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.~ NO TES'
iS,UR LE 'COD,ECRiIMINÈL.':·,:
l,~ ., Ô, ' [. {
-='~.~~~
Les Maires oni leurs: Callfis
c~mmifes. NOTE l.L
: Es Maires de villes peuvent'pGrter leurs caufes civiles oucriminelles ~~~~ligru JO.aux B~,illiag~s de l~r'réfid~nce, quoiqpel~déclarasion dur2.~oût I6~7 ~
art.
39.,
& celle du19 .
Mars 1702. , veuillent:'que leurs ·can[es fOle~tévoquées aux Bailliages les plus-prochains: parce qüe l'édit de' Dêcembl:è
J706 porte feulement qu'elles pourrOl'lt être évoquées, ce terme pourront leur ladre. la liberté d'ufer du privilege, ou de l'abandonner; ainf jugé '.' -," . au Parlement de Dijon' à l'Audience publique deIa
Tournelle,
le famedi21 Février
1756 ,
contre le Iieur Gillet d'Efpernay oppofant à un arrêt qui avoir commis le Lieutenant Criminel de Beaune ".poùrinf()l'mer contre lui à~'la requête du IieurGillet de ,Grammont fonJrere;7"Mairedela'l11ême 'Ville, rous Meilleurs furent du,même avis.·;Ainfi
.onpourrèit ;avant de donner plainte contre'un
Maire, ou .avant de.Ie,faireailigiler!allcivil , lui faire Iommation de,déclarer s'il.enrendufer.de fon,privilege de plaider au Bailliage' 'plus prochain ou non , & en cas de Iilence de fa'part ".on peut fe pourvoir au Bailliage de' fa rêfidence, ou pardevant le Juge ,PrévôtRoyal,
s'ilyen:
a un de première inilance ,.Q.a11s.lamême ville,
fuivaat la qualité de fa perfonne , &. de la matière, ':'" .; ,
, , ' , ' , ... b ' IN
Le renvoi -des 'Cours 'Je fait aux Bailliages préfira,hlementaux
~TE II., lv.jlices
Seigneurir;ifS, ,;.,' . '.. ,,:,,'. .. PageiJ. lignel4.;Muyart de. VO\lg1ans, tome
II.
'p. 779., enparlant
du' 'renvoi'quelés
COU,1'S font des procédurescriminelles ,obferve,{tlivam lesviaii'prin~
cipes, qu'elles' renvoient ,dânsles~aimage~ Rl;éférablemenf'.aux Jullices 'Seigneuriales ; parce que 'les:
J
ù'ge.s. des, ,Sèigl1euts,
fOl}t·;cenfés -, perfonnes privées horsde
leur 'i~rritO,ire~' au li~ù que'les
Jl~ges, 'R0y,~ltx' porte~t pa~~tout l~ caradere de perfonn;s p}lbhque~;' ce qUi faIt qu'ils onrdroir de' prév'entlonfurles Juges des Selgn~urs ,& que les Cours .les commettent, ou doivent les eommettre préfêrablement àtous autres Juges & Notaires ~ainii qu'ile~ expl~qué ci-devant pag~ 1I.
nrr ,
&. pàge 26. n. 13".,
,i<1.'aureur , en travaillant àla 'l'able des matle'res' de éet ou\'r~ge, ·a.vu qu'ily.pouvait faire une multiru,!e àe Notes utiles aux Officiers Crimineh1 la page,&la ligne des aru',lesqUIh~ ont occaûonnëes,Cetrouvent ccnées
~/,l.ma~ge à côté de chaqueNote. .
.1'om~
Ir.
Not~sQA
,.. :Les:. Ëieutenants Criminels- fo.nt toujours compéteus•.
L'article premier du 'tirre VI; de l'Ordonnancede
16'67,.
enjoint am,::J,uges lorfqu'ils feront faifts d'une inïlance dom la connoiflance ne; leu!"
appartient pas, de la renvoyer , ou d'ordonner que· les parties, fe p'p~r~
vpiron~ ; cerre alternative fait compre.qdre"qu'il fautprononcer différ~rn.'"
menr,..fuivapl la, .diigniçé des jurifdidions., lorfque celle-en ,f<1:veur!.~~':·
.Iaquelle 'un ~
uge
fe dépouille6ft
inférieure "on" ufedu
term~de
renvor»mais 19rfqt(rHe:\,efl,(upérieure' ou même ég'ale'".
il
ne convielldtoi~pas,~de fe fe.rvi.r du-
terme
de renvoi ."il fautordonner.
queles parties fe:'pgur..·voironr.Voyez Boutaric furl'article de l'Ordonnance qui vienc d'être CItée.':' Le
Juge
laïc doit connoîtredes
fraudesde
,ceux qui: ama·!fent .1~s;aumônes, Voyez Peyret, Traité de
l'Abus',
livre1. chap_ 8:.11'1~ &,laJurifr>,~,çiyil~
par du
RO\ljfeau.~"au
l1;1otaumône, p'.H" .
i ', '"
o \ '..
NOTE III.
p{1g~ 17.ligneJ4.
1466'
NOTES SUR LEC
ODECeisutœ):
JUQbW~~=.~
..
c -'," ~-,
Le Parlement de Dijon confirme les. procédures.des: Lieutenants Cri- minels " lorfqu'elles ne font attaquées que d'incompérence , parce que", les Juges Royaux ne font jamais incompérents : nos Rois en accordant , aux Seigneurs le droit de Jullice,nefont jamaispréfumés avoirdépouillé leurs Officiers de, celui de prévention: c'eft une maxime" certaine au.
Barreau que les, Lieutenants Criminels [ont tOU}9UrS compétentsj le Parle..··
~,.~ ment de, Dijon a rendu une infinité d'arrêts, conformes
a
ces principes ,:" & entr'autres,.uil·d.u:jeudi70étobre. l728,,,en la Chambre'des Vaèations;
fur
les
plaidoiries de Bulliers pour les héritiers, du Curé ete St. Nizier' le,Déferr ,:
&,de
Diflon, pour-Pierre Pommier du mêmeHeu, appeilanrs
comme de Juge: incompétent de la procédure faite par le Lieurenanc:Criminel
de
BreiTe ,à.requêre des
héritiersqui
accufoienr Pommier ,d'àvoh~:fpol,ié l'hoirie de leur-onde ;
.ra:
procédure du, Lieutenant Crimine~,J#~;onfirlJlfe,,~qlloique faire p(}ur un cas ordinaire entre roturiers;
~~~~'"':" (> \;' " • ~11 r
NOTE IV.
L~s: Seigneurs ne' pezwetlt pl~ide~ pardevant' leur Juge,..
Page /9,ligne~6.
Ou peut' voir, le Trâité des'
Tutelles page 306-,
anfujee
dë'la
queftion::de Iavoir fi lei
Juge'.
d'un:' Seigneur peUt connoitre de la tutelle de fes,;entàlltsi;.la néga~ve y' eft' psouvée.folidement.· On Y'trouvé unarrêt du,;
Parlèmenrde, ,Paris dlLi6 Août'16)) , qui a décidé qU'UH''pareil,Jhge~'
n'etote
pas'compé~empoui'
enconnoîrre "quoiqu'ilifût quelHon de la:..eompétence du hlge'de la Duché &. Pairie de Nevers', qui' dl
Ji1ge:'
cl'appel:& qui..a la conaoiflante'des. caufes des nobles",\'-; .encore.Augeard
~,\édition,de'.l?)6, tome:premier, page. 19,6,& 6J+'" "
~~JSilJ~_~~ •. ' !Iji, ... , " . ' 1
;, -NOTE"\t .~... ,' .. "
,M(}niere... (/e-·,prononcer les. renvois;
PaUJl1..ligne.1]. .• ' .. ' .1.' \ " . .' '~,' , ' : ' . . . •
N
O'TES SUR'LE C
ODECll.1~lNEL~ , ';[.46,7 \
'. --
~e Réglement ,des, ffra~ds ~jolt.rs .de .Clermom penmelâe prendr« ~, '
NOTE, VJ; ..,~~e;fralS
fur les .amendes.,
Page 1" llgne '$q.L'Article
X'xtV.
élu Réglement des ,grands' joursd.e· Clerment du 10.Déçe~bre 1665 , pe,rmet aux 'Juges. de prendre ,{u~ 'les a~endes, qui
~ppal :'1elfn~nt
.au .Ral
ou, aux. enga,gl~e~ , les frais èlesproces .par.eux
;;înlhUlts, a la charge den ufer moderement; leParlement .de Paris a , >or~on1~é I'exècution de ce ~\églement par
Arrêt
.du 3 Septembre 1667,.
~q~\l'~ilan JO,urnal des Audl.e.nces , tome
III.
page 177 ,& lors des con- 'feren~es [ur,1 Art. XIII.
duTItre XVTI.
de l'Ordonnancede 1667, M.
le;prelmer ;Prefident Ie cita :& même en tira avantage; les Auteurs le citent
.~,Ll.m quelquefois "çommeA~r~t du Parkm~11t" de ~aris. 'Ainfi, fes dilpo- ::fiaons ,non abrogeesJont fU1Vles C01Ume f;l1[ant Regl~ment,.. .. ,
~~
...
.f (lU~
..il ,tax,er.de.s éRices dans les' procès ou la partie publique
NOTEru
,~Jl feule partie?
Page J9.ligm44·.m
eft d'ufage en Bourgogne, ·mêmè au Parlement de Paris,de taxer .taeS épices dans',les' procès' criminels~ 011' les acculés n'ont eu pour partieen première inftance .que les Procureurs fifcaux des :JuIl:iees Seigneuniales.
:~'avois' dans mes recueils copie: d'une délibération du Parlement de Dijon du 7 Décembre 1700. à ce fujet , maislaqueilion m'a paru fi jntéreffameque pq:ur lavé~ifier j'en écrivis àMonfieurFyotde laMarcheJ .:premier Pr~ident',ce grand Magiftrat eut la bonté, dela faire vérifier.
;Le Parlement de Dijon après avoir jugé .un procès criminel le 5Mars ',1699 , agita la queflion .de {avoir s'il feroit fait une taxe des épices pour le jugement de ce procès ; la difficulté était ·que dans les procès pourfuivis ~à Requête de
M..
le Procureur général oune
[es Subûimrs fel,.lls parties, étant défendu de ~prendre des épices, quand même les .accufês Ieroient convalncus , :ilparoiifoit qu.'il .devoit en être de même .'lorfque 'les'parties ét~ientpot1rfuivies àRequ~te des.Procureurs Efcaux feules .parties , m~s J'l~l:(ie.urs..de ..Me~e~l's .ayant ccrcifi~.ql~eJ'u[age· drU Parlemenr deParis etoit de'taxer deseplCe,5 dans les proces on les acculés n'avoieatpO\ll' partie que les Procur.eurs fifcaus .ou d.'office; il fut déliberé qu'à l'avenir on feconformeroit à cet ·urage, puifqu'll n'ètoit pas prèju..diciable au Domaine du' Roi; en confêquenee il (ut taxé des épices fur l'Arrêt qui venoit
d'être
Iîgn~.' '.' i .Quelque temps après Monfieut Jacob,· Préfidem à la Tournelle, dit 'à la Chambre qu'il"avoir reçu une lettre de: Monfienr le Chancelier ~ datée du '2.) Odobre de la même année 1699 , par laquelle il blâmoit
~'ufage du Parlement d~ con~rmer }es fentences pOl'tan~ con~a~a:ion -de dépens dans les Juflices Seigneuriales contre les accu[es, qUI navoienc
pour partie
que
les Procureurs fifcanx , & de taxer deIeFlces fur des, ' l "
'..
1
r
• ': i Arrêts qui confirmaient ces fortes de condamnations ,. prétendant que
la diflindion faite parla: Compagnie des. Juûices Royales &Seigneuriales:
étaie abufive & f~l11S fondement, puilque les Seigneurs qui tiennent dm Hoi leurs Juâices ,. & au profit de qui tournent les conhfcarions &' amendes , font aufli étroitement obligés que Sa Majefré de pourfuivre
la
vengeance des crimes commis dans l'étendue de leur Seigneurie'.Que ledit lieur Préfidenr Jacob ayant réfléchi que cette 'décifion anéan- tiiToit la délibération prife en cette Chambre de la Tournelle le 5 Mars
r699,. portant qu'en fe conformant
à
l'ufage du Parlement de Paris~@!1 raxeroirdes épices fur les Arrêts en pareil cas; il avoir Iirr ce, fait
des
Rel:nontrances àMonfieur le Chancelier, fondées- furce
que Meffieurs étant Officiers du Roi, ils ne devaient la Juïtice gratuitement qu'à ceux.auxquels les Procureurs de, Sa Majcfté faifoienr faire le procès, ce qui s'oblervoir en cette Compagnie très-religieufement , mais qu'ils ne la devoient pas de même aux Iujets .des Seigneurs; fur lefquelles Remon- trances Monfieur te Chancelier lui avoir faï~ la Rép00fe fuivanre le-
2'
Novembre 1700.
" Monfieur , rai examiné la délibération de votre Compagnie, dont
,., V0US m'avez envoyé copie par votre lettre- du 17 de ec mois, il: m'a'
"paru d'abord que vous vous êtes avifé bien tard de. fuivre l'exemple-
~, du Parlement de Paris , dont rufage même dans cette matiere , méri-
~, reroit bien d'être réform.é , fion voulait s'attacher à faire exécuter 1'01'--
"donnance danstoute [a rigueur. Cependant, comme il me Iemble que
» cet ulàge fera du moins un prétexte railonnable pour les autres Corn-
"pagnies de fe taxer des épices, pendant que le Parlement -de Paris ,., continuera de- s'en taxer s je ne prétens pas empêcher que vous faillez:
"la même' ch~re dans les procès criminels 0tl les acu~fés n'~uront .poine )" d'antres parnes que les Procureurs fifcaux des Juftl<;:es Seigneuriales-,
"je V0US recommande feulement d'avoir une attention iinguliere
a
n'ea" point taxer dansceux qui auront été pourfuivis dans des Juûices Royales ,,, '" à Requête des Procureurs du Roi ,. &. à ne lamais prononcer des
" dépens contre les acculés , ni confirmer les condamnations qui auront
"été
prononcées contre- eux p.ar les premiers Juges, non feulement dansnles Juilices Royales , mais encore dans les· Juftices Seigneuriales, 101'[':'
"qu'il n'y aura point de. parties civiles" zg Novembre z70o, Sign~
,;Ponchartrain,,.,. ' . ' . .
Ledure faite de la lettre ci-deliaspa~Monlieur dela Mare ,Confeiller..,.
il a été arrêté que la délibération dudit jour 5 Mars: 1699, autorifêe par ladite lettre, fera.fuivie &. exécutée; ce faifant qije l'on continuera.
de taxer des épices dans les procès criminels qui viendront des Jufrices Seigneuriales , quand même les- acculés n'auroienceu pour parties que les Procureurs d'<'.>ffiee : fauf à réformer les. Ienrences qui' audit cas con- damneront les acculés aux dépens. Le furpluscomenu en ladite lettre'
·étal1t inutile tPuifq~e le Parlement n''1-
jp..m.ais
taxé cl.'é}?ices 1 fur les,
!
NOTES
Sr/Il.' LECODE CRIMINEL.
'Ar~êts rendus aux procès criminels, faits 'à Requête' des Procureurs du
ROl [eulen:em fans. jondion de par;ies civiles,f ni fouffe;'t que les Juges Royal1x arent audit cas condamne les accufes aux depens. Fait à la rournel1~ )'le7 Décembre ~7oo..
:; 1.1 réfulte de cette lettre que les Officiers des Bailliages qui Iontaufii Officiers du Roi, font de même en droit de prétendre qu'ils ne doivent pas gratuitement la [uflice aux juûiciables des Seigneurs, & par confé- quenr'qu'ils peuvent taxer des épices dans les procès criminels qu'ils jugent par prévention pour cas non royaux, par la négligence' des
Pro-
cureurs d'office, lorfqu'il n'y a point de parties civiles & qu'ils n'ont pas fait leurs pourfuites dans les 24 heures, à. la forme de l'Art.
IX.
du titre premier. Voyez ci - devant page 39.&'1108. M.· le Préfident Bouhier , chap, 52 n. 37 page 36, fait mention 'de la. délibérationci-deflus de 1700. .' ' . • . . . ' .
Cependant le Parlement de Dijon a rendu le 8 Janvier
1718'
11'nRéglemem qui, Art.VI. porte: "défend expreflément qUX Officiers des.
" Bailliages &'Officiers Royaux, de taxer pour eux, nip01J,t les gradui:
" aucunes épices pour le0 rapport, la vitiration & le' jugement. des procès
"civils & criminels, auxquels les Subflituts du Procureur général' du
"Roi feront feuls parties: à peine pOUl' 'celui qui aura. taxé les épices,
" de répondre en fon propre &' privé nora de la rellitution J'icelles.J,
,Si Meilleurs du Parlement font aurorifés à prendre des épices dam les procès portés par appel
a
la Cour, lorfque .'les Procureurs d'office f?l1t Ieuls.parties, eu.x qui doivent partÏculiéren:en: .& par etat ,la juf..nee aux Iujers duROI ,. du nombre defquels les jufliciables des Seigneurs font; à plus 'fane raifon des gradués en, peuvent prendre lorfqu'ils font appellés, eux qui y font moins obligés pal' état. . .
Les plus anciens' gradués font ordinairement des anciens Avocats qui ayant dans leurs cabinets des occupations utiles , s'excuferont ou s'abf- tiendront. Les affaires criminelles les plus importantes ne peuvept: être jugées que par de jeunes gradués qui feront même difficulté de perdre .desfemaines entièresquiIeurferoientplusuriles, foit pour leurs études, fait pour s'occuper plus avantageufement; pa.r ce moyen les Juges feront. privés
du recours .des meilleurs gradués, le jugement du-procès f€rar retardé., négligé·, ou peut-être abandonné pendant long"temps j l'expérience le
prouve fuffifamment. ' . ' .
. On ne fait aucune Ordonnance ni Edit qui air défendu aux gradués' d'exiger des honoraires en pareil cas',on trouvefau c~ntraire dal~s le' Recueil deM. joufle , tome III.
p.
61&, une Déclaration du ROl du:. 16 Juin 1745 , qui 4rricle
VIII.
p~rte.: . . . , . ," Lorfqu'il n'y aura pas d~1s les, SIeges unn~mbl'e, f\~~fal1t dOfficiers.
".pour le jugement des proces, ~Ol.t ~ar maladie , l~g1tl~ne abfe~ce,Olt
,? autre empêchement '. les gra~~es
qm
feront appelles , ie,ro~t pr:s dans ,," leslieux 10s
plus voilins d.etdltS.Sieges , & feront payes a railon dé1470 NOTES SUR LE CODE CRIMINEl~
" trois livres pour chaque Séance , qui' fera de trois heures , lorfql!'i1s , "feront domiciliés au lieu où le Siege fera établi, & il raifon de
fépt
"liyres di~ fols par jour, lo~fqu',ils Ieronr obli~és. d.e fe déplacer.1J SI le
Roi
permetaux
gradues de prendre des epiceslors
des j).l~emen~s des ~rocès cr~minels, t?ême fur fon.l?o,maine" Sa M~jeaé les regler
ur. un pied modique; mais Elle ne laI11e pas cl:en autorifer p~r~e moyen rufage, & de faire voir que les honoraires des gradués en pareils Cq~
font dûs, Par quelle raifon les Seigneurs en Ieroient-ils donc déçh~rgés.J
eux qui ont les profits de la JuRice, les amendes, les épaves, & quel...
quefois des confifcations coniidérables
?
On a même coutume de leur ..adjuger ,lors des juge,mel)ts des procès criminels, des amendes affez fortes :pour les dédommager des fraisde
procédures qu'ils peuventavoir fairs,
Seroit-il julie que les Seigneurs " ou leurs Fermiers fufTent en droit de- forcer des gradués ~ quitter leurs cabinets pour 'aller travCl;i,ll~r gratis ,~rendre des juge~ents, .~ont eux Ieuls auroient Ies profits, ' . ."
Sa Majeflé , par fonn..églem~nt de 174-) , a condamné une pareille (p~~tention, en décidant que Fon domaine ,
f?'
même .celui de fes .enga~~liles , font fujet~ ~ux frais & honoraires des graduès appelles. J;es Cours 'font des Réglemems, mais ils font fondés ~ur Ies Ordonnancés; on l~
répéte , il tiy en a aucune q~i ait fait 'défenfes aux gradués ;~e recevoir .des honoraires en pareil cas, la preuve en è:~ claire, ,parce que' le Roi .'f ,autor.ifè même fur [on Domai?e.
Il
ne faut .donc pas s'étOfn~r ~ 1<;;Reglement de 171~8 J dont on vient de parler, n'a pas .eu dexecu~l~n!
J'ai
va
dans plufieurs occafions depuis ce temps les g.raaués [e faire payer exadement , OU, du moins ~',~n faire remile , en confidération des Seigneurs de lèur connoillance, Ce qui' arrivant fouvent , il eft jufte de leu~ laifTer aufl?iI.1s pour le:ur'travail ~a li~er~~ de' pO,yy~~r çpliger leurs pm1s. Sans Q1,lOl ils refufèrbnt Ieur mmlftere.· .Cependant' le 'Parlement de: Dijon vient encore de rendre le 10
Déc,
1764, Arrêt, au fujet &UI1 procès crimineljngé contre un vagabond .condamnè aux galeres, pour vol de tron.cdans une églife. Cet Arrê~porre. " FaÎfam droit [ur les plus amples réquifitions du Procureurgén~r;d
"a enjoint au Juge- Châtelain d'Arnay -le- Duc, de rendre & reûituer
~, en fon propre & privé nom les épices qu'il
s'efl
taxées, ain,fi que~, celles qu'il a taxées ~ux deux
Con/uts
appellés pour jztger, au Subft.itutl'
du Procureur général en ladite Châtelenie , & i,l~ Grefller d'icelle ; ~~"tout en cas 'que les épices aienr été perçues par aucun d'eux,
. "Enjoint pareillement audit Châtelain d'Aif~y
de
[e ~on~o.rmer à"l'aveqir aux Ordonnances 1 & aux Arrêts de Régleinent 'de la Cour
r
'~, notammenr
à
l'articleIV.
de celui duS Janvier 17:1.;~. Ce faifanrlui1"
fait défenfes, ainfi qu'à tous autres Juges du l'effort1 de jamais tax~r?' &. ~ercev()~r\ des épices pour la v!fitat~on ,~ le jugemel1~ des ~roce$.
'" Cl'lID1l1elS , efquels ~l n~y aura pour parue que la feule pa~t1e publique , :r"à peine par celui qui aura taxé leldites épices, de répon~l'e en fo~
r
rro.pre ~ ~rivé ~om de ~~, reNt)ltion d'icelles,1 . . •
i
"fi/Ptts'
SVR 'LECODE
CRl1JI1NEL•. Il n'dl: pas P?ffible que
la
Gùur ait fait attention: à fa 'Délibérarion.du 7 Décel1~bïe 1700, qui,Vle~t cl'être rapportée; qui eft autorifée par la~ertre de Monfeigneur
le
Chancelier,'& par l'ufagedu Parlement d.e,Pans, & enmême tempscontraire à laDéclaration dut6 JuÏin.1745..cr...deffus auffi rapportée; il Y
a:
apparence qu'il y en a' encore plulieurs autres conformes que l'on ignore , mais on en a aifezdit pour faire voir que le.Fadement de Dijon étant , conformément à l'urage -de celui de. Paris, autorilê à prendre: des épices dans les procès.criminels , dont les- f1:ais fo~)t à, ~a~harg;e des ~ei,gn€urs i les gr~d:l1ésqui" ne rom pas Offi..CIers du RO!, {ont en droic a plus forte railon d'en 'prend-re, fur tout' le,R~i'le permettant, même: fUr ion d'om?-ine~' " ,', ' ,
J'al rapporté p. 1061 un: grài1d'riombre d'Al:r'êts & Réglemeiits ',. qui:
,enjoignent aux Juges fubaltel\neS 'd7 a p p e l l e r
les Lisurenanrs Grimihels aux:
jugementS des procès, dans les cas où-il pèut, écheoir
des
peines affli8:ives ou infamanrea: parmi;' ces Régle111ents il,s'en;
trouve u~, renduau, Par... ·
lèmem de:Dijon ',en faveur du Lieueenant Criminet'.d:~Ava'lon ,:le h:l.': . Aoftt '1739, il porte que le Lieutenanr 'Criminel fera: appellé pour 'les, mêmes. Jugements aux.offi'es par lui faites de ne' percevoir d'autres &;
plus grands droits qtàt'! gradué:. Il y' en' a" encore ibidemun autre de la' même Cour, réndu le- 9 Février ,,1146',. en faveur du,Lie1;ltenal1t au' Bailliage de Nuits, qui' le confirme daasle·même drdit, àla charge!
de ne,pouvoir prendre "plus fortes vacations:&droits q'îtfles'gt'ddrtês : 'Il- ferait indécent de'prétendre que .certeCour par [es 'deux1Artêts"p~fte-'
r1eurs, &.fon Réglement de 17'~8!'~'qui, dèfend ,de'taxer: des'
épices
'aux gradués, a confirmé les Lieutenanes Criminels d'.Avalon~: dé Nuits dans des droits imaginaires ,i1'
ne faur donc- pas croire' qu'elle" ait entendu:parler ,par:' Ies Régle1'nents~ des-Lieusènarss Criminels appellés commegra- ' dués, Il faut an'connaire être perfuadé que le Parlemenëdè Dijon ci. ,
eru , comme 1'0bferve 1\1 Püffort, rédadeur de' l'Ordonnance' de'1670 :;.' lors
de
la ledure deI'article I, du titreXXVl:de:
la même: Ordonnance, qu'un LiëutenanrCriminel' veilleà' la conc1uitle, des Jugesetes
Seign~urs'.;qu:il. empêche les vexations" & qu'il les rend:plusretenus ,';
à'ùffi::-
bien- que les .Selgneurs qui protegem leurs Juges: Et qùec'èfl: principalemena' fur ces motifs qHe le,Parlemenc' de Dijon a' déliré qu'ils fu1fent appellés- prefétable111eht'âùxatitresgràdhés. ' ' , ' " , ' , "Et effeétiv~ment les' Lieurenanrs.EMlninel~ ne font pàs en-eetreoccalioni de:/imples'gfa~ués ~ ce':de~ ~que, p.our Yabbrévia~iOl,l ~ês, proée~:c~in:Ind~' que: l'Ordonnance les a pn:ves du droit de: l'effort a~,'grand (m~nme1,-?, dont ils devroient naturellement" &. fuivanr les' Edits cre'ctéaüo~J: de' leurs office~, être les Juges'li'appeL ~e'n'èfl que'~o~rl~s ~é.do~m~ger de .ce droit de reifort que les Arrets leur am" lalffe le droie daihf1:er:
au moins aux jllgeme11tsqui-autoi;l1,t dÛ;'être" p()tté~ q.a~s:.leùr Tribunal' pâr -la voie de l'appel. Outre ce dedommage~1el1t tres-m~drocre, la C?U~
;,v,
confidéré
q\l~effeaiv.ementils fom -les meûleurs fUfve111ants q\lC
1on
NOTES SUR LE 'CODE
CRIMINEL.1puiffe donner aux Juges fnbalternes ,moins inflruirs qu'eux des formalités,
& moins éclairés pour examiner les nullités &décider plus .réguliéremem
de la vie & de la fortune des fujets du Roi. . Il faut donc être perfuadé que le Parlement de Dijon n'a pas entendu comprendre les Lieutenants Criminels dans les défenfes faites par les Réglemems de 1728 & J764, aux gradués de prendre des épices dans les cas dont il s'agit : fans quoiil feroit impoffible de concilier ces
;R.églemems avec les Arrêts d'Avalon & de Nuits , qui viennent' d'être rapportés. On ne connaît ni Ordonnance, ni RégleJ,nem d.es autres Cours qui aient fait les mêmes défenfes aux gradl1éJ3. Ces lléglements 11'ont pas mêm: prévû le cas où des gradués fe déplaeeroienr pour aller quelquefois
à
trois ou quatre lieues ·ou plus de leur domicile, juger pendant RhiReurs jours des procès criminels. Il eft à croire que l'on aura peine dans ce cas d'en trouver qui veuillent faire de pareils voyages gratuitementj auŒ . l'expérience prouve -t -elle que depuis le dernier Règlementde
l764~ pl~fieurs & les meilleurs refufent leur miniflere , avec d'autant plus de raifon qu'il~ ne le doivent pas au Seigneur. commeà
Sa 'Majefté ; qui cepend.ant veut qu'ils Ioiene payés fur fan domaine, enforte que.~es~elg~eurs auroient dans cette occafion plus de privilège qq~ leur Sou":'
verain. ' .' "
Pendant40 années d'exercice il m'ef] arrivé plufleurs fois d'appelles
des' ,
gradués. pour· jJlg,er des matières criminelles en dernier l'effort ; mais toutes lesfois Q1J.'Hsonr
vouluêtre compris dans les exécuroires fur le domaine du . Roi pour leurs, honoraires, ils ontété
payés fans contradidion. LaCour par Ia Déclaration de 1799.,a donné. pour metlfs qu'elle nedoit
rendre la juftice gratuitement q!,-e lorfque le domainedu
Roi eftchargé des
fraIS. Cette maxime a é t é autorifée par le chef
de
la Juftice,ç?e~ l'ufage~uP,!-r1emen~ .deParisr pourquoi les gradJ1és,
ainli
qu'il i déjà été obfervé ,.Ieroient -ils privés dumême ~roit; eux quin'y
font pas obligés~ar é~at comme les
Juges.·
Je, ne dois pas être foupçonnédeparler
pa~des Y;U~s.intêreûées , puirq~le je viens de réfigner:mon officeen 176;;
mais j'ai cru devoil' prévenir les défordres que je vois' en arriver journellement ~ en expliquant les moyens des gradués pour excicer M~
Ie Procureur général du Parlement de Dijon a exammer
Iaqueflion
[cru.,.puleufernenr , & avec fan zele & fon amour ordinaire pOlir la Juftièe;·
afin que fi ce .grand
Magiftrat juge que lesraifons ci-deflus
méritention
attention ~fI
veùi.l~ç bien lesexpofer à la Cour, &.exciter àce
Iujee quelque .interprétation 4e~ ~églePJ.entsde, l7,,8
~1764,
quid
lailleul'S10m très-mal exécutés. ' ,"
, L'article
XXIV.
du Régiemeut du Parlement de Patis du10 Décembre 1,66), P9rre q\le ~e~Juges
ne pourrontdivenir
les' amendes quiappar;
tlelime~lt, a~
.R0i,
.ou aux engagifles , en les appliquan~Oll
çonvert1ffa~tl enaumones, mais Hu'ils pourront prendre fur Iefdises amendes les fré).~s fIes, procè~par. ~ux inftrui(s 1à
la çparg~ d'~p. ll[~r ~~oM~'~11}~~lt, ~nal~,YOr~ZJ~ ~O~1tl'alre, p')1~ . ' ~~6,
l '
•
NOTES
SURLE 'CODE
'CRIMINEL.1413
.p
II~~Les LieatenantsEriminelson:
·l~',prév~~~iq~z,
il":,, ~ . NOTE VIII., . _ . " ' , " ';,: PagefI.ligne4::.
Par A'i'rêt de la Tournelle à Dijon rIe 7, Ao~t"I7J7 , èn[u~te;d'ùd,:
Délibéré fur le Régiftre entre-les 01tdérs' du Bailliage de
'G'hallŒn:, Be
les Juges de Tichey, étant queûion d.e favoir laquelle des deux Pl'O- . _...
cédures ferait continuée , celle des Juges de Tichey fut caffée & ren-
voyée au Bailliage de Chauffin, parce que le Juge de Tichey n'avoir "." '. '.' , , pas informé dans les trois jours" cequi avoieJégitill)ement a]lrdrifé\Jes
Officierr.duBailliage de Chauffin , Juges fuperieim'3, informer:i&,rpié~;
venir ; il s'agi1Toit d'un particulier qui '"avoic.éré battu cruellement'fm:
la Juftice de Tichey, le12 Avril ,1737 ; & .qui. en éroir-mort Je J~,Mai.·
Le 22 du même mois les Officiers des deux Jurifdidions .eriavoiene.
informé relpeâivemenr, Quand le temps de'la prévention eftpà1fé ,·les~ " ' Jt;ges des Seigneurs, de même.~ue les Pré;",qtsRoya~x,ne péuye~t: ~m-.
pecher le Juge Royal de connonre des. r:rnn~s/dotit ils~Oll~' neghge~'1a'
ccnnoiffance.ICe. délaiefl fatal, après; qu:ildb';e:xpiré:1ile
lUgILRoYa'f.l
a 110n feulement la prévention ',,; mais. eU(;0Xe .Ja.,concnérence.j, C:~fb l~~cas de l'Arrêt de.I737. .. 1. ,i.· ":'" . ': ' 1 ; 1 ~h, d'" " ,.,J, 'r
"1', '\' , ;\1'.: ~ ~t '1~1.rllZbilStWJ~
LesLiuuenasus ,Crùnùû!s font
J7+g~s4es 'INo!Jl~s..".
c, NOTE. IX.' . ' 1 : . , ' ' . .,! " , ; .':. '.h; ,;';.':j~': :' :"i:,i: "z Page J7.ltg!ln.t,
Voyez l'Arrêt du Charolois, d.eiI57,,, Chopi,n ,..liv:.JKrAu:;J).~!nai~~;
titre
VI.
des Ça~ Royaux ;R:agùen~auellJo,n Jl~~i:c~ i:lY:llj.qt,C;zs IMyar~i.;,.le zrand Coûtumier page 3"au premier livre des Iloies Royaux ;
Chafreneux, {ur la Coutume de Bourgogne '" titre.ries Jaûices '" rubr. I. ,.~,. . ";, .,...
11. 1 10.
p. ';
8i.· 1iem ex'genera~Z, co,/j'uetùdine~Ffàl!éiœ'; :0jfi2iales Regii .:~?gnvJeunt.de deljéfis cOl~milJis per nobil~s,.ne:aliusjuftip~arir~s k~!?~t cogl?i.
twnezlldeùélorum commiforum p~r nobiles , lice» confifcatzo -ezde"!"JPeêlèt. . Les 0 ffièiers du Préfidial de Rodez' font ,ati~'"les' Juges naturels de la Nobleffe, fuivant pluGeurs Arrêts duGr~ind:Confei1, &éntr'autrescelui
du 10Février 1740, qui les a maintenus' dansla préféance fur,les
nobles
~~":'..: .
.en toutes aifembléespubliques'
&:
partienlierea,:.tant en'., corps",:que,de particulier à particulier. Voyez le Traité desPréiidiaux ,
par M. Jouile ,page 346. . " , ' - , .' ,'", ',;" :",l, ...-~~_~.~~
Chali'Jlal'îs '4ifenilus. "
i, OOTE X.' . .:': . L i>: '.,' .:;. ,', , .<'1 Jf '.: Page93.ligne4'.
Pal' .
Arrêt du;Parlement de .Touloufe:clU;l:4LvriL'lb81:~il,;fut, ..défendu de fair:e; aucunes a;{fet11blées -appellées ~h4fiVtlrisj à.peine de 1000,. Ev.d'amende.: Voyez ·M.,Fr01nel~ial daps'jon~Di&i,om~ail'e':de Droit. au.mot peirze""p.age 543' • l i ' , ' ,1 i ' 1,'.,-) , : ; : ,;. Ii'" .
tjlll r"2 rit
i •
,Oarois,
deni~tspturimoniau»,
NOTE XI.Page98.ligne 44,
, L'article OCC"'! de .l'Ordonnarce d'Orléans, attribueauxBaillifs &Séné-
4=haux
les comptes désvilles:
Surq
uoi:Néron
~a p&s a voir rapporté
les autresTome IV. NotM. B
1474
NOTES SUR LE CODEC'RIMINEl·~.,
Ordonnancesà ce fujet , dit qu'il a été jugé par Arrêt du 11. Ncvembre 1564, que la reddition des comptes & odrois , ou autre conceflion [e:
doit pourfuivre par devant le Juge Royal, & non Comtal ou Ducal~ de même que l'exécution. du compte, & dépendances. '
, '1
[
L,!-diJfamation des 'mariages ifI:' un' cas RoyaL
Priyileges des Hbpuaux•.
Les hôpitaux font fi privilégiés! que par l'article XII. du titre
II.·
de>l'Ordonnance de .667,. l'Hôrel-Diëu &'l'Hôpital-Général de Paris ont"
droit de plaider en la Giand'Chambre de tous les Parlements , fans;
permifllon ,. Arrêt ni. Commiffion~ ce qui fait dire à' M. Jouile fur'le:
même article qu'il femble que les autres hôpitaux du Royaume devoient:
jouir des mêmes droits aux Prèfidiaur,
L'article VII. de la:Déclaration du Roi, du 10'Août
1732' ,
fervant de' Réglement entre .lePatlement, les Requêtes du Palais & les Prélidiaux<le ~reta:ghe.po~t~: nP,ermetton~' aux hôpjtaux, qu~ n'~nt point de pri...·
'1vllege partlculier, pour,POUVOlf p,rocedëren prellllere inflance en notre-:
" dite Cour,,de porter direâemerir leurs caufes & demandes .aux Sieges.
" de la Sénéchauffée dans le l'effort de laquelle ils feront établis, ou de'
" demander leur renvoi
audit Sif;ge'"
lorfqu'ils aurontété
aŒgnés par~'"deyant les Juges inférieurs, lequel renvoi ne pourra leur être refufé. .
" par lefdits .Juges, pouryu qu'il ait érédemandé avant la conteflationi
,; en
taufe..Régiftr~eau Parlement de Rennes, le 2:4. Novembre ,.17-3''' ",'
Le Iienr
Guiard ,
Prêtre deffervant laparoiiTe
deVilleberny,
avoir dè~mauvaifes habitudes avecJeanne Baudotfa paroiffienne, femme de Gabrieli Bizot, abfentpourlefervice du
Roi.
Gabriel Troquetre '.[on beau-frere, ~' Jean Bi.zot,JonProcureur.Ipécial
pour larégie, defesbiens "ayant ~t1r~rl~ô.le Prêtre dans la rnaifonde
Jeanne
Baudovà- dix heures du:Ioir ,
le:maltrairerene ;' il.s'en plaignit & obtint décret de prife' de,'corF;slcontre:
eux ; ils demandèrent à la Cour leur élargiûemenr,
s:
penlllŒon ~e", faire informer de l'adultère. La permiffion leur fut, accordée pal' ArEec:,:
du Parlement de Dijoa , du 30 Juillet J69,1. Jeanne Baudot s'y oppolà:
d~fa~t qu'~ln~y avait qu~.fçm mari qui' put ~ l'~ccuf~r d'ad~ltere
i
o~~~r~phquaq}w r9~. ,r{acQlfoit V~s la' f.~r,nme ,.l}l~US Ieulemem l~" Brette,
JI?NOTE XIII.
Page 108. ligne 16. . .
. La
d.iffamation.des mariages eR:: urr cas Royal, non' feulement fui.van~:les' .Auteurs ; mais encore. [~ivant les Réglements " & entr'aurres celui!
dé. Dayal,cop~~ à ~la fin.:,d~-ceCode, '
r!: 5E~ , . ' "
l\OTE XIV. .
L'adulure ne peUt être pourjuivi que par te mari;
Pl1gell).ligne:'1. t l,OTE XII.
.Fage 1cO. ligtle4~.
~
.-
' . . . . _ _ _ " ' '
NOTE XV.
Page Ilô.ligne p.6.
J
Des filles· gro.ffes.'
, ,SuppreJ!ion de palt.
~u fujet des fuppreffions & fuppofitionsde part , voyez le,fixieme
flald,oy~r de Moufteur Dagueifeau dans le recueil de Ies ousrages ,
.1mpnmes en 176 r , tome II.
p.I
I~.'tque l~s décr~ts ne ,nuif?ient pas.a "l~ femme, puifqu'il ne ~'agiH'oit que :de fal!e pUnir le liberrinage du Prêtre , par Arrêrde la Cha~nbredes
Vacations en 1.691 , on mit [ur1'oppofttion de la femme les partieshors de cour, avec dépenscontre la Baudor , faufàelle après
le
jugementdu procès contre Guiard , Prêrre, à demander réparation s'il échéoit,.. .NOTES str« LE 'CODE CR/MINEZ•.
,. NOTE XVI.
. Pagel:lj.JigfJeJ.
Par Arrêt rendu en la Grand'Chambrè du
Parlemenr
de Dijon, lè2.1 Mars J,732.,le Iieur Godrani Ecuyer, homme marié.accufé deviol
& enlèvement de la DemoifelleLelfort, fut renvoié & néanmoins con-
damné en
5.0
liv. de penfion pour l'enfant' juCqu'à l'âge d.e fept ans"& à Ioixante & quinze liv, jufqu'àrâg~ de' quatorze
rflPl;ès leque!t"einps
condamné à donner à l'enfant quiétoit·~une fille·; trente livréspbill
apprendre un métier; pour .rÜreté leIieur Godran ·cohdamné·à· donner cauricn , .& jufqu'au cautionnement .~ garder la.pl'ifoll1'oh il'étoit en verru d'un décret: deprifede corps;Ilavoit:prouy.êpar.une enquête defairs juftificatifs que la fille avoie fait les premieres détnarches·à [Oh égàt~dIl
&qu'elle avoir eu. des habitudes très-iufpê8:es 'avec.d'autres particuliers.
Mérey , âgé de' Ioixanre ans & plus; homme veuf ; étoit accufé par lanommée Petit; âgée de dix-huit ans, de l'avoir rendue enceinte: le premier Juge avoit ordonné qu'elle prouveroit des fréquentations avec Mérey , & que ce dernier prouverait qu'elle fréquentait les cabarets;
qu'elle
s"y
enivrait avec des hommes; qu'elle renoir des poftures inde- céntes , & qu'elle avoir été vûe avec desperfonnes fufpeétes feuledans
Ies bois "le~ chenevieres'& les ~leds;iappel· par'la. 111I,e qu~''foiltenoit ,qüè fon enfant etant mort ,deux declarations qu'elle avoir faites fuffifolenl:pour lui taire adjuger des dommages &; intérêrs, &'que Mérey avait trouvé le moyen d:e la. faîre 'venir chez lui: elle difoit que les 'faits c,ontr'el~e ~1'ti.culés étaient trop vag~es.: on lu~ répond?it qu~ les décl~~
tlOnS, n
opero;en:
<J.~.P!l;ls
que pOUl' les. p.t·o~lfi?~s) alllnenral,res ; qu~l falloir pour 1adjudication des dommages &:-interëts des preuves de fré- quentation , & que la conduite de la fille l1efût'pas Jufpeéte. L'Arrêt du Parlement de Dijon rendu à: larelevée,
le Mardi 19 Avril 1746 , Je jugea ainii. L'appellation fut mife àlié~tnt avec amende & dépens.Autre Arrêt de la même Cour à l'Audience publique de la Tournelle, en Janvier 173l , plaidant Bailli pour une fille de Tanne,ur à Viteau , aommèe Anne Breton , enceinte des œuvres d'un cabaretier du même
B
2NOTES SUR LE'
CDD"E CRIMINEL.~
lieu;,elle éroir appellante dela Ientence duJuge deViteéIU, qui, rudes:
charges de l'information, avoir déclaré qu'iln'yavoir pas lieu au décretf' l'Arrês mit l'appellation à néant évoquant leprincipal,la proviiionqui, avoir été' ,adjugée à i'appellanre de hl. lomme de75 liv. fut convertie en défininve r & [ur les plus amples demandes les parties miles hors .de cour, dépens compenfés,
Me.
Violet d.e la Faze plaid.oit pour l'intimé.Motifs de ce dernier Arrêt :il étoit acquis par les informations que c'étoit la fille qui était venue chercher le garçon jufques chez lUI, &
que le, garçon s'étoit plaint à fafœur de ce qu'elle Iouffroir cetre.B. de P.
en difaut qu'il la maltraiteroityfi elle fréquentait plus long-temps cette fille, d'autres témoins dépofoienr que le. .garçon avoitmaltrairé publi- quernent la fille, d'où l'on concluoit que fi elle étoit honnête fille, elle- n'auroir pas fouffert les fréquentations' d'un homme qui avoir de fi mau-
'l, vaires façons pour elle; la fille d'ailleurs éroit plus âgée gue Je garçon.:
ce dernier pOUT' faits juftifiéatifs offrait de prouver qu'il n'avoir pas'été, feul favorifè. Lafille répondoit qu'il y: èroit non recevable & qu'il n'étoit Fas' dans le cas: de propofel: des faits ju.R:ihe::atifs, puilqn'il 11~
étoirpas
d, , ' .
,ecr~t~... " , ':" .' " l , ' . ' , . Autre cas de.':groifeffe, Martine Milor" fille d'unTanneur de Semurf âgée de "4 ans, devint enceinte pal' le' fait de Jacques de Lett'fè-, fils d'un Procureur de la même ville; la fille 11'avait que fix mois de plus:
que lui ; déclaratiou, information, décret; le jeune 'homme offrit de fe' charger de l'enfant., & 4'50 ~iv. d'intérêrs : l'affaire portée à la' Courfi.1D' l'appel du décret parl'accufé. .Arrêr du Parlement de Dijon ,du 5,Fév.,
~749, à la. Tournelle" -plaidant Diflon pour l'appellanr , Arnoul pout la .fille', &, Guiton p0UF la. mere .inrervenante ,.qui adjuge à la fille
;000 liv.. à: la mere 5001iv.:nne peniion pqur I'enfanr de '100 liv. jufqu'à quatorze ans, & 30o.liv:.aprè~ ce t~mps pour lui faire apprendre un- métier , le- tout par corps.' '. . _,
, Motifs de cet .Arrêt de 1749.s;égalité d'âgé &
·de
fortune, pointde.reproches contreIci. fille, promelie verbale de mariagebien prouvée , hu.
fille éroit jolie ; elle n'ofa aller voir les Juges , là modeflie
fit
bienaugurer d'elle: '.
Le Lundi 11 Août 1731, à l'Audience publique du Parlement .de Dijon, il fut jugé, 1°. que les Curés ne doivent pas inférer dans leurs·, r.égifrrcs les noms des hommes mariés ou non mariés [ur la Iimple décla- ration .
qui
leur en dl faite, foit Rar l'accoucheufe ; foit .par la décla- ration de .la' fille qui aaccouché : 2°. qpe les, filles' fufpeél:es par.Ieue conditionv.comme filles. de. cabaret "nç [ont pas, crues furleur déclaration, pour charger un homme marié de l'enfant.ibid.. Par Arrêtrendu au Parlement de Touloufe au mois, de. Février;' 17l0,' la Ientence d'un premier Juge qui avoir reçu l'accufé à.p.rouyer/
que la fille plaignante avoir eu commerce avec d'autres ,:fut. Gonfirmee.;;
e:é.toit da118 la caufe du, nommé, Sabourin contre.
Carhérine Fabré ;
mais:_ _ _ _ _ _ _ _ _i,
NOTES SUR LË COJ)E·CRIMINÉt. i477
La:
preuve du recélé du corps d'un Bénéficier doit être pourfuivie&:
ordonnée par ~a voie extraor,dinarre1 & non pàr ,voie d'enquête ~lr- tour contre les recéleurs ou compilees, parce que lerecélementefl un crime public & .capital : eeIt Ce qui a été jugé au Parlement de Dijon par Arrêt du ; Juillet 1732. Ce qui prouve que c'eûau Lieutenant Criminel à dreiTer les procès verbaux, àfaire les informations &c. & non au Lieutenant Civ;il qui. cft incompétent pou,!, connoître des matieres cri- minelles... ' . . r ....i. . . .*'i~
])ifenfesde cohduire"(tlZ ·4Jte lo1Ju'utl: mari' abattlt- fa fimme.,
NOTE~IX.
•.,. ' . . . Page141Q.ltGflc6~,
Par Arrêt
du
Parlement de Dijon du 9 Aofrt 1746', renduà
~'Audience par Avocats à l'oGcafio~ d'une information, pourfuivie ~' Reql.lête, du fleur Morey , Procureur a Auxonne, contre quatreparticuliersqni
avoient obtenu du Major de la place lapermiflionde battre le tambour', afin d'annoncer que le même jcmr. on conduiroit par la V'il~e 1~ Pro~ureur Morey fut un âne, pour avoir ba~tu fa femme· au mois de Mal., La- Cour après avoir décidé la conreflarion , fit défenfes de demander pareilles permifnons,& à tous Juges&
Officiers de l'accorder. L'Arrêt futellvoy..é~dans tous l'es Bailliages.
fuivant M. de' Fromental dans fon Didionnaire , au mot
gtIJ.f!eJfe ,
p. 384 . la preuve de ce commerce dans le cas même où la fille auroit eu' .un .autre 'enfant , ne déchargeroic pas l'accufé de la nourriture de l'enfanr ,&. des frais de couches. A l'égard des dommages & intérêts , le. même Auteur dit que l'on 11'en adjuge aucuns à la fille , ainf qu'il dit avoir
é t é jugé en 1709 par Arrêt de la même Cour; l'Auteur ajoûte que
lorfque les parents fouffrent l'afliduiré d'un jeune homme, il n'dl dû.
aucuns, dommages &imérêtS , il cite Bafler , plaidoyer IV. & la Juri[..:
prudence de Guy - Pape, page 270. Ce qui cependant pourrait fouffrir des exceptions , comme fi les parents des deux côtés approuvaient la;
. fréquentation dans la vue d'un mariage ; autrement, Ïuivant le même . ,..~.'
Auteur, les parcnrsde la fille ont eu tort de fouffrir les fréquentations
du garçon. " " .et ' f t _ ' 7 ...,J
Le Péage eft un cas Royal.: " ..
NOTE'XVÏL : , Page {14. lignèJo~!Voyez Ie Didionnaire de Droitpar Monfieur de Fromental , au inbe
)JJage', page' 541 • Il.di~ que , fuivant Graverol , les péages étant au:
rang des Régales; èeft aux Juges Royaux ~ connoître des-conrefiarions qui furviennent à: l'occafion des péages., il cite Raguerieau, au mot
.Peage. .
illIl._
AI:! '-lRecélé du corps d'un J1énéJici~r.' ~·NOTE:XVrr.r.7
. - Page':t7.liglle' :Z7..
~(,
'J) NOTE ~XI. Muyart de Vouglans, dans [es Infrituts de 1762. page 59. comprend -rage 119.·!~Gn~ ~:l. auff l'ufure dans le nombre des cas Royaux.
Lors de l'Arrêt du 7 Juillet 1707 , rapporté dans Ferriere, le Parlement
~e Paris entérina des lettres de refcifion prifes par l'héritier du débiteur en1709. COntre le contentement par lui donné en 1647. pour paffer une fenrence de condamnation d'intérêts non précédée d'une demande. Malgré ce confenremenr 54 ans après cette fentence "du 29 Odobre 1647 , la Cour, ordonna ,que les.in~érêts feraient ~mru~és fl:l~ le principal! parcç
que 1ufure eft imprefcriptible, . '
NOTE XX.
Pagç '47'ligne /2.
~!4=,
NûTEXXII.
Page 1tl.ligne 6.
NOTES SUR LE
"CODE CR
IMINEL0Le monopole eflun cas Royal aujJi hien que l'ufure;
1Jes banqueroutes
fl'4uduleufls~Les banqueroutes frauduleufes font auûi mifes au nombre des
cas
Royaux par Muyarc de Vouglans dans 'fon Inf\;ruétion Criminelle"imprimée en~762 ~ o~ il dit que le~ Déclarations clq Roi .qui ont été données de trois ans en trois ans~ donnent ruffifamIl1ent à.entendre que les Juges
Pc
Confuls ne peuvent plus connaître des banqueroutes , celle du 1; Décembre 1739 fur-tout '. ne leue réfervoit que la réception des bilans de ceux qui font des faillites,9'
d.e les examiner ou faire exa- miner fans frais, par des anciens Confuls, devant lefquels les créanciers& le débiteur éraient tenus de comparoître , enferre que Cette derniere
Loiréduifoir laJuriïdiétion Confulaire àcet examen du bilan: ily avoir même déjà eu un Arrét du Parlement de Touloufe , du 12 Septembre 1738, qui avait fait défenfcs aux Juges & Confuls de tout fan reifort"
de prendre connoiffance des faillites , & banqueroutes ,& aux parties ~e s'y adreller ~ peine de mille livres: ils n'ont point de Jurifdidion Cri- minelle , ainf qu'il a été obfervé titre
J.
article XX. nomb, 4.p.
260.Pc depuis 1739, date de laderniere Déclaration en faveur des Çonfuls pour trois années, dy en ayant plus eu d'aurres , ils n'ont plus au~une
~urifdi8:ion au fujer des banqueroutes frauduleufes qui font t911Jollr~
Fo~rfufv+es exrraordjnairement pardevant leJ.1;t
p
eRorat
NOTE XXV.
Page '7J.ligne ,g;..
NOTE XXIlT.
Page 163.liglle31K
... '.' ..
-
- '_ M1~~
... .....
---
NOTES' SUR LE CODE
CRIMINEL.1479
"oDes
empoifonnemelltS:~ll , Par Àrr~t'
du
Parlement' de Paris,du 30
Âoût 1762. , la Ienrence du Lieutenant Criminel de Lyon fut confirmée ; elle déclarait Raimond Caffe dûement. convaincu d'avoir formé le projet d'empoifonner Jean:Afcemio: ,- exécuteur de- la Hanre-Iuflice de Lyon, cl/être venu à cet effet de Chambéry'; d'avoir jettê du poifon·dans. fa:marmite,-des effets' duquelil avoir été auill bien quefa famille: coniidérablement incommodé"._1
& même en
danger
demort ,
& encore véhémentement foupçonné d'avoirflUai jetté du poifon-dans le puits
du
même' Afcenrio , pour réparation de quoi il avoit été, condamné àêtre conduit fur la place des Terreaux ;~ être attaché à:un poteau avec une' chaîne' de. fer pOl1l' y être brûlé vifr,fon corps rèduit 'en.cendres: jetrées .au,ventf &préa~abl~m;en~.appli-:
qué'à la ,cl'leilion or~lnalre ,&" ~xtrao~drn~l1'~.po~r ,aVOlr reve~~~lOn de:
les complices, ce-qUl.fat execur~. & 1Arret w?-prIme. - , I.e)1.1
Par Arrêt du Parlement de DIjon du li-Juillec 1671 , Dom Georges';
:8* *iI".
Prêtre Religieux de C~teaux ,convainc.u d'avoir emp?ifonné J?0ni'Pean Petit fonAbbé, & treize perfonnes qUI mangerent d un hac1u de, (3"rp~es,
où
Ü,avo,h..;p:üsde l'anenic , dont
aucun n'étoit cependantmort "J)es incendies,
Il eft
à
préfent d'ufage dans les cas d'incendiede
ne qédomlnager que les propriétaires t d?nt ,les bâtiments joignent fans intervalle ceu~où le feu a commencé, c'ell-à-dire dés deux côtés & encore par derriere s'il n'y a point de dillance ,- cette maxime eft tirée des Traités de B?l~rgogne , tome VII. page 539: voyez auffi le Recueil Alphabétique' Civil de du RouiT~au dela Combe, édition de 1746. page 337. On trouve" dans le Traité des Scellés, imprimé en 1736. livre II. chap, VII..
page 291. un Réglement du Parlement de Paris, du 7 Septembre 1621.
rendu entre les Officiers du Bailliage &- de la Pairie d.e Noyon, portant entr'aurres chofes que ceux du' Bailliage corïnoîtront des cas Royaux &
.'~otammem des crimes d'Mdjie', de rapt &.incendie pourfuivis criminel- lement , auffi bien que des' allûremenrs , fauve-garde .duRoi , jufilfi-
cations d'icelle~ &C.· ...-.... ,. . - - - , 'ilsiiiQ~
..
(onfe.f!iori révél6e,,·
NOTE XXIV,Page169~ligne g6~1
Suivant Charondas au mot CenfeJlion, livre
\T'H.; de
fes Réponfesehap, C~XXVIIr. la confeffi~n peu: ê~re r~vélée., & ,on' pourrait m,ême
y conrraindreun Confelfeur s'il s'agl{fOlt d'un crime' de Leze-Maieûé 'au premier- Chef. Voyez DefpeiiTes>, édition de 1'75'16>. tome II.·tirreX,
fea.II.,
art,
II.
n, 33.'p.,5'; 5',.
&le
Didionnaire de Pratiquepar Ferriere,
au'mot ConjeJlion, tome
1. p: 508',
où il dit que.la
révélation de la con- feffion. doit être punie de, mort par le Juge Royal..1
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NOTES SURl~
CODE CRIJrIINEl.eut la tête tranchée à Dijon, l'Arrêt fut rendu la Grand'Chambre &
la Tournelle affemblées; il fubit la quellion : [on pere était mort Secre- taire du Roi. Voy. les manulcrirs de la Mare, tom. 1. p. 193. D. Georges devoir être pendu, cal' le poifon eft encore plus indigne que levol, pour lequel les Nobles font pendus.
La difficulté de prouver le crime de poiron a fait dire à plufieurs Auteurs que la preuve s'en pouvoir faire par indices, prélomptions &, conjedures ; In hoc crimine veneni , CUIn
fit
deliilum atrociJ/imum,&
occultum , judex debet
e.fIè,
promptior ad torquendum ;&
prœjumptiones , ac conjeîlurœ , non [olum fujJicium ad torturam ,Jèd etiam ad condemna- tionem, Suivant les Annotateurs de Jules Clare, liv,V.
parag. fin. quefl,LXIX.
n.128. , - , " .
Coquille, fur l'art.
XLI.
du titredes fiefs, dit aulli que la Régie géné- rale dans les chofes qui font de difficile preuve cft de recevoir des conjedures ,telles que l'on peut les recouvrer; enferre que l'on peué joindre diverfes preuves imparfaires , pour. en faire une preuve completre,~~~"!!,~
NOTE XXVI. .Par Arrêt du Parlement de Paris du 12. AOllt 17;4. la Cour, la page 1J).ligne 14. Grand'Chambre affemblée, vu le procès criminel fait par le Lieutenant Criminel d'Abbeville contre Charles François
J
ofeph le B* *,
Ecuyer, Seigneur dev* *,
âgé de17ans, appellant de fentence par laquelle il auroit été déclaré convaincu d'avoir volé avec effraébon en la maifon d'un Chanoine, d'avoir empoifonné avec de l'arfenic qu'il a jetrédans la loupe du fieur de V*
li",le
Iieur deR * *
.décédé du poifon j d'avoiren
: même - temfls par ledit poifon attenté aux VIes de [es oncles & tanres ,
& de fix autres perfonnes ,'Oç d'êrrevéhémenremenr foupçonné d'avoir . pareillement procuré avec de l'arfenic la mort de la Dame deV~
*
fa mere :pour réparation de quoi il a été condamné à faire amende honorable au devant de FEglife .. Royale & Collégiale d'Abbeville, à Yêtre conduit dans un rombereau., & là nud en chemire la corde au col avec deux écriteaux,,voleur & empoiJOlZllCltr,&,tenant une torche ardente de deux livres , déclarer que témérairement & méchamment il a commis lcfdits crimes dans le deflein d'ernpoitonner fon oncle 8: là. tance, pour avoir- leurs biens, ce fait enluirc mené en la place d'Abbeville, pour y être rompu vif, & Ydemeurer pendant une heure, après laquelle il fera jctté au feu & [es cendres au vent, &c. Ayant égard aux Requêtes le con- damne en 3000liv, envers Catherine,cuifiniere ,30000-liv, envers leIieur de R. &en1000liv. envers le Iieur Duras,Curé:du lieu & aux dépens, failanr
droit
[ur les conclulions dud. le Procureur Général ordonne l'exé- cution des arr. VII.VIII.
&IX.
del'Edirde
Juillet 1682. quifera de
nouveau publié aux prônes des Eglifes Paroifliales detour ,le l'effort du Parlement de Paris, avec injondion aux Officiers
de.
Police au commen- cement de chaque année de faire viûre , ailiJ1és de gens à cc connoi1fal1s fP'tt~ tous .les marchands1 pourconnoirreceux qui dans leurs boutiques. POU1'l'OHmç
NOTES 'StJ'R LE CODE :CRIMINEL.
~Qe•• 'o••
- - - - - :II
NOTE XXVII.
Pace177.ligne33.~
pourroient av.oil' quelques p~U'taes
.
des minérspx ,défignés, dans l'Edit; con- traindre lefdirs marchands 'pour la' première .fois.deles.remettre , Iuivanrl'~dit;2 entre les mains d~s,Syndics des marchan.ds ou Apothîcaires des v'llles les plus proches, qUl leur en rendront le. pnx, &encas de récidive que lefd. Officiers en donneront,avis au Procureur Général, auquel chaque année lefd. Qfficiers enverront copie de lenrfd.procès verbaux." &
fera le
préfenç, Arrêt
publié )&c.,
. ' : . Par qui les E,vêques; doivent
'ét.~·e'j~;gés.,";
Muya« de Vouglans, tome II. part: Il]. page 43 , obferve au filjet des exemptions des Évêques en
matiere.
èriminelle,qu'il
paroît, fuivant le Concile de Trente, Seflion IlL d{ap.VI.'&
VIl.&; Seillon XXXIV.c~ap. V.' q~e les accufa~ions, col1~~e. l~s Ev~ques doivent ê~r~"~Eo;'tébs diredement a Rome, mais que ,fu~van~ çoqU1ll~,celan'a pàs éré
reçu'
en'France, 'où l'on, tient' "pouc'maxinle'
que
le'jtigemenr des 'Ev-'êques acculés' appartient' aux -Mé'tiopblitains- ou" Pnmars. i{feàlbl~s;' â~éé'I;'lesEvêques Provinciaux., notisavons ;' dit cet
.Auien}, pour
confil;rne'ti cètre liberté de l'Eglife deFrance, les' anciens D'écretsrép~ndus endifférenrs
,lieux , unDécret deGratien ; &en:
particulierl'
exemple deSkffi:iéé','E
vêque de Par~s ; ,qui pour ,les.cr~111espar
lui commi? fut l~edus à per~etui~é.· da~s11n Monaflere- pàr les: Preh.ùsde
France',
~!fembles-en Concile1 ~Pans ions l'autorité du Roi Childebert'& d'Euphrate ; Archevêque de Cologne.Muyal'(aprc~ Coquille fonclut
apresces'
obfervailons,':qu'ilife1f1bleêtre raifonnable queIes anciens Décrets foient obfervés, f~ûv~nt lefquelsIes accufations contre les "E~êqüe's ne 'dç>ivent pas être facilement reçues, parce qu'étant tenus de blâmer Oc cortiger'les delin~uants , ils'encourent l'inimitié de pluHeurs ; qu'enfin il eil: jufle,que le Roi ni [es Juges n'en- rreprennent pas' de'j~gcr les Évêques lorfqu'il s7agit de crimes communs& eccléfialtiques. ". . -;
. Imbert,dans [a Pratique Criminelle ; liv.1II. chap.:VIII. p. 608. n. J.
aux notes de Gùenois " obferve que le Parlement Ieula la puiflaneefiir les Évêques accufésde crime, &: non les Juges Royaux; il'cite à ce,
propos
unArrêrdu 1.6 Janvier 1531, contre l'Evêqùe deSaimonge., .
..."F~~_~_- - - .Des vagabonds. ,
NOTE XXVIII..: . , , ' . ,D , . " , - . ' Page ISO. ligne 14•
. 'I'heveneau, 11V.,V. tir,
II.
,chap. 1.pag,
99,4" dit que les vagabonds Eeuvent être punis p~rJesJugeh,qui les one .fair arrêter" quoiqu'ils ne 'j'oient pas,Juges
ni ,d'origim~'ni::du:domicilp,parce
ql,le les vagabondsporcent leurs procès pendus au col. ,,;i .
~fiI:W'i"_""
. ~-p ~
Nous croyons devoir tranlcrireIci la Déclaration du
Roi,
concernant NOTE XXIX, les vagabonds , gen~ fans aveuS;
mendrane , donnée à Compiegne le 3 P''$eIOI.ligne38,,,,AoÎlt 17&+,: _" '. " .
Tome
Fr.
Notes.C
1
',1
!