au plus un étage et qu'il soit utilisé pour le stockage et la manutention de liquides inflammables ou de liquides combustibles, ou b) le mur exposé ait un degré de résistance au

feu d'au moins 2 h et qu'il ne comporte aucune baie à moins de 3 m de l'aire de stockage à l'extérieur.

4.2.1 1.2. Stockage mixte. Lorsque des réci- pients contenant des liquides ayant des points d'éclair différents sont empilés à l'extérieur, la quantité totale maximale de liquide permise dans une pile doit être le maximum autorisé pour le liquide ayant le point d'éclair le plus bas.

4.2.1 1.3. Accès du service incendie. Dans les aires de stockage extérieures, il faut ménager une voie conforme au CNB, d'au moins 6 m de largeur, pour permettre aux véhicules du service d'incendie d'approcher à moins de 60 m de toute partie d'une pile (voir l'annexe A).

4.2.1 1.4. Déversements. Les aires de stockage extérieures des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être conques de manière à pouvoir contenir tout liquide qui pourrait se déver- ser, conformément à la sous-section 4.1.6.

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(19)

.m.

d'au moins 150 mm pour répartir leur poids uni- destinés aux réservoirs en acier souterrains pour formément sur la dalle. liquides combustibles et inflammables f i , doivent être

protégés contre la corrosion conformément aux règles 4.3.8.6. Essais. Les réservoirs de stockage enterrés de l'art, à la suite et en fonction des problè- et les tuyaux qui leur sont raccordés doivent être mes de corrosion dans la région où ils sont situés soumis à des essais conformes aux sous-sections (voir l'annexe A).

4.3.16 et 4.4.6 au moment de leur installation. 4.3.8.7. Remplissage. Il est interdit de verser

des liquides inflammables ou des liquides combustibles

dans un réservoir de stockage enterré avant que le tuyau de remplissage et la tuyauterie d e ventilation n'aient été installés et que toutes les autres ouver- tures n'aient été obstruées.

4.3.8.8. Déversements. S'il y a déversement, il faut enlever le liquide déversé et le sol qui en est imprégné conformément à la sous-section 4.1.9. 4.3.8.9. Ancrage

1 ) Lorsqu'on prévoit une nappe souterraine élevée, il faut empêcher les forces de soulèvement d'agir sur les réservoirs de stockage enterrés (voir l'annexe A).

2) L'ancrage exigé au paragraphe 1) doit être conlu pour résister aux forces de soulèvement causées par les forces hydrostatiques lorsque le réservoir est vide.

3) Les bandes d'ancrage et les ancrages fixés dans le sol mentionnés au paragraphe 1) doivent être isolés électriquement d u réservoir, et installés de manière à ne pas endommager le revêtement de protection d u réservoir.

4.3.9.

Protection contre la

corrosion des réservoirs de

stockage enterrés en acier

4.3.9.1. Protection contre la corrosion

1 ) Sous réserve d u paragraphe 2)' les réser-

voirs de stockage enterrés en acier et leurs tuyauteries

et accessoires qui sont exposés à la corrosion doivent être protégés conformément à la norme CAN4- S603.1, (( Systèmes de protection contre la corrosion

galvanique destinés aux réservoirs en acier souter- rains pour liquides combustibles et inflammables ».

2) Les réservoirs de stockage en acier qui ne

sont pas conformes à la norme CAN4-S603.1, Systè- mes de protection contre la corrosion galvanique

4.3.1 0. Évents des réservoirs de

stockage enterrés

4.3.1 0.1

.

Concept ion. Les réservoirs de stockage

enterrés doivent être munis d'orifices et de tuyaux d'évent de section suffisante pour le débit maximal de remplissage et de vidange sans pour autant que leur résistance admissible ne soit dépassée.

4.3.1 0.2. Construction et matériaux. La construction et les matériaux de construction des tuyaux d'évent doivent être conformes à la sec- tion 4.4.

4.3.1 0.3. Mise en oeuvre

1 ) Les bouches des tuyaux d'évent des

réservoirs de stockage de liquides inflammables enterrés

doivent être plus hautes que les ouvertures des tuyaux de remplissage mais à au moins 3'5 mm au- dessus d u sol, au moins 1'5 m de toute baie d u

bâtiment et au moins 7'5 m de tout appareil de distri-

bution, et doivent déboucher à l'extérieur des bâti-

ments de sorte que les vapeurs inflammables ne

puissent entrer par les baies ni s'accumuler à proxi- mité des bâtiments.

2) Les bouches des tuyaux d'évent des

réservoirs de stockage enterrés de liquides combustibles

doivent déboucher à l'extérieur des bâtiments, au- dessus de l'ouverture du tuyau de remplissage et à

au moins 2 m au-dessus d u niveau du sol fini. 3) Les tuyaux d'évent des réservoirs de

stockage enterrés de liquides inflammables ou de liquides

combustibles ne doivent être obstrués par aucun

dispositif susceptible de causer une contrepression excessive; toutefois, il est permis de munir les tuyaux d'évent des réservoirs de stockage enterrés de liquides

combustibles de raccords en U, de gros filtres ou

d'autres dispositifs conlus pour réduire au minimum l'entrée de matières étrangères.

4) Les tuyaux d'évent doivent pénétrer la partie supérieure des réservoirs de stockage et doivent

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(20)

se prolonger d'au plus 25 mm à l'intérieur, sauf s'ils comportent un système d'alarme.

5) Toute section d'allure horizontale d'un tuyau d'évent doit s'incliner vers le réservoir de stockage, être supportée adéquatement pour ne pas

fléchir, être protégée au besoin contre les dommages mécaniques et ne doit pas comporter de siphons. 4.3.1 0.4. Tuyaux reliés

1 ) Sous réserve du paragraphe 2)' la tuyaute- rie d'évent qui relie 2 ou plusieurs réservoirs de stockage enterrés doit avoir un diamètre suffisant

pour évacuer les vapeurs produites dans ces réser- voirs sans que leur contrainte admissible ne soit

dépassée lorsqu'on les remplit simultanément. 2) Lorsqu'il est impossible de remplir simul- tanément les réservoirs de stockage mentionnés au

paragraphe 1) ou lorsque la tuyauterie reliée a un système de récupération de vapeurs, la tuyauterie d'évent doit avoir un diamètre suffisant pour le débit maximal possible de vapeurs.

3) 11 est interdit de relier la tuyauterie d'évent d'un réservoir de stockage enterré de liquides inflammables à celle d'un réservoir de stockage de liquides combustibles, sauf si un moyen efficace est

prévu pour empêcher les vapeurs émises par le

réservoir de stockage de liquides inflammables de péné-

trer dans l'autre réservoir.

4.3.1 1. Ouvertures autres que les

évents dans les réservoirs

de stockage enterrés

4.3.1 1 .lm Raccords. Les raccords de toutes les ouvertures pratiquées dans un réservoir de stockage

enterré doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs.

4.3.1 1 -2. Ouvertures pour jaugeage. Si elles sont indépendantes du tuyau de remplissage, les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stockage

enterrés doivent être munies de bouchons ou couver- cles étanches aux vapeurs qui ne doivent être enlevés que lorsqu'on mesure le niveau du liquide.

4.3.1 1.3. Remplissage et vidange

1 ) La tuyauterie de remplissage et de vi- dange ne doit pénétrer qu'à la partie supérieure des

réservoirs de stockage enterrés et la tuyauterie de

vidange des systèmes d'aspiration doit s'incliner vers eux.

2) Aucune bouche de remplissage éloignée d'un réservoir de stockage ne doit être située plus haut

que les autres orifices de ce dernier.

3) Sous réserve de l'article 4.5.7.3, les rac- cords servant aux opérations normales de remplis- sage et de vidange des réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles dont le point d'éclair est inférieur à 93'3 OC doivent se trouver à l'extérieur du bâtiment, dans un endroit exempt de

toute source d'inflammation et distant d'au moins 1'5 m de toute baie du bâtiment.

4) Les raccords mentionnés au paragraphe 3) doivent être fermés lorsqu'ils ne sont pas en usage afin de prévenir des fuites.

5) Les raccords mentionnés au paragraphe 3) doivent être identifiés conformément au rapport PACE no 79-1, cc Product Identification Guidelines »

(voir l'annexe A).

4.3.1

2.

Réservoirs de stockage

à

l'intérieur des bâtiments

4.3.1 2.1. Usages

1) Sous réserve des articles 4.3.12.2 et 4.3.12.3, il n'est permis d'utiliser que des établisse- ments industriels pour abriter des réservoirs de stockage.

2) Les pièces et les aires de plancher utilisées

pour le stockage des liquides inflammables ou des liquides combustibles à l'intérieur des bâtiments doivent

être classées comme usages du groupe F, division 1,

conformément au CNB (voir l'annexe A).

4.3.1 2.2. Équipement au mazout. Les réser- voirs de stockage situés à l'intérieur de bâtiments et

contenant des liquides combustibles utilisés comme

carburant de moteurs fixes doivent être installés

conformément aux exigences de la norme CAN/ r

CSA- B139-M, cc Installation Code for Oil Burning

Equipment ».

4.3.1 2.3. Moteurs fixes

1 ) Sous réserve du paragraphe 21, les installa- tions utilisant des liquides inflammables comme carbu-

rant pour l'alimentation de moteurs fixes à l'intérieur de bâtiments doivent être conformes à la norme 37 de

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(21)

4) Lorsque les mesures mentionnées aux paragraphes 1) et 2) indiquent une perte de liquide ou un gain d'eau, ou lorsque le niveau de l'eau au bas d'un réservoir de stockage enterré dépasse 50 mm, il faut immédiatement prendre des dispositions pour corriger la situation et aviser l'autorité compétente dans les 24 h qui suivent la détection de la perte de liquide ou du gain d'eau (voir l'article 4.3.16.1 pour les essais de détection de fuite).

Section 4.4. Tbyauterie

et

installations de

4.4.1.

Objet

4.4.1 .l

.

Domaine d'application

1 ) La présente section s'applique à la tuyau- terie desservant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.

2) Sauf indication contraire dans la présente partie, la présente section ne s'applique pas à

a) les tubes de pompage, le tubage et la tuyauterie des puits de pétrole ou de gaz, b) la tuyauterie desservant les véhicules, les aéronefs, les embarcations, et les moteurs portatifs oii fixes,

c) la tuyauterie dans les stations-service et les distilleries,

d) la tuyauterie sur les jetées et les quais, e) la tuyauterie régie par les codes provin-

ciaux applicables aux chaudières et aux récipients sous pression.

4.4.2.

Matériaux pour tuyaux,

robinets et raccords

4.4.2.1. Matériaux

1 ) Les matériaux utilisés pour la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être appropriés aux pressions et températures maximales de fonctionnement prévues, de même qu'aux propriétés chimiques du liquide transporté.

2) Sous réserve du paragraphe 3), pour la tuyauterie mentionnée au paragraphe l ) , il est

interdit d'utiliser des matériaux susceptibles de défaillance par suite de contrainte interne ou de dommages mécaniques, de même que des matériaux combustibles ou à bas point de fusion susceptibles de défaillance même en cas de feu léger.

3) Dans les installations souterraines, il est permis d'utiliser des tuyaux conformes à la norme C107C des ULC, cc Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe

and Fittings for Flammable Liquids ».

4) Sous réserve d u paragraphe 5), la tuyaute- rie d'acier, avec ou sans soudure, doit répondre aux exigences de la norme

a) 5L de l'API, Line Pipe

,,,

b) A53 de l'ASTM, Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless », ou

c) CAN/CSA-Z245.1, << Steel Line Pipes ».

5) Lorsque la pression manométrique de service peut dépasser 875 kPa, la tuyauterie et ses raccords doivent être conçus conformément à la norme ASME/ANSI-B31.3, Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping ».

4.4.2.2. Matériaux spéciaux. Si les tuyaux, robinets et raccords doivent être en matériaux spé- ciaux à cause de problèmes de corrosion, de conta- mination ou de salubrité, ou à cause de normes de pureté, il est permis d'utiliser des matériaux non métalliques acceptables.

4.4.3.

Protection de la tuyauterie

contre la corrosion

4.4.3.1. Protection contre la corrosion. Au besoin, la tuyauterie, qu'elle soit à découvert ou souterraine, y compris ses assemblages, brides et boulons, transportant les liquides inflammables ou les liquides combustibles, doit être protégée contre la corrosion externe.

4.4.4.

Identification de la

tuyauterie

4.4.4.1. Identification

1 ) Les canalisations transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent porter une inscription indiquant leur contenu et qui demeure toujours lisible.

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2) Il est interdit de peinturer en rouge la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.

4.4.4.2. Plans

1 ) Les plans de la tuyauterie utilisée pour les liquides inflammables ou les liquides com bustibles, y compris l'emplacement des réservoirs et les installa- tions de pompage, doivent être mis à la disposition du service d'incendie sur demande.

2) Des copies de ces plans doivent être conservées dans deux endroits différents.

4.4.5. Joints de la tuyauterie

4.4.5.1. Joints filetés. Les joints filetés de la tuyauteriue transportant des liquides inflammables ou les liquides combustibles doivent être réalisés à l'aide d'une pâte à joints ou du ruban de polytétrafluo- réthylène conforme à la norme CAN/ULC-S642,

<< Standard for Compounds and Tapes for Threaded

Pipe Joints B.

4.4.5.2. Tuyauterie soudée

1 ) Le soudage de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit être conforme à la partie 5 et aux règlements provinciaux ou territoriaux ou, en l'absence de tels règlements, aux exigences appropriées de la norme

a) RP-1104 de l'API, << Welding Pipelines and

Related Facilites >>, ou

b) 1 107 de 1' API, << Recommended Pipeline

Maintenance Welding Practices ».

2) Dans la tuyauterie soudée, il faut prévoir des joints à brides à intervalles réguliers afin d'en faciliter le démontage et d'éviter des opérations subséquentes de soudage et coupage sur place. 4.4.5.3. Brides de joints

1 ) Sous réserve du paragraphe 2), les brides des joints de la tuyauterie doivent être en acier forgé ou moulé et conlues, construites et installées con- formément à la norme B16.5 de 1' ANSI, << Pipe

Flanges and Flanged Fittings ».

2) Il est permis d'utiliser des brides en bronze lorsque la tuyauterie mentionnée à l'article 4.4.5.2 est en cuivre ou en laiton et qu'elle a au plus 50 mm de diamètre.

4.4.5.4. Pièces de fixation. Les pièces de fixation des raccords à brides de la tuyauterie trans- portant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être en acier allié équivalent à la catégorie B-7 de la norme A193 de l'ASTM, << Alloy-

Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature Service >>.

4.4.5.5. Garnitures d'étanchéité. Les garni- tures d'étanchéité des raccords à brides doivent être réalisées en un matériau résistant au liquide trans- porté et capable de supporter des températures d'au moins 650 OC sans subir de dommages.

4.4.6.

Essais de détection de fuite

de la tuyauterie

4.4.6.1. Essais de détection de fuite

1 ) Sous réserve du paragraphe 2), la tuyaute- rie, y compris celle des stations-service, doit être soumise à un essai acceptable de détection de fuite avant de remblayer au moment de son installation, ou chaque fois que l'on souplonne la possibilité d'une fuite.

2) 11 est permis d'effectuer une inspection visuelle conforme au paragraphe 4.4.1 1.8. 1) pour la détection des fuites sur la tuyauterie exposée en service.

3) Lorsqu'une tuyauterie exposée est sou- mise à un essai pneumatique de détection de fuite, tous les tuyaux et les joints doivent être savonnés afin de faciliter cette détection.

4.4.6.2. Registres d'essais. Les registres des essais de pression effectués sur la tuyauterie doivent être conservés pour consultation par l'autorité compé- tente conformément à l'article 1.1.5.1.

4.4.6.3. Réparations. Si au cours de l'essai de détection une fuite est détectée dans la tuyauterie, cette tuyauterie doit être réparée ou remplacée et le liquide qui s'est échappé doit être enlevé confor- mément à la sous-section 4.1.9.

4.4.6.4. Détection de fuite. Il faut considérer qu'il y a fuite dans une tuyauterie lorsqu'on constate une chute de pression ou une perte volumique dans les 2 h qui suivent le moment où la température a été stabilisée et la source de pression a été enlevée.

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