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La dévolution des biens familiaux au décès du premier conjoint

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La dévolution des biens familiaux au décès du premier conjoint

PERRIN, Jean-François

PERRIN, Jean-François. La dévolution des biens familiaux au décès du premier conjoint. Genève : CETEL, 1978

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:4992

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LA DlWOLUTION DES BIENS FA:'1ILIAUX

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AU DECES DU PREHIER CONJOINT

Jean-François PE"RRIN

Conununication pr0sent6e

au 9ème Congrès mondial de sociologie Uppsala, 14-19 août 1978

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I. DELIMITATION DU SUJET A) Cadre général

La famille nucléaire n'est probablement plus une ins- tance de production de biens très importante. Elle est ce- pendant le lieu de convergence vers lequel les revenus af- fluent et s'accumulent durant le mariage. La famille nuclé- aire est animée par les deux acteurs principaux que so~

les conjoints. La mort de l'un d'eux est donc le moment cri- tique de la transmission des acquis. La cellule se brise et d'autres acteurs sociaux vont intervenir à l'occasion de

la transmission de ce qui fut la substance patrimoniale du mariage. Les enfants; ou d'autres membres de la famille élar- gie, sont érigés par le droit en titulaires de prétentions portant sur les biens familiaux. L'ordre juridique émet la prétention de régler cette liquidation selon les normes qu'il édicte.

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des destinataires

---_._---

Il peut y avoir un hiatus profond entre les aspirations (voire les pratiques) des membres de la famille nucléaire d'une part et les normes posées par le droit pour régir la transmission des biens familiaux.

Le problème général de ce hiatus est bien connu. Il constitue le pain quotidien de la sociologie du droit mais i l se présente dans des termes assez particuliers pour le sujet qui nous intéresse, et cela pour trois raisons prin- cipales :

1) La "privatisation" du mariage touche évidemment le domaine du rapport aux biens. C'est donc la légitimation même de l'intrusion des normes étatiques qui est contestée par les destinataires.

2) Les moyens d'intervention de l'ordre juridique sont bien désuets et peu opératoires. Le droit ne peut notamment

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rien ou quasi rien durant la vie du couple. Il émet toutà coup la prétention, au décès du premier conjoint, de tout régir et de tout qualifier selon des modèles qui n'ont jamais correspondu ni à ce qu'ont vécu ni à ce qu'ont souhaité les intéressés.

3) Nous verrons que les mécanismes institutionnels qui sont mis en place peuvent être détournés avec une facilité assez inhabituelle.

En bref, i l y a dans ce secteur législatif comme dans tous les autres, une distance entre ce que veulent les in- téressés et ce que veut la loi. Mais ici c'est à se deman- der si, dans chaque camp, on parle le même langage : Notre projet consiste à tenter de mettre au point quelques para- mètres qui permettent de mieux rendre compte de l'ensemble de ces difficultés, à la fois dans une perspective de so- ciologie juridique et de technique législative.

B) Le dispositif normatif à évaluer

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de la réflexion ----<---

En date du 18 novembre 1976 (JT 1977, p. 143), le Tribunal fédéral suisse a rendu un arrêt assez particu- lier en ce qui concerne la distance et la liberté qui étaient prises par rapport à un texte légal. En vertu de l'article 214 du Code Civil, le bénéfice de l'union conjugale appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héri- tiers. ~~is en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition:

"Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit." Fondée sur ce texte, la prati- que notariale avait connu, jusqu'à l'arrêt mentionné, une clause très fréquente d'attribution de tout le bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant.

Fridolin MULLER a épousé en troisième noce Frieda KOPP, en 1936. Cette dernière était de 19 ans sa cadette.

Les époux, qui vivaient sous le régime matrimonial de l'u- nion des biens, ont conclu en 1958 un contrat de mariage et pacte successoral attribuant la totalité du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant. Les biens

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consistaient essentiellement en "acquêts". Au décès du mari, la fille issue du premier mariage de M. MüLLER intenta une action en réduction dirigée notamment contre l'attribution du bénéfice. Modifiant complètement sa jurisprudence anté- rieure et, à première vue malgré le texte légal clair men- tionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que l'at- tribution du bénéfice de l'union conjugale au conjoint sur- vivant par contrat de mariage devait dorénavant être consi- dérée comme une donation à cause de mort au sens de l'arti- cle 245, alinéa 2, CO. Le résultat pratique consiste en le fait que dorénavant - et c'est la f0rce normative de la ju- risprudence du Tribunal fédéral - les règles impératives du droit des successions concernant notanrrnent la part des en- fants, devront s'appliquer en priorité sur la mass~ à répar- tir et que, par conséquent, les époux n'ont plus la facul- té de s'attribuer mutuellement la part du bénéfice conjugal sans tenir compte de la part successorale des enfants.

Il faut bien avoir à l'esprit que l'arrêt est rendu dans le cas d'un conflit entre une fille d'un premier maria- ge et la veuve. Le contexte affectif est certes différent s ' i l s'agit des rapports entre un conjoint survivant et ses propres enfants. L'arrêt émet cependant des principes géné- raux. Les notaires ont bloqué leur pratique antérieure et sont en plein désarroi en ce qui concerne la validité des actes dressés avant l'arrêt.

Une sociologie intuitive et parfois même scientifique- ment étayée fait .état d'un assez large accord régnant au

sein de la famille nucléaire tendant à promouvoir, au décès du premier conjoint, une solution patrimoniale plus favo- rable au survivant que celle qui découle de la simple appli- cation des lois en vigueur (pour la France: cf. l'étude de notre collègue Louis ROUSSEL, La famille après le mariage des enfants, Cahiers INED 78, Presses Universitaires de Frence, 1976, notamment p. 69 et ss.). Partant de l'idée que cette propension devait être suivie d'une consécration légale, la Commission fédérale d'experts pour la révision du droit de la famille suggère une modification complète des règles de répartition et propose une amélioration nota- ble de la situation du conjoint survivant.

La part du conjoint survivant serait de la moitié des acquêts de l'autre. De plus, sa situation serait encore amé- liorée par diverses modification du droit des successions.

En pleine période de discussions politiques concernant ces projets, le Tribunal fédéral va donc agir à contre sens au

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motif que : "Les descendants pouvaient, sous l'empire de la précédente jurisprudence, se trouver pratiquement ex- clus de la succession de par l'attribution du bénéfice au conjoint survivant. C'est surtout choquant lorsqu'il y a comme en l'espèce, des enfants d'un précédent mariage en- vers qui le contrat de mariage a les mêmes effets qu'une exhérédation •••• Mais de telles conventions portent une atteinte considérable aussi aux droits successoraux des enfants communs. Ils ont certes la perspective de pouvoir hériter une fois ou l'autre du conjoint survivant. Il peut toutefois se passer de nombreuses années jusque là et la fortune peut diminuer pendant ce temps ••• " (cf. JT 1977,·

1ère partie, p. 143).

Le Parlement fédéral, saisi par une initiative parle- mentaire individuelle, a eu l'occasion de se prononcer sur la question le 15 juin 1978. Par 94 voix contre 14, le

Conseil national a accepté une initiative parlementaire dont le but était de restaurer prOVisoirement et jusqu'à déci- sion sur la révision du droit des régimes matrimoniaux, l'autorité du texte légal, du moins lorsque les époux n'ont que des descendants communs. Passons sur le caractère tout à fait singulier de cette démarche parlementaire destinée à rappeler aux juges fédéraux que leur liberté d'apprécia- tion comporte peut-être certaines limites. En tant que so- ciologues du droit, nous nous contenterons de constater qu' une juridiction ne peut pas, sans s'exposer à prendre un certain nombre de risques de type politique, prendre des décisions fondées sur des jugements de valeur qui ne vont pas dans le sens de l'évolution générale des conceptions •••

Le Tribunal fédéral aurait peut-être pu donner aux cas qui lui étaient soumis la solution qu'il a arrêtée en évitant une motivation remettant en cause l'évolution des idées favorables au conjOint survivant ! ..

Il Y a sur cette question le jugement de valeur du Tribunal fédéral, celui des experts et celui des parlemen- taires. Chaque camp a son discours. Les aspirations et les pratiques des destinataires de ces normes sont pesées à

l'once de la sociologie sauvage. Jurisprudence sociologique, évidence retenue sans aucune étude antérieure, critique doc- trinale fondée sur les "aspirations légitimes" du conjoint survivant, tels sont les prémisses de tous les raisonnements.

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Il nous a paru qu'un préalable indispensable à une ré- flexion sur la question normative soulevée consistait en une analyse de la réalité observable. Le législateur sou- haite, sernble-t-il, améliorer le sort du conjoint survi- vant. Le Tribunal fédéral veut protéger les descendants.

Toutes ces bonnes intentions peuvent confiner à l'illusion tant que l'on ne sait pas sur quelle réalité le droit dog- matique est censé mordre. Sans prendre aucune position sur

le fond de la question normative, il doit être possible d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe en pratique.

On veut réformer la loi mais l'on n'a aucune idée quelcon- que concernànt l'assise sociologique des normes actuelles, pas plus que concernant les chances d'impact de futures normes sur la question. La réforme législative (ou la mo- dification de la loi par la jurisprudence :) pose un juge- ment implicite concernant l'inaàéquation des solutions an-

térieures. Ce jugement d'inadéquation devrait être rendu en fonction d'une analyse de l'impact des normes à évaluer.

Or, force est de constater que ce jugement n'est pas fonc- tion d'une analyse "scientifique" de la réalité mais d'une sociologie intuitive et contradictoire selon l'instance qui la pratique. Il faudrait pouvoir conna1tre ce qui est con- crètement vécu dans le champ dessiné par les normes juridi- ques dont nous avons parlé plus haut. C'est à quoi nous vou- drions contribuer.

Une ambiguïté épistémologique doit d'emblée être levée.

Lorsque nous affirmons que nous souhaitons étudier la réali- té existant dans le champ dessiné par les normes juridiques, nous n'impliquons pas que nous ne nous intéresserons qu'à l'impact des dites normes. Nous souhaitons connaître toute la réalité, c'est-à-dire les comportements effectifs et les aspirations dans le domaine que voudraient régir les règles de droit portant sur la dévolution des biens de la famille.

Comment, à l'occasion du décès du premier conjoint, la masse patrimoniale accumulée au sein de la famille nucléaire

se transmet-elle ? Les normes juridiques jouent vraisembla- blement un certain rôle mais le jeu de leurs contradictions permet aussi aux intéressés de construire dans une mesure qu'il faudra évaluer, un système de transmission patrimonia- le qui est plus fonction de leurs desiderata, d'un modèle

personne~ que du modèle normatif d'ensemble souhaité par l'instance juridique. Il doit être possible de mettre en évidence ce qui intervient en pratique à l'occasion du décès du premier conjoint. Une telle analyse ne résoud en rien le problème normatif qui est posé; elle permet simplement de le traiter dans un contexte mieux informé. Elle propose

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simplement de tenter de substituer une analyse raisonnée et si possible "objectivement" fondée à une sociologie intui- tive dont nous avons vu les carences et les contradictions.

II. COHHENT LE MARIAGE EST-IL PATRIHONIALEJ.1ENT VECU?

A) Les différentes recherches et quelques résultats

La législation civile identifie et qualifie des élé- ments de patrimoine. Elle forge la notion d'apports, de remploi d'apports, d'acquêts, de biens de la communauté, de proprŒ des époux, etc .•• etc ..• Le liquidateur s'attend ensuite à trouver dans la réalité les traces de ces concepts.

Ces catégories ne sont cependant pas "naturelles", la preu- ve en est qu'au sein d'un même bassin socio-culturel, les régimes matrimoniaux légaux des différents pays marquent souvent de très profondes différences. Il serait bien cu- rieux que les couples habitant dans ces différents pays vivent patrimonialement les mêmes distinctions. Dans une étude menée en 197~r nous avions montré le profond degré d'ignorance des destinataires à l'égard des principes fonda- mentaux du régime légal suisse de l'union des biens. Il se- rait en conséquence bien étonnant que les couples se confor- ment aux injonctions d'un système dont par ailleurs ils igno- rent à peu près tout (cf. J.-F. PERRIN, Opinion publique et droit du mariage, Genève, Georg, Librairie de l'Université, 1974, notamment p. 59 et ss.). Il convient donc d'essayer de savoir en priorité comment le mariage est vécu "écono- miquement". Pour essayer de répondre, nous avions, dans l'enquête de 1974, utilisé nous aussi, à l'instar des juris- tes dogmatiques, la notion de' masse de biens".Nous avions ce- pendant tenté de créer des catégories simples qui, pensions- nous, devaient absolument correspondre à quelque chose dans la réalité. Nous avions investigué la question de savoir s ' i l y avait dans les familles :

- soit une seule masse de biens (qui appartiennent en commun aux deux époux),

- soit deux masses individualisées de biens (chacune appartenant à l'un des époux) plus une masse commune,

- soit deux masses seulement (chacune appartenant à l'un des époux).

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Nous sommes alors parvenus à la conclusion, apr~s enquête, que pour une très forte majorité des interrogés, le maria- ge est conçu, sur le plan économique, comme une communaut~

au sein de laquelle tout est partagé.

Les résultats ne peuvent cependant être interprétés qu'en termes de tendance générale. Le découpage en masses aussi grossières ne permettait pas l'analyse fine. On n'a d'autre part aucune garantie concernant le fait que la no- tion de "masse "corresponde effectivement à quelque chose dans la réalité vécue des couples (concernant la lourde am- bigulté épistémologique de la notioü de "masse", cf. G.

BACHELARD, La philosophie du nom, Paris, PUF, 1940, p.

19 et ss). N'avait-on pas à faire ici aussi à un concept créé, non pas par un législateur, mais par un enquêteur pour les besoins de sa recherche ?

Le prob1~me a été repris sur d'autres bases à l'occa- sion d'une enquête extensive réalisée à Genève auprès d'un échantillonnage représentatif de nouveaux mariés interrogés une première fois peu de temps après le mariage puis une deuxième fois une année plus tard (recherche du groupe

"Réalité familiale et droit du mariage'-', financée par le Fonds national de la recherche scientifique, à laquelle tra- vaillent notamment les chercheurs suivants: J .KELIERH1ILS, J .-F.

PERRIN, G. STEI:WJER, L. ~, G. m:Rl'H. Les prises d'enquêtes furent effectuées durant les années 1975 et 1976 et un pre- mier rapport est en voie d'élaboration). L'idée retenue consistait à tenter de suivre le cheminement et la destina- tion de certains biens en tenant compte pourtant du découpa- ge juridique, c'est-à-dire en distinguant ce qui est apporté au mariage (notion d'apports), puis ce qui est acquis par l'activité de l'un ou de l'autre époux après le mariage

(notion d'acqu~ts). Nous joignons en annexe au présent rap- port quelques tableaux dont la lecture permet notamment de

justifier les considérations suivantes :

- La grosse masse des nouveaux mariés ne reçoit pas de contribution importante de la part des parents à l'occa- sion du mariage.

- Une nette majorité de nouveaux mariés entre en ma- riage sans apports bien conséquents •

. - La notion de caisse commune est manifestement impor- tante. Tel est le cas pour la grosse masse des époux lors- que les deux exercent une activité extérieure rémunérée.

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- Le travail féminin est, en tout cas dans les milieux ouvriers, surtout destiné à l'amélioration du budget fa- milial. La destination de cet élément de patrimoine est dès

lors toute tracée !

- Les tendances du "tout en commun", déjà mises en évidence par l'enquête de 1974, sont nettement corroborées.

- Au niveau des aspirations, l'écrasante majorité des interrogés estime que chacun devrait contribuer, si les deux époux gagnent de l'argent, aux dépenses du ménage.

Il doit être possible d'approcher à la fois plus fonda- mentalement et plus finement la nature des relations écono- miques qui unissent les membres du couple conjugal. L'écono- mique ne doit d'ailleurs pas être isolé. C'est tout le do- maine des termes de l'échange de biens et services qui m::irite d' être investigué. Des normes d'équité sont probablement arrêtées au sein du couple, consciemment ou inconsciemment, et condition- nent les pratiques d'échange effectivement vécues. Quels

sont les biens et services qui entrent dans les termes de l'échange; quelles normes vont opérer; enfin les normes dé- celables ct régissant les pratiques au sein de l'un ou l'au- tre couple se retrouvent-elles avec une fréquence statisti- que suffisante pour que l'on puisse parler de stéréotypes ou de normes sociales ? Telles sont les questions fondamentales qu'il faudrait pouvoir résoudre. Ce vaste champ de recherche est au coeur du sujet, car les normes de la dévolution ne peuvent être que fonction du vécu durant le maria~e. La li- quidation n'est qu'un arrêté de compte. Il faut s intéres- ser à ce que furent ces comptes, c'est-à-dire à tous les pos- tes du bilan pendant le mariage. La troisième phase de l'en- quête "Réalité familiale et droit du mariage" s'y consacrera.

Une méthodologie ad hoc a été mise au point et l'exécution est prévue dans les douze mois à venir. Si par hypothèse nous parvenons à identifier les normes d'échange acceptées au

sein du couple, et peut-être même vécues, nous saurons

alors ce que les époux investissent et réalisent dans le ma- riage

On peut, ~ l'essentiel, tenter d'émettre quelques con- clusions prOVisoires concernant la relation aux biens durant le mariage. Au mariage fusionnel ou fondé sur le sentiment correspond en règle générale - et nous verrons qu'il faudra

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t:enirCCl!'Çl:e des exceptions - une large "confusion" dans l'ordre des choses patrimoniales. C'est intuitivement cette réalité que la plupart des législateurs contemporains ont cherché à gérer dans le cadre de la réforme du droit des régimes ma- trimoniaux et du droit des successions. La norme modale vG- eue par une grande majorité des couples est celle de la com- munauté portant sur l'essentiel. L'essentiel appartient d'une manière i.ndivise aux deux.

Selon "leur droit", les conjoints se considèrent très fréquemment comme égaux en "titre". Dès lors le décès de l'un n'abroge pas la titularité du survivant sur le tout. Comme le dit !-L ROUSSEL: "Avant de revenir aux enfants, les biens de la communauté parentale appartiennent sans réserve aux deux époux et, très logiquement, après la mort de l'un d'eux, au survivant." (L. ROUSSEL" op. cit., p. 68). L'auteur a

montré qu'il n'y avait, sur ce modèle, pas de grand dissen- timent entre l'opinion des enfants et l'opinion des parents.

B) Quel droit pour cette réalité?

aux biens

Un nouveau modèle de rapport se pror11e donc, sernble- t-il, à l'horizon: tout en commun pendant le mariage - tout au survivant à l'occasion du décès du premier conjoint. Les enfants communs doivent attendre le décès du deuxième parent.

ll,alheureusement pour les auteurs de projets de réforme de la législation civile, un schéma aussi simpliste ne peut évidemment pas coller sans exception. Toutes sortes d'amé- nagements sont indispensables. La plupart des difficultés proviennent essentiellement du problème suivant :

- l'idéal communautaire peut ne pas avoir été ef-

fectivement vécu dans un cas particulier déterminé. Comment faut-il traiter la distance existant entre la norme faite pour la majorité des situations et les

cas qui ne correspondent pas à ce qu'elle prévoit. Com- ment peut-on gérer une telle difficulté ?

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Nous avons vu que de plus en plus il faudra partir du point de vue que la liquidation du patrimoine familial est la liquidation d'une entreprise commune. Comment dès lors gérer le fait qu'en réalité un certain nombre de mariages ne correspondent pas à la norme modale dont nous avons parlé?

Tous les mariages ne peuvent pas, à leur liquidation, être gérés sans autres comme des entreprises qui furent co~~unes,

peut-être parfois simplement par le fait qu'elles n'ont pas eu le temps de le devenir. La norme juridique pose sur ces réalités un regard étrange. Elle projette une idée communau- taire à un endroit où elle était peut-être absente. Par un effet magique elle attribue des éléments de patrimoine en supputant qu'un modèle de relation a existé alors que peut- être il n'en fut rien. Ainsi par exemple, le futur régime légal suisse de la participation aux acquêts attribuera au conjoint survivant le 50 % des acquêts de l'autre conjoint, indépendamment de toute justification. Ce type d'arbitrai- re est inhérent à la démarche juridique, la généralité de la règle de droit implique une sorte d'incapacité à gérer toutes les nuances. C'est pour essayer de compenser cette infirmité que la possibilité de modifier la situation par convention a été prévue. Nous devons donc évaluer ce cor- rectif.

Si, par hypothèse - et nous savons que ce n'est pas le cas _. le correctif était utilisé chaque fois' qur il est ressenti comme nécessaire, notre problème serait totalement résolu. Nous aurions une norme faite pour la majorité à qui elle plaît, et nous aurions autant de dispositions con- ventionnelles d'exception qu'il y a de réalités particuliè- res. Ce schéma ne correspond pas à la réalité pour deux raisons :

_. Une écrasante majorité d'intéressés potentiels négli- gent totalement d'utiliser les possibilités que le droit leur fournit d'aménager formellement un modèle de dévolu- tion plus conforme à leurs voeux qu'à la loi.

~ La liberté des conventions n'est pas, dans ce domai- ne, totale. Les intéressés ne peuvent convenir sans autre d'un système de répartition librement déterminé. Des limites sont instaurées par la loi, tant par le droit des régimes Matrimoniaux que par le droit des successions.

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Dans quelle.r.tesure cep~nd"nt:;, 9~ instJ;ument correcteur fonc1;1onne-t--11 malg;ê tput adêquate.'!Itmt ?

Encore une fois, s'il était libéraJ;~s{i et s'11 était utilisé, iL pourrait rés()udr~- ~o~ les problèmes. Il faut donc s'ïnt6resser à son fona_tionnement réel car l'adéquation de son fonctionn~ent réduit d'autant l'in- ad6quation de la norme ;l.f~gale. lIa convention matrimoniale permet la respect des pa,rt.i,cularit6s ",t la sauvegarde des

id~es et des autonomies personnelles. Dans quelle mesure c",s virtuali tés sont-ell'il~ COncrètement réalisées ? C'est qe que nous devons examiner. . . \

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Il faut tout d'abord 0valucr la fr6guence des cas d'u- tilisation de cette technique d-'§rogatoire. La question pour- rait app'u.-tenir "u dOHaine de 1-3. recherche documentaire.

Toutes sortes de difficultés institutionnelles spécifiques au système juridique helvétique rendent à peu près impOSSi- ble une évaluation tant soit peu pr~cise. ~ous n'entrerons pas dans le détail de nos ter..';,;ltiv;:,s à ce sujet. Le plus simple et le plus sar était encore d'introduire dans l'une de nos enquêtè's auprès d'un échantillon représentatif la question concernant le choix d'un régime matrimonial conven- tionnel.

Les nouveaux mari6s ne choisissent que dans un quart des cas un r0gime conventionnel. Ce chiffre mériterait d' ,lill~urs d'être relativisé encore. Non-.bre de séparations de biens ne font pas l'objet d'une publication et n'auront dès lors qu'un effet interne, bien théorique d'ailleurs. Il faudrait voir en fait et après dix ans ce qu;il est adve- nu de cette "intention séparatiste".

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Il est donc pratiquement établi que les normes du système légal régissent et continueront à régir la grosse masse des couples. Cela est d'autant plus vrai que l'on a à faire à une population d'ouvriers et d'employés. C'est un peu moins vrai si l'on tient compte de la classe moyenne et des professions libérales. N'oublions pas que, de plus, bon nombre de ces déclarations d'intention faites au moment du mariage restent lettre morte. Une déclaration faite devant notaire à la veille du mariage n'empêchera pas, après tren- te ans de vie commune, la constitution d'une communauté ma- térielle. Le jour de la dissolution il sera bien difficile de se référer plus à l'intention primitive qu'à la réalité vécue.

b.b) Un certain nombre de transformations de régime interviennent en cours de mariage. Nous ne pouvons pas en- trer dans le détail et nous nous contenterons de constater que ces décisions de transformation sont statistiquement peu fréquentes. Elles seraient faciles à évaluer car elles sont soumises à ratification par l'autorité tutélaire.

b.c) Enfin, les personnes soumises au régime légal de l'union des biens peuvent, après le mariage, utiliser la faculté qui leur est conférée par l'article 214, al. 3 du Code Civil, et prévoir par contrat une dévolution du bénéfi- ce de l'union conjugale autre que celle qui est fixée par la loi. Le magistrat compétent pour la ratification de ces conventions déclare voir 8 à 12 cas par année (pour une po- pulation d'environ 350' 000 habitants).

B) Etude des clauses de d~volution du bénéfice conclues après le mariage

Même si ellœsont statistiquement peu importantes, ces modifications conventionnelles au système légal nous parais-

sent avoir une grande signification sociologique et cela pour plusieurs motifs ,

- Il est important de savoir ce que font ceux qui, mê- me s'ils sont peu nombreux, se sont donné la peine d'entre- prendre une démarche, donc de réfléchir au problème. Leur choix est délibéré et fonction aussi de l'expérience et des nécessités économiques.

- Les époux qui conviennent de modifications en cours de mariage le font manifestement parce qu'ils ont des ac- quis patrimoniaux à répartir. La majorité qui ne passe aucun acte juridique est faite de personnes qui ne s'intéressent

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pas au problème parce qu'elles n'ont rien d'important à transmettre. Les règles qui répartissent des biens con- cernent plus les personnes qui ont quelque chose à répar- tir que celles qui n'ont rien. Ceux qui concluent sont donc les véritables destinataires des normes.

_. L'"tude de l'usage qui est actuellement fait des facultés de dérogation aux règles légales constitue une étude implicite des aspirations des destinataires. On peut en effet supputer que leur pratique est en conformité avec leur syst~me de pensée sur la question. Cette dernière af- firmation nous para1t d'autant plus fondée que jusqu'à l'ar- rêt NOBEL"~1ULLER, le sytème helvétique se caractérisait par un grand libôralisme. P;tr convention matrimoniale les époux avaient la possibilité de transférer tout l'acquis conunun au survivant 1 que celui·-ci se trouve ou non en concours avec des enfants d'un même ou d'un autre mariage. L'étude des pratiques adoptées par les conjoints modifiant les clés

légales de r4partition après le mariage constitue donc in- directement une 6valuation de ce que souhaitent les intéres-

sés à cet égard.

Il semble à première vue que la technique à ado- pter devrait ètre celle de la recherche documentaire. Le chemin est cependant semé d' embiiches : •• toutes révélatri··

ces des difficultés que rencontre le sociologue du droit dans l'exercice de sa mission:

- Les agents du contrôle officiel sont des officiers publics soumis à un strict secret professionnel. Ils ne peu- vent sans autre ouvrir leurs dossiers.

- Les officiers notariaux exercent une profession libé- rale. Il n'y a pas de centralisation administrative confi- nant en un seul lieu la totalité des documents intéressants.

- Il Y a enfin une marge importante entre le dire et le faire. Nous n'avons a priori aucune garantie contre le fait que certains actes sont dictés par des motivations to- talement extérieures au domaine du droit des régimes ma- trimoniaux (problèmes fiscaux notamment) .

- Le notaire ne se contente pas d'instrumenter mais il conseille. Le risque est grand de confondre le conseil du notaire avec le voeu du client.

- Il faut aussi se rendre compte du fait que le phéno- mène observé existe en liaison avec d'autres phénomènes dont i l doit être tenu compte. Ainsi, par exemple, il est absurde de prendre pour vérité ce que l'on lit au niveau des conventions matrimoniales alors que l'on sait que le

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fonctionnement - par ailleurs en tous points légal - du système bancaire permet concrètement des échappatoires aux règles tant du droit des régimes matrimoniaux qu~ du droit des successions.

Pour toutes ces raisons nous nous méfions d'une re- cherche documentaire et lui avons préféré, après divers essais infructueux, la technique de l'entretien semi-di- rectif avec les témoins et acteurs de l'opération.

Cl Le dispositif de recherche mis en place et projeté La recherche portant sur ce qu'ont fait les conjoints en prévision du décès du oremier d'entre eux ~st actuelle- ment en cours. Certains stades sont terminés, d'autres sont en voie d'exécution,_ d'autres enfin en voie de planification.

La recherche est menée au CETEL principalement par J.-F.

PERRIN et Robert ROTH, avec le concours de M. P. JOYE pour le domaine bancaire. Le dispositif mis en place est le suivant

al Une série d'interviews semi-directifs ont été réa- lisés peu de temps après l'arrêt NOBEL-MÜLLER, auprès d'un échantillonnage des divers agents concernés par les diffé- rents stades de la procédure. Nous avons interrogé surtout les notaires de la place mais aussi le juge de la chambre des tutelles délégué à ce type d'opération, des conseillers bancaires et des aqents du fisc. Un questionnaire a été spé- cialement établi pour la préparation des entretiens avec les notaires. La synthèse de ces entretiens peut être pré- sentée ci-dessous. Nous avons cependant le sentiment qu'elle doit être présentée avec réserve et prudence. Nous avons appris à quel point il est délicat d'interroger des person- nes concernant les problèmes qui ont directement trait à l'exercice de leur profession. Elles ont, sur toutes les questions posées, leur idéologie propre et font bien diffi- cilement, malgré nos précautions, la démarcation entre les constatations qui leur sont demandées et leur propre point de vue. Le contenu des actes notariaux est-il dicté plus par la volonté des clients que par le point de vue des no- taires ? Certes les notaires déclarent en majorité que la plupart des clients viennent consulter avec une idée bien précise et le simple souhait de son exécution. Ils nous di- sent cependant aussi que les clients confondent tout, ne connaissent même pas le nom du régime matrimonial auquel ils sont soumis et doivent se faire tout expliquer. Il est bien difficile, dans un tel contexte, de tirer quelque con- clusion précise que ce soit. Les résultats les plus solides

(17)

de l'enquête semi-directive sont cependant les suivants:

- La majorité, mais non pas la totalité, des clients cherche à transMettre le plus de biens possible au conjoint survivant. Dans la majorité des cas toujours, l'opération se réalise sans conflit de générations.

- L'existence de l'institution de la réserve succes- sorale est assez bien connue par les clients. Ils savent en tout cas qu'il y a là une difficulté et une barrière objective à leurs desiderata.

- L'approche du phénomène de là donation entre vifs en marge ou en fraude de la convention matrimoniale ou de l'ac- te de droit des successions se révèle très difficile. Evi- demment ces 9ratiques baignent dans la semi-obscurité.

Un notaire affirme que ces donations sont rares et précau- tionneuses, d'autres praticiens, plus réalistes ou plus sus- picieux soulignent que ces pratiques existent mais qu'elles ne sont pas portées à leur connaissance. Il semble que dans les rares cas où les donations sont portées à la connaissan- ce des notaires, les enfants sont au courant.

- L'unanimité des notaires considère que les préoccu- pations d'ordre fiscal sont omniprésentes et constituent donc une donnp.e fondamentale de la problématique.

_. La plupart des agents interrogés considèrent que pour la majorité de leurs clients il existe essentiellement une seule masse qu'il faut gérer en fpnction d'un certain but.

La notion d'apports ou de biens devant rester réservés ou personnels est cependant bien présente. On nous a répété à plusieurs reprises que dans une frange de la haute bour- geoisie notamment, on aime à constituer une communauté avec cependant réserve de certains biens qui peuvent être consi- dérés comme des apports privilégiés.

- D'une manière gp.nérale, les réactions à l'arrêt NOBEL-MULLER sont défavorables. Les praticiens expriment l'idée que cette fois-ci la confusion est à son comble et qu'une décision législative devient absolument urgente. La majorité des praticiens consultés estiment que la décision du Tribunal fédéral va à contre-courant des tendances et des exigences que l'on peut constater dans le public des destinataires.

Dl L'enquête dans les dossiers de l'enregistrement et des droits de succession

Une loi cantonale intervient pour taxer toute dévolu- tion qui déroge à la part légale attribuée au survivant,

(18)

soit par le droit des r6gimes, soit par le droit des suc- cessions. Il suffirait donc d'évaluer statlllti'JUement d'une façon correcta la perception de ces droits pour se faire une idêe des dispositions prises par les êpoux en faveur du

conjoint survivant. L'id~e nous est donc venue d'êtudier, par le moyen du droit fiscal, la fr(quence et l'ampleur des dispoSitions conv~ntionnelles concrètement adoptêes dans le but de favoriser le conjoint survivant. Pratique- ment, nous avons Gtabli un projet de grille que nous nous proposions d'utiliser pour analyser tous les dossiers du Servie,,, de taxation ouvert_s en une annGe de réflirence. L'au- torisation administrativG de procéder à cette recherche nous a ccpGndant éti:; refus6", en vertu des règles sur le secret fiscal. Ce refus tGmoigne des difficultQS rencontrées par le ch.?rchüur en science sociale dès qu' il est confronté à la n6ccssit6 de collecter des données couvertes par le se- cret profes::lionnel. Il va do soi que 10:: r<o!fus est un pr.:l-- texte ahusif puisqu'aucun~ donnée nominale n'est r~levue.

Ce refus intervenu très réc",mmcnt et après une pré--enqu~te

porte un coup sfvère à la recherche. Grâce à la méthode mise en pl>2CC, nous Burlons pu chiffrer los diff6rents ty- pes de régimes au dêcès du premier conjoint, évaluer l'im- portance des clauses de dérogation â la r5partition légalo du bénfofice, chiffrer 10 phénomène des avances d'hoiries déclar6€s, etc. etc •.•

E) ~~--Entretiens avec les banquiers

.

Un~ s~rie d'entretiens libres ont étG menés avec des banquiers sp~cialis8s dans le conseil bancaire à la clien- tèle marH~e. Le compte-'joint pormet aux ~poux de disposer de certains avoirs d'une maniêre co~une. La mort du pre- mier conjoint ne met pas automatiqu~ent fin au pouvoir de l' autre. Le compte ne sera bloqu,s que par décision de jus··

tice. L,~ système rec~le donc une possibilité d'échapper au droit des r~girnes matrimoniaux et au droit des successions notamment et nous devons pouvoir 6vnlucr l'importance de cette failla au sy5tèm8 de dévolution prrvu par le droit civil. Nous ne pouv0ns pas, en l'~tat, faire le bilan de

la recherche en qusstion.

F) Quelquos consid~rations concernant l'analyse des pratiques :).85 conjOints en matii!!re de conventions dérogntoires au svstème l6gal

Nos travaux n'Gtant pas terminés, nous ne pouvons qu'en rester à un très haut niveau de génêralit0s. De toutes les investigations faites, il semble découler cependant d'ores

(19)

et d6jà les points suivants :

- Le nombre des couples qu:j. chqisi~~eI?-~ effectivü- rne!1t une solution (:onvcntionm~lle' ~ la ;ol\parti tion du b6- n6ficc est cxtrêrr.ünent faib.l,e. ~e ~ornbri; de cO'.lples conclu"

."lpt, aprË!s le mariage, une conven~,on d'attribution du b~­

n6fice au conjoint survivant ne doit r-robahlement pas être su:;>érieur à ~elques pour mi~lo du nombre total des person-

n:~s soumises r-u régime légal de l'union des biens.

- Si l'on prend en compte la direction générale de l'ensemhle des dispositions. in~6pendanunent du choix de l'un ou de l' autre c1.e~ régim~.l!'l " on constate une propension générale à modifier le sYElt<>.m.:: légél.l dans le sens d'une at- tribution plus gi',nl;rel.l,se au conjoint survivant.

- Les t<'r,!oj.ns professionnels réprouvent en majorité le rGcent 'Jh'\ng':'!1l",nt de jurispruden(~p. et 0stiment que tout ce qui contrecarrn los v.olontés des conjoints d'assurer une transmission ':r"'n,')rcuse an conjoini.: survivant va A contre-'cou- rant des aspinlti.ons des destinètair<':!l concernés. Un conflit de ']8n(,rat1ons à. C,,' lOujet n.' a pas étC ':écelé.

IV. O~~~I~r,Qr]F.~ CO~~CLUSIONS PROVISOIRES

1,,,- plupart des dûnarches de recherche El mentionnées sont en cours et il n'est dês lors pas question d'exprimer des conclusions dtfinitives. On peut cependant faire état des tendances générales suivantes qui seront infirmées ou con- firmées ou qui, plus probablement, pourront ~tre étayées plus solidement ~

1) On peut affirmer la très grël.nde fréqu8nce du modèle cOl!1lllunautaire qui est conçu cor:uae une double titularité des droits de propriété avec prGtention du survivant sur le tout à l~ mort du preni~r conjoint. Ce modèle ne condam- ne pas nécessairement la prise en compte, au moment de la liquidation, d'une titularité d'exception portant sur cer- tains biens spéciaux "rGserv6s" ou "non affectés" à la com- munautô.

2) Il ne semble pas que r::e mod~le nmcontre une forte op- position de la part do la génération qu'il "sacrifie" pro- visoirsm"mt. Un problème juridique important doit cependant être évoqué en parallèle. Les termes du problème ne sont pas les mêmes lorsque le concours existe entre un conjoint

survivant et les descende.nts de l' autre conjoint. Il n'est pas sans importance de rappeler que l'arrêt NOBEL-- MULLER a été rondu dans un contexte de conflit entre un conjoint survivant d'un troisième mariage et un enfant du premier mariage. On voit ici se dessiner la légitimation

(20)

d'une solution normative diff6rent~ en fonction de ces

diff~rences g(·n4ùlogi.ques.

3'

On neut Cl' ores ct (Wjil affirmer qua les possibilités cl' échapper aux rè'Jles de droit civil sont grande,s et pro"

bablement três utilisr,es en pratique tant pour des motifs d'ordre fiscal que pour I}romouvoir une d,z,volution qui con- vient mieux aux conjoints ql1"" celle qui est prévue par la loi. Ce .:lomaine l6gislatif i'! cette particularité de pou- voir fort mal contrÔler ses f3illes. Tout système tendant il limiter le droit des conjoints :le disposer en faveur du survivant sera mis en échec par les 0poux si ceux-ci sont v(;ritablsroent d~cidçs il ne pas tenir compte de la loi. Les échappatoir€s ne sont pas contrÔlables par les techniques habituellES du droit civil. On ne 'TOit d'autre part pas où serait le conse,nsus politique en faveur d'un système plus contraignant ou plus rigide. Nous souscrivons pleinement.

à la conclusion de '1. Am';:,UD; en mati~n.! familiale "l'au- torité n'est plus de mis," en cette fin de XX~e sièclew • • •

Il faut entériner la f"l.'uille "cocon". Nous trouvons ici une tri',s b,ü!e n!5cessitf d'y proci':der d'urgence. (cf. A.-J.

ARNAUD, r.a f;~nlille cocon, I.nn6e sociologique 1976, p. 92).

Une norme lnqale de liquidation très favorable au conjoint survh'~nt, assortie d' un.e grande latitude de mo- difica.tions conventionnelles, sê!rait un systi.'.me suscopti··

bl," de correspondre assez bien aux besoins manifestGs par la prat.iqut; 'ictuel18. Un tel systi'ome, s'il Gtait adopté, serait probablement "ffectif et adapté aux !:\Ceurs. Le lé- gislateur qui le choisirait aurait la vertu du Petit Prince.

Il donnerait l'ordre de tourner à la planète d'ores et déjà en mouvement.

Nous pensons en conclusion que l'arrêt NOBEL-MOLLER fut une erreur en ceci qu 1 il confon,'l.it un cas particulier, c'est-il-dire le cas dn concours entre conjOint survivant et descendant d'un autre lit ~vec le cas normal et général.

L'ennuyeux est que, dorénavant, les praticiens n'osent plus faire la différence. So~e toute, le Carle Civil, avant sa retouche par les juges, n' É·tai t sur ce point pas si mal fait !

* * * * * * * * * * * *

(21)

Liste des abr~viations

1\1:.11is"os dans les tableaux annexés

N ,. nombre

0

..

Ouv~iers

F.

..

Employés

PU

..

Para-universitaires

U

..

Universitaires Et

..

Etudiants

CH

..

Cadres moyens CS

..

Cadres sUP'';rieurs PL

..

Professions lib6.rales

A

..

Artisanl;l et commerçants j,ndt'1pendants SP = Sans pro ftil s sion

(22)

,. LES A P P 0 R

===D4== __

---=sa __

~=~~

1. DOT

Question 88 Q r : "A l'occasi9n de votre ~riage. vos parents vous ont-ils donné certains biens, ou remis une certaine sonune?"

Ont répondu Non

--

Oui: moins de 5;000.-

---::;,'

cle'S'OOO .:<:J !. à 9'999.-

4~ 10'000 à 19'999.-

Pt~S de 20'000.-

!l~~S précision tians réponse

f,fll

s

%

61,2 16,3 7,5 5,4 3,1 5,7 0,2 0,5

total !"!

Qonc, 61,2 % n'ont pas reçu de dot N

=

341 38 % ont reçu un@' 'dot:; N • 212

0,7 % n'ont pas ~~PPn9U A la question

~~'f les 212 couples aYapt ~~çu une dot

43 % ont reçu IlI91nsd~

fr.

5'000.- N

20 % ont reçu ep1;;e S'OOC et 10'000.- N 14 % ont reç entre +0'000 et 20'000.- N 8 % ont reçu p1u,s de 20'000.- N 15 % n'ont pas Préc1Sé le montant reçu N

N

341 91 42 30 17 32

( 1)

( 3) 557

=

91

=

42

=

30

= 17

=

32

(23)

Question 88 selon la formation de l'homme

Non :

oui; moins de 5'000.-

de S'OOO à 9'999.- de 10'000 à 19'999.-

p~~s , de 20'000.- saps précision

o

69 % 13 % 8 % 5 % 4 %

173

~estion 88 selon formation de la femme

Non : -...

Oui moins de 5'000.-

de 5'000 à 9'999.- de ~O·OOO à 19'999.-

pl~, de 20'000.-

-.t;J,

s~§ précision

N

o

58 % 18 % 8 % 5

o

3 %

40 5 %

E 60 % 20 % 8 % 6 % 5 % 179

E 64 % 17 % 6 % 4 3 5 ,

313

Pe~ de différences selon la formation sauf ,

7 ,

PU

61 % 20 % 6 % 5 % 8 %

64

PU

51 % 17 % 12 %

9 1 10 %

78

10 % U 49 % 15 % 6 % 19 % 8 % 126

U 57 % 11%

8 % 9 17%

8 7 % 91

1) les femmes universitaires sont plus nombreuses (Il %

a

ré-

pondre non) que les hommes

2) pour ceux qui n'ont pas reçu de dot :

hommes : 20 % de plus parmi les ouvriers que chez les univ.

femmes : Il % de plus parmi les ouvrières" " .. "

3) pour ceux qui ont reçu une dot de 10'000.- ou plus:

hommes 14 % de plus chez les universitaires ~e chez les o.

femmes : 12 % de plus chez les universitaires" r. .. "

(24)

9!!est,on ';' if .-~~:"_ 88 se~on ho' cr. ___ , le métier du p~re d2 )h ~'homtlle

(en .~ par colonnes)

Llroteas~on , ./ ,-- , c!u 12ère de l'homme

"

1* 2 * ' 3* 4* 5" 6"

Non: 79 60 7,1 62 54 ,H 46

~ -...,. "

OUj, : moins de 51000.- 0 22 14 20 la 12 la

!

4.

5'000 à 9'999.- 7 ') 5 7 9 12 3

4~ 10'000 à 19'999.- 7 5 2 5 7 a 10

plus de 20'000.- 3 2 l 3 4 5 6

~llns p~êoision 3 3 5 .4 7 13 8

~:f N 29 65 132 102 109 61 50

~,~~ 557 N

, . ;';f;~.

5,2 29 1*

=

Agriculteurs pêcheurs à leur compte

Ur

7 65 2*

=

Petits commerçants, artisans

1ti

fj~1

132

=

Manoeuvres et ouvriers (qualifiés ou non)

'.if:. ' '3 102

=

Employé!';

i9~6 ,

,

109 5*

=

Cadres moyens

n,O

61

=

Cadres supérieurs (dépendants)

'9 iO 50 7*

=

Professions libérales et du grand COI!ll!\eJ:;'ce

Q2e!1i,ion 89 selon le métier du l2ôre de la femme (en % par colonnes)

: ?'o

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

~ 68 60 70 64 56 55 49

OU!

·

moins de 5'000.- S 16 17 16 19 16 la

de 5'000 à 9'999.- 5 12 4 7 10 6 10

dEl 10'900 à 19'999.- 18 5 2 3 6 10 7

plus de 20'000.- 0 3 3 ,1 1 8 3

sans pJ:~cision 5 5 3 6 6 6 12

N 22 77 121 90 101 64 61

N'ont pas reçu de üot :

~s : 74 % des ~ils d'ouvriers

46

%

des fils de professions libérales femmes: 70 % des filles d'ouvriers

,19 % des filles de professions libérales

(25)

II. P!lESENCi: OU ABSENCE D' M'POR'iS PERSONNELS

.ijQll=e;.::s~t;;:;i_o;.;n~B...-=3=-1 : "Si vous possédim: 1 dê!> avant le lOIariage, des biens assez importants' (imm~ubles, actions, etc.), con- t:l,nuez-vous à vous en occuper seul(\3) ?"

Hommes

o~~, je ~'en occupe seul Je consulte mon conjoint

J!a:!. transmis la gestion de ces biens à mon conjoint

s~ns réponse et pas de biens

F*~es

~:I., je m'p.n occupe seule Je qonsulte mon conjoint

J'ai transmis la gestion de ces \' c·

~i~~s

a

mon conjoint

swr~ réponse et ~s de biens

~estion 31 selon la formation

0

Oui 1 ~; 1 je m'en occupe seul

p

Je consulte mon conjoint 15

J'~i transmis la gestion de

è~,b:l,ens à mon conjoint 1 Sans réponse et pas de

bi~ns 74

%

10, ,,, 2(),l

0,9 66,5

ICa %

,II "

~/"

19 r ':

2,5 73,6 100 %

(en % par colonne) Honunes

E pr" ,) u 0

10 10 7

22 20 24 27

2 0 7

66 70 65 6"

...

N 133 135 49 106 30

N 45 87 ( 4)

296 432

19 8tl

(11) 318 'D2

Femmes

E PU

3 5

20 19

3 3

75 73 236 63

U

8 13 l

7S 77

(26)

2. R 0 LED USA LAI RED E L' E POU S E

=-=-==-====~=--.===ae

__

===~D~=Z=~==C==S====~==

Question 70 : "Si 1'épouse a actualle.-aent une profession rémunérée, son salaire est-il :

Pe;.:rrn.(~s Hommes

% N % N

Indispensable 13,3 102 1,1,5 81

Nécessaire 2S,5 159 23,3 130

Secondaire 29,l.l lS~ 24,2 135

Pas de réponse ou refus 1,1 (5 ) 15,3 85

La fem:ne ne travaille pas 22,6 126 22,6 126

N 5""7 ~. 557

Question

! ... 71 : "Sl l'épouse a actuellement une profession rémunérée

voici quatre grandes raisons pour lesquelles on peut vou- loir travailler. Pouvez-vous nous dire, t1adame, si ces raisons sont pour vous : (en % par colonne, selon la formation)

~éliorer le budget familial • essentielle

F importante

secondaire n'intervient pas (f. 'ne travaille pas)

essentielle V910nté d'indépendance

personnelle importante

secondaire n'intervient pas (f. ne travaille pas) lui-même: essentielle

importante secondaire Intérêt du travail

Avoir des monde, ne maison

n'intervient pas (f. ne travaille pas) contacts, voir du essentielle pas s'ennuyer à la importante

secondaire n'intervient pas (f. ne travaille pas)

N

o

4~

23 5 5 (23 13 23 20 20 23 18 13 20 33 23 8 15 40

E 27 38 12 2 19

13 33 17 16 23 28 17 11 31 28 13 S

313

PU 26 27 19 9 19 26 30

14 12

1~6

28 4 3 27 31 13 9

78

U

14

36 13 9 28) 31 23 13 6

46 19 3 4 36 22 8 7 91

(27)

II. NORf.lE CONCERNANT LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

Question gR : "Esti.'nez-vous qu' il serait normal que, si les deux époux gagnent de l'argent, chacun contribue dans une cer- taine mesure aux dépenses du ménage ?

(selon la formation en % par colonne)

Hommes Femmes

0 ,., r. PU U 0 E PO U

Non, i l est mieux que

les frais du ménage soient pris en charge par l'homne seulement, même si les deux

travaillent 7 10 5 3 3 6 4 1

OUi, i l serait nonnal que les deux mettent de l'ar-

gent dans le ménage 93 89 95 95 95 93 95 99

N 173 179 64 126 40 313 78 91

(28)

3. GEIiTIO!' DES ACQUETS

===na==~'If;fIJ

=--= =---:.-== ..

--.~=========

Question B 30 , P5i las deux conjoints travaillent, quelles sont les dispositions prises pour llutilisation das salaires ?"

1 4éponse pour le coufle ~

- Chacun disl:'Ose s€>parément de son salaire Les deux salaires entrent dans une caisse commune

- Une partie utilisée sépar.§ment, une partie caisse commune

- Autres

- q~saccord (l'homme et la femme n'ont pas rêponùu la mêrr;e chose)

lncomplet (1 réponse au moins nanque) - Un des deux ne gagne pas

% 3,2 40,0 9,3 0,5

2,5 35,0

N

(14) 173

(2 )

41

(11 )

151 100 % ,J32

Question B 30 sBlor; la formation (en % par colonne)

Hommes Femmes

0 E PU U 0 E PU U

- C~a~wn dispose séparêment

dE\~Q~ salaire 2 6 2 2 3 3 2 5

- Les deux salaires entrent

dans une caisse sommune 44 43 ,15 29 47 40 40 39 - Une partie est utilisée

séparêment, une partie mise dans une caisse

commune G

a

10 14 7 10 10 10

- Un des deux ne gagne

pas 38 28 37 38 30 35 40 27

N 133 135 49 10C 130 236 63 77

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