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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 1 er juin 1995 *

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ARRÊT D E LA C O U R (cinquième chambre) 1e r juin 1995 *

Dans l'affaire C-414/93

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

F. D . Teirlinck

et

Minister van Verkeer en Waterstaat,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116, p. 25), sur l'interprétation et la validité des articles 1e r, paragraphe 2, et 8, et sur l'interprétation de l'article 6, para- graphe 4, du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement n° 1101/89 (JO L 116, p. 30), et sur la validité de la lettre n° 56765 de la Commission, du 29 juin 1990, adressée au royaume des Pays-Bas, fixant les demandes de primes de déchirage qui peuvent être acceptées par les fonds,

* Langue de procédure: le néerlandais.

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LA C O U R (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H . A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique, en qualité d'agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M me C. O'Reilly et M. M. van der Woude, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. F. D. Teirlinck, représenté par Me M. J. Van Dam, avocat au barreau de Rotterdam, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. Van den Oosterkamp, en qualité d'agent, et de la Commis- sion à l'audience du 26 janvier 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 1995,

rend le présent

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Arrêt

1 Par arrêt du 13 août 1993, parvenu au greffe de la Cour le 6 octobre suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé à la Cour, en vertu de l'arti- cle 177 du traité CEE, six questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure QO L 116, p. 25), l'interprétation et la validité des articles 1e r, paragraphe 2, et 8, ainsi que l'interprétation de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement n° 1101/89 (JO L 116, p. 30), et, enfin, la validité de la lettre n° 56765 de la Com- mission, du 29 juin 1990, adressée au royaume des Pays-Bas, fixant les demandes de primes de déchirage qui peuvent être acceptées par les fonds.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Teirlinck au Minister van Verkeer en Waterstaat (ministre des Transports et des Eaux) au sujet du rejet d'une demande de prime de déchirage pour un bateau-pousseur, opposé au demandeur au motif que les disponibilités financières du compte prévu pour ce type de bateaux n'étaient pas suffisantes pour la couvrir.

3 Le règlement n° 1101/89 du Conseil, précité (ci-après le « règlement du Conseil »), vise à réaliser une réduction substantielle des surcapacités structurelles dans le domaine de la navigation intérieure. A cet effet, il prévoit un système d'actions de déchirage coordonnées sur le plan communautaire concernant, selon son article 2, tant les bateaux porteurs que les pousseurs.

4 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, chacun des États membres dont les voies navigables sont reliées à celles d'un autre État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000 tonnes crée un fonds de déchirage.

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5 Selon l'article 4, paragraphe 1, le propriétaire verse, pour chacun des bateaux soumis au règlement, une cotisation à l'un de ces fonds.

6 L'article 5, paragraphe 1, prévoit que tout propriétaire qui déchire un bateau reçoit du fonds dont celui-ci relève, dans les limites des moyens financiers disponibles, une prime de déchirage dans les conditions prévues à l'article 6.

7 Selon le paragraphe 1 de ce dernier article, « la Commission fixe séparément pour les bateaux à cargaison sèche, pour les bateaux-citernes et pour les pousseurs:

— le taux des cotisations annuelles à verser au fonds pour chaque bateau,

— le taux des primes de déchirage,

— la période de l'action de déchirage pendant laquelle les primes de déchirage sont payées et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être obtenues,

— les coefficients de valorisation pour les différents types et catégories de matériel fluvial ... ».

En vertu de l'article 6, paragraphe 4, les taux des cotisations sont fixés « à un niveau permettant aux fonds d'avoir des moyens financiers suffisants pour contri- buer efficacement à la réduction des déséquilibres structurels entre l'offre et la demande dans la navigation intérieure, compte tenu des difficultés de la situation économique de ce secteur ». D'après le paragraphe 5, la Commission détermine la période de déchirage pendant laquelle les primes peuvent être obtenues, ainsi que les conditions d'attribution de ces primes, en fonction des objectifs à atteindre, selon les types ou catégories de bateaux et compte tenu des possibilités financières des fonds.

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8 Enfin, l'article 7 du règlement du Conseil établit un préfinancement des fonds par les États membres concernés, sous forme de prêts, afin de permettre l'engagement immédiat d'une action de déchirage coordonnée. Aux termes de l'article 3, paragra- phe 3, du même règlement, chaque fonds doit comporter deux comptes distincts, l'un pour les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs, l'autre pour les bateaux- citernes. A cet égard, l'article 5, paragraphe 2, prévoit qu'une solidarité financière est établie entre les fonds pour ce qui concerne les comptes distincts visés à l'arti- cle 3, paragraphe 3, et que cette solidarité intervient lors du remboursement des prêts sans intérêts visés à l'article 7, son but étant de garantir que le délai de rem- boursement de ces prêts est le même pour tous les fonds. En vertu de l'article 6, paragraphe 6, la Commission détermine les modalités de la solidarité financière visée à l'article 5, paragraphe 2.

9 Le règlement n° 1102/89 de la Commission, précité (ci-après le « règlement de la Commission »), fixe certaines mesures d'application de l'article 6 du règlement du Conseil. Son article 1e r est rédigé dans les termes suivants:

« 1. Le présent règlement fixe, entre autres, les cotisations annuelles, les primes de déchirage et les conditions d'octroi de celles-ci pour les bateaux visés à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1101/89, compte tenu de la nécessité de réduire la capacité des flottes de 10 % en ce qui concerne les bateaux à cargaison sèche et les pous- seurs, et de 15 % en ce qui concerne les bateaux-citernes.

2. Pour réaliser cet objectif, un budget global d'un montant de 130,5 millions d'écus, dont 81,2 millions d'écus pour les bateaux à cargaison sèche, 44,3 millions d'écus pour les bateaux-citernes et 5,0 millions d'écus pour les pousseurs, est estimé nécessaire. »

10 L'article 3, paragraphe 1e r, du règlement de la Commission fixe les taux des cotisa- tions annuelles aux fonds de déchirage séparément pour les trois types de bateaux concernés, les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs. De la même façon, l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement fixe, séparément pour chacun

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des trois types de bateaux, les taux des primes de déchirage qui peuvent être demandées et dispose que le montant total de ces primes varie entre 70 % et 100 % de ces taux.

1 1 Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de la Commission, le demandeur d'une prime de déchirage indique dans sa demande le pourcentage du taux qu'il souhaite recevoir comme prime pour le déchirage de son bateau. Ce pourcentage, dit « taux-pourcentage », peut varier entre 70 et 100 % du taux applicable.

12 L'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, dispose ensuite que les demandes de pri- mes de déchirage valablement introduites pour un pourcentage de 70 % des taux indiqués à l'article 5 sont réputées acceptées dans la limite des disponibilités bud- gétaires des divers comptes prévus à l'article 1e r, paragraphe 2. Si la demande est supérieure à 70 % desdits taux, les autorités du fonds, en application du paragra- phe 4, informent par écrit, avant le 1e r septembre 1990, le demandeur de ce que sa demande est acceptée ou refusée.

13 Si les moyens financiers nécessaires pour satisfaire les demandes valablement intro- duites sont inférieurs aux disponibilités budgétaires des divers comptes visés à l'article 1er, paragraphe 2, toutes les demandes de déchirage sont, en vertu de l'arti- cle 8, paragraphe 4, réputées acceptées pour les pourcentages de primes sollicités.

En revanche, si les moyens financiers nécessaires pour satisfaire les demandes de primes de déchirage valablement introduites sont supérieurs aux disponibilités budgétaires des divers comptes, le paragraphe 1 du même article prévoit que « le pourcentage-taux de prime, indiqué par le propriétaire du bateau dans sa demande, sert de critère de sélection en ce sens que les demandes pour les pourcentages les plus bas sont prises en considération en premier lieu ». A cet effet, le paragraphe 2 charge la Commission d'établir, en collaboration avec les autorités des divers fonds, trois « listes communes » indiquant, en ordre progressif de taux, les demandes de primes de déchirage valablement introduites pour les trois types de bateaux. Selon le paragraphe 3, « les primes de déchirage sont accordées par les divers fonds conformément à cette liste dans la limite des disponibilités budgétaires des divers comptes visés à l'article 1e r, paragraphe 2 ... ».

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14 M. Teirlinck est propriétaire d'un bateau-pousseur immatriculé sous le nom de

« Tonny ». Le 27 avril 1990, il a, en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil, introduit une demande en vue d'obtenir une prime de déchi- rage pour ce bateau. Dans sa demande, l'intéressé a indiqué qu'il souhaitait obtenir 97 % du taux maximal visé à l'article 5 du règlement de la Commission. Le même jour, il a également introduit, une demande de prime de déchirage pour un bateau à cargaison sèche dénommé « Neptunus III ».

15 Le Minister van Verkeer en Waterstaat (ci-après le « ministre ») a, le 2 juillet 1990, accédé à la demande concernant le bateau Neptunus III, mais, le 19 septembre 1990, soit postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article 6, paragra- phe 4, du règlement de la Commission, il a rejeté la demande relative au bateau Tonny au motif que les disponibilités financières du compte prévu pour les pous- seurs n'étaient pas suffisantes pour la couvrir. Cette constatation s'appuyait sur la lettre n° 56765 adressée, le 29 juin 1990, par la Commission aux autorités néerlan- daises.

1 6 I l ressort de cette l e t t r e que, le 15 juin précédent, les représentants des États concernés et des fonds de déchirage s'étaient réunis afin d'examiner les listes de demandes de primes de déchirage reçues par les différents fonds nationaux.

17 Sur la base de ces listes, il a été constaté que, pour les bateaux à cargaison sèche et les bateaux-citernes, le montant nécessaire pour couvrir toutes les demandes de primes de déchirage valablement introduites était inférieur aux disponibilités bud- gétaires des comptes prévus pour ces catégories de bateaux. En conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de la Commission, toutes les demandes de primes de déchirage valablement introduites ont été acceptées pour les pourcentages de primes sollicités.

18 En revanche, pour les pousseurs, il est apparu que le montant global des primes de déchirage demandées était supérieur aux disponibilités budgétaires fixées pour cette catégorie. La procédure de priorité prévue à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, du

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règlement de la Commission a donc été appliquée. Cette dernière institution a dressé, en collaboration avec les autorités des fonds, la liste des demandes valable- ment introduites, qui, par la suite, a été jointe à la lettre n°56765. Compte tenu des limites des disponibilités budgétaires, il a été conclu que seules les demandes pour un pourcentage de prime de 70 % du taux applicable pouvaient être acceptées. La demande concernant le bateau « Tonny », qui indiquait un pourcentage de prime de 97 % a dès lors été rejetée.

1 9 M. Teirlinck a formé un recours devant le college van Beroep voor het Bedrijfsle- ven contre la décision du ministre, du 19 septembre 1990, rejetant sa demande de prime de déchirage pour le bateau « Tonny ».

20 Dans le litige au principal, M. Teirlinck affirme tout d'abord que c'est à tort que sa demande de prime de déchirage a été rejetée au motif que les disponibilités bud- gétaires du compte relatif aux pousseurs, visées à l'article 1e r, paragraphe 2, du règlement de la Commission, étaient insuffisantes. Il fait valoir à cet égard que la prime de déchirage demandée aurait dû être imputée sur le compte commun prévu par l'article 3, paragraphe 3, du règlement du Conseil pour les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs, dont les disponibilités globales étaient suffisantes. Cette solution lui paraît s'imposer d'autant plus que le « Tonny » et le « Neptunus III » étaient exclusivement utilisés en combinaison pour le transport des cargai- sons sèches.

21 M. Teirlinck estime ensuite que les dispositions combinées des articles 1e r, para- graphe 2, et 8 du règlement de la Commission, dans la mesure où elles établissent un compte distinct pour les pousseurs, sont incompatibles avec l'article 3, para- graphe 3, du Conseil et que, partant, le premier règlement devrait être déclaré invalide.

22 Enfin, l'intéressé considère que la décision du ministre rejetant sa demande est nulle au motif qu'elle a été adoptée le 19 septembre 1990 et qu'elle a ainsi enfreint l'article 6, paragraphe 4, du règlement de la Commission (lequel prévoit que les autorités du fonds informent par écrit, avant le 1e r septembre 1990, le demandeur

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d'une prime de déchirage pour un pourcentage supérieur à 70 % des taux appli- cables, de ce que sa demande est acceptée ou refusée).

23 Estimant que ce litige soulevait des questions relatives à l'interprétation ou à la validité de certaines dispositions des règlements du Conseil et de la Commission, ainsi qu'à la validité de certaines dispositions du règlement de la Commission et de la décision de celle-ci contenue dans la lettre n° 56765 du 29 juin 1990, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

« 1) La disposition de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil doit-elle être interprétée en ce sens qu'une demande de prime de déchirage valablement introduite pour un bateau de navigation intérieure soumis à ce règlement ne peut faire l'objet d'un refus aussi longtemps que les limites de l'ensemble des moyens financiers disponibles pour les actions de déchirage coordonnées n'ont pas été atteintes?

2) En cas de réponse négative à la question précédente, la disposition de l'arti- cle 5, paragraphe 1, du règlement n° 1101/89 doit-elle être interprétée en ce sens qu'une demande de prime de déchirage valablement introduite pour un pousseur ne peut faire l'objet d'un refus aussi longtemps que les limites de l'ensemble des moyens financiers dont disposent les fonds sur le compte commun pour les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs, prévu par l'article 3, paragraphe 3, de ce règlement, n'ont pas été atteintes?

3) Les dispositions combinées de l'article 1e r, paragraphe 2, et de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une demande de prime de déchirage valablement introduite pour un pousseur doit être refusée si les moyens financiers, nécessaires pour satisfaire la demande en question, sont supérieurs au budget de 5 millions d'écus visé à l'article 1e r, paragraphe 2, pour les pousseurs de l'État membre concerné, indépendamment de la circonstance que le budget mentionné dans

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cette disposition pour les bateaux citernes, après acceptation de toutes les demandes de primes de déchirage introduites dans ces deux catégories, ne sont pas épuisés?

4) En cas de réponse affirmative aux deuxième et troisième questions, les dispo- sitions susvisées du règlement n° 1102/89 sont-elles compatibles avec le droit communautaire, spécialement avec l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1101/89, aux termes duquel chaque fonds doit comporter deux comptes distincts?

5) La lettre n° 56765 de la Commission, du 29 juin 1990, signée au nom du directeur général des transports et adressée au royaume des Pays-Bas, doit- elle être tenue pour un acte valide?

6) En cas de dépassement du délai fixé par l'article 6, paragraphe 4, du règle- ment n° 1102/89 de la Commission, faut-il considérer qu'une demande de prime de déchirage a été acceptée? »

Sur les première et deuxième questions

24 Par la première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil doit être interprété en ce sens qu'une demande de prime de déchirage valablement introduite doit être acceptée, dès lors que l'ensemble des moyens financiers dont disposent globalement les fonds des États membres concernés sont suffisants. En cas de réponse négative à cette ques- tion, la juridiction de renvoi demande si l'article 5, paragraphe 1, doit être inter- prété en ce sens qu'une demande de prime de déchirage relative à un pousseur doit être acceptée si les moyens financiers disponibles sur le compte commun aux pous- seurs et aux bateaux à cargaison sèche, visé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement, sont globalement suffisants.

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25 Pour répondre à ces questions, il convient d'examiner le système conçu par le règlement du Conseil en vue de réaliser l'assainissement structurel de la navigation intérieure.

26 Comme l'expose le sixième considérant de ce règlement, les surcapacités structu- relles de cale des flottes opérant sur les voies navigables des États concernés se manifeste dans tous les secteurs du marché des transports par voie navigable. Sur la base de cette constatation, il est préconisé que les mesures à arrêter pour réaliser une réduction substantielle de cet excédent de cale doivent avoir un caractère géné- ral et comprendre tous les bateaux porteurs et pousseurs. Au troisième considé- rant, le Conseil souligne la nécessité d'engager à cette fin une action de déchirage coordonnée sur le plan communautaire.

27 II apparaît donc que le règlement du Conseil vise à réaliser un assainissement du marché par une réduction programmée et équilibrée de tous les types ou catégories de bateaux.

28 Selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil, le propriétaire qui met à la ferraille la coque de son bateau (porteur ou pousseur) reçoit du fonds dont ce bateau relève une prime de déchirage dans les limites des moyens financiers dispo- nibles et dans les conditions prévues à l'article 6.

29 En vertu du paragraphe 1 de cette dernière disposition, la Commission fixe, sépa- rément pour les trois catégories de bateaux qui constituent les flottes intérieures, à savoir les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs, les taux des cotisations annuelles à verser au fonds pour chaque bateau et les taux des pri- mes de déchirage. L'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, prévoit en outre que le paiement des cotisations ne peut dépasser une période de dix ans.

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30 Il découle de ces divers éléments que, dans le système établi par le Conseil, la Commission doit déterminer à l'avance le quantum des ressources financières des- tinées à assurer ou, à tout le moins, à favoriser une réduction effective de l'excédent de cale. Ceci suppose que la Commission s'assigne au préalable un résultat à attein- dre en ce qui concerne la réduction des flottes surabondantes. Ainsi l'article 6, paragraphe 5, charge-t-il la Commission de fixer une pluralité d'objectifs de réduc- tion de cale. Or, même s'il est théoriquement possible d'agencer de tels objectifs de différentes manières, il est néanmoins conforme à l'esprit du système que lesdits objectifs soient fixés en fonction d'une quantité de cale à réduire, prédéterminée pour chaque type ou catégorie de bateaux. Par conséquent, à la réalisation de cha- cun de ces objectifs devra être affecté un budget adéquat, dans les limites, bien entendu, de l'ensemble des moyens financiers destinés à l'assainissement du marché concerné dont disposent les fonds de déchirage.

31 Il s'ensuit que les primes de déchirage relatives à un type ou à une catégorie de bateaux ne peuvent être accordées par les fonds que dans les limites du budget fixé par la Commission pour atteindre l'objectif de réduction de cale propre à chaque type ou catégorie de bateaux.

32 Dès lors, il convient, sous peine de ne pas respecter les objectifs de réduction coor- donnée et équilibrée de cale arrêtés par la Commission, de rejeter la position de M. Teirlinck selon laquelle la demande de prime émanant du propriétaire d'un pousseur doit être acceptée lorsque les moyens financiers du compte commun aux bateaux à cargaison sèche et aux pousseurs, prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement du Conseil, sont globalement suffisants, même si les disponibilités bud- gétaires affectées par la Commission aux seuls pousseurs sont épuisées.

33 A cet égard, il y a lieu d'ajouter que l'objectif de l'article 3, paragraphe 3, du règle- ment du Conseil n'est pas de préciser les limites des ressources disponibles pour le financement des primes du déchirage, mais de faire fonctionner la solidarité finan- cière entre les fonds nationaux pour les deux comptes distincts qui y sont visés, l'un concernant les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs, l'autre les bateaux- citernes.

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34 Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil, cette solidarité financière intervient lors du remboursement des prêts sans intérêts que les États membres concernés octroient au fonds créé sur leur territoire afin de permettre l'engagement immédiat d'une action de déchirage coordonnée et a pour but de garantir que le délai de remboursement de ces prêts est le même pour tous les fonds.

35 La raison pour laquelle l'article 3, paragraphe 3, prévoit des comptes distincts pour les bateaux à cargaison sèche et pour les bateaux-citernes réside dans la circons- tance que, comme l'indique le huitième considérant du règlement du Conseil, le marché des transports des cargaisons sèches est, en termes économiques, différent de celui des transports de matières liquides. D'autre part, la Commission a expliqué que les pousseurs, du fait qu'ils sont généralement utilisés pour pousser des barges à cargaison sèche et qu'ils forment un marché trop restreint pour justi- fier un mécanisme financier distinct, ont été inclus dans le compte prévu pour les bateaux à cargaison sèche.

36 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième ques- tions préjudicielles que l'article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil ne doit pas être interprété en ce sens qu'une demande de prime de déchirage valablement introduite doit être acceptée dès lors que les moyens financiers dont disposent glo- balement les fonds des États membres concernés sont suffisants. Pas plus cette dis- position ne doit-elle être interprétée en ce sens qu'une demande de prime de déchi- rage relative à un pousseur doit être acceptée, si les moyens financiers disponibles sur le compte commun aux bateaux à cargaison sèche et aux pousseurs, visé à l'arti- cle 3, paragraphe 3, dudit règlement, sont globalement suffisants.

Sur la troisième question

37 Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 1e r, paragraphe 2, et l'article 8 du règlement de la Commission doivent être

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interprétés en ce sens qu'une demande de prime de déchirage valablement intro- duite pour un pousseur doit être rejetée lorsque les moyens financiers nécessaires pour la satisfaire excèdent le budget de 5 millions d'écus prévu à l'article 1e r, para- graphe 2, pour les pousseurs, nonobstant la circonstance que les autres budgets mentionnés dans cette disposition pour les bateaux à cargaison sèche et/ou les bateaux-citernes ne sont pas épuisés après acceptation de toutes les demandes de primes de déchirage se rapportant à ces deux types de bateaux.

38 Il ressort de l'article 1e r du règlement de la Commission que, pour réduire la capa- cité des flottes de 10 % en ce qui concerne les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs, et de 15 % en ce qui concerne les bateaux-citernes, un budget global d'un montant de 130,5 millions d'écus, dont 81,2 millions d'écus pour les bateaux à cargaison sèche, 44,3 millions d'écus pour les bateaux-citernes et 5,0 millions d'écus pour les pousseurs, a été estimé nécessaire.

39 Des comptes distincts ont donc été établis pour les bateaux à cargaison sèche, pour les bateaux-citernes et pour les pousseurs. Chaque compte dispose d'un certain montant pour payer les primes de déchirage relatives au type de bateau pour lequel il a été créé. Ces sommes étant destinées à financer les primes de déchirage qui doi- vent être payées pour réduire la surcapacité à concurrence du pourcentage prévu, les disponibilités budgétaires du compte spécifiquement affectées à un certain type de bateaux ne peuvent pas être utilisées pour financer des primes de déchirage rela- tives à un autre type de bateaux. Ceci est confirmé par l'article 8 dudit règlement.

40 Il convient en conséquence de répondre à la troisième question préjudicielle que l'article 1e r, paragraphe 2, et l'article 8 du règlement de la Commission doivent être interprétés en ce sens qu'une demande de prime de déchirage valablement intro- duite pour un pousseur doit être rejetée lorsque les moyens financiers nécessaires pour la satisfaire excèdent le budget de 5 millions d'écus prévu à l'article 1e r, para- graphe 2, pour les pousseurs, nonobstant la circonstance que les budgets men- tionnés dans cette disposition pour les bateaux à cargaison sèche et/ou pour les

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bateaux-citernes ne sont pas épuisés après acceptation de toutes les demandes de primes de déchirage se rapportant à ces deux types de bateaux.

Sur la quatrième question

41 Par la quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le règlement de la Commission est invalide au motif que ses articles 1er, paragraphe 2, et 8 enfreignent l'article 3, paragraphe 3, du règlement du Conseil.

42 Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, cette dernière disposition prévoit un compte commun pour les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs, alors que, en appli- cation de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 8 du règlement de la Commis- sion, une prime de déchirage pour un pousseur doit être refusée lorsque les moyens financiers nécessaires pour la satisfaire excèdent le budget de 5 millions d'écus prévu à l'article 1e r, paragraphe 2, pour les pousseurs, même si les possibi- lités budgétaires du compte prévu pour les bateaux à cargaison sèche sont suffi- santes après acceptation de toutes les demandes de primes de déchirage valable- ment introduites pour cette catégorie de bateaux.

43 Selon la juridiction de renvoi, les articles 1er, paragraphe 2, et 8 du règlement de la Commission prévoiraient ainsi une attribution des disponibilités budgétaires plus spécifique et plus restrictive que ne le fait l'article 3, paragraphe 3, du règlement du Conseil.

44 A cet égard, il a déjà été relevé précédemment que l'article 3, paragraphe 3, du règlement du Conseil prévoit deux comptes distincts pour les seuls besoins de la solidarité financière établie entre les fonds et qu'il ne concerne pas la question des disponibilités budgétaires nécessaires pour l'octroi des primes de déchirage. Les budgets visés à l'article 1e r, paragraphe 2, du règlement de la Commission et arrêtés

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pour chaque type distinct de bateaux en fonction des objectifs à atteindre selon les différents types de bateaux, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement du Conseil, constituent en effet les « moyens financiers disponibles » dont il est question à l'article 5, paragraphe 1, de ce même règlement.

45 II n'apparaît pas dès lors que les articles 1e r, paragraphe 2, et 8 du règlement de la Commission sont incompatibles avec l'article 3, paragraphe 3, du règlement du Conseil.

46 Il convient donc de répondre à la quatrième question que l'examen des points sou- levés n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement de la Commission.

Sur la cinquième question

47 Par la cinquième question, la juridiction de renvoi demande si la lettre n° 56765 adressée, le 29 juin 1990, par la Commission au gouvernement néerlandais, sur la base de laquelle le ministre a rejeté la demande de prime de déchirage introduite par M. Teirlinck pour le « Tonny, est un acte valide.

48 II ressort de cette lettre que la Commission s'est bornée à appliquer la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement de la Commission. Dès lors que ces dispositions sont valides et qu'il n'apparaît pas que la Commission a com- mis une erreur dans leur mise en œuvre ou dans l'interprétation des règles de fond concernées, la validité de la lettre de la Commission ne saurait être mise en doute.

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49 Il convient donc de répondre à la cinquième question que l'examen des points sou- levés n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'acte contenu dans la lettre n° 56765 adressée, le 29 juin 1990, par la Commission au gouvernement néerlandais.

Sur la sixième question

50 Par la sixième question, la juridiction nationale demande si l'article 6, paragraphe 4, du règlement de la Commission doit être interprété en ce sens que la demande d'une prime de déchirage pour un pourcentage supérieur à 70 % des taux fixés à l'article 5 pour chaque type ou catégorie de bateau doit être considérée comme acceptée lorsque les autorités du fonds n'ont pas, avant le 1e r septembre 1990, informé par écrit le demandeur de l'issue de sa demande.

51 L'absence de réponse des autorités nationales chargées de la gestion des fonds dans le délai fixé à l'article 6, paragraphe 4, du règlement de la Commission n'implique pas automatiquement que la demande est acceptée.

52 La solution contraire irait à l'encontre des objectifs des règlements du Conseil et de la Commission. Comme l'observe le gouvernement néerlandais, les primes de déchirage ainsi octroyées risqueraient en effet d'excéder les disponibilités budgétai- res des fonds concernés. De plus, une telle solution serait en contradiction avec d'autres dispositions du règlement de la Commission selon lesquelles des primes de déchirage ne peuvent être payées que dans les limites des disponibilités budgétaires.

53 Par ailleurs, il convient de relever que l'article 6, paragraphe 3, du règlement de la Commission prévoit expressément que les demandes de primes de déchirage, vala- blement introduites pour un pourcentage de 70 % des taux indiqués à l'article 5,

(18)

paragraphes 1 et 2, sont réputées acceptées par le fonds dans la limite des disponi- bilités budgétaires des divers comptes prévus à l'article 1er, paragraphe 2, et que, dans une telle hypothèse, les autorités du fonds confirment aux demandeurs dans les deux mois après la réception de la demande que celle-ci a été acceptée.

54 Or, aucune disposition de la réglementation communautaire pertinente n'institue un tel mécanisme d'acceptation pour les demandes de primes de déchirage dont le pourcentage est supérieur à 70 % des taux fixés à l'article 5 du règlement de la Commission.

55 Ce règlement établit donc deux régimes distincts, selon que le pourcentage des demandes de primes de déchirage est égal ou supérieur à 70 % des taux indiqués à l'article 5.

56 Il y a lieu par conséquent de répondre à la sixième question préjudicielleque l'arti- cle 6, paragraphe 4, du règlement de la Commission doit être interprété en ce sens que la demande d'une prime de déchirage pour un pourcentage supérieur à 70 % des taux fixés pour chaque type ou catégorie de bateau ne doit pas être considérée comme acceptée lorsque les autorités du fonds n'ont pas, avant le 1e r septembre 1990, informé le demandeur par écrit de l'issue de sa demande.

Sur les dépens

57 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Com- munautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au prin- cipal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

(19)

Par ces motifs,

LA C O U R (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par arrêt du 13 août 1993, dit pour droit:

1) L'article5, p a r a g r a p h e ! , du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation inté- rieure, ne doit pas être interprété en ce sens q u ' u n e demande de prime de déchirage valablement introduite doit être acceptée dès lors que les moyens financiers d o n t disposent globalement les fonds des États membres concernés sont suffisants. Pas plus cette disposition ne doit-elle être interprétée en ce sens q u ' u n e demande de prime de déchirage relative à u n pousseur doit être acceptée si les moyens financiers disponibles sur le compte c o m m u n aux bateaux à cargaison sèche et aux pousseurs, visé à l'article 3, p a r a g r a p h e 3, dudit règlement, sont globalement suffisants.

2) L'article 1e r, paragraphe 2, et l'article 8 du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil doivent être interprétés en ce sens q u ' u n e demande de prime de déchirage valablement introduite p o u r u n pousseur doit être rejetée lorsque les moyens financiers nécessaires p o u r la satisfaire excèdent le budget de 5 millions d'écus prévu à l'article 1e r, para- graphe 2, p o u r les pousseurs, n o n o b s t a n t la circonstance que les budgets mentionnés dans cette disposition p o u r les bateaux à cargaison sèche e t / o u p o u r les bateaux-citernes ne sont pas épuisés après acceptation de toutes les demandes de primes de déchirage se r a p p o r t a n t à ces deux types de bateaux.

3) L'examen des points soulevés n ' a révélé aucun élément de n a t u r e à affecter la validité du règlement de la Commission.

(20)

4) L'examen des points soulevés n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'acte contenu dans la lettre n° 56765 adressée le 29 juin 1990 par la Commission au royaume des Pays-Bas.

5) L'article 6, paragraphe 4, du règlement de la Commission doit être interprété en ce sens que la demande d'une prime de déchirage pour un pourcentage supérieur à 70 % des taux fixés pour chaque type ou catégorie de bateau ne doit pas être considérée comme acceptée lorsque les autorités du fonds n'ont pas, avant le 1 er septembre 1990, informé le demandeur par écrit de l'issue de sa demande.

Gulmann Jann Moitinho de Almeida Edward Puissochet

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1 er juin 1995.

Le greffier

R. Grass

Le président de la cinquième chambre C . G u l m a n n

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