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AVENANT N°6 A LA CONVENTION CADRE

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Academic year: 2022

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1/12 AVENANT N°6 A LA CONVENTION CADRE

La SATT CONECTUS ALSACE, Société par Actions Simplifiée (SAS),

Sise 650 Boulevard Gonthier d’Andernach 67400 Illkirch Graffenstaden, Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° TI 539 210 559,

Représentée par sa Présidente, Madame Caroline DREYER, Ci-après dénommée « la SATT »

Et

L'UNIVERSITE DE STRASBOURG,

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Sise 4, rue Blaise Pascal – CS90032- 67 081 Strasbourg Cedex,

Représentée par son Président, Monsieur Michel DENEKEN, Ci-après dénommée « UNISTRA »

Ci-après dénommée individuellement par la « PARTIE » ou conjointement par les « PARTIES ».

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2/12 Considérant que les PARTIES ont signé le 31 mai 2012 une convention cadre dont l’objet est la délégation par l’UNISTRA à la SATT d’ACTIVITES DELEGUEES et de l’INVESTISSEMENT. Cette convention cadre a déjà donné lieu à la signature de cinq avenants, accompagnés de leurs annexes respectives, ci-après conjointement désignés « le CONTRAT INITIAL ».

Considérant qu’au titre de la gestion des ACTIVITES NON OBLIGATOIRES, l’UNISTRA externalise l’ensemble de son ACTIVITE CONTRACTUELLE vers la SATT. A ce titre, la SATT assure la facturation auprès des TIERS, avec un encaissement des sommes dues.

Considérant par ailleurs que les sommes facturées aux TIERS par la SATT sont mises à disposition du chercheur en contrepartie de l’exécution passée ou à venir d’un CONTRAT DE PRESTATION ou d’un CONTRAT DE RECHERCHE, les Parties entendent préciser le champ d’application de cette gestion.

Considérant qu’au titre de ses activités d’INVESTISSEMENT, la SATT identifie, échange puis négocie les modalités d’une concession de droits sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE par le biais de CONTRATS DE VALORISATION. La signature d’un CONTRAT DE VALORISATION entrainant la concession d’un droit par la SATT implique généralement des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE dont la SATT assure le recouvrement.

Considérant que la redistribution des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE dus à l’UNISTRA s’opère après remboursement préalable des éventuelles AVANCES REMBOURSABLES et de l’INVESTISSEMENT réalisé par la SATT le cas échéant.

Considérant que les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE s’entendent des sommes effectivement perçues par la SATT.

Considérant que les montants perçus par l’UNISTRA impliquent de rémunérer les inventeurs, conformément aux dispositions de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.

Considérant la volonté pour CONECTUS de pouvoir associer plus tôt à la fois les inventeurs mais également l’UNISTRA à la perception de revenus au titre des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE, ce que l’UNISTRA a accepté.

Considérant la nécessité de modifier les définitions des termes HEBERGEUR conformément aux évolutions réglementaires, la définition du terme CONTRAT DE VALORISATION conformément aux cas d’espèces rencontrés par la SATT au titre de ses activités d’INVESTISSEMENT et la nécessité de définir les COUTS DIRECTS pour préciser les couts internes supportés par la SATT au titre son activité d’investissement.

Considérant la nécessité de reconduire le CONTRAT INITIAL qui arrive à terme le 31 décembre 2021.

Les PARTIES se sont mises d’accord pour élaborer le présent avenant 6 au CONTRAT INITIAL.

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3/12 Article 1. OBJET DE L’AVENANT N°6

Le présent AVENANT N°6 pour objet de :

- modifier les définitions des termes HEBERGEUR, CONTRAT DE VALORISATION, RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE et d’ajouter la définition des COUTS DIRECTS, 

- préciser la gestion des sommes facturées par la SATT au titre des ACTIVITES NON OBLIGATOIRES, 

- modifier la répartition des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE, afin de rémunérer les inventeurs et l’UNISTRA dès le premier Euro encaissé par la SATT,  - prolonger la durée du CONTRAT INITIAL. 

 

Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 1

Certains termes de l’Article 1 du CONTRAT INTITIAL intitulé « Définitions » sont supprimés et remplacés et un autre terme est ajouté.

 2.1 CONTRAT DE VALORISATION La définition du CONTRAT INITIAL était la suivante :

CONTRAT DE VALORISATION désigne tout contrat au stade de la négociation ou signé, tel que notamment, sans que cette liste soit exhaustive, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de sous-licence, contrat de cession, accord de copropriété ayant pour objet la PROPRIETE INTELLECTUELLE de l’UNISTRA seule, en copropriété ou conjointement avec un TIERS qui est source de RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’exclusion des contrats de licence.

Cette définition est supprimée et remplacée par les stipulations ci-après :

CONTRAT DE VALORISATION désigne tout contrat au stade de la négociation ou signé, tel que notamment, sans que cette liste soit exhaustive, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de sous-licence, contrat de cession, accord de copropriété, accord de confidentialité, accord de transfert de matériel, étude de faisabilité, ayant pour objet la PROPRIETE INTELLECTUELLE de l’UNISTRA seule, en copropriété ou conjointement avec un TIERS qui est source de RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’exclusion des CONTRATS DE LICENCE.

 2.2 COUTS DIRECTS

La définition du terme COUTS DIRECTS est ajouté au CONTRAT INITIAL conformément aux stipulations ci-après :

COUTS DIRECTS : comporte les coûts directs supportés par la SATT tels que définis et validés par le Conseil d’Administration de la SATT. A date de signature de l’AVENANT N°6, les coûts directs sont définis par la note du comité de gestion des SATT (réf CGSATT-1607-01-00 et reportée en Annexe 2) validée par le Conseil d’Administration de la SATT du 18 octobre 2016.

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 2.3 HEBERGEUR

La définition du CONTRAT INITIAL était la suivante :

HEBERGEUR : désigne l’UNISTRA comme gestionnaire de la propriété intellectuelle des résultats selon la règle de l’hébergeur du décret N° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics.

Cette définition est supprimée et remplacée par les stipulations ci-après :

HEBERGEUR : désigne l’UNISTRA comme gestionnaire de la propriété intellectuelle des résultats selon la règle de l’hébergeur du Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics.

 2.4 RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE La définition du CONTRAT INITIAL était la suivante :

RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE désignent le produit hors taxes des revenus perçus par une PARTIE, en raison de l’existence d’un CONTRAT DE VALORISATION auprès d’un TIERS. Ces sommes peuvent être de tout type (incluant, sans limitation, les paiements de montants forfaitaires, les paiements d’étapes de développement et/ou réglementaires, les paiements d’option, les redevances annuelles minimum et les redevances) reçues par la SATT de la part d’un TIERS dans le cadre d’un CONTRAT DE VALORISATION.

Cette définition est supprimée et remplacée par les stipulations ci-après :

RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE désignent le produit hors taxes des revenus effectivement perçus en numéraire par une PARTIE, en raison de l’existence d’un CONTRAT DE VALORISATION auprès d’un TIERS. Ces sommes peuvent être de tout type (incluant, sans limitation, les paiements de montants forfaitaires, les paiements d’étapes de développement et/ou réglementaires, les paiements d’option, les redevances annuelles minimum et les redevances) reçues en numéraire par la SATT de la part d’un TIERS dans le cadre d’un CONTRAT DE VALORISATION.

Aux fins de clarification entre les PARTIES, il est précisé que les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE ne visent que des sommes effectivement encaissées par la SATT au titre du remboursement d’emprunts obligataires convertibles en actions et des cessions de prises de participation au capital de la société exploitant la PROPRIETE INTELLECTUELLE.

La gestion des cessions de participations se fera par avenant séparé, suite au positionnement attendu des instances étatiques sur ces questions, notamment la Direction de la législation fiscale et plus généralement des règles de droit fiscal applicables.

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5/12 Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2

L’Article 3.2 du CONTRAT INITIAL intitulé « ACTIVITES NON OBLIGATOIRES » est complété par les stipulations ci-après :

dans le cadre de l’exécution des budgets des CONTRATS DE PRESTATIONS et des CONTRATS DE RECHERCHE, la SATT facture les TIERS, en contrepartie de l’exécution passée ou à venir d’un CONTRAT DE PRESTATION ou d’un CONTRAT DE RECHERCHE, certains montants étant notamment versés par le TIERS après la réalisation des travaux. Par conséquent et conformément à la volonté des PARTIES, celles-ci s’entendent pour que la SATT puisse gérer les fonds liés auxdits CONTRAT DE RECHERCHE ou CONTRATS DE PRESTATION y compris lorsque ces derniers sont échus qu’elle qu’en soit le motif.

La gestion des fonds liés aux CONTRATS DE RECHERCHE ou de CONTRATS DE PRESTATIONS pourront faire l’objet d’une procédure dite des reliquats, reportée en Annexe 1 et permettant d’acter le reversement à l’UNISTRA, des fonds encore disponibles à terme, et notamment en vue d’abonder le fond d’auto-assurance mis en place par décision du Conseil d’Administration l’UNISTRA en date du 20 avril 2010.

Article 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.3

L’Article 7.3 du CONTRAT INITIAL intitulé « Conditions financières liées à la Licence » est supprimé et remplacé par les stipulations ci-après :

Les CONTRATS DE VALORISATION seront signés avec un TIERS conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA et l’ANR.

Il est entendu entre les PARTIES que dans l’hypothèse où la SATT agirait sur la base d’un mandat de gestion en application des dispositions de l’article 16.3 de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé entre l’UNISTRA et l’ANR, les taux applicables resteront les mêmes que ceux mentionnés ci-dessous.

 Dans le cadre de la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou l’INVESTISSEMENT hors PROJET DE MATURATION et/ou

d’INVESTISSEMENT de la SATT avec PROJET DE MATURATION dont le montant du PROJET DE MATURATION est inférieur à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

Seuls sont considérés ci-dessous les INVESTISSEMENTS de la SATT au titre d’une PROPRIETE INTELLECTUELLE et de tout INVESTISSEMENT dans un PROJET DE MATURATION dont le montant du PROJET DE MATURATION est inférieur à TRENTE MILLE EUROS (30 000€).

Les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE perçus par la SATT feront l’objet des remboursements prioritaires suivants :

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 de toute AVANCE REMBOURSABLE au financeur concerné le cas échéant, puis,

 à concurrence de l’INVESTISSEMENT de la SATT en termes de FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ainsi que du PROJET DE MATURATION dont le montant est inférieur ou égal à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) et des COUTS DIRECTS:

- 90% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront conservés par la SATT

- 10% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront reversés à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires.

Une fois l’intégralité desdits remboursements réalisée, la SATT versera ensuite quatre-vingts pour cent (80%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires. Néanmoins et sur demande de l’UNISTRA, la SATT pourra reverser directement les sommes aux différents copropriétaires, sur validation préalable des montants par l’UNISTRA, ces quote-part intégrant la rémunération des inventeurs salariés de chacun des éventuels copropriétaires.

Il est entendu entre les PARTIES que dans le cas où les résultats de l’INVESTISSEMENT se traduirait par la mise en place d’un contrat permettant de réaliser auprès de TIERS des prototypes, préséries, maquettes, CONTRATS DE RECHERCHE ou CONTRATS DE PRESTATIONS en lieu et place d’un CONTRAT DE VALORISATION signé par la SATT, les PARTIES s’entendront pour qu’une partie de la somme hors taxes perçue dans le cadre de ces autres contrats soit réservée à la SATT au titre du remboursement de son INVESTISSEMENT.

 Dans le cadre de l’INVESTISSEMENT avec PROJET DE MATURATION dont le montant est supérieur ou égal à TRENTE MILLE EUROS (30 000€)

Seuls sont considérés ci-dessous les INVESTISSEMENTS de la SATT au titre d’une PROPRIETE INTELLECTUELLE et dans le cadre d’un PROJET DE MATURATION dont le montant du PROJET DE MATURATION est supérieur ou égal à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €).

Les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE perçus par la SATT feront l’objet des remboursements prioritaires suivants :

 de toute AVANCE REMBOURSABLE au financeur concerné le cas échéant,

 à concurrence de l’INVESTISSEMENT de l’UNISTRA et de la SATT en termes de FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, puis s’agissant de la

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7/12 SATT, de PROJET DE MATURATION dont le montant est supérieur ou égal à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) et des COUTS DIRECTS :

- 90% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront conservés par la SATT,

- 10% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront reversés à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires.

Une fois l’intégralité desdits remboursements réalisés, la SATT versera ensuite soixante pour cent (60%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires. Néanmoins et sur demande de l’UNISTRA, la SATT pourra reverser directement les sommes aux différents copropriétaires, sur validation préalable des montants par l’UNISTRA, ces quote-part intégrant la rémunération des inventeurs salariés de chacun des éventuels copropriétaires.

Il est entendu entre les PARTIES que dans le cas où les résultats de l’INVESTISSEMENT se traduirait par la mise en place d’un contrat permettant de réaliser auprès de TIERS des prototypes, préséries, maquettes, CONTRATS DE RECHERCHE ou CONTRATS DE PRESTATIONS en lieu et place d’un CONTRAT DE VALORISATION signé par la SATT, les PARTIES s’entendront pour qu’une partie de la somme hors taxes perçue dans le cadre de ces autres contrats soit réservée à la SATT au titre du remboursement de son INVESTISSEMENT.

 Dans le cadre d’un CONTRAT DE VALORISATION géré par un TIERS signé après la DATE D’EFFET portant sur des résultats ayant bénéficié de la gestion de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d’INVESTISSEMENT de la SATT avec PROJET DE MATURATION dont le montant du PROJET DE MATURATION est inférieur à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

Les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE perçus par la SATT feront l’objet des remboursements prioritaires suivants :

 de toute AVANCE REMBOURSABLE au financeur concerné le cas échéant,

 à concurrence de l’INVESTISSEMENT de la SATT en termes de FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, puis s’agissant de la SATT de PROJET DE MATURATION dont le montant est inférieur à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) et de COUTS DIRECTS:

- 90% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront conservés par la SATT,

- 10% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront reversés à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des

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8/12 inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires.

Une fois l’intégralité desdits remboursements réalisés, la SATT conservera ensuite vingt pour cent (20%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE sur lesquels elle versera une quote-part au dit TIERS pour couvrir sa mission de gestion et reversera ensuite quatre- vingts pour cent (80%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires. Néanmoins et sur demande de l’UNISTRA, la SATT pourra reverser directement les sommes aux différents copropriétaires, sur validation préalable des montants par l’UNISTRA, ces quote-part intégrant la rémunération des inventeurs salariés de chacun des éventuels copropriétaires.

Il est entendu entre les PARTIES que dans le cas où les résultats de l’INVESTISSEMENT se traduirait par la mise en place d’un contrat permettant de réaliser auprès de TIERS des prototypes, préséries, maquettes, CONTRATS DE RECHERCHE ou CONTRATS DE PRESTATIONS en lieu et place d’un CONTRAT DE VALORISATION signé par la SATT, les PARTIES s’entendront pour qu’une partie de la somme hors taxes perçue dans le cadre de ces autres contrats soit réservée à la SATT au titre du remboursement de son INVESTISSEMENT.

 Dans le cadre d’un CONTRAT DE VALORISATION géré par un TIERS signé après la DATE D’EFFET portant sur des résultats ayant bénéficié d’un INVESTISSEMENT de la SATT avec PROJET DE MATURATION dont le montant est supérieur ou égal à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

Les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE perçus par la SATT feront l’objet des remboursements prioritaires suivants :

 de toute AVANCE REMBOURSABLE au financeur concerné le cas échéant,

 à concurrence de l’INVESTISSEMENT de la SATT et/ou de l’UNISTRA en termes de FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, puis s’agissant de la SATT de PROJET DE MATURATION dont le montant est supérieur ou égal à TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) et des COUTS DIRECTS portés par la SATT :

- 90% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront conservés par la SATT,

- 10% des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE seront reversés à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires.

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9/12 Une fois l’intégralité desdits remboursements réalisés, la SATT conservera ensuite quarante pour cent (40%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE sur lesquels elle versera une quote-part au dit TIERS pour couvrir sa mission de gestion et reversera ensuite soixante pour cent (60%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuels copropriétaires. Néanmoins et sur demande de l’UNISTRA, la SATT pourra reverser directement les sommes aux différents copropriétaires, sur validation préalable des montants par l’UNISTRA, ces quote-part intégrant la rémunération des inventeurs salariés de chacun des éventuels copropriétaires.

Il est entendu entre les PARTIES que dans le cas où les résultats de l’INVESTISSEMENT se traduirait par la mise en place d’un contrat permettant de réaliser auprès de TIERS des prototypes, préséries, maquettes, CONTRATS DE RECHERCHE ou CONTRATS DE PRESTATIONS en lieu et place d’un CONTRAT DE VALORISATION signé par la SATT, les PARTIES s’entendront pour qu’une partie de la somme hors taxes perçue dans le cadre de ces autres contrats soit réservée à la SATT au titre du remboursement de son INVESTISSEMENT.

 

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT N°6 ET PROLONGATION DE LA DUREE DU CONTRAT INITIAL

L'AVENANT N°6 entrera en vigueur à la date de dernière signature avec un effet rétroactif à la DATE D’EFFET du CONTRAT INITIAL s’agissant des stipulations prévues à l’article 3, et à compter des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE facturés et perçus au 1er janvier 2021 s’agissant des stipulations prévues à l’article 3.

Le CONTRAT INITIAL est prolongé pour une durée complémentaire de quatre (4) ans jusqu’au 31 décembre 2025. L’AVENANT N°6 est conclu pour cette même durée.

Article 6. AUTRES STIPULATIONS

Les Articles et Annexes du CONTRAT INITIAL non modifiés par l’AVENANT N°6 demeurent inchangés et restent en vigueur.

Les termes avec une majuscule utilisés dans l’AVENANT N°6 sont considérés comme ayant la signification des mêmes termes définis dans le CONTRAT INITIAL et non modifiés par l’AVENANT N°6.

En cas de contradiction entre les stipulations de l’AVENANT N°6 et celles du CONTRAT INITIAL, les stipulations de l’AVENANT N°6 prévaudront.

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10/12 En foi de quoi, les Parties ont fait signer par leurs représentants dûment autorisés le présent AVENANT N°6.

LA SATT CONECTUS ALSACE L’UNIVERSITE DE

STRASBOURG

Madame la Présidente Monsieur le Président

Caroline DREYER Michel DENEKEN

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11/12 ANNEXE 1 : PROCEDURE RELATIVE AUX RELIQUATS

La présente procédure est mise en œuvre afin de pouvoir gérer les reliquats issus de contrats dont la réalisation scientifique est terminée.

Cette procédure ne concerne pas les plateformes.

- Tous les contrats échus en année N sont :

o automatiquement prolongés jusqu’au 31/12 de l’année N+1,

o Ils sont ensuite prolongés à nouveau de 12 mois sauf demande contraire du chercheur qui doit être informé que l’on maintient les reliquats sauf décision contraire de sa part.

o Ils peuvent être encore prolongés d’1 an par dérogation pour les reliquats d’un montant supérieur à 800€. Pour tout montant inférieur à 800€, les sommes sont reversées à l’UNISTRA afin d’alimenter le fonds de solidarité (fonds d’auto-assurance) par décision du Conseil d’Administration de l’Université du 20 avril 2010.

A l’expiration de N+3, tous les reliquats quel que soit le montant sont reversés à l’UNISTRA.

Procédure spécifique s’agissant de ICube :

- Mise en œuvre d’un « overhead » de 5% sur les reliquats reportés d’une année sur l’autre et laissés à la disposition du laboratoire au sein de la SATT.

- Néanmoins si le montant restant en fin d’année civile est inférieur à 800€, le montant est intégralement reversé à ICUBE.

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12/12 ANNEXE 2 : NOTE COGEST CGSATT 1607-01-00

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