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La garantie contre les risques à l'exportation

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La garantie contre les risques à l'exportation

BELLANGER, François

BELLANGER, François. La garantie contre les risques à l'exportation. In: Foëx, Bénédict. La défaillance de paiement : retard et défaut de paiement . Fribourg : Ed. universitaires, 2002. p. 287-296

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42011

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LA GARANTIE CONTRE LES RISQUES À L'EXPORTATION 1

par

François BELLANGER

Professeur à ! 'Université de Genève, avocat

Introduction

Une partie de l'économie suisse dépend fortement du commerce internatio- nal, notamment des échanges avec l'Union européenne. En 1997, la Suisse occupait le 12° rang mondial des exportateurs de biens, avec des exporta- tions atteignant un montant total de 110 milliards de francs. Dans le domaine des services, notre pays est au 14° rang, avec des exportations atteignant un montant de 31 milliards de francs. Les exportations de biens et de services représentaient en 1998 40 % du produit intérieur brut2Elles constituent donc un élément essentiel pour la prospérité de la Suisse.

Selon le pays de destination, l'exportation de biens ou de services com- porte un risque de recouvrement relativement élevé. Pour le limiter, la Con- fédération a mis en place un système de garantie. A certaines conditions, l'exportateur reçoit la garantie de recouvrer une partie de sa créance en cas de perte ou de retard dans le paiement3En vue de maintenir et de développer les possibilités de travail et de promouvoir le commerce extérieur4, ce sys- tème de garantie vise ainsi à faciliter la conclusion de contrats à l'étranger en dépit d'un risque de recouvrement lié à une instabilité politique ou économi- que que l'exportateur ou l'acheteur étranger ne peuvent contrôler.

Récemment, de grandes entreprises suisses ont ainsi bénéficié de garan- ties pour les travaux de construction du barrage des Trois-Gorges en Chine et la Centrale hydroélectrique d'Ilisu en Turquie5.

t Nous remercions ici Madame Valérie Défago Gaudin, titulaire du brevet d'avocat, assistante à la Faculté de droit, qui a participé à la mise au point de l'appareil critique qui accompagne ce texte.

2 Message du Conseil fédéral du 23 février 2000 concernant la Loi fédérale sur la promotion des exportations, FF 2000, pp. 2002/2005.

3 Article 3 de la Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation, RS 946.11 ; ci-après «LORE».

4 Article 1 LORE.

5 Communiqué de presse du Département fédéral de l'économie (ci-après «DFE») du 22 dé- cembre 1999.

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Conçue en 1934 comme un moyen de lutte contre le chômage, la garantie contre les risques à l'exportation6 est devenue progressivement un outil ef- ficace d'encouragement des exportations, notamment pour les petites et moyennes entreprises 7

Après avoir rappelé brièvement le cadre légal international et national relatif à la GRE (I.), nous examinerons l'objet de la garantie (II.) puis les conditions de son octroi (III.). Nous terminerons par les modalités de sa mise en œuvre (IV.).

1. Le cadre légal international et national

A. Les conventions internationales

De nombreux pays tentent de favoriser ou de soutenir des exportations de biens par des mesures de subventionnement, de crédit ou d'assurance. Leur action crée parfois des distorsions de concurrence, notamment lorsque les subventions étatiques diminuent artificiellement le prix des biens exportés.

Dans le but de limiter les mesures étatiques faussant de manière excessive la concurrence, des accords internationaux ont été instrumentés. Ils sont de deux types.

En premier lieu, les agences de crédit à l'exportation de quarante-trois pays, dont la Suisse, sont réunis au sein d'une association,J'Dnion de Berne dont le siège est à Londres8. Les membres de cette organisat10n s'engagent à respecter des règles millimales portant notamment sur la durée maximale de remboursement des crédits garantis, selon la nature des biens exportés et le montant de la transaction.

En second lieu, la Suisse est partie à un arrangement de 1978 de l'OCDE sur les crédits à l'exportation qui définit des lignes directrices pour les crédits bénéficiant d'un soutien public9.

Cet arrangement a été signé par 23 pays: l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Union Européenne (15 pays) et la Suisse. Il s'applique aux crédits béné- ficiant d'un soutien public, assortis d'un délai de remboursement de deux ans ou plus, se rapportant à des exportations de biens et/ou de services ou à des opérations de crédit-bail équivalant en fait à des contrats de vente.

L'arrangement s'applique aussi aux soutiens publics donnés sous la forme de crédits d'aide liée et partiellement déliée affectant les échan- gesio.

6 Ci-après «GRE».

7 Pour une présentation historique de la GRE, voir LÉVY A., La garantie de l'Etat contre les risques à l'exportation, thèse, Genève 1977, pp. 7 ss; LOUBERGE H. & MAURER P., Financement et assurance des crédits à l'exportation, Genève 1985, pp. 375 ss.

s Consulter sur ce point le site internet de l'Union de Berne: «www.berneunion.org.uk».

9 Arrangement du 1er avril 1978 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, RS 0.946.285.

10 Pour une présentation synthétique de l'arrangement, voir, sur le site internet de l'OCDE, la page «www.oecd.org/ I ech/ act/xcred/arrangmnt-fr.htm».

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Les lignes directrices sont régulièrement revues. Ainsi, le 20 juin 1997, les pays signataires ont accepté des règles cadres relatives aux primes minimales à payer pour les garanties publiques11

B. Les règles fédérales

Les engagements internationaux de la Suisse délimitent la marge de manœu- vre des autorités fédérales pour la mise en place du système de garantie à l'exportation. Ces dernières tiennent de plus compte des principes fonda- mentaux de la politique suisse en matière d'aide au développement lors d'exportations vers les pays les plus défavorisés12

Le système de la garantie contre les risques à l'exportation est organisé par la Loi fédérale du 26 septembre 195813 complétée par une ordonnance du Conseil fédéral14 et plusieurs ordonnances du DFE15.

Ces dispositions créent un fonds spécial, la GRE, dépourvu de personna- lité juridique mais financièrement indépendant16 En conséquence, les dé- penses et les recettes du fonds ne figurent pas dans le compte financier de la Confédération17 ; ses comptes sont gérés de manière autonome sous la sur- veillance du Contrôle fédéral des finances et font l'objet d'une publication annuelle18

II. L'objet de la garantie

La garantie a pour but de permettre à l'exportateur de recouvrer une partie de sa créance en cas de perte ou de retard dans le paiement émanant d'entités à caractère étatique ou d'entités privées dont les engagements sont garantis par des banques acceptées par _la GRE.

Trois éléments sont importants pour définir le champ de la garantie : les

,_prestations c_ou~s, les acheteurs admissibles et les ri_sques assurés.

11 Ensemble de Knaepen du 20 juin 1997 sur les principes directeurs concernant les primes et les dispositions connexes, visés par l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les cré- dits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, entré en vigueur le 1er avril 1999. Voir également le communiqué de presse de !'Office fédéral des affaires économiques extérieures du 26 juin 1997.

12 Article 1er, alinéa 2, LGRE.

13 Vojr la note 3 pour la référence de la loi.

14 Ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l'exportation, RS 946.111 ; ci-après «OGRE».

is Ordonnance du DFE du 1er décembre 1998 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère, RS 946.111.5 ; Ordonnance du DFE du 15 février 2000 concernant le classement de pays importateurs dans les catégories de pays établies en relation avec la garantie contre les risques à l'exportation, RS 946.111.6 ; Ordonnance du DFE du 8 mars 1999 sur la perception, par des organisations économiques, d'émoluments pour les garanties contre les risques à l'exportation, RS 946.112; Ordonnance du DFE du 8 mars 1999 concernant la perception d'une prime mini- male pour les garanties contre les risques à l'exportation, RS 946.112.1.

16 Article 6a, alinéa 1, LGRE.

17 Article 6a, alinéa 2, LGRE.

is Articles 6b et 6c LGRE.

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A. Les prestations couvertes

Il est possible de demander la couverture des prestations suivantes19:

exportation de biens de consommation ;

exportation de biens d'équipement ; <.I •

entreposage à l'étranger de marchandises destinées à des expositions (couverture contre la confiscation ou la non-réexportation) ;

- contrats de leasing ;

contrats de licence et de savoir-faire (know-how) ;

services de conseils scientifiques, techniques et économiques ; - travaux de construction, d'ingénierie et autres services y relatifs.

Il est en outre possible de protéger les garanties données lors d'un appel d'offre (Bid Bonds) et les garanties pour l'exécution (Performance Bonds) four- nies par l'exportateur contre une utilisation abusive20

B. Les acheteurs admissibles

Peuvent uniquement être garantis les engagements des entités suivantes : - les Etats, les communes ou les institutions de droit public ;

- les entreprises de droit privé qui appartiennent .entièrement ou pour une part prépondérante à des collectivités de droit public ou qui remplissent des fonctions publiques (sociétés d'utilité publique telles que des cen- trales électriques, entreprises d'incinération des déchets, etc.) ;

- les banques contrôlées par l'Etat ou les ba q e urivées 5econn e par la GRE;

- des acheteurs privés pour autant qu'une entité publique ou une banque reconnue par la GRE fournit des sûretés.

En conséquence, contrairement à la situation qui existe dans la plupart des pays de l'OCDE, la GRE ne couvre en principe pas les ventes à des acheteurs privés. Elle ne peut assurer le risque de recouvrement lié à de telles ventes que si l'acheteur privé bénéficie de la caution de l'Etat étranger ou d'une banque reconnue par la GRE. De la sorte, la loi impose la substitution d'un risque public ou d'un risque privé préalablement évalué aux risques liés à l'acheteur. Il a artient à l'Etat étranger ou à la banque garante <l'a récier la solvabilité de l'acheteur et d'exiger -de lui les garanties nécessaires; l'un ou l'autre effectuent ainsi un travail sur le terram que le GRE ne pourrait assumer sans engager des frais importants.

La possibilité pour les banques privées reconnues de fournir une garan- tie a été introduite le 15 juillet 1996 dans la LGRE21 afin d'améliorer la position des exportateurs suisses. Jusqu'à cette date, seules étaient admi- ses les sûretés fournies par l'Etat ou une banque contrôlée par l'Etat. Il en résultait un désavantage pour les exportateurs suisses et, notamment, l 'in-

19 Article 1er, litt. a, OGRE.

20 Sur ce point, voir nota=ent Bureau de la GRE, «Notice concernant les garanties con- tractuelles (Bonds)», mai 1999.

21 RO 1996 II 2444-2445.

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dustrie des machines22. Le législateur a opté pour le système de la recon- naissance des banques privées qui lui permet de vérifier leur solvabilité et les risques que présente leur pays23 avant de les accepter comme garantes

év~ntuelles. Une liste des banques reconnues est régulièrement mise à jour e' :--ubliée par le Bureau de la GRE, qui est l'office de gestion de celle-ci 24.

En conséquence, la GRE garantit directement les risques liés aux ventes à des collectivités publiques étrangères ainsi qu'aux entreprises privées assi- milées à des entités publiques. Elle ne__gfl.rantiLqu'indirectement les risques

~des exportation_s_j_cles acheteurs privés. Ce système a une influence sur les types de risques visés par l'assurance.

C. Les risques assurés

Selon les articles 4 LGRE et 3 OGRE, la garantie couvre en partie les pertes résultant principalement de cinq groupes de risques.

En premier lieu, le risque _Qolitigue, soit le danger dt'._ ~e, de révQly_tion ou de troubles de l'ordre public empêchant l'acheteur d'exécuter ses obliga- tions et entraînant la perte des biens dont la propriété n'a pas encore été transférée par le vendeur.

En deuxième lieu, le risque de transfert concerne les situations dans lesquelles l'acheteur se trouve dans l'impossibilité de régler sa dette en r_filfilm deJUesuJ_es _éJatiques afft<_ct~nt le marché des changes. Les autorités -fédérales incluent généralement dans ce groupe les risques liés à des retards de paiement en raison de mesures de rééchelonnement de la dette d'un pays.

En troisième lieu, le risque d'insolvabilité ou de refus de paiement.

En quatrième lieu, le risque monétaire découlant du refinancement d'un crédit en monnaie étrangère, de marchés en devises à terme ou de transac- tions semblables intervenant après un sinistre couvert par la garantie25Il s'agit donc d'un risque secondaire.

En dernier lieu, le risque en rapport avec la livraison, soit l'impossibilité d'exiger ou d'effectuer la livraison conformément au contrat, en raison d'une augmentation, postérieure à sa conclusion, d'autres risques ou de l'absence de moyens de transport à l'étranger26

Le taux de couverture maximal est de 95 %, pour tous les risques couverts, plus d'éventuels intérêts de crédits27

22 Message du Conseil fédéral du 24 mars 1995 concernant la modification de l'article 4, lettre c, de la Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation, FF 1995 III 1237.

23 Article 4 OGRE.

24 Voir le site internet du Bureau de la GRE à l'adresse «www.swiss-erg.ch».

25 La «Notice concernant les contrats libellés en monnaie étrangère», établie le 1er juillet 1998 par le Bureau de la GRE, contient un tableau détaillé des prestations offertes par la Confédération.

26 Sur cette question, voir Bureau de la GRE, «Notice pour le risque de livraison», mai 1999.

27 Article 6 LORE.

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En revanche, la Confédération ne couvre ni les pertes résultant de l'inobser- vation du contrat par l'exportateur, ni la détérioration, la perte ou la disparition de marchandises dans la mesure où l'exportateur pouvait s'assurer contre ces risques28

L'assurance est uniquement destinée à couvrir le risque de recouvrement, elle n'est pas instituée pour pallier les carences éventuelles de l'exportateur.

III. Les conditions d'octroi de la garantie

A. Les conditions de fond

La garantie contre les risques à l'exportation est accordée si cinq conditions cumulatives sont réalisées29 :

1. L'entreprise est domiciliée en Suisse.

2. Elle est inscrite au Registre du commerce30

3. Les livraisons visées sont d'origine suisse ou comportent une part ap- propriée de valeur ajoutée suisse31L'ordonnance ne donne pas de défi- nition de la notion de «part appropriée». Selon la pratique des autori- tés, le niveau approprié est d'au moins 50 %, dépenses locales compri- ses. En cas de non-respect de cette proportion, la garantie peut malgré tout être accordée moyennant la perception d'un supplément de prime, voire l'application de restrictions particulières.

4. L'entreprise requérante accepte par avance que sa créance soit incluse dans le champ d'application d'un accord de consolidation entre la Con- fédération et le pays en cause sachant qu'un tel accord ne modifiera pas la valeur ou l'échéance de sa propre créance32.

5. Le respect des conditions de paiement fixées par les accords internatio- naux, qui posent des limites en fonction du type de bien exporté, de la valeur du contrat et du pays acheteur33

Pour autant que ces cinq conditions sont réalisées, la loi ne fixe pas de montant minimal pour les exportations.

B. La procédure

Préalablement à une demande formelle de garantie, l'exportateur peut, avant de conclure le marché, se renseigner auprès de la Commission de la GRE34 pour savoir si celle-ci accepterait de proposer une garantie et à quelles conditions.

L'accord de principe de la Commission est valable six mois, pour autant que la

2s Article 5, litt. a & c, LGRE.

29 Pour une analyse détaillée du droit matériel de la GRE, voir LÉVY A. (note 7), pp. 67 ss.

30 Article 2, alinéa 1, OGRE.

31 Article 2, alinéa 2, OGRE.

32 Article 2, alinéa 3, OGRE.

33 Le Bureau de la GRE a édité une notice «Conditions de paiement» qui présente de ma- nière très détaillée, sous forme de tableau, les différentes conditions envisageables.

34 Ci-après «la Commission».

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situation demeure inchangée dans le pays acquéreur35La Commission se com- pose de huit membres nommés par le Conseil fédéral, soit quatre membres faisant partie de l' Administration fédérale et quatre membres représentant l'économie, l'industrie d'exportation et les salariés36.

La demande de garantie, rédigée sur une formule officielle, doit être dépo- sée avant la naissance du risque. Elle est adressée au Bureau de la GRE37

Le requérant doit fournir toutes les indications nécessaires à l'apprécia- tion du risque38. Lorsque la livraison a lieu dans un des pays en voie de développement les plus pauvres, un questionnaire supplémentaire doit être rempli, lequel porte notamment sur l'utilisation, la viabilité économique, les aspects écologiques, la formation, etc.39.

Après avoir procédé à un examen préalable40, le Bureau de la GRE soumet les demandes avec son rapport à la Commission .

Lorsque la Commission se prononce favorablement, les demandes sont transmises aux organes fédéraux compétents, en fonction du montant de la garantie.

Sont compétents pour statuer sur les propositions de la Commission41 : - le Secrétariat d'Etat à l'économie, lorsque le montant de la garantie

n'excède pas 5 millions de francs;

- le DFE, lorsque le montant de la garantie est compris entre 5 et 10 mil- lions de francs;

- le DFE, avec le consentement du Département fédéral des finances, lorsque le montant de la garantie est supérieur à 10 millions de francs.

Le Conseil fédéral se prononce quant à lui sur les demandes de garantie et les demandes de principe d'une importance et d'une portée particulières ainsi que sur les demandes de garantie d'emprunts liés au financement d'ex- portations suisses42 . Tel a été le cas pour la première demande de garantie concernant le barrage controversé des Trois-Gorges en Chine. Le Conseil fédé- ral peut parfois exiger des conditions particulières. Il a par exemple requis l'engagement d'un spécialiste suisse des transferts de population pour supervi- ser les déplacements de populations provoqués par la construction de la cen- trale hydroélectrique d'Ilisu en Turquie.

La décision de garantie se fonde sur les informations données par le requé- rant et mentionne les éventuelles conditions et charges supplémentaires dont la garantie est assortie43 . Elle indique le montant garanti en francs suis- ses en fonction du type de contrat en cause et de l'étendue des risques garan- tis44.

35 Articles 5 et 30, alinéa 2, OGRE.

36 Article 28 OGRE.

37 Article 6 OGRE.

38 ATF 116/1990 lb 65171, X AG.

39 Ce questionnaire dit «de développement» est disponible sur le site internet du Bureau de la GRE (note 24).

40 Article 29 OGRE.

41 Article 31, alinéa 1, OGRE.

42 Article 31, alinéa 2, OGRE.

43 Article 7, alinéa 1, OGRE.

44 Articles 8 à 10 OGRE.

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En cas de rejet de la demande de garantie par la Commission, ou lorsque le requérant n'est pas d'accord avec le contenu de la décision de garantie, il peut déposer un recours administratif. L'autorité de recours est fonction du montant de la garantie45.

Les modifications relatives aux conditions de commande ou de paiement, aux délais de livraison ou d'exécution doivent être soumises sans délai au Bureau de la GRE. Lorsqu'il y a déjà eu perte ou qu'elle est imminente (p. ex.

consolidation), des modifications ne pourront être accordées qu'exception- nellement.

La garantie ne déploie ses effets qu'après que tout ou partie de l'émolu- ment, soit la prime d'assurance prévue par la loi46, a été versé47. L'émolument est fonction du risque lié au pays, du risque avant livraison, du montant du paiement à vue ou des crédits et des autres risques couverts.

Les prétentions résultant de la GRE peuvent, sur demande et conjointe- ment avec la créance de l'exportateur, être cédées à des banques ou à des tiers. Cette cession requiert l'autorisation du Bureau de la GRE qui peut l'assortir de conditions48 Certaines banques étrangères peuvent aussi être acceptées comme cessionnaires.

IV. La mise en œuvre de la garantie

L'exportateur est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter une perte49Il s'agit de toutes les précautions raisonnablement susceptibles d'être prises pour éviter ou limiter les pertes selon les règles d'une gestion diligente50Ainsi, en cas de risque de pertes imminentes, il doit aviser la GRE et suivre les instructions des autorités compétentes51De plus, s'il se heurte à des difficultés de transfert ou des retards de paiement, il doit solliciter en temps utile le concours des auto- rités compétentes et des représentations suisses à l'étranger52. Enfin, la garantie ne déploie ses effets que si toutes ses conditions sont toujours remplies53

Si l'exportateur subit des frais supplémentaires pour éviter un dom- mage, la Confédération peut éventuellement couvrir une partie de ces dé- penses. La décision relève de son pouvoir d'appréciation54. En cas de sinis- tre, la GRE vérifiera si l'exportateur a respecté les règles d'une gestion prudente.

45 Article 32, alinéa 1, OGRE.

46 Articles 7 LORE et 15 ss OGRE.

47 Article 12 OGRE.

48 Articles 8 LORE et 14 OGRE. Voir également Bureau de la GRE, «Notice concernant le traitement des cessions», mai 1999.

49 Article 10 LORE.

5o Article 22 OGRE.

51 Article 23, alinéa 3, OGRE.

52 Article 23, alinéa 1, OGRE.

53 ATF 116/1990 lb 65171, X AG.

54 Article 27, alinéa 1, OGRE in fine.

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Il est possible de demander une indemnisation au plus tôt trois mois après le sinistre mais au plus tard deux ans après la survenance du dommage. Les intérêts de retard sont couverts55.

Il appartient au preneur de garantie de fournir la preuve du dommage56. Ce dernier consiste en général dans le fait qu'une créance reste impayée à l'échéance contractuelle57 ou en une perte effective58Le Bureau de la GRE examine la situation de fait et s'assure en particulier que le bénéficiaire de la garantie a rempli ses obligations59.

Dans l'hypothèse où l'acheteur conteste la créance de l'exportateur, celle- ci ne pourra donner lieu à indemnisation que si un jugement condamne l'acheteur ou, dans l'hypothèse inverse, si le jugement opposé à l'exporta- teur apparaît fondé sur des motifs politiques ou contraires à l'ordre public60.

Ainsi, l'encaissement d'une garantie d'exécution ne donnera lieu à indemni- sation que si le caractère injustifié de l'appel à garantie est établi.

Le dossier est ensuite soumis avec un préavis à la Commission qui décide s'il incombe à la Confédération de couvrir la perte et dans quelle mesure. Si elle ne parvient pas à une décision à l'unanimité, elle soumet le cas à l'auto- rité qui a octroyé la garantie61, afin qu'elle donne un préavis. Les frais d'ex- pertises ordonnées par la Commission peuvent être mis à la charge du béné- ficiaire de la garantie.

La décision de refus de paiement de l'indemnité peut faire l'objet d'un recours administratif devant le DFE, puis auprès du Tribunal fédéral62.

L'indemnité, réduite du montant de la franchise éventuelle, est payée con- formément à la décision de la Commission. L'indemnisation entraîne le transfert des créances du bénéficiaire de la garantie à la Confédération. Lors- que des paiements parviennent ultérieurement au bénéficiaire de la garantie, ils doivent être virés proportionnellement à la GRE.

Pour le risque avant livraison (risque de fabrication), le dommage est indemnisé au prix de revient des marchandises non livrées. Dans tous les autres cas, le calcul du dommage s'opère sur la base du prix de vente couvert par la GRE.

V. Conclusions

La GRE est le principal moyen dont dispose la Confédération pour promou- voir les exportations et garantir les emplois dans les industries et services actifs dans ce domaine63. La GRE exclut le risque d'insolvabilité de clients

55 Pour une présentation détaillée de la procédure, voir Bureau de la GRE, «Notice pour les sinistres», mai 1999.

56 Article 24, alinéa 2, OGRE ab initio.

57 ATF 118/1992 lb 100/105, Preiswerk AG.

58 Article 11 LGRE.

59 Article 24, alinéa 2, OGRE in fine.

60 ATF 118/1992 lb 100/106, Preiswerk AG.

61 Article 24, alinéa 3, OGRE.

62 ATF 118/1992 lb 100/104, Preiswerk AG.

63 Assemblée fédérale, «Rétrospective de la législature 1995-1999», p. 149.

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publics ou de clients privés garantis par des banques reconnues. Elle permet à des entreprises d'intervenir sur des marchés qui leur seraient autrement fermés en raison des risques liés à l'instabilité économique et politique.

L'absence de garantie directe des clients privés reste cependant une lacune importante de la loi. Le Conseil fédéral a fixé parmi les objectifs de la légis- lature 1999-2003 une extension possible de la garantie ainsi qu'une amélio- ration de la promotion des exportations suisses64. Toutefois, pour l'instant seul un projet de loi fédérale sur la promotion des exportations a vu le jour6s'.

Cette lacune ne doit néanmoins pas occulter l'importance de la garantie.

Selon un communiqué du DFE du 30 juin 2000, en 1999, le volume des garanties a augmenté de 21 % pour atteindre 2,428 milliards de francs. La plupart des nouvelles garanties concernaient le Mexique ( 494 millions), la Chine (340 millions) et l'Iran (298 millions). Au 31 décembre 1999, les engagements totaux de la GRE s'élevaient à 6,781 milliards de francs 66.

Face à ces chiffres, le maigre contentieux publié en rapport avec la GRE, deux arrêts au cours des vingt-cinq dernières années, démontre que le sys- tème fonctionne apparemment à la satisfaction des utilisateurs.

64 Rapport du Conseil fédéral du 1er mars 2000 sur le programme de la législature 1999- 2003, p. 10.

65 Message du Conseil fédéral du 23 février 2000 concernant la Loi fédérale sur la promotion des exportations (note 2), p. 2002.

66 Communiqué de presse du DFE du 30 juin 2000.

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