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. V TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL

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Texte intégral

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0 . V

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

--- L’an deux mille dix sept ; --- Et le seize du mois de Février ;

--- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit :

--- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président dudit Tribunal---Président ; --- Madame ABEM Irène Béatrice épouse HYOL Juge,---Membre ; --- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge,--- ---Membre ; --- En présence de Monsieur SCHOUEL MAVIANE, attaché au Parquet Général, chargé du contentieux Administratif, occupant le banc du Ministère Public ; --- Avec l’assistance de Madame MBANDJA EBANDA Julienne, Greffière tenant la plume ;

--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi le jugement dont la teneur suit : --- Sur le recours intenté

PAR

--- Monsieur WANDJI François demeurant à Douala BP : 8756 Douala Tél : 674 18 57 25 --- ---Demanderesse ;

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland

ADMINISTRATIVE COURT LITTORAL

--- BHS/

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie

………

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL

……….

ANNEE 2017

Recours n° 89/RG/F/13 Du 19 Décembre 2013

Compte N°122/P/13 AFFAIRE:

WANDJI François

CONTRE

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF) TEGNO Blaise Jeannot et TEGNO Joseph

NATURE DE L‟AFFAIRE Annulation des titres foncier,

N°35789/W et 35790/W appartenant

respectueusement à TEGNO Blaise Jeannot et TEGNO

Joseph

JUGEMENT

N°064/FD/2017/TA/DLA DU 16 Février 2017

DECISION (Lire le dispositif)

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2 --- D’une part ;

CONTRE

--- L’Etat du Cameroun : LE MINISTRE DES DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES (MINDCAF) ayant été représenté par Madame NGUENE NKOA Corine--- ---

Défenderesse ; --- D’autre part ;

--- Par requête enregistrée le 19 Décembre 2013 au greffe sous le numéro 170, Monsieur WANDJI François a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours contentieux tendant à l’annulation des titres foncier, N°35789/W et 35790/W appartenant respectueusement à TEGNO Blaise Jeannot et TEGNO Joseph

--- Ladite requête est ainsi formulée :

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« Qu‟il a acquis, par acte notarié de Maître Jeanne KOUOSSEU, Notaire au siège de la Cour d‟Appel de Douala, une parcelle de terrain de 7000 m2 (sept mille mètres carrés) auprès de la collectivité BANGUE, représentée par MATEKE OLLO Biaise, titulaire du Titre foncier N° 26987/W;

« Qu‟alors que la procédure de morcellement suit son cours il est surpris de constater qu‟une partie de la portion qui lui a été vendue a entretemps fait l‟objet de la délivrance des Titres Fonciers N° 357897/W et 35790/W couvrant une superficie totale de 3500 m2 (trois mille cinq cent mètres carrés)

« Que cela n‟a été possible que par la faute de l‟Administration et la fraude des bénéficiaires, car parmi les précautions à prendre avant l‟établissement du Titre Foncier il y a celle de la disponibilité de l‟immeuble (article 31 du décret 76/1 65 du 27 avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du Titre Foncier modifié et complété par le décret N° 2005/481 du 12 décembre 2005);

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3

« Que la procédure d‟obtention du Titre Foncier du Docteur WANDJI François étant en cours, le conservateur devait s‟assurer du véritable acquéreur;

Que s‟il ne l‟a pas fait c‟est à cause de la fraude des bénéficiaires;

« Qu‟aux termes de l‟article 2 alinéa 3 du décret précité,

“le Ministre chargé des Affaires Foncières peut, en cas de faute de l‟administration, résultant d‟une irrégularité commise au cours de la procédure d‟obtention du Titre Foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du Titre Foncier irrégulièrement délivré”

« Alinéa 5 :“ le retrait du Titre Foncier prévu à l‟ahnéa 3 du présent article ne peut, sauf cas fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux”

« Attendu que le recours gracieux a été adressé le 05 Août 2013 à Monsieur le Ministre des Domaines et Affaires Foncières;

« Qu‟il convient de déclarer le présent recours recevable;

PAR CES MOTIFS

« Vu les pièces produites au dossier de la procédure

« Voir annuler les Titres Fonciers N° 357891W et 357901W;

Sous toutes réserves

--- L’Etat du Cameroun a produit son mémoire en défense le 11 Avril 2014 sous le numéro 143 au greffe du Tribunal Administratif de céans. Lequel est ainsi constitué :

PLAISE A L’AUGUSTE JURIDICTION

« Vu le recours gracieux préalable daté du 05 Août 2013;

« Vu le recours introduit devant le Juge Administratif en date du 19 Décembre 2013 par Monsieur WANDJI François, docteur en médecine, aux fins d‟obtenir le sursis à exécution des effets des titres fonciers n°35789 et 35790/Wouri délivrés respectivement aux sieurs TEGNO Biaise et TEGNO Joseph;

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« Vu l‟ensemble des pièces et écritures produites par le recourant au soutien de son action;

« Attendu que ce dernier allègue que les titres fonciers contestés sont sur la parcelle qui lui revient de droit;

« Que cette argumentation ne saurait prospérer devant l‟Auguste Juridiction pour les raisons énoncées ci-après:

A/ DE L’INCOMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

« Attendu qu‟il y a lieu d‟attirer l‟attention de la Juridiction de Céans sur le fait que Sieur WANDJI a introduit un recours aux fins d‟annulation des titres fonciers n°35790/Wouri et n°35789 motif pris de la fraude des bénéficiaires et de la faute de l‟Administration;

« Attendu qu‟il argue que les deux titres fonciers querelles ont été établis sur sa parcelle;

« Attendu que lesdites transactions ont été effectuées sur la base d‟un acte de vente notariée;

« Mais attendu que la résolution d‟un acte notarié ne relève pas de la compétence de la juridiction Administrative, mais plutôt de celle de l‟ordre Judiciaire conformément à l‟article24 du Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du Titre Foncier et ses modificatifs subséquents qui dispose que:

«la résolution de la vente d’un immeuble entraine la mutation du titre délivré a l’acquéreur au nom du propriétaire initial.

« L’action est portée devant le Tribunal Civil du lieu de situation de l’immeuble»;

« Qu‟il échet a l‟auguste chambre de rejeter le présent recours et de le déclarer irrecevable four ce motif.

B/ DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE

« Attendu que le recourant sollicite l‟annulation des titres fonciers n°35790 et n°35789/w établis respectivement au profit des sieurs TEGNO Biaise et TEGNO Joseph parce qu‟établis en violation des dispositions de l‟article 2(3,6) du Décret 11076/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier et ses modificatifs subséquents;

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« Attendu qu‟il argue la faute de l‟Administration lors l‟établissement des titres fonciers querellés, en ce sens qu‟elle n‟a pas procédé à la vérification de la disponibilité de l‟immeuble querellé;

« Attendu qu‟il prétend que le conservateur devait s‟assurer du véritable acquéreur;

« Attendu par ailleurs que le recourant ne réunit pas les conditions prévues a l‟article2 (3 ,6) du Décret n°76/165 du 27 Avril1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier et ses modificatifs subséquents;

« Qu‟il n‟apporte aucune preuve de la faute de l‟Administration dans ladite procédure;

« Que les obligations du conservateur foncier contenues dans l‟article 31 du Décret sus visé s‟appliquent en cas de transformation d‟acte en titre foncier;

« Qu‟en l‟espèce il s‟agit d‟un morcellement;

« Qu‟il échet pour la haute cour de rejeter le susdit recours comme non fondé

PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à ajouter, déduire et suppléer au besoin d‟office;

« - Recevoir l‟Etat du Cameroun(MINDCAF) en son mémoire en défense et l‟y dire fondé;

« - Rejeter le présent recours pour cause d‟incompétence du Juge Administratif et absence de base légale;

« - Condamner Sieur WANDJI François aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES.

--- Le 23 Avril 2014 sieur TEGUO Joseph et TEGNO Blaise introduisent leur Mémoire en défense par le biais de leur conseil Maitre Paul ZEUFACK au greffe du Tribunal administratif de céans sous le numéro 162 suivant :

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6 PLAISE AU TRIBUNAL:

« Vu le recours gracieux adressé par Docteur WANDJI François demeurant à Douala à Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières à Yaoundé le 05 Août 2013 et enregistré sous le N° 7314;

« Vu le recours contentieux en annulation des titres fonciers N° 35789/W et 35 790/W adressé à Madame le Président du Tribunal Administratif du Wouri en date du 19 Décembre 2013 et enregistré sous le N° 170;

« Attendu qu‟après rejet tacite- du recours gracieux préalable de Sieur WANDJI François par le Ministre des Domaines et des affaires foncières, il a saisi le Tribunal de céans aux fins de s‟entendre annuler les titres fonciers N° 35 789/W et N° 35 790/W;

« Qu‟il soutient dans ses prétentions que l‟obtention de ces titres fonciers par TEGUO Biaise et TEGUO Joseph « n‟a été possible que par la faute de l‟Administration et la fraude des bénéficiaires (...) »;

« Mais attendu qu‟une telle action est d‟office vouée à l‟échec et ne saurait prospérer devant le Tribunal de céans, tel qu‟il sera démontré dans le développement des arguments ci-après:

I) DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR:

« Attendu que Sieur WANDJJ François a saisi tour à tour le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières et Madame le Président du Tribunal administratif du Wouri aux fins d‟obtenir l‟annulation des titres fonciers N°35 789/W et N° 35 790/W;

« Que pour soutenir son action et justifier de sa qualité dans la cause, il a produit un bordereau de pièces duquel il ressort une demande de morcellement signée en son nom en date du 02 Août 2003, une attestation délivrée à Monsieur WANDJI François par Maître Jeanne KOUOSEU, une série de croquis faisant ressortir des plans des titres fonciers N° 34429/W, 24 768 /W, 26987/W, 357891W et N° 35790/W qui ne sont signés d‟aucun expert, deux bordereaux analytiques appartenant aux Sieurs TEGUO Biaise et TEGUO Joseph;

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« Qu‟il ne ressort de ce bordereau de pièces aucun titre de propriété pouvant justifier de la qualité du demandeur à intenter une action en annulation du titre foncier définitivement établi;

« Qu‟il ne justifie à cet effet d‟aucune qualité pour solliciter l‟annulation des titres fonciers litigieux

« Que les dispositions de l‟article 2 (nouveau) du Décret N°

2005/481 du 16 Décembre 2005 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier renchérit en ces termes:

«Toute personne dont les droits ont été lésés par la suite d‟une immatriculation n‟a pas de recours sur l‟immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages — intérêts contre l‟auteur du dol »;

« Que c‟est en raison du défaut de qualité du demandeur conformément aux dispositions de l‟article 2 (nouveau) sus visé que le Ministre des Domaines et des affaires foncières a rejeté tacitement le recours gracieux préalable de Sieur WANDJI François;

« Qu‟il convient de déclarer l‟action de Sieur WANDJI François irrecevable pour défaut de qualité;

II) DU CARACTERE NON FONDE DE LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES FONCIERS:

« Attendu que le demandeur sollicite l‟annulation des titres fonciers N°35 7897W et 35 7901W arguant que leur établissement «n‟a été possible que par la faute de l‟Administration et la fraude des bénéficiaires »;

« Mais attendu que cette faute de l‟Administration et cette fraude des bénéficiaires ne sont pas justifiées;

« Qu‟aucun élément probant ni aucune pièce étayant cette faute de l‟Administration ou cette fraude des bénéficiaires n‟a été produit par le demandeur;

« Que seul « le Ministre chargé des Affaires foncières peut, en cas de faute de l‟Administration, résultant notamment d‟une irrégularité commise au cours de la procédure d‟obtention du titre foncier et au vue des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré », conformément aux dispositions de l‟article 2 nouveau du Décret N° 2005/481 du 16

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Décembre 2005 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier;

« Que le recours contentieux prévu à l‟alinéa 5 de l‟article 2 nouveau du Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005 ci-dessus vise seulement les cas de fraude du bénéficiaire, les éléments énumérés à l‟alinéa 6 de l‟article 2 nouveau du même Décret selon lequel:

« Un titre foncier est nuI d‟ordre public dans les cas suivants:

« Lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain (...)

« Lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d‟une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet;

« Lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur une dépendance du domaine public;

« Lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l‟Etat, d‟une collectivité publique ou d‟un organisme public, en violation de la règlementation (...) »;

« Que dans le cas d‟espèce, le demandeur n‟a produit aucun élément ni aucune pièce justifiant que les titres fonciers dont il sollicite l‟annulation ont été établis suivant les cas de fraude du bénéficiaire prévue aux alinéas 5 et 6 de l‟article 2 du Décret ci-dessus visé;

« Qu‟il convient donc de déclarer son action non fondée et de le débouter purement et simplement;

PAR CES MOTIFS:

« Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer, même d‟office,

« Vu le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 76/65 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier;

« Constater que le demandeur au recours contentieux n‟a pas qualité pour solliciter l‟annulation des titres fonciers N° 35 789/W et 35 790/W conformément aux

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dispositions de l‟article 2 nouveau alinéa I du Décret N°

2005/481 du 16 Décembre 2005 et aux dispositions de l‟article 1r du Décret N° 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier selon lesquelles:

« Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière (...) le litre foncier est inattaquable,- intangible, définitif.»;

« Constater que le demandeur n‟a aucun titre de propriété en concurrence et ne dispose d‟aucun élément probant, ni aucune pièce justifiant la prétendue fraude de l‟Administration qu‟il allègue dans son recours contentieux du 19 Décembre 2013 ;

EN ONSEQUENCE Au principal:

Déclarer l‟action en annulation des titres fonciers N°35789/W et 35790/W introduite par Sieur WANDJI François irrecevable pour défaut de qualité;

Subsidiairement:

Débouter Sieur WANDJI François de son action comme non fondé et non justifié ;

---TEGUO Joseph par la SCP BONYAMOUE et TIENTCHEU ont déposé son mémoire en défense le 25 Avril 2014 sous le numéro 176. Lequel est ainsi libellé :

PLAISE AU TRIBUNAL

« VU le recours contentieux non daté du Dr. WANDJJ François en annulation des titres fonciers — nos 35789/W et 35790/W enregistré le 19 décembre 2013 sous le n°170 au greffe du Tribunal de céans, ensemble le recours gracieux préalable du 03 août 2013 enregistré le 05 août 2013 sous le n°7314 au Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières

« ATTENDU qu‟il résulte de l‟examen des recours ci- dessus visés, que Sieur WANDJI François a saisi le Ministre en charge des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières d‟une requête tendant au retrait des titres fonciers précités au motif d‟une part, que leur délivrance procède d‟une erreur de l‟Administration qui n‟a pas vérifié la disponibilité de l‟immeuble avant la délivrance des titres évoqués, conformément à l‟article 3 1

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du Décret n°76/165 du 2 avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005-481 du 16 décembre 2005, et d‟autre part, que cette délivrance ne peut découler que de la fraude des bénéficiaires, en raison de ce que la procédure de morcellement initiée par le recourant ci-dessus était encore en cours de traitement au moment de la délivrance des titres évoqués, qui ne pouvaient dès lors concerner les lots ci-après compris dans leurs titres

- Titre Foncier n°35790 du 07 août 2006 appartenant à Sieur TEGUO Joseph: Lots n°s 8, 10, 12;

- Titre Foncier n°35789 du 07 août 2006 appartenant à TEGNO Blaise Jeannot: Lots n°s 14, 16 et 18P;

ATTENDU que c‟est à la suite du rejet implicite par l‟administration de cette requête aux fins de retrait, que Sieur WANDJI a cru devoir introduire le recours contentieux en annulation dont examen,

MAIS ATTENDU que ce recours en annulation des titres querellés est autant non recevable que mal fondé;

I- SUR LA TRIPLE IRRECEVABILITE ENTACHANT LE RECOURS EN ANNULATION

« ATTENDU que la requête formée par Dr. WANDJI est irrecevable de première part, en ce qu‟elle a le caractère d‟une « requête collective », de deuxième part, en ce qu‟elle est intervenue au-delà du délai du recours contentieux et de troisième part, en ce que le recourant ne dispose d‟aucun recours contre l‟immeuble;

A- Caractère de requête collective

« ATTENDU qu‟aux termes de l‟article 33 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, « toute requête collective est irrecevable, sauf lorsqu’il s’agit d’un recours dirigé contre un acte indivisible

»;

« QUE la requête collective peut être « personnelle », en ce cas le recours est formé par plusieurs requérants contre une ou plusieurs décisions, ou « réelle », en ce cas le recours est exercé par un même requérant contre plusieurs décisions (sur ces distinctions, Voir René

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CHAPUIS: Droit du contentieux administratif, 8eme éd. P.455, n°620);

« QU‟en l‟espèce, le recours en annulation est dirigé dans la même requête à la fois contre re titre foncier n°35790 appartenant à Sieur TEGUO Joseph, et contre le titre foncier n°35789 appartenant à Sieur TEGNO Blaise Jeannot, qui sont pourtant des personnes physiques distinctes ayant des patrimoines également distincts;

« QUE ce recours a dès lors le caractère de requête collective réelle;

« QUE la pluralité des titres aurait dû induire en toute bonne logique la pluralité des recours;

« QU‟il s‟ensuit que le recours exercé est irrecevable en application du texte précité, la propriété du concluant ne prenant pas sa source dans un acte unique, indivisible entre les titulaires des titres fonciers querellés;

B- Du caractère tardif du recours

« ATTENDU qu‟aux termes de l‟article 2-5 (nouveau) du Décret n°2005-481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier, « le retrait du titre foncier ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux »;

« QUE le délai pour contester la validité d‟un acte faisant grief est de 03 mois, en application de l‟article 17 de la loi n°2006 du 29 décembre 2006 précité, (voir aussi Urbain Noël EBANG MVE: LE TITRE FONCIER AU CAMEROUN, Recherches sur la spécificité d’un acte administratif unilatéral, éd. Harmattan 2011, p.159);

« QUE le titre foncier attaqué a été délivré le 07 août 2006, il y a près de 08 ans;

« QU‟il est par conséquent devenu définitif;

« QU‟il y a donc lieu de constater la tardiveté du recours exercé;

C- Sur le défaut d’action du recourant contre l’immeuble immatriculé

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« ATTENDU qu‟il ressort sans la moindre ambigüité de l‟article 2(1) du Décret n°2005-481 du 16 décembre 2005 précité, que « toute personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation, n’a pas de recours sur l’immeuble niais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol» ;

« QUE ce texte enlève à Sieur WANDJI François, sans aucune discussion possible, le droit de contester la propriété de l‟immeuble au concluant, et notamment celui de rechercher l‟annulation du titre consacrant cette propriété;

« QUE ce seul motif suffit à entraîner l‟irrecevabilité du recours;

II- SUR LA PRETENDUE FRAUDE IMPUTEE AU CONCLUANT

« ATTENDU que Sieur WANDJI François allègue la fraude du bénéficiaire dans le processus d‟établissement de son titre, fraude qu‟il n‟articule, ni ne prouve;

« QUE la fraude en toute matière ne se présume pas;

« QU‟elle doit dûment être rapportée par celui qui l‟allègue;

« QUE la fraude excipée ne peut donc être admise sur le terrain de la preuve;

« QUE bien mieux, la fraude reprochée au concluant ne se conçoit guère, au regard de l‟engagement irrévocable en date du 28 mars 2011 souscrit par Monsieur YALLA NYOUNGOU Daniel, un des représentants de la Collectivité BANGUE, qui fait état de ce que les lots querellés ont été cédés par erreur aux bénéficiaires des titres fonciers attaqués, erreur imputable au défaut de mise à jour du plan cadastral, et qui offre pour cette raison à Sieur WANDJI François qui l‟accepte expressément, des lots en compensation dans d‟autres lotissements appartenant à la Collectivité ci-dessus;

« QUE le défaut de mise à jour du plan cadastral ne peut être imputé à faute au concluant, ni constituer a fortiori une fraude susceptible de lui être reprochée;

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« QUE l‟imputation de fraude ne se vérifie donc pas sur le terrain des faits;

« ATTENDU d‟un autre côté et sur le fond, que Sieur WANDJI François ne peut lui-même opposer un quelconque droit au concluant;

« QU‟en effet, la vente notariée consentie à son profit à la supposer même valable et régulière, ne lui confère aucun droit de propriété sur les lots revendiqués;

« QU‟en effet, il résulte de l‟article 1er du Décret n°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier, que «le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière»;

« QU‟en dehors du titre, pas de droit de propriété qui vaille, et singulièrement, le procès-verbal de morcellement ne peut, et pas davantage le plan de morcellement, conférer le droit de propriété immobilière

« QUE c‟est là la solution sans appel tranchée par le législateur;

« OR ATTENDU qu‟au-delà de l‟exigence de texte qui précède, le plan de morcellement dont se prévaut Sieur WANDJI François n‟en a pas les caractères;

« QU‟en effet, celui-ci n‟indique ni le jour, ni le mois de son établissement, mais simplement l‟année de son élaboration, en l‟occurrence 2008;

« PLUS grave, il ne comporte même pas le cachet du service dont il émane, ni ne porte la signature du chef de service du cadastre compétent, conformément aux prévisions de l‟article 35-5 du Décret n°76-165 du 27 avril 1976 précité : «Chaque cas d’immatriculation donne lieu a l’établissement par le chef de service provincial des domaines d’un titre foncier comportant obligatoirement:

- (...)

5° le plan de l’immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l’immeuble »;

« QU‟il ne peut donc lui être reconnu aucune valeur;

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« Que de même, la vente notariée dont il se prévaut ne porte point indication de sa date de conclusion, en dehors du millésime (« l‟an deux mil »);

« QUE même l‟attestation de vente en date du 03 mai 2010 délivrée au recourant par le Notaire dépositaire de l‟acte, Maître Jeanne KOUESSEU, comporte la même omission, comme si l‟on avait voulu délibérément dissimuler la date de l‟acte;

« QU‟en tout état de cause, la procédure de morcellement d‟un immeuble ne peut s‟étendre sur une période de 06 ans, allant de l‟an 2000, année de conclusion de la prétendue vente notariée, à l‟an 2006, année de délivrance des titres fonciers attaqués;

« QUE la loi ne peut protéger ni les négligents ni les indolents, encore qu‟en l‟espèce la fraude du recourant lui-même ne soit pas à exclure;

« QU‟il ressort au total des développements qui précèdent, que le recours en annulation initié par Dr. WANDJI François contre le concluant doit être rejeté comme irrecevable, et en tout cas mal fondé;

PAR CES MOTIFS

« - DECLARER irrecevable le recours en annulation intenté par Dr. WANDJI François contre le titre foncier n°357901W appartenant à Monsieur TEGUO Joseph;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

« L‟en DEBOUTER comme étant mal fondé ;

--- le 20 Juin 2014 sieurs TEGUO Joseph et TEGNO Blaise ont déposé leurs observations suite au mémoire en défense de l’Etat du Cameroun le 20 Juin 2014 sous le n°285 lequel est ainsi formulée :

PLAISE AU TRIBUNAL:

« Vu le recours gracieux adressé par Sieur WANDJI François demeurant à Douala à Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières à Yaoundé le 05 Août 2013 et enregistré sous le N° 7314 ;

« Vu le recours contentieux en annulation des titres fonciers N° 35 790/W adressé à Madame le Président du

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Tribunal Administratif du Wouri en date du 19 Décembre 2013 et enregistré sous le N° 170;

« Vu le mémoire en défense de l‟Etat du Cameroun (MINDCAF) enregistré au Greffe en date du 11 Avril 2014 sous le N° 143 et reçu par le requérant le 06 Juin 2014;

« Attendu qu‟après rejet du recours gracieux préalable de Sieur WANDJI François par le ministère des domaines et de affaires foncières, il a saisi le Tribunal de céans aux fins de s‟entendre annuler les titres fonciers N°35789/W et N° 35790/W;

« Qu‟il soutient dans ses prétentions que l‟obtention des titres fonciers par TEGNO Biaise et TEGUO Joseph « n‟a été possible que par la faute de l‟Administration et la fraude des bénéficiaires (...)»;

« Mais attendu qu‟une telle action est d‟office voué à l‟échec et ne saurait prospérer devant le Tribunal de céans, tel qu‟il sera démontré dans le développement des arguments ci-après;

1) SUR LE RAPPEL DES FAITS:

« Attendu que courant 2006, Sieur TEGUO Joseph et Sieur TEGNO Biaise ont acquis de bonne .foi de la collectivité Bangué représentée par Monsieur MATEKE OLLO Blaise des parcelles non bâties de terrain urbain sis à Douala 5, quartier de Bassa, au lieu dit

Lendi, d‟une contenance superficielle respective de 3527 m2 et 2888 m2 prélevée sur un immeuble plus grand;

« Que les requérants ont réussi à obtenir les titres fonciers N° 35 789/W et 35790/W par morcellement du titre foncier N° 26 987/W sur l‟immeuble d‟une superficie de 35 207 m2 appartenant à la collectivité Bangué ;

« Que c‟est en toute surprise que les requérants ont été attraits devant le Tribunal Administratif de Douala par un recours contentieux en annulation des titres fonciers N°

35 789/W après rejet du recours gracieux préalable;

« Qu‟il s‟agit d‟une action qui n‟a aucune chance de prospérer tel qu‟il résultera de l‟analyse juridique;

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16 II) DISCUSSION DU DROIT:

SUR L’ABSENCE DE FAUTE DE L’ADMINISTRATION:

« Attendu que Docteur WANDJI François a saisi tour à tour le Ministre des Domaines et des affaires foncières et Madame la Présidente du Tribunal Administratif du Littoral aux fins d‟obtenir l‟annulation des titres fonciers N°35789/W et N°35790/W;

« Que pour soutenir son action, Docteur WANDJI François remet en cause la qualité de propriétaire des requérants sur les titres fonciers sus cités suite à une faute de l‟Administration;

« Que pourtant, l‟article 2 (nouveau) du Décret N° 2005/

481 du 16 décembre 2005 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier renchérit en ces termes:

« Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d‟une immatriculation n‟a pas de recours sur l‟immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages intérêts contre l‟auteur du dol (....) »,

« Que Y article 2 nouveau alinéa 3 du même Décret dispose:

« Toutefois, le Ministre chargé des Affaires Foncières peut en cas de faute de l‟Administration, résultant notamment d‟une irrégularité commise au cours de la procédure d‟obtention du titre foncier, et au vit des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré C..)»;

« Qu‟en l‟espèce, Docteur WANDJI François prétend avoir acquis un immeuble de la collectivité Bangué en date du 02 Août 2003 suivant attestation délivrée à ce dernier par Maître Jeanne KOUOSEU et une série de croquis faisant ressortir des plans des titres fonciers N° 34 4297W, 24 7687W, 269877W, 35 789/W et 35 790/W qui ne sont signés d‟aucun expert;

« Que le demandeur n‟a pourtant pas fait recours auprès des autorités administratives compétentes pour les formalités en vue de l‟obtention du titre foncier;

« Que les véritables propriétaires détiennent une copie des titres fonciers sur l‟immeuble litigieux dont l‟original a

(17)

17

été établi par morcellement du titre foncier N° 26 987/W en date du 7 Août 2006 et délivré le 8 Août 2006;

« Que Docteur WANDJI François dont les droits auront été lésés ne pourra „intenter qu‟une action personnelle en dommages — intérêts contre la collectivité parce qu‟il s‟agit d‟un cas de dol perpétré par cette collectivité s‟il est établi que ses allégations sont fondées;

« Que ces titres fonciers ont été déjà établis aux noms des requérants sur les parcelles de terrain litigieuses, et il n‟

y a eu aucune irrégularité lors de la procédure d‟obtention du titre foncier;

« Que le litre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière, il est inattaquable, intangible, définitif;

« Qu‟aucun élément probant ni aucune pièce étayant cette faute de l‟administration n‟a été produit par le demandeur;

« Qu‟il convient de débouter Docteur WANDJI François de son action comme non fondée;

SUR L’ABSENCE DE FRAUDE DES BENEHCIAIRES:

« Attendu que le demandeur sollicite l‟annulation des titres fonciers N° 35789/W et 35 790/W au motif pris de ce que leur établissement n‟a été possible non seulement par la faute de l‟administration, mais surtout par la fraude des bénéficiaires;

« Que d‟après l‟article 2 (nouveau) alinéa 5, du Décret N°

2005‟481 du Décembre 2006, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier:

«Le retrait du litre foncier prévu à l‟alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux (...) »;

« Que le recours contentieux prévu à l‟alinéa 5 de l‟article 2 nouveau du Décret ci- dessus vise seulement les cas de fraude du bénéficiaire, car d‟après l‟alinéa 6:

« Un titre foncier est nul d‟ordre public dans les cas suivants:

(18)

18

« - Lorsque plusieurs titres fonciers surit délivrés sur un même terrain. Dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci;

« - Lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d‟une quelconque procédure, ou obtenue par une procédure autre que celle prévue à cet effet;

« - Lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur une dépendance du domaine public;

« - Lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l‟Etat, d‟une collectivité publique ou d‟un organisme public, en violation de la réglementation ;C..);

« Qu‟en l‟espèce, se considérant comme véritable propriétaire de l‟immeuble litigieux, le demandeur n‟a produit aucun élément ni aucune pièce justifiant que les titres fonciers dont il sollicite l‟annulation ont été établis suivant les cas de fraude prévus aux alinéas 5 et 6 du Décret ci- dessus visé;

« Que Sieur TEGUO Joseph et Sieur TEGNO BIaise ont suivi la procédure normale d‟obtention des litres fonciers par morcellement comme l‟attestent les différents bordereaux analytiques et le plan du procès verbal de bornage de morcellement;

« Qu‟aucune Fraude n‟a été perpétrée par l‟administration au cours de la procédure d‟obtention du titre foncier;

« Qu‟il convient de déclarer son action non fondée et l‟en débouter purement et simplement;

PAR CES MOTIFS:

« Et tous autres ajouter, déduire ou suppléer, même d‟office;

« Vu le décret N° 2005 /481 du Décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 76/65 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier;

« Vu le mémoire en défense de l‟Etat du Cameroun (MINDCAF) dans le cadre de la même procédure;

(19)

19

« Constater que le demandeur au recours contentieux ne produit aucun élément probant ni aucune pièce étayant cette faute de l‟Administration;

« Constater que le demandeur n‟a aucun titre de propriété en occurrence, ni aucune pièce justifiant la prétendue fraude des bénéficiaires qu‟il allègue dans son recours contentieux du 19 Décembre 2013;

EN CONSEQUENCE:

« Débouter sieur WANDJI François de son action en 35 789/W et 35 790/W comme non fondée et non justifiée;

--- Monsieur WANDJI François le 24 Juin 2014 a produit son mémoire en réplique au greffe du Tribunal Administratif sous le numéro 290 ainsi constitué :

PLAISE AU TRIBUNAL

« Vu le mémoire en défense du 24 avril 2014 de Sieur TEGNO Blaise Jeannot ayant pour conseil la SCP. B et T, avocats à Douala, enregistré le 25 avril 2014 sous le numéro 177 au greffe du Tribunal Administratif du Littoral à Douala

« Attendu que Sieur TENGO Blaise Jeannot conclut à l‟irrecevabilité du recours du concluant aux motifs qu‟il s‟agit

« - d‟une requête collective

« - que celle-ci est tardive et

« - que le concluant n‟a pas le droit pour engager une quelconque action contre un immeuble immatriculé.

« Attend u que tout cela relève tout simplement de la mauvaise interprétation des textes;

« Qu‟ainsi c‟est le lieu de rappeler à la partie adverse que la requête collective n‟est irrecevable que lorsqu‟elle est dirigée contre un acte divisible

« Que dans le cas d‟espèce, il s‟agit de deux titres fonciers qui sont deux actes indivisibles

« Que s‟agissant du caractère tardif du recours, le titre foncier est acte individuel qui n‟est pas notifiable aux tiers;

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20

« Que les délais prévus à l‟article 17 de la loi N°

2006/022 du 29décembre 2006‟ fixant l‟organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ne commencent à courir que dès la connaissance de l‟existence de l‟acte administratif;

« Que comme il s‟agit d‟un acte individuel cette connaissance doit être prouvé, ce qui n‟est pas les cas en l‟espèce

« Quant au motif tiré de ce que l‟action est engagée contre un immeuble immatriculé, elle tire son fondement à travers l‟article 2 alinéa 3 du décret N 76/165 du 24avril1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005 qui dit: “ Toutefois le Ministre chargé des affaires foncières peut, en cas de faute de

„Administration résultant notamment d‟une irrégularité commise au cours de la procédure d‟obtention du Titre foncier et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré;

Par ces motifs

« Accorder au concluant l‟entier bénéfice de ses écritures;

« Dire et juger que TEGNO Blaise Jeannot n‟a aucun moyen de défense à opposer au requérant:

Par conséquent:

« Annuler avec toutes les conséquences de droit les titres fonciers querellés N° 35790 du 07 août 2006 et 35789 du même jour.

SOUS TOUTES RESEFRVES.

--- Messieurs TEGUO Joseph et TEGNO Blaise par le biais de leur conseil Maitre Paul ZUEFACK ont produit leur mémoire en réplique le 08 Août 2014 au greffe du Tribunal Administratif ainsi libellé :

PLAISE AU TRIBUNAL

« Vu le mémoire en réplique de Dr WANDJI François daté du 23 Juin2014 et enregistré sous le N° 290 au Greffe du Tribunal Administratif du Littoral;

(21)

21

« Attendu que le demandeur persiste dans sa démarche tout en sollicitant du Juge de céans l‟annulation avec toutes les conséquences de droit des titres fonciers querellés N° 35 7901W du 07 Août 2006 et 35 789/W du même jour;

« Mais attendu que cette action ne peut malheureusement aboutir;

« Que le recours en annulation dirigé dans la même requête à la fois contre le Titre foncier N° 35 7901W appartenant à Sieur TEGUO Joseph, et contre le Titre Foncier NÔ 35 789/W appartenant à Sieur TEGNO Biaise Jeannot, qui sont pourtant des personnes physiques distinctes, a le caractère d‟une requête collective réelle;

« Qu‟au terme de l‟article 33 de la loi N° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs: « Toute requête collective est irrecevable sauf lorsqu‟il s‟agit d‟un recours dirigé cuntre un acte indivisible »;

« Qu‟en plus, le délai pour contester la validité d‟un acte faisant grief est de 03 mois, en application de l‟article 17 de la loi N° 2006/022 du 19 Décembre 2006 fixant l‟organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs;

« Que les Titres Fonciers attaqués ont été délivrés en 2006, il y a près de huit (08) ans;

« Qu‟il est forclos dans sa requête car les Titres Fonciers sont devenus définitifs;

« Attendu qu‟un Titre Foncier ne peut être annulé alors que son obtention a respecté les exigences prescrites par l‟article 2 nouveau du Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005 fixant les conditions d‟obtention du Titre Foncier;

« Que les Titres fonciers ont déjà été établis aux noms des requérants sur les parcelles de terrains litigieuses, et il ny a eu aucune irrégularité lors de la procédure d‟obtention desdits Titres fonciers;

« Que Dr WANDJI François qui prétend être propriétaire des parcelles de terrains litigieuses tente de remettre en

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22

cause la crédibilité de l‟Administration sur l‟obtention desdits Titres Fonciers;

« Qu‟il ne rapporte donc aucun élément, ni aucune pièce étayant la faute de l‟Administration, encore moins celle des bénéficiaires;

« Que Sieurs TEGUO Joseph et TEGNO Biaise ont suivi la procédure régulière d‟obtention des Titres Fonciers par morcellement;

PAR CES MOTIFS:

« Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer, même d‟office;

« Vu la loi N° 022 du 29 Décembre 2006 fixant l‟organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs;

« Vu le Décret N° 2005/48 1 du 16 Décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N 0 76/65 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d‟obtention du titre foncier;

« Constater que la pluralité des titres fonciers appartenant à deux personnes distinctes implique la pluralité de recours;

« Constater que les Titres Fonciers querellés sont devenus définitifs;

« Constater que le demandeur au recours contentieux ne produit aucun élément probant ni aucune pièce étayant cette faute de l‟administration;

EN CONSEQUENCE:

« Débouter Dr WANDJI François de son action en Titres Fonciers N° 35 789/W et 35 798/W comme

--- Appelée pour la première fois à l’audience du 19 Janvier 2017, cette affaire a été retenue puis mise en délibéré pour jugement être rendu le 16 Février 2017 ; A cette date il a été décidé ce qui suit:

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

---- Vu la requête contentieuse du Docteur WANDJI François, enregistrée le 19 Décembre 2013 sous le

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23

numéro 170 au greffe du Tribunal Administratif de céans ;

---- Vu les autres pièces du dossier de la procédure ; ---- Vu la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant Organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 Décembre 2011 ;

---- Vu la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

---- Vu les décrets n° 2012/194 du 18 Avril 2012 et n°2014/569 du 18 Décembre 2014 portant nomination des Magistrats du siège dans les Tribunaux Administratifs ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, rapporteur en l’instance ;

---- Ouï, le requérant, comparant en personne ;

---- Nul pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF) non représenté bien que notifié de l’avis d’audience le 19 Décembre 2016 ;

--- Ouï l’intervenant volontaire, par l’organe de ses conseils ;

---- Le Ministère Public entendu en ses conclusions ; ---- Et après avoir délibéré conformément à la loi en formation collégiale ;

--- Attendu que par la requête susvisée, Docteur WANDJI François a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours en annulation des titres fonciers n°35789/W et 35790/W ;

--- Qu’il expose au soutien de son action qu’il a acquis, par acte notarié une parcelle de 7000 mètres carré auprès de la Collectivité BANGUE, représentée MATEKE OLLO Blaise ;

--- Que suite à la faute de l’administration et à la fraude es bénéficiaires des titres de propriété attaqués une partie de lots qui lui a été vendue a fait

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24

d’immatriculation sur 3500 mètres carré alors que sa procédure de morcellement suivait son recours ;

--- Attendu que ledit recours a été notifié à l’administration le 03 Janvier 2014 ; Que les représentants de l’Etat ont déposé leur mémoire en défense le 11 Avril 2014 soit au-delà du délai de 30 jours à eux imparti à peine de déchéance ; Que lesdites écritures dès lors écartées des débats ;

--- Attendu que les intervenants volontaires ont en substance soulevé dans leurs différents mémoires l’irrecevabilité de la requête et son manque de pertinence ;

--- Attendu que le Ministère Public dans ses conclusions parvenues au greffe le 28 Octobre 2016 ont requis en la forme la recevabilité de la requête au fond son rejet comme non fondée ;

SUR LA RECEVABILITE

--- Attendu que l’article 17 (3) de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 dispose : « le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé

a) Dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée… »

--- Qu’une abondante jurisprudence soutient que ledit délai commence à couvrir dès la connaissance certaine de l’existence de l’acte administratif attaqué ; --- Attendu qu’au cours de l’audience des plaidoiries toutes les parties y compris le requérant ont admis qu’une procédure répressive opposant ce dernier aux bénéficiaires des actes de propriété attaqué avait été engagé à la suite d’une plainte du 17 Décembre 2017, devant le Tribunal de Première Instance de NDOKOTI introduite pour complicité d’escroquerie foncière ;

--- Qu’à l’occasion les actes administratifs ont été notifiés au Docteur WANDJI François ;

--- Que le délai sus évoqué n’ayant pas été respecté il y a lieu dire que le requérant est forclos ;

--- attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

DETAIL DES FRAIS Notification :……….3000 FCFA Frais de Greffe……..7500 FCFA Expéditions…………9500 FCFA Timbres……….13000 FCFA Enregistrement….20000 FCFA TOTAL………53000 FCFA

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25 PAR CES MOTIFS

---- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et des l’intervenants volontaires, par défaut à l’encontre de l’Etat du Cameroun, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort et à l’unanimité des voix des membres de la collégialité.

DECIDE

Article 1er : La requête introduite le 19 Décembre 2013 par Docteur WANDJI François est irrecevable ;

Article 2 : Le requérant est condamné aux dépens ; --- Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Administratif de céans en son audience du jeudi seize Février deux mille dix sept ;

--- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

--- En approuvant _______ mot(s) _________ lignes(s) _________ rayé(s) nul(s) ainsi que- renvoyé(s) en marge.

/.

Le Président, 1er Membre, 2ème Membre Le Greffier

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